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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2010  with  funding  from   . 
University  of  Ottawa 


http://www.archive.org/details/journaldesavou21pari 


JOURNAL 

DES  AVOUÉS 


On  dépose  les  exemplaires  exigés  par  la  loi  pour  la 
conservation  du  droit  de  propriété. 


IMPIUMEUIK  D'IIIPPOLYTli  riLUAIll', 


DES  AVOUÉS, 


RECUEIL  GÉNÉRAL 

DES  LOIS.  ORDONNANTES  ROYALES,  DÉCISIONS  DO  CONSEIL  D'ÉTAT  ET  DES 
MINISTHES,  ARRÊTS  DELA  COUR  DE  CASSATION  ET  DES  COURS  ROYALES  SUR 
DES  MATIÈRES  DE  PROCÉDDaJS  CIVILE.  CRIMINELLE  CD  COMMERCIALE; 

RÉDIGÉ  PAR  A.  CHAUYEAU, 

ITOCIT  1    Ll  C0TT1    lOTALE    l>B    PltlS. 


NOUVELLE  ÉDITION 

De  la  Jurisprudence  des  Cours  souveraines,  et  des  22  volumes  du  Journal 
des  Avoués,  publiés  par  M.  Coffiiiières,  reîondus  et  mis  djns  un 
djuble  ordre  alphabétique  et  chronologique  ;  contenant  1  universalité 
des  lois  et  des  arrêts  sur  la  procédure,  rendus  depuis  l'insiilulion  de 
la  Cuur  de  cassation  jusqu'en  1S20  inclusivement. 

Ouvrage  dans  lequel  la  jurisprudence  est  précédée  de  l'Histoiique  de  la 
législation,  et  suivie  de  l'eximien  de  la  doctrine  des  auteurs,  et  de  la 
discussion  de  toutes  les  questions  de  procédure  que  les  airèls  n'ont 
pas  encore  résolues. 


TOiME  VINGT-LMÈME. 


A  PARIS  ^ 

AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOULS, 

Rue  de  Condé,n.  sS,  faub.  St-G. 

1823. 


6  SCELLÉS  ET  INVENTAIRES. 

créanciers  (i).  Mais  il  estd'auires  cas  énumérés  à  Part,  gii, 
C.P.  C,  dans  lesquels  il  doit  réclamer  l'apposition  des 
scelle's  ;  cette  opération  doit  raênie  être  faite  d'office,  dans 
ces  cas,  par  le  ju;-e  de  paix.  —  l^ar  mineur  sans  tuteur  il 
faut  entendre  le  cas  de  non  présence  du  tuteur,  à  moins 
qu'il  n'eût  laissé  procuration  à  l'effet  de  le  représenter.  — 
Lorsque  les  scellés  sont  apposés  chez  un  dépositaire  pu- 
blic, il  doit  être  fait  deux  actes  séparés  j  l'un  qui  concerne 
le  dépôt,  l'autre  le  mobilier  delà  succession. — Le  juge 
de  paix  ne  peut  refuser  d'apposer  les  scellés  lorsqu'il  en 
est  requis  par  une  personne  ayant  qualitéj  et  s'il  omettait 
d'y  procéder  d'office  dans  les  cas  où  il  y  a  lieu,  il  pourrait 
devenir  responsable  (2). 

Les  juyes  de  paix  et  leurs  suppléans  doivent  se  servir 
d'un  sceau  particulier;  si  cependant  ils  employaient  le 
sceau  ordinaire  de  la  justice  de  paix,  il  u'y  aurait  pas 
nullité  de  l'opération  (3). 

L'art.  914?  C.  P.  C.  trace  les  formalités  à  suivre  pour  la 
rédaction  du  procès- veibal  d'appositions  de  scellé. 

Après  les  scellés  apposés  les  clefs  des  serrures  restent 
dans  les  mains  du  greffier  ,  et  jusqu'à  la  levée  le  juge  de 
paix  ni  le  greffier  ne  peuvent  aller  dans  la  maison  où 
est  le  scellé,  a  peine  d'interdiction  ,  à  moins  qu'ils  n'en 
soient  requis,  ou  que  leur  transport  n'ait  été  précédé  d'une 
ordonnance.  Cette  défense  paraît  avoir  lieu  encore  que 
la  maison  fût  habitée  (4)> 

Les  art.  gi6  et  suivants  prévoient  les  cas  où  il  est  trouvé 
soit  des  papiers  cachetés,  soit  un  testament  ;  voyez  ces 
articles. 

Lorsqu'il  s'élève  des  difficultés  sur  l'apposition  des  scel- 
lés ,  lejuj^,e  de  paix  en  réfère  au  président  du  tribunal  de 

(i)  Suiv.  M.  Pic,  t.  a,  p.  584. 

(•2)  Sur  CCS  différentes  décisions ,  voy.  MM.  C\ur.  ,  t.  3  ,  n»  3ofi6  , 
3o68,  5o^2,  3o-3,  et  3o^4  i  Pic.  Comm.  ,  t.  2,  p.  &20  j  D.  C.  p.  6i3, 
clB.  S.  P.,  p.  68.),  obs.  3. 

(3)  Voy.  M.  Carr.  ,  t.  3  ,  p.  28G ,  n"  3oGo. 

(4)  Voy.  M.  Carr.  ,  t.  3,  p.  294,  n°  3o8/. 


SCELLÉS  ET  INVENTAIRES.  7 

première  instance  du  lieu  de  l'apposition  (1).  Mais  s'il  y 
a  péril  en  la  demeure  ,  le  ju{jc  de  paix  statue  par  provi- 
sion ,  sauf  à  en  référer  ultérieurement.  Si,  sur  ce  référé, 
le  président  ne  croit  pas  devoir  confirmer  la  décision  du 
juge  de  paix  ,  il  ordonne  que  le  scellé  sera  levé  ou  qu'il 
sera  croisé ,  c'est-à-dire  qu'il  en  sera  placé  un  second  sur 
le  premier  ,  ce  qui  peut  éfjalement  avoir  lieu  si  l'on  décide 
que  le  premier  a  été  incompétemment  appose  {1). 

S'il  n'y  a  aucun  effet  mobilier,  le  juj',c  de  paix  dresse  un 
procès-verbal  de  carence  (art.  924  ?  C.  P.  C),  S'il  n'y  a  que 
des  effets  mobiliers  à  l'usage  despersonnes  de  la  maison,  le 
juge  de  paix  fait  un  procès-verbal  en  contenant  descrip- 
tion sommaire  (3)';  le  sermeat  qu'il  n'a  rien  été  détourné 
doit  être  prêté  dans  ce  cas  comme  dans  tout  autre  j  il  y 
aurait  peut-être  une  raison  de  plus  de  le  déciderainsi.  (4) 
S'il  s'élevait  des  difficultés  à  l'égard  du  linge  et  autres  mo- 
biliers qui  peuvent  être  laissés,  le  juge  de  paix  pourrait 
statuer  provisoirement  (5).  Il  devrait  aussi  se  contenter 
d'un  simple  procès-verbal  de  carence  si  les  effets  qu'il 
trouve  étaient  évidemment  insuffisants  pour  payer  les 
frais  de  scellés  et  d'inventaire  (6). 

Dans  les  communes  où  la  population  excède  un  taux 
déterminé,  il  existe  au  greffe  du  tribunal  de  première 
instance,  un  registre  d'ordre  pour  les  scellés,  sur  lequel 
sont  insciils,  d'après  la  déclaration  que  les  juges  depaixde 
l'arrondissement  sont  tenus  d'y  faire  parvenir  dans  les 
vingt-quatre  heures  de  l'apposition^  1°  les  noms  et  de- 
meure des  personnes  sur  les  effets  desquelles  le  scellé  a 

(i)  Voy.  MM.  Carr,,  t.  3,  p.  atjS ,  n°  3089;  D.  C. ,  p.  619  j  H. 
S.  P. ,  p.  691  ,  note  10  et  Pic.  ,  t.  3 ,  p.  5c)\. 

(2)  Yoy.  M.  Carr.  ,  t.  3 ,  p.  298 ,  n«  Sogo. 

(3)  Voy.  M.  Carr.,  t.  3 ,  p.  29^5  n"  3o8o. 

(4)  Voy.  MM.  Carr.,  t.  3,  p.  3oo,  n»  3o9}i  F.  L.  t.  5,  p.  94, 
v"  scelles  et  Pic. ,  t,  2 ,  p.  $94. 

(5)  Voy.  M.  DE  Lap.  ,  t.  2  ,  p.  444- 

(6)  C'est  Tavis  de  M.  F.  L.  ,  t.  5  ,.  p.  9^,  vo  scellci;  AI.  Carr.  tt/^ 
sufjià  p.iraîl  niis.si  le  parla{;er. 


8  SCELLÉS  ET  INVENTAIRES. 

été  apposé,  i°  le  nom  et  la  demeure  du  juge  qui  a  fait  l'ap- 
position 5  3°  le  jour  où  elle  a  été  faite,  (art.  g-îS,  C.P.  C.  ) 
Cette  disposition  est  une  heureuse  innovation  j  les  déclara- 
tions prescrites  sont  transmises  par  le  greffier  :  le  délai  de 
vingt  quatre  heures  n'est  que  comminatoire,   (i). 

Toute  personne  piéteiidant  droit  à  la  surcession  peut 
s'opposer  à  la  levée  des  scellés,  afin  qu'elle  soit  différée, 
ou  qu'on  n'y  procède  point  hors  sa  présence,  ou  que  l'on 
prenne  en  la  faisant,  telle  mesure  eu  précaution  nécessaire 
à  ses  intéiêts. 

Il  n'est  pas  nécessaire  pour  former  opposition  d'avoir 
un  titre  ou  la  permission  du  juge  (2).  L'opposition  doit 
être  signée  par  l'opposant  lorsqu'elle  est  faite  par 'décla- 
ration sur  le  procès-verbal  de  scellés  (3).  Lorsqu'elle  est 
faite  par  exploit  signifié  au  greffier,  celui-ci  doit  en  viser 
l'original  (4).  Il  n'est  pas  nécessaire  qu'elle  soit  dénoncée 
aux  successeurs  du  défunt,  ni  que  ceux-ci  soient  as- 
signés (5).  Mais  la  signification  de  l'exploit  ne  peut  être 
faite  que  par  l'huissier  du  juge  de  paix  auquel  l'opposition 
est  adressée  (G). 

La  partie  qui  forme  opposition  doit  élire  domicile  dans 
la  commune  ou  dans  l'arrondissement  de  la  justice  de  paix 
où  le  scellé  est  apposé ,  si  elle  n'y  demeure  pas  (  art.  927  )  à 
peine  de  nullité  de  l'opposition  (7);  et  dans  le  cas  de  nul- 
lité, le  juge  de  paix  doit  regarder  l'opposition  comme  non 
avenue  et  doit  continuer  ses  opérations  sans  être  obligé 
d'en  référer  au  président  (8). 

(1)  Yoy.  MM.  Carr,,  t.  3 ,  p.  3oi  ,  n«  BogS  et  30965  Pig.  ,  t.  a  , 
p.  607  et  F.  L.  t.  5,  p.  94. 

(a)  Voy.  M.  Carr.,  t.  3,  p.  3o2,  1103099. 

(3)  C'est  ce  qu'enseignent  MM.  Carr.,  t.  3 ,  p.  3o2  ,  n»  3 099  et 
DE  Lap.  ,  t,  2  ,  p.  455. 

(4)  Suivant  M.  Carr.  ,  uhi.  sup.  n"  3 100. 
(5)  Voy.  M.  Carr.,  uhi.  sup.,  n".  3098. 

(6)  Suivant  MM.  Carr.,  t.  3  ,  p.  3o2  ,  n"  3ioi  ;  D.  C.  p.  624. 

(7)  Suivant  MM.  Pig.  Com.  ,  t.  2  ,  p.  633  ;  et  D.  C.  p.  624 . 
^8)  Voy.  M.  Carr.  ,  t.  3  ,  p.  3o5,  n"  3io2',  et  n"  3io3. 


SCELLES  ET  INVENTAIRES.  9 

On  peut  exi{',cr  un  reçu  de  l'opposition  formée  aux  scel- 
lés, quoique  celte  disposition  ne  soit  pas  itidiKponsal)lc(i). 

Le  scelle  ne  peut  être  levé  et  l'inventaire  fait  que  trois 
jours  après  l'inhujnation  ,  s'il  a  été  apposé  auparavant ,  et 
trois  jours  après  l'apposition  si  elle  u  été  faite  depuis  l'in- 
luimaiion  (art  cyiH).  Le  juge  de  paix  qui  aurait  levé  les 
scellés  avant  ce  délai,  pouriait  ètie  pris  à  partie(2).  Il  de- 
vrait se  refuser  à  la  levée  qui  serait  demandée  dans  ce  délai  j 
il  en  serait  ainsi,  si  la  partie  requérante  lui  était  incon- 
nue, s'il  y  avait  des  mineurs  sans  tuteurs,  ou  des  absens 
non  représentés  (3), 

Tous  ceux  qui  ont  droit  de  faire  apposer  les  scellés  ont 
aussi  celui  d'en  requérir  la  levée,  à  l'exception  de  ceux 
qui  ne  peuvent  faire  apposer  qu'en  exécution  de  l'art.  909, 
§3,  C.  P.  C. 

Les  formalités  pour  parvenir  à  la  levé  des  scellés  sont 
tracées  par  l'art.  ()3  i ,  C.  P.  C.  La  réquisition  peut  être  faite 
par  avoué  (4).  Elîe  doit  être  inscrite  en  tête  du  procès- 
verbal  de  levée  (5). 

Le  conjoint,  l'exécuteur  testamentaire  et  autres  person- 
nes dési^jnées  à  l'art.  93^,  peuvent  assistera  l'inventaire, 
mais  aux  conditions  voulues  par  cet  article. 

Les  formes  du  procès-verbal  de  levée  sont  tracées  par 
l'article  936.  La  date  doit  en  être  exprimée  par  an  ,  mois, 
jour  et  heure  (6).  S'il  y  a  eu  contestation  sur  l'apposition 
des  scellés  et  ordonnance  et  jugement  qui  en  aient  or- 
donné la  levée  provisoire  ou  définitive,  il  faut  l'énoncer 
dans  le  procès-verbal  {']). 

(1)  C'est  ce  qu'enseigne  M.  D.  C. ,  p.  624. 

(2)  Suivant  MM.  Caru.  ,  t.  3  ,  p.  3o5  ,  n°  3io5  et  B.  S.  P.  p.  694, 
note  24- 

(3)  Voy.  à  cet  e'gard  M.  Carr.  ,  t.  3  ,  p.  3o5,  u"  3 106. 

(4)  Yoy.    art.  94  Tarif,   et  MM.  Carr.  ,  t.  3 ,    p.  So;  ,  n»  3ti3; 
B.  S.  V.  p.  695  note  3-2  et  Pic.  ,  t.  2  ,  p.  617. 

(5)  Voy.  M.  Carr.  ubi.  sup.  n  3i  i5. 

(6)  C'est  l'avis  de  M .  Carr.  ,  t,  3  ,  p,  3 1 5  ,  n»  3 1 33 . 

(7)  A'oy.  M.  Carr.  ,  t   3,  p,  3io,u°3i3.|. 


lo  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

Il  est  nommé  ensuite  un  ou  deux  notaires,  et  un  ou 
deux  commissaiies-piiseurs,  pour  être  procédé  à  l'évalua- 
tion des  objets  placés  sous  les  scellés.  Dans  les  villes  où  il 
n'existe  point  de  commissaires-priseurs,  une  femme  pour- 
rait être  choisie  pour  en  remplir  les  fonctions  (i).  Lors- 
qu'on ne  nomme  qu'un  notaire  pour  dresser  inventaire, 
il  doit  être  assisté  de  deux    témoins  (2). 

Les  scellés  sont  ensuite  levés  au  fur  et  à  mesure  qu'il  est 
procédé  à  l'inventaire j  on  réunit  les  objets  de  même  na- 
ture pour  être  inventoriés  successivement  suivant  leur 
ordre  j  à  la  fin  de  chaque  vacation  ,  les  scellés  sont  réap- 
posés (art.  g38  ). 

11  nous  reste  à  parler  de  l'inventaire.  Il  peut  être  requis 
par  tous  ceux  qui  ont  droit  de  requérir  la  levée  des  scellés 
(art.g4i);  l'art.  g42  énumère  les  personnes  qui  doivent 
assister  à  cette  opération. 

Un  notaire  doit  représenter  les  parties  appelées  et  défail- 
lantes. Les  frais  de  vacations  d'un  notaire  ,  ainsi  que  tous 
les  autres  frais  d'inventaire  sont  à  la  charge  de  la  succes- 
sion (3). 

Il  faut  voir  à  l'article  g^3  les  formalités  qu'on  doit  sui- 
vre dans  la  rédaction  de  l'inventaire  j  nous  ajouterons  que 
lorsqu'il  y  a  des  meubles  en  différents  endroits,  il  faut 
s'y  transporter,  à  moins  que  les  parties  ne  consentent  à 
se  contenter  de  la  déclaration  du  survivant  (4). 

Si  l'on  trouve  dans  la  succession  des  titres  de  créances 
non  timbrés  ni  enregistrés ,  on  peut  néanmoins  les  dé- 
crire ,  mais  en  faisant  mention  du  défaut  de  timbre  et 
d'enregistrement  (5). 

Si  lors  de  l'inventaire  il  s'élève  des  différents,  les  par- 

(i)  Suiv.  MM.  Carr.,  t.  3,  p.  3 1 3,  u»  3 128. 

(2)  Voy,  l'art.  9  delà  loi  du  25  ventôse  au  1 1  ,  et  MM.  Carr.  ,  t.  3. 
p.  3 1 3  ,  ri"  3 1 29  :  PiG. ,  t.  2  ,  p.  620  ;  F.  L. ,  t.  5 ,  p.  96. 

(3)  Voy.  M.  Carr.,  t.  3 ,  p.  32o,  n"  3i.\6. 

(4)  C'est  l'avis  de  M.  Carr.  ,  t.  3,  p.  321  ,  n"  3 147  ,  contraire  à  ce 
qui  se  pratiquait  dans  l'ancienne  jurisprudence. 

(5)  Voy.  M.  Carr.,  t.  3,  p.  3o2,  n°  3i5o. 


SCELLES  ET  INVENTAIRES.  u 

lies  sont  renvoyccsà  se  pourvoir  en  rdfcrc  dans  les  formes 
ordinaires  (i). 

Pour  coniplélcr  la  jurisprudence  en  cette  matière  il  faut 
voir  ,  J.  A.  i.  'iV),  p.  3ji',  t.  'iQ,  p.  -i-^o  ;  t.  3o,  p.  9  et  3gO  j 
i.  3i  ,  p.  238  et  282  j  t.  33,  p.  3oG;  t.  34,  p.  84  et  3io  j 
t.  35,  p.  24  et  227. 

SOMMAIRE  DES  QUESTIONS. 

Qdi  pect  REQUKRin  l'appositioiv  df.s  sckllés  ?  —  Les  miueurs,  les  ea- 
fans  naturels  el  adultcriiis,  lis  exécuteurs  testamealaires  le  peuvent- 
ils?  5a. —  ..Les héritiers  peuvent,  noiiobstautla  clause  d'un  testament 
prollibilive  d'inventaire,  exiger  conlre  Fusufruilier  l'apposition  des 
scelles  el  la  descripiion  des  litres  relatifs  aux  immeubles  de  la  succes- 
sion ,  35.  —  Lorsque  le  de'lunt  n'a  point  laisse  d'iie'ritiers  à  re'serve 
et  qu'il  a  institue  un  le;;ataire  universel,  les  collaic'raux  ne  peuvent 
faire  apposer  les  scelle's,  4-  —  L'Iic'rilier  légitime  le  peut  si  le  léga- 
taire universel  ue  lui  a  pas  notifie  son  titre,  9. — ....  Si  le  testament 

est  conteste,  27.  — Encore  que  le  légataire  universel  leur  exliibc 

le  testament  olographe  par  lequel  il  est  institue',  28.  — ... .  Lorscju'il 
n'y  a  que  des  légataires  à  litre  universel ,  38.  —  L'e'poux  demandeur 
en  séparation  de  corps  peut ,  comme  en  matière  de  divorce ,  reque'- 
rir  l'apposition  des  scelles  sur  les  effets  mobiliers  de  la  communauté, 
12  et  44* —  ■•••  Cette  apposition  |)eut  être  retiuise  par  la  femme  lors- 
que les  meubles  de  la  communauté  se  trouvent  encore  dans  l'ancien 
domicile  des  e'poux,  quoitjue  le  mari  en  ait  consenti  la  vente,  s'il 
s'élève  contre  cette  vente  des  présomptions  de  fraude  et  de  simula- 
tion ,  37.  —  Si  pendant  le  cours  d'une  instance  en  séparation  de  corps 
une  succession  s'ouvre  au  profil  de  la  femme  ,  le  mari  peut  requérir 
les  scellés,  46.  — Après  le  décès  d'un  individu  ,  ses  créanciers  ne 
peuvent  faire  apposer  les  scellés  dans  un  domicile  qui  n'est  pas  le 
sien  ,  lorsque  l'identité  des  meubles  est  reconnue,  84.  — Les  créan- 
ciers d'un  héritier  ne  peuvent  point  faire  apposer  les  scellés  sur  les 
effets  de  la  succession;  ils  peuvent  seulement  former  opposition  à 
leur  levée,  42-  — Lors  du  décès  d'un  notaire,  le  juge  de  paix  doit, 
dans  l'iniérèl  public  et  sans  obtenir  de  droit  de  vacation  ,  constater 
le  dépôt  des  minutes  du  notaire  et  veiller  à  ce  que  la  transmission 
en  soit  faite  par  les  héritiers  du  défunt  auxf|uels  elles  appartiennent  , 

(i)  \  oy.  M.  Carr.  ,  t.  3,  p.  323  ,  u"  3  1  53. 


12  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

39.  — Les  scelles  doivent-ils  être  appose's  d'office  avant  la  nomina- 
tion du  subrogé  tuteur  ?  18. —  Les  officiers  généraux  et  autres  supé- 
rieurs mililaires  sont  au  rang  des  dépositaires  publics,  a. 

De  l'apposition  des  scellés.  —  Les  scellés  ne  peuvent  être  apposés 
sur  les  papiers  d'un  individu  sous  prétexte  qu'il  est  absent,  et  que 
celui  qui  rec|uiert  l'apposition  a  des  titres  à  revendiquer,  24-  — 
L'exhibition  d'un  invent;ùre  sur  papier  libre  fait  en  l'absence  des, 
parties  intéressées,  sans  les  formalités  prescrites  par  la  loi,  et  qui 
présente  ca\m  mot  tous  les  caractères  d'une  précipitaiion  fraudu- 
leuse ,  ne  peut  emi  èclier  l'apposition  des  scellés  sur  les  effets  d'une 
succession  à  laquelle  sont  appelés  des  mineurs  ou  des  absens.  aS.  — 
Le  juge  de  paix  qui,  dans  celte  hypothèse,  a  voulu  procéder  à  l'ap-. 
position  des  scellés  ne  peut  fijiurer  personnellement  dans  l'instance 
en  référé  à  laquelle  le  refus  du  conjoint  survivant  donne  lieu.  26, 
—  Lors({u'un  tribunal  ordonne  une  apposition  de  scellés ,  il  ne  peut 
commettre  un  de  ses  juges  pour  la  faire.  6.  — ....  Mais  si  le  défen- 
deur assiste  à  l'opéralion  sans  réclamer  contre  une  pareille  irrégu- 
larité, il  se  rend  non-recevable  à  demander  plus  tard  la  nullité  d'une 
apposition  de  scellés  ainsi  faite.  7.  —  L'apposition  des  scellés  sur  les 
Liens  d'un  commerçant,  demandée  par  ses  créanciers  aux  termes  de 
Tart.  449  •  C.  Corn.,  ne  peut ,  à  peine  de  nullité  être  ordonnée  par 
un  seul  juge  :  elle  doit  Tèire  par  le  tribunal  eu  corps.  23.  —  Lors- 
que les  scellés  ont  été  posés  dans  deu^:  arrondissemens  différens,  et 
qu'un  créancier  attaquant  l'inventaire  ,  demande  une  nouvelle  appo- 
sition de  scellés ,  quel  est  le  président  qui  doit  statuer  provisoire- 
ment? 53.  —  Celui  qui  provoque  l'apposition  des  scellés  ,  est  obligé 
de  suivre  la  juridiction  de  celui  contre  lequel  celte  mesure  est  pro- 
voquée. 3 1 .  —  Une  femme  peut-elle  êlre  constituée  gardienne  des 
scellés  ?  54.  —  Comment  concilier  les  dispositions  de  l'art.  944  avec 
celles  de  l'art.  9^6,  relativement  aux  renvois  en  référé.  5g.  — La 
demande  eu  main-le^ée  de  scellés  n'est  pas  un  acte  d'héritiers  pur 
et  simple,  ^o.  —  Décret  qui  prescrit  Jss  formalités  pour  les  procès- 
verbaux  d'apposition  descellés  et  d'inventaires.  8. 

De  la  levée  des  scellés.  —  L  e.\écuieur  testamentaire  ne  peut  pas 
demander  la  levée  des  scellés ,  et  la  confection  de  l'inventaire ,  si 
les  héritiers  lui  offrent  une  somme  suffisante  pour  l'acquittement  des 
dettes  et  des  legs.  3o.  —  Quoi  |ue  le  titre  de  celui  qui  a  fait  apposer 
les  scellés  soit  contesté  par  l'iiériiier  ,  celui-ci  ne  peut  obtenir  de  les 
lever  qu'avec  description.  19.  —  En  admettant  que  l'apposition  des 
scellés  eût  été  illégalement  faite,  la  levée  ne  peut  en  être  ordonnée 


SCELLES  ET  INVENTAIRES.  i3 

sans  un  inventaire  discriplif.  45.  —  Le  le'gataire  universel  peut,  si 
le  défunt  n'a  laisse  aucun  lierilier  à  reserve ,  flaire  lever  les  scelle's  mis 
sur  les  effets  de  la  succession ,  sans  appeler  les  lie'ritiers  ab  intestat.  5. 
—  Un  enfant  ne  après  le  divorce  des  dpoux,  et  dont  Tetat  peut  6tre 
conteste' ,  a  le  droit  d'être  présent  à  la  levc'e  des  scelles  apposes  après 
le  dc'ccs  de  l'un  d  eux.  33.  —  L'acte  d'appel  du  jugement  qui  a  sta- 
tué sur  une  demande  en  main-levce  des  scelle's  ,  est  valablement  si- 
gnifie' au  domicile  élu  dans  l'acte  d'opposition  aux  scelles.  i6.  — 
Lorsque  le  défunt  a  laisse'  des  neveux  et  nièces  qui  ont  fait  api)oser 
les  scelles  ,  dis  cousins  ne  peuvent  pas  intervenir  à  la  levée  des  scellés 
et  à  l'inventaire,  lors  même  qu'il  existe  un  lestament  olographe  : 
le  tribunal  de  première  instance  devant  lequel  les  parties  sont 
renvoyérs  par  le  juge  de  paix,  doit  statuer  sans  qu'il  soit  besoin  de 
préliminaire  de  conciliation.  i3.  — Quand  le  juge  de  paix  constate 
que  les  scellés  n'ont  pas  été  trouvés  sains  et  entiers,  doit-il  surseoir  à 
la  levée?  57.  —  A  qui  appartient-il  de  réapposer  les  scellés  à  la  fin 
de  clia<|uc  vacation  ?  58.  —  Si  lors  de  la  levée  des  scellés  ,  il  est 
des  papiers  étrangers  à  la  succession  et  réclames  par  des  tiers,  et 
trouvé  qu'il  y  ait  ojiposiiion  à  leur  remise  que  doit  faire  le  juge  de 
paix?  56. 
De  l'inventaire.  On  doit  appeler  toutes  les  parties  lors  du  jugement  qui 
commet  un  notaire  ])0ur  procéder  à  un  inventaire.  10.  —  C'est  à  la 
requête  de  Ibérilier,  même  bénéficiaire,  et  non  à  celle  de  l'exécuteur 
testamentaire,  quoiqu'il  ait  la  saisine  par  lestament ,  que  la  levée  des 
scellés  et  l'inveniaire  doivent  être  faits.  i5.  — La  clause  qui  dispense 
le  donataire  en  usufruit  de  faire  inventaire  ,  n'a  d'autre  objet  que  de 
le  rendre  indemne  des  frais  que  cette  formalité  peut  occasionner  sans 
le  dispenser  en  effet  de  la  remplir.  3.  —  ...  11  en  est  de  même  du  lé- 
gataire universel  et  du  légataire  en  usufruit  1 1  et  36.  —  Quoique  le 
légataire  universel  ne  se  trouve  en  concours  qu'avec  des  parons  aux- 
quels la  loi  ne  réserve  aucune  partie  des  biens,  ces  derniers  peuvent 

requérir  l'inventaire  en   atta<[uant  le  testament  de  nullité.    29. 

L'héritier  bénéficiaire  n'est  point  obligé  d'appeler  les  créanciers  de 
la  succession,  à  la  confection  de  l'inventaire.  20.  —  S'il  y  a  contes- 
testalion  entre  les  héritiers  sur  le  choix  d'un  notaire ,  le  président  a 
le  droit  de  nommer  cet  officier  public.  14.  —  ....  Ou  de  renvoyer  les 
parties  devant  le  tribunal  pour  être  procédé  à  cette  nomination.  5i. 
—  Le  droit  de  choix  n'appartient  point  aux  associés  du  défunt,  ai. 
— ....  C'est  à  la  veuve  commune  et  non  à  l'héritier  du  mari  qu'ap- 
partient le  droit  de  clioisir  le  notaire  pour  la  confection  de  l'inven- 


i4  SCELLÉS  ET  INVENTAIRES. 

taire  du  mobilier  de  la  succession.  17.  —  Quelles  sont  les  formalités 
relatives  :i  la  recherche  d'un  testament?  55.  —  Que  doit-on  entendre 
par  ces  mots,  la  déclaration  des  titra  actifs  et  passijs  dont  se  sert 
l'art.  943}  ^  7.  Gi.  —  Comment  doivent  être  inventoriées  les  pièces 
trouvées  dans  l'élude  d'un  a\oué.  62.  — Lorsque  le  serment  des 
loersounes  de  la  maison  a  été  reçu  à  la  clôture  des  scellés,  doit-on 
en  exiger  un  nouveau  lors  de  la  clôture  de  l'inventaire  ?  60  —  U'^ 
notaire  qui,  à  la  suite  d'un  inventaire,  rapporte  qu'un  des  héritiers 
du  consentement  de  toutes  les  parties,  est  resté  chargé  de  l'argent 
trouvé  des  effets  inventoriés  ,  et  des  pa])iers  certifiés,  et  qui  ne  fait 
pas  signer  celle  déclaration  ,  en  est,  personnellement  responsable.  43- 

Décret  relatif  aux   litres  et  procédures  qui  se  trouvent  sous  les 

scellés.  I. 
Questions  étrangères  a    l'article.  —  Un  émigré  depuis  son  am- 
nistie  n'a  pu  être    représenté    par    l'état  :    il  jieut    donc   former 
tierce  opposition   aux  jugements  rendus  depuis   celle  époque,  ^i. 
—  Le  délai   d'opposition  au  jugement   par  défaut  qui  déclare   un 
commerçant    en    état  de  faillite  ne  peut  courir ,   après  l'affiche , 
qu'autant  qu'il  y  a  eu   signification  régulièrement  faite  :  l'art  4^9 
C.  corn,  doit  être   combiné    avec  les    dispositions  de  Fart.  642  et 
entendu   en  ce  sens  que  l'affiche  a  dû  être  précédée  d'une  signi- 
fication.  23.   —  Lorsqu'un  consignalaire  de  marchandises  est  au- 
torisé par  le  propriétaire  à  les  vendre,  celui-ci  quoique   tombé  de- 
puis en  faillite  ne  peut ,  si  elles  ne  sont  pas  encore  vendues  ,  exiger 
qu'elles  le  soient  ailleurs  qu'au  domicile  du  consignalaire.   Sa.  — 
L'ordonnance  de  référé  qui  statue  sur  la  question  de  savoir  si  le 
réclamant  assistera  ou  n'assistera  pas  à  la  levée  des  scellés,  peut  être 
attaquée  par  la  voie  de  l'appel.    ^S.  —  La  Cour  roj^ale,  saisie  de 
l'appel  de  l'ordonnance  et  du  jugement  qui  autorisent  celui  qui  se 
prétend    héritier    mais    n'en    justifie  pas ,    à   assister    à   la    levée 
des  scellés  ,  ne  peut  évoquer  la  question  du  fond  et  décider  si  en 
effet  la  qualité  d'héritier  a])parlieut  au  réclamant,  lorsqu'il  n'y  a  eu 
aucune  instruction  sur  ce  point  devant  les  premiers  juges,  49-  — 
Dans  le  cas  où  une  Cour  royale  est  autorisée  à  évoquer  le  fond,  elle 
^      doit  statuer  sur  le  tout  par  un  seul  et  même  arrêt.  5o. 
Adtorités.  —  Indications  des  auteurs  qui  ont  parlé  des  scellés  et  in- 
ventaires. G3, 


SCELLÉS   ET  INVENTAIRES.  i5 

I     /Jéciet  du  6  plui'iose  an  iy  relatif  aux  titres  et  procédures   <fui  se 
troui'ent  sous   les  scellés  (i). 
«  Abt.    ij  —  Les   ciloyens  ,  dont  les  titres  ,  sentences  ou   {irocc'- 
«lures  confies  aux  notaires  publics  ,  ci-devant  avoue's  ,    défenseurs  offi- 
cieux ,  huissiers   fondes    de   pouvoirs  ,  a^jcnts  d'affaires  et  autres  de- 
lenteurs  ,  se  trouvent  sous  les  scelles,  pourront  recpuîrir  le  juge  de 
pa  ,  ou  tel  autre  officier  public  qui  les  aura  apposes  ,  de  les  lever  de 
suite  ,  pour  leur  remettre  les  pièces  qu'ils  re'clament ,  en    constatant 
cette  remise  par  le  procè  s-vcrbal. 

3.  Dans  le  cas  ou  les  dépositaires  des  litres  re'clame's  seraient  dé- 
tenus ,  leur  pre'sence  ne  sera  pas  ne'cessaire  pour  la  levée  des  scellc's  ; 
ils  seront  rcprésente's  par  leur  fondé  de  pouvoirs  ,  s'ils  en  ont  un. 

3.  Les  juges  do  paix  ou  autres  officiers  publics  qui,  e'tant  requis,  ne 
déféreront  pas  promptement  à  cette  re'qui?ilion  ,  seront  responsables 
des  dommages  et  interdis  qu'auront  occasionnés  leur  négligence  ou 
leur  refus. 

4.  Les  délais  pour  se  pourvoir  contre  les  jugements  par  opposition  , 
appel  ou  voie  de  cassation ,  pour  exercer  toute  action  ,  faire  tous  actes 
conservatoires  ,  cessent  de  courir  contre  ceux  qui  sont  dans  le  cas 
de  l'art.  ler.  ^  depuis  l'instant  de  l'apposition  des  scellés  jusqu'au 
procès-verbal  de  la  levée  sur  leur  réquisition. 

5.  Tous  détenteurs  ou  dépositaires  de  litres,  papiers  et  contrats  de 
rentes  réclamés  ((ui  ne  se  trouvent  pas  sous  les  scellés,  seront  tenus  de 
les  remettre  à  la  première  réquisition  du  propriétaire  ou  fondé  de  pou- 
voir. —  En  cas  de  relard  ou  refus  ,  ils  y  seront  condamnés  dans 
les  vingt-quatre  heures  ,  sur  simple  citation  par  le  juge  de  paix  ,  en- 
semble aux  dommages-intérêts  que  ce  retard  ou  ce  refus  aurait  occa- 
sionnes ,  et  à  une  amende  qui  ne  pourra  excéder  le  quart  de  leur 
imposition  mobilière,     w 

2.  Arrêté  des  consuls  du  \'i  nivôse  an    10,   relatif  à  l'apposition  des 
scellés  après  le  décès  des  o/ficiers-généraux  ou  supérieui  s ,  des  com- 
missaires ordonnateurs  ,  des  inspecteurs  aux  revues  ,  et  des  officiers 
de  santé  (2). 
«   Art    ler.   Aussitôt  après  le  décès  d'un  officier  général  ou  officier 

supérieur  de  toute  arme,  d'un  commissaire  ordonnateur,  Inspecteur  aux 


(i)  Yoy. /ny>-rt,  n"  8,  le  décret  du  10  brumaire  an  i4  ^  elM.  Carr. 
t.  3 ,  p.  3o3 ,  note  1 .  La  levée  partielle  a  également  lieu  pour  extraire 
les  effets  à  courte  échéance  et  les  livres  d'un  failli. 

(a)  Yoy.  MM.  Carr.,  t.  3  ,  p.  291,  not.  v\  et  F.  U  ,  t.  5  ,  p.  gS  , 
v°  scellés. 


i6  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

revues  ,  officier  de  santé  en  chef  des  armées,  retirés  ou  en  activité  de 
service,  les  scellés  seront  apposés  sur  les  papiers,  cartes  ,  plans  et  mé- 
moires militaires)  autres  que  ceux  dont  le  décédé  est  l'auteur,  par  le 
juge  de  paix  du  lieu  du  décès,  en  présence  du  maire  de  la  commune  ou 
de  son  adjoint,  lesquels  sont  respectivement  tenus  d'en  instruire  de 
suite  le  général  commandant  la  division  militaire  et  le  ministre  de  la 
guerre. 

2.  Le  général  commamdant  la  division  ,  nommera  dans  les  dix  jours 
qui  suivront,  un  officier  pour  être  témoin  à  la  levée  des  scellés  et  à 
l'inventaire  des  effets  ci-dessus  mentionnés. 

,  3.  Lors  de  l'inventaire  de  ces  objets  ceux  qui  seront  reconnus  appartenir 
au  gouvernement,  ou  que  l'officier  nommé  par  le  général  commandant 
la  division  jugera  devoir  l'intéresser,  seront  inventoriés  séparément  et 
remis  audit  officier  sur  son  reçu.  Il  sera  rendu  compte  au  ministre  de 
la  guerre  de  ceux  de  ces  objets  qui  appartiendront  en  propre  au  dé- 
cédé. L'estimation  en  sera  fuite  ,  et  la  valeur  en  sera  acquittée  à  qui  de 
droit ,  sur  les  fonds  affectés  au  dépôt  de  la  guerre.  Le  surplus  desdits 
objets  provenant  du  défunt  sera  délivré  de  suite,  et  sans  frais ,  à  ses  hé- 
ritiers ou  ayant  droit  :  copies  de  l'inventaire  et  du  reçu  de  l'officier  se- 
ront adressées  au  ministre  de  la  guerre,  qui  veillera  à  ce  que  les  objets 
ainsi  recouvrés  ou  acquis  soient  remis,  sans  délai,  dans  les  dépôts 
respectifs  qui  les  concernent. 

4-''  A  l'égard  des  officiers  décédés  en  campagne  ou  sur  le  champ  de 
bataille,  les  commissaires  des  guerres  exerceront  les  fonctions  attribuées 
aux  juges  de  paix  par  l'art,  l'f  ;  et  les  chefs  de  l'état-major  sont  auto- 
risés à  commettre  un  adjoint  à  l'état-major,  ou  un  officier  particulier 
pour  remplir  les  formalités  énoncées  auxarl.^  2  et  3  du  présent  arrête': 
ils  en  informeront  de  suite  le  ministre  de  la  guerre. 

Les  ministres  delà  justice  et  de  la  guerre  sont  chargés  de  l'exécatloo 
du  présent  arrêté. 

3.  La  clause  qui  dispense  le  donataire  en  usufruit  dej'aire  inventaire 
n'a  d'autre  objet  que  de  le  rendre  indemne  des  frais  que  cette  formalité 
peut  occasionner,  sans  le  dispenser  en  effet  de  la  remplir  (i). 

Jugement  du  tribunal  de  Seus ,  du  3o  floréal  an  lo,  par  lequel  ^  con- 
sidérant que  la  clause  stipulée  dans  le  contrat  de  mariage  de  n'être 
point  tenu  de  donner  caution ,  ni  défaire  inuentalre  au  décès  du  pre- 
mier mourant ,  ne  peut  dispenser  le  survivant  de  faire  faire  cet  inven- 

(i)  Voy.  MM.  F.  L.,  t.  5,  p.  91  ,  v»  scellés;  et  Pic.  Comm.  ,  t.  2  , 
p.  6!\(i.  —  Voy.  aussi  infià  ,  n»  11,  l'arrêt  du  29  avril  1807. 


SCELLES  ET  1  INVENTAIRES.  17 

l-iirc  tant  pour  constater  les  biens  mculilcs  ,  que  pour  proce'der  à  la 
description  des  titres  constatant  les  immeubles  de  la  succession  do  la 
défunte  et  de  la  communauté'  qui  a  existe  entre  elle  et  sou  mari  ,  et 
que  l'intention  dos  parties,  en  dispensant  le  survivant  de  faire  inven- 
taire, n'a  eic'  que  fle  le  rendre  indemne  des  frais  que  cet  inventaire 
pourrait  occasionner  j  considérant  que  les  héritiers  Verger  ont  offert  et 
s'offrent  de  supporter  et  payer  les  frais  et  vacations  des  procès-verbaux 
de  riiivcnlairc  ;  le  tribninal  déclare  Fouet  non  rcccvablc  dans  sa  de- 
mande en  main-levée.  —  Appel  de  ce  jugement,  et  le  20  ventôse  an  1 1, 
arrêt  de  la  Cour  de  Paris  par  ler[uel ,  la  Cour,  adoptant  les  motifs  des 
premiers  juges,  dit  qu'il  a  été  mal  appelé,  bien  jugé. 
4.  Lorsque  le  dcjunt  n'a  point  laissé  crhéiiliers  à  réserve  ^  et  qu'il  a 
inslilué  un  légataire  universel^  les  collatéraux  ne  peuvent  point  Jaire 
apposer  les  scellés. 

C'est  ce  quia étéjugéle  igmessidoran  i  i,  parjugcnient  du  tribunal  de 
première  instance  de  Paris  ainsi  conçu  :  — >«  Letribunal,  attendu  que  par 
le  testament  el  codicille  notariés,  le  citoyen  Surgcres  a  donné  à  son 
épouse  tout  ce  que  les  lois  lui  permetlaienl  de  donner  au  jour  de  son 
décès; — Attendu  qu'il  est  décédé  en  sou  domicile  à  Dreux  le  i4  prai- 
rial dernier  ;  — Qu'à  cette  é|)Oquc  le  code  civil,  au  titre  des  testaments, 
du  i3floiéalaii  11  ,  promulgué  le -23  à  Paris,  et  le  lendemain  à  Dreux, 
cl  conséquemment  9.0  jours  avant  le  décès  dudit  de  Surgères,  était  en 
vigueur  ; — Qu'aux  termes  de  l'articie  2g-j  de  cette  loi,  le  légataire  uni- 
versel est  saisi  de  plein  droit,  sans  être  t«nu  de  demander  la  délivrrnce 
et  qu'il  est  constant  que  le  défunt'  n'a  point  laissé  de  descendants  qui 
seuls  auraient  droit  à  la  réserve ,  ni  même  d'asccndans ,  d'oà  il  suit  que 
le  citoyen  Bcaumanoir,  cousin  au  quatrième  degré  en  ligne  collatérale, 
n'a  aucun  droit  dans  la  succession  dont  il  s'agit  ;  —  Au  principal  ren- 
voie lés  parties  à  se  pourvoir  ;  —  Mais  cependant  dès  à  présent ,  et  par 
provision  ,  ordonne  que  les  scellés  ai)posés,  à  la  requête  de  Bcauma- 
noir sur  les  meubles  et  effets,  litres  et  papiers  dudit  feu  de  Surgères  , 
seront  levés  sans  description.    » 

OnSERVATTO\S. 

Lorsque  le  testament  est  fait  par  acte  authentique  ,  ou  les  héritiers 
reconnarissent  la  validité  du  testament,  et  alors  ils  n'ont  pas  le  droit  de 
requérir  l'apposition  des  scellés;  ou  ils  en  attaquent  la  validité,  et  dans 
ce  cas,  leur  intérêt  étant  au  moins  éventuel,  le  droit  de  requérir  l'appo- 
sition ne  peut  leur  être  cpnteslé. 

Dans  le  cas  où  le  testament  est  mystique  ou  olographe ,  l'acte  n'ayant 
aucun  caractère  d'authenticité  ne  peut  obtenir  le  bénéGcc  de  l'exécu- 

Tome  XXL  a 


i8  SCELLÉS  ET  INVENTAIRES. 

tion  par^e  ,  ni  par  conséquent  empêcher  les  lie'ritiers  de  veiller  à  la 
conservation  de  leurs  droits. 

Cette  distinction  e'tablie  parM.  Pic.  CoMM.t.  2,  p.  616,  estconfirme'e 
par  la  jurisprudence ,  ainsi  qu'on  peut  le  voir  en  comparant  les  arrêts 
des  28  novembre  et  21  de'cembre  1810  ,  infrà  n°  27  et  28. 

Voy.  aussi  MM.  F.  L.  t.  5,  p  91  ,  V  scellés,  B,  S.  P.  p.  698,  note 
44  ,   7°,  etinfrà  n"  9  et  38.  Les  arrêts  des  7  mai  1806  et  6  mai  i8i3. 

Il  a  e'te'  juge'  que  les  enfants  naturels  avaient  droit  à  une  re'serve  j 
cette  question  qui  appartient  purement  au  droit  civil  est  ne'anmoins  en- 
core controversée,  mais  en  admettant  l'affirmative,  il  faut  conclure  que 
l'enfant  naturel  a  droit  de  reque'rir  l'apposition  des  scelle's,  même  en 
pre'sence  d'un  légataire  universel.  C'est  l'avis  de  M.  Pic.  Comm.  t.  a, 
p.  6i5  où  Ton  trouve  une  discussion  lumineuse  sur  la  question  de  droit 
civil. 

5.  Le  légataire  universel  peut ,  si  le  défunt  n'a  laissé  aucun  Mritier  à 
réserve  •fjaire  lever  les  scellés  mis  sur  les  ejffets  de  la  succession  ,  sans 
appeler  les  héritiers  ab  intestat  (i). 

Le  sieur  Coquard  laisse,  par  un  testament  mystique  ,  sa  femme  sa 
légataire  universelle  ;  celle-ci  présente  requête  au  président  du  tribu- 
nal ,  après  qne  le  testament  a  été  ouvert ,  pour  être  envoyée  en  pos- 
session. Ce  magistrat  rend  une  ordonnance  conforme  ,  mais  sauf  les 
oppositions  des  parties  intéressées^  et  à  la  charge  d^ appeler  les  héritiers 
présomptifs  ,  s^il  y  en  a  ,  à  la  main-levée  du  scellé  qui  a  dû  être  ap- 
posé sur  la  succession. —  Appel  de  cette  ordonnance,  et  le  3o  frimaire 
an  1 2,  arrêt  de  la  Cour  de  Dijon,  par  lequel  :  • —  la  Cour,  vu  l'art.  1 006, 
C.  C,  faisant  droit  sur  l'appel,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé  par  l'ordon- 
nance du  25  de  ce  mois  ;  envoie  la  dame  veuve  Coquard  purement  et 
simplement  en  possession  des  biens  délaissés  par  son  mari.  » 

6.  Lorsqu'un  tribunal  ordonne  une  apposition  de  scellés ,  il  ne  peut 
commettre  un  de  ses  j  uges  pour  la  faire. 

7.  Mais  si  le  défendeur  assiste  à  C  opération  ^  sans  réclamer  contre  une 
pareille  irrégularité  ,  il  se  rend  non  recevable  à  demander  plus  tard 
la  nullité  d'une  apposition  de  scellés  ainsi  faite. 

La  dame  Vanaelbroeck  demanderesse  en  divorce  avait  demandé 
l'apposition  des  scellés  sur  les  effets  de  la  communauté  ;  le  tribunal , 
ordonna  celte  opération   et  commit  un  de  ses  juges   i)Our  la  faire  j 

(i)Voy.  infrà,  no  i5,  Tarrct  du  9  août  180S;  et  MM.  Carr.  ,  t. 
3,  p.  3o7,not.  i,et  PiG.CoMM.  t.  2,  p.  03;.— A'oy.  aussi  j/(//ù,  no33, 
l'arrêt  du  6  août  181 1. 


SCELLÉS  ET  INVENTAIRES.  19 

le  mari  comparut  à  chacune  tics  s('anrcs  sans  faim  aucune  protestation 
ui  reserve,  cl  cependant  il  demantla  ensuite  la  nullité  de  l'apposition 
des  scellc's  ,  pdrce  qu'elle  ne  pouvait  être  faite ,  pre'tendit-il  ,  que  par 
le  juge  de  paix.  —  2g  nivôse  an  13  ,  jugement  par  lequel  le  tribunal, 
se  déclare  compétent ,  déclare  bonne  et  valable  t apposition  des  scelles 
et  commet  le  même  juge  ,  à  l'effet  de  procéder  à  la  let^ée  des  scel- 
lés ,  etc.  —  Appel  de  ce  jugement ,  et  le  laflore'alan  12,  arrêt  de 
la  Cour  de  Bruxelles  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour ,  considérant  qu'il 
n'est  pas  conteste'  que  l'iutimëesoit  reste'e  commune  en  biens  avec  l'ap- 
pelant; —  Vu  l'art,  270  du  Codo  ;  —  Considérant  que  cet  article 
donne  à  l'e'pouse  commune  en  biens  ,  le  pouvoir  de  faire  apposer 
les  scelle's  sur  les  effets  tnobilicrs  de  la  communauté' ,  pour  la  conserva- 
tion de  ses  droits  :  et  qu'au  cas  particulier,  le  juge  a  ordonne  cette 
{^position;  —  Considérant  que  l'appelant  a  acqniescé  à  cette  dis- 
position du  juge  ,  en  assistant  à  l'apposition  des  scellés  ,  depuis  le 
commencement  jusqu'à  la  fin,  sans  faire  aucune  réclamation  ou  pro- 
testation; —  D'où  il  suit ,  qu'en  supposant  même  qu'il  y  aurait  quel- 
que irre'gularite'  dans  cette  opération  ,  elle  serait  couverte  par  le  fait 
même  de  l'appelant;  qu'ainsi  il  est  noa-recevable  dans  sa  demande 
en  nullité  d'apposition  des  scellés  ,  et  de  tout  ce  qui  s'en  est  suivi,; 
—  Déclare  bien   avoir   été  jugé.   » 

Observations. 
Cette  décision  est  approuvée  par  M.  Carr.  t.  3,  p.  286,  n"  SoSg. 
Ctt  auteur  cite   une  circulaire  du  ministre  de  la  justice,  du  4  avril 
1791 ,  qui  autorise  le  juge  de  paix  à  briser  les  scellés  apposés  par  un 
autre  que  lui  pour  les  réapposer  immédiatement. 

On  doit  entendre,  par  le  mot  lieux  dont  "se  sert  l'art.  912  ,  C.  P.  C, 
les  communes  où  sont  les  effets  et  non  pas  comme  autrefois,  le  lieu  de 
l'ouverture  de  la  succession. 

Il  suit  de  cette  disposition  nouvelle,  que  si  le  défunt  a  laissé  icux 
maisons  situées  dans  deux  cantons  différents, Tapposilion  sera  faite  dans 
chacune  par  le  juge  de  paix  de  chaque  lieu,  dans  le  cas  même  où  une 
maison  limitrophe  du  canton,  aurait  des  dépendances  sur  le  canton 
voisin.  C'est  aussi  ce  qu'enseignent  MM.  Caru.  t.  3,  p.  242  ,  Pic, 
CoMM.  t.  2,  p.  Gao;  B.  S.  P.  p.  691  ,  not,  9;  Delap.  t.  2.  p.  435; 
Lep;  p.  601   et   Merl.  Rkp.  t.  12  ,  p.  35^  ,  v«  scellés. 

Lorsque  l'on  veut  faire  apposer  les  scellés  hors  du  ressort  où  la  suc- 
cession est  ouverte,  on  s'adresse  au  président  du  tribunal  du  lieu  et 
non  à  celui  de  la  succession  ,  suivant  M.  Pjg.  Comm.  t.  2  ,  p.  6^0. 


2. 


,0  SCELLES  ET  INVEiNTAIRES. 

8.  Décret  du  10  dru/naire  an  i^ ,  cjui  prescrit  des  formalités  pou! 
les  procès-verbaux  cT apposition  de  scellés,  d'iru'cntaires,  etc.  (i). 
Art.  !"■  Tous  officiers  ayant  Jroit  d^apposer  les  scelles,  de  les  re- 
connaître et  de  les  lever ,  de  rédiger  des  inventaires ,  de  faire  des  ventes 
on  autres  actes  dont  la  confection  peut  exiger  plusieurs  séances  ,  sont 
tenus  d'indiquer  à  chaque  séance  ,  Tlieure  du  commencement  et  celle 
de  la  fin. 

2.  Toules  les  fois  qu'il  y  a  interruplion  dans  l'opéra  lion  ,  avec  ren- 
voi à  un  autre  jour  ou  à  une  autre  heure  de  la  même  journe'e,  il  en  sera 
fait  mention  dans  l'acte ,  que  les  parties  et  les  officiers  signeront  sur-le- 
champ  pour  constater  cette  interruption. 

3.  Le  procès-verbal  est  sujet  à  l'enregistrement  dans  le  délai  fixé 
par  la  loi. 

4.  Le  droit  d'enregistrement,  fixé  à  deux  francs  est  exigible  par  va- 
cation dont  aucune  ne  peut  excéder  quatre  heures. 

5.  Notre  grand-juge  ministre  de  la  justice  ,  et  notre  ministre  des 
finances  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  décret. 

9.  L'héritier  légitime  a  le  droit  défaire  apposer  les  scellés,  quoiqu'il  y 
ait  un  légataire  universel  saisi  de  la  succession  par  l'art,  1006 
C  C,  si  ce  légataire  ne  lui  a  pas  notifié  son  titre  ;  et  cet  héritier  peut 
aussi  requérir  un  inventaire  (Art.  1006 ,  C.  C.)  (2). 

C'est  ce  qui  a  été  décidé  par  la  Cour  d'appel  d'Amiens,  le  7  mai  j  806, 
par  l'arrêt  suivant  :  —  «  La  Cour  considérant  que  l'héritier  présomp- 
tif a  le  droit  de  faire  en  cette  qualité  tous  actes  conservatoires  delà 
succession ,  tant  que  le  légataire  universel  saisi  par  l'art.  ioo6,  C.  C. , 
ne  lui  a  pas  notifié  son  litre,  que  dans  l'espèce,  ce  n'est  que  le  10 
février  que  Vallet  a  notifié  aux  héritiers  Varlet  le  testament  du  3  com- 
plémentaire an  1 2  j  que  les  scellés ,  avaient  été  apposés  dès  le  28  jan- 
vier précédent;  que  par  conséquent  ils  ne  peuvent  être  attaqués  de 
nullité;  considérant  que  lorsque  l'héritier  présomptif  a  sérieusement 
attaqué  le  litre  du  légataire  universel ,  il  continue  d'avoir  le  droit  de 
faire  des  actes  conservatoires^  que  l'exercice  de  ce  droit  ne  nuit  point 
à  la  saisine  accordée  au  légataire  par  l'art,  1006  ,  C.  C. ,  et  ne  lui  ôle 
point  la  provision  due  à  son  titre  ;  que  dans  l'espèce ,  il  y  avait ,  lors 
du  jugement  de  i"  insiance,    citation  au  bureau  de  paix,    etprocès- 

(1)  Yoy.  suprà  110  1  ,  le  décret  du  6  pluviôse  an  2. 

(2)  C'est  aussi  l'avis  de  MM.  B.  S.  P. ,  p.  698,  net.  44,  n"  7,  et  Pic. 
CoMM.,  t.  2,  p.  617.  Voy.  suprà  n"  4  ,  nos  observations  sur  l'arrê* 
du  19  messidor  au  1 1,  et  sur  celui  du  29  avril  1807,  injrà  n°  11. 


SCELLÉS  ET  INVENTAIRES.  21 

verbal  de  non^concilialion  sur  la  demande  ea  uuUile'  du  testament 
qu'entendait  former  le  sieur  Varlet;  que  cette  tentative  a  die'  suivie 
de  demande  formée,  le  il  avril,  au  tribunal  de  i"  instance,  avant 
la  si{jiiilicatioa  du  jugement  du  9.8  mars  et  l'appel  qu'en  a  inlerjelc' 
"X'allct  le  21  avril  suivant,  d'où  il  résulte  (jue  le  testament  dont  il 
s'agit  était  et  est  encore  sérieusement  altaq  ué  ;  —  Cousidérant  que  l'ap- 
position des  scelles  et  l'inventaire  sont  des  actes  purement  conserva- 
toires ;  —  Met  l'uppellalion  au  néant ,  avec  amende  et  dépens,    u 

jo.  On  doil  appeler  toutes  les  parties  dans  un  jugeincnl  qui  coininel  un 
notaire  pour  procéder  à  un  inventaire  j  ce  serait  priver  La  partie  non 
appelée  du  double  degré  de  juridiction  qui  lui  est  assuré  ^par 
la  loi  (i). 

Claire  Camus  meurt,  et  laisse  pour  héritiers  des  enfants  de  deux 
Hls.  TJn  tuteur  des  cnfans  mineurs  du  deuxième  lit,  fait  apposer  les 
sccUe's,  et  choisit  pour  proce'dcr  à  l'inventaire  le  sieur  Bcssière,  no- 
laire  à  Rocheforl.  Les  sieurs  Carre'  des  Vareanes  ,  fils  du  premier  lit , 
refusent  d'accepter  ce  notaire  sous  prétexte  qu'il  élait  membre  du  con- 
seil de  n^mille,  et  qu'il  ne  jouissait  pas  de  leur  confiance  ;  ils  pré- 
sentent une  requête  au  tribunal  de  Rochefort,  dans  laquelle  ils  dé- 
duisent leurs  motifs  de  récusation.  Sur  cette  requête  le  tribunal  rend, 
Je  4  novembre  1806,  un  jugement  d;ins  la  chambre  du  conseil  ,  qui 
autorise  le  tuteur  à  faire  procéder  à  l'inventaire  par  tel  notaire  qu'il 
lui  plairait,  et  les  sieurs  Carré  des  Varennes  à  se  faire  assister  par 
tel  autre  notaire  ou  conseil  qu'ils  jugeraient  à  propos.  Ceux-ci  ont 
interjeté  appel  de  ce  jugement.  Le  substitut  du  procureur  général 
a  reqi.is  d'office  la  nullité  du  jugement,  qui  a  été  prononcée  sur  le 
motif  fiuc  les  parties  devaient  éprouver  deux  degrés  de  juridiction  j 
qu'ici  l'intimé  n'ayant  point  été  appelé  devant  le  tribunal  de  Roche- 
fort,  il  n'avait  pu  y  proposer  ses  moyens,  ce  qui  l'avait  privé  du  double 
degré  de  juridiction  qui  lui  était  assuré  i)ar  la  loi.  Il  a  été  réservé  aux 
parties  à  se  pourvoir  de  nouveau  devant  le  même  tribunal.  {Extrait  du 
Praticien  français .  ) 

II.  Lorsque  le  légataire  en  usufruit  est  dispensé  de  Jaire  inventaire  .y 
l'héritier  de  la  nue  propriété  peut  j- faire  procéder  à  ses  frais.  {Art. 

600,  ce.) 

C'est  ce  que  la  Cour  de  Poitiers  a  jugé  le  29  avril  1807  dans  les 
termes  de  la  notice. 

Nota.  Yoy.  M.  B.  S.  P.  p. £99,  note  3,  2"  et  infrà  n"  36,  à  l 'arrêt 

(1)  Voy.  infrà  n°  ao  ,  rarrîf  du  25  février  1809.' 


22  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

(lu  10  juin  1812  j  M.  PiG.  CoMM.  t.   3,  p.  646;  critique  cette  décision- 

L'inventaire  peut  être  requis  sans  qu'il  y  ait  eu  de  scelle's  ,  suivant 
M.  Thom.  Desm.  p.  35i. 

Si  plusieurs  parties  requièrent  l'inventaire  ,  il  devra  être  fait  an  nom 
de  celle  que  l'art.  909  C.  P.  C.  indique  comme  devant  être  préférée 
pour[,la  poursuite  d'apposition  de  scellés  5  c'est  l'avis  de  MM.  B.  S.  P. 
p.  699  ,  note  3,  et  Caiîr.  t.  3  ,  p.  3i8  ,  n»  3i4i  ;  mais  M.  D.  C.  p. 
632  ,  donne  au  président  du  tribunal  le  droit  de  faire  un  choix  entre  It 
conjoint  commun  ,  l'exécuteur  testamentaire,  les  héritiers  et  les  léga- 
taires universels  ou  à  titre  universel.   Voy.  M.  Pic.  t.  2  ,  p.  628. 

La  femme  séparée  de  biens  ,  ou  mariée  sous  le  régime  dotal  et  dont 
le  mari  a  administré  les  biens  propres  ou  paraphernaux  ,  peut  requérir 
l'inventaire  en  qualité  de  créancière  de  la  succession  ;  mais  il  faut  pjur 
cela  ,  dit  M.  Pig.  t.  2 ,  p.  629  ,  qu'elle  ait  un  titre  exécutoire  contre  la 
succession  ou  une  permission  du  juge,  parce  que,  ne  pouvant  sans  cela 
requérir  l'apposition  des  scellés  ,  elle  ne  peut  requérir  l'inventaire. 

Voy.  suprà  n°3  et  9  ,  les  arrêts  des  20  ventôse  an  1 1  et  7  mai  1806, 
et  infrà  n°  29  et  35,  les  arrêts  des  9  mars  et  18  décembre  181 1 . 

13.  L'époux  demandeur  en  séparation  de  corps  peut ,  comme  en  ma- 
tière de  divorce^  requérir  l'apposition  des  scellés  sur  les  effets  mobiliers 
de  la  communauté  (i). 

Par  suite  de  sa  demande  en  séparation  de  corps  pour  cause  de  sé- 
vices et  injures  graves  la  dame  Catherine  Wanassché  avait  requis  et 
obtenu  l'apposition  des  scellés  sur  les  meubles  et  effets  du  si  cur  Marnef 
son  mari;  le  jugement  qui  le  lui  accordait  s'exprimait  ainsi  :  Attendu 
que  l'art.  270,  C.  C. ,  relatif  au  divorce  est  applicable  au  cas  delà 
demande  en  séparation  par  identité  de  raison  j  appel  ;  et  le  8  mai  1807, 
arrêt  de  la  coyr  d'appel  de  Bruxelles  ,  qui  confirme  en  ces  termes:  — 
«  La  Cour ,  en  ce  qui  concerne  la  première  question  lelative  à  l'apposi- 
tion des  scellés  ,  déterminée  par  les  motifs  énoncés  au  jugement  de 
première  instance,  à  mis  et  met  l'appcllalion  au  néant.  —  L'autre  ques- 
tion jugée  par  cet  arrêt  est  relative  à  la  remise  de  l'enfant  à  l'adminis- 
tration et  aux  soins  de  la  mère.   » 

iS.  Lorsque  le  déjunt  a  laissé  des  net'eux  et  nièces  qui  ont  fait  apposer 
les  scellés ,  des  cousins  ne  peui'ent  pas  intervenir  à  la  lei'ée  des  scellés 
et  à  l'ini'entaire ,  lors  même  qu'ils  allégueraient  qu'il  existe  un 
testament  olographe.  Le  tribunal  de  première  instance ,  devant  Lequel 

(i)  Voy.  injrà  n"  07  et  44:  'es  arrêts  des   i3  août  1812  et  16  juillet 
>*î  17  ,  et  notre  mol  Séparation  de  birns. 


SCELLÉS  ET  INVENTAIRES.  ^3 

les  parties  sont  rcru'oyces  par  le  juge  Je  paix  ,  doit  statuer  sans  qu'il 

soit  besoin  du  préliminaire  de  conciliation  (  i  ). 

Un  jugement  du  tribunal  de  première  iuslance  de  Bruxelles,  avait 
admis  l'intervention  formée  par  des  cousins  du  sieur  Charles  Borremay 
à  la  levée  des  scellL'sapiiosc's  à  la  requête  de  parens  plus  proclics  sur 
les  biens  du  de'funl,  le  tribunal  n'avait  considère  les  prétentions  de  ses 
cousins  que  comme  mesures  conservatoires,  et  avait  déclare  ne  point 
préjuger  la  (jueslion  principale  du  droit  à  l'iie'rédité.  — Sur  l'appel  la 
question  principale  a  été  débattue;  mais  on  a  oppose'  que  ce  débat 
devait  subir  le  préliminaire  de  conciliation. — Le  18  mai  1807, La 
Cour  de  Bruxelles  a  rendu  l'arrêt  suivant  :  —  «  La  Cour  attendu  que 
c'est  la  qualité  d'héritier  même  qui  a  formé  le  sujet  de  la  contestation 
liée  devant  le  juge  de  paix  ,  à  l'occasion  de  la  levée  des  scellés  5  que  le 
renvoi  des  parties  devant  le  tribunal ,  sur  cette  contestation  ,  portait  sur 
le  fond  du  droit  même  ,  puisqu'elle  était  uniquement  relative  aux  titres 
qu'elles  prétendaient  avoir  à  la  succession  du  défunt  ; — Attendu  que 
la  loi  ordonnant  dans  ce  cas  le  renvoi  devant  les  tribunaux  ,  sans  énon- 
cer la  nécessité  d'une  épreave  de  conciliation ,  il  n'y  avait  pas  lieu  à 
retourner  devant  le  juge  de  paix  en  bureau  de  conciliation  ;  —  Attendu 
que  l'intervention  à  la  levée  des  scellés  dépend  de  la  qualité,  et  soit  que 
l'ouconsulterart.  909,  C.  P.  C.,non  encore  obligatoire  à  l'époque  de  la 
contestation  ,  soit  qu'on  s'en  tienne  aux  principes  antérieurs  sur  la  rna- 
ticre,  il  est  toujours  vrai  que  l'apposition  des  scellés  ne  peut  être  re- 
quise que  par  ceux  qui  ont  des  prétentions  apparentes  ;  — Attendu  que 
l'allégation  de  la  possibilité  d'un  testament  olographe  ne  suffit  pas  pour 
admettre  l'intervention  des  intimés  à  la  levée  des  scellés ,  avec  d'au- 
tant moins  de  raison  que  les  formes  prescrites  par  l'art.  987,  C.  P.  C, 
mettent  à  couvert  tous  les  droits  des  tiers ,  l'opération  ayant  lieu  par  le 
ministère  du  juge  de  paix  5  — Déboute  les  intimés  de  leur  demande  en 
intervention  à  la  levée  des  scellés,  etc.  » 
i^.  S'djr  a  dans  une  succession  des  héritiers  de  deux  lits  différents^  et 

qu''ils  ne  s'accordent  pas  sur  le  choix  d'un  notaire  pour  procéder^ux 

opérations  de  la  succession  ,   le  président  du  tribunal  de  pivmière 

instance  a  le  droit  de  nommer  un  notaire  d'ojffice ,  autre  que  l'un 

de  ceux  indiqués  par  les  parties. 

C^est  ce  qu'à  jugé  la  Cour  d'Orléans,  le  3i  mars  1808  ,  par  arrêt 
cité  par  M.  Haut.  p.  55. 


(i)  Cette  décision  estcitée  et  approuvi'e  |)ar  MM.  Pic.  Comm.,  t.  2, 
p.  638,  et  Carr.  ,  t.  3,  p.  287,  n"  3oGi,  cl  p.  3io,  nol.  i.  \oy.  suprà 
nu  53,  L'arrêt  du  6 août  181 1. 


2/i  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

Observatioms. 

Cette  décision  est  approuvée  par  M.  Carr.  t.  3,  p.  3i3,  no   3i3-^. 

Suivant  M.  Haut.  p.  55 1  ,  lorsque  les  parties  ne  sont  pas  d'accord 
pour  la  nomination  soit  des  notaires  ,  soit  des  commissaires-priseurs  , 
la  partie  la  plus  diligente  doit  présenter  requête  au  président,  qui 
rend  une  ordonnance  portant  permission  .d'assigner  devant  lui ,  à  tel 
jour,  auquel  il  fait  la  nomination  sur  le  procès-verbal.  Mais  cette 
marche  est  désapprouvée  par  M.  Carr.  t.  3  ,  p.  3i3,  no  3i3i ,  suivant 
lequel,  le  juge  de  paix  doit  présenter  au  président ,  le  procès-verbal 
constatant  la  conlestalion  et  le  renvoi  en  référé  ,  et  sur  ce  procès-ver- 
bal ,  le  président  appose  l'ordonnance ,  par  laquelle  il  fait  la  nomina- 
tion. Celte  dernière  procédure  est  en  effet  plus  expéditive  et  moins 
coûteuse. 

1 5.  C'est  à  la  ncjuêle  de  riiéritier,  même  bénéficiaire ,  et  non  à  celle  de 
l'exécuteur  lesta ntentaire  ,  quoiqu'il  ait  la  saisine  par  testament ,  que 
la  levée  des  scellés  et  Vinyentaire  doivent  élrejaits. 

C'est  ce  qui  a  été  décidé  le  9  août  1  808  ,  par  la  Cour  de  Bruxelles  ; 
cette  Cour  a  adopté  îes  raolifs  d'un  jugement  qu'on  ne  trouve  dans  au- 
cun recueil  ;  nous  savons  seulement  que  le  tribunal  de  Bruxelles  s'é-? 
tait  principalement  fondé  sur  les  art.   qoq  ,  930  et  g^i)  C.   P.  C. 

Observations. 
La  décision  ci-dessusest  citée  et  ajiprouvée  par  MM.  B.  S.  P. ,  p.  69g, 
note    3  ,  et  Carr.  t.  3  .  p.  3o6,  not.  i  et  2  ,  p.  3  18  ,  no  3i4i- 

Le  mineur  émanci|>é  qui  peut  rpxjuérir  l'apposiiion  des  scellés  sans 
1  assistance  de  son  curateur  ,  en  a  besoin  pour  la  levée  ;  la  raison  de 
différence  est  sensible;  tel  est  aussi  l'avis  de  MM.  Pio.  t.  2  ,  p.  609  j 
Pjg.  Comh.  t.  2,  j).  635^  Capr.  t.  3  ,  p.  307  ,  no  3ii2. 

Si  Tapposition  avait  été  reijuise  par  un  parent  ou  par  le  ministère 
public  ,  pour  un  mineur  sans  tuteur,  ce  decnierseul  aurait  le  droit  d'en 
requérir  la  levée ,  s'il  en  avait  été  nommé  un  dans  l'intervalle.  C'est 
ce  qu'enseignent  MM.  Pig.  t.  2,  p.  6il\  ;  B.  S.  P.  p.  695,  not.  3i  ; 
Carr.  t.  3  ,  p.   3o6  ,  no  3i  1 1  et  F.  L.   t.  5  ,  p.  gS. 

Si  les  héritiers  sont  mineurs  non  émancipés  ,  il  ne  peut  être  pro- 
cédé à  la  levée  des  scellés  avant  qu'ils  n'aient  clé  préalablement  pour- 
vus de  tuteurs,  ou  émancipés  ;  et  ces  formalités  peuvent  être  rccfuises 
par  tous  ceux  qui  ont  intérêt  à  la  levée  des  scelles  ,  tels  que  les  liéri- 
liers  et  les  créanciers,  les  parents  ou  alliés  du  mineur  et  le  mineur  lui- 
même,  suivant  MM,  Carr.  t.  3  ,  p.  3o6  ,  n°  3 1 1  o  et  Pic.  t.  2  ,  p.  609. 
La   réquisition   tendant  à   la  levée  des  scellés  peut   être  faite  par 


SCELLES  ET  INVENTAIRES.  25 

ovouds.  Voy.  l'an,  g'j,  du  tarif,  et  M.  C\Rfi.  t.  3  ,  p.  So^  ,  Do  3i  i3  , 
suivant  ce  même  auteur  ubi.  stip.  ri^  3i  i5,  la  réquisition  doit  èlrc  in- 
scrite en  tète  du  [)rocès-veibal  de  Icve'e. 

Le  notaire  commis  jiour  reprcsenlcr  les  intercssc's  qui  demeurent  hors 
de  la  distance  de  cinf(  myriamètres,  doit  àlre  nomme  par  le  président 
du  tribunal  de  première  instance  de  rarrondisscmenl  dans  le({ucl  Fopc- 
ralion  doit  avoir  lieu  ;  c'est  ce  qu'enseignent  MM.  Lep.  p,  6io  et 
Carr.  t.  3  ,  p.  3o8  ,  n"  3 1  j  8  ;  il  faut  distinguer  le  notaire  de'signé  dans 
le  cas  de  l'art.  y3 1 ,  C.  .P.  C. ,  de  celui  nomme'  pour  représenter  l'ab- 
sent,  en  vertu  de  l'art.  ii3,  C.  C.  Il  suffit  de  comparer  les  fonc- 
tions de  l'un  et  de  l'autre  pour  ne  point  les  confondre. 

Voy.  suprà,  no  5,  l'arrêt  du  3u  frimaire  an  i2,  et  infrà  3o ,  celui 
du   iG  mars  iSii. 

l6.  L'acte  d'appel  du  jugement  quia  statué  sur  une  demande  en  main- 
levée de  scellés ,  est  valableincnt  signifié  au  domicile  élu  dans  l'acte 
d'opposition  aux  scellés.  (Art.  /pG  et  927,  C.  P.  C.) 
La  dame  Rebecqui  assigne  les  parens  collatéraux  du  sieur  Virgile 
son  frère,  devant  le  tribunal  civil  de  Moulins  ,  en  main-levée  de  leur 
opposition  aux  scellés  apposés  à  sa  requête  sur  les  effets  de  la  succes- 
sion. C'est  au  domicile  élu  dans  leurs  oppositions  que  ces  collatércux 
sont  assignés  et  ils  oblienncat  gain  de  cause  au  fond  sans  arguer  les 
assignations  de  nullité.  Mais  la  dame  Rebecqui  ayant  signifié  à  ces 
mêmes  d.imlciles  d'élection  ,  rapj)cl  par  elle  interjeté  du  jugement  de 
première  instance,  ils  invoquent  contre  elle  la  disposition  de  l'art.  456, 
C.  P.  C.  P.ux  termes  diK|uel  la  signification  de  Tactc  d'appel  doit  être 
faite  à  personne  ou  à  domicile  à  peine  de  nullité.  —  Un  arrêt  de  la 
Cour  de  Bourj^cs,  sous  la  date  du  24  août  1808,  rejette  en  ces  termes  le 
moyen  de  nullité  propose  contre  l'acte  d'appel.  —  «  La  Colr  ,  consi- 
dérant sur  la  nullité  proposée  que  cette  nullité  consiste  à  dire  que  l'acte 
d'appel  a  été  signifié  à  domicile  élu  j  mais  qu'aux  termes  de  l'art,  m, 
C.  C. ,  lorsqu'un  acte  contient  de  la  part  d'une  des  jiarties  ,  élection  de 
domicile,  pour  son  exécution  ,  dans  un  autre  lieu  que  le  domicile  réel, 
toutes  les  significations  relatives  à  cet  acte  peuvent  être  faites  au  domi- 
cile élu  j  —  Que  dans  l'espèce  les  intimés  dans  leur  opposition  aux 
scellés  sur  la  succession  A'irgile,  avaient  élu  domicile  dans  le  lieu  où  I^- 
succession  était  ouverte;  que  cette  élection  de  domicile  exigée  par  la 
loi,  avait  pouT  objet  toutes  les  mesures  relatives  à  cette  oppositioa, 
dont  la  main-levée  a  été  l'objet  du  procès  en  )irpmicre  instance  et  par 
suite  de  1  apjiel  ;  —  Qu'en  vaih  on  oppose  la  jurisprudence  de  la  Cour 
de  cassation  ,  sur  la  nécessité  de  signifier  au  domicile  réel  la  requête  en 


26  SCELLÉS  ET  INVENTAIRES. 

pourvoi;  que  celte  mesure  paraît  n'avoir  e'te'  adopte'e  que  dans  le  cas 
d'un  domicile  volontîôïèment  élu ,  quand  les  parties  peuvent  se  choLir 
leurs  juges  et  nqn  dans  le  cas  d'une  élection  forcée,  où  les  parties  n'ont 
d'autres  juges  que  ceux  du  lieu  où  les  scellés  sont  apposés  et  la  succes- 
sion ouverte  ,  —  Qu'au  surplus  l'instruction  judiciaire  finit  par  l'arrêt 
sur  l'appel;  —  Que  le  pourvoi  en  cassation  est  une  procédure  extra- 
ordinaire ,  qui  a  pu  exiger  une  instruction  et  des.mesures  particulières^ 
étrangères  à  la  procédure ,  qui  a'  lieu  devant  les  tribunaux  ordinaires  ; 
-^Qu'ainsila  forme  et  le  fond  résislentcgalemcntàradmissiondumoyen 
de  nullité  j)roposé  parles  intimés  j  —  Sans  avoir  égard  au  moyen  de 
nullité  proposé  par  les  intimés  contre  Facte  d'appel ,  déboute  les  inti- 
més de  leur  opposition  à  l'arrêt  par  défaut  du  1 2  juillet  dernier,  w 
17.  C'est  à  la  veuve  commune  ,  et  non  à  l'héritier  du  mari ,  qu'appar- 
tient le  droit  de  choisir  le  notaire  pour  la  confection  de  l'inventaire 
du  mobilier  de  la  succession. 

Le  20  septembre  1 808 ,  le  président  du  tribunal  de  première  instance 
de  Meaux,  rendit  une  ordonnance  de  référé  conçue  en  ces  termes  : 
«  En  ce  qui  touche  la  difficulté  de  savoir ,  lequel  des  deux  notaires 
aura  la  minute  de  Finventaire,  ou  de  M.  Carré,  nommé  par  la  veuve 
commune  en  biens  ,  ou  de  M.  Foucliy ,  choisi  par  la  demoiselle  Foli- 
gnier  ,  seule  héritière  de  son  père;  —  Considérant  que,  de  toute  an- 
cienneté au  Cliâtelet  de  Paris,  et  même  au  parlement,  la  préférence 
entre  deux  notaires,  était  réglée  ainsi  qu'il  suit  : — D'abord  le  survivant, 
lorsqu'il  était  commun  en  biens ,  avait  le  droit  de  nommer  le  notaire, 
et  cette  préférence  lui  était  accordée  sur  les  héritiers  du  défunt,  non- 
seulement  à  cause  de  sa  copropriété  dans  les  meubles  inventoriés  j  mais, 
encore  à  cause  de  sa  qualité  d'époux ,  qualité  qui  prévaut  sur  celle 
d'héritier  ;  —  Si  le  survivant  n'était  pas  commun  en  biens ,  et  par  ce 
défaut  n'avait  pas  de  copropriété  dans  les  meubles  à  inventorier,  ce  droit 
de  nommer  le  notaire  appartenait  à  l'exécuteur  testamentaire  ,  parce 
qu'après  l'épouse  commune  en  biens  ,  il  était  celui  qui  avait  le  plus 
d'intérêt  et  de  droit  à  la  conservation  du  mobilier  ;  —  S'il  n'y  avait  ni 
survivant  coïumun  ,  ni  exécuteur  testamentaire  ,  le  droit  appartenait 
aux  héritiers  ,  qui  alors  étaient  tenus  de  s'accorder  entre  eux.  Enfin  , 
en  cas  de  ùiscord ,  et  dans  le  concours  de  deux  notaires  nommés  par 
les  parties  opposées ,  c'était  l'ancienneté  de  réception  qui  décidait  la 
préférence;  et  en  cas  d'égalité,  l'ancienneté  d'âge;  — Considérant  qu'il 
n'y  a  jamais  eu  ,  quant  à  cette  préférence  de  distinction  entre  les  no- 
laircfs  de  Paris  et  ceux  des  bailliages  ;  — Que  la  loi  du  uS  venlôse  an  1 1, 
non  pins  «pic  l'arrélé  des  consuls  ,  ne  contiennent  aucune  disposition 


SCELLÉS  ET  INVENTAIRES.  27 

dérogatoire  à  cet  usajjr ,  consacre  par  plusieurs  arrêts  du  parlement  de 
Paris  ,  qui  l'ont  même  fait  passer  en  jurisprudence;  —  Que  cet  usage 
est ,  en  outre  ,  re'cemmcnt  atteste'  par  M.  Garnier  des  Cliênes,  ancien 
notaire  à  Paris  ,  dans  l'ouvrage  justement  estimé  qu'il  vient  de  donner 
au  public  ;  ouvrage  e'crit  sous  l'influence  des  lois  ucavcUes  j  —  Que 
d'ailleurs  ,  M.  Carre  ,  choisi  par  la  veuve  commune  en  biens  ,  a  com- 
mencé les  opérations  relatives  à  l'inventaire  :  —  «  Nous  ,  président , 
disons  ,  que  M.  Carré,  comme  ayant  été  choisi  par  la  veuve  commune 
en  biens ,  continuera  les  opérations ,  et  que  la  minute  de  l'inventaire 
lui  demeurera  sauf  le  droit  de  M.  Fourcliy  d'y  assister  pour  l'intérêt 
de  l'héritière,  etc.  » 

Sur  l'appel  et  le  5  octobre  1808,  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  qui  adopte 
les  motifs  de  Tordounance  et  confirme. 

Observations. 
Les  notaires  seuls  ont  le  droit  de  faire  les  inventaires  ;  la  loi ,  il  est 
vrai,  ne  le  décide  pas  textuellement;  mais  elle  le  fait  implicitement 
(  art.  94^»  ^'  ^'  C-  )•  C'est  aussi  l'avis  de  MM.  B.  S.  P.  p.,  700  ,  note 
5  ;    Meal.  Rep.  v"  ini'cntaire ,  §  1er,  t.  6,  p.  522. 

La  décision  de  l'arrêt  ci-dessus  est  approuvée  par  MM.  B.  S.  P., 
p.  700,  note  5,obs.  i;  Pio.  Com.,  t.  2,  p.  641  (  où  l'on  trouve  des 
développemcns  importans  sur  cette  matière  )  ;  mais  M.  Carr.,  t.  3, 
p.  3i3,  n"  3iloy  lai  critique;  suivant  cet  auteur  elle  est  contraire  à 
l'art.  935,  qui  exige  référé  en  cas  de  dissentiment.  Ce  dernier  avis  nous 
semble  plus  conforme  au  texte  de  la  loi. 

Voy.  J.  A.,  v»  appel ,  n°  i4,  un  arrêt  qui  décide  que  lorsqu'une 

succession  n'a  été  acceptée  que  par  des  héritiers  bénéficiaires ,  le  choix 

d'un  notaire  qui  doit  procéder  à  l'inventaire  appartient  à  ces  héritiers. 

Voy.  aussi  J.  A.,  t.   16,  p.  G78;  v"  Ucilation  etpartage,  n"  19. — Voy. 

infrà,   n°  21  et  5i  les  arrêts  des  7  juin  1809,  et  24  décembre  i8ai. 

18.   Circulaire  du  grand  juge  du  5  novembre  1808  ,  sur  la  question  de 

sawir  si  les  scellés  doivent  être  apposés  d'office  avant  la  nomination 

du  &uùrogé'luteur[i). 

De  la  manière  dont  est  rédige  l'art.  849,  C.  C. ,  il  semble  résulter 

(i)  Cette  décision  est  citée  et  approuvée  par  MM.  Carr.,  t.  3,  p. 
290,  n"  3069  ;  PiG.  COMM.  t.  2,  p.  619  ;  F.  L.  t.  5,  p.  92  ;  Lep.  p.  602, 
ife  question;  B.  S.  P.,  p.  689,  not.  5,  obs.  i,et  Merl.  Réf.,  t.  12,  p. 
253,  v°  scellés.  Il  paraît  néanmoins  qu'elle  pourrait  ^trc  controversée; 
voy.  MM.   Carr.  et  Lep.  ubi.sup. 

Il  en  serait  do  même  pour  le  cas  où  les  père  et  rocrc  seraient  cux- 
numcs  mineurs,  suivant  M.  Carr.  ubi.sup.  n"  3070. 


28  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

que  toutes  les  fois  que  dans  une  succession  il  y  a  un  interdit  pourvu  de 
tuteur  ou  non,  il  y  a  nécessairement  lieu  à  Tappositiou  des  scellés  ;  et 
c'est  ainsi  qu'un  grand  lîombre  de  juges  de  paix  Font  entendu  dans  le 
principe  ,  croyant  y  trouver  une  dérogation  à  Tait.  6  de  la  loi  du  6 
mars  1791  :  ils  faisaient  des  appositions  de  scellés  d'office,  lors  même 
que  les  mineurs  se  trouvaient,  j)ar  la  mort  d'un  de  leurs  asceudans, 
sous  la  tutelle  légale  du  survivant.  Je  reçus  des  réclamations  à  cet  égard 
de  presque  toutes  les  parties  de  la  France  (écrivait  S.  Exe,  M.  le  grand 
juge  )  :  On  paraissait  voir  avec  peine  qu'au  moment  où  une  famille  était 
plongée  dans  le  deuil  le  plus  profond  ,  on  vînt  encore  en  aggraver  les 
douleurs  par  une  formalité  qui  était  souvent  sans  objet.  Je  crus  que  la 
question  était  assez  importante  pour  la  mettre  sous  les  yeux  de  Sa  Ma- 
jesté. —  «  Le  rapport  que  j'eus  l'honneur  de  lui  présenter  fut  renvoyé 
au  conseil  d'état,  qui  entra  parfaitement  dans  mes  vues  à  cet  égard. 
M.  le  président  de  la  section  de  législation  me  fit,  le  18  mars  i8o6,  la 
réponse  suivante  :  «  Sa  Majesté  ayant  sur  voire  proposition  renvoyé  à  la 
j)  section  de  législation  votre  rapport,  tendant  à  ce  que  le  conseil  d'é- 
»  tat  dounâl  son  avis  sur  la  question  de  savoir  si  les  scellés  d'office  sont 
»  nécessaires  quand  les  mineurs  sont  sous  la  tutelle  de  leur  père  et  de 
M  leur  mère,  la  section  pense  avec  vous  qu'il  n'a  point  été  dans linten- 
»  tion  du  Code  civil  de  donneraux  juges  de  paix  cette  mission ,  et  qu'il 
w  ne  présente  aucun  texte  assez  précis  pour  qu'on  doive  en  tirer  l'induc- 
»  tion.  Il  a  paru  qu'il  était  convenable  de  faire  cesser  toute  dif/îculté 
»  par  une  disposition  du  Code  de  proc. ,  qui  portera  que  le  scellé  pourra. 
»  être  apposé  d'office  si  le  mineur  est  sans  tuteur,  et  que  le  scellé  ne 
»  soit  requis  par  un  parent ,  la  tutelle  appartenant  de  droit  au  père  ou 
M  à  la  mère  survivant ,  le  mineur  n'est  point  sans  tuteur  au  décès  du 
»  premier  mourant.  »  —  Voilà  les  motifs  de  l'art.  91 1  ,  C.  P.  C.  ,  qui 
éclaircit  ce  que  le  Code  civil  pouvait  avoir  de  douteux  ,  et  qui  doit  être 
par  conséquent  la  règle  invariable  des  juges  de  paix.  Ces  motifs  sonttn- 
core  très-bien  expliqués  dans  l,e  discours  que  fit  M.  le  conseiller  d'éiat 
Siméon ,  en  présentant  au  corps  législatif  cette  partie  du  code  judiciaire. 
(I  Les  tuteurs,  dii-il  entre  autres  choses,  qui  souvent  sont  les  pères  et 
))  mères,  et  qui  toujours  doivent  en  avoir  les  sentiu.ens,  sont  investis  , 
1)  comme  les  juges  de  paix,  de  la  confiance  de  la  loi.  Les  .juges  de 
»   paix  ,  à  cet  égard  ,  ne  sont  tuteurs  que  de  ceux  qui  n'en  ont  point.  « 

19.   Quoique  te  tilre  de  celui  qui  a  fait  apposer  les  scellés  soit  contesté 
par  l'Iiéritier ,  celui-ci    ne  peut  obtenir  de  les   lei'er  quavcc  des- 
cription. 
.Après  le  décès  de  la  dame  l'aient  ,   la  damo  Picat  ta  tille  se  mil  eu 


SCELLES  ET  INVENTAIRES.  29 

possession  de  riieridité.  Le  sicar  Paufi;uet,  en  vertu  d'un  e'crit  si^ne'  par 
la  de'funte,  fit  apposer  les  scelles  en  rabscncc  des  sieur  et  dame  Picat  ; 
ceux-ci  ne  pouvant  à  leur  retour  rentrer  dans  leur  maison  à  cause  des 
scelles,  introduisirent  un  rc'ierc.  Un  ju.'^ement  ordonna  la  levée  des 
scelles  sans  dcîcriiJliun  ,  allendu  que  l'écrit  représente  par  Fauyuet 
n'c'lait  pas  un  tcsIainciU.  —  Appel  et  1(!  i<r  décembre  1808,  arrêt  de  la 
Cour  de  Paris  par  Icffncl  :  —  «La  Cour;  Attendu  (|ue  les  parties  : 
ont  des  titres  respcctils  re'cii>rof|ucment  conlcsle's  ,  et  sur  le  me'rite  des- 
qu.ls  il  ne  peut  être  statue  une'tal  de  réfère  j  — •  Attendu  que  dans  cette 
posiliou  ,  la  mesure  à  prendre  doit  être  purement  conservatoire ,  et  ne 
prcjudicier  aux  droits  de  l'une  ni  de  l'autre  des  parties;  a  ^is  et  met 
l'appellation  ,  et  ce  dont  est  appel  aune'ant;  e'mendant,  décharge  la 
partie  de  IMoinat  (Pauguel)  des  condamnations  contre  elle  prononcées  ; 
faisant  droit  sur  la  demande  en  réfère',  ordonne  que  sous  la  réserve  et  à 
la  conservation  des  droits  de  toutes  les  parties,  et  aux  frais  de  qui  il 
appartiendra  ,  il  sera,  à  la  requête  de  la  partie  de  Tripier  (Picat")  pro- 
cédé à  la  levée  des  scellés,  dont  il  s'agit  avec  description,  et  ce  en  la 
présence  de  la  partie  de  Moinat,  ou  elle  dûment  appelée  ,  tous  dépens 

réservés.  » 

Observatioivs. 

Il  faut  voir  dans  M.  Pig.  ,  t.  a ,  p.  610 ,  quelles  sont  les  personnes 
qui  peuvent  re([uérir  et  consentir  la  levée  des  scellés  sans  description  , 
et  à  quelles  conditions. 

Il  suffit  qu'un  seul  héritier  s'oppose  à  la  levée  sans  description  pour 
qu'elle  ne  soit  pas  ordonnée,  suivant  M  T?iG.  ubi.  supr.  et  Delap.  t.  2 
p.  447. 

Aux  termes  de  l'art.  940,  C.  P.C.,  sila  cause  de  l'apposition  des 
scellés  cesse  avant  qu'ils  soient  levés,  ou  pendant  le  cours  de  leur 
levée  ,  ils  seront  levés  sans  description  ;  mais  il  ne  suffit  pas  que  l'inté- 
rêt de  la  partie  qui  a  fait  faire  l'apposition  ait  cessé,  il  faut  aussi  que 
celui  des  apposans  n'existe  plus  5  le  scellé  est  en  effet  une  véritable  sai- 
sie dont  la  radiation  ne  peut  avoir  lieu  que  du  consentement  des  in- 
téressés ou  en  vertu  de  jugement.  C'est  aussi  ce  qu'enseignent 
MM.  Carr.  t.  3,  p.  3 16,  n"  3 189  :  Pic.  t.  2,  p.  626,  et  F.  L. 't.  5  , 
p.  97  ,  \o  scellés. 

L'art.  94o,  C.  P.  C,  ne  doit  point'ètre  applique,  lorsque  les  scellés 
ont  e'tc  apposé^  d'office  à  cause  de  l'absence  du  tuteur  légal ,  d'un  mii 
neur  intéressé  dans  la  succession ,    ou  à  cause  de  certains  héritiers 
qui  tous  sont  pf(5sensou  représentés  lors  delà  levée  des  scellés  ;  en  effet 
l'apposition  ayant  été  légalement  faite  ,   elle  profite  au   mineur  comm« 


3o  SCELLÉS  ET  INVENTAIRES. 

à  tous  ceux  qui  y  ont  intérêt,  et  dès  lors  les  scelle's  ne  peuvent  être  le- 
ve's  qu'avec  description.  C'est  l'avis  de  MM.  Carb.  t.  3  ,  p.  817  , 
'n°3i4oet  D.  C.  p.  63 1. 

Suivant  M.  Pig.  t.  2,  p.  61  i  ,  l'he'ritier  qui  fait  proce'der  à  la  levée 
des  scellés  sans  descripLion  fait  acte  d'hériter  pur  et  simple  ,  par  le 
motif  que  s'étant  mis  en  possession  des  biens  de  la  succession  sans 
en  faire  état  ,  il  a  pu  détourner  les  objets  qu'il  a  voulu;  cette 
raison  ne  nous  paraît  pas  péremptoire  :  celui  qui  fait  lever  les  scellés 
sans  description  se  trouve  dans  la  position  de  celui  qui  n'en  a  point 
fait  apposer,  et  ce  dernier  peut  néanmoins  être  reçu  à  se  porter  héri- 
tier bénéficiaire  ,  en  faisant  un  inventaire  dans  les  trois  mois  j  et  s'il'  est 
vrai  qu'il  a  pu  détourner  les  effets  de  la  succession  ,  c'est  aux  créan- 
ciers à  prouver  ce  fait  qui  ne  se  présume  que  par  la  seule  possibilité ,  et 
la  loi  a  prévu  ce  cas  ;  tel  est  aussi  l'avis  de  M.  F.  L. ,  t.  5,  p.  97 , 
y°  scellés. 

Sur  la  question  résolue  par  l'arrêt  ci-dessus,  voy.  MM.  Pig.  Comm. 
t.  2,  p.  645  et  Carr.  t.  3,  p.  3i6,not.  1,  qui  le  citent  et  l'approuvent. 

Voy.  aussi  injrà  n°'  27  ,  38 ,  et  44  les  arrêts  des  28  novembre  1810, 
6  mai  i8i3  et  16  juillet  1817. 

20.  L'héritier  bénéficiaire  n'est  point  obligé  d'appeler  les  créanciers  de 
la  succession  à  la  conjection  de  l'inventaire. 

Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  Cour  d'Amiens  ,  du  2  5  février  1809 ,  dont 
voici  les  termes  : — «LaCoiiR  considérant  i"  que  pour  jouir  du  bénéfice 
d'inventaire,  il  suffit  à  l'héritier  présomptif  de  la  déclaration  voulue  par 
l'art.  793,  C.  C,  et  de  l'inventaire  exact  et  fidèle  prescrit  par  l'art.  794 
de  ce  Code 5  a°  que  suivant  l'ancienne  jurisprudence,  il  n'était  pas 
nécessaire,  pour  la  régularité  d'un  inventaire  d'y  appeler  les  créan- 
ciers de.  la  succession  ,  et  surtout  les  créanciers  non  opposans  aux  scel- 
lés; que  tel  est  également  le  vœu  des  articles  806,  808  et  809,  C.  C. , 
et  qu'enfin  le  même  principe  est  formellement  confirmé  par  l'art.  942, 
Ce  P.  C. ,  qui  énumère  tous  ceux  qui  doivent  être  présens  ou  appelés 
à  un  inventaire ,  et  n'y  comprend  pas  les  créanciers  de  la  succession  ; 
3°  que  le  Code  civil,  art.  801  ,  ne  porte  la  peine  de  déchéance  du  bé- 
néfice d'inventaire  que  dans  deux  cas ,  savoir ,  lorsque  l'héritier  béne'fi- 
ciaire  est  coupable  de  recelé,  ou  lorsqu'il  a  sciemment  et  de  mauvaise 
foi  omis  de  comprendre ,  dans  l'inventaire,  des  effets  de  la  succession  • 
et  qu'une  peine  de  nature  à  entraîner  la  ruine  de  l'héritier  ne  peut  être 
prononcée  que  dans  les  cas  expressément  déterminés  |  ar  la  loi  ;  —  Que 
par  l'acte  passé  le  26  floréal  an  1 1  ,  entre  la  veuve  et  les  enfans  majeurs 
de  feu  Huet  de  Lacroix,  ceux-ci  ont  abandonné  à  leur  mère  la  totalité 


SCELLES  ET  INVENTAIRES.  3i 

des  bieus  de  la  succ<'ssion  évaluée  22,ouo  fr. ,  pour  lu  remplir  de  ses 
créances,  indcmnilcfs  et  reprises  matrimoniales  ,  fixées  à  36,ooo  fr.  ; 
mais  (]u'il  est  à  reniarf|iu'r  sur  cet  acte,  que  les  cnfans  TTuct  de  Lacroix 
dcclarcnl  ne  traiter  f[u'cn  leur  seule  fiualitc  d'iiériliers  bénéficiaires ,  et 
sans  aucune  garantie  soit  envers  la  v(mivc  Huct,  soit  envers  tous  autres 
prélendans  droit ,  sur  les  biens  de  la  succession  ;  que  dans  le  cas  même 
où  cet  acte  devrait  être  ,  comme  le  prétend  la  réjfie  ,  considéré  comme 
une  véritable  vente ,  la  déchéance  du  bénéfice  d'inventaire  ne  pourrait 
pas  encore  être  prononcée  contre  le  sieur  Iluet  de  Lacroix,  puiscjur, 
cette  peine  ,  au  ?.6  floréal  an  i  i  ,  n'était  prononcée  par  aucune  loi  an- 
térieure, qu'elle  ne  l'a  été  que  depuis,  et  par  l'art.  98.S,  C.P.C. ,  et  que 
ses  dispositions  à  la  fois  nouvelles  et  pénales ,  ne  pourraient  élre  ré- 
troactivement appliquées;  que  par  cet  acte,  les  enfans  Huet  n'ont 
réellement  fait  ciue  se  conformer  aux  dispositions  de  l'art.  801  C.  C, 
en  abandonnant  tous  les  biens  de  Fliérédité  à  leur  mère,  principale, 
plus  ancienne,  et  alors  seule  créancière  connue,  en  paiement  des'  deax 
tiers  de  ses  créances  ;  et  enfin  que  les  articles  808  et  801),  C.  C,  qui  dé- 
terminent les  seuls  recours  que  peut  conserver  en  pareil  cas  un  créan- 
cier qui  ne  s'est  pas  fait  connaître,  ne  lui  donne  pas  d'action  pour  faire 
déchoir  du  bénéfice  d'inventaire  Tliéritier  bénéficiaire  qui  n'est  cou- 
pable de  recelé,  d'omission,  ni  d'infidélité,  et  (jui ,  en  faisant  bon 'et 
loyal  inventaire,  a  pleinement  satisfait  aux  vœux  et  aux  dispositions  de 
la  loi  5  —  Dit  qu'il  a  été  mal  jugé  ,  etc.  » 

Observations. 
Suivant  M.  Pic,  t.  2 ,  p.  627  ,  les  créanciers  ne  doivent  point  as- 
sister à  l'inventaire  ;  cet  auteur  s'appuie  sur  ce  que  l'art.  9')  2  ne  les 
comprend  point  dans  sa  nomenclature  ;  cette  opinion  paraît  confirmée 
par  l'arrêt  (]ue  nous  venons  de  rapporter.  Cette  doctrine  est  combattue 
par  MM.  Merl.  ,  Rkp.  v^  iiwenlaire ,  t.  G ,  p.  528  qui  soutient  que 
les  créanciers  ont  le  droit  d'assister  à  l'inventaire  lorsqu'ils  ont  formé 
opposition  à  la  levée  des  scellés.  Cette  dernière  opinion  est  adoptée  par 
MM.  B.  S.  P.,  p.  700,  note  4,  observ.  2,  etCARR.,  t.  3,p,3i9,no  3  142, 
mais  elle  est  rejelée  par  M.  Lep.  p.  6i4  ,  qui  entre  à  cet  égard  dans 
des  détails  assez  étendus. 

Un  arrêt,  rapporté  au  J.  A.,  t.  2G  ,  p.  a4i  ,  a  décidé  que  le  créan- 
cier personnel  d'un  héritier  n'a  pas  le  droit  d'assister  aux  opérations 
de  la  levée  des  scellés  et  d'inventaire. 

Suivant  M.  Carr.  ,  t.  3  ,  p.  319  ,  n»  3  i43,  l'enfant  naturel  reconnu 
adroit  d'assister  à  l'inventaire.  Suivant  le  même  auteur,  ii/n  ,  siip. 
""  ^  '  44>  ^^  présence  des  tuteurs  n'est  pas  nécessaire  à  la  levée  des 
scellés  ;  mais  celle  du  subrogé-tuteur  est  indispensable. 


33  SCELLES  ET  1lN\  ENTAIRES. 

M.  PiG. ,  t.  2,  p.  63o,  enseigne  que  le  subroge-tuteur  ou  le  tuteur  ne 
doivent  pas  se  faire  reprësenler  par  un  fonde  de  pouvoir,  et  cet  auteur  se 
fonde  sur  ce  qu'il  est  des  actes,  et  Tinventaire  est  de  ce  nombre,  qui 
exigent  une  surveillance  personnelle,  et  que  le  tuleur  ou  subro(!e'-lu- 
teur  ne  peuvent  exercer  aussi  efficacement  par  un  autre  que  par  eux- 
mêmes.  M  Carr.  ,  t.  3,  p.  3ig,  a»  31^5,  adopte  celte  opinion  ;  mais 
M.  F.  L.  t.  3,  \°.  in\^enlaire,  p.  i9.3,  est  d'un  avis  diOérent  en  s'ap- 
puyant  de  l'autorité'  de  Potliier. 

Yoy.  suprà  ,  n°  lo  ,   l'arrêt  du  1 5  janvier  1807. 

21.  L'ai-t.  935,  C.  P.  C. ,  con/nnne  aux  anciens  principes  ,  détermine 
les  personnes  a  qui  appartient  le  choix  des  notaires  et  experts  qui 
doivent  procéder  à  un  inventaire  ;  cette  disposition  ne  peut  être  éten- 
due aux  associés  du  défunt  qui  n'y  sont  pas  compris  (i). 

Ainsi  jugé  par  la  Cour  de  Besançon,  le  7  juin   1809.        [Besanc.  ) 

22.  L'apposition  des  scellés  sur  les  biens  d'un  commerçant  demandée 
par'ses  créanciers  ,  aux  termes  de  l'art,  ^^^c),  C.  Comm. ,  ne  peut , 
à  peine  de  nullité ,  être  ordonnée  par  un  seul  juge  ;  elle  doit  l'être  par 
le  tribunal  en  corps. 

23.  Le  délai  d'opposition  au  jugement  par  défaut,  qui'  déclare  un 
commerçant  en  état  de  faillile ,  ne  peut  courir  après  l'affiche  qu'au- 
tant qu'il  Y  a  eu  signification  régulièrement  J^'aite.  L'article  459  du 
Code  de  Commerce  doit  être  combiné  avec  les  dispositions  de  l'arti- 
cle 642  ,  et  entendu  en  ce  sens  ,  que  V affiche  a  dû  être  précédée  d'une 
signification. 

C'est  ce  que  la  Cour  d'appel  de  Riom  a  juge  le  4  juillet  1809  dans 
la  cause  du  sieur  Scrcuda  contre  les  sieurs  Cosle  et  Malmcnaide,  en  ces 
termes  :  —  «  La  Cour,  en  ce  quitouclie  la  fin  denon-recevoir,  re'sultant 
de  ce  que  l'opposition  au  jugement  du  5  janvier  1808,  n'a  été  formée 
qu'après  la  huitaine  de  l'affiche  du  jugement;  — Attendu  à  cet  égard  , 
que  la  disposition  de  l'art.  4^7  ,  C.  Com. ,  n(t  doit  pas  être  séparée  de 
tout  le  lilce  3  du  livre  4  du  même  Code,  qui  prescrit  rcxécution  du  ti- 
tre 25  du  livre  2  de  la  première  partie  du  Code  de  procédure  ; — Attendu 
que  ce  titre  ne  prescrit  de  délai  d'opposition  au  jugement  par  défaut 
qu'après  la  signification  ;  qu'ainsi  le  délai  de  huitaine  ,  indiqué  par  Tar- 
ticle  457,  C.  Com.,  à  compter  de  l'affiche  ,  est  indépendant  du  délai  de 
la  signification  réservé  par  le  titre  3  ;  —  Attendu  que  l'ordonnance  qui 
permet  l'apposiiion  des  scellés  est  nulle  ,  de  nulUté  absolue,  et  même 
de  droit  public,  comme  rendu  par  un  seul  juge. —  En  ce  qui  touche  la 

(i)  Voy.  suprà  u"  17  ,   l'arrêt  du  5  octoiire  1808. 


SCELLÉS  ET  INVENTAIRES.  33 

déclaration  'le  laillitc  de  l'appelant  et  la  noloriele  prétendue  de  celte 
fsl/iilc,  qui  a  motive  l'apposition  des  scelles,  la  vente  et  tout  ce  qui  a 
suivi  ;  —  Attendu  quant  à  la  déclaration  prétendue  faite  jiar  l'appelant, 
qu'il  resuite  de  l'art.  449-  ^-  Com.,  que  la  déclaration  des  parties  doit 
précéder  et  motiver  le  ju(;cmenl  d'apposition  des  scellc's  ,  tandis  que 
dans  l'espèce,  cette  déclaration  a  ete  faite  dans  le  trouble  et  le  désor- 
dre que  produisait  cette  aj  position  même,  et  pa-  un  ressouvenir  men- 
tionne à  la  fin  du  procès-verbal;  —  Attendu  même   que  les  parties  se 
sont  retirées  sans  lavoir  signée;  qu'ainsi  elle  a  eie'  nulle  et  sans  eflet 
par  la  mesure  rigoureuse  que  se  permet  lait  le  tribunal  dont  est  appel  ^ 
—  Attendu  ,  quant  à  la  prétendue  notoriété'  de  faillite  ,  qu'il  résulte  de 
l'art.  44  'î  C.  Com. ,  (jue  cette  notoriété  n'a  lieu  ,  et  que  toute  êj;oque 
de  faillite  n'est  fixe'e  que  par  la  retraite  du  failli  ,  la  clôture  de  ses  ma- 
gasins ,  ou  la   date    de   tous  actes  contenant  !e   refus   de  payer  ;  — 
Attendu  qu'aucune  de  ces  circonstances  n'a  eu  iieu  dans  l'espèce,  et 
qu'il  n'y  a  eu   ni  jugement,   ni  protêt ,  ni  même  demande  ou  refus 
constate  ;  qu'ainsi  les  créanciers  avaient  seulement  le  droit  d'agir  con- 
tre l'appelant ,  comme  contre  un  dëinti  ur,  mais  n'avaient  encore  au- 
cune poursuite  à  exercer  contre  lui  comme  failli  ;  —  Attendu  que  l'a- 
perçu de  la  fortune  de  l'appelant  c'carle  l'idée  de  l'insolvabilité  et  de  la 
faillite  i — Attendu  qu'il  résulte  des  déclaialions  des  intimés  que  laj'pe- 
laut  agissait  et  commerçait  séparément ,  et  pour  son  compte;   que  les 
marchandises  mises  sous  le  scellé  lui  appartenaient  en  propre  ;  qu'ainsi 
la  faillite  mal  ou  régulièrement  déclan  e  contre  sa  mère  n'est  contre  lui 
d'aucune  conséquence  ;  —  Sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  pro- 
posée par  les  parties,  et  dont  elles  sont  déboutées,  dit  que  par  les  ordon- 
nances et  jugemensdes  24  décembre   1807,  5  janvier  et  6  décem- 
bre  1808,  il  a  été  mal  et  nullement  jugé  et  ordonné,  bien  appelé'  ; 
cmendant ,  déclare  l'apposition  des  scellés  ,  l'inventaire  et  la  vente  qui 
ont  suivi  nuls  et  vexaloires ,  condamne  les  intimés  à  réintégrer  l'appe- 
lant dans  ses  biens,  bàiimens,  meubles,  marchandises  ,  effets  et  docu- 
mens;  ordonne  que  les  ageus  et  les  syndics  (foi  s'en  sont  emparés  se- 
ront tenus  de  rendre  compte ,  etc.,  etc.  » 

24.  Les  scellés  ne  peuvent  être  apposis  sur  les  papiers  d'un  individu 
sous  prétexte  qu'il  est  absent ,  et  que  celui  qui  requiert  l'apposition  a 
des  titres  à  rei'endiquer. 

Le  sieur  Porrini  soutenant  rpi'il  avait  confié  de;  titres  à  M*  G...  son 
mandataire  ,  et  que  celui-ci  était  absent,  obtient  diverses  ordonnances 
sur  référé  qui  autorisent  l'apposition  des  scellés  sur  les  papiers  de 
Me  G...  ;  appel,  et  le  7  décembre  1809,  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  par 

Tome  XXL  3 


34  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

lequel  :  —  «  La  Cour  ;  faisant  droit  sur  l'appel  des  ordoniian.r.eç  ,  sur 
référé  ,  rendues  au  tribunal  civil  de  Paris  les  20  et  3o  mai ,  4  et  ao 
juillet ,  et  3i  août  dernier  ;  —  Attendu  que  rien  ne  prouve  que  Porrini 
ait  remis  ni  fait  remettre  aucun  litre  à  G....;  que  ces  titres  ne  sont  point 
indiques  ni  spécifiés;  qu'au  surplus  leur  revendication  par  Porrini, 
n'autorisait  jioint  une  apposition  de  scellés  ,  laquelle  ne  peut  avoir  lieu 
que  dans  les  cas  déterminés  par  la  loi  ;  met  lesdites  ordonnances  dont 
est  appel  au  néant  ;  émendaut ,  décharge  G...  des  ccndamnalion  con- 
tre lui  prononcées;  au  principal ,  déboute  Poirini  de  sa  demande  et  le 
condamne  aux  dommages-intérêts  de  G..  .  à  donner  par  état;  donne 
défaut  contre  Bréard-Neuville,  non  comparant  ni  avoué  pour  lui,  quoi- 
que dûment  appelé  :  pour  le  profit  déclare  le  présent  arrêt  commun 
avec  lui  ;  condamne  Porrini  aux  dépens.  « 

aS.  Vexlùbition  d'un  irn^eniaiie,  sur  papier  libre ,  Jait  en  l'absence 
des  parties  intéressées,  sans  les  Jormalités  prescrites  par  la  loi ,  et  qui 
présente  en  un  mot  tous  les  caractères  d^une  précipitation  fraudu- 
leuse ,  ne  peut  empêcher  l'a;;posilion  des  scellés  sur  les  effets  d'une. 
succession ,  à  laquell  sont  appelés  des  mineurs  ou  des  absents, 
(  Art.  819  ,  C.  C.  ;  91 1  et  928  ,  C.  P.  C.) 
2G.  Le  juge  de  paix  qui  ^  dans  cette  hypothèse,  a  voulu  procéder  à 
l'apposition  des  scellés ,  ne  peut  figurer  personnellement  dans  l'in- 
stance en  réj'éré ,  à  laquelle  le  refus  du  conjoint  sun'ii'ant  donne 
lieu  (i)". 

Le  26  janvier  iSio,  à  11  heures  du  matin ,  le  juge  de  paix  de 
Bruxelles  se  présente  au  domicile  du  sieur  Deguisiain  ,  décédé  quelques 
heures  auparavant,  laissant  des  héritiers  absens  et  mineurs,  afin  de 
procéder  à  l'apposition  des  scellés. 

Sa  veuve  s'y  oppose,  prétendant  qu'il  avait  été  fait  inventaire j  en 
effet  elle  exhibe  un  acte  ainsi  qualifié ,  mais  qui  se  trouvait  encore  sur 
papier  libre  et  dénué  de  toutes  les  formalités  prescrites  par  la  loi.  Sa 
signature  et  celle  du  notaire  se  trouvaient  seules  sur  cet  acte ,  qui  pa- 
raissait d'ailleurs  avoir  été  fait  en  l'absence  des  parties  intéressées. 

(i)  Celte  décision  est  citée  et  approuvée  par  M.  Carr.  t.  3, 
p.  299,  n"  3091.  Un  arrêt  rapporté  J.  A.  t.  35,  p.  ~02^  a  décidé 
que  riuveutaire  sous  seing  privé  qui  n'est  point  attaqué  au  fond 
fait  fo  contre  la  partie  intéressée  qui  «n  a  reconnu  i.i  sincérité. 
M.  Carr.  ,  t.  3,  p.  291  ,  n"  So^i  ,  pense  q  >'  riuventaire  fait  par 
lespcresct  nièrcs  ,  jnèmc  a^cc  prisée,  dans  un  testament,  ne  dis- 
penserait point  de  l'apposilion  des  scellés.  Voy.   M.  Haut.  p.  5iii. 


SCEI.LÉS  KT  INVl:^^TAÎRES.  Sf) 

PprauaJï:  avec  raison  <|u'iin  toi  mU:  iri-lail  jias  di-  nature  à  empèdipr 
Ui  mise  des  scelles ,  le  juge  de  paix  oidonne  qu'il  en  sera  re'ferc  sur-Ic- 
diîitnp  au  prc'sidenl  du  trlhiinal. 

lise  pre'senleavec  la  veuve  Deguislaiii  dev.int  temagi-irat,  quiurdonue 
en  effet ,  qu'il  Jera  passe  outre,  maigre'  Topposiiion  de  cette  dernière. 
Sans  iloule  une  telle  décision  r'tail  fondée  sur  la  lettre  ul  rcsi)iil  de 
la  loi  :  mais  le  ju;;e  de  [uiix  avait  figure  comme  partie  dans  l'ordonnance 
du  prcNidenl;  il  }■  avait  pris  des  conclusions  en  son  nom  personnel  ;  et 
la  veuve  Degulslain  a  profite  de  cette  circonstance  ,  en  demandant  sur 
rap|)el  Taunulation  de  rordiiniiancf.  de  rel'u're. 

I.e  28  ma;s  1810  ,    la  Cour  de  Bnxrlles  a  statue  en  ces  termes  :  

«  La  Cour  ;  attendu  'que  l'appelante  n'a  jias  de'nie  que  le  défunt 
ait  laissé  des  lierlliers  présomptifs  ahsons ,  ei  fpi'aux  termes  de  l'art. 
819  du  Code  civil,  le  juge  de  paix  a  non-seulement  pu,  mais  qu'il 
a  même  dû  apposer  les  scellés  d'office  ,  dans  le  plus  bref  délai,  à  quoi 
il  est  également  tenu  en  vertu  de  l'art.  911  du  Code  de  procédure  ci- 
vile; —  Attendu  (jud'arl.  929  du  Code  de  procédure  ci\ile  n'est  appli- 
<-aMe  fiu'an  «-as  où  il  existe  un  iîivenlaire  en  forme  ,  et  non  un  simulacre 
d'inventaire  dénué  de  toutes  formes  et  précipité  à  dessein  d'éluder 
l'apposition  des  scellés^  d  où  il  suit ,  qu'il  y  avait  lieu  à  référé  et  qu'il 
;>  été  hien  sUitué  jiar  l'ordonnance  du  président  ,  en  ce  qu'il  a  autorisé 
l'apposition  diiscellé.  — Maisaticndu  quelejuge  de  paix,  ayantagl  dans 
l'ordre  de  ses  fonctions,  n'a  p;;  être  constitué  partie  en  cause  ,  et  qu'en 
prononçant  entre  lui  et  l'appelante,  le  président  a  contrevenu  aux  rc^'Ies 
de  l'ordre  judiciaire,  déclare  l'appelante  sans  griefs,  et  néanmoins  dé- 
(  lare  qu'il  a  été  irrégulièrement  précédé  en  ce  que  le  juge  de  paix  a  cl(f 
considéré  comme  partie.  » 

27.  Les  parents  Iss  plus  pioches  du  défunt  peuvent Jaire  apposer  lex 
scellés ,  et  la  levée  ne  peut  en  être  ordonnée  (juiu'ec  inventaire ,  en- 
core qu'il  existe  un  testament  {jui  attribue  la  succession  à  des  tiers  , 
il  ce  testament  est  contesté  (i). 

Après  le  décès  de  Jeanne-Marie  TVajels,  Jean-François  Sirayers,  son 
plus  proche  parent,  fait  ai)po.ser  les  scelles;  préseulant  un  testament 
qui  les  nomme  héritiers  universels  ,  Marie  Bœuf  et  Jacques -François 
Janscns  demandent  la  levée  des  scellés  sans  descrii-tiou.  Le  10  octo- 
bre 1818,  jugement  (pii  ordonne  que  les  scellés  seront  levés,  mais  avec 


(i)  Yoy.  MM.  C.\RR.  t.  i  ,  p.  St.;  ,  noie  1  v  ;  et  B.  .•^.  V.  p.  «98, 
note  44  1  f'"  7-  —  ^<>y.  auss-i  suprà  n'»4el  19  FarièL  du  19  mcs.si- 
dor  an  1 1  ,  et  celui  du  i«r  décembre  1808. 


36  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

invenlaire  des  effets  de  la  succession  ;  «  Attendu  que  les  le'gataires  ne 
contestent  pas  à  Strayers  sa  qualité' d'he'ritier  légitime  à  la  succession 
delà  défunte  Nagclsj  que  Tart.  942,  C.  P.  C,  exige  que  l'inventaire 
soit  fait  en  présence  des  lie'iitiers  présomptifs ,  que  dans  l'espèce  , 
Strayers  doit  être  censé  avoir  cette  qualité'  aussi  long-temps,  que  le  tes- 
tament de  la  de'funie  Nagels  ,  par  lui  conteste',  ne  sera  pas  déclaré  va- 
lide 5  que  d'ailleurs  l'apposition  et  la  levée  des  scellés  et  la  confection 
de  l'inventaire,  d'après  le  mode  offert  par  Strayers  ,  ne  sont  que  des 
actes  conservatoires  qui  ne  nuisent  aucunement  aux  droits  des  léga- 
taires, surtout  si  les  inventaires  se  font  en  présence  du  commissaire.  » 
—  Sur  l'appel,  arrêt  confirmatif  de  la  Cour  de  Bruxelles,  en  date  du  28 
novembre  1810.  » 

28.  Les  héritiers  ah  intestat ,  lors  même  qu'ils  ne  sont  pas  au  nombre  de 
ceux  en  faveur  desquels  la  loi  fait  une  réserve ,  peuvent  requérir  l'ap- 
position des  scellés,  quoique  le  légataire  universel  leur  exhibe  le 
testament  olographe  par  lequel  il  est  institué.  (Ait.  1006,  1008 
C.  C.,et909.  C.  P.  C.)  (i). 

Le  20  janvier  1809,  le  suppléant  du  juge  de  paix.  deMarvejols,  se 
préseule  au  domicile  de  M.  Boyer ,  décédé  la  veille,  pour  y  apposer 
les  scellés.  Le  sieur  Sevenne  ,  institué  son  légataire  universel,  par  un 
testament  olographe  ,  s'oppose  à  cet>te  opération  ,  alléguant  qu'en 
l'absence  d'héritiers  ayant  droit  à  une  réserve  ,  il  se  trouvait  seul  ap- 
pelé à  recueillir^riiérédité.  Sur  le  référé  porté  devant  M.  le  président 
du  tribunal  de  Marvejols,  le  sieur  Boyer,  frère  du  défunt ,  se  présente 
pour  requérir  ,  tant  en  son  nom  qu'au  nom  des  autres  prétendans  droit 
à  la  succession  de  son  frète ,  l'apposition  des  scellés.  De  sou  côté  le 
sieur  Sevenne  exhibe  le  testament  olographe  ,  timbré -et  enregistré  ;  et 
le  président  rend  le  même  jour  une  ordonnance  portant  qu'il  n'y  avait 
lieu  à  aucune  apposition  de  scellés  ,  sans  préjudice  des  droits  et  excep- 
tions des  parties. 

Le  sieur  Eoyer  et  les  autres  liéritiers  ub  intestat  se  pourvoient  en 
appel  contre  celte  ordonnance ,  et  le  21  décembre  i8io,airêt  de  la 
Cour  de  Nîmes,  ainsi  conçu  :  —  a  La  Cour  ;  Considérant  que  si, 
aux  ternies  de  l'art.  1006  C.  C.  ,  lorsqu'il  n'y  a  pas  d'héritier  au- 
quel la  loi  réserve  une  quotité  de  biens  du  testateur  ,  le  légataire  uni- 
versel qu'il  a  institué  se  trouve  saisi  de  plein  droit ,  à  la  mort  de  ce 
testateur ,  de  tous  ses  biens,  et  s'il  a  clé  jugé ,  dans  cette  hypothèse  , 

(i)Voy. M.B.  S.P. ,  p.  'Hj8,  net.  !^!^,  7°,  et  suprànol^  ,  l'arrêt  du 
19  messidor  au  1 1. 


SCELLÉS  ET  INVENTAIRES.  37 

<iue  le  Icgalaiic  pouvait  s'opposer  à  la  mise  des  scelles  ,  il  eu  csL  aulrc- 
menl  dans  le  cas  où  le  testament  est  olographe  ou  myslir{ue  ;  [lu^cpie 
l'art.  1008  impose  alors  au  le'gatairc  l'ohlif^atioa  de  se  faire  envoyer  eu 
possession,  ce  (jui  prouve  f[ue  u'ayaul  pas  la  saisine  légale  ,  il  n'a  pas 
le  droit  de  s'opposer  à  une  mesure  conservatoire  des  intérêts  des  tiers  ; 
({uc  d'ailleurs,  l'art,  909  du  code  judiciaire  autorisant  tous  ceux  qui 
prétendent  droit  dans  une  succession  ,  à  reque'rir  l'apposition  des  scel- 
le's,  les  héritiers  naturels  de  Joseph  Boyer  étaient  évidemment  dans 
cette  classe,  et  il  suffisait  qu'ils  en  fissent  la  réclamation  ,  pour  que  le 
président  du  t;ii)unal  de  Marvejols  dût  l'accueil lir  ;  d'où  il  suit,  (jue 
«on  ordonnance  du  20  mai  180g  est  contraire  à  la  loi,  et  doit  être  re- 
formée j  aunullc  l'ordounance  du  président  du  tribunal  civil  de  Mar- 
vejols. » 

■jg.  Quoique  le  légataire  universel  ne  se  trouve  en  concours  qu'avec  des 
parents  auxquels  la  loi  ne  réserve  aucune  partie  des  biens ,  ces  der- 
niers peuvent  requérir  L'inventaire  en  attaquant  la  testament  de 
nullité  (i). 

Ainsi  jugé  par  un  arrêt  delà  Cour  de  Bruxelles,  du  9  mars  181 1  , 
ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ;   Attendu  que  les   intimes  sont    frère   et 
sœur  du  défunt ,  et  ses  he'r iticrs  dans  l'ordre  des  successions  ab  intestat ^ 
—  Attendu  que  le  testament  que  leur  oppose  l'appelant  en  qualité  de 
légataire  universel  est  impugne  ,    et  que ,  dès  le  9  février  dernier  ,  les 
intime's   ont   annonce'  par  acte    du   même    jour,   leur   re'solutiou    de 
l'attaquer  de  nullité,  tant  pour  vices  de  forme  que  pour  cause  de  cap- 
tation  et  obsession  ,  avec  indication  des  principaux  faits  ;  —  Attendu 
que  les  mesures  de  précaution  proposées  par    les  intimés  ne  tendent 
qu'à  la  conservation  des  droits  évcutucds  des  parlies,  et  à  éviter  les 
contestations   qui  pourraient  survenir  sur  l'existence  des  titres,    pa- 
piers, et  autres  objets  de  la  succession  en  cas  que  le  testament  ne  sub- 
siste pas. — Attendu  que  la  levée  des  scellés,  suivie  de  description   et 
d'inventaire,    ne  porte  aucune  atteinte  à  la  saisie,   établie  par  Tart. 
1006  C.  C. ,    puis([u'e]le   n'empêche  pas    la    possession  du   légataire 
lorsque  l'inventaire  qui  n'est  qu'un  acte  conservatoire ,   sera  confec- 
tionné; —  Que  d'ailleurs  la  réquisition  de  cette  formalité  de  la  part  des 
intimés  est  à  leurs  risques  et  frais  en  cas  qu  ils  succombent  dans  la  de- 
mande en  nullité  du  testament;  —  Attendu  néanmoins,  que  le  premier 
juge  ,  au  lieu  d'ordonner  la  levée  des  scellés  avec  description  et  inven- 

(i)  Voy.  suprà  n»  1 1  ,   l'arrêt  du  29  avril    1807.  —  Voy.  aussi 
MM.  Carr.  ,  t.  3,  p.  307,  net.  i,  ao  et  B.  S.  P.,  p.  G98,  net.  7. 


38  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

taire,  a  simplement  ordonne'  qu'elle  aurait  lieu  pour  prendre  commu- 
nication des  papiers  et  de  ce  qui  peut  intéresser  les  intime's;  —  Que 
celle  mesure  ,  sujette  à  des  inconvenieus  lorsqu'elle  n'est  pas  consentie 
par  les  parties  inte'ressf'es ,  e^t  hors  de  la  loi  ,  qui  veut  que  la  leve'e  de 
scelles  soit  suivie  d'inventaire  ;  —  Mais  alt'-ndu  que  les  intime's,  par 
leurs  conclusions  subsidiaires,  ont  re't'rtbli  la  contestalion  dans  ses  élé- 
mens  naturels;  —  Met  TappelLilion  et  cr  dont  est  appel  au  ne'ant; 
émcndaut,  et  statuant  tant  sur  les  conclusions  principales  de  l'appelant 
et  des  intimés  que  sur  les  conclusions  subsidiaires  de  ces  derniers, 
ordonne  qu'il  sera  procédé  en  la  forme  voulue,  en  présence  des  parties, 
ou  icelles  dûment  appelées,  à  la  requête  de  la  plus  diligente,  à  la  levée 
des  scellés  dont  s'agit,  et  à  la  description  et  inventaire  des  papiers  , 
titres  et  documens,  ainsi  que  des  autres  objets  dépendans  de  la  suc- 
cession dont  s'agit,  les  frais  de  la  levée  des  scellés  et  d'inventaire  à 
prendre  provisoirement  sur  la  succession,  et  sauf  à  les  faire  supporter 
en  définitive  par  qui  de  droit  ;  —  Condamne  Tappelant  aux  dépens, 
tant  de  cause  principale  f[ue  d'appel ,  etc.   » 

3o.  L'exécuteur  Lestamenlaive  ne  /leui  pus  deviandcr  la  levée  des  scellés 
et  la  cotijeclion  de  L'inuenldire  ^  si  les  héritiers  lui  ocrent  une  somme 
su^isanle  pour  r  ace/ uitte/nent  des  dettes  et  des  legs.  (Art.  io3ï,  C.C.,- 
gSaet  942,C.  P.C.)(i). 

Ainsi  jugé  le  i6mars  i8ii  ,  par  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles, 
conçu  en  ces  termes  :  —  «  Isa  Cour  ]  Attendu  que  l'exécuteur  esta  • 
mentaire ,  est  nommé  dans  Tintérèt  des  légataires  ;  que  les  héritiers  of- 
frent de  remettre,  le  cas  échéant ,  les  deniers  dont  il  peut  avoir  besoin 
pour  l'acquittement  des  œuvres  pies  ;  —  Que  par  là  le  ministère  de  l'exécu- 
,eur  testamentaire  est  désintéressé  ,  et  que  la  mesure  qu'il  provoque 
est  sans  objet,  relativement  à  son  office  ; — Attendu  que,  dans  l'espèce, 
la  succession  est  laissée  aux  héritiers  ab  inltsUit  ,  qui  sont  saisis ,  et 
ont  i>ar  eux-mêmes  la  "libre  disposition  des  biens  de  l'hérédité  ;  —  Met 
l'appellation  et  .e  dont  est  appel  au  néant;  éraendant,  au  mérite 
des  offres  faites  par  les  appelans  ,  de  remettre  à  l'intimé  les  deniers 
dont  il  peut  avoir  besoin  pour  accjuitter  les  œuvres  pies,  ordonnées  par 
le  testament,  déclare  ledit  intimé  non  recïvable  dans  sa  demande  en 
levée  de  scellés  et  confection  d'inventaire  ,  le  condamne  personuelle- 
ment  [Our  tous  dommages-intérêts ,  aux  dépens  ,  tant  de  cause  princi- 
pale que  d'appel  ;  ordcnne  la  restitution  de  l'amende  consignée,  u 

(i)  Voy.  M.  F.L.,  t.  5,  p.  96  \°  scellés  et  suprà  n"    i5  ,  l'arrêt  du 
Qauût  1808. 


SCELLES  ET   INVENTAIRES.  Scj 

3i.   Celui  <iui  pi'ovoque  L'apposiliondes  scellés  ^  est  obligé  de  sut  ire  lu 

Juridiction  de  celui  contre  lc(/uel  celle  mesure  est  provoquée. 
3j.  liorsiiuun  consigiialaire  de  marchandises  est  autorisé  par  le  pro- 
priétaire à  les  vendre,  celui-ci,  quoique  tombé  depuis  en  faillite  , 
ne  peut ,  si  elles  ne  sont  enccc  vendues  ,  exiger  qu'elles  le  soient 
ailleurs  qu'au  domicile  du  consignataire.  {Art.  55\  ,  C.  Coin.) 
Les  sieurs  Tassiii  ]>rrc  et  fils,  ne;;ociaiis  à  Orléans,  consignent 
au  sieur  Cormier,  nei^ocianl  à  Paris,  f[iian:i!c  de  balles  de  laine  d'Es- 
pap'ne ,  pour  les  vendre  au  mieux  de  leurs  intérêts,  et  se  rembourser  sur 
le  prix  de  ce  (jui  lui  est  dû  par  la  maison  Tassin.  —  Celte  maison 
tombe  en  faillite.  —  En  vertu  du  jugement  qui  en  fixe  Touverturc,  ap- 
position des  scelles  sur  les  laines  consigne'es.  Le  consignataire  Cor- 
mier fait  assigner  devant  le  tribunal  de  Paris  les  syndics  provisoires 
et  les  sieurs  Tassin ,  pour  voir  dire  que,  nonobstant  Tappositicjn  des 
scclie's,  il  sera  procède  à  la  vente  desJiles  laines,  comme  sa  (jualiie  de 
consignataire  lui  en  donne  le  droit,  outre  un  jugement  rendu  le  26 
mars,  quebiues  jours  après  l'ouverture  de  la  faillite.  —  Demande  en 
renvoi  deranlle  lri!)unal  d'Orléans,  lieu  de  celte  ouverture,  par  les 
syndics.  —  Le  nS  avril  jugemcnl  conforme  du  tribunal  de  la  Seine  , 
«  Attendu  r|ue  Cormier  ne  demande  la  main-leve'e  des  scelles , 
qu'en  se  préicndant  créancier  nanti  par  le  de'bileur  failli  ■  que  le  pri- 
vilc'ge  resultiint  du  nantissement  ,ne  peut  être  juge  que  par  le  tribunal 
du  lieu  où  la  faillite  s'est  ouverte  ;  que  le  scelle'  a  d'ailleurs  e'té  apposé 
d'office  ,  et  en  exe'cution  d'un  jugement  du  tribunal  d'Orle'ans  ,  du  2 
avril  dernier,  m  —  Appel  de  la  part  de  Cormier.  Appel  incident  de 
la  part  des  sieurs  Tassin,  d'un  jugemcnl  du  26  mars  iSi  i  ,  autori- 
sant la  vente.  —  Ils  demandent  subsidiairemenl  à  être  autorisés  à  ven- 
dre eux-mêmes,  etc.  —  Le  8  mai  181 1  ,  arrêt  de  la  Cour  de  Pa- 
ris, par  lequel  :  —  «  L\  Cour  j  oui  M.  Joubert,  avocat-général,  qui  a 
conclu  à  l'infirniutiun  ;  —  Faisant  droit  sur  l'appel  interjelc  par  ledit 
Cormier  ,  du  jugement  rendu  au  tribunal  civil  de  Paris  ,  le  aS  avril 
dernierj  — En  ce  qui  touclie  laronniétence  j  —  Attendu  qu'une  appo 
sillon  de  scellés,  de  même  qu'une  saisie,  constitue  le  provoquant  deman- 
deur, et  l'oblige  conséquemmeni  de  suivre  la  juridiction  de  celui  con- 
tre lequel  cette  mesure  est  provoquée  ^  qu'aux  termes  de  l'art.  554  C. 
Com. ,  le  juge  territorial  a  le  droit  de  statuer  provisoirement  sur  tout 
acte  d'exécu lion  fait  dans  son  re«sort,  dans  les  cas  qui  requièrent  célé- 
rité ,  tel  qu'est  toujours ,  indépendamment  des  autres  circonstances, 
le  cas  d'un  consignataire  qui  a  besoin  de  vendre  les  marchandises  pour 
se  rembo\ir  er  de  ses  avance»  ;  que  la  vente  é^ait  autorisée  non-seule- 


4o  SCELLÉS  E'F  INVENTAIRES. 

ment par  le  titre ,  mais  par  un  jugement  du  tribunal  de  commerce,  rendu 
entre  les  parties,  qui  n'e'tait  point  attaque  ,  et  dont  rien  ne  pouvait  ar  - 
rèter  rexecution  ;  —  Eu  ce  qui  touche  le  fond  ,  adoptant  les  motifs 
du  jugement  du  tribunal  de  commerce  du  26  mars  dernier ,  met 
rappellalion  et  le  jugement  du  tribunal  civil,  du  aS  avril  dernier, 
dont  est  appel  au  néant  ;  amendant ,  décharge  Coroiier  des  con- 
damnalions  contre  lui  jjrouonce'es  ;  au  principal  ,  sans  s'arrêter  au 
declinatoire  proposé  par  les  syndics  provisoires  de  la  faillite  Tassin , 
faisant  droit  sur  l'appel  incident  interjeté  par  lesdits  syndics  et  par 
Tassin  père  et  fils,  du  jugement  rendu  au  tribunal  de  commerce  de 
Paris ,  le  26  mars  dernier,  met  l'appellation  au  néant  5  —  Ordonne  que 
ledit  jugement  continuera  d'être  exécuté  suivant  saforme  etteneur;  — 
Eu  conséquence,  sans  s'arrêter  au  procès-verbal  du  5  avril  dernier,  et  à 
l'établissement  de  gardien  y  contenu  ,  duquel  il  est  fait  main-levée  , 
autorise  Cormier  à  faire  vendre  les  balles  de  laine  restant  à  vendre  , 
conformément  audit  jugement  du  26  mars  dernier,  et  ce  en  présence 
des  syndics  de  la  faillite  Tassin  ,  ou  eux  dûment  appelés  ,  que  la- 
dite vente  sera  continuée  avec  les  précautions  déjà  prises,  et  par  le 
ministère  des  mêmes  officiers  ,  néanmoins  après  nouvelles  affiches  , 
publications ,  insertion  dans  les  Journaux,  même  envoi  de  nouvelles 
circulaires  dans  les  villes  de  commerce  et  de  fabrique  ,  indicatives  de 
ladite  vente  ;  à  cet  effet  ,  autorise  Cormier  à  faire  enlever  lesdites 
balles  des  magasins  qu'il  a  loués  ;  — Ordonne  que  tous  gardiens  se- 
ront tenus  de  se  retirer  ;  —  A  l'effet  de  quoi ,  lesdits  syndics  seront 
tenus  d'élire  domicile  à  Paris,  sinon  toutes  assignations  leur  seront 
valablement  données  au  greffe,  dutribunal  de  commerce  de  Paris.  » 
33.   Un  enfant  né  après  le  divorce  d.'s  époux  ,  et  dont  l'état  peut  être 

contesté  ^  aie  droit  d'être  présent  à  la  leuéedes  scellés  apposés  après  le 

décès  de  l'un  tPeux.  (Art.  QOQet  9^0  ,  C.  P.  C.) 

La  veuve  Quesney  provoque  la  levée  des  scellés  apposés  après  la 
inoit  de  son  mari. 

Le  sieur  Lerouge  demande  à  être  présenta  cette  opération  ,  et  dé- 
clare ,  sur  le  procès-verbal,  qu'il  est  né  de  la  dame  Bellanger ,  trois 
mois  après  son  divorce  avec  le  sieur  Quesney  ;  qu'ainsi  il  est  fils  légi- 
mc  de  ce  dernier  ,  ayant  été  conçu  pendant  le  mariage. 

On  lui  oppose  que  son  acte  de  naissance  et  sa  possession  d'état  con- 
trarient une  telle  déclarnlion  ;  et  qu'Sinsi  il  est  sans  droit  et  sans  qua- 
lité pour  assisler  à  la  levée  des  scellés. 

l'CS  parties  sont  renvoyées  devant  M.  le  président  du  tribunal  de 
première  instaure  de  la  Silne  ,   en  état  de  référé;  et  il  intervient,  le 


SCELLÉS  KT  1NVENTA1HI.S.  4» 

39  juin  181 1,  une  ordonuance  qui....  «  renvoie ,  au  principal,  les 
parties  à  se  pourvoir  ;  et  cependant,  dès  à  prc'scnt,  par  provision  ,  sans 
aucune  approbation  des  litres  et  qualile's  re'clames  par  Lerou(jc,  ni  sans 

préjudice  des  droits  de  la  veuve  Qucsney dit  qu'il  sera  procède  à 

la  levée  des  scelles  et  à  l'inventaire,  par  ladite  veuve  Quesney  ,  en 
présence  de  l'avouq  du  sieur  Lerouge.  » 

Appel  de  cette  ordonnance  ^  et  le  6  août  1811;  arrôt  de  la  Cour  de 
Paris  par  lequel  :  —  «  La  Cour....  faisant  droit  sur  l'appel  de  la  veuve 
Quesney  ,  de  l'ordonnance  sur  re'fe'rc  rendue  par  le  président  du  tribu- 
nal civil  de  la  Seine,  le  2(j  juin  dernier,  adoptant  les  motifs  du  premier 
juge  ,  a  mis  et  met  l'apppellaiion  au  néant  ;  ordonne  que  ce  dont  est 
appel  sortira  son  plein  et  entier  effet.   » 

OnSERVATIONS. 

Un  enfant  naturel  n'est  pas  héritier;  cependant  il  a  au  moins  autant 
d'intérêt  qu'un  légataire  universel  5  il  a  en  effet  une  quotité  déter- 
minée sur  Id  totalité  des  biens,  il  y  a  donc  même  raison  pour  l'appeler 
à  la  levée  des  scellés,  et  c'est  ce  que  décident  MM.  Carr.,  t.  3, 
p.  3oS ,  no  3 116;  Pr.  Fr.,  t.  5,  p.  234;  et  F.  L.,  t.  5,  p.  gS.  vo 
Scelles. 

Les  légataires  particuliers  n'étant  jioint  désignés  par  la  loi ,  ne 
doivent  être  appelés  qu'autant  qu'ils  se  seraient  rendus  opposans  , 
suivant  MM.  Pic.  Comm.,  t.  2,  p.  637;Carr.,  t.  3,  p.  3o7,n<'  Su^i  et 
D.  C. ,  p.  627. 

Il  ne  doit  point  être  nommé  de  notaire  pour  représenter  les 
0]>posans  domiciliés  hors  la  distance  de  cinq  myriamètres  ;  en  effet , 
ils  doivent  être  appelés  aux  domiciles  par  eux  élus  dans  l'opposition,  et 
ce  domicile  doit  être  dans  la  commune.  Voy.  MM.  Pia.  Comm.  ,  t.  2, 
p.  638  ;  Carr.,  t.  3,  p.  309,  n"  3 1 19  ;  et  B.  S.  P.,  p.  695 ,  not.  34. 

Lorsque ,  aux  termes  de  l'art.  928,  il  est  nommé  un  notaire  pour 
représenter  les  parties  non  présentes,  cette  nomination  se  fait  sur  une 
requête  non  grossoyce  (art.  77,  Tar.).C'estce  qu'enseignent  MM.  Carr., 
t.  3,  p.  3o5,  n"  3107  ;  et  D.  C. ,  p.  626. 

Suivant  M.  F.  L.  t.  5,  p.-  96,.  v°  Scelles ,  la  pre'sence  du  subrogé 
tuteur  n'est  nécessaire  qu'autant  que  le  tuteur  a  des  intérêts  o^iposés 
à  ceux  do  ses  pupilles. 

Un  opposant  qui  voudrait  assister  séparément  à  la  levée  des  scel- 
lés ,  en  payant  les  frais ,  ny  serait  pas  reçu  ,  à  moins  qu'il  n'eût  des 
intérêt»  diiférens  de  ceux  des  autres  opj-osans;  c'est  ce  qu'euseigue 
M.  Lep.  ,  p.  610. 


42  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  mandataire  des  personnes  qui  ont 
droit  d'assister  à  laleve'e  soit  un  avoue',  et  en  conséquence  ,  lorsqu'un 
avoué  a  été  choisi  pour  maudataire,  ses  vacations  sont  à  la  charge  de 
celui  qui  l'emploie;  c'est  aussi  ce  qu'enseigne  M.  Carr.,  t.  3, 
p.  3io,  n"  3i '>o. 

Quel  est  le  juge  qui  doit,  ]ors(ju'il  n'y  a  point  d'avoués  parmi 
les  mandataires  ,  nommer  le  mandataire  commun,  lorsque  les  opposans 
n'en  ont  pas  fait  clioix?  Cette  question  paraît  controversée;  en  effet, 
MM.  D.  C. ,  p.  628;  Lep,  ,  p.  G[o  ;  et  Carr.,  t.  3  ,  p.  3io,  ,  n»  3i2i 
pensent  que  ce  doit  être  le  juge  de  paix,  par  le  motif  que  l'art.  932 
ne  parle  que  du  Juge,  sans  désigner  le  président  du  tribunal  de 
première  instance;  mais  M.  Pig  ,  t.  2,  p,  618,  est  d'un  avis 
contraire,  fondé  sur  ce  que  les  art.  gS  i  et  gSS,  C.  P.  C,  attribuent 
au  président  la  connaissance  des  diificultés  ,  et  lui  confient  le  droit 
de  nommer  les  notaires,  commissaires-priseurs  et  experts ,  lorsque  les 
parties  ne  s'accordent  pas.  M.  B.  S.  P.  ,  p.  696  ,  note  36  ,  rapporte 
ces  deux  opinions  sans  se  prononcer  ;  il  est  à  remarquer  que  de 
semblables  nominations  ne  sont  point,  en  général,  abandonnées 
au  juge  de  paix.  Au  surplus  ,  les  auteurs  du  Praticien  FRA^cAIs,  t.  S, 
p.  238,  estiment  que  le  mot  juge  s'applique  inriistinctement  à  l'un  et 
à  l'autre  magistrat,  et  que,  par  conséquent,  le  choix  fait  par  l'un  ou 
l'autre  serait  valable;  et  c'est  l'opinion  qu'adopte  en  délinitive 
M.  Carr.,  ubi  suprà. 

Lorsque  des  avoués  mandataires  représentent  des  créanciers  chiro- 
graphaires  et  des  créan  iers  sans  litre,  l'avoué  du  plus  ancien  fondé 
en  titre,  doit  être  préféré  ,  par  analogie  de  ce  qui  se  pratique  entre 
l'avoué  d'un  créancier  chirographaire  et  celui  d'un  créancier  porteur 
d'un  titre  authentique.  C'est  aussi  l'avis  de  MM.  Carr.  ,  t.  3,  p.  3i  i, 
n"  3i22  ;  Pr.  Fr.  ,  t.  5,  p.  237  ;  meris  M.  Pio. ,  t.  2,  p.  618 ,  fait  ob- 
server que  les  créanciers  sans  titre  ne  pourraient  concourir ,  leurs 
créances  n'étant  pas  certaines. 

Si  la  concurrence  existe  entre  plusieurs  mandataires  de  créan- 
ciers authentiques  ou  de  cliirograpliaires,  le  juge  ne  se  détermine  point 
par  l'âge  des  m.mdulaires  ,  mais  il  choisit  celui  qu'il  croit  le  plus 
capable  :  c'est  ce  ipj  enseignent  MM.  Pig.,  t.  2,  p.  619;  et  Carr.,  t.  3, 
p.  3i  I,  no  3i23. 

Lorsque  les  scellés  ont  été  apposés  en  même  temps  dans  différens 
ressorts,  il  faut  établir,  avec  M.  Pic. ,  Comm.,  t.  2  ,  p.  639,  la  distinc- 
tion suivante  :  ou  les  deux  levées  se  font  en  même  temps  ,  et  alors  le 
plus  ancien  dans  l'un  ne  peut  pas  être  le  plus  ancien  dans  l'autre,  et 


SCELLES  ET  INVENTAIRES.  43 

l'on  procède  cominc  s'il  s'agissait  de  deux  opciations  dislinctcs  :  om 
les  levées  se  fuiU  successivcmenl ,  cl  alors  le  clieul  dont  l'avoue  a  elr 
le  plus  ancien  dans  la  première  ,  doil  conférer  l'ancieiiDelc'  à  son  avoue 
dans  la  seconde,  afin  que  les  inle'réls  communs  ne  chanf^enl  pas  de 
direction. 

"N'oy.  dans  MM.  PiG. ,  t.  2,  p.  Gig;  Cahr.,  t.  3,  )>.  3  1 1,  iio  3i  a5  ; 
R.  S.  P. ,  |i.  G97,  not ,  39;  Pr.  Fr.  ,  t.  5,  p.  239  ;  et  D.  C,  p.  6jaj,  des 
exemiilcs  assez  nombreux  des  cas  où  les  créanciers  ont  des  intérêts 
d  il  fer  en  s. 

Voy.  J.  A.  ,  t.  3o,  p.  9,  un  atrêt  qui  de'cide  que,  lorsqu'un  héri- 
tier a  fait  cession  d'une  partie  de  ses  droits  successifs,  il  peut  assister 
à  la  leve'e  des  scelle's  pour  le  maintien  du  surplus  de  ses  d  oits,  el  que 
lorsiju'une  partie  ne  s'est  point  opposée  à  ce  que  des  individus  qu'elle 
pre'tend  poste'rieurement  sans  qualité,  assistassent  à  la  levée  des  scel- 
le's, elle  ne  peut  pins  se  faire  un  grief  de  leur  présence  à  l'opération. 

"Voy.  aussi  t.  26,  p.  2/}! ,  un  autre  arrêt  qui  juje  que  le  créancier 
personnel  d'un  héritier  n'a  pas  le  droit  d'assister  aux  opérations  de  le- 
vée de  scellés  et  d'inventaire. 

Voy.  suprà,  n»'  5  et  i3,  les  arrêts  des  3o  frimaire  an  xii  et  18 
mai  1807  ,  relativement  aux  formes  à  suivre  pour  l'apposition  et  la  le- 
vée des  scellés,  lorsque  des  militaires  absens  sont  intéressés  ;  il  faut 
aussi  voir  la  loi  du  i3  janvier  1817  5  et  lorscju'il  s'agit  de  la  succes- 
sion d'un  de  ces  militaires  ,  il  faut  recourir  à  une  instruction  du  mi 
nistre  de  la  guerre,  du  i5  novembre  1809. 

"\oy.  suprà,  n"  ^n,  l'arrêt  du  25  novembre  1818. 
3/^.  Après  ledccès  d'un  individu  ,  ses  créanciers  ne  peuvent Jaire  apposer 

les  scellés  dans  un  domicile  cjui  ri  est  pas  le  sien  ,  <juoique  l'identité 

des  meubles  soit  reconnue. 

Le  sieur  Lognon  de  Beaupré  ,  créancier  du  sieur  Foiirnel ,  décédé  à 
Paris,  requiert  le  juge  de  paix  de  Chantilly  de  se  transporter  au  domi- 
cile du  il  u  Madeleine,;;  dre  du  défunt,  pour  y  apjioser  les  scellés 
sur  des  meubles  qui  lui  appartenaient.  —  Vainement  le  sieur  Made- 
leine s'opposa  à  celte  opération,  soutenant  que  les -meubles  lui  avaient 
été  cédés  par  son  beau-père,  pour  se  libérer  envers  lui  d'une  somme 
de  1200  fr. ,  et  cpie,  d'ailleurs,  rien  n'autorisaille  sieur  Beaupré  à  s'in- 
troduire dans  son  domicile.  Le  juge  de  paix  établit  un  gardien  ,  aux 
termes  de  l'art.  921  du  Code  de  procédure  ,  et  en  réfère  au  président 
du  tribunal  de  Sinlis,  qui  ordonne  de  passer  outre  à  rapi)Osition  des 
scellés.  —  Sur  le  renvoi  fait  à  l'audience,  il  intervient,  le  2  juillet  181 1, 
un  jugement  ainsi  conçu  :  «Le  tribunal,  attendu  qu'il  est  avoué  par 


44  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

Madeleine,  qae  la  majeure  partie  des  meubles  et  effets  garnissant  les 
lieux  présentement  occupe's  par  la  famille  Fournel  et  dans  lesquels  les 
scelle's  onte'te  appose's,  proviennent  de  la  maison  qu'occupait  à  Asnières 
le  sieur  Fournel  et  sa  famille  5  —  Qu'ils  en  ont  e'te'  enleve's  par  Made- 
leine peu  de  jours  avant  le  décès  de  son  beau-père;  —  Attendu  qu'aux 
termes  des  articles  820,  C.  C,  et  90g,  C.  P.  C. ,  tout  créancier  fonde' 
en  titre  exécutoire  ,  a  le  droit  de  requérir  l'apposition  des  scellés  sur 
les  effets  de  la  succession,  partout  où  ils  se  trouvent  ;  —  Ordonne  qu'à 
la  requête,  poursuite  et  diligence  du  sieur  Lognon  de  Beaupré  ,  il  sera 
procédé  par  le  juge  de  paix  aux  reconnaissance  et  levée  des  scellés  par 
lui  apposés  dans  la  maison  occupée  à  Chantilly  par  la  famille  Fournel  5 
et  de  suite  à  l'inventaire  ,  etc.  ,  distraction  faites  des  effets  qui  seront 
reconnus  avoir  toujours  appartenu  audit  Madeleine  ,  lesquels  meubles 
et  effets  inventoriés  seront,  à  la  diligence  du  sieur  Lognon  de  Beaupré, 
séquestrés ,  à  fur  et  à  mesure  de  la  levée  des  scellés  et  de  la  confection 
de  l'inventaire ,  jusqu'à  la  vente  qui  pourra  être  faite  en  la  manière  ac- 
coutumée. » 

Sur  l'appel  ,  le  sieur  Madeleine  a  reproduit  sa  demande  en  nullité 
de  l'apposition  des  scellés,  et  en  dommages-intérêts.  Le  6  décem- 
bre i8ii  ,  arrêt  de  la  Cour  d'Amiens,  par  lequel  :  —  «La  Cour.... 
Considérant  qu'il  s'agit,  dans  l'espèce,  d'une  apposition  de  scellés  après 
décès  ;  qu'une  apposition  de  cette  nature  ne  peut  avoir  lieu  que  dans 
la  maison  où  le  défunt  est  décédé,  et  dan»  les  diverses  habitations  qu'il 
pouvait  avoir,  et  que  toute  apposition  de  scellés  dans  la  maison  d'un 
citoyen  vivant  est  illégale  et  essentiellement  nulle  ,  si  ce  n'est  dans  les 
cas  prévus  et  suivant  les  formes  voulues  par  la  loi;  —  Met  l'appellation 
et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  émcndant ,  déclare  illégale  et  nulle  l'ap- 
position des  scellés  mis  en  la  maison  de  Victor  Madeleine  j  autorise 
ledit  Madeleine  à  briser  lesdits  scellés ,  sauf  à  Lognon  de  Beaupré  à 
user  des  voies  de  droit ,  pour  l'exercice  de  ses  actions ,  tous  les  movens 
de  Madeleine  réservés  au  contraire  ,  et  condamne  Lognon  de  Beaupré 
en  3oo  francs  de  dommages-intérêts  envers  Madeleine ,  et  aux  dé- 
pens, etc.*» 

JVota.  Voy.  MM.  B.  S.  P.  ,  p.  698,  not.  44 ,  Uo  8  ,  et  Carr.  ,  t.  3, 
p.  287  ,  not.  1 ,  2". 

Voy.  aussi  J.  A,  t.  33,  p.  i63,  un  arrêt  t[\n  décide  que  les  créanciers 
à  terme  non  échu,  peuvent  requérir  l'apposition  des  scellés  sur  les 
biens  de  leur  débiteur  décédé,  et  sur  cette  même  question,  M.  Pig  , 
t.  2,  p.  583. 

Voy.  infrà  ,  n»  4 2  ,  l'arrêt  du  9  janvier  181 7. 


SCFXLÉS  ET   INVENTAIRES.  45 

3  5.  Des  héritiers  fjeuvent ,  nonobstant  la  clause  du  testament  prohibitii'e 
(Tini'cntaire ,  exiger  contre  l'usujiuilier  Vapposilion  i/es  scelles ,  et 
la  description  des  litres  relatij's  seulement  aux  immeubles  de  la  suc- 
cession ,  en  offrant  de  le  faire  à  leurs  frais  (  1 1. 

Ainsi  juge  par  la  Cour  d'appel  de  Bruxelles  ,  par  arrêt  du  i8  dot  om- 
bre 1811,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cocn  ;  vu  les  art.  600,  6m,  G12  ,  i433 
et  i4G6  ,  ce,  et  909  ,  C  P.  C  ,  et  attendu  que  du  rapprocliement 
de  ces  divers  articles,  ilre'sulte  que  les  appclans,  comme  étant  habiles  à 
succéder  à  Jeanne-Carolino-A'andeiulriesscli,  ont  un  intérêt  majeur  à  la 
conservation  des  titres  et  papiers  concernant  les  iuimeubles  et  actions 
dépendons  tant  de  la  succession  que  de  la  communauté';  — Attendu 
(|ue  la  dispense  accordc'c  à  Tin  limé  de  donnv^r  un  inventaire  de  la  succes- 
sion par  l'acte  constitutif  de  son  usufruit,  n'emporte  point  une  de'fense 
envers  les  héritiers  delà  femme,  de  se  procurer  la  connaissance  des  im- 
meubles délaissés  par  elle,  à  leurs  frais;  —  Qu  ainsi,  et  sous  ce  rapport, 
l'appositiou  des  scellés  ne  peut  être  envisagée  comme  une  atteinte  por- 
tée à  la  confiance  dont  elle  a  honore  son  mari ,  en  le  dispensant  de  Tin- 
venlaire  et  do  la  caution  ;  —  Met  le  jugement  dont  est  appel  au  néant; 
émendant ,  déclare  non  fondée  Topposition  formée  par  l'intimé  aux 
scellés  dont  il  s'agit  au  i)rocès  ,  en  ce  qui  concerne  les  titres  et  ])apiers  , 
ordonne  (pi'il  sera  passé  outre  à  l'apposition  des  scellés  sur  les  titres  et 
papiers  aux  fins  par  les  appelans  de  faire  dresser  à  leurs  frais  une  des- 
cription sommaire  de  ceux  relatifs  aux  immeubles  et  actions  dépcndans 
de  la  succession  et  de  la  communauté  ,  et  à  Tinlimé  d'ainsi  le  souffrir  ; 
a  condamné  l'intimé  aux  dépens  des  deux  instances.  » 

3G.  Le  légataire  universel  en  usufruit ,  dispensé  de  faire  inventaire  , 
n'est  point   autorisé  à  empêcher  V  héritier  d'en  J aire  un  à  ses  fais, 
encore  que  le  testateur  lui  ail  laissé  lajaculté  de  vendre ,  a'z7  en  avai  t 
besoin  ,  et  sans  être  tenu  de  rendre  compte  du  prix  (2). 
C'est  ce  qu'a  décidé  la  Cour  de  Bruxelles  le  10  juin  181  2,  sans  aucun 
autre  motif,  (ju'on  ne  voit  pas  que  le  tesUileur  ait  dispensé  le  légataire  de 
souffrir  un  inventaire  ;  cet  arrêt  qui  décide  une  question  qui  s'éloigne  un 
peu  des  matières  habituelles  de  notre  recueil,  est  accompagné  d'une 
discussion  très  étendue  et  fort  savante,  dans  la  jurisprudence  du  Code 
civil ,  tome  19  ,  p.  291 . 

(1)  Cette  décision  est  citée  et  approuvée  par  MM.  Cakr.,  t.  3,  p. 
289,  n"  3o64,  Cl  F.  L.,  l.  5,  p.  91 ,  v  scellés;  voy.  suprà,  n"  ii  ,  l'arrêt 
du  29  avril  1807. 

[1)  Voy.  suprày  n"^  11  ,  l'arrôldu  29  avril  1807. 


/,Ç,  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

37-   Lajemme  demanderesse  en  séparation  de  corps ,  peut  recjuériv  L'ap- 

poHiion  des  scellés  sur  les  ineubLes  et  ej/ets  dépendants  de  la  comuiu- 

naulè.   Celle    apposition  peut  avoir  lieu  lorsque  les  meubles  de  la 

communauté  se  trouvent  encore  dans   l'ancien  domicile  des  époux, 

quoique  le  mari  en   ait  consenti   la  vente ^  s'il   s'élève   contre    celte 

vente  des  présomptions  dej}aui/e  et  de  simulation  (  i ). 

Les   sieur   et  dame  Servais  exerçaient   un   commerce  de  de'tail  à 

Bruxelles.  Ils  recurent  chez  eux  ,   en  ffualilé  de  fille  de  boutique,  la 

nomme'e  Ilermelingue  Hubens;  il   paraît  que  la  jire'sence  de  cette  fille 

porta  le  trouble  dans  le  ménage;  car  la  dame  Servais  se  relira  bientôt 

après  chez  ses   païens. 

Dans  le  mois  de  juin  1812,  elle  forma  une  demande  en  se'pnration 
de  corjis  contre  son  mari.  Elle  demanda  et  obtint ,  en  même  temps , 
du  président  du  tribunal,  Tautorisaiion  de  faire  ajiposer  les  scelle's  sur 
les  meubles  et  effets  (jui  se  trouvaient  dans  riiabilaiion  commune  des 
époux. 

A  celte  époque,  le  sieur  Servais  avait  quitte  ce  domicile,  el  y  avait 
laissé  la  fille  lîubens  ,  h  laquelle  il  avait  vendu  ses  meubles  et  marchan- 
dises ,  par  un  acte  sous  seing-privé  du  i4  octobre  181 1,  enregistré. 
Cette  dernière  s'o[)posa  à  la  mise  des  scellés  ,  en  excipant  de  cet  acte, 
et  de  plusieurs  autres  qui  prouvaient  que  depuis  le  mois  d  octobre  18:  i, 
lî  commerce  avait  été  fait  en  son  nom. 

La  dame  Servais  articulait  que  les  arrangemens  faits  entre  la  fille 
Hubens  et  son  mari,  étaient  frauduleux  et  simulés. 

Le  tribunal  de  première  instance,  en  admettant  la  preuve  des  faits 
qui  pouvaient  établir  la  fraude  et  la  simulation  ,  n'ordonna  la  levée  des 
scellés,  qu'à  la  cliarjje  par  la  fille  Hubens  de  lotirnir  une  caution  équi- 
valente à  la  valeur  des  meubles  et  marchandises. 

Appel,  et  le  )3  août  1812  ,  arrêt  de  la  Cour  d'apne!  de  Bruxelles 
ainsi  conçu  :«  LACocR;Altendu  que  la  faculté  de  requérir  Taiiposition 
des  scellés  sur  les  biens  mobiliers  de  la  communauté  ,  accordée  par 
l'art.  270  du  Code  civil ,  à  la  femme  commune  en  biens  et  demanle- 
ressc  ou  défenderesse  en  divorce,  prend  son, prinripe  dans  cette  même 
communauté,  et  a  pour  objet  la  conser\alion  des  biens  de  la  femme 
sur  icelle;  que  ,  par  ime  parité  de  principe  et  de  raison  ,  il  doit  en  être 
de  même  lorsque  ,  ct)inme  au  cas  présent,  la  femme  commune  en  biens 
forme  une  demande  en  séparation  de  corj)S  ;  —  Attendu  qu'il  est  cons- 

(1)  Yoy.  s(/^/vi  n"  12,  l'arrêt  du  8  mai  1807,  ilinjrà  n°  44, 
■  clui  (lu  if)  juillet  181  ;. 


SCELLES  ET  INVENTAIRES.  47 

tant  au  procès ,  que  la  maison  occupée  acluellemenl  par  l'apj)claiuc, 
l'a  ele'  en  dernier  lieu  par  l'inlimc'e  et  son  mari;  qu'elle  e'iaii  le  sicfje 
de  leur  soric'te  conjuf^ale,  et  que  loiil  ce  qui  y  exi'ilait,  el  esi  compris 
dans  l'acte  de  vente  du  i/j  octobre  ci-après,  faisait  partie  de  celle  ^n- 
cie'te  ;  — Attendu  que,  s'il  est  vrai  rpie  le  mari ,  comnic  chef  de  la  corn- 
niunaute,  a  le  pouvoir  d'eu  disposer,  il  l'est  aussi  '|u'<n  le  faisant,  il 
dispose  réellement  de  la  part  appartenante  à  sa  femme  ;  de  sorte  (pie, 
si  le  mari  de  l'inlime'e  n'a  point  dispose  des  biens  de  la  communauté  , 
ou,  ce  cpii  au  cas  présent  revient  au  même  ,  si  la  disposition  qu'il  en  a 
faite  par  le  prétendu  acte  de  vente  du  i4  octobre  1811,  eurefjistre  le  1 5 
novend)re  suivant,  devait  être  conside're'c  comme  non-avenne ,  Tinti- 
niee  serait  restée  [noprietaire  de  sa  part  dans  lesdits  biens  ,  comme  elle 
l'était  à  Te'poque  dudit  acte  du  i4  octobre  ii^i  i;  que  de  ce  qui  précède 
il  résulte  1",  que  l'inlime'e  a  intérêt  à  combattre  l'acte  du  i\  octobre 
1811,  ainsi  qu'elle  a  tente  de  le  faire  dans  l'instance  doulappel,  en 
l'accusant  de  fraude  et  de  simulation  ;  2"  qu'elle  est  fonde'e  à  pour- 
voir à  la  conservation  de  ses  droils  éventuels  sur  les  biens  ayant  fait 
partie  de  la  c()mmunaute  entre  elle  et  son  mari,  par  rap[)Osilion  des 
scelles  sur  lesdits  biens;  met  l'appellation  au  néant.  » 

38.   Les parenls  au  (Ifi^rè  successible,  pcui'entjaire  appoier  les  scellés  ; 

lo'stju  il  n'y  a  iT institues ijiic  des  Lèi^ataircs  à  titre  unii'crscl ,  la  levée 

ne  peut  être  ordonnée  qu'afcc  description  {  i  ). 

Un  jugement  du  tribunal  de  première  instance  de  Malines  ,  avait 
déclare'  valable  le  testament  de  Thérèse  Heyler ,  et  ordonne'  la  levée 
sans  description  des  scellc's  que  les  héritiers  en  degré  avaient  fait  ap- 
poser; —  sur  l'appel  ,  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles  ibi  6  mai  18 13  , 
l)ar  lequel  :  — «  LaC.ulr^  Attendu  c|uelesappelans  étaient he'riliers  du 
sang  ;  (pie  le  testament  ne  nommait  pas  de  légataire  universel ,  et  ([ne 
les  intimés  ont  de  plus  reconnu  qu'au  moins  l'un  des  appelan'*  élait 
(■oinpiis  dans  le  legs  à  titre  universel  des  inimeublcs  ;  (|u'ainsi,  sois 
ce  double  rapport ,  ils  avaient  droit  et  ([ualitc;  pour  re(piérir  l'apposi- 
tion des  scellés  el  l'inventaire  j —  Attendu  que  le  jugement  du  i; 
juillet  i8ia  n'était  que  p-éparaloirc  et  ne  préjugeait  rien  au  fond;  que 
les  intimés  l'ont  considéré  eux-mêmes  comme  tel  ,  et  avaient  concbi  à 
ce  (pie  l'appel  fût  déclare  non-recevable;  met  le  jugement  dont  aj  pel 
au  néant ,  en  ce  que  le  premier  juge  a  déclaré  que  les  appelans  avaient, 

(1)  yoy.  suprà  n"  /j  et  ig,  l'arrêt  du  19  messidor  an  11  ,  et  celui 
du  lev  (Icccnibrc  iSo8;voy.  aussi  au  J.  A.,  (.  ?.3  ,  p.  45,  nn  arrêt 
relalif  au  droit  de  l'hëtitier,  sur  les  meubles. 


48  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

sans  droit,  fait  appo  er  les  scelles  sur  les  meubles  et  effets  dont  s'agit, 
et  en  a  ordonne'  la  levée  sans  inventaire  ou  description,  en  condamnant 
les  appelans  aux  dommages  et  inle'rêts  ,  ainsi  qu'à  tous  les  de'pens  ; 
amendant,  quanta  ce,  déclare  les  intimes  non-rece.vables  ni  fondés 
dans  leurs  conclusions  prises  à  cet  égard  en  première  instance;  or- 
donne néanmoins  la  levée  des  scellés  avec  inventaire.  » 
Sg.  Lors  du  décès  d'un  notaire ,  le  juge  de  paix  doit ,  dans  l'intérêt  pu- 
blic et  sans  obtenir  de  droits  de  vacation^  constater  le  dépôt  cfes 
minutes  du  notaire ,  et  veillera  ce  que  la  transmission  en  soit  faite 
par  les  héritiers  du  défunt  aurquels  elles  appartiennent. 
C'est  ce  qui  a  été  décidé  le  1 1  janvier  i8i5  ,  par  arrêt  de  la  Cour 
royale  d'Orléans  rapporté  ainsi  qu'il  suit,  par  M.  Colas  de  ia  Noue, 
t.  i,p.  443-  —  «  l'CJuge  de  paix  irait  au-delà  de  sa  mission,  s'il  dres- 
sait un  inventaire  de  l'état  intérieur  des  minutes  ;  car  alors  il  s'immis- 
cerait de  son  plein  gré  dans  les  secrets  des  familles  ;  c'est  par  cette 
raison  que  ce  magistrat  n'a  droit  à  aucune  vacation  ,  puisque  dans  le 
cas  dont  il  s'agit ,  il  exerce  son  ministère  au  nom  et  dans  l'intérêt  uni- 
quement de  la  société.  Dans  l'espèce ,  le  tribunal  saisi  d'une  affaire  de 
cette  nature,  avait  pensé  que  l'art.  58  de  la  loi  du  25  ventôse  an  xi, 
qui  ordonnait  de  remettre  les  minutes  au  successeur  du  notaire  décédé; 
était  fénéral ,  et  devait  s'appliquer  à  tous  les  cas  :  les  minutes  d'un 
notaire  étant  une  propriété  publique  qui  doit  être  religieusement  con- 
servée. L'art.  59  de  celte  loi  ordonne  seulement  que  deux  notaires  fe- 
ront l'appréciation  des  recouvremens  à  faire  sur  les  minutes  :  c'est 
pourquoi  il  est  nécessaire  d'apposer  après  décès ,  les  scellés  sur  les  pa- 
piers des  dépositaires  publics  (art.  91 1,  C.  P.  C)  ;  tant  que  l'inventaire 
n'a  pas  été  terminé  ,  la  cause  de  l'apposition  des  scellés  existe ,  et  ils 
ne  peuvent  être  levés  qu'après  la  clôture  de  cet  inventaire.  —  Les  héri- 
tiers du  notoire  soutenaient  que  le  droit  de  dresser  un  double  état  de 
minutes  appartenait  à  eux  seuls  Après  une  discussion  très  controversée, 
M.  le  procureur-général ,  baron  Sezeur,  développa  cette  question  neuve 
nvec  cette  justesse  d'esprit  et  cette  solidité  de  raisonnement  qui  carac- 
térisait particulièrement  s-^n  talent.  Ce  magistrat  fut  d'avis  que  la  clien- 
telle  du  notaire  décédé  étant  la  propriété  da  ses  héritiers ,  il  ne  fallait 
point  dresser  un  inventaire  de  l'état  intérieur  des  minutes  ,  en  consta- 
tant les  irrégularités  qui  pourraient  s'y  rencontrer  5  mais  que  l'inlérêt 
public  faisait  un  devoir  au  juge  de  pai.';  Je  veiller  à  la  transmission 
d'un  dépôt  qui  est  la  propriété  de  tous  les  citoyens. 

»  Cette  doctrine  fut  adoptée  par  la  Cour  royale  ,  avec  les  motifs  sui- 
van<  :  la  Uii  du  2.5  vento'jr  an  \\  1 1  le  Cod.  de  proc.  civ.,  en  ordonnant 


SCELLÉS  i:r   INVENTAIRES.  49 

rapposition  des  scelles  sur  les  minutes  d'un  notaire  dc'cc'de,  ont  voulu 
donner  à  la  socictd  une  garantie  de  la  conservation  entière  d'un  dépôt 
dont  le  contenu  inte'rcsse  tous  les  citoyens  :  la  conséquence  de  cette 
intention  manifeste,  est  mic  le  législateur  n'a  point  dispose'  que  les 
minutes  d'un  notaire  restassent  à  la  disposition  des  lie'ritiers  de  ce  ti- 
tulaire :  il  suffit  donc  ([ue  le  juge  de  paix  ,  comme  conservateur  de 
rinterèt  public,  soit  témoin  de  la  remise  intégrale  du  dépôt,  sans  que, 
de  sa  part,  il  ait  le  droit  d'en  constater  l'état  matériel.  » 
40.  La  demande  en  main  levée  de  scellés  n'est  pas  un  ncte  d'héritie^  pur 

et  simple. 
4  I .    Un  émigré ,  depuis  son  amnistie  ,  n'a  pu  être  représenté  par  l'état^ 

il  peut  donc  former  tierce-opposition  aux  jugements  rendus  depuis 

cette  époque. 

Le  contraire  avait  cte'  juge!  le  19  février  iSi3  par  arrêt  de  la  Cour 
de  Lyon,  rendu  contre  le  sieur  Carroa  5  — Mais  sur  le  pourvoi  <;u  cas- 
sation, la  section  civile  a  statue  en  ces  termes  par  arrêt  du  16  mai 
18 15  ;  —  «  IjA  Cour;;  Attendu  que  la  procuration  prétendue  don- 
ne'e  par  le  sieur  Carron  a  M.  Lacroix ,  à  l'effet  de  dcctiander  la  leve'e 
des  scelle's  appose's  sur  les  meubles  et  effets  dépendants  de  la  succes- 
sion de  Deloys-Delabatic  n'a  point  ete'  produite  ;  que  d'ailleurs  un 
pareil  acte  purement  conservatoire  de  sa  nature ,  lorsqu'on  n'articu- 
lait point  que  François  Carron  y  eût  pris  la  qualité  d'he'ritier  pur  et 
simple  de  Deloys-Delabatie,  n'aurait  pas  pu  suffire  aux  termes  de 
l'art.  7^9  ,  ce,  pour  lui  attribuer  cette  qualité  ;  —  «  3°  Qu'il  ré- 
sulte môme  de  l'art.  775  dudit  Code  ,  que  dans  l'hypollicse  où  cette 
procuration  aurait  existé,  et  que  François  Carron  y  aurait  pris  la  qua- 
lité d'héritier  pur  et  simple  de  Deloys-Delabatie  ,  cet  acte  n'aurait 
pas  pu  lui  avoir  attribué  cette  qualité  indélébile ,  parce  qu'étant  alors 
frappé  de  mort  civile  ,  par  l'eftct  de  son  inscription  sur  la  liste  des 
émigrés,  l'acceptation  qu'il  aurait  faite  de  la  succession  de  Deloys- 
Delabatie  eût  été  radicalement  nulle,  et  que  conséquemment  elle 
n'aurait  produit  aucun  effet;  —  »  4°  Attendu  d'ailleurs  qu'il  n'existe 
aucune  identité,  ni  de  partie,  ni  de  demande,  ni  de  cause  entre  la 
contestation  sur  laquelle  est  interYcnu  l'arrêt  du  ai  messidor  an  la  , 
qui  a  déclaré  en  point  de  fait  que  Françoi<«  Carron  avait  donné  la 
procuration  t[ui  y  est  énoncée,  et  la  cause  présente  ;  et  que  par  consé- 
quent il  n'a  pas  pu,  aux  termes  de  l'art.  1 2 j  i ,  C  C, ,  être  induit  dudit 
arrêt  du  ai  messidor  an  la;  que  ce  point  de  fait  devait,  dans  l'af- 
,  faire  présentée,  avoir  la  force  et  l'autorité  de  la  chose  jugée  ; — Attendu 
enfin  que  François  CarrOn  ayant  été  amnistié  dès  le  1"  brumaire  an  1 1  , 

Tome  XXL  4 


5o  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

il  n'avait  pu  être  valablemeut  représente  dans  ledit  arrêt  du  ai  mes- 
sidor an  12  par  le  procureur-gene'ral  de  la  Cour  d'appel  de  Lyon,  et 
qu'il  eu  résulte  que  la  tierce-opposition  qu'il  avait  forme'e  subsidiaire- 
ment  à  cet  arrêt  était  recevable  j —  Attendu  qu'il  s'ensuit  que  l'arrêt 
du  19  février  181  3,  et  dont  il  s'agit,  en  rejetant  celte  tierce-opposi- 
tion et  en  condamnant  François  Carron  ,  comme  he'rilier  de  Deloyjs- 
Delabatic,  à  en  payer  les  dettes,  à  contrevenu  auxdits  art.  ^^5  et 
^79,  C.  C.,à  l'art.  l\']^,  C.  P.  C. ,  et  faussement  applique'  l'art.  i35i 
dudit  C.  C.  ;  —  Donne  défaut  contre  François  Boutvon  ,  et  pour  le 
profit,  casse  et  annulle  ledit  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Lyon  ,  du  19 
fe'vrier  181 3;  ordonne  la  restitution  de  l'amende  consignc'e,  ainsi  que 
dfcs  sommes  qui  pourraient  avoir  été  payc'es  en  exécution  de  l'arrêt 
annulé. 

42.  L.es  créanciers  d'un  héritier  ne  peuvent  point  faire  apposer  les  scellés 
sur  le."!  effets  de  la  succession  ;  ils  peuvent  seulement  former  opposi- 
tion à  lu  levée  des  scellés  déjà  apposés {i). 

Ainsi  juge  le  9  janvier  1817  par  arrêt  de  la  Cour  de  Nancy,  conçu 
e'n  ces  termes  :  —  «  l'A  Cour^  Considérant  que  l'apposition  des 
scellés  est  une  voie  d'exécution  et  une  mise  de  la  cliose  couverte  du 
scellé  sous  la  main  de  la  justice,  que  le  droit  ou  la  faculté  de  reque'- 
rir  l'apposition  du  scellé  doit  donc  appartenir  naturellement  mais  aussi 
exclusivement  à  ceux  qui  ont  droit  à  la  chose  sur  laquelle  l'apposition 
est  requise,  et  contre  ceux  qui  sont  soumis  à  l'action  du  requérant; — 
Ou'ainsi  la  faculté  de  celte  réquisition  doit  être  ouverte  au  créancier 
du  défunt,  tespectivement  aux  biens  de  la  sucoession  et  aux  he'ritiers 
appele's  à  son  partage,  parce  que  les  uns  sont  affectv>s  à  sa  créance,  et 
les  autres ,  en  sa  qualité ,  ienus  de  l'action  qu'elle  produit  ;  que  le 
créancier  de  la  succession  a  d'ailleurs  cet  intérêt  notable  et  particulier 
de  prévenir  la  confusion  des  biens  de  l'iiërédite' avec  le  patrimoine  per- 
sonnel de  l'héritier ,  pour  conserver  la  préférence  à  laquelle  il  a  droit 
snr  les  bieuS  du  défunt,  contre  les  créanciers  personnels  de  l'héritier  , 
quelle  que  soit  la  date  et  l'authenticité  de  leurs  titres  ;  que  le  moyen  le 

(i)  Un  arrêt  de  la  cour  du  Loiret,  du  12  pluviôse  an  i3,  cité  par 
M.  Hautu,  p.  541,  a  jugé  dans  le  mcmesensj  M.  F.  L.,  t.  5,  p.  91  , 
approuve  celte  doctrine;  lûais  MM.  Pig.,  t.  2,  p.  582,  etC/.un. ,  t.  3, 
p.  288,  n"  3ot)2,  décident  le  contraire,  même  pour  le  créancier  d'un 
héritier;  voy.  au  J.  A.,  t.  26,  p.  241»  "u  arrêt  qui  décide  que  les 
créanciers  d'un  héritier  n'ont  pas  le  droit  d'assister  aux  opérations  des 
scellés;  voy.  aussi  suprà  a»'  34  et  3y,  les  arrêts  desO  décembre  181 1, 
et  1 1  janvier  i8i5. 


SCKLLES  ET  INVENTAIRES.  5i 

plus  efficace  pour  lui  de  pre'venir  cette  confusion  est  l'apposition  des 
«celles,  dont  personne  en  ce  cas  ne  peut  se  plaindre,  puisqu'elle  ne 
frappe  que  sur  les  biens  qui  forment  son  gage,  et  contre  ceux  qui  sont 
tenus  des  suites  de  son  action  ;  —  Mais  fjue  toutes  ces  circonslauces 
(justes  motifs  et  fondement  du  droit  de  rcf[ueEir  le  scelle)  faillissent 
à  la  fois  dans  la  [crsonne  du  cre'aucicr  de  l'un  des  lieriticrs  seule- 
ment ;  qu  il  n'a  aucun  droit  sur  la  masse  de  la  succession  ni  sur  les 
portions  d'icell'.-  qui  doivent  cire  dévolues  à  des  co-hc'riliers  non  ohli- 
ge's  personnellement  avec  lui,  et  qu'il  n'a  également  ni  droit,  ni  ac- 
tion contre  eux;  que  la  main-mise  qu'il  exercerait  par  l'apposition  du 
scelle  frapperait  donc  à  la  fois,  sur  des  Liens  qui  ne  lui  sont  pas 
affectés ,  et  sur  des  individus  qui  doivent  demeurer  à  l'abri  de  toute 
atteinte  d'une  action  qui  leur  est  e'irangère  ;  que  loin  qu'il  puisse  alle'- 
guer  l'inte'rét  de  prévenir  la  confusion  des  patrimoines,  le  cre'ancier 
personnel  de  l'un  des  héritiers  ne  tire  au  contraire  son  droit  que  de 
cette  confusion  ,  puisque  ce  n'est  qu'autant  qu'une  [larlie  des  biens  de 
l'hérédité'  passe  dans  la  fortune  de  son  débiteur,  qu'elle  devient  le 
gage  de  sa  créance  et  la  malière  de  ses  poursuites;  que  c'est  donc  à 
celte  portion  virile  de  l'iiérédilé  que  ses  droits  et  actions  doivent  être 
restreints  et  limités  sans  cp:e  les  co-héritiers  non  débiteurs  ,  ni  leurs 
portions  afférentes  dans  l'hérédité  en  puissent  aucunement  être  at- 
teints ; —  Qu'aussi,  c'est  une  pratique  constante  et  attestée  par  tous 
les  auteurs  anciens  (  non  comme  fondée  sur  une  disposition  législative  > 
mais  comme  dérivant  en  principe  de  la  nature  etde  l'essence  desdroits 
respectifs  )  ;  que  le  créancier  de  l'un  des  héritiers  est  exclu  de  la  fa- 
culté accordée  au  créancier  de  la  succession  ,  de  requérir  l'apposition 
des  scellés  sur  les  titres  et  effets  qui  la  constituent  ;  —  Que  Bourion 
qui  atteste  cette  pratique  et  en  allègue  les  motifs  ci-dessus  exprimés  , 
admet  que  le  créancier  de  l'héril^r  ne  pouvant  requérir  îe  scellé, 
puisse  cependant  former  oppositio-iàceluiqui  se  trouverait  d'aii/eurs  ap. 
posé,  mais  sous  celte  limitation  que  celte  opposition  se  resserre  de  droit 
à  la  portion  afférente  à  son  débiteur;  que  c'est  dans  cette  mesure  ainsi 
limitée  que  consiste  le  juste  droit  du  créancier  et  de  l'héritier  ,  et  que 
c'est  aussi  celui  que  les  Codes  nouveaux,  tant  civil  que  de  i)rocé- 
dure,  lui  confèrent;  en  telle  sorte  que  leurs  dispositions  exactement 
analysées  ne  présentent  que  le  développement  du  principe  posé  pas 
Bourjon;— Qu'en  effet,  les  art.  820,  C.  C. ,  et  909  C.  P.  .C,  admet- 
tent les  créanciers  à  requérir  l'apposition  des  scellés  ;  mais  que  cette 
qualification  de  créanciers ,  dans  son  expression  illimitée,  ayant  une 
connexilé  nécessaire  à  une  personne,  ou   à  une  masse    débitrice,    ne 

4. 


5a  SCELLÉS  ET   INVENTAIRES. 

peut  être  entendue  que  dans  sa  relation  avec  cette  personne  ou  masse 
pre'ce'demment  indiquées  ;  et  ainsi  se  trouvant  employe'e  aux  titres  de 
l'ouverture  et  du  partage  d'une  succession ,  se  re'fère  exclusivement  aux 
créanciers  de  la  succession  ,  de  la  même  manière  que  si  cette  expres- 
sion (  sous-entendue  dans  presque  tous  les  articles  de  ces  titres  )  , 
y  e'tait  constamment  répétée  ;  —  Que  1  argument  tue  de  cette  ana- 
logie grammaticale ,  qui  seul  fixerait  irre'sistiblement  le  sens  des  art. 
précite's ,  se  fortifie  par  le  rapprocliement  des  art.  878  et  881,  C.  C.  , 
dont  l'un  admet  les  créanciers  à  demander  la  se'paralion  des  patri- 
moines, l'autre  exclut  de  cette  faculté  les  cre'anciers  de  riieritier  : 
par  où  cette  expression  indéterminée  créanciers,  loin  de  désigner 
cumulalivement  les  créanciers  de  la  succession  et  ceux  de  l'héritier , 
est  affectée  exclusivement  aux  premiers  par  opposition  à  la  désigna- 
tion des  autres;  —  Que  les  créanciers  directs  de  la  succession  sont 
donc  dans  les  principes  de  la  législation  actuelle ,  comme  dans  ceux 
énoncés  puurBourjon,  les  seuls  admissibles  à  requérir  l'apposition  des 
scellés;  mais  qu'aussi  par  celle-ci,  comme  dans  la  pratiejue  antérieure, 
les  créanciers  d'un  héritier  sont  admis  à  former  opposition  aux  scel- 
lés, s'il  y  en  a  d'apposés;  que  cette  faculté  s'induit  de  la  disposition 
des  articles  882 ,  C.  C. ,  et  984 ,  C.  P.  C. ,  dont  l'un  admet  les 
créanciers  d'un  co-partageant  à  intervenir  aux  partages,  et  à  at- 
taquer ceux  qui  auraient  été  faits  au  préjudice  de  leur  opposition  , 
l'autre  règle  les  droits  des  créanciers  opposans  pour  la  conservation 
des  droits  de  leurs  débiteurs ,  ce  qui  désigne  et  comprend  îe  créan- 
cier de  l'un  des  liéritiers  ^  qu'ainsi  cette  disposition  fonde  le  droit  d'un 
tel  créancier  de  former  opposition  aux  scellés;  mais  que  cette  même 
disposition  démontre  aussi  son  inadmissibilité  à  en  requérir  l'ajjposi- 
tion  ,  puisque  même  étant  opposant ,  et  par  suite  de  son  opposition  , 
nécessairement  appelé  à  la  levée  des  scellés  ,  aux  termes  de  l'art.  981  , 
il  demeure  cependant  exclu  de  la  faculté  d'assister  à  l'inventaire  soit 
personnellement j  soit  par  mandataire,  et  même  de  concourir  avec 
les  autres  opposants  au  choix  d'un  mandataire  commun;  que  la  con- 
séquence de  cette  exclusion  est  irrésistible  et  paljvihle,  par  un  enchaî- 
nement nécessaire,  celui  de  le  faire  Ie\er,  de  retpiérir  l'inventaire  et 
d'y  assister  ;  respectivement  aussi ,  et  par  argument  contraire  ,  l'ex- 
clusion de  la  faculté  d'assister  à  l'inventaire  induit  l'exclusion  de  la 
faculté  de  requérir ,  soit  l'inventaire,  soit  le  scellé  ,  qui  n'a  pour  but 
que  de  le  préparer;  —  Qu'ainsi,  l'effet  de  l'opposition  se  restreint  à 
dénoncer  aux  héritiers  les  droits  ou  prétentions  de  l'opposant,  non  sur 
a  succession  et  contre  les  héritiers  en  général ,  mais  contre  l'un  d'eux  j 


SCELLÉS  ET  INVENTAIRES.  £3 

rt  sur  sa  portion  affj^renlc,  et  de  les  obliger  par-là  à  riipjielcr  aux  par- 
tages, en  ciiiformilc  de  l'art.  R8u  ;  qu'à  défaut  d'appcsilion  de  scellés 
à  laquelle  une  opfosiliun  puisse  être  formée ,  le  créain^ier  peut  emplo^-er 
soit  la  Voie  de  la  saisie  indiquée  par  Ferrière,  soit  celle  d'une  simple 
opposiiion  aux  partages  dénonce's  aux  héritiers;  que  par  l'un  ou  par 
l'autre  deces  moyens,  il  est  également  mis  en  position  de  pouvoir  veiller 
à  la  conservation  de  rintégralitc  de  son  gage,  soit  en  prévenant  les 
évaluations  fictives  par  lesquelles  la  portion  héréditaire  de  son  dé- 
biteur pourrait  être  atténuée,  soit  en  empêchant  qu'elle  ne  se  com- 
pose de  valeurs  mobiles ,  trop  faciles  à  détourner  ,  soit  enfin  en  pré- 
venant leur  divertissement  par  la  main-mise  immédiate  sur  tout  ce 
(jui  devait  former  cette  portion;  qu'ainsi,  l'effet  de  l'opposition, 
est  d'un  coté,  d'assurer  le  plein  exerciie  des  droits  du  créancier,  et  de 
l'autre,  de  se  maintenir  dans  de  justes  bornes;  ensortc  que,  suivant 
l'expression  de  Bourjon,  elle  se  resserre  de  droit  sur  la  jjarl  affé- 
rente à  son  débiteur,  et  ne  puisse  atteindre  les  personnes  ou  les  choses 
sur  lesquelles  son  droit  ne  s'étend  pas;  qu'ainsi,  en  cette  matière,  et 
sous  tous  les  rapports,  le  droit  des  Codes  actuels  se  réfère  aux  prin- 
cipes et  usages  anciens  ;  —  Considérant  que  la  crainte  exagérée,  et  le 
danger  éloigné  d'une  connivence  possible  entre  les  héritiers  pour  at- 
ténuer les  forces  de  la  succession  en  fraude  des  droits  des  créanciers 
de  lun  d'eux,  na  peuvent  être  des  motifs  suffisans  pour  introduire 
un  étranger  dans  la  connaissance  et  la  discussion  des  affaires  inté- 
rieures, et  des  intérêts  d'une  famille,  contrairement  à  l'esprit  de  la 
législation,  qui  tend  essentiellement  à  l'en  écarter,  comme  le  té- 
moigne la  disposition  de  l'art.  84  i  ,  C.  C.  ;  qu'en  cas  de  fraude  appa- 
rente, il  resterait  au  créancier  l'action  réservée  par  l'art.  11 67,  à 
tout  créancier' contre  l'acte  fait  par  son  débiteur  en  fraude  de  ses 
droits, — Par  ces  motifs,  a  misrappc'lalion  et  ce  dont  eslaiipel  au  néant; 
e'mendant,  faisant  droit  à  l'opposition  formée  à  l'apposition  des  scel- 
lés faite  au  domicile  de  Jean-Baptiste  Arnould ,  a  déclaré  Cahen  et 
Coblcnlz  non  recevables  cl  sans  tjualité  pour  refjuérir  ladite  apposition 
des  scellés,  en  fait  pleine  et  entière  main-levée;  — Ordonne,  en 
conséquence,  que  lesdits  scellés  seront  levés ,  à  la  première  ref[ui- 
sition  ,  par  le  juge  de  paix  de  Bar,  sinon  brisés  par  le  premier  huis- 
sier requis;  de  tout  quoi  procès-verbal  sera  dressé,  le  tout  sans 
préjudice  et  sous  la  réserve  des  droits  ,  actions  et  prétentions  respec- 
tives des  parties ,  soit  en  nullité  de  l'obligation  opposée  à  la  femme 
Marc ,  soit  au  contraire  pour  les  poursuite  et  recouvrement  de  la 
créante  eu  résultant  ,  les  défenses  respectives  égaleriient  réserv««s    >> 


54  SCELLÉS  ET  INVENTAIRES. 

45.   Un  notaire  qui ,  à  la  suite  cTiui  im'entaire^  rapporte  qu^ un  héritier 
du    consentement  défoules   les  parties^  est  resté  chargé  ^e  l'argent 
trouvé  ,  des  effets  ini>entoriés  ^  et  des  papiers  certifiés^  et    cjui  ne  fait 
pas  signer  celte  déclaration  ,  ea  est  personnellement  responsable  { i). 
Ainsi  jugé,  le  14  avril  ,  1817  ,  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes 
conçu  en  ces  termes  : —  «La  Cour  ,  considérant  que  M.  Gougcon  , 
notaire,  a  r-apporté  Jes  actes  d'inventaire  et  de  vente  des  effets  mo- 
biliers,  titras  et  papiers  dépendant   de  la  sucession  de  Julienne 
Hémon  ,  veuve  de  François  Le  Drevo  ;  qu'aux  termes  de  l'art.  943, 
C.  P.  C. ,  nombre  9,  l'inventaire  doit  contenir  la  remise  des  effets 
et   papiers  entre   les  mains  delà   personne  dont  on  sera  convenu; 
que  si,  lors  de  la  clôture  de  l'inventaire  du  -ih  mars    i8i3,  le  no- 
taire Gougcon  a  énoncé  «  que  tout  le  contenu  en  icelui  est  rest^  du 
consentement  des  tuteurs  et  subrogés-tuteurs  et  autres  requérant  ^ 
en  la  garde  d'Ollivier  Le  Drevo,  qui  le  reconnaît  et  s'en  est  chargé 
pour  par  lui,  le  représenter  quand  et  à  qui  il  appartiendra  »,  cette 
énonciation    présente  un   caractère  de   suspicion  qui  résulte  de  ce 
que  si  Oliivier  Le  Drevo  eût  véritablement  été  saisi  de  la  garde  des 
effets  ,  et  s'il  en  avait  pris  charge  ,  le  notaire    n'aurait  pas  omis  de 
lui  faire  souscrire  son  obligation  ;  que  l'inventaire  constate    qu'il 
n'a  point  été  signé  par  Oilivier  Le  Drevo;  qu'il  est  cependant   con- 
stant en  fait  qu'il  sait  signer;  que  la  preuve  de  ce  fait  est  consignée, 
i^dans  un  acte  de  vente  consenti  par  Oilivier  Le  Drevo  le  5i  dé- 
cembre 1814  •)  auquel  il  a  apposé  sa  signature  ,  et  que  M^  Gougeon 
a   rapporté  en  qualité  de   notaire  ;   2°    dans    Ja  reconnaissance  du 
même  Gougeon    contenue  dans  un   acte  de   précision    de    faits  du 
12  mars  1816,    par   lequel   il   reconnaît  avoir  reçu   une  quittance 
signée  Oilivier  Le  Drevo  ,  qu'il  dit  avoir  égarée;  3*  dans  une  décla- 
ration devant  notaire,  en  date  du  aï  mars  dernier,  faite  par  Oili- 
vier Le  Drevo,  délivrée  en  brevet  et  contenant  la  signature  Le  Drevo; 
—  Considérant  que  tout  ces  actes  attestent  qu'OUivier  Le  Drevo  sait 
très  bien  signer  ;  que  M^  Gougeon  ne  l'ignorait  pas;  que  cependant 
il  l'a  mis  au  nombre  des  héritiers  qui  ne  savent  pas  signer;   qu'il 
en  résulte  une  forte  présomi^tion  contre  la  sincérité   de  la  décla- 
ration contenue  à  la  fin  de  l'inventaire;  que  s'il  était  vrai  qu'OUivier 
Le  Drevo  se  fiât  chargé  de  la  garde  des  effets  et  du  numéraire  réfé- 
rés en  cet  acte,  il  eût  été  du  devoir  de  W  Gougeon   de  lui  faire 
souscrire  l'obligation  qu'il  en    aurait  contractée;    que  ne  l'ayant 
pas  fait,    il   s'est    rendu    personnellement  responsable    envers  les 
héritiers    de  Julienne  Hémon   du  contenu  en    cet    inventaire;  — 

(i)  Voy.  M.  Caru.,  t.  3,  p.  321,  not,  1,  a". 


SCKLLES  ET  INVENTAIRES.  65 

ConsiJdraut  que  si  à  la  [)i<5somption  «le  fausse  ënonciation  lors  de  la 
clôture  tic  rinventairc  ,  ou  rcutiii  la  reconnaissance  de  M'  Gougoou 
d'avoir  eu  des  deniers  en  inains  ,  d'avoir  compté  à  diverses  fois  aux 
héritiers  des  sommes  dont  il  Ko  repré>enle  pas  de  quittances  ,  d'être 
rncore  saisi  des  titres  et  papiers  qu'il  offre  de  lemettrc  moyennant 
(iécliarge  ,  les  tergiversations  et  les  contradictions  qu'on  remarque 
dans  ses  actes  de  procédure  en  |ireiniere  instance  et  sous  l'apjiel , 
l'oflrc  enfin  qu'il  a  faite  in  liininc  lilis  de  rendre  compte  à  l'atnialile, 
on  est  convaincu  que  M*^^  Gougeon  a  reçu  des  deniers  provenant  de 
l'inventaire  et  de  la  vente  dont  il  a  lapporlé  les  actes  ,  et  qu'il  ne 
pouvait  être  dispensé  d'en  rendre  compte  aux  appelants  dans  la 
forme  voulue  par  la  loi.  —  Par  ces  motifs  ,  faisant  droit  dans  l'ap- 
pel relevé  par  le  sieur  Le  Drevo  et  consorts,  du  jugement  rendu  par 
le  tribunal  de  première  instance  séant  à  Vannes  ,  le  21  mai  181G, 
dit.  qu'il  a  été  mil  jugéj  corrigeant  et  réformant  ,  dé.-liarge  les  ap- 
|)flantsde  la  condamnation  de  dépens  énoncée  contre  eux,  et  faisant 
re  que  les  premiers  jnges  auraient  dû  faire,  condamne  1\1'=  Gou- 
gcon  à  rendre,  dans  un  mois  aux  appelants,  le  compte  qu'il  leur 
doit  des  deniers  provenant  de  l'inventaire  et  de  ia  vente  des 
effets  mobilieis  dépendant  de  la  succession  de  Julienne  Hcmon  5 
de  communiquer  au  soutien  ,  d'en  payer  le  reliquat  et  de  remettre 
les  titres  et  papiers  moyennant  décharge  ,  et  faute  audit  Gougeon 
de  rendre  compte  dans  le  délai  ci-dessus  fixé,  le  condamne  en  une 
^ommede  10,000  fr.  et  pour  le  reliquat  présuméjct  pour  procéder  à  la 
reddition  et  au  jugement  dudit  compte  ,  la  Cour  renvoie  les  parties 
au  tribunal  civil  de  Vannes',  devant  autres  juges  que  ceux  qui  ont 
rendu  le  jugement  du  21  mai  dernier.  » 

\l{ .  Le  mari  dèjèndcur  à  une  demande  en  séparation  de  corps  a  le  droit 
défaire  apposer  les  scellés  su^-  les  meubles  el  iiffets  de  son  épouse  qui 
garnissent  son  domicile  temporaire  pendant  l'instance  en  séparation 
de  corps. 

45.  En  admettant  que  l'apposition  des  scellés  eût  été  illégalement /aile, 
la  levée  ne  peut  en  être  ordonnée^  sans  un  inventaire  descriptif  {i). 

46.  Si  ,  pendant  le  cours  de  l'instance  en  séparation  de  corps  ,  une  suc- 
cession s'ouvre  au  profit  de  la  femme  demanderesse ,  le  mari  a  le 
droit  de  requérir  l" apposition  des  scellés  et  la  confection  d'un  in- 
ventaire. 

Au  mois  d'octobre  18 16,  la  dame  G...  forma  uue  demande  eu  sqpa- 
ratiou  de  corps  contre  son  mari.  Un  jugement,  sous  la  dijle  du  10 mai 

(i]\oy.suprà  u"  19,  l'ar.At  .lu   i"'  .lécerabre  iSo8. 


56  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

1817  ,  lui  accorda  une  provision  assez  conside'rable  ,  maigre  Tarticu- 
lalion  du  mari,  que  son  épouse  avait  à  sa  disposition  une  somme  de 
2^00  f'r.  dont  elle  ne  lui  avait  pas  rendu  compte.  Le  22  du  même 
mois,  la  dame  F.,  mère  de  la  dame  G.,  de'ceda  ,  laissant  par  son 
leslament  un  legs  d'une  grande  valeur  au  sieur  Mauny.  Ce  dernier, 
après  avoir  rt^quis  l'apposition  des  scelle's  sur  les  meubles  de'pendans 
de  cette  succession,  cita  les  sieur  et  dame  G.  en  conciliation,  pour 
obtenir  la  délivrance  de  son  legs.  De  son  côté,  le  sieur  G.  ayant  atta- 
qué par  la  voie  de  l'appel  le  jugement  du  12  mai,  fit  apposer  inopiné- 
ment les  scellés  au  domicile  indiqué  par  le  président  à  son  épouse, 
espérant  se  procurer  ainsi  la  preuve  que  celle-ci  n'avait  pas  besoin  de  la 
provision  que  le  jugement  lui  avait  accordée.  Bientôt  après  ,  en  con- 
sentant la  levée  des  scellés ,  le  sieur  G.  demanda  qu'il  fût  procédd 
à  un  inventaire  descriptif  j  son  épouse  s'y  opposa,  et  soutint  que  les 
scellés  ayant  été  illégalement  apposés,  devaient  être  levés  sans  des- 
cription. 

Le  juge  de  paix  devant  lequel  ces  prétentions  respectives  s'étaient 
élevées,  en  référa  au  tribunal  de  première  instance  de  La  Flèche,  qui 
rendit,  le3  juin  1817,  un  jugement  ainsi  conçu  :  «  Considérant  que  les 
parties  sont  en  instance  de  séparation  de  corps,  que  la  dame  G.  N.  a 
été  autorisée ,  par  l'ordonnance  du  président ,  à  se  retirer  dans  la  mai- 
son des  religieuses  hospitalières  de  La  Flèche  ,  et  à  avoir  à  sa  disposition 
les  effets  à  son  usage ^  que  le  sieur  G,..  N... ,  partie  de  Rivière,  n'avait 
point  allégué  précédemment  que  la  dame  G...,  partie  de  Lelasseux, 
eût  enlevé  d'autres  effets  que  ceux  à  son  usage,  et  eût  spolié  ceux  de 
la  communauté;  que,  dans  le  cas  où  le  sieur  G...  aurait  de  justes  motifs 
pour  présumer  celle  spoliation ,  c'était  au  tribunal  qu'il  devait  s'adres- 
ser pour  avoir  permission  de  f;iire  faire  l'apposition  des  scellés;  qu'au- 
trement il  en  résulterait  qu'un  juge  de  paix  pourrait  arrêter  l'exécution 
des  ordonnances  émanées  d'un  tribunal  5  qu'en  vain  le  sieur  G...  allè- 
gue n  que,  parmi  les  effets  de  sa  femme,  il  peut  y  en  avoir  de  de'pendans 
»  de  la  succession  de  la  dame  F... ,  mère  de  son  épouse,  nouvellement 
»  décédée;  et  qu'en  administrateur  des  biens  échus  à  sa  femme,  il  a 
»  jiu  suivre  les  effets  spoliés,  dans  quelque  endroit  que  ce  soil  j  »  qu'en 
admettant  la  vérité  de  celte  allégation,  c'était  encore  devant  ce  tribunal 
que  ledit  sieur  G...  devait  se  pourvoir,  peur  parvenir  à  la  ^preuve  de 
la  spoliation  ;  quMI  n'en  est  pas  de  rajiposiUGn  des  scellés  dont  il  s'agit 
comme  de  celle  faite  sur  les  effets  de'pendans  d'une  succession  ]  qu'il 
n'est  pas  douteux  qii«  le  sieur  G...  ne  fûl  fondé,  comme  administrateur 
des  biens  de  sou  épouse ,  à  requérir  le  juge  de  paix  d'apposcrlcs  scelles 


SCELLÉS  KT  IISVENTAJHKS.  5; 

sur  les  effets,  notoirement  connus  comme  de'pcndans  de  la  succession, 
cl  cxislans  dans  le  lieu  du  domicile  de  la  defunlc;  que  le  sieur  G... 
(levait  au  moiDS  intimer  son  e'pousepour  être  présente  à  rapposilion  des 
scelles;  par  ces  motifs,  le  tribural  déclare  nulle  et  de  nul  effet  Tappo- 
sition  des  scelles  dont  il  s'a^jit;  ordonne  tju'à  la  diligence  de  la  ])arlie 
de  T.elasseux,  le  juge  de  paL\  sera  tenu  de  connaître  et  deproce'der  à  la 
levée  pure  et  simple  desdits  srelle's;  sans  autre  formalité  ni  inventaire 
quelconque;  sinon  ,  et  à  faute  de  ce  faire  par  ledit  juge  de  paix,  dans 
les  vingt-qualrclieures  dn  jour  où  le  jugement  peut  être  mis  à  exe'cu- 
tioD,  autorise  la  parlie  de  Lelasseux  à  requérir  tout  huissier  qu'elle 
jugera  convenable  pour  faire  le  bris  des  scelle's  ,  dont  il  sera  ne'anmoins 
dressé  procès-verbal  par  ledit  huissier.  « 

Le  sieur  G...  se  hâte  d'interjeter  appel  de  ce  jugement;  en  même 
temps,  et  par  acte  extrajudiciaire  du  12  juin,  il  somme  son  épouse  et  le 
sieur  Mauny,  légataire  ,  à  être  présens  à  la  levée  des  scellés  apposés  sur 
les  meubles  et  effets  de  le  dame  F... ,  et  à  l'inventaire  qui  devait  en  être 
la  suite.  La  dame  G...  fait  cause  commune  avec  le  sieur  Mauny,  et  s'op- 
pose à  la  double  opération  à  laquelle  son  mari  veut  faire  procéder. 

Le  juge  dej)aix  eu  réfère  au  tribunal,  qui  rend  un  second  jugement  ainsi 
conçu  :  «  Considérant  que  le  sieur  G.  a  eu  juste  qualité  pour  recjuérir, 
ainsi  qu'il  l'a  fait,  l'apposition  des  scellés  sur  les  meubles  et  effets  dé- 
pendans  de  la  succession  de  la  dame  F...,  mère  de  son  épouse,  soit 
comme  administrateur  des  biens  dece!le-ci,  soit  même  comme  intéressé 
à  la  conservation  des  meubles  qui  peuvent  tomber. dans  la  commu- 
nauté,- que  si  on  considère  le  sieur  G...,  sous  le  premier  rapport , 
comme  chargé  de  veiller  à  la  conservation  des  droits  de  sa  femme,  il 
a  sulfisamment  pourvu  à  ce  devoir  en  faisaut  faire  Tapposilion  des 
scellés,  (|ui  est  un  acte  conservatoire;  mais  que  si  on  considère  ledit 
G...  relativement  aux  droits  qu'il  a  par  le  fait  de  son  ^roit  de  commu- 
nauté, ces  droits  demeurent  suspendus  par  l'action  en  séparation, 
intentée  avant  le  décès  de  ladite  dame  F.  . ,  dont  la  succession  mobi- 
lière n'écherrait  pas  dan«  la  communauté ,  si  cette  séparation  était  pro- 
noncée, parce  que,  conformément  à  l'article  1 4  j5  du  Code  civil,  le 
jugement  qui  prononce  la  séparation  dé  biens,  remonte,  quanta  son 
eiïet,  au  jour  de  la  demande;  que  rarticl^270  porte  que,  lorsque  la 
femme  qui  poursuit  la  séparation  ,  requiert,  pour  la  conservation  de  ses 
droits,  l'apposition  des  scellés  sur  les  effets  mobiliers  de  la  commu- 
nauté, ((  ces  scellés  ne  sont  levés  qu'en  faisant  inventaire  avec  prisée, 
A»   et  a  la  charge  jiar  le  mari  de  représeuler  les  choses  inventoriées,  ou 


58  SCELLÉS   ET    INVENTAIRES. 

»  de  répondre  de  leur  valeur,  corome  fcardien  judiciaire;  »  mais  que 
celle  disposition  n'n  évidemment  lieu  que  pour  les  effets  dépendants 
effectivement  de  la  communauté,  et  non  pour  le  cas  oii  le  mari  n'aurait 
aucun  droit,  comme  si  la  communanté  vient  à -être  dissoute  j  que, 
dans  le  fait,  ses  intérêts  n'en  souffrent  point;  qu'il  n'éprouve  pas  de 
privation  ,  comme  cela  aurait  lieu  dans  le  cas  de  l'apposition  des  scellés 
dans  sa  propre  maison  ;  motifs  qui  ont  dicté  les  dispositions  de  l'art.  270; 
))  Qu'il  est  vrai  que  la  levée  des  scellés  peut  être  requise  en  général 
par  tous  ceux  qui  ont  droit  de  les  faire  apposer  ;  ainsi  que  le  décide 
l'art.  gSo  du  Code  de  procédure;  mais  qu'il  ne  résulte  pas  de  celte 
disposition  qu'il  doive  toujours  être  fait  droit  et  de  suite  à  la  réquisition 
du  demandeur;  qne  cela  est  laissé  à  la  prudence  du  juge  ,  qui  doit  con- 
sidérer l'intérêt  des  parties;  que,  dans  l'espèce,  le  sieur  G...  ne  peut 
pas  espérer  de  s'être  saisi  des  effets  mobiliers  de  la  succession  ,  puisque 
la  dame  F...  a  institué  un  légataire  à  titre  universel ,  et  que  ce  légataire 
serait  fondé  pour  moitié  dans  la  succession  ;  que  celui-ci ,  non-seule- 
ment n'élève  pas  de  difficultés  sur  la  prolongation  des  scellés  dont  il 
s'agit,  mais  encore  requiert  qu'ils  ne  soient  point  levés,  du  moins  quant  ' 
à  présent;  que,  sans  rien  préjuger  sur  les  doutes  élevés  par  le  sieur  G.. 
sur  la  réalité  de  cette  inslitution  de  la  dame  F... ,  les  droits  du  légataire 
n'en  sont  pas  moins  apparents,  ou  plutôt  acquis,  jusqu'à  ce  qu'il  en 
ait  été  décidé  autrement  ;  qu'il  résulterait  de  là  que  si  la  levée  des  scellés 
était  faite,  ou  suivie  d'un  inventaire,- il  faudrait  de  nouveau  pourvoir 
à  la  conservation  de  ce  mobilier  jusqu'à  la  décision  de  la  question  du 
testament,  ou  jusqu'au  partage  qui  devra  être  fait  entre  l'héritier  et  le 
légataire;Par  ces  motifs,  le  tribunal  donne  acte  à  Mauny,  en  le  recevant 
intervenant,  de  son  consentement  à  ce  que  les  scellés  ne  soient  pas  levés; 
dit  que  la  dame  G...  s'est  opposée  à  bon  droit  à  la  levée  des  scellés  ; 
ordonne  en  conséquence  ,  du  consentement  de  IVRjuny  et  de  la  dame 
G... ,  que  les  scellés  apposés  à  la  diligence  du  sisur  G...  tiendront  jus- 
qu'au jugement  définitif  de  la  demande  en  séparation  de  corps.  » 
Appel  devanl  la  cour  royale  d'Augcrs ,  et  )6juillet  1817,  arrêt  par 
lequel  :  —  «  La  Cour  ;  attendu  que ,  durant  Tinstance  en  séparation  de 
corps,  le  mari  conserve  les  droits  que  la  lui  lui  confère  sur  les  effets  de 
la  communauté  ;  que  conségucmment  il  a  le  droit  de  faire  apposer  les 
scellés  sur  ceux  qui  se  trouvent  au  domicile  de  sa  femme;  que  cette 
apposition,  fût-elle,  même  irrégulière,  Ji'a  pu  autoriser  les  premiers  ju- 
ges à  en  ordonner  la  levée  sans  inventaire,  puisque  l'inventaire  n'est 
qu'un  acte  conseryaioire  des  droits  de  toutes  les  parties;  —  attendu 


SCELLÉS  ET  INVENTAIUKS.  89 

qu'il  est  articule  par  le  siear  G-.,  qu'il  e\isle  sous  les  scelles  mis  au  <k> 
micUe  de  la  dame  F... ,  des  ]^piers  qui  peuvent  être  utiles  à  l'adminis- 
tration des  biens  de  cette  succession  ,  ainsi  que  des  denrées  et  effets  qui 
piuvent  péricliter;  —  attesdc  que  l'inventaire  ne  peut  nuire  à  aucune 
des  parties;  —  par  ces  motifs,  dit  qu'il  a  ele  mal  juje';  — corrigeant, 
ordonne  qu'il  sera  procède  aux  inventaires  requis  i>ar  le  sieur  G...  ,  au  , 
fur  erà  mesure  de  la  levée  des  scelles  apposes  tant  au  domicile  de  la 
dame  G...  qu'à  celui  de  la  défunte  dame  F...  ;  —  Dit  en  conséquence 
que  les  scellés  seront  lares  à  la  requête  du  sieur  G.  .. .  parties  intéres- 
sées présentes ,  ou  dûment  apjvlées.  » 

I\rota.  \oj.  au  J.  A.,  t.  j5,  p.  4  .  un  arrêt  qui  décide  que  le  mari 
demandeur. en  séparation  de  corps  n'a  pas.  comme  la  femme,  le  droit 
de  faire  apjKiser  les  scellés  sur  les  effets  mobiliers  de  la  communauté. 

Vov.  aussi  M.  C\rr.  .  t.  3.  p.  3o6.  uot.  i  et  supni  u"  la  et  37.  — 
Les  arrêts  des  S  mai  1807  et  i3  aoiU  18 '3. 

4j.  On  peut  refuser  à  celui tfui  prétend  dei  droits  à  une  succession', 
la  Jacullè  d'assister  à  la  la'èe  des  scellés ,  lorsqu'il  ne  justifie  en 
aucune  manière  de  sa  qualité  d'héritier  présomptif  [\). 

48.  L'oTilonnance  de  réjéré  qui  statue  sur  la  question  de  savoir  si  le 
t^lamant  assistei^i  ou  n  assistera  ftas  à  la  leive  des  scellés ,  peut  être 
attaquée  par  la  l'oie  de  CapffeJ. 

49.  La  cour  royale,  saisie  de  l'appel  de  Fordonnance  et  du  jugement 
qui  autorisent  celui  qui  se  prétend  héritier,  mais  qui  nen  /tistifie  pas, 
à  assister  à  la  le^ée  des  seellés ,  nâ  peut  èiyyqu^rla  question  dujbnd, 
et  décider  si  en  effet  la  qualité  d'héritier  appartient  au  récLzniant,^ 
lorsqu'il  n'y  a  eu  aucune  instruction  sur  ce  point,  devant  les  pre- 
miers juges. 

50.  Dans  le  cas  où   une  cour  ix>yale  est  autorisée  à  éxxnfuer  le  Jbnd , 

elle  doit  statuer  sur  le  tout  par  un  seid  et  même  arrêt  (a\ 

Le  -i"]  mai  i8i3,  la  di«moisolle  Chazotte .  veuve  eu  première  noces 
du  sieur  d'Anibeau  ,  et  remariée  après  avoir  fait  prononcer  son  di- 
vorce,  décéda  dans  ranoiulisseraenl  de  Martuande.  Les  scellés  furent 
apposés  !e  lendeinain,  à  la  reipjète  de  la  dame  Marlinelly  si»  lille ,  et 
de  quelques  créanciers.  lJi\  sieur  Laboissicre  forma  opposition  à  la  lovée 
descellés,  en  s'atf.ibuaut  la  qualité  de  fils  do  la  défunte .  né  d'elle 
avant  la  dissolution  do  son  tnariage  j^r  le  divorce.  Une  ordomiançe 


(i)Voy.  MM.  Casr.,  t.  3,  p.3o6,not.  i,3o,et  F.  I . .  t.  5,  p.  oO^»» 
tcellès^  et  supm  no  33  ,  l'arrêt  du  6  aoAt    iS  1 1 . 
(a)  V-»y.  J.  A.,  t.  I  j.  p.  391,  v"  etocaiion,  »'  9. 


6o  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

sur  référé,  sous  la  date  du  lo  juillet,  l'autcn-isa  eu  effet  à  assister  à  la 
levée  des  scellés  ,  comme  prétendant  droit  à  la  succession  ,  conformé- 
ment à  l'art.  909  du  Code  de  procédure.  Le  3o  du  inémemois,  la 
dame  Martineliy  et  le  sieur  d'Arribeau  son  père  ,  assignèrent  le  sieur 
Laboissière  devant  le  tribunal  de  Marmande,  pour  voir  dire  qu'il  lui 
serait  fait  défense  de  prendre  le  nom  d'Arribeau  ,  et  la  qualité  d'héritier 
de  la  défunte.  En  cet  état,  le  sieur  Laboissière  conclut  à  ce  qu'il  fût 
sursis  au  jugement  de  la  ([ueslion  d'état ,  de  laquelle  devait  dépendre 
la  justification  de  sa  qualité  d'héritier  ;  mais  il  demanda  provisoirement 
l'exécution  de  l'ordonnance  de  référé  qui  lui  permettait  d'assister  à  la 
levée  des  scellés.  Un  jugement ,  sous  la  date  du  1 3  décembre ,  accueillit, 
sur  le  provisoire  ,  les  conclusions  du  défendeur,  et  continua  la  cause  à 
deux  mois  ,  pour  être  plaidée  sur  le  fond. 

La  dame  Martineliy  et  son  père  ayant  interjeté  appel  de  ce  jugement, 
ainsi  que  de  l'ordonnance  de  référé ,  devant  la  Cour  royale  d'Agen ,  il 
intervint,  le  10  février  1814?  un  premier  arrêt  qui  infirma  le  jugement 
et  l'ordonnance,  en  ce  qu'ils  avaient  permis  au  sieur  Laboissière  d'assis- 
ter à  la  levéedes  scellés,  sansqu'il  eût  justifié  de  sa  qualité,  et  évoqua  la 
causeau  fond  sur  la  question  d'état,  enordonnanuaux  parties  d'instruire 
plua  amplement.  Par  deux  arrêts  subséquens,  des  2 1  juin  et  1 2  août  de  la 
même  année,  la  Cour,  statuant  sur  le  fond,  fit  défense  au  sieur  Laboissière 
de  se  dire  à  l'avenir  enfant  légitime  des  sieur  et  dame  d'Arrilieau. 

Le  sieur  Laboissière  s'est  pourvu  en  cassation  et  le  25  novem- 
bre 1818,  arrêt  de  la  section  civile,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour; 
—  Considérant,  sur  le  premier  moj en,  que  l'ordonnance  de  ré- 
féré et  le  jugement  dont  il  s'agit,  ont  prononcé  définitivement  sur 
un  incident  du  procès;  qu'il  n'était  pas  au  pouvoir  -des  juges 
qui  ont  rendu  ces  décisions  ,  de  les  rapporter  ;  qu'on  ne  peut  ,  par 
conséquent,  les  considérer  comme  des  actes  ])réparatoires  ;  —  sur  le 
deuxième  moyen,  que  la  Cour  royale  ayant  jugé,  en  fait,  que 
Laboissière  ne  justifiait,  par  aucune  preuve,  par  aucune  présomp- 
tion ,  ]iar  aucune  conséquence  de  droit ,  la  qualité  par  lui  prise  de 
fils  et  d'héritier  légitime  de  la  demoiselle  Chazolle,  femme  divorcée 
d'Arribeau,  la  Cour  en  a  pu  tirer,  en  droit,  la  conséquence  que 
Tiaboissière  n'avait  aucun  titre  pour  assister  à  la  levée  des  scelléapp- 
posés  sur  la  succession  de  cette  femme  ;  —  mais ,  sur  le  troisième 
moyen,  vu  l'art.  47^  du  Code  de  procédure;  considérarit  que  la 
question  d'état  qui  constituait  le  fond  de  celte  affaire  ,  n'a  été  ni  in- 
struite ni  jugée  en  première  instance  ;  que  le  tribunal  n'a  prononcé  que 
sur  l'incident  relatif  aux  scellés  ;  que  ,  suivant  l'article  ci-dessus  cite, 


SCELLÉS  ET  INVENTAIRES.  Gi 

In  Cour  royale,  saisu^  de  l'appel  de  ce  ju;;ement,  n'aurait  pu  retenir  la 
comialssance  du  fond  ([u'aulant ,  i'  que  ce  fond  eût  e'te  dépose  à  rece- 
voir une  décision  définitive,  et  2°  qu'il  eût  ])n  être  expédié  avec  l'inci- 
dent ,  par  un  seul  et  même  arrôt  ;  qu'il  est  certain ,  dans  l'espèce ,  qu'au 
moment  où  l'arrél  d'évocation  a  été  rendu  ,  le  fond  de  l'affaire  n'e'iait 
pas  en  e'iat  de  rece\ oir  une  décision  définitive,  puisque  la  Cour  a  or- 
donné une  plus  ample  instruction  ;   d'où  il  est  résulté  (|ue  ,  contraire- 
ment à  l'art.  473  du  Code  de  procédure  ,  l'incidenl  et  le  fond  ont  été 
Jugés  par  des  arrêts  différons,   et  à  des  épocpies  éloignées  qu'il    est 
inexact  de   dire   cpic  Laboissière  a   acquiescé    à    l'arrél    d" évocation  , 
puisqu'au  moment  où  il  a  été  rendu,  il  a  déclaré  quil  ne  pouvait, 
dans  l'état  actuel  de  la  cause,  plaider  ni  conclure  au  fond  ^  puisque, 
d(])uis,  il  s'est  pourvu  en  cassation  contre  cet  arrêt;  puisqu'cnfin  ,  lors 
des  jilaidoiries  qui  ont  précédé  l'arrêt  définitif,  il  a  fuit  réserve  de  tous 
ses  moyens  et  exceptions  ,   notamment  à  raison  de  son  pourvoi  contre 
r arrêt  (d'évocation)  du  10  février  1814 ;  —  Casse  et  annule  ,  par  voie 
de  suite  et  de  conséquence ,  les  deux  arrêts  que  la  même  Cour  a  posté- 
rieurement rendus  sur  le  fond,  le  21  juin  cl  le  12  août  i8i4,etc.  » 
5i.  Le  président  du  tribunal  de  première  instance  ,  au  lieu  de  nommer 
un  notaire  pour  procéder  aux  opérations  qui  doii'ent  suivre  l'ouverture 
d'une  succession  ,  peut ,  à  cet  ejjet ,  renvoyer  les  parties  à  l'audience; 
cl,,  s'il  y  a  ensuite  appel  du  jugement  qui  a  statué  sur  cette  nomina- 
tion ,  la  Cour  est  x'alablcment  saisie.  L'art.  ()3j  ,  C.  P.  C.  ;  en  éten- 
dant à   tous    les  intéressés  le  droit    de  choisir  les  notaires    devant 
lesquels  l' inventaire  et  les  autres  actes  relatifs  au  partage  des  biens 
de  la  surcession  doivent  avoir  lieu  ,  a  consacré  une  jurisprudence  éta- 
blie uniquement  dans  les  intérêts  des  parties  (  i). 

Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  Cour  d'Orléans,  du  i\  décembre  1821. 
(Col.  Del.). 
52.  Quelles  personnes  peuvent  requérir  l'apposition  des  scellés  (2). 

Le  mineur  ou  l'interdit  peuvent,  à  défaut  de  parens  ,  et  même  eu 
cas  d'inaction  du  tuteur,  requérir  l'apposition  des  scellés,  suivant 
MM.  PiG. ,  t.  2 ,  p.  584  ^^  Carr.,  t.  3,  p.  289 ,  no  3067. 

Si  le  mineur  émancipé  ne  requiert  pas  l'apposition ,  le  curateur  peut 
le  faire  à  son  défaut  :  c'est  ce  qu'enseigne  M.  Pig.  ,  t.  2  .  p.  58i  ,  par 
argument  de  l'art.  482,  C.  C. 

Il  est  à  remarquer  que  l'art.  909,  C.  P.  C.  n'accorde  pas  le  droit  de 
requérir  les  scellés  à  ceux  qui  prétendent  droit  à  la  succession,  ce  (jui 

(il  Voy.  suprà  n"  17,  L'arrêt  du  5  octobre  1808 
(2)  Voy.  suprà  n.  33,  p.  4^5  ^^  déiiijnalion  des  personnes  <{ui 
doivent  être  appelées  à  la  levée. 


62  SCELLÉS  ET  INVENTAIRES. 

ferait  supposer  qu'il  faut  au  moins  se  prétendre  héritier,  mais  à  ceux 
qui  re'clameut  uu  droit  dans  la  succession,  ce  qui  s'entend  dès  lors  du 
légataire.  C'eft  aussi  ce  qu'enseignent  MM.Carr.  ,  t.  3,  p.  287,  no  3o6i, 
et  PiG. ,  t.  2  ,  p.  576. 

Les  entans  naturels  le  peuvent  aussi,  voy.  MM.  Cakr.  ,  t.  3  ,  p.  289, 
no  3o63,  PiG.  CoMM.  ,  t.  2  ,  p.  Gi5  et  D.  C.  ,  p.  61 3.  Mais  en  serait- 
il  de  même  des  adulle'rins  ?  La  question  pourrait  souffrir  quelques  dif- 
fîculte's  attendu  la  nature  et  le  genre  de  preuves  que  pourrait  pre'senter 
l'enfant  re'clamaut  ;  cependant  la  loi  accordant  le  droit  de  reque'rir  les 
scelles  à  tout  jjre'Lendant  droit  dans  la  succession,  il  faut  de'cider  l'affir- 
mative. C'est  aussi  l'opinion  de  M.  D.  C. ,  p.  6i3. 

Aux  termes  de  l'art.  io3i  les  exe'culeurs  testamentaires  doivent  faire 
apposer  les  scelles  ,  s'il  y  a  des  he'ritiers  mineurs  ,  interdits  ou  absens. 
M.  Pjg.  ,  t.  2,  p.  579,  pense  que  celte  disposition  a  été'  abrogée  par  les 
art.  910  et  91 1,  C.  P.  C,  en  ce  qu'il  résulte  de  ces  derniers  articles  que 
le  ministère  publique  ne  peut  requérir,  ni  le  juge  de  paix  apposer  les 
scellés  d'office,  quand  le  mineur  a  un  tuteur  (  et  c'est  l'hypothèse  que 
suppose  M.  PiG.);  si  donc  ,  ajoute  cet  auteur,  la  loi  décharge  ces 
officiers  de  ce  soin ,  pourquoi  l'exécuteur  testamentaire  en  serait-il 
tenu  ?  Mais  MM.  Carr.  ,  t.  3,  p.  28S,  et  B.  S.  P.,  p.  690,  note  5,  obs.  2, 
font  observer  que  le  Code  de  procédure  n'est  point  présumé  avoir  dé- 
rogé au  Code  civil,  à  moins  d'une  disposition  expresse  que  l'on  est  loin 
de  trouver  dans  les  art.  910  et  91 1   C.  P.  C. 

Les  domestiques  peuvent  aus^i  requérir  l'apposition  des  scellés  , 
mais  seulement  en  T absence  soit  du  conjoint,  soit  des  héritiers,  ou 
de  l'un  deux.  Voy.  M.  Carr.,  t.  3,  p.  289,  no  3o65;  on  doit  entendre 
par  absent  le  non-pre'sent,  suivant  M.  Delap.  ,  t.  2  ,  p.  436.  Cet  avis 
est  adopté  par  MM.  Carr.  ,  t.  3,  p.  Sgi ,  n°  3072  ,  Pig.  Comm.  ,  t.  2  , 
p.  619  ,  et  F.  L. ,  t.  5  ,  p.  92. 

53.  Lorsque  Les  scellés  ont  été  posés  dans  deux  arrondissemens  différens, 
et  au  un  créancier^  attaquant  l'inventaire^  demande  une  nouvelle  appo- 
sition de  scellés^  quel  est  le  président  qui  doit  statuer  provisoirement? 
M.  Lep.  ,   p.  6o3 ,  se  pose  cette  question  dans  l'espèce  suivante  : 
Une  succession  fut  ouverte  à  Melun  et  le  défunt  possédait  une  maison 
de  campagne  dans  l'arrondissement  de  Meaux.  Les  scellés  ont  été  ap- 
posés à  Melun  par  le  juge  du  paix  du  lieu  où  le  décès  est  arrivé  ;  à  l'é- 
gard de  la  maison  de  plaisance ,  les  scellés  y  ont  été  apposés  par  le  juge 
de  paix  du  canton  où  ('lie  est  située.  Apres  la  confection  de  l'inventaire, 
dans  l'une  et  l'autre  habitation  ,  un  créancier  survient  j  il  prétend  que 
cet  acte  est  nul ,  et  demande  provisoirement  l'apposition  des  scellés , 


SCELLES  ET    INVENTAIRES.  63 

jus'ju'à  ce  (ju'il  ait  cl<;  slalue  sur  la  iiullile;  ce  iirovisoire  doit  être 
décide  par  le  président  du  trihuiial  ;  mais  sera-ce  celui  de  I\Itluii  ou 
celui  du  tribunal  de  Jleaux  ? 

M.  liEP.  ue  donne  point  son  opinion,  mais  il  fait  connalln:  les  rai- 
sons pour  cl  contre;  elles  se  réduisent  à  ceci  :  pour  attribuer  jurisdic- 
tion  au  président  du  tribunal  de  Mclun  ,  ou  dit  que  les  procès-verbaux 
de  scelles  quoique  dresses  dans  divers  arrondissemens  ne  constituent 
f|ii\ine  seule  opération,  parce  qu 'ils  concernent  la  même  succession; 
qui;  la<|ue.siiou  tpii  s'élève  est  en  matière  de  succession  et  dèslors  doit 
appartenir  au  liilnuial  tlu  lieu  où  elle  est  ouverte. 

Dans  l'opinion  contraire  ou  dit  que  les  deux  opérations  sont  dis- 
tinctes et  que  le  président  d'an  tribunal  peut  seul  autoriser  une  appo- 
sition de  scellés  dans  sonarrondissement. 

Cette  dernière  opinion  nous  semble  préférable  ;  les  deux  opérations 
ne  doivent  point  cire  confondues  :  et  de  même  que  la  première  apposi- 
tion ne  pouvait  avoir  lieu,  en  cas  de  contestation,  que  sur  Tordre  des 
présidens  de  chaque  tribunal ,  de  même  une  seconde  apposition  sera 
de  leur  compéteuce. 

54.   UneJ'cinine  peul-etle  élve  consliluée  gardienne  des  scellés  ? 

Oui,  suivant  M.  Pic,  t.  2,  p,  588,  pourvu  qu'elle  aitdroilà  la  succes- 
sion ;  son  intércL  dans  ce  cas  répond  de  sa  gestion;  l'usage  est  conforme 
à  cette  opinion  ;  mais  la  doctrine  f  oulraire  est  enseignée  par  MM.  Carr., 
t.  3,  p.  2()3,  Delap.,  t.  2,  p.  439,  Thom.  Desm.,  p.  54i  et  Pr.  Fr,  t. .5, 
p.  210  ;  cependant  ce  dernier  auteur  excepte  le  cas  où  la  femme  serait 
veuve  et  commune  en  biens  ;  car,  ajoute-il ,  elle  serait  gardienne  de 
sa  chose;  cette  opinion,  en  apparence  contraire  à  celle  de  M.  Pic,  lui 
est  conforme  dans  la  réalité. 

Suivant  les  lois  des  G  et  21  vendémiaire,  an  3,  les  femmes  ne  peuvent 
être  établies  gardiennes  des  scellés  apposés  sur  les  meubles  et  effets 
apparlenanls  à  l'Elat;  elles  ne  peuvent  non  plu<  l'être  eu  matière  cri- 
minelle et  correctionnelle  ,  aux  termes  de  l'art.  38  du  décret  du  18 
juin  181 1.  ]\I.  F.  L.,  t.  5,  p,  93,  conclut  de  là  que  les  femmes  peuvent, 
lorsqu'il  y  a  nécessité ,  être  gardiennes  des  scellés  daus  tous  les 
autres  cas. 

Il  esta  remarquer  que  la  plupart  de  ces  auteurs  ne  se  prononcent 
point  d'une  manière  positive,  et  qu'ils  énoncent  leur  opinion  dubitatiir- 
veraeut,  ainsi  que  le  fait  M.  Carr.,  qui,  après  avoir  rapporté  l'avis  de 
M.  Thom.  Desm.,  ajoute:  opinion  que  nous  croyons  très-prudent  de 
suivre. 

Mais  tous  s'élèvent  contre  Tabus  de  constituer  un  domestique  ^;ar- 
dien  des  scellés. 


64  SCELLES  ET  INVENTAIRES. 

Il  doit  y  avoir  autant  de  gardiens  qu'il  a  été  fait  d'appositions  de 
scelles  en  divers  lieux,  ou  par  divers  juges  de  paix,  suivant  MM.  Carr., 
t.  3,  p.  294,  no  3079,  et  Delap.,  t.  2,  p.  439. 

Dans  les  cas  où  le  gardien  est  nomme'  par  le  juge  de  paix,  c'est  ce 
magistrat  qui  taxe  les  frais  de  garde;  c'est  ce  qu'enseigna  M.  B.  S.  P. 
p.  693,  note  22.  Voyez  aussi  notre  mot  Juge  de  paix  n".  84- 
55.    Quelles  sont  les  JbrmaLilés  relatives  à  la  rec'erche  et  à  la  descrip- 
tion d'un  testament  ? 

Le  juge  de  paix  ne  doit,  suivant  M.  D.  C.  p.  617  ,  faire  des  fouilles 
et  perquisitions  que^ lorsqu'il  en  est  requis  par  une  personne  intéressée  ; 
autrement  il  doit  se  contenter  de  s'assurer  si  les  meubles  sont  bien  fer- 
més ,  et  ne  saisir  les  paquets  caclietés  ou  testaments  ouverts  que  lors- 
qu'ils se  trouvent  en  évidence. 

Les  personnes  intéressées ,  dont  parle  l'art.  917  ,  sont  toutes  celles 
qui  croient  avoir  intérêt  à  l'existence  d'un  testament.  C'est  l'avis  de 
MM.  Cahr.  t.  3  p.  2j6  ,  no  3o86  et  Delap,  t.  2  ,  p.  44i- 

Suivant  MM.  Carr,  t.  3,  p.  296,  no  3o84  ,  et  Pig.  t.  2,  p.  Sgo , 
lorsqu'au  lieu  d'un  testament  olographe  ou  mystique ,  on  trouve  une 
expédition  d'un  testament  par  acte  pu]:)lic ,  les  mesures  prescrites  par 
les  art.  917  et  suiv.  ne  sont  point  applicables  parce  que  la  minute  de 
l'acte  trouvé  est  dans  les  mains  d'un  homme  public.  Il  suffira  donc 
dans  ce  cas  que  l'e:>pédition  soit  mise* sous  le  scellé,  ou  aux  mains  du 
grçffier  qui  la  communiquera  aux  intéressés  ,  jusqu'à  la  levée  des  scel- 
lés. Tel  est  aussi  l'avis  de  M.  B.  S.  P.  p.  692,  note  i5. 

Le  prétendu  légataire  qui  requiert  la  perquisition  peut  assister  à 
cette  opération ,  puis  il  doit  se  retirer  ,  s'il  prétend  qu'un  papier  trouvé 
ouvert  ou  cacheté  est  un  testament  ,  il  n'a  pas  le  droit  d'en  faire  lec- 
ture ,  ni  d'exiger  qu'elle  soit  faite  à  haute  voix  ;  il  est  obligé  de  s'en 
rapporter  au  juge  ;  tel  est  l'avis  de  M.  Pig.  Comm.  t.  2  ,  p.  624. 

Aux  termes  de  l'art.  918  C.  P.  C.  Le  président  doit  ordonner 
le  dépôt  chez  un  notaire  des  papiers  fjui  concernent  la  succession  ,  et 
lorsqu'ils  y  sont  étrangers ,  la  remise  en  doit  être  faite  aux  per- 
sonnes à  qui  ils  appartiennent.  La  loi  ne  dit  jioint  comment  se  fe- 
ront ce  dépôt  et  cette  remise.  Suivant  M  D.  C,  p.  606  ,  le  notaire  et 
les  personnes  désignées  doivent  aussi  les  prendre  au  greffe  du  juge  de 
paix ,  qui  effectue  le  dépôt  ou  la  remise ,  après  avoir  constaté  sur 
son  procès-verbal ,  cette  exécution  de  l'ordonnance  du  président. 
Aux  termes  de  l'art,  1007,  C.  C,  tout  testament  olographe, 
avant  d'être  mis  à  exécution ,  est  présenté  au  président  du  tribunal 
de  première  instance  dans  l'arrondissement  duquel  la  succession 
est  ouverte  ;  ce  tesUimcnt  est  ouvert ,  s'il  est  cacheté  ;   le  préridenl 


SCELLES  ET  INVENTAIRES.  65 

•  Iresse  iirocès-verbal  de  la  présentation  ,  de  rouvcrlurc  et  de  l'état  du 
testament ,  dont  il  ordonne  le  dépôt  entre  l(;s  mains  du  notaire  par 
lui  commis.  —  T.l  est  évident,  <|ue  les  art.  916  et  suiv.  C.  P.  C.  ne  sont 
(juc  l'exécution  de  Tari.  1007  ,  (J.  C  Ce  sera  donc  le  président  rlu  tri- 
bunal de  la  succession  auquel  le  testament  trouve',  même  hors  de  son 
arrondissement,  sera  pre'seutc.  Cependant  M.  Lep.  p.  607,  et  D.  C, 
j).  618  ,  estiment  que  ce  doit  être  au  président  du  tribunal  dan«  l'ar- 
rondissement duquel  le  testament  est  trouve'  ,  et  ils  c'tablissent  une 
distinction  entre  le  cas  où  conlbrmu'mcnt  aux  art.  916  et  suiv,  il  s'agit 
<lc  Touverlurc  du  testament  et  celui  où  conformément  à  l'art.  1007, 
C.  C.  il  s'agit  de  rcxeculion.  Mais  il  est  à  remarquer  que  la  loi 
u'exifje  nulle  part  la  double  formalité'  que  supjiose  cette  doctrine,  et 
que  la  i>rc'sentalion  au  président ,  est  toujours  une  mesure  qui  tend 
à  arriver  à  l'ex^f^ution  du  testament  ,  ce  dernier  avis  est  celui  de 
MM.  PiG,  t.  2  ,  p  58i)  ;  Carr.  t.  3,  p.  295  ,  n*  3o82  ,  F.  L.,  t.  5  ,  p. 
93  ,  y 0  scellés ,  et  B,  S.    P.   p.  692,  note  i\. 

Si  le  testament  a  ëié  trouvé  ouvert  ,  le  pre'sident  n'a  qu'à  en 
ordonner  le  dépôt,  l'état  en  ayant  été  déjà  constaté  par  le  juge 
de  paix  ;  mais  si  le  testament  était  cacheté,  c'est  au  président  à  en 
constater  l'état,  ainsi  que  de  tous  autres  papiers  également  cachetés. 
C'est  ce  qu'enseignent  MM.  Pic.  t.  2,  p.  592;  PiG.  Comm.  t.  2,  p.  G28; 
Carr.  t.  3  ,  j).  29^  ,  n"  SoS^,  et  D.  C.  p.  618. 

Si  au  lieu  du  testament  du  iléfunt ,  le  juge  de  paix  trouvait  celui 
d'une  tierce  personne  qui  l'aurait  déposé  chez  lui  ,  le  président  devrait 
se  bornera  s'assurer,  par  la  lecture  des  premières  lignes  de  l'acte  et 
parla  signature,  qu'il  appartient  à  un  tiers.  C'estravis  dcM.  Carr.  t.  3, 
p.    29^  ,  n»  3o88. 

Au  surplus  l'observation  des  formalités  prescrites  relativement  aux 
testaments  olographes  ou  mystiques,  n'étant  point  intrinsèque  ni  in- 
hérente au  testament ,  ne  pourraient  influer  sur  sa  validité  \  c'est  aussi 
l'opinion deMM. Carr.  t.  3, p.  396,  n°3o85,PiG.  Comm.,  etp.  ôaSt.  2, 
56.  Si ,  lors  de  la  levée  des  scellés  ,  il  est  trouvé  des  objets  et  papiers 
étrangers  à  la  succession  et  réclamés  par  des  tiers ,  et  qu'il  j-  ail  op- 
position à  leur  remise,  tjue  doit  faire  le  juge  de  paix? 
L'art  ,  939  C.   P.  C.    n'a    pas    prévu  ce  cas  ;   mais    nous   pensons 
avec  MM.  D,  C.  p.  63i  ,  et  Carr.  t.  3  ,  p.  3i6,  n°  3i38  ,  que  le  juge 
de  paix  doit  alors  faire  mention  do  cette  circonstance  ,  décrire  les  ob~ 
jets  réclamés,  les  faire  priser,  et  renvoyer  les  parties  à  se  pourvoir. 
5^.   Quand  le  juge  de  paix  constate  que  les  scellés  rCont  pas  été  trout^ 
sains  et  entiers  ,  doit- il  surseoir  à  la  levée  ? 
Sous  l'ancieunc  jurisprudence,  le  juge  de  pai.\  ne  devait  passer  outce 

Tome  XXI.  5 


66  SCELLES  ET  IiNVENTAÏR  KS. 

tfiie  sur  une  ordonnance  du  prcisident  rendue  sur  réfe'rii  ;  les  auteurs  du 
Praticien  Français,  t.  5,  p,  245,  pensent  qu'il  en  devrait  être  encor<î 
de  même;  mais  il  faut  observer  que  l'art.  936,  C.  P.  C.  veut  que  le 
procès-verbal  de  îeve'e  contienne  la  reconnaissance  des  scelle's,  s  ils 
sont  sains  et.  enliers  ,  et,  s'ils  ne  le  sont  pas,  l'étal  des  alle'rations  ;  d'où  il 
suit  que,  dans  ce  dernier  cas,  le  juge  de  paix  doit  se  borner  â  celle 
constatation  ,  mais  non  en  référer.  C'est  aussi  l'avis  de  MM  Pic.t.  1 , 
p.  621  ;  Pio.  CoMM. ,  t.  2,p.  643;ctCARR.   t.3,p.  3i5,no3i35. 

58.  A  qui  appartient-il  de  réappnser  les  scellés  à  la  fin  de  chaque  va- 
cation ? 

Suivant  l'usage  reçu  antérieuremerit  au  Code  de  procédure  ,  dans 
])lusieurs  provinces  ,  le  juge  reconnaissait  les  scellés  ,  et  à  la  première 
vacation  autorisait  les  notaires  à  les  lever  et  à  les  réapposer  Une  cour, 
dans  ses  observations  sur  l'an.  gS; ,  C  P.  C.  ,  den^antia  que  cette 
question  fût  clairement  résolue  dans  cet  article.  Il  n'a  point  été  fait 
droit  à  cette  demande;  néanmoins,  il  nous  semble  qu'il  résulte  du 
système  de  notre  législation  sur  les  scellés,  qu'au  juge  de  paix  seul 
apparlienl  le  droit  de  lever  et  de  réapposer  les  scellés  ;  en  effet ,  l'arti- 
cle 937  ne  désigne  point  le  notaire  ;  telle  est  aussi  l'opinion  de- 
MM.  Carr.,  l.  3,  p.  3i5,  n**  3i36  ;  Pr.  Fr.  ,  t.  5,  j).  249. 

59.  Comment  concilier  les  dispositions  de  l'art.  945  ,  ai'ec  celles  de 
Vart.  c)oG,  rclatii>e nient  aux  renvois  en  référé? 

L'art.  944  permet  aux  parties,  et  même  dans  certain  casaux  notaires, 
de  référer  eux-mêmes  des  réquisllious,  dires  et  protestations,  tandis  c[u^ 
l'art.  986  veut  que  ces  mêmes  réquisitions,  dires  et  protestations  soienj 
constatées  par  le  juge  de  paix  ,  dans  le  procès-verbal  de  sicUés.  Mais 
la  contradiction  n'est  qu'apparente;  en  effet,  les  notaires  ne  doivent 
faire  les  référés  et  inscrire  sur  leurs  inventaires  les  réquisitions  ci-dessus, 
qu'autant  f{ue  les  scellés  n'ont  point  été  appo'^és  préalablement.  Dans 
le  cas  contraire  c'es'  l'art.  9S6  qu'il  faut  suivre.  Tel  est  l'avis 
de  M.  Carr.  ,  t.  3,  p.   323,  n»  3i54. 

60.  Lorsque  le  serment  des  personnes  de  la  maison  a  éléreçu  à  la  clô- 
ture des  scellés ,  doit-on  en  exiger  un  nouveau  lors  de  la  clôture  de 
n  m'en  taire? 

La  raison  de  douter  se  tire  de  ce  que  le  serment  exijjé'de  nouveau 
sur  les  mêmes  objets  et  à  même  fin  ,  jKiraîl  une  inutile  répétition  d'un 
même  acte;  il  est  même  à  observer,  que  lorsque  les  scellés  sont  levés, 
le  serment  n'est  point  exigé  ,  quoiqu'il  soit  procédé  à  un  inven- 
taire. Cependant  l'art  [)\'i  paraît  l'exiger  comme  une  formalité  de 
l'inventaire,  elsans  faire  aucune  distinction.  M.  Lep.,  p.  61  7,  rapnorte 


SCËLL'  s  ET  LNVENTAIRF.S.  n; 

«rttr  (|ii(slion  il  les  moyens  pour  it  coDtrc ,  sans  tloiiiiir  sou  :i\is.  II 
non»  semble,  en  effcl,  que  le  serment  n'a  ete  exi/^e  par  l'nrt.  9''|3,  «pie 
pour  le  ras  où  l'invenlaire  n'aurail  pas  ele  pieeetle  de  scelif.'s  ,  rar  dans 
!<•  ras  où  il  v  eu  aurait  eu  ,  la  ]>rcscnce  d'un  gardien  et,  la  eonslalalioti 
que  les  seelle's  oui  eti'  trouv(  s  sains  et  entiers,  suflil  pour  assurer  la  eon- 
servaîion  des  objets  depuis  le  dernier  serment. 
fil.  Que  cloil-on    enlcndve  par  ces  mots,  la   dcoluratioii     «les   tilns 

actifs  et  passifs,  dont  se  sert  l'urlicie  yjB,  §  7. 

Leî  papiers  étant  cote's  par  premier  et  dernier,  si  ,  en  outre  ,  iinvin- 
l^ire  devait  contenir  une  nouvelle  déclaration  de  ces  j)apiers  ,  il  y  aurait 
double  emploi.  Il  est  donc  à  présumer  que  le  le'gislaleur  a  donne'  une 
autre  si/;nificatii,)n  aux  mois  dcclaratinn  de  titres  <:clijs  et  passifs.  En 
effel,  le  mot  litre  s'emploie  aussi  en  jurisjirudence  pour  de!si_fjner,  indé- 
pendamment de  l'existence  de  l'acte,  la  cause  en  vertu  de  laquelle  on 
possède  ou  l'on  reclame  quelque  chose  ;  on  doit  donc  entendre  les  ex- 
pressions ci-dessus  en  ce  sens  ([u'elles  indiquent  seulement  la  déclara- 
tion des  cre'ances  et  dettes  dont  on  n'a  pas  de  titres  ou  actes ,  ou  dont 
les  titres  ou  actes  sont  en  des  mains  élianjèrcs.  Tel  est  aussi  l'avis  de 
MM.  Caru  ,  t.  3.  p.  3a2,n»3i''|9;  Pic  .t.  a,  p.  63G;  F.  T,. ,  t.  3. 
p.  Ja^,  v"  inventaire  ;  B.  S.  V. ,  p.  "joi,  note  8. 
6?..   Comment  doii'ent  être  iin'entoriées  les  pièces  trouvées  dans  l'étude 

d'un  avoué  (i)  ? 

Dans  .ses  observations  sur  l'art.  991  du  projet  du  Code  de  procc'dure 
la  Cour  de  Rennes  demanda  qu'il  fût  de'clare'  que  cliaque  procc'dure  se- 
rait invent  orie'e  par  liasse,  et  que  le  nombre  des  pièces  serait  constate 
sur  le  dossier. 

Mais  il  ne  paraît  pas  (jue  cette  demande  ail  été  prise  en  considération. 
Dans  l'usage ,  il  est  fait  un  inventaire  par  liasse  ,  sur  le  dossier  de  cha- 
cune des([uelles  on  constate  le  nombre  des  pièces^  cette  marche,  qui 
tend  à  l'économie  des  frais  et  du  temps,  est  approuvée  par  MAÎ.  Carr., 
t.  3.  p.  3^;,  n»  Si/jS  et  Ta.  Fit.,  t.  5  ,  p.  aG3. 
67.  Indication  des  auteurs  qui  ont  parlé  des  scellées  et  des  inventaire.. 

On  peut  consulter  MM.  Carr.  ,  t.  3 ,  p.  i%\—  SaS^  Pic.  Comm., 
t.  a,  p.  6i3— 65i;  Pic,  t.  a,  p.  576  —  636;  Carr.  Comp.,  t.  2. 
p.  .'117— 425;  Merl.  Rep..  t.  6,  p.  522—635;  t.  i3,p.  35o— 358; 
Pr.  Fr.,  i.  I,  p.  36;  t.  5,  p.  195—270;  D.  C,  p.  61a  — 635; 
Lep.,  p.  600  —  619;  Hadt.,  p.  540  —  555;  B.  S.  P.,  p.  688  — 
7()3:  CoMM.,  t.  3,  p.  ai9— 3î8;  Delà?.,!.  2  ,  p.  435— 454  ;  et  Tu. 
Dr;sM.,  p.  338— 35 1. 

{\)   Voy.  suprà  .  u"  39. 

5. 


68  SEPAUATION  DE  BIENS. 

SÉPARATION  DE  BIENS. 

On  nomme  ainsi  l'état  des  époux  entre  lesquels  il  n'existe 
pas  de  communauté  de  biens,  ou  entre  lesquels  cette  com- 
munaulé  a  été  dissoute  pendant  la  durée  du  mariage. 

I!  V  a  donc  deux  sortes  de  séparations  de  biens  ;  la  sépa- 
ration contractuelle,  et  la  séparation  judiciaire. 

La  première  tendant  à  conférer  à  la  femme  l'administra- 
tion de  ses  biens  qui  devrait  appartenir  au  mari,  en  qua- 
lité de  chef  de  l'association  conjup,aIe,  a  besoin  d'être  ex- 
pressément stipulée  dans  le  contrat  de  mariap.e. 

La  seconde  est  un  remède  accordé  à  la  femme  toutes  les 
fois  que  sa  dot  est  en  péril ,  et  que  le  désordre  des  affaires 
de  son  mari  donne  lieu  de  craindre  qu'elle  ne  puisse  re- 
couNMer  ce  qui  lui  appartient.  (Art.  i443  ,   i563,  C.  C.) 

Dans  le  droit  romain  ,  les  séparations  de  biens  contrac- 
tuelles ou  judiciaires  étaient  inconnues,  puisque  les  ma- 
riages étaient  tous  contractés  sous  le  régime  dotal.  Ce- 
pendant l'épouse  dont  la  dot  était  en  péril  pouvait  en 
poursuivre  la  restitution,  même  pendant  le  mariage.  C'est 
là  évidemment  l'origine  de  la  séparation  judiciaire  dont  la 
grande  néce-sité  avait  fait  introduire  l'usage  dans  toute  la 
France. 

D'après  le  Code,  la  faculté  de  la  demander  n'est  pas  ré- 
servée à  la  femme  seule.  Elle  est  aussi  attribuée  à  ses 
créanciers  personnels,  lorsque  le  mari  est  en  faillite  ou  en 
déconfiture,  à  l'effet  d'exercer  les  droits  de  leur  débi- 
trice, jusqu'à  concurrence  du  montant  de  leurs  créances. 
(Art.  i446.) 

L'effet  de  la  séparation  judiciaire  est ,  dans  tous  les  cas  , 
de  rendre  à  la  femme  la  libre  administration  de  ses  biens  , 
mais  ce  droit  d'administrer  a  des  conséquences  plus  ou 
moins  étendues,  suivant  la  nature  des  conventions  matri- 
moniales. Si  les  époux  sont  mariés  sous  le  régime  de  la 
communauté,  elle  est  dissoute ,  la  femme  peut  alors  dis- 
poser de  son  mobilier  et  l'aliéner,  elle  peut  même,  avec  le 


SÉl'AllATION  DE  BIENS.  69 

consentement  de  son  mari,  on  l'aiilorisation  de  la  justice, 
aliéner  ses  immeubles  (Ail.  i44o)'  S'ils  sont  au  contraire 
mariés  sous  le  régime  dotal,  conune  le  ])ropre  de  ce  ré[;:me 
est  de  rendre  la  dot  inaliénable  pendant  toute  la  durée  du 
mariage ,  les  droits  de  la  femme  se  réduisent  à  une  simple 
administration.  (Art.  i554,  i5(3i  ,   C.  C.) 

Ces  ciiangcmenls  que  la  séparation  opère,  quant  aux 
biens,  dans  la  situation  respective  des  époux,  intéressaient 
trop  les  tiers  pour  que  la  loi  ne  donnât  pas  à  la  procédure 
de  séparation  toute  la  publicité  possible. 

L'expérience  a  d'ailleurs  appris  que  les  séparations  judi- 
ciaires, toujours  favorables,  quand  la  bonne  foi  v  jnéside, 
étaient  souvent  un  moven  concerté  entre  les  époux  pour 
tromper  leurs  cré^mciers. 

Delà  les  précautions  elles  formalités  dont  les  (Iodes  civil 
et  de  procédure  les  entourent  [)Oiir  s'assurer  qu'elles  sont 
sincères,  et  permettre  aux  créanciers,  soit  d''intervenir  dans 
l'instance,  soit  d'attaquer  par  tierce  -  opposition  les  juge- 
ments obtenus  en  fraude  de  leurs  droits. 

I.a  femme  est  obligée  d'abord  de  se  faire  autoriser  (i)  à 
former  sa  demande  (3),  qui  doit  être  portée  devant  le  tri- 
bunal du  domicile  du  mari  (3).  Un  extrait  de  cette  de- 
mande (4)  doit   être  inséré  dans  des  tableaux  placés  à  cet 


(1)  Le  président  ne  peut  refuser  l'autorisation  demandée.  Voy. 
MM.  Cabr.  ,  t.  3  ,  p.  223 ,  no  agSo,  et  Pic. ,  t.  2  ,  p.  5jl!\. 

(2)  Cette  demande  ne  doit  pas  être  précédée  du  préliminaire  de 
conciliation,  puisque  la  séparation  ne  peut  avoir  lieu  par  consente- 
ment mutuel. Voy.  MM.  Caru.,  t.  3  ,  p.  222,  n">  2928,  et  Pic,  t.  a, 
p.  ''22,  dernier  alin. 

(3)  Voy.MM.CAKu.,  n»  2927,elPic.,  comm. ,  I.2,  p.  5(ji,  5"  alin. 

(4)  Pour  constater  la  publicité  des  démandes  en  séparation  on  doit 
faire  autant  d'extraits  qu'il  y  a  de  lieux  ou  ils  doivent  être  affichés, 
plus  un,  que  l'avoué  garde  par  devers  lui  ,  et  au  bas  duquel  chaque 
greffier  des  tribunaux  civil  et  de  commerce,  et  les  secrétaires  des 
chambres  des  avoués  et  des  notaires  ,  certifient  avoir  reçu  un  ex- 
trait conforme  et  l'avoir  affiché  au  tableau;  on  fait  en  suite,  pour 
assurer  l'aulhenticité  de  la  date,  euregistrcr  cet  extrait.  Ainsi  nul 


70  SÉPARATION  DE  BIENS. 

effet,  dans  les  auditoires  des  tribunaux  civils  et  de  coiU' 
ijiercc  ,  dans  les  chambres  des  avoués  et  des  notaires  ,  et 
dans  l'un  desjouritaux  qui  s'impriment  dans  le  lieu  où 
sic[',e  le  tribunal  ,  ou  s'il  n'y  eu  a  pas  dans  l'un  de  ceux 
établis  dans  ie  dépailcnicut.  {]e  n'est  qu'un  mois  après 
l'accomplissement  de  ces  foinialités,que  le  juj^ement  peut 
être  rendu.  Dans  l'intervalle  les  créanciers  du  mari  peu- 
vent prendre  coiuîuur.ic.ition  des  pièces  qui  justifient 
la  demande  de  la  femme,  et  même  intervenir  pour  la  con- 
servation de  lenrs  droits. 

Le  jugement  de  séparation  doit  être  lu  publiquement  à 
l'audience  du  tribunal  de  commerce  et  recevoir  la  même 
publicité  qne  la  demande.  L'insertion  au  tableau  doit  de 
plus  rester  exposée  pendant  un  an  dans  les  auditoires  des 
tiibunaux  civil  et  de  commerce  du  domicile  du  mari  ;  et 
s'il  n'y  a  pas  de  tribunal  de  commerce,  dans  la  principale 
salle  de  la  maison  couiaïune.  Extrait  du  jugement  devra 
être  inséré  au  tableau  exposé  (i)  en  la  chambre  des  avoués 
cl  notaires,  s'il  y  eu  a.  Après  le  délai  d'un  an  ,  les  créan- 
ciers du  mari  qui  n'ont  pas  contesté  ,  ne  sont  plus  rece- 
vablcs  à  attaquer  le  jugement  de  séparation. 

Une  des  conditions  essentielles  à  la  validité  de  la  sépa- 
ration de  biens,  c'est  l'exécution  (a)   du  jugement  qui    l'a 


iM?soin  (le  piocès-vorbal  de  dépôt  au  greffe;  ce  serait  faire  des  frais 
inutiles;  les  récépissés  y  sii|)|iléent.  Quant  à  Tinsertioii  au  joui- 
iial ,  elle  est  justifiée  pur  la  feuille  signée  de  l'imprimeur  ,  dont  la 
signature  est  légalisée  par  le  maire.  Voy.  M.D.  C. ,  p.  544)  •'"P'". 

(i)  L'exposition  dans  la  chambre  des  avoués  et  des  notaires ,  doit 
durer  un  an,  comme  l'exposition  dans  les  tribunaux  parcequ'il  y  a 
même  motif  juur  l'une  et  pour  Tauli'i,  voy.  MM.  Pic.  Comm.  ,  t.  2, 
p.  568  ,  3e  alin.  et  Cabr.  t.  3  p.  ^34,  n»  2949. 

(2)  Cette  exécution  peut  être  faite  ou  parnne  cession  volontaire 
des  biens  du  mari  jusqu'à  due  concurrence  des  droits  et  reprises 
de  la  femme,  pourvu  que  l'acte  soit  authentique  et  sans  fraude,  ou  par 
les  voicîS  ordinaires  d\-xécution,  ou  ciifiiî ,  si  la  ciéance  n'est  pas 
liquide,  par  des  poursuites  en  règlement  dedroils  non  interrompu  de- 
pui.-.Yoy.M.Tii.  Dr.sM.  p.  3ii.  cl  pour  les  dévolonpenients  qu'exigent 


SEPARATION  1)K  IJIENS.  71 

])rononc(;c,  par  le  paiement  réel  closdioits  et  reprises  de 
la  femme,  ou  au  moins  par  des  poursuites  commencées 
contre  lemnii.  I. a  question  de  savoirs!  Tart.  872,  ('.!*.(;,, 
aéleudu  le  (U'iai  de  (juir.zaine  dans  lequel  l'art  i/|4'(,  (^('., 
veut  que  ces  poursuites  aient  lieu  ,  a  été  l'une  des  pluo 
controversées  de  ce  titre  ,  mais  le  dernier  étal  de  la  juris- 
prudence est  que  la  disposition  de  l'art  i44i  doit  être 
exécutée  rigoureusement. 

Ce  n'estpascn  ce  point  seulement  que  la  jurisprudence 
est  venue  prêter  à  la  loi  son  utile  secours  ,  on  peut  en  ré- 
sumant son  esprit,  sur  celte  nialièie  ,  dire  que  toutes  les 
(lispoiitions  qui  ont  pour  objet  l'intérêt  de;i  créanciers, 
elle  lésa  inlerprétécs  tavorablement  .  que  toutes  celles 
qui  ont  rt('  dictt-es  par  un  esprit  de  défiaiicc  cv)ntre  les 
(•poux,  elles  les  a  ntainteiïues  et  applirjuées  dans  toute 
leur   rigueur. 

L'ensemble  lie  ces  garanties  permet  donc  de  croire  que 
les  séparations  ne  seionljanjais  qu'en  moyen  de  salut  pour 
la  femme,  s.ins  devenir,  comme  autrefois  ,  un  inslrumcut 
lie  ru!i:e  pour  les  créar;cicrs. 

SOALMAIIŒ  DES  QUESTIONS 

f!o^rllTUJ^s  et  foi'.malitks  pkÉli.vUnaires.  —  L'ubaiitiou  p.u-  la  fcniiiie 
tlii  tlc.niicili'  niaiitul  la  rciul-i^  non  recevable  dans  la  cleiuaruto 
fil  si'paralion  flo  biens  qu'elle  intcntcraii  posféiiememciit.  o.  — 
Un  ti'ibiuial  s.iiii  d'une  ilcmand(>  eu  autorisation  de  la  jiarl  d'une 
femme  ne  peut  pas  refuser  celte  aulorisatiou ,  par  les  molifs  pui- 
ses dans  le  mérite  des  moyens  de  séparation  qu'elle  aurait  suia- 
bondammesit  énoncés  dans  sa  requête.  aS.  —  T^a  fciume  mineure 
at-el!e  besoin  do   l'assistance  d'un  curateur  pour  former  sa  de- 

nandt   en  séparation  de  biens?  36.  — Parqui  doit  lui 

<*'trc  nommé  ce  curateur  ?  est-ce  par  le  tribunal,  on  parlcconseil  de 
famille  ?  S^.  —  Les  demandes  eu  si-iinralionVle  biens   doivent- 

les  dinétecls  régimes  sous  lesquels  la  fcnune  s'est  mariée  ,  Pig.  !.  a 
p.  53u  à  53^.  Lorsque  le  mari  n'a  aucuns  biens ,  il  jr.flil  que  la  femme 
fasse  dresser  dans  la  (juiiizaiuc  un  procès  verbal  de  carence.  Tôt. 
M.  Cahi..,  t.  3  p.  2ZC) ,  n"  igÔS. 


7a  SÉPARATION  DE  BIENS. 

elles  être  affichées  ,  quelque  soit  le  régime  sous  lequel  la  femme 
s'est  mariée  f  38.  —  Le  jour  auquel  la  dernière  des  formalités 
prescrites  par  les  art.  866,  867  et  868  a  été  remplie,  doit-il 
être  compté  dans  le  calcul  des  jouis  qui  composent  le  mois  qui, 
aux  termes  de  l'art.  869,  doit  s'écouler  avant  que  le  jugement 
sur  la  demande  en  séparation  puisse  intervenir?  39.  —  Lorsqu'il 
n'existe  pas  ,  dans  l'auditoire  d'un  tribunal  ,  un  tableau  destiné 
à  l'iusertion  des  demandes  et  jugements  en  séparation  de  biens, 
Je  vœu  des  art.  866  et  872,  C.  P.  C.  est  rempli  par  l'affiche  de 
ces  mêmes  jugements,  dans  la  partie  de  l'auditoire  affectée  à  celte 
destination.  i3.  —  ....  Cette  affiche  peut  être  apposée  avant 
la  signification  du  jugement  au  mari.  14.  —  Les  formalités  pres- 
crites par  le  Code  de  Commerce  pour  la  publicité  de  la  séparation 
de  biens  entre  négociants,  ne  s'applique  qu'aux  séparations  con- 
ventionnelles et  non  aux  séparations  judiciaires,  sur-tout  si  la 
séparation  a  été  prononcée  et  exécutée  avant  le  Code.  22.  — 
.  .  En  tout  cas,  la  seule  inobservation  de  ces  formalités,  ne 
donnerait  pas  aujourd'hui  le  caractère  de  banqueroute  fraudu- 
leuse à  la  faillite  de  l'époux  qui  les  aurait  négligées.  23.  — Le  mari 
qui  dans  une  instance  en  séparation  de  bien  a  exécuté  un  juge- 
ment obtenu  par  sa  femme,  ou  qui  a  défendu  au  fond,  ne  peut 
en  cause  d'appel  ,  ie  prévaloir  pour  faire  annuler  ce  jugement , 
de  ce  que  Textrait  de  la  demande  formée  contre  lui  n'a  pas  été 
insérée  dans  les  journaux.  4. 

Voies  pour  attaquer  le  juge.mekt  de  séparation.  —  Les  créanciers 
du  mari  ne  peuvent  attaquer  par  voie  de  simple  opposition  le  ju- 
gement par  défaut  qui  a  prononcé  ta  st'];aration  de  biens  sur  la 
demande  delà  femme.  17.  —  ...  Mais  ils  peuvent  former  tierce- 
opposition,  quand  ils  n'ont  pas  été  appelés,  3i.  —  La  fin  de 
non-recevoir  prononcée  par  l'art.  873  C.  P.  C,  contre  les  créan- 
ciers qui  ne  forment  opposition  au  jugement  de  séparation  de 
biens  que  j)lus  d'un  an  après  l'accomplissement  des  formalités 
prescrites  par  Fart  87 2,  laisse  entière  l'action  en  nullité  de  la  sépa- 
ration pour  défaut  de  poursuite  dans  la  quinzaine  du  jugement.  8. 
—  ....  Cette  nullité  peut-être  opposée  sur  l'appel ,  bien  qu'elle 
ne  l'ait  jias  été  devant  les  premiers  juges.  Elle  n'est  pas  de  celles 
qui,  d'ajrès  l'art.  173  C.  P.  C.  se  convient  par  le  silence  des 
parties.  9.  —  Elle'peut  être  également  opposée  malgré  le  changement 
de  qualité  survenu  chez  la  femme  par  le  décès  de  son  mari  durant 
l'instanic.   10.  —  L'obligation   imposée  par  l'art.  873  ,  C.  P.  C. 


SÉPARATION  DE  lilKNS.  ^'^ 

aux  créanciers  du    mari    de    foimer    dans  Je   délai  d'une   année 
sous  peine  de  déclicance,  tierce  opposition  au  chef  du  jugement 
qui  prononce  la  séparation  de  Liens  s'étcnd-elle  au  chef  qui  liquide 
les  reprises  de  la  femme?  i6  ,    26  et  27.  —  Le  tiers  détenteur 
d'un  immeuble  ^rcvé  de  l'hypothèque  légale  de  la  femme,  n'a, 
pour  former  tierce-op|)Osition  au  jugement  de  séparation  de  biens 
que  le  délai  accorde  à  tous  les  créanciers  du  mari  par  l'art.  873  , 
C.   P.   '  .   18.  —  Le  créancier  qui  à  acheté  du  mari  un  immeuble 
frappé   d'une    hypothèque  légale,    doit,  dans  le    délai  Gxé  par 
l'art.  873,  C.  P.  C.  attaquer  le  jugen:ent  de  séparation  de  biens, 27. 
ExÉcBTioK  DU  jiGEMEKTDE  SÉPARATION .  —  La  séparatioD  de  biens,  doit- 
elle  ,  à  peine  de  nullité,  recevoir  son  exécution  dans  la  quinzainedu 
jour  du  jugement  qui  la  prononce  ?  En  d'autres  termes,  l'art.  872, 
C.  P.  C. ,  a-t-il  dérogé  a  l'ait.  \\l^\,  C.  C?  7.  —  L'arJ.  i444,  C  C. 
qui  exige,  à  peine  de  nullité  que  les  poursuites  en  exécution  de 
Ja  séparation  de  biens  soient  commencées  dans  la  quinzaine  du  ju- 
gement et  non  interrompues  depuis  ,  n'est  pas  applicable  lorsque 
la  séparation  de  biens  est  une  suite  delà  séparation  de  corps  ;  aloi* 
ii  n'y  a  pas  nullité  de  la  séparation  quoiqu'il  y  ait  eu   interrup- 
tion dans  les  poursuites,  et  qu'elles  n'aient  été  commencées  qu'a- 
prés  la  quinzaine.  i5.  —  L'affiche  de  la  sentence  de  séparation  de 
biens  doit  nécessairement  précéder  l'exécution  de  cette  sentence,  i. 
• — L'interruption  pendant  deux  ans  des  poursuites  commencées  dans 
la  quinzaine  du  jugement  de  séjaration,  rend  ce  jugement  sans 
effet.  2.  —  La  poursuite  en  liquidation  de  ses  rej)rises,  exercée  par 
la  femme  ,  dans  la  quinzaine  du  jugement  est  une  exécution  suffi- 
sante de  ce  jugement.  19.—  La  femme  séparée  de  biens  qui  n'a  pas 
exercé  les  poursuites  prescrites  par  l'art.  i444  •>  CC.  dans  le  délai 
qu'il  détermine,  ne  peut  être  déclarée  non-recevable  à  les  intenter 
après  ce  délai  ,  si  le  juyement    qui  a  prononcé  la: séparation  de 
biens  ne  contient  pas  la  liquidation  de  ses  droits  et  reprises;  mais 
seulement  un  aj'pointementde  preuves  relatifàcette  liquidation.  5. 
—  Lorsqu'aprcs  la  faillite  du   mari  ,    un  jugement   de    séparation 
de  biens  a  été  rendu  au  profit  de  lepouse,  contradictoireiiu  nt  avi'c 
les  syndics  de  la  faillite  ,  la  femme  n'est  tenue  qu'à  justifier  de  sc^ 
diligences,  quant  à  l'exécution  du  jugement.  Exiger  une  liquida- 
tion réelle  et  complète  de  ses  reprises  ,  serait  vouloir  la  chose  im- 
possible ,  surtout  en  matière  de  commerce.  28.  —  Une  femme  sé- 
parée de  biens  n'est  pas  censée  avoir  interrompu  les  poursuites  par 
elle  commencées  dons  la  quinr.nine  du  jugement  de  séparation  ,  par 
cela  seul  qu'ayant  à  combattre   uu   créancier  de    son   mari  elle 


74  SEPARATION  DE  BIENS. 

cesse  d'agir  directement  contre  ce  dernier,  pour  plaider  contre 
le  créancier  en  prc^senccdc  son  mari.  3a.  —  La  citation  en  conci- 
liation donnée  par  la  foniine  à  son  mari,  en  exécution  du  juge- 
ment de  séparation  ne  peut  être  considérée  comme  un  conimence- 
inent  de  poursuites  dans  le  sens  de  l'art.  i444î  ^'  C.,si  elle  n'est 
pas  suivie  dans  le  mois  ,  ù  compter  de  Ja  non-conciliation,  d'une 
demande  en  justice.  33.  —  Comment  doit-on  exécuter  le  juge- 
ment en  ce  qui  concerne  l'acte  aailienticjue  exigé  par  Tart.  1444 
C.  C,  pour  effectuer  le  paiement  des  droits  de  la  femme  lorsque  le 
raaii  ne  se  présente  pas  ?  i\c.  —  Si  l'exécution  du  jugement  de  ré- 
paration n'avait  pas  eu  lieu  en  conformité  de  l'art.  i4445  ^'  ^•»  ^^ 
que  le  jugement  attaqué  par  appel  eût  été  confirmé,  !e  délai  cour- 
rait-il à  partir  de  l'arrêt  confirmatif?4i.  —  La  nullité  résultant 
de  ce  que  !e  jugement  de  séparation  de  biens  n'a  p"is  élé  e\écn!c 
dans  la  quinzaine  du  jour  où  il  a  élé  rendu,  n'est  établiequ'en  fa- 
veurdes créanciers;  elle  ne  peut-être  opposée  par  lesépouxsurlout 
s'ils  ont  exécuté, quoique  tardivement,  la  séparation,  ay  et  34.  — 
La  nullité  delà  séparation  de  biens,  fondée  sur  ce  qu'elle  n'a  pas 
été  exécutée  dans  la  quinzaine  du  jugement ,  peut-être  opposée  en 
tout  tempsjrlle  n'est  j'as  couverte  par  le  délai  d'un  an  énonc'  dans 
l'art.  S72  C.  P.  C.  35. 
Questions  diverses.  —  La  femme  qui  achète  des  meubles  de  son 
mari  par  acte  sons  seing  privé  cl  en  vertu  d'un  jugement  de  s'pa- 
ralioii  de  biens  qui  n'a  pas  élé  lu  à  l'audience  du  tribunal  de  coin- 
meice  ni  inséré  au  tableau  ,  ne  peutopposer  cette  vente  aux  créan- 
ciers de  son  mari,  encore  que  son  contrat  de  mariage  porte  clause 
de  non  coir.rnnnauté  ;  ce  n'est  pas  le  cas  d'appliquer  l'art.  i5i)5 
C.  C.  -24.  —  La  saisie  brandon  faite  sur  les  immeubles  tle  la  com- 
inuna'.ilé  postérieurement  à  lademandc  enséparalion  de  biens  for- 
mée par  la  femme  ,  doit-être  annulée  dans  l'intérêt  de  cette  der- 
nière, lorsque  la  séparation  a  été  prononcée,  ii.  — Le  droit  de 
faire  des  actes  conservatoire»  ,  accordé  à  la  fcmm^  demanderesse 
en  séparation  s'étend  jusqu'à  saisir  les  effets  mobiliers  que  le  mari 
;uirait  précédemment  vendus  en  frandcde  ses  droits.  3. — La  femme 
>i'a  pas  d'hypotbéque  légale  pour  les  dépens  faits  sur  la  demande 
<'n  séparation  de  biens,  12  et  20.—  La  renonciation  de  la  femme  à 
la  communauté  estjellede  rigueur  et  doit-elle  être  absolue?  42.— 
La  femme  française  mariée  à  un  individu  né  on  France  d'un  étran- 
ger et  réputé  français  au  moment  du  mariage ,  peut  poursuivre  sa 
séparation  de  biens  devant  les  tribunaux  français,  encore  que  le 
jii.tiiapc  ait  clé  passé  en    pays  étranger,  et  que    le  mari  ail  exercé 


SÉPARATION  1)K  lîlKNS.  yS 

<les   loiiclions  <|ui    |iarais.Mnt   iin(om|.atihlrs   avec   la    qualilc  de 
Français.  3o. —  Les  cu'-aïuicrs  <lii  inaii  i:c'  ïoiil  pas    irrcv^ibirs  à 
clcinaridor    la   inillitr  des  avanlrigcs  que  Iciir   débiteur  ii  l'uits  a   sa 
leitiiiie  par  contrat  de  mariage.  21. 
AuTOHiiKS.  Aiileiiva  (/ni  ont  j.aiic  des  icparalions  Je  ùicns ,  ^3, 

1.  VaJ/iche  de  la  semence  de  séparation  de  biens  doit  nécessairement 

précéder  l'exécution  de  cette  senlince.  (Art.  i445  ,  C.  C.) 

2.  V interruption  pendant  deux  ans  des  poursuites  commencées  dans  In 
(juinzaine  du  jugement  de  séparation^  rend  cejugemenl  sans  ejjct  (i). 
IjC  sieur  Stiviil  porleiir  <X\\\\  jugeruonl  f  onirc  ie  sieur  Mai.vandeai.  , 

iail  saisir  exécuter  tons  les  iiipubles  de  ce  dernier, 

I,a  d;>me  Mai.xandiau  iorme  opiîosilion  à  celte  saisie  sur  le  inolit' 
qu'elle  est  propriétaire  di'S  meubles  en  vertu  d'un  transport  que  son 
mari  lui  en  a  consenti  le  i5  (lore'al  au  i-j  ,  en  éxecution  d'une  sentence 
de  separaticjn  de  biens  prononcée  le  3  du  même  mois,  et  afiîclic'e  le  6 
à  la  porte  de  l'audience.  11  faut  observer  que  depuis  ,  mais  le  19  avril 
i8u6  seulement,  la  dame  Maixandeau  avait  de  nouveau  fait  afficher 
celte  sentence  sur  le  tableau  indique  par  la  loi.  Le  sieur  Siival  demande 
(pie  le  ju.';ement  de  séparation  soit  déclare  nul  à  son  e'gard ,  parce  qu'il 
n'a  point  cteafficlie'  d'une  manière  légale  avant  son  exécution,  c'est-à- 
dire  avant  la  cession  de  meubles  faite  j:ar  le  mari  à  sa  femme.  Il  sou- 
tient de  jilus  (jue  la  nouvelle  ai'lîche  du  ig  avril  1S06  a^ant  e'tc'api'ose'e 
après  la  quinzaine  à  jinrtir  de  la  se';  aration  ,  n'a  j)ii  réparer  une  millilc 
qui  lui  était  di'jà  ac([uise.  —  Jugement  de  première  instance  qui  rejette 
ses  p.retentions ,  mais  sur  l'appel,  elles  sont  accueillies  i)ar  arrêt  de  la 
Cour  de  Poitiers  du  9  janvier  1807,  ainsi  conçu  :  —  c  La  Cour;  Con- 
sidérant (ju'aux  termes  de  lart.  i44">  C  C,  l'exécution  de  la  sentence 
de  séparation  de  biens  est  nulle,  si  cette  exécution  a  cte'  faite  avant 
d'avoir  été  rendue  publique  par  l'affiche  sur  un  tableau  dans  la  piinci-' 
pale  salle  du  palais  ;  —  Considérant  qu'il  passe  pour  constant  que  l'acte 
de  transport  du  10  ilorcal  an  i3,  fait  en  exécution    de  la  séparation  du 


(  :)  M.  Carr.,  <iui  cite  cet  arrêt ,  t.  3,  p.  236,  n»  2953,  in  fine,  jus- 
tifie sa  décision  sur  la  seconde  question,  en  disant  qu'en  effet  une 
aussi  longue  interruption  peut  facilement  faire  supposer  de  la  part 
de  la  femme,  une  renonciation  entière  â  la  reprise  de  ses  poursuites. 
-Au  reste,  ajoute-t-il ,  la  cour  de  Poitiers  n'a  fait,  par  cet  anèt  , 
qu'user  du  pouvoir  (jue  la  loi  lui  donnait,  de  prononcer  suirant 
les  circonstances.  Voy.  M.  Pic, ,  f,  2,  p.  .')34. 


76  SEPABATION  DE  BIENS. 

3  du  même  mois,  a  été  fait  avant  et  sans  que  cette  jéparation  eût  été 
rendue  publique  par  l'affiche  sur  un  tableau ,  tel  que  le  prescrit  le  dit 
article  i445?  C.  C.  :  qu'en  conséquence  le  dit  acte  du  1 5  floréal  an  la 
est  nul  et  ne  peut  produire  aucun  effet,  et  conséquemment  couvrir  une 
iiilerruption  à  des  poursuites  prescrites  par  la  loi; — Considérant  que 
si  Ja  femme  Maixandeau,  a  commencé  des  poursuites  pour  l'exécution 
de  sa  séparation  dans  la  quinzaine  qui  a  suivi  le  jugement  qui  Ta  pro- 
noncée, et  cela  par  l'effet  du  commandement  du  6  du  même  mois  de 
floréal  an  la,  ces  poursuites  ont  été  interrompues  pendant  deux  ans; 
que  cette  interruption  opère  encore  la  nullité  de  toute  cette  opération  ; 

—  De  l'avis  de  M.  le  procureur  général ,  met  l'appellation  et  ce  dont 
est  appel  au  néant  ;  décharge  l'appelant  des  condamnations  contre 
lui  prononcées  ;  faisant  droit  au  principal,  sans  avoir  égard  à  la  sé- 
paration de  biens  du  3  floréal  an  '  i  a  ,  à  l'acte  de  transport  du  mo- 
bilier du  1 5  du  même  mois,  qui  sont  déclarés  nuls,  déboute  Tinlimée 
de  son  opposition ,  etc.   » 

3.  Le  droit  dejairedes  actes  conservatoires  accordé  J  la  Jemme  de- 
manderesse en,  séparation  ,  s'étend  jusqu'à  saisir  les  effets  mobiliers 
que  le  mari  aurait  précédemment  vendus  en  fraude  de  ses  droits, 
(Art.  869,  C.  P.  C.) 

En  vertu  d'une  ordonnance  du  tribunal  civil  de  Mortague  ,  rendue 
sur  sa  requête  en  séparation  et  qui  l'autorisait  provisoirement  à  prendre 
toutes  mesures  conservatoires ,  la  dame  le  Comte  fait  saisir  tous  les 
effets  de  la  communauté,  et  notamment  une  récolle  de  fruits.  Un 
sieur  Brisard  demande  que  cette  récolte  soit  distraite  de  la  saisie  ,  sur 
le  motif  qu'il  l'a  achetée  du  sieur  Lecomte  par  un  acte  antérieur  aux 
poursuites  de  la  femme.  Le  4  frimaire  an  4  5  jugement  en  dernier  res- 
sort qui  déclare  l'acte  de  vente  simulé,  confidenciaire ,  frauduleux 
comme  fait  entre  un  client  et  son  avoué  pour  empêcher  la  partie  ad- 
verse de  recouvrer  ce  qui  peut  lui  être  dû ,  et  prononce  en  conséquence 
main-levée  de  l'opposition  faite  nar  Brisard  à  la  saisie.  Pourvoi  de  ce 
dernier  en  cassation,  et  le  3o  juin  180^,  arrêt  par  lequel  ;  — «  La  Cour  j 

—  Considérant  que  l'art.  14^11  C,  C. ,  qui  établit  le  mari  administra- 
teur exclusif  de  la  communauté,  avec  pouvoir  de  vendre,  aliéner,  hypo- 
théquer les  objets  qui  en  dépendent,  doit  s'entendre  avec  les  excep- 
tions de  dol  et  de  fraude,  qui  ne  sont  jamais  dans  l'intention  de  la  loi  j 
et  que  dans  l'espèce  le  tribunal  de  Mortagne  a  déclaré  l'acte  de  vente 
dont  il  s'agit,  simulé  et  frauduleux  ;  — Rejette....  m 

JVota.  De  cette  décision ,  et  de  ce  ([ue  l'art.  869  autorise  la  femme 
h  faiic  tous  actes  consen'aloires  ,  on    doit  ton:!urc,   à  fortiori  y  selon 


SEPARATION  dp:  BIENS.  77 

M.  Cahr.  l.  3,  p.  228  ,  no  2939,  qu'elle  a  le  droit  de  faire  appo«er  les 
i!  elles  sur  les  effets  de  la  communauté'.  Telle  est  aussi  l'opinion  de 
M.  F.  L.  t.  5  ,  p.  io3,  Il  suit  de  là  encore  quelle  peut  s'opposer  par 
voie  de  saisie  arrêt  au  paiement  des  sommes  dues  à  son  mari,  en  faire 
ordonner  le  dépôt ,  ainsi  que  la  jugé  un  arrêt  de  la  Cour  de  Metz  du 
23  juin  1819,  saisir  les  effets  mobiliers  de  la  communauté,  (voy.  J. 
A.  t.  25,  p.  88,  un  arrôt  de  la  Cour  de  Limoges  du  7  mars  i8a3,) 
comme  aussi  les  revenus  des  biens  à  elle  appartenant  Voy.  J.  A.  t.  Sa, 
p.  i36  ,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Caen  du  16  mars  iS^S. 

Mais  M.  Carp.  loc,  cil.  a  soin  de  faire  observer  que  pour  tous  ce» 
actes  lu  femme  a  besoin  d'obtenir  sur  refpictc  une  permission  du  pré- 
sident ,  ])ermission  qui  ne  doit ,  dit-il  ,  être  accorde'e  par  ce  magistrat 
qu  autant  qu'il  y  a  des  commencemens  de  );reuves,  ou  au  moins  une 
espèce  de  notoriété  du  dérangement  du  mari. 

Voy.  aussi  MM.  Pic.  comm.  t.  2  ,  p.  564  ,  D.  C.  p.  544-  et  Mepl. 
v^  séparation  de  biens,  secl.  2,  §.  3,  p.  4ï5;  voyez  aussi  les  ar- 
rêts rapporte's  \°  scellés  n°   12  ,  $7  et  44- 

4.   Le  mari (/ui,  dans  une  instance  en  séparation  de  biens  a  exécuté  un 
jugement  obtenu  par   sa  J'emme  ,  ou  qui  a    défendu  au  Jbnd .,  ne 
peut .,  en  cause  d'appel ,  se  préfaloir  pour  /aire  annuler  ce  jugement, 
de  ce  c]ue  l'extrait  de  la  demande  Journée  contre  lui  n'a  pas  été  in- 
sérée dans  les  journaux.  (Art.  8(18,  C.  P.  C.)  (i) 
C'est  ce  qu'à  décide  le  9  juin    1809,    la  Cour    de  Riom. — «La 
Cour  ;   Attendu    que  le  droit  accorde'   par  la  loi   au    mari  ou  à  iti 
créanciers,  de  demander  la  nullité  du  jugement  rendu,  sans  qu'il  ait 
été  justifie  de  Tinseriion  dont  il  s'agit,  est  purement  facultatif,  qu'ainsi 
l'appeliant  a  été  libre  d'y  renoncer  ,  et  qu'il  y  a  renoncé  en  effet ,  soit 
quant  au  jugement  interlocutoire,    puisqu'il  l'a  exécuté  en  faisant, 
même   sans   proleslalion  ,    sou  enquête  contraire  ,    soit     quant     au 
jugement    définitif  en   n'interjetant    appel    que  par  rapport   au  fond 

et  concluant  au  mal  jugé  ,   sans  parler   de    la  première  nullité; 

Attendu,  qu'en  ce  cas,  il  est  inutile  de  s'attacher  à  faire  rapporter  la 
preuve  de  l'insertion  que  l'intimé  suppose  avoir  été  faite ,  et  que 
l'observatiou  de  toutes  les  autres  formalités  prescrites,  semble  rendre 
au  moins  présumaLle; — Sans  s'arrêter  à  celte  demande  en  nullité, 
dont  l'appelant  "st  débouté,  statuant  sur  l'appel ,  etc.    u 

(i)  M.  Pic,  Comm.,  t.  2,  p.  5G4,  professe  sur  celte  question  la 
même  doctrine  que  cet  arrêt,  et  M.  Carr.,  en  le  citant ,  t.  3,  p.  225, 
noU  I  ,  n"  2 ,  sembl(>  aussi  en  approuver  les  principes. 


73  SEPAÎWriON  Dii  BIENS. 

;).  Lajemme  spparùe  de  bitris ,  qui  rta  pas  exercé  les  poursuites  prescrî' 
tes  par  l'art.  1444»  C.C.  daiit  le  délai  (juil  dj  termine  ^  ne  peut 
être  déclarée  non  recevable  à  les  intenter  après  ce  délai,  si  le 
jugement  qui  a  prononcé  la  séparation  de  biens  ne  contient  pas  la 
liquidation  de  ses  droits  et  reprises  ,  mais  seulement  un  appointemenC 
de  preuves  relatif  à  cette  liquidation. 

Le  i3  jcia  1807  ,  le  sieur  Jarqnet  donne  quittance  devant  nolaire  . 
de  la  somme  de  3353  fr.  qu  il  déclare  avoir  reçue  en  dot  de  la  demoi- 
selle Monnerel  ?a  femme.  Bientôt  celle-ci  demande  la  sëparalion  de 
biens,  à  raison  du  dérangement  des  affaires  de  son  mari.  Un  sieur 
Gopowiclie  et  sa  femme  interviennent  dans  la  canse.  Le  tribunal  d"Ar- 
bois  prononce  la  séparation  ;  mab  avant  que  d'adjuger  à  la  femme 
Jacquet  les  3353  fr.  quelle  réclame,  il  l'appointe  à  prouver  différens 
faits  qui  doivent  établir  la  sincérité  de  la  quittance  dotale.  L'enquèlc 
achevée  ,  le  t-ibacal  fait  droit  sur  la  répétition  de  la  femme  Jacqnet . 
en  lui  déférant  d  office  le  serment. 

Appel  de  !a  part  de  Gopowiche  -  et  le  3u  juin  1809  arrêt  de  la 
C'jnr  de  Besancon  par  lequel  :  —  «  La  Cour;  Considérant  qu'abstrac- 
tion faiie  de  la  question  de  savoir  si  Fart.  872.  C.  P.  C,  rappo  te  l'art. 
1444.  C.  C.  ,  il  est  ceriain  que  les  poarsuites  qui,  d'après  ce  dernier 
art.  doivent  être  faites  dans  la  quinzaine  de  TobtentiGn  de  la  séparation 
de  biens  sont  celles  qni  tendent  an  paiement  réel  des  droits  et  reprises 
de  la  femme  déclarée  réparée  ;  que  dans  le  cas  particulier  la  dame  Mon- 
neret  n"a  ]>as  pu  exercer  son  aciion  contre  son  mari,  dans  la  quinzaine, 
à  dater  du  1 1  mai  1  808 ,  jour  où  sa  séf  aration  de  biens  a  été  ordonne'e, 
parce  que  le  jugement  dudit  jour  ne  contient  pas  la  liquidation  des 
droits  et  des  reprises  de  cette  femme,  mais  seulement  un  ap|>oiniemeni 
de  preuves  relatif  à  la  liquidaliou  desdits  droits  et  reprises;  que  dèslors 
la  nullité  invoquée  en  virlu  de  Fart.  i444  n^  P^"*^  Être  accueillie  ;  qu'il 
est  justifié  par  lenquètc,  etc.  :  —  Par  ces  motifs,  et  sur  les  conclusions 
conformes  de  M.  Gros  ,  procureur  général,  confirme  le  jugement  dont 
appel.  ■>> 

f).  L'abandon  par  la  femme  du  domicile  marital  la  rend-il  non  rece- 
i-able  dans  la  demande  en  séparation  de  biens  qu'elle  intenterait 
postérieurement  / 

pEEMiÈRE  Espèce.  Juge  pour  l'affirmative  entre  la  dame  Depetris 
et  son  mari,  ]  ar  r.nêl  de  la  Cour  de  Turin  ,  du  8  décembre  1810  a'insi 
lonru  : — «La  Couf  ;  Vu  les  art.  1^^,  et  i443  C.  C;  Considérant  qu'il 
est  constaté  en  fait  que  l'intimée  a  depuis  longtemps  abandonné  le  do- 
micile de  son  époux;  qu'elle  n'y  est  point  anlorisée  en  justice  ,  et  n'ai- 


Si:rAI\ATiON   OK  IJIKNS.  79 

l^/çiie  jias  mcmc  des  m  ilifs  pour  chercher  à  justifier  une  coiiduiie  si 
«■irnngc; — Que  celle  sc'paral ion  arbitraire,  conlrHireaux  bonnes  mmuri 
et  à  ronlre  public ,  ne  pouvant  être  excuse'c  ,  c'est  à  bon  droit  que  l'ap- 
pelant a  recouru  contre  le  jugement  qui  l'a  tolere'e  ;  —  Qu'autant  il  est 
certain  f|ue  la  loi  n'admet  aucune  dislinclion  dans  la  «lisposiiion  inipe- 
ralive,  consignée  au  texte  de  l'art.  9.  i4  •>  C.  C. ,  autant  il  est  im])oss'.ble 
de,  lie  pas  rcconnuitrc  la  j)Ius  juste  sévu'ritc  dans  son  esprit,  conlbime  en 
ce'ii  à  la  loi  romaine  ,  qui  ne  l'.ermctlait  pas  même  à  Tcpouse  constitue'e 
sous  la  puissance  paternelle  de  loger  chez  von  père,  san.î  la  compagnie 
ou  contre  l'aveu  de  sou  mari,  ainsi  quel'alieste  la  loi  2*  au  digeste  deli- 
ber'is  exhibendis  ;  la  loi  nouvelle  exige  que  le  premier  dovoirde  la  femme, 
celui  de  partager  la  demeure  maritale  ,  ne  fle'cliissc  devant  aucune  con- 
sidération ,  ne  soit  élude  par  aucun  prétexte.  —  C'est  pourquoi  l'em- 
pereur lorsque ,  dans  la  discussion  sur  ledit  article  au  conseil  d'étal, 
il  fût  question  de  ilcterminer  si  la  femme  pourrait  même  être  con- 
trainte à  suivre  son  mari  hors  du  sol  de  l'empire  ,  et  dans  les  colonies  j 
Il  enicndre  la  voix  desa  sagesse  admirable  contre  la  su|)posilion  néga 
tive  ,  en  disant  nue  robli;^alion  où  est  la  feumie  de  suivre  son  mari  est 
générale  et  absolue  ;  qu'elle  ne  do/t  recevoir  aucune  modification';  (jue 
la  femme  doit  suivre  son  mari  toutes  les  fois  qu'il  l'exige;  qu'enfin, 
en  cas  de  refus ,  le  mari  cessera  de  donner  des  alimens  à  sa  femme  ; 
et  aussi  la  seconde  partie  du  projet  fut  retranchée  ,  cl  la  règle  générale 
fut  proclamée  sans  exception  ;  —  Qu'ainsi  la  séparation  volontaire  de 
la  femme  ne  peut  être  envisagée  que  comme  une  abjuration  de  ses  de- 
voirs,  une  violation  de  l'obéisjance  qu'elle  doit  au  mari,  en  juste 
retour  de  la  protection  qu'elle  a  le  droit  d'eu  attendre  ;  une  conduite 
que  les  juges  doivent  condamner,  comme  réprouvée  par  la  morale  et 
par  la  loi  jiosilive  ;  —  Par  ces  motifs  déboute  la  dame  Dépetris  de  son 
instance  en  séparation  de  biens.    » 

DfixiÈme  ispKCE.  Jug(;  en  sens  contraire  d.ms  l'espèce  sui- 
vante : 

Le  5  mai  181 3,  Jacques  Fayard  épouse  Marie  Tournier  :  quelque 
temps  après  les  époux  ne  pouvant  plus  se  supporter,  la  femme  quitte  le 
domicile  maritil  ;  depuis  elle  intente  une  demande  en  séparation  de 
biens  ^  le  niari  soutient  sa  femme  non-recevable  ,  le  tribunal  de  Va- 
lence rejette  ce  moyen  ;  —  Appel  ,  et  le  i«f  aoilt  1817,  arrêt  delaConr 
royale  de  Grenoble  par  lequel  :  — «  TjA  Cutr  ;  Considérant,  qnesi  Rose- 
Marie  Tournier  n'habite  pas  dans  ce  moment  avec  Jacques  Favard 
?on  mari,  ce  ne  peut  être  un  obstacle  à  l'exercice  de  l'action  en  sépa- 
ration de  biens,  qui  peut  compéler  à  ladite  Tournier,  lors  surtout  qur 


8o  SÉPARATION  hlL  BIENS. 

Fayard  ne  «'est  point  pourvu  pour  faire  coalraindre  ladite  Tournier  à 
se  réunir  à  lui ,  et  qu'il  lui  sera  facultatif  d'agir  à  cet  e'gard  par  les 
voies  de  droit  ;  —  Rejette  la  fin  de  non-recevoir.  » 

lYota.  La  ques-tion  jugée  par  ces  arrêts  ne  peut  guère  se  pre's3nter 
en  pur  droit.  Presque  toujours  elle  doit  s'offrir,  accompagnée  de  cir- 
constances de  fait  qui  influeront  plus  ou  moins  sur  sa  décision.  Ainsi 
nous  voyons  que  dans  l'espèce  sur  laquelle  est  intervenu  l'arrêt  de  Tu- 
rin ,  la  femme  avait  depuis  long-temps  quitté  le  domicile  marital ,  et 
qu'elle  l'avait  quitté  arbitrairement  et  sans  motif,  tandis  que  dans  l'es- 
pèce de  l'arrêt  de  Grenoble ,  cette  désertion  était  le  résultat  de  la 
mésinlelligencc  survenue  entre  les  époux.  Toutefois  ce  dernier  arrêt 
nous  paraît  en  principe  ,  mériter  la  préférence.  Quelque  grave  que  soit 
le  tort  de  lépouse  qui  abandonne  la  maison  commune  ,  nous  ne  com- 
prenons pas  comment  il  lui  ôterait  le  droit  de  demander  la  séparation 
de  biens ,  lorsque  la  loi  n'a  pas  expressément  subordonné  l'exercice  de 
ce  droit  à  une  cohabitation  continue  de  la  femme  avec  son  mari.  Celui- 
ci  d'ailleurs  n'a-t-il  pas  toujours  les  moyens  de  lui  faire  réintégrer  le 
domicile  conjugal?  S'il  n'use  pas  de  ces  moyens,  il  ne  peut  plus  se 
prévaloir  d'un  fait  qui  ne  subsiste  que  par  sa  tolérance,  et  dont  son 
inaction  autorise  à  croire  qu  il  a  été  le  provocateur  ? 
".   La  séparation  de  biens  ,  cloÏL-elle  ,  à  peine  de  nullilé  ,  recevoir  son 

exécution  dans  la  quinzaine  du  Jour  du  jugjinent  qui  La  prononce  ? 

(Art.  i444  1  C«  C)  En  d'autres  termes  :  l'art.  872,  C,  P.  C.  ■,  a-t-il 

dérogé  à  l'art.  1444  ^'  ^'  •''  (i) 

8.  La  fin  de  non  recevoir  prononcée  par  l'art.  873,  C.  P.  C,  contre  les 
créanciers  qui  ne  Jbrvient  opposition  au  jugement  de  séparation  de 
biens  que  plus  d'un  an  après  l'accomplissement  des  Jbrmalités  pres- 
crites par  Vart.  872 ,  laisse  entière  l'action  en  nullilé  de  la  séparation^ 
pour  défaut  de  poursuites  dans  la  quinzaine  du  jugement. 

9.  Cette  nullité  peut  être  opposée  sûr  l'appel ,  bien  qu'elle  ne  l'ait  pas 
été  devant  les  premiers  juges  ;  elle  n'est  pas  de  celles  qui  ^  d'après 
l'art.  175  ,  C.  P.  C,  se  couvrent  par  le  silence  des  parties. 

10.  Elle  peut  être  également  opposée^  malgré  le  changement  de  qualité 
survenu  chez  lajemme  ,  par  le  décès  de  son  mari  durant  Vinstance. 

1 1 .  La   saisie-brandon  faite  sur  les   immeubles  de  la  communauté , 

(i)  Tous  les  arrêts  que  nous  rapportons  ici  ont  jugé  la  première 
question.  La  seconde  n'a  été  résolue  que  par  l'arrêt  du  i3  août  1818. 
—  La  troisième  et  la  quatrième  l'ont  été  par  celui  du  11  juin  de  la 
même  année.  L'arrêt  du  10  avril  1S19.  a  srui  statué  sur  I.1  cinquième 
1.1  sixième  un  été  décidée  que  par  celui  d»  10  mai  iîj20. 


SÉPARATION  DE  BIENS.  8i 

j)oslèrieuremenl  à  la  demande  en  séparaliun  de  biens  Jormce  ■pat  la 
femnie  ,  doit  être  annulée  dans  l'interél  de  celte  dernière ,  lorsque  la 
séparation  a  été  prononcée. 
\i.  Lajémme  n'a  point  d'hypothèque  légale  pour  les  dépens  Jaiis  sur 
sa  demande  en  sépaj'alion. 
PnEMiÈrin  espèce.  Le  i4  messidor  an  xii,  une  dame  Eieffel  obtient 
sa  séparation  de  biens.  Le  jugement  porte  qu'elle  reprendra  en  nature 
SCS  .ipporls  exislans ,  que  pour  les  autres  ,  après  inventaire  re'gulier  , 
estimation  eu  sera  laite  par  experts.  Le  jugement  n'est  signifie  à  avoué, 
que  le  "jo  thermidor  suivant  ;  le  23,  inventaire  et  estimation  de»  ap- 
ports ;  cl  lorsque  la  dame  Ricliel  suit  l'audience  pour  en  faire  ordonner 
la  liquidation  à  son  profit,  les  créanciers  de  son  mari  la  soutiennent 
déchue  du  bénéfice  de  la  séparation,  pour  n'avoir  pas  fait  les  pour» 
suites  ordonnées  par  l'article  1444'  ^-  ^■■>  dans  la  quinzaine  du  juge- 
ment qui  l'a  prononcée.  Ils  succombent  en  première  instance,  et  devant 
la  Cour  de  Colmar  j  —  pourvoi  ;  etlei  i  décembre  1810,  arrêt  de  la  Cour 
de  cassation,  sect.  eiv.  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour,  vu  l'article  i444  > 
C.  C. ,  et  attendu  que ,  dans  l'espèce  le  jugement  qui  prononce  la  sépa- 
tion  de  biens  est  du  14  messidor  an  xii  ;  que  ce  jugement  n'a  été  signifié 
à  avoué ,  qu.e  le  20  thermidor  suivant ,  et  que  ce  n'est  que  le  28  du 
même  moisqu'il  a  élëprocédé  à  l'inventaire;  quelejugement  prononçant 
la  séparation  n'a  donc  reçu  aucune  espèce  d'exécution  dans  la  quinzaine 
qui  a  suivi  ledit  jugement  ;  d'où  il  résulte  que  la  loi  prononçait  la  nul- 
lité de  ladite  ^paration  ,  et  qu'ainsi  la  Cour  d'appel  de  Colmar  n'a  pu 
accueillir  une  action  conséquente  à  celte  séparation  ,  sans  contrevenir  à 
l'art,  cité  :  —  Casse  ,  etc.   » 

Deuxième  espèce.  —  Arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Colmar,  du  1 1  dé- 
cembre 181 1,  rendu  dans  la  cause  du  sieur  Hirtz  et  de  ladameKiefier. 
Troisième  espèce.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  Metz,  du  a8  juin  i8i5, 
dans  la  cause  de  la  dame  Moissetle  ,  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour  , 
—  Attendu  qu'en  cause  de  séparation  entre  époux ,  remède  extraor- 
dinaire introduit  en  faveur  de  l'intérêt  des  femmes  contre  celui 
des  tiers ,  dont  une  pareille  ressource  met  toujours  les  intérêts  en 
danger  ,  toutes  les  formalités  prescrites  sont  de  rigueur  étroite  et 
absolue,  —  Altendu  ,  que  l'art.  i444»^'^>  prononce  impérative- 
ment la  nullité  formelle  de  toute  séparation  dont  l'exécution  ne  fut 
))oursuivie  ou  commencée  dans  le  délai  de  quinzaine ,  de  l'oblenlioii 
du  jugement  qui  l'a  admise  .;  —  Attendu  qu'on  ne  peut  induire  en  au- 
cun s<^-ns  ,  des  dispositions  de  l'art.  872;  C.  P.  C.  ,  qu'elles  produi- 
sent abrogation  expresse  ou   tacite,  du  précepte  exprimé  dans  1  art. 

Tome  XXI.  6 


8a  SEPARATION  DE  BIENS. 

i4449^-  ^'  '  celui-ci  est  concili^bîe  avec  les  dispositions  de  la  dernière 
loi ,  dont  il  suffît  de  confe'rer  les  termes  pour  conclure  qu'elle  aggrave 
les  rondllions,  au  treu  de  les  diminuer  ,  et  qu'elle  veut  que  les  unes  et' 
les  autres  soient  e'galement  et  KÏmultane'ment  o])serve'es  ;  car,  maigre 
que  le  C.  P.  C.  prescrive  le  délai  d'un  an  ,  pour  la  permanence  del'af- 
fiche  du  jugement,  afin  que  les  créanciers  puissent  ,  dans  ce  délai  s'op- 
poser  et  suivre  l'exercice    de  tous  leurs  droits ,  elle  ne  dispense  pas 
Te'pouse  de  l'obligation   d'en  poursuivre  l'exécution  dans  le  de'lai  que 
l'art.    i444  3  sagement  prescrit ,  et  ce  serait  tomber  dans  l'erreuf  que 
de  croire  aux  conse'quences  du  raisonnement  qui  consisterait,  en  s'at- 
tacliant  abstraclivement  à  la  disposition  qui  prononce  que  les  poursui- 
tes pourront  être  néanmoins  commence'es  pendant  ce  de'lai ,  à  dire  que 
la  loi  ne  fait  qu'en  laisser  la  faculté  à  l'épouse  qui  peut  l'exercer  à  sa 
volonté  ,    incii'iîe  est ,   niii  totâ  lege  perspecld  ,•    und  aliqud  particuld 
ejus  proposiui ,  aliquuJ  jiidîcare  wel  respondcre  ,•  —  Tl  fautrau  contraire, 
avccles  dispositions  entières  des  deux  lois,  dire  que  ,  sans  affiche  du 
jugement  pendant  un  an  ,  on  ne  peut  demander  l'exécution  de  la  sépa- 
ration contre  les  tiers  ,  et  que  celle-ci  est  nulle  lorsque  les  poursuites 
ne  sont  pas  commencées  dans  la  quizaine  de  l'obtention  ;  —  Attendu 
que  la  signification  et  les  premières  poursuites  dans  la  cause  n'ont  com- 
mencé que  le  21  janvier  i8i4  ,  tan.disque  le  jugement  fut  rendu  le  3o 
décembre  181 3  :  il  faut  dire  que  le  jugement  du   tribunal  de  première 
instance  a  prononcé  conforménjent  aux  lois.  » 

Quatrième  ESPÈi:E.  —  Le  tribunal  de  première  instance  ,  de  l'arron- 
dissement de  Rouen  ,  ayant  déclaré  la  dame  Delcroche  séparée  de  biens 
d'avec  son  mari ,  les  créanciers  de  ce  dernier  ont  fait  prononcer  la 
nullité  de  ce  jugement,  par  le  motif  que  la  dame  Delaroclie  n'en  avait 
pas  poursuivi  l'exécntion  daus  le  délai  fixé  par  la  loi.  —  La  dame  De 
iaroche  s'est  pourvue  en  appel  devant  la  Cour  royale  de  la  même  ville, 
qui ,  le  ay.avril  1816,  a  confirmé  par  les  motifs  suivants  : 

«  La  Cour....  Atlendii  en  fait  que  le  jugement  de  séparation  de  la 
femm:  Delarocbe  est  du  i3  avril  181 3  ,  et  son  action  en  reprise  de  ses 
droits  du  29  du  même  mois  ;  qu'ainsi  cette  action  formée  le  seiiièmc 
jour  après  le  jugement  de  séparation  ,  est  en  dehors  du  délai  de  quin- 
zaine ,  prescrit  sous  peine  de  nullité  par  l'article  i444>  ^-  ^-  '^  —  ■^'•~ 
tendu,  en  droit,  qu'il  n'est  pas  plus  exact  de  dire  que  l'article  S'ja, 
r.  P.  C. ,  a  abrogé  l'art.  i444  >  C.  C.  ,  qu'il  ne  le  serait  de  soutenir 
que  ledit  art.  i4i47  aurait  été  aboli  par  l'art.  i445  dont  l'art. 
872,  C.  P.  C.  ,  n'est  que  le  développement,  ces  deux  derniers 
anlclcs    étant    identiques    dans  leur  substance  ;    —    Attendu   qu'il 


SEPARATION  I)K   RIENS.  S^ 

h'pxisle  aucune  c:ontrariute  dans  la  _tlis|Kjsiiion  de  Bc.-i  divers  iirticlc»  , 
dè«-4ors  qu^elles  se  coordonneut  parl'aitement  ensemble  ,  et  que  le» 
formalités,  des  art.  l'i/iSC.  C.  0187-2,  C.  P.  C,  n'empêchent  nullompui 
la  femme  «jiii  a  lait  prononcer  la  se'paralion  de  se  )>ouvoir  en  liquida- 
tion de  SCS  droits  ,  dans  le  délai  fixe  par  l'.)rt.  i444  ^-  C,  d'où  il  suit 
que  fèiiite  par  la  femme  Delarocbe  d'avoir  agi  dans  ce  délai ,  les  pre- 
miers ju(;es  lui  ont  fait  ime  juste  application  de  la  nullité  prononcée 
par  ledit  art.  ;  —  Attendu  que  la  femme  Delaroche  a  e'té  mal  conseil- 
la: d'avoir  ,  après  le  de'cès  de  son  mari  ,  assi{»ne'  ses  héritiers  en  re- 
prise d'instance  ,  au  lieu  de  Vétre  pourvue  contre  eux  par  actio  n 
nouvelle,  en  sa  qualité  de  veuve  renonciatrice  ,  que  son  action  en  re- 
prise d'instance  se  rattachant  à  une  action  radicalement  nulle  ,  elle 
se  trouve,  elle-mêmic  imprcgne'e  de  la  même  nullité'  que  Taction  prin- 
cipale :  —  Met  l'appellation  nu  ne'ant,  ordonne  que  le  jn»jement. sortira 
son  plein  et  entier  effet.  i> 

Pourvoi  en  cassation  de  la  ]iai  t  de  la  dame  Delaroche ,  et 
le  ji  juin  1818  arrêt  de  la  cour  de  cassation,  section  des  requêtes 
par  le<|uel  :  —  «  La.  Cour  5  Attendu,  sur  le  premier  moyen  ,  que 
l'art.  173,  C.  P.  C.  ,  n'est  relatif  qu'aux  nuliite's  matérielles  de  forme, 
et  uon  à  celles  qui  touchcnl.le  fon  d  et  éteignent  l'action;  —  Attendu, 
sur  le  deuxième,  que  la  mort  du  mari  ne  pouvait  pas  influer  sur  la  na- 
ture d'une  action  qui  avait  clé  iuLenlce  i)ar  la  de  maiideresse  ,  comme 
femme  séparée  de  biens,  ni  la  valider  si  elle  était  nulle  dans  son  prin- 
cij>e;  —  Attendu,  sur  le  troisième,  que  l'art.  872  ,  C.  P.  C. ,  ne  modifie 
point,  fart,  _i44i  >  C.  C. ,  et  ne  fait  qu'ajouter  quelques  formalités 
extérieures  qui  donnent  plus  de  publicité  à  la  séparation  ,  sans  arrêter 
les  poursuites  des  droits  qui  en  résultent;  — Attendu,  sur  le  quatrième, 
qu'il  ne  paraît  pas  que  la  que-tion  ait  été  proposée ,  ni  en  première 
instance  ni  en  appel  ;  —  Rejette,  etc.   » 

CiivQi'iÈME  ESPÈCE.  —  Arrêt  de  la  Coar  de  cassation  ,  Section  des 
requêtes,  du  i3  août  1818,  conçu  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour,  sur  le 
premier  moyen,  résultant  d'une  prétendue  contravention  aux  ar- 
ticles 872  et  8";3  ,  C.  P.  C,  par  l'admission  d'une  action  d'un  créan- 
cier du  mari,  en  nullité  du  jugement  de  séparation  de  biens  d'avec 
sa  femme  plus  d'un  an  aprçs  l'observation  des  formalités  prescrites 
par  lesdits  articles.  —  Attendu  ,  dos  que  les  dispositions  invoquées  du 
C.  P.  C. ,  n'ont  porté  aucune  atteinte  à  l'art.  i444  d"  C.  C.  ,  qui 
établit  la  nullité  d'un  jugement  de  séparation  de  biens,  à  défaut  d'une 
exécution  dans  les  termes  qu'il  prescrit  ;  que  l'art.  873,  en  établissant 
une  fin   de  non-reccvoir  contre  la  tierce-opposition  des  créancières", 

6. 


84  SÉPARATION  DE  BIENS. 

après  l'expiration  da  délai  détermine'  par  l'art.  87  a,  exige  comme  con- 
dilion  ne'cessaire  ,  que  les  formalite's  prescrites  au  titre  des  sépa- 
rations de  biens  iÀcnl  été  observées  ,  et  laisse  entière  l'action  résultant 
de  l'art.  i444>  ^-  C.  ,  pour  faire  prononcer  la  nullité,  à  défaut  de 
l'exéctitîon  prescrite  5  —  Sur  le  deuxième  moyen  résultant  d'une  pré- 
tendue contravention  auxdits  art.  i444  C.  C.  ,  872  et  878  C.  P.  C.  ^ 
Attendu  ,  que  le  délai  de  quinzaine  prescrit  par  le  i'^''  de  ces  arti- 
cles n'éprouve  aucun  obstacle  dans  son  exécution  ,  par  les  formalités, 
introduites  par  ledit  art.  873  ,  C.  P.  C. ,  qui  énonce  positivement,  par 
ces  expressions  qui  terminent  son  premier  paragraphe  sans  que  (pour 
l'exécution  du  jugement  de  séparation),  il  soit  nécessaire  d'attendre 
l'expiration  du  susdit  délai  d'un  an,  que  la  combinaison  des  deux  lois 
invoquées  n'offre  aucune  coutradiction  ,  mais  seulement  une  simulta- 
néité de  publicité  et  d'exécution  à  desscia  de  prévenir  toute  fraude  et 
collusion;  qu'en  appliquant  ces  j)rincipes  à  la  cause  ,  l'arrêt  attaqué 
n'a  aucunement  violé  les  articles  sus-énoncés  des  deux  Codes  civil  et 
de  procédure  ;  —  Rejette.    « 

Sixième  espèce.  — Arrêt  de  la  Cour  de  Limoges  ,  du  ^4  décem- 
bre 181 1,  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour,  considérant  que  l'article  872 
du  Code  de  procédure,  contient  une  dérogation  implicite  à  l'art.  i444> 
C.  C.  ;  que  la  femme  peut  bien,  si  elle  veut,  commencer  ses  poursuites 
avant  le  délai  de  l'année,  mais  qu'elle  n'est  pas  tenue  de  le  faire  j 
— Considérant  que  l'art ,  873,  donnant  le  délai  d'un  anaux  créanciers  , 
pour  former  tierce-opposition  au  jugement  de  séparation,  il  est  évident 
que  l'article  précédent  n'a  pas  voulu  astreindre  la  femme  à  exécuter 
le  jugement  avant  ce  délai,  parce  qu'autrement  les  poursuites  de  la 
femme  deviendraient  souvent  sans  utilité  pour  le  succès  de  la  tierce 
opposition;  —  A  mis  l'appellation  au  néant;  émendant,  etc.  » 

Septième  Espèce. — Arrêt  de  la  Cour  de  Limoges,  du  10  avril  1812, 
dans  la  cause  de  la  dame  Bonnet ,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour,  consi- 
dérant que  quoi([ue  l'article  i44ii  ^'  ^'  ■>  exige  que  rexéculion  d'un 
jugement  de  séparation  scit  commencée  dans  la  quinzaine  qui  a  suivi 
le  jugement,  il  paraît  néanmoins  évident  que  l'article  872  ,  C.  P.  C.  ,  a 
changé  cet  ordre  de  choses,  et  établi  de  nouvelles  formalités  pour 
la  publicité  de  ce  même  jugement,  qui  peuvent  alier  jusqu'à  un 
an  ;  qu'il  est  même  expliqué  en  cet  article,  que  la  femme  qui  a  obtenu 
celle  séparation  ne  peut  commencer  l'exécution  de  son  jugement  que 
du  jour  où  ces  foimalilés  oui  été  remplies,  sans  que,  ncantaoins,  il 
soit  nécessaire  d'attendre  l'expiration  de  ce  délai  d'un  an  ;  —  Consi- 
dérant que  l'exception  eonlenue  au  même  article,  jwrlant    que  c'est 


SEPARATION  DE  BIENS.  85 

sans  préjoJicu  des  dispositions  |iortdcs  j)ar  l'aiiiolc  1 44^  ^^  Code  civil, 
de'méiilrc  assry,  que  le  leifislaleur  a  ciilendu  de'rogcr  aux  disposilioiis 
de  l'arlicle  i441  d"  ni^mc  Code  ,  cl  donner  à  la  femme  séparée  un 
lout  aiilre  d'élai  que  celui  qu'il  prescrit;  — Considérant  que  cette  vérité 
de  principe  se  trouve  textuellement  c'crite  dans  Tarticle  8^a  du  Code 
de  jirocedurc,  piiisipril  y  est  iormcllrmcnt  explique'  qiie  la  femme  ne 
pourra  commcnrcr  rcxccution  d'un  jugement  de  se'paralion  de.  biens, 

<[u'iijMès  avoir  accom^i  les  formalités  qu'il  prescrit ;  sans  s'arrêter, 

ni  avoir  é[;ard  aux  moyens  de  nullité'  et  (in  de  non-recevoir  proposes 
par  la  partie  de  Mesladier,  dont  elle  reste  deboule'c,  anuulle  la  saisie- 
brandon,  du  20  juin  dernier  et  tout  ce  qui  s'en  est  suivi;  —  Ordonne 
qu'elle  plaidera  au  fond.  — ^Sur  le  fond...  Considérant  que  ,  par  arrêt 
du  1 1  mars  dernier,  Marie  Bonnet  a  c'te  de'claree  séparée,  quant  aux 
biens  ;  que  sa  demande  en  se'paratiou  était  antérieure  a  la  saisie-bran- 
don de  Jacques  Térioux  ;  —  Considérant,  en  droit,  que  d'après  le§  2  de 
de  l'art.  14-15  du  Code  civil ,  le  jugement  qui  prononce  Ja  séparation 
de  biens  remonte,  quanta  ses  effets  au  jour  de  la  demande;  qu'il  ré- 
sulte, tant  du  principe  que  de  l'arrêt  précité,  que  la  siiisie-brandon 
dcTériOuxdott  nécessairement  être  annulée ,  surtout  quandonfaitatten- 
tion  qu'elle  porte  sur  des  fruits  pendan  s  par  racines  et  laisant  partie  de  l'im- 
meuble de  la  femme,  met  l'appellation  et  ce^donl  est  appel  au  néant,  n 
Huitième  espèce.  —  Arrêt  de  la  Cour  royale  de  Grenoble  ,  du  lo 
mai  1820,  dans  la  cause  du  sieur  Léon-Got,  contre  la  femme  Cor- 
deil  ,  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour  ,  considérant  que  si  Vvnt.  i444»  ^ 
C.  dispose  que  la  séparation  de  biens  çst  '«ulle ,  si  elle  n'a  point  été 
exécutée  par  le  paiement  réel  des  droits  etrcprises  de  la  femme,  effectué 
par  acte  authentique  ,  jusqu'à  concurrence  des  biens  du  mari,  ou  au 
moins  par  des  poursuites  commencées  dans  la  quinzaine  qui  a  suivi  Te 
jugement,  et  non  interrompues  depuis  ,  l'art.  872.,  C.  P.  C,  qui  pres- 
crit de  nouvelles  formalités  avant  l'exécution  d'un  jugement  de  sépara- 
lion  de  biens  ,  et  f[ui  exige  notammer.t  ([ue  ce  jugement  soit  inséré  dans 
un  tableau  à  ce  destiné  ,  et  e.\posé  pendant  une  année  duns  laudiloire 
des  trUiuuaux  de  première  instance  et  de  commerce  ,  dispose  en  même 
temps  ([uc  la  femme  ne  pourra  mettre  à  exécution  son  jugement  de  sé- 
paration de  biens  avant  que  ces  formalités  aient  été  remplies,  tlisposi- 
tion  qui,  par  conséquent ,  présenterait  une  modification  de  l'art  i444  ? 
C.  C.  5  —  Considérant  qu'à  supposer  que  cet  art.  i444  û'eût  point  été 
modiGé  par  l'art  872,  C.  P.  C. ,  on  ne  pourrait  point  en  induire  que  le 
jugement  obtenu  par  la  lomme  Cordeil  ,  contre  sou  mari  ,  le  2 1  octo- 
bre 181G,  dût  cire  réputé  comme  non  avenu;  i"  parce  ffu'a\"aut  Texpi- 


80   .  SEPARATION  DE  BIENS. 

ration  du  Je'lai  de  quinzaine,  à  compter  du  jour  de  la  prononciation, 
la  femme  Cordeil  avait  fait  enregistrer  et  expe'dier  ce  même  jugement , 
et  liquider  ses  de'pens  ,  lequel  jugement  elle  fit  Hentôt  après  notifier  à 
son  mari,  et  que  successivement  elle  remplit  toutes  les  formalite's  pres- 
crites par  Tart.  872,  C.  P.  C;  2"  parce  que  depuis  plusieurs  mois  avant 
le  j  ugemcnt  de  séparation ,  c'est-à-dire  dès  le  i5  juillet  18 16,  les  bà- 
limens ,  terres,  bois  ,  fermes  et  vignes  appartenant  à  Etienne  Cordeil , 
et  qui' avaient  été'  saisis  à  la  requête  du  sieur  Lc(Jh,  avaient  été  adjugés 
à  ce  dernier  et  au  sieur  Brun,  j  ar  jugement  du  tribunal  civil  de  Die  ; 
cns  orte  que  la  femme  Cordeil  ne  pouvait  plus  faire  procéder  à  aucune 
saisie  immobilière  contre  son  mari ,  mais  seulement  agir  sur  le  prix  des 
immeubles  adjugés  au  sieur  Léon  en  inlcrvcnant,  comme  elle  le  fit,  dans 
Tordre  qui  devait  suivre  l'adjudication;  —  Considérant  d'ailleurs  que 
toutes  les  poursuites  antérieures  et  postérieures  à  l'adjudication  des 
immeubles  de  Cordeil ,  étaient  censées  faites  tant  au  nom  de  la  femme 
dudit  Cordeil,  qu'en  celui  de  tous  les  autres  créanciers  de  son  mari, 
qu'elles  étaient  profitables  aux  unes  comme  aux  autres ,  et  que,  par  con- 
séquent ,  ces  mêmes  poursuites  emjiortaient  de  droit  l'exécution  du 
jugement  de  séparation  c\c  biens  obteuu  par  la  femme  Cordeil  contre 
son  mari ,  d'où  il  suit  que  cette  femme  se  trouvait  dans  un  cas  particu- 
lier ou  d'exception,  qui,  lors-mème  qu'elle  n'aurait  fait  aucune  dé- 
marche dans  le  délai  de  quinzaine,  et  que  l'art.  872,  C.  P.  C.  n'existe- 
rait pas  ,  jie  permettrait  pas  de  lui  appliquer  l'art.  i444  ,  C.  C. ,  non 
plus  que  l'art.  i56, C.  P.  C,  qui  veut  que  les  jugemens  par  défaut  soient 
exécutés  dans  les  6  mois  de  leur  obtention  ,  — Considérant,  iiu  surplus , 
que  quand  même  la  femme  Cordeil  n'aurait  pas  fait  prononcer. la  sépa  • 
ration  de  ses  biens  d'avec  ceux  de  son  mari,  elle  n'eu  aurait  pas 
moins  été  en  droit  d'intervenir  dans  l'ordre  ouvert  sur  l'adjudication 
des  immeubles  de  son  mari  pour  se  faire  allouer  et  distribuer  les  sommes 
procédant  de  sa  dot  et  de  ses  conventions  matrimoniales,  qù  il  est 
certain  ,  en  effet,  que  quoique  la  femme  ne  soit  pas  séparé&de  biens  , 
elle  n'en  est  pas  moinS  fondée  à  faire  valoir  l'hypothèque  légale  résultant 
de  son  contrat  de  mariage,  et  à  se  taire  colloquer,  selon  le  degré  de  ses 
hypothèques  sur  le  prix  des  ventes  des  biens  de  son  mari ,  sans  être  te- 
nue à  aucune  discussion  préalable  lorsque,  comme  au  cas  précédent,  au- 
cunedcs  formalités  prescrites  parle  Code  civil.pour  purger  les  hypothè- 
ques des  femmes  ,  n'ont  été  observées  ,  sauf  à  laisser  dans  les  mains  de 
l'adjudicataire  les  sommes  distribuées  à  la  femme,  où  à  les  placer  entre 
les  mains  d'une  personne  solvable  ,  à  l'effet  de  leur  faire  produire  de» 
intérêts,  et  que  ces  intérêts  soient  retirés  par  le  mari  ou  ses  créanciers  , 


SÉPARATION  i)E  BIENS.  87 

ii.squ'à  ce  que  la  femme  ait  fait  prononcer  la  séparation  dn  biens  ;  — 
Considérant  que  ralle;;alion  de  Got ,  quindépcndammeni  de*  immeu- 
bles dont  radjcdicaliou  a  été  faile  au  sieur  Léon  ,  Etienne  Cordiii 
posièdc  encore  d'autres  biens,  n'est  nuMement  justifiée,  et  que  d'ail- 
leur»  cette  ciicyiistauce  servit  indij'ferente  par  rapport  à  la  femme  dndii 
Cordeil,  d'après  le  principe  que  la  femme,  même  non  séparée  de  biens, 
qui  a  une  liypollièqoe  Ugale  sur  les  biens  de  son  mari ,  doit  être  collo- 
quée  comme  tout  autre  créancier  lorsqu'un  ordre  est  introduit  sur  la 
vente  ou  adjudicatiou  des  biens  du  mari  i  —  Considérant ,  néanmoins, 
que  la  femme  Cordeil  n"a  pas  du  être  coUoquée  au  trobième  degré ,  c'est- 
à-dire  à  l'époque  de  la  promulf^alion  du  Cpde  civil,  tout  à  la  fois  pour 
sa  dot  et  ses  conventions  matrimoniales  ,  et  pour  les  178  fr.  5  cent  ; 
montant  des  dépens  à  elle  adju.'^és  par  le  jugement  de  séparation  de 
biens  par  elle  obtenu  contre  son  mari,  dès  que  Thypoilièque  de  la  temme 
Cordeil ,  à  raison  de  ses  dépend  ne  pouvait  remonter  à  la  promulgation 
du  Code,  (p-i  a  tenu  lieu  d'inscription  à  ladite  femme  Cordeil ,  pour 
ta  dot  et  ses  conventions  de  mariage  ,  mais  seulement  à  1  inscription 
par  elle  prise  le  18  janvier  18 17,  laquelle  est  postérieure  ?  celle  des  sieurs 
Got  et  Léon ,  en  date  du  6  novembre  1 8 1 5 ,  d'où  il  suit  que  les  dépens 
dont  il  s'fgil  doivent  èlre  distraits  de  la  somme  dietiibuée  au  troisième 
degré  à  la  femme  Cordeil ,  ainsi  que  les  intérêts  desdits  dépens  et  les 
frais  de  ladite  inscription  ;  —  Confirme  le  jugement  dont  est  appel)  — 
Ordonne  néanmoins,  en  ce  qui  concerne  la  somme  de  885  francs,  pour 
la(|ucl!e  la  femme  Cordeil  a  été  colloquée  au  troisième  degré,  qu'elle  est 
réduite  à  6j8  francs  sauf  à  elle  à  se  faire  coUoquer  au  septième  degré 
et  à  l'époque  de  son  inscription,  pour  les  autres  sommes  qui  peuvent 

lui  être  dues.   » 

Observatioxs. 

Des  arrêts  que  nons  venons  de  rapporter,  trois  ont  décide  qu  il  n'était 
pas  nécessaire  que  ,  à  peine  de  nullité,  la  séparation  des  biens  fût 
exécutée  dans  la  quinzaine  du  jugement ,  en  d  autres  termes  que  l'art 
87a  ,  C.  P.  C,  dérogeait  à  l'art.  i444  ?  C.  C.  ;  ce  sont  les  arrêts  de  Li- 
moges des  24  décembre  iSi  i  ,  et  lo  avril  181 3  ;  et  celui  de  Grenoble 
du  10  mai  1820;  les  cinq  autres ,  parmi  lesquels  figurent  trois  arrêts  de 
cassation,  ont  adopté  une  solution  contraire.  Si  donc,  dans  ce  conflit,  l'on 
ne  peut  prétendre  que  la  jurisprudence  soit  tout-à-fait  fixée  sur  la  question, 
an  mo'ms  peut-on  dire  qu'elle  incline  visiblement  en  faveur  dn  système  de 
l;i  nullité.  Ce  svstème,  au  teste  ,  a  pour  lui  les  suffrafçes  de  tous  les  au- 
teurs, moins  M.  B.  S.  P.  qtii ,  paj.  173,00  1 5  déclare  pencher  pour  la 
doctrine  deU  Cour  de  Limoges.  M.CARR..t.  3,p.  a34,  n'agSo,  soumet  la 


88  SÉPARATION  DE  BIENS. 

question  k  une  discussion  approfondie  ;  entre  autres  raisons,  il  faitremar- 
querque  les  derniers  mats  deTart.  87.2  furent  ajoute's  sur  Tobservalion  du 
tribunal  au  conseil  d'd(at  :  q ii  il  coni'cnait  d'empêcher  qu'on  ne  pensât 
que  la  femme  ilût  attendre  F  expiration  de  l'année  pour  commencer  V  exé- 
cution; selon  lui,  cette  addition  lire  de  toute  incertitude,  et  comme  d'ail- 
leurs une  dérogation  à  une  loi  expresse  ne  se  pre'surae  point,  et  que  celle 
que  Ton  veut  faire  résulter  de  l'art.  872  ,  est  trop  importante  pour  que 
le  le'gislateur  ne  Teût  pas  expxime'e  d'une  manière  formelle.,  il  conclut 
qiie  la  femme  est  obligée  de  commencer  l'exécution  du  jugement  de  sé- 
paration dans  la  quinzaine,  conformément  à  l'art.  i444  5  ^^^^  attendre 
l'expiration  du  délai  d'un  an.  Telle  est  aussi  l'opinion  des  auteurs  du 
commentaire  clés  annales  du  notariat,  t.  5  ,  pag.  563  ;  c'est  enfin  ce  que 
disent,  mais  sans  discuter  la  difficulté,  MM.  D.  C,  pag.  545,  Pic, 
t.  2,  p.  5  j  Haut.,  pag.  490,  età  ces|autorités  ilfautjoindre  un  arrêt  delà 
Cour  suprême,  du  i-i  juin  1823 ;  J.  A.  t.  25,  pag.  2o5,  qui  a  jugé 
qu'ua  défaut  d'exécution  d'un  jugement  de  séparation  de  biens  dans  le 
délai  de  quinzaine  entraînait  la  nullité,  non-seulement  du  jugement, 
mais  encore  de  toute  l'instance  qui  l'avait  précédé. 

Mais  si  le  jugement  qui  prononce  la  séparation  est  par  défaut ,  les 
formalités  préalables  à  l'exécution ,  doivent-elles  également  être  rem- 
plies dans  la  quinzaine  ?  Un  arrêt  de  la  Cour  royale  d'Amiens  du 
19  février  i8?4,  J.  A.  t.  26,  p.  99,  s'est  prononcé  pour  l'affirmative, 
et  M.  Cakh.,  t.  3,  p.  a3i,  n°  2g43,  professe  la  même  opinion.  Mais  il 
pense  que  si  une  opposition  ou  uu  appel  était  signifie  avant  l'expiration 
de  ce  délai ,  la  femme  serait  en  droit  de  ne  remplir  les  formalités  dont 
il  s'agit,  qu'après  le  jugement  à  rendre  sur  l'opposition  ou  rarrê(,à  inter- 
venir sur  l'appel,  parce  que  le  jugement  par  défaulattaqué par  opposition, 
eltout  jugement  entrepris  par  appel,  sont  considérés  comme  non-avenus, 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  prononcé  sur  cette  opposilion  ou  sur  cet  appel. 

Ce  sentiment  est  aus<^i  celui  de  ]\I.  F.  L.,  t.  5 ,  p.  io4 ,  i'^  col.,  6« 
alin.  M.  Delap.  t^  2  ,  p.  407?  ^a  J'ius  loin  encore.  Selon  lui ,  le  délai 
pour  l'accomplissement  des  formalités  prescrites  par  l'art.  872,  ne 
peut  courir  tant  que  le  jugement  n'a  pas  acquis  l'autorité  de  la  chose 
jugée.  S'il  est  par  défaut,  dit  cet  auteur  ,  il  faut  attendre  le  délai  de 
l'opposition.  Mais  M.  Carr.,  loc.,  cit.,  fait  observer  avec  beaucoup  de 
raison  que  leç.  de'iais  de  l'opposition  ne  courant  que  du  jour  de  la  si- 
gnification du  jii;;eincnt ,  quand  ii  est  rendu  faule  de  plaider,  ou  à  partir 
de  l'exécution,  s'il  est  rendu  faute  de  comparaître,  il  dépendrait  de  la 
lemme  de  prolon;;er  ces  délais  ,  en  ne  faisant  j)as  signifier  le  jugement, 
et  par  ce  moyen ,  d'en  relarder   indéfiniment    l'ex«cutiun ,  ce  qui  serait 


SÉPARATION  DE  BIKNS.  % 

contrarier  ouvertement  le  Lut  «[uc  s'est  propose  I;i  lui ,  en  ordonnant 
<jue  cette  cxdculion  eût  lieu  clans  la  quinzaine  de  l;i  iirononciaiioa.  ^ 
La  seconde  question  a  tlé  jugée  dans  le  même  sens  par  un  arrêt  du 
la  Cour  de  l^our};es  ,  du  i5  février  iSaS  ,  (voy-  infrà,  n"  35)  ;  qui  de 
plus  a  juge  que  la  nullité'  pour  défaut  d'cxe'cution  dans  la  quinzaine 
pouvait  être  opposée  en  tout  temps  et  n'était  pas  cotJverte  par  le  délai 
d'un  an,  énoncé  dans  l'art.  872  ,  C.  P.  C.  Celte  solution,  du  reste,  est 
conforme  à  la  doctrine  de  tous  les  auteurs.  Yoy.  M^I.M.  Rep.,  v  sépara- 
tionile  liiens ,  t.  i  a  ,  pag.  /|  18,  Carr.  ,  t.  3  ,  pag.  'j58  ,  n"  2958  ;  D.  C, 
pagi  5.'(7  ,  3<^  alin.;  Delap.,  t.  2  ,  pag.  408  ,  S''  alin.  et  suiv.  5  E.  S.  P., 
jia'g.  673  ,  not,  16. 

Mais  si  le  jugement  régulier  dans  la  forme  est  injuste  au  fond ,  parce 
([u'il  a  été  rendu  en  fraude  des  droits  des  créanciers,  peuvent-ils  en- 
core l'attaquer  en  tout  temps  par  voie  de  tierce-opposition  ? 

Ici  les  auteurs  sont  partagés,  M.  Carr.,  t.  3,  pag.  239,  n"  2959,  tient 
raffirmalive  en  se  fondant  sur  ce  qucTart.  i447  '  ^-  ^-  °^  ^^  aucun 
délai,  après  lequel  le  pourvoi  des  créanciers  ne  serait  plus  recevablc. 
M.  D.  C.  pag.  547,  limite  la  faculté  qu'ont  les  créanciers  d'attaquer 
le  jugement  de  séparatioji ,  en  cas  de  fraude,  à  dix  années  du  jour  delà 
découverte  du  dol ,  et  cela  par  application  de  l'art.  i3o4  ,  C.  C. 

M.  F.  L.  t.  5,  pag.  106,  l'e  col.,  5*  alin.,  pense  au  contraire  que 
cette  faculté  ne  dure  qu'une  année.  Selon  lui  ,  l'art.  87a,  C.  P.  C,  ex- 
]>lique  la  première  partie  de  l'art.  i4i7i  et  en  limite  la  durée  pour  ne 
pas  laisser  trop  long-temps  incertain  le  sort  du  jugement  de  séparation 
rendu  avec  toutes  les  solennités  requises. 

M.  PiG.  t.  2,  pag.  544  i  §  3  ,  professe  la  mémje  opinion  ,  mais  sans  la 
rétracter,  dans  son  Comm.  t.  a  .  pag.  569,  le  compte  qu'il  rend  de  la 
discussion  qui  s'éleva  sur  l'art.  902  du  projet  (  aujourd'hui  le  873*^  ), 
semble  prouver  que  l'intention  des  rédacteurs  dii  Code  de  procédure, 
n'a  point  été  de  l'admettre.  Quoi  qu'il  en  soit ,  la  difficulté  est  grave ,  et 
nous  laissons  au  lecteur  le  soin  de  jieser  les  raisons  dont  s'autorise  clia- 
<:UM  des  jurisconsultes  qui  l'ont  examinée. 

Si ,  au  lieu  du  jugement ,  c'est  l'exécution  ({ui  préjudicieaux  créan- 
<  iers,  peuvent-ilsattaquer  entout  temps  l'acte  d'exécution  fait  en  fraude 
de  leurs  droits? 

Oui,  à  quelque  époque  qu'ils  en  aient  connaissance,  et  tant  que  la 
prescription  n'est  point  acquise  suivant  MINI.  Pic,  t.  a  ,  pag.  545,  et 
Carr.,  t.  3  ,  pag.  240  ,  n°  2962. 

Sur  la  sixième  question ,  vby.  irij'ià  ,  n"  iG  ,  un  arrêt  cunlornie  de  la 
Cour  de  Rouen  du  12  mars  1817  ;  mais  il  existe  un  arrêt  contraire  do 
la  Coin  de  Djuai,  du  i*"' aviil  i82(i,  J.  A.,  t.  3i ,  p.  uj&. 


go  SEPARATION  DE  BIENS. 

i3.  Lorseju'il  n'existe  pas,  dans  l'auditoire  d'un  tribunal ,  un  tableau 
Sdestinéà  l'insertion  des  demandes  et  jugemens  en  séparation  de  biens  y 

le  vœu  des  art.  866  et  S'^idu  Codede  procédure,  est  rempli  par  faj- 

fiche  de  ces  mêmes  jugemens ,  dans  la  partie  de  l auditoire  ajfeclée  à 

cette  destination.  (Art.  144^5  C*  C.) 
14.  Cette  affiche  peut  être  apposée  a^>ant  la  signification  du  jugement 
au  mari.  (Art.    iSg,  C.  P.  C,  i444'    C.  C.) 

Ainsi  juge  par  arrêt  de  la  Cour  de.  Tarin,  en  date  du  4  janvier  iSii, 
dans  la  cause  de  la  dameDemarchi  contre  son  mari;  voici  le  texte  de  cet 
arrêt  :  —  «  La  Cocr. —  Attendu  que  les  dispositions  de  la  loi,  aux  art. 
86661872,0.  P.C!.,  d'après  laquelle ,  soit  la  demande  en  séparation  de 
biens  formée  par  la  femme  contre  le  mari ,  soit  les  jugemens  en  sépara- 
tion ,  doivent  être  insères  dans  un  tableau  à  ce  destine',  dans  l'audi- 
toire du  tribunal  de  première  instance  ,  n'ont  certainement  d'autre  but 
que  la  publicité  de  cessor-les  de  demandes  et  jugemens,  aux  fins  que 
les  créanciers  du  mari  puissent  es  être  instruits  ;  et,  s'ils  le  croient  de 
leur  inte'rèt ,  intervenir  en  ces  sortes  d^instances  ,  ou  se  pourvoir  par 
lierce-o['posilion  contre  lesditj  jugemens,  pour  la  conservation  de  leurs 
dreils,  ce  qui  est  même  constaté  par  la  disposition  des  art.  S67  et  868 
C.  P.  C;  — Que  dans  l'espèce  ,  aux  termes  du  certificat  du  [greffier  du 
tribimal  de  Mondovi  du  î5  avril  1809,  il  est  constant  qu'un  exlrait  de 
la  demande  en  se'paration  de  biens  formée  par  l'appelante  contre  sou 
mar*!^  a  été  inséré  le  mêmejour  au  lieu  à  ce  destiné  ,  dans  la  salie  des 
audiences  dudit  tribunal ,  et  qu'un  "extrait  du  jugement  rendu  le  i\  no- 
vembre 1808,  par  le  même  tribunal ,  sur  cette  demande,  a  également 
été  inséré  le  29 du  même  mois,  au  lieu  destiné  dans  l'auditoire  dudit 
tribunal.  — Et,  bien  que  de  l'autre  certificat  du  même  greffier,  du  6 
septembre  1809,  il  résulte  que,  dans  la  salle  des  audiences  dudit  tri- 
bunal, il  n'existe  aucun  tableau  matériel  pour  inscrire  les  extraits  des 
demandes  et  des  jugemens  en  séparation  de  biea»,  il  ne  s'ensuit  pas 
de  là ,  que  l'on  puisse  élever  des  doutes  sur  la  publicité  de  la  demaude 
dont  11  s'agit ,  et  sur  ce  que  le  vœu  de  la  loi  n'ait  point  été  rempli;  d  a- 
bord  f(ue,  dudit  certificat,  il  résulte  qu  en  la  salle  des  audiences  dudit 
tribunal,  il  y  a  un  Jicu  destiné  pour  l'affiche  des  extraits  desdites  de- 
mandes et  jugemens ,  où ,  en  effet ,  les  extraits  de  la  demande  de  l'ap- 
pelante et  du  jugement  intervenu  sur  cette  demande,  ont  été  affichés  ; 
et  que ,  d'autre  part ,  aucune  forme  particulière  n'a  été  établie  pour  les 
tableaux  où  l'on  doit  insérer  de  telles  demandes  etjugemens —  Ce  u'cst 
enfin  pas  avec  plus  de  succès  que  les  frères  Giay  uppuseiU  que  le  juge- 
ment rendu  ])ar  le  tribunal  de  Mondovi  a  été  e.xéuulé  par  le  moyen  de 


SEPARATION  l)K   BIENS.  91 

ladite  insertion  en  l'auditoire  diidit  tribunal ,  avant  d'être  signiHë  à 
Dcmarchi;  car,  s'agissant  d'une  formalité  jirescrilc  par  la  loi,  pour  la 
publicité  des  demandes  de  cette  nature,  il  n'importe  que  lejupcment  en 
(|U(;stion  ait  été  iusc're'  au  lieu  destine  en  l'auditoire  du  tribunal  de. 
Mondovi,  avant  la  signification  faite  au  mari,  débiteur.  —  Met  ce  dont 
est  appel  au  néant,  etc.  » 

Nota, — La  solution  affirmative  de  la  première  question,  a  dit  M.  Cof- 
finiÈres,  et  répète'  après  lui  M.  Carr.,  t.  3,  pag.  22G,  n°  293Ô,  est 
la  t;onse(juence  de  ce  principe,  que  lorsque  1  obserratiou  lilte'rale 
de  la  loi  ue  dépend  pas  de  la  partie,  on  ne  peut  exiger  d'elle  que  de 
faire  tout  ce  ({ui  lui  est  possible  ,  pour  remplir  par  e'quipollence  le  vœu 
du  législateur. 

Sur  la  seconde  qutsliou ,  M.  Carré,  t;  3,  p.  23i,  u°  2944»  pense 
e'galemcnl  avec  l'arrêt  de  Turin,  que  l'on  peut  commencer  à  accomplir 
avant  la  signification  du  jugenieui,  les  formîdiles  pre'alables  à  son 
exe'cution  j  «  mais  il  faudra  du  moins  ,  fait-il  observer  ,  que  cette  signi- 
fication ait  eu  lieu,  pour  que  l'exécution  en  soit  valablement  entamée 
par  des  poursuites  de  la  femme,  conforme'ment  aux  articles  i444?  C.  C, 
et  8^3,  C.  P.  C.  L'opinion  de  ce  jurisconsulte  reçoit  du  reste  une  nou- 
velle autorité  de  deux  anèts,  l'un  delà  Cour  d'Asaiens,  du  19  fé- 
vrier 1824  ,  et  l'autre  de  la  Cour  de  Toulouse,  du  23  août  1827,  J.  A. 
l.  2G,  p.  99,  et  t.  35,  p.  296  ,  qui  ont  juge  qu'un  jugement  par  défaut , 
qui  prononce  une  séparation  de  biens,  pouvait  être  exécuté  avant  l'ex- 
piration de  la  huitaine  de  la  signification. 

i5.  L'art,  1^^^  ,  C.  C. ,  c/ui  exige  ,  à  peine  de  nullité^  que  Les  pour- 
suites en  exécution  de  La  séparation  de  biens  soient  commencées  dans 
la  auinzaine  du  Jugement  et  non  interrompues  depuis ,  n'est  pas  ap- 
plicabie  lorsque  La  séparation  de  biens  est  une  suite  de  la  séparation 
de  corps  ;  alors  il  n'y  a  pas  nullité  de  la  séparation  quoiqu'il  y  ail 
eu  interruption  dans  les  poursuites ,  et  qu'elles  noient  été  commen- 
cées qu'après  la  quinzaine. 

L'art.  1444  se  lie  à  l'art,  précédent,  qui  ne  p.'.rle  que  de  la  sépara- 
tion de  biens,  provoquée  par  la  femme  dont  la  dot  ùiise  e.st  en  péril.  Il  est 
donc  certain  que  les  dispositions  combinées  de  ces  deux  articles,  ne 
peuvent  s'appliquer  directement  à  l'espèce  de  séparation  de  biens  dont 
il  s'agit  ici;  et  (ju'elles  ne  peuvent:  même  s'y  appliquer ,  par  induction  , 
parce  que  les  circonstances  dans  lesquelles  l'une  et  l'autre  ont  lieu , 
sont  tout-à-fait  différentes.  —  En  effet,  les  poursuites  en  séparation  de 
biens  peuvent  être  l'effet  d'une  collusion  frauduleuse  entre  la  femme 


gu  SÉPARATION  DE  BIENS. 

et  le  mari  :  la  faveur  due  aux  crëancicrs  a  exigé  qu'on  soumît  uue  telle 
demande  à  des  foroialités  rigoureuses.  —  Dans  rinstance  en  se'paralîon 
de  corps ,  au  contraire ,  toute  la  faveur  de  la  loi  se  porte  sur  la  femme , 
oblige'e  de  s'arracher  à  un  joug  pe'nible.  L'e'lat  de  la  fortune  de  chaque 
e'poux  peut  n'avoir  rien  d'alarmant  pour  les  cre'anciers.  La  se'paration 
de  bien  n'est  qu'un  faible  accessoire  d'une  demande  aussi  grave  ;  et  la 
loi  n'a  pas  cru  devoir  s'en  occuper  :  ajoutons  une, considération  de'cisive. 
L'ordre  public  ne  souffre  aucune  atteinte  de  ce  que  la  se'paration  de 
biens  n'est  pas  prononcée,  quand  le  lien  conjugal  ri^nferme  toute  sa  force. 
Mais  il  serait  affreux  et  contraire  aux  bonnes  mœurs,  de  conserver  des 
rapports  nécssaires  d'intérêt  enrxe  les  deux  époux ,  devenus  comme 
étrangers  l'un  à  l'autre  par  l'effet  de  la  séparation  de  corps  ;  d'ailleurs 
la  loi  veut  que  la  séjjaration  de  biens  ait  lieu  de  droit  par  la  sépa- 
ration de  corps  ,  et  cette  disposition  d'ordre  public  u.e  peut  être  en- 
freinte. (CoFF.  )  ■  .        • 

Le  25  pluviôse,  an  1 3,  jugement  qui  prononce  la  séparation  de  corps 
entre  la  dame  Delabarre  et  le  sieur  Jean  Royer,  son  mari;  17  août  18 10, 
jugement  par  défaut  qui  nomme  des  experts  à  l'effet  de  procéder  à  di- 
verses opérations  préliminaires.  Royer  y  forme  opposition  ,  et  soutient 
que  la  séparatioil  est  nulle,  pour  n'avoir  point  été  suivie  de  poursuites 
commciicées  dans  laquinzaine  du  jugement  de  séparation,  et  comme  par 
suite  de  l'appel  qu'il  avait  interjeté  de  ce  jugement,  le  règlement  et  le 
paiement  des  droits  de  la  dame  Delabarre  avaient  été  suspendus,  il  pré- 
lendit qu'il  y  a  dans  tous  les  cas  ,  interruption  dans  les  poursuites  com- 
mencées après  le  délai  de  quinzaine;  le  ao  octobre  i8io,'  jugement  de 
première  instance  qui,  «  attendu  que  l'art.  1^44  du  Code  civil  ,  rela- 
tif à  la  séparation  de  biens,  en  faveur  de  la  femme  dont  la  dot  est  eu 
péril ,  n'est  point  applicable  à  la  séparation  de  biçns  par  suite  de  la  sépa- 
ration de  corps  ;  ordonne  l'exécution  de  la  séparation.  »  —  Appel ,  et 
le  4  février  1811,  arrêt  de  la  Cour  d'appel ,  séant  à  Bordeaux  ,  lequel, 
adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ,  confirme. 

Nota.  —  IVL  Pic. ,  t.  2,  p.  574 ,  émet  sur  cette  question  une  opi- 
nion contraire  à  celle  de  la  Cour  de  Bordeaux.  Le  motif  (ju'il  en  donne, 
c'est  que  la  se'paration  de  corps  entraînant  toujours  la  séparation  de 
biens  ,  les  dispositions  concernant  l'exécution ,  et  les  effets  de  celle-ci , 
doivent  s'appliquer  à  celle-là.  M.  Cakii.  ,  t.  3,  p.  aSo  ,  n°  2986  ne 
partage  point  ce  sentiment.  Selon  lui,  l'art.  i444  Joit  être  restreint 
au  cas  spéciaj.  qu'il  prévoit,  et  comme  il  ne  prononce  de  déchéance 
que  contre-la  femme  qui  a  obtenu  directement  la  séparation  de  biens , 


SEPARATION  DE  RIENS.  93 

il  pense  qae  Tclendrc  au  cas  où  celle  separalioa  n'est  que  In  suite  d'une 
separalion  de  ror|>s,  ce  seiail  violer  ce  i-rincipc  que  les  nullités,  les 
fins  de  non-recevoir ,  les  dispositions  rigoureuses,  ne  })euvcnt  jamais 
6tre  siippl<?ecs.  Ces  motifs  lui  foui  donner  son  asseritimeut  à  FarrAl  de 
Hordeaux  que  paraît  aussi  approuver  M.  B.  S.  P. ,  p.  673 ,  note  4- 

Si  la  disposition  de  Part.  i444  C.  C. ,  n'ëtait  pas  applicable  au  cas 
où  la  sciwralion  de  biens  n'est  que  la  suite  d'une  séparation  de  corps , 
on  pourrait  en  induire  (jiie  celle  dernière  demande  n'aurait  pas  besoin 
d'être  accompagnée  de  la  publicité  prescrite  par  les  art.  iSG6,  867  et 
868.  Voy.M.  Carr.  ,  t.  3 ,  p.  226,  n„  -2933. 

iG.  L'obligation  imposée  par  Part.  873,  C.  P.  C.  aux  créanciers  du 
mari  de  J  armer  dans  le  délai  d'une  année,  sous  peine  de  déchéance 
tierce-opposition  au  chej'  du  Jugement  (/ni  prononce  la  séparation 
de  biens,  s'étend-clle  au  chej'c/uij'fqiùde  les  reprises  de  la  femme  ? 
I-.  Lxs  créanciers  du  mari  ne  pe m'eut  attaquer  par  voie  de  simple 
oppoiltimi  le  jugement  par  déj'aut  qui  a  prononcé  la  séparation  de 
biens  sur  la  demande  de  la  femme. 

18.  Le  tiers  détenteur  d'un  immeuble  greué  de  l'hypoiliéque  légile  de 
lajemme^n'a  pour  J'ormer  tierce-opposition  au  jugement  de  sépara- 
tion de  biens'  que  le  délai  accordé  à  tous  les  créanciers  du  mari  par 
lari.îij^,  C.  P. 

19.  -La  poursuite  en  liquidation  de  ses  reprises  exercée  par  la  Jemme  , 
dans  la  quinzaine  du  Jugement ,  est ,  une  exécution  suffisante  de  ce 
Jugement,  art.  il\!\^  C.  C. 

20.  La  Jemme  n'a  pas  d'hypothèque  légale  pour  les  dépens  faits  sur  sa 
demande  en  séparation  de  biens. 

11.  Les  créanciers  du  mari  ne  sont  par  receuables  à  demander  la  nul- 
lité des  avantages  que  le  débiteur  a  Jaits  à  sa  Jemme  par  contrat 
de  mariage  (i). 

Premii:re  espèce.  —  La  dame  Wiilmer  fait  prononcer,  par  dé- 
faut ,  sa  séparation  de  biens  d'avec  son  mari ,  le  7  messidor  an  12^ 
et  dès  le  21  ,  elle  intente  une  action  judiciaire  en  liquidation  de  ses 
reprises,  sur  laquelle  il  intervient  devant  le  tribunal  de  Colmar,  un 
jugement  dont  elle  ne  s'empresse  pas  de  suivre  l'effet.  Plusieurs  acqué- 
reurs d'immeubles  vendus  par  son  naari  forment  opposition  au  juge- 
ment de  séparation  de  biens  et  tierce  opposition  au  jujj.ement  de  liqui- 

(i)  La  première  de  ces  questions  a  été  jngëe  par  tous  les  arrAls  ci- 
dessus  rapportes  ;  les  deuxième,  quatrième  et  sixième  l'ont  été  par 
l'arrêt  tic  Colmar  ;  la  tioisiémc  par  celui  de  Dijon  ;  et  la  cinquième 
par  celui  de  Rouen. 


94  SÉPARATION  DE  DIENS. 

dation  des  reprises  de  la  femme.  —  Conforméraenlà  leurs  conclusions, 
ces  deux  jugemens  sont  re'tracte's  en  première  instance  ,  mars  sur  l'ap- 
pel de  la  dame  Willmer,  la  Cour  de  Colmar  rend  le  3i  août  1811  , 
un  arrêt  ainsi  conçu  :  La  Cour  :  —  «  Attendu  sur  l'oppositio» 
simple  aux  deux  jugemens  de  se'paralion  et  de  liquidation  ,  des 
7  messidor  et  11  fructidor  an  12,  que  les  intimés  étaient  sans  qualité 
et  non  recevables  à  la  former ,  puisqu'ils  n'y  avaient  pas  été  parties  , 
et  n'ont  pas  dû  y  figurer  j  que  d'ailleurs  ces  juoemens  ayant  été 
acquiesces  par  le  mari  de  l'appelante ,  ont  acquis  l'autorité  de  la 
chose  jugée;  —  Attendu  que  le  jugement  de  séparation  est  du  7 
messidor  an  7  ,  qu'il  a  été  signifié  le  18,  et  que  dès  le  21,  rap- 
pelante a  procédé  à  la  liquidation  de  ses  reprises,  et  ainsi,  avant 
la  quinzaine  écoulée,  à  dater  dudit  jugement,"  qu'ainsi  elle  s'est 
conformée  au  prescrit  de  l'art.  i444  ^^  ^-  ^^*  »  ^^'^  n'est  appli- 
cable cju'au  jugement  de  séparation  et  non  à  celui  de  liquidation , 
comme  les  premiers  juges  l'ont  pensé;  —  Attendu,  quant  à  leur 
tierce-oppo-iition  au  jugement  de  liquidation  ,  à  l'effet  défaire  annuler 
les  contrats  passés  par  le  mari  de  l'appelante  en  faveur  de  celle- 
ci,  sous  l'empire  de  la  loi  du  17  nivôse  an  2,  qui  ne  permettait 
pas  au  mari  d'avantager  sa  femme  en  propriété  ,  lorsqu'il  existait 
des  enfansj  que,  dans  l'espèce,  l'enfant  procréé  de  l'appelante  avait 
seul  qualité  de  icclamer,  à  cet  égard  ,•  un  droit  qui  lui  était  per- 
sonnel, et  lequel  est  interdit  aux  créanciers  de  feu  Wittmer.mari 
de  rappelante,  qui  ne  peuvent  demander  la  réduction  des  avan- 
tages.par  lui  faits  à  sa  femme,  ni  en  profiter,  ainsi  que  cela  ré- 
sulte de  l'article  921,  C.  C.  ;  sous  ce  rapport,  les  intimés  sont  donc 
encore  sans  qualité  et  non  recevables ,  et  d'autant  qu'ils  ne  sont 
pas  encore  créanciers'  de  feu  Witlnftr,  et  qu'ainsi  ils  ne  sont  que 
des  tiers  délenleurs  qui  ne  sauraient  prendre  la  place  de  leur  ven- 
deur ,  que  lorsqu'ils  auront  subi  l'éviction  ou  qu'ils  se  seront  libérés 
envers  l'appelante.  Il  a  donc  été  mal  jugé  sous  tous  les  rapports  5 
il  y  a  lieu  ,  émendant,  d'adjuger  à  l'appelante  ses  fins  «^t  conclu- 
sions, » 

Deuxième  espèce.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  section  ci- 
vile,  du  4  décembre  181 5,  ainsi  conçu  :  —  «e  La  Cour  j  En  ce  qui 
concerne  le  pourvoi  contre  la  dame  Collin  ;  —  Attendu  ,  en  point  de 
fait„que  le  jugement  du  tribunal  civil  de  Riom,  du  5  mai  1S09 , 
qui  prononce  la  séparation  de  biens  entre  la  femme  CoUiu  et  son  ma- 
ri, contient  en  même  temps  liquidation  des  droits  et  reprises  de 
cette   femme;   et    qu'il  est  constaté,    par   l'arrêt  dénoncé,   que  ce 


SEPARATION  DE  BIENS  f,r> 

ju(»rmrnt    a    cle  suivi    de    loiilcs    les   iormalitcs   voulues   ]);ir   la    loi . 
pour  (\\\c  Ie$  «n'aiicieis    Ju    mari    fussent  instruits,  et   que   même  il 
n'a  ]  as  ele  conteste  sous  Je  rapport  de  l'iiiaocomplifsemenl  de  rps  for- 
malités.—  En    point   de    droit,    que   la  liquidation  des  droits  de  la 
femme  est  une  suite  indispensable  de  la  séparation  de  biens;  qu'elle 
est  même    absolument  nécessaire  pour  sa  validité'  et  son  exécution 
puisque  l'art.  1/1445  C-   C  ,  dispose    que    la     se'paralion     de     biens, 
quoique  prononcée  va  justice  ,  est  nulle,  si  elle  n'a  point  été  exécutée 
par  le  paiement  réel  des  doits  et  reprises  de  la  femme  ,  et  au  moins 
par  des  joursuitcs  commencées  dans  la  quinzaine  qui  a  suivi  ce  ju- 
gement ;  rne  la  lirpùdaiion  des  droits  et  rcpri-^es  de  la  femme  peut  por- 
ter préjudice  aux  créanciers  du  mari,  comme  la  disposition  même  qui 
prononce  la  séparation;  et  qu'aussi  l'art,    i447  >   C.  C.  ,  autorise  les 
créanciers  du  mari  à  se  pourvoir  contre  la  séparation  de  biens  pronon- 
cée et  inérne  exécutée  en  fraude  de  leurs  droits  ;  que  dès  lors  la  fin  de 
non  recevoir  établie  par  Fart.  873,  C.  P.  C.  ,  contre  les  créanciers  du 
mari  qui  n'ont  pas  attaqué  ,  par  voie  de  tierce-opposition  ,  le  jugement 
de  séparation  dans  le  deli.!  d'ime  année  ,•  s'applique  nécessairement  et 
par  les  mêmes  motifs  à  la  disposition  du  même  jugement ,  portant  li- 
quidation de  droits  et  reprises  de  la  femme  ,  et  qu'en  le  décidant  ainsi, 
l'arrêt  dénoncé  a  fait  une  juste  application  dudit  art.    873,  et  conse'- 
qnemmentn'a  pas  violé  l'art.  1 167,  C.  C,  puisque  le  de.nandeur  pou- 
vait et  devait  exercer  ,  dans  le  délai  prescrit  par  l'art.  873,   le   droit 
que  lui  conférait  l'art.    1167;  —  Rejette  le  pourvoi  forme'  contre  la 
femme  Collin.  »  •  • 

Tfioi.sn'MF.  Espi^cE.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  Rouen  ,  du  1 2  mars  1817, 
en  ces  termes  :  —  «  La  Corn  ,  attendu  que  la  fin  de  non-recevoir  que  la 
fi  mme  Hébert  veut  tenir  de  l'art.  873  ,  C.  P.  C; ,  n'a  été  établie  contre 
les  ciéaucicrs  que  par  rapport  au  jugemcnf  de  séparation  civile  ;  qu'il 
est  de  la  nature  d'une  exception  de  se  renfermer  dans  sou  objet ,  et  que 
ce  serait  commettre  un  excès  de  pouvoir<[ue  de  l'étendre  d'un  cas  prévu 
à  un  <as  non-exprimé  ;  — Attendu  (fue  quoique  l'acte  de  liquidation  des 
droits  soit  la  conséquence  immédiate  du  jugement  de  séparation  , 
ces  deux  actes  différent  cependant  notablcmr:it  dsiis  leur  forme,  leur 
substance  et  leurs  effets  ;  que  le  jugement  de  séparation  est  précédé  et 
suivi  de  formalités  qui  en  assurent  la  publicité  ;  qu'il  concerne  l'état 
des  personnes  ,  qui  ne  peut  rester  indéfiniment  incertain  ;  qu'il  a  pour 
but  de  rendre  à  la  femme  une  administration  qui,  par  le  dn  it  com- 
mun ,  appartient  au  mari;  que  rien  de  tout  cela  ne  se  rencontre  dans 
la  liquidation  des  droits  qui  suit  la  séparation  civile-  ;     que  l'acte  de 


t)6  SÉfARATlON  DE  BIENS. 

liquidation  est  autant  du  domaine  de  la  juridiclion  volontaire  qne  de 
la  juridiction  contentieuse  ;  qu'il  n'est  soumis  à  aucune  formalité  spé- 
ciale ;  qu'il  n'est  dans  son  objet  que  déclaratif  et  récognitif  des  biens 
de  la  femme;   qu'ainsi  il  n'y  a  entre  les  deux  espèces  aucune  raison 
d'analoi»-ie ,  qui  puisse  justifier  l'application  à  l'acte  de  liquidation,  du 
terme  dans  lequel  a  été  circonscrit  le  pourvoi  des  créanciers  contre  le 
iup-ement  de  séparation;  —  Attendu  que  dans  le  sens  particulier,  la 
liquidation  des  droits  de  la  femme  Hébert  s'est  faite  par  acte  devant 
notaire  entre  elle  et  son  mari  ;  arrière  des  créanciers  qui  n'y  ont  point 
été  appelés,  n'en  ont  acquis  la  connaissance  que  par  sa' production 
dans  l'instance ,   et  n'ont  pu  dès  lors  l'attaquer  que  du  moment  où  il 
leur  a  été  opposé;  —  Attendu  au  fond  que,  par  le  contrat  de  mariage 
le  trousseau  de  trois  mille  francs  de  la  femme  Hébert  a  été  constitué  à 
son  profit  en   paraplier\ial  ;   à  ce  titre  elle  a  dû  en  conserver  l'admi- 
iiistralion  et  la  jouisîauce,  aux  termes  de  l'art.  157G  C.  C.  ,  qu'elle  ne 
justifie  pas  que  son  mari  en  ail  disposé,  ou  qu'elle* en  ait  été  privée  par 
toute  autre  voie  ;  d'où  il  suit  que  la  reprise  de  trois  mille  francs  accordée 
à  la  femme  Hébert ,  pour  son  trousseau  ,   par  l'acte  de  liquidation,   ne 
peut  être  considérée  que  comme  une  concession  gratuite  faite  par  le 
mari ,  en  fraude  des  droits  de  ses  créanciers  ;  —  Attendu  qu'il  n'existe 
point,  en  faveur  de  la  femme,  hypolbèque légale  pour  les  dépens  de 
la  demande  en  séparation  civile  ,  et  qu'il  n'est  pas  méconnu  que  l'in- 
timée a  une  hypothèque  antérieure  à  ladite  demande  5 —  confirme  le  ju- 
gement dont  est  appel.  « 

Quatrième  espèce.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  Dijon  en  date  du  6  août 
1817 ,  en  ces  termes  :  — ff  La  Cour....  Considérant  que  la  séparation 
de  biens  a  pour  objet  de  dissoudre  la  communauté,  et  d'attribuer  à  la 
femme  le  montant  de  ses  reprises ,  d'après  la  liquidation  de  la  commu- 
nauté qui  a  existé  pendant  le  mariage;  (pie  c'est  sous  ce  point  de  vue 
que  la  séparation  de  biens  peut  porter  préjudice  aux  créanciers  du 
mari ,  et  que  la  loi  accorde  le  droit  d'y  former  opposition  ,  et  un  délai 
pour  l'exercy  ;  ^ —  Considérant  que  le  sieur  Michel,  détenteur  d'un 
immeuble  frappé  de  l'hypothèque  légale  de  la  femme ,  était  en  danger 
présent  d'éviction,  que  le  fait  de  la  séparation  donnant  lieu  à  la  liqui- 
dation des  reprises  de  la  femme,  altribiipit  à  celle-ci  le  dro-t  d'user  de 
son  hypothèque  légale  sur  tous  les  biens  di»nt  Michel  était  détenteur; 
qu'il  suit  de  là,  que  Michel  était,  dans  le  cas  de  la  séparation,  créan- 
cier du  mari,  pour  exercer  contre  lui  une  action  en  garantie,  en  cas, 
d'éviction;  d'où  il  suit  qu'il  avait  un  intérêt  à  intervenir  dans  l'instance 
eu  séparation,   \-o\r:  faire  liquider,  à  leur  juste  valeur,  les  rcprises^dc 


SEPARATION  DE  RIENS.  97 

la  fomrac;  —  Considérant  que  MiclicI ,  fjiii  avait  intérêt  à  afjir  ,  devait 
le  faire  dans  le  délai  prescrit  par  l'art.  878  du  Code  de  proce'dure  civile, 
passe  lequel  délai ,  il  est  non  recevalilo  ;  — Conside'rant  qu'il  excipe  vai- 
nement de  la  circortstauce  qu'il  n'attaque  que  le  jugement  qui  liquide  les 
droits  ;  que  cette  distinction  n'est  point  fonde'e,  puisqu'il  s'agit,  dans  l'es  - 
p(^ce,  d'un  seidetmême  jugement,  dont  toutesles parties  sont  corrélati- 
ves les  unes  aux  autres,  et  ont  été  soumises  à  la  même  publicité  j  que, 
d'ailleurs ,  la  séparation  de  biens  n'ayant  pour  but  ultérieur  que  la  li- 
quidation  des  reprises  de  la  femme,  l'on  ne  peut  raisonnablement 
séparer  l'une  de  ces  choses  de  l'autre,   lorsqu'elles  sont  consignées 
dans  un  seul  et  même  acte  5 — Sans  s'arrêter  à  l'appellation  interjetée  par 
Michel,  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet.  » 
CiNQciÈ.ME  EspècE,  —  Arrêt  de  la  Cour  de  Riom,  du  26  décembre 
181 7  ,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cocr,  en  ce  qui  touche  l'appel  interjeté 
par  Marie  Deluyssac ,  femme  Dubois  ;  —  Attendu  que  le  jugement  du 
tribunal  civil  du  Puy,  du  31  juillet  181 2  ,  qui  prononce  la  séparation 
de  biens  entre  la  femme  Dubois  et  son  mari,  et  (jui  li([uide  en  même 
temps  ses  droits  et  reprises,  n'a  point  été  critiqué  sous  le  rapport  de 
Tinaccomplissement  des  formalités  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art. 
873  ,  C.  P.  C.  ,  les  créanciers  du   mari  n'auraient  pu   attaquer  utile- 
ment cette  séparation  qu'autant  qu'ils  se  seraient  pourvus  contre  elle 
par  la  voie  de  tierce-opposition  ,  dans  l'arrêt  qui  a  suivi  l'exécution  des 
formes  exigées  par  l'art.   873  du  même  Code;  —  Attendu  que  la  loi 
n'admet  aucune  distinction  entre  la  liquidation  des  droits  et  la  sépara- 
tion de  biens  ;  que  la  liquidation  des  droits  et  reprises  de  la  femme  était 
tme  suite  nécessaire  de  la  séparation  de  biens,  quoique  prononcée  en 
justice,  est  nulle   si  elle  n'a  pas  été  exécutée  par  le  paiement  réel  des 
droits  et  reprises  de  la  femme,    ou  au  moins  par  des  poursuites  com- 
mencées dans  la  quinzaine  qui  a  suivi  le  jugement;  il  résulte  de  là  que 
la  fin  de  non-rccevoir  établie  par  l'art.  870  ,  C.  P.  C.  ,  entre  les  créan- 
ciers du  mari  qui  n'ont  pas  attaqué  par  voie  de  tierce-opposition  le  ju- 
gement de  séparation  dans  le  délai  d'une  année  ,  s'applique  nécessaire- 
meni,  et  par  les  mêmes  motifs  ,  à  la  disposition  du  jugement  qui  pro- 
nonce la  séparation  de  la  femme ,  romme  à  celle  qui  liquide  ses  droits 
et  reprises  ;  —  Attendu,  en  fait,  que  la  tierce-opp'.sitlon  des  créanciers 
au  jugement  dq  séparation  de  la  femme  Dubois  n'a  été  formée  que  par 
des  contredits  à  l'ordre  dont  s'agit,  et  dès  lors  bien  postérieurement  au 
délai  déterminé  par  l'art.  878  du  Code  précité  ;  qu'ainsi  la  tierce-oppo- 
sition était  non-recevable  ; —  Attendu,  ausurplus,  que  les  frais  faits  par 

Tome  XXI.  7 


98  SEPARATION  DE   BIENS. 

la  femme  Dubois  pour  parvenir  à  sa  se'paration  ou  à  la  liquidation  de 
ses  reprisas  ,  lui  ont  été'  adjuge's  par  le  jugement  qui  les  a  ordonne's  , 
et  que  ledit  jugement  a  acquis  à  cet  e'gard  ,  comme  pour  le  surplus  , 
l'autorité  de  la  cliose  jugée;  —  Emendant,  et  sans  s'arrêter  à 
la  tierce-oppositicm ,  ordonne  que  la  femme  Dubois  sera  colloquée  pour 
articles  contestés,  ainsi  que  pour  les  frais  dé  sa  demande  en  séparation^ 
et  de  Texécution  du  jugement  qui  les  lui  a  adjugés,  o 
Observations. 

Trois  des  arrêts  que  nous  venons  de  rapporter  ont,  comme  on 
le  voit ,  décidé  la  première  (juestion  pour  l'affirmative ,  deux  (  les 
arrêts  de  Colmar  et  de  Rouen),  ont  adopté  une  solution  contraire.  3i 
à  ces  derniers  l'on  ajoute  un  arrêt  de  la  cour  de  Bordeaux," du  20  juin 
1826,  J.  A.,  t.  32,  p.  52,  qui  s'est  prononcé  dans  le  même  sens,  on 
aura  de  part  et  d'autre  un  nombre  égal  de  décisions  souveraines.  Cette 
divergence,  toutefois,  n'est  pas  auSji  grande  qu'on  pourrait  d'abord  le 
croire.  L'aiTét  de  Kouen,  le  plus  fortement  Uiolivé,  semble,  il  est 
vrai  admettre  en  principe,  que  la  fin  de  non-recevoir,  prononcée 
par  l'art.  873,  doit  être  restreinte  au  jugement  de  séparation  de  biens  ; 
mais  il  faut  remarquer  que,  dans  l'espèce  sur  laquelle  il  est  intervenu, 
la  liquidation  des  droits  de  la  femme  s'était  faite  pur  actes  devant 
notaires,  à  l'insu  des  créanciers  qui  n'y  avaient  point  été  appelés, 
et  n'en  avaient  eu  connaissance  que  par  la  production  dans  l'instance; 
que,  dans  l'espèce  de  l'arrêt  de  Bordeaux,  cette  même  liquidation 
avait  eu  lieu  par  jugement  postérieur;  tandis  que,  dans  l'espèce  des 
arrêts  opposés,  elle  avait  été  effectuée  par  le  jugement  même  qui 
prononçait  la  séparation.  L'on  sent  toute  la  différence  qui  existe  entre 
ces  deux  cas,  et  peut-être  doit-on  attribuer  le  défaut  d'uniformité 
de  la  jurisprudence  sur  la  question,  à  la  circonstance  de  faits  que 
nous  avons  relevée.  Quoi  ({u'il  en  .«oit,  les  deux  seuls  auteurs  qiii 
se  soient  occupés  de  la  difficulté,  MM.  Carr.,  t.  3,  p.  aSg,  et 
B.  S.  P.,  p.  673,  not.  17,  paraissent  approuver  la  doctrine  delà 
Cour  de  cassation. 

■En  décidant  que  les  créanciers  du  mari  ne  pouvaient  attaquer 
par  voie  de  simple  opposition,  le  jugement  p-t  dt/faut  "qui  a  pro- 
noncé fe  séparation  de  biens,  l'arrêt  de  Colmar  nous  semble  avoir 
fait  une  juste  application  des  principes;  mais  est-ce  à  dire  qu'il  n'y 
ait  d'autre  voie  que  la  ticrce-»ppositiun  à  prendre  contre  ce  juge- 
ment ?  Les  créanciers  ne  pourraient-ils  en  interjeter  appel  ? 

Les  auteurs  du  Praticien  ,  t.  5,  p.  142  ,  leur  refusent  ce  droit,  et 
ils  se  fondent  sur  ce  que  l'art.  f)02  du  projet  qui  le  leur  accordait, 


SEPARATION  DE  BIENS.  99 

,1  cK' supprime'  d'après  1rs  observiitions  des  Cours  d'Orléans  et  tlAjen, 
([ui  proposaient  de  ne  reserver  que  la  requête  civile. 

Mais  [MM.  B.  S.  P.,  p.  673,  not.  17,  et  Plo.  Comm..,  t.  a,  j). 
570,  pensent  que  les  cre'anciers  ont  la  faculté  d'appeler  du  chel'du 
mari,  lorscju'il  est  encore  dans  les  délais.  Tel  est  aussi  l'avis  de  I\I.  Moc- 
RrcAUT,  (  Voy.  (idit.  de  F.  Didot ,  p.  3iG),  et  tel  a  etc',  ajoute  M.  B. 
S.  P.,  celui  du  tribunal,  Iors([u'oi  a  demande  la  suppression  de  la 
disposition  du  projet.  Vov.  M.  Carr.  ,  t.  3,  p.  aSg,  n°  îqGi- 

En  supposant  que  la  voie  de  l'appel  fût  interdite  aux  créanciers, 
n'auraienl-ils  pas,  du  moins,  celle  de  la  requête  civile? 

Oui,  selon  les  auteurs  du  Pr.  Fr.,  t.  5,  p.  i  ^^i  parce  que  ce  droit  ne 
leur  a  pas  e'tc'  enlevé' ,  et  qu'en  disant  qu'ils  ne  seraient  plus  reçu» 
à  se  pourvoir  par  tierce -opposition,  il  semble,  au  contraire,  qu'on 
«lit  voulu  le  leur  re'server. 

Sur  la  quatrième  question,  M.  B.  S.  P.,  p.  6^3,  not.  i5,  se  con- 
tente de  citer  l'arrêt  de  Colmar,  que  l'on  peut  rapprocher  d'un  arrêt 
de  la  Cour  de  Nismes,  du    21   mai    1819,   rapporte'  injvà ,  n°  33. 

La  cinquième  question  a  e'tc  jugée  dans  le  même  sens,  par  arrêt  d(^ 
la  Cour  de  Grenoble,  du  10  mai  iSuo,  rapp.  siiprà.n"  7;  mais 
cette  jurisprudence  est  contrariée  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Douai , 
du  ie>- avril  1826,  J.  A. ,  t.  3i,  p.  98. 

22.  Les  J'ortnalitês  prescrites  par  le  Code  de  commerce  pour  la  publicité 
des  séparations  de  biens  entre  négociants ,  ne  s'applit/uent  qu'aux 
séparations  conventionnelles,  et  non  aux  séparations  j udiciaires ^ 
surtout  si  la  séparation  a  été  prononcée  et  exécutée  avant  le  Code. 
(Art.  Gb,  1)7  et  suiv.  Cod.  Com.)  (i). 

20.  En  tout  cas ,  la  seule  inobservation  de  ces  formalités  ne  donnerait 
point  aujourd'hui  le  caractère  de  banqueroute Jrauduleiise  à  lajail- 
lite  dj  l'époux  qui  les  aurait  négligées. 

Ainsi  jugé ,  le  9  septembre  1 8  1 3 ,  par  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  , 
(section  criminelle),  sur  un  pourvoi  dirigé  contre  un  arrêt  de  la  Cour 
de  Bourges ,  rn  date  du    2 1    mai   précédent. 

Voici  l'arrêt  do  la  Cour  de  cassation,  quidonne  suffisamment  connais- 
sance des  faits. —  «  La  Cour...  ;  vu  les  articles  65,66,  67,68, 6901 70 du 
Code  de  commerce  ;  —  Et  attendu  que ,  ni  les  articles  65  et  66,  qui  pres- 

(1)  M.  Carr.  t.  3  p.  •>25,  not.  i,  n°  i,  cite  cet  arrêt  sans  le  faire  sui- 
vre d'aucune  observation,  ce  qui  piraît  indiquer  qu'il  on  approuve 
les  principes. 

7- 


100  SEPARATION  DE  BIENS. 

crivent  ou  des  règles  à  suivre  pour  la  poursuite,  instruction  et  jugement 
des  demandes  en  se'paration  de  biens,  ou  des  formalite's  qui,  dans  Texe'- 
culion  des  jugements  prononçant  une  se'paration  de  corps  ou  un 
divorce  entre  mari  et  femme,  dont  l'un  serait  commerçant ,  peuvent 
mettre  les  cre'anciers  à  porle'e  d'assurer  leurs  droits;  ni-  les  articles 
6j  et  68,  relatifs,  l'un  à  la  transmission  par  extrait  des  contrats  de 
mariage  entre  époux,  dont  l'un  serait  commerçant,  aux  greffes  et 
chambres  désigne's  par  l'article  872  ,  C.  P.  C. ,  pour  être  expose's  au 
tablean,  conformément  au  même  article;  et  l'autre,  à  l'obligation 
imposée  au  notaire  de  faire  lui-même  la  remise  ordonne'e  par  l'article 
précédent,  ne  peuvent  s'appliquer  à  un  jugement  de  séparation  de 
biens  rendu  avant  la  publication  de  ce  Code ,  et  qui ,  dans  son  exé- 
cution ,  a  été  soumis  aux  formalités  que  les  lois  anciennes  exigeaient 
uniquement  entre  marchands  et  négociants ,  telles  que  la  vente  publique 
des  meubles  et  effets  du  mari,  en  vertu  de  la  sentence  de  séparation, 
pour  prévenir  l'effet  des  séparations  clandestines; — Attendu,  d'ailleurs, 
que  l'application  des  dispositions  pénales ,  relatives  aux  banqueroutiers 
frauduleux,  n'est  point  attachée  à  l'inobservation  desdits  articles;  — 
Attendu,  enfin,  que  les  articles  69  et  70,  en  assujettissant  tout  époux 
séparé  de  biens ,  ou  marié  sous  le  régime  dotal,  qui  embrasserait  la 
profession  de  commerçantpostérieurementàson  mariage,  et  tout  époux 
séparé  de  biens  ou  marié  sous  le  régime  dotal,  qui  l'exercerait  au  mo- 
ment de  la  publication  de  la  loi ,  à  la  publication  de  son  contrat  de 
mariage,  n'ont  eu  pour. objet  que  les  séparations  contractuelles  ou 
exclusions  de  communauté,  et  non  les  séparations  judiciaires,  sujettes 
à  des  formalités  particulières,  qui  en  assurent  par  elles-mêmes  la  pu- 
blicité; et  encore  moins  les  séparations  judiciaires  préexistantes,  opérées 
sous  l'empire  des  anciennes  lois,  et  conformes  à  ce  qu'elles  prescri- 
vaient, avec  d'autant  plus  de  raison,  que  la  même  législation  actuelle 
ne  prononce,  ainsi  qu'il  a  été  observé,  aucune  peine  pour  l'inobser- 
vation de  ce  que  prescrivent  les  articles  autres  que  les  articles  69  et 
70,  et  qu'on  ne  peut  étendre  les  dispositions  d'un  cas  à  un  autre; 
—  Attendu ,  en  fait,  que  le  sieur  de  M...  s'était  marié  en  1784  ;  que 
son  contrat  de  mariage  portait  stipulation  de  communauté;  que,  sous 
ce  rapport,  il  n'était  sujet  à  aucune  formalité  pour  en  faire  connaître 
les  dispositions ,  et  ne  le  serait  pas  même  aujourd'hui;  qu'en  1792, 
sa  femme  avait  obtenu  sa  séparation  de  biens,  laquelle  avait  été  suivie 
de  la  vente  publique  des  meubles  et  effets  du  mari,  constatée  par  un 
procès-verbal  ;  —  Qu'ainsi ,  l'inobservation  des  formalités  prescrites, 
soit  par  Jcs    arlicles  69   el    70,   soit  ]iar  les    autres   articles   du  Code 


SÊl>AR\TION   DE  BIENS.  loi 

de  commerce  ci-dessus  cites ,  ne  peut  constituer  le  sieur  de  M...  en 
nre'vcnlion  df  banqueroute  frauduleuse,  et  le  soumettre  à  rapplication 
des  dis[)Osilions  du  Codi;  pénal  contre  ce  crime;  et  quela  Cour  d'appel 
de  Bourges  en  a  fait  une  fausse  application  par  la  mise  en  accusation 
du  sieur  de  M... ,  prononce'e  sur  le  seul  fondement  de  la  contraveuliou 
à   ces  articles;  —  casse,  etc.  » 

i^.  La  femme  qui  achète  des  meubles  de  son  mari  par  acte  sous  seing 
privé  ,  et  en  vertu  d'un  jugement  de  séparation  de  biens  qui  n'a  pas 
été  lu  (i)  à  l'audience  du  tribunal  de  commerce  ,  ni  inséré  au  ta- 
bleau ,  ne  peut  opposer  cette  vente  aux  créanciers  de  son  mari ,  en- 
core que  son  contrat  de  mariage  porte  clause  de  non  communauté  ;  ce 
n'est  pas  le  cas  d'appliquer  l'art.  iSgS,  n»  2,  C.  C.  (Art.  872,  C,  P. 
C,  et,  1 595.  ce.) 

Le  10  décembre  1812,  jugement  par  défaut  qui  sépare  de  biens 
les  sieur  et  dame  Lussant.  Les  époux  étaient  mariés  sous  le  ré- 
gime exclusij  de  communauté.  Le  il\  du  môme  mois,  acte  sous 
seing  privé  par  lequel  le  sieur  Lussant  rend  à  sa  femme  tous  ses 
meubles  et  effets,  moyennant  la  somme  de  ii34  f.  75  c.  à  imputer 
sur  la  valeur  de  ceux  appartenant  personnellement  à  celle-ci ,  et  qui 
n'existent  plus  en  nature.  Cet  acte  est  enregistré  le  même  jour.  C'est 
alors  qu'un  sieur  Leclerc,  porteur  d'un  jugement  de  condamnation 
contre  le  sieur  Lussant,  fait  saisir  exécuter  les  meubles  qui  se 
trouvent  au  domicile  des  époux.  Demande  en  nullité  de  cette  saisie 
par  la  dame  Lussant,  comme  étant  faite  super  non  dormnum,  et  à  l'ap- 
pui de  cette  demande,  elle  signifie  le  jugement  de  séparation  et  l'acte 
de  vente  passé  entre  elle  et  son  mari.  —  Le  sieur  Leclerc  forme,  en 
tant  que  de  besoin,  tierce-opposition  à  ce  jugement,  et  en  demande  la 
nullité  ,  en  ce  qu'il  n'a  pas  été  lu  à  l'audience  du  tribunal  de  com- 
merce et  inséré  au  tableau  à  ce  destiné-,  ainsi  que  le  veut  l'art.  872. 
C.  P.  C. 

La  dame  Lussant  répond  que  la  séparation  contractuelle  entre 
elle  et  son  mari  rendait  inutile  l'observation  de  ces  formalités,  puis- 
que la  vente  à  elle  faite  devait,  aux  termes  de  l'art.   iSqS,  n' ■^., 

(i)  Pour  constater  cette  lecture  ,  il  suffît  que  le  greffier  certifie, 
au  pied  du  jugement,  qu'elle  a  été  faite;  IUut.,  p.  490;  Pig.  , 
t.  2,  p.  j32  ;  Carr.  t.  3,  p.  232,  n"  2946.  Il  n'est  pas  besoin, 
comme  le  prétend  M.  D.  C.  ,  p.  545,  de  porter  le  jugement  au 
tribunal ,  afin  que  la  lecture  à  faire  soit  inscrite  sur  le  rôle  poui 
être  appelée  avant  toute  cause,  ni  d'oblonir  jugement  ([ui  eu  dé- 
cerne acte. 


102  SEPARATION  DE  BIENS. 

C.  C,  lui  tenir  lieu  de  remploi,  quant  aux  meubles  qui  lui  avaient  ap- 
partenu personnellement.  Le  25  juin  1812,  jugement  qui  déboute 
la  dame  Lussant  de  sa  demande  eu  nullité,  et  ordonne  la  conti- 
nuation des  pousuites.  — «  Attendu  le  défaut  de  lecture  du  jugement 
de  séparation  à  l'audience  du  tribunal  de  commerce  ,  et  d'insertion 
au  tableau  ,  au  moyen  de  quoi ,  le  sieur  Leclerc  était  fondé  dans  sa 
tierce-opposition,  aux  termes  des  art.  872  et  SjS,  C.  P.  C. —  «Attendu 
que  le  no  -j  de  l'art.  iSgS^  C  C.^  est  inapplicable,  parce  que  les  ces- 
sions de  biens  dont  il  s'agit  dans  l'espèce,  ne  peuvent  être  considérées 
comme  remplois  de  propres  aliénés  ou  de  deniers  appartenant  à  la 
fenimej  — Que  la  clause  de  non  communauté  n'empêchait  pas  le  mari 
de  pouvoir  disposer  des  meubles  que  la  femme  avait  apportés  ,  et 
qu'aucune  convention  ne  lui  réservait;  ■ —  Et  qu'enfin  le  jugement 
et  les  actes  décèlent  la  précipitation  et  le  contrat  frauduleux  pour 
frustrer  les  créanciers  du  mari.  » 

Appel  de  la  part  de  la  dame  Lussant;  et  le  18  mars  i8i4  ,  arrêt 
de  la  Cour  de  Paris  qui,adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,'confirme.^ 

OBSERVATIONS. 

Cet  arrêt ,  comme  on  le  voit ,  s'est  fondé ,  pour  admettre  la  tierce- 
opposition  du  créancier ,  sur  ce  que  le  jugement  n'avait  été  ni  lu  au 
tribunal  de  commerce,  ni  inséré  au  tableau  placé  ians  l'auditoire  de 
ce  tribunal;  et  comme  rien  n'annonce  que,  dans  l'espèce ,  le  sieur 
Lussant  fût  négociant  ,il  en  résulte  que  lors  môme  que  le  mari  n'au- 
rait pas  cette  qualité,  la  Cour  de  Paris  a  jugé  indispensable  l'inser- 
tion au  tableau.  C'est  aussi  l'opinion  que  professent  MM.  Pic,  t.  2, 
p.  53 1  ;  H4UT,p.  490.,  3e  alin  ,  Thom.  Desm.  ;  p.  32i  ,  dernier  alin, 
Pe.  Fr. ,  t.,5,  p.  142;  CxnR.  t.  3.  p.  233,  n»  2948.  La  raisor.  qu'en 
donne  ce  dernier  auteur ,  c'est  que  l'art.  872,  ne  fait  relativement  à  la 
formalité  de  l'insertion,  aucune  distinction  du  mari  négociant  et  de 
celui  qui  ne  l'est  pas,  et  étend  ainsi  la  disposition  de  l'art.  i445,  C.C., 
qui  ne  prescrivait  cette  formalité  que  pour  le  premier  cas.  Pour  prou- 
ver que  telle  a  été  en  effet  l'intention  du  législateur, M.  Carb.  cite  les 
expressions  du  tribun  Mouricault,  dans  son  rapport  au  corps  légis- 
latif.—  a...  Qu'il  a  paru  juste  de  rendre  générales  des  formalités  qui  ne 
I s'observaient  que  pour  les  séparations  des  femmes  des  commerçans  j. 
Mais  MM.  D  C.  ;  p.  546,  Delap.,  t.  2  p.  4o8  ,  n'admettent  pas  cette 
dérogalion  de  l'art.  .S72  à  l'art.  i445  ■>  et  M.  B.  S.  P.;  p.  672.  not.  i4, 
croit  que  ,  dans  tous  ics  cas  ,  le  défaut  d'insertion  du  jugement  n'en- 
tiaùiciait  pas  sa  nullilc,  parce  (]iu'  l'art.  872.  n'a  pas  sanctionné  par 


SÉPARATION  DE  BIENS.  io3 

celte  peiiic  les  formalités  qu'il  impose.  Mais  on  peut  rcpondic  que 
l'ait.  872  en  renvoyant  à  l'ait.  )44>)  s'en  est  approprié  toutes  les 
dispositions  et  par  conséquent  la  peine  <lc  nullité;  que  d'ailleurs  elle 
y  est  énergiqucnient  exprimée,  bien  que  d'une  minièio  implicite, 
puisqu'il  porte  que  la  femme  ne  |ieui  commencer  l'exécution  du  ju- 
gement que  du  jour  où  les  formalités  qu'il  prescrit  auront  été  rem- 
plies ,  ce  qui  équivaut  à  dire  que  ce  commencement  d'exécution  se- 
rait nul,  si  l'uue  d'elles  ne  l'avait  p  as  été. 

Lorsqu'il  n'y  a  pas  de  Lribunal  de  corn  merce  dans  la  ville  où  la  sé- 
paration a  été  prononcée,  comment  doivent  être  remplies  les  forma- 
lités de  l'art.  872,  relativement  à  la  publicité  du  jugement f 

Un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Montpellier,  du  11  juillet  18  26,  J.  A, 
t.  3.*,  p.  iG5,  a  décidé  que,  dans  ce  cas,  il  n'était  pas  nécessaire,  à 
peine  de  nullité,  ouc  la  lecture  du  jugement  de  séparation  fût  faite  à 
l'audience  d'i  tribunal  du  chef-lieu  d'arrondissement,  tandis  que, 
dans  le  même  cas,  i-n  arrêt  delà  Cour  d'Amiens,  'u  21  d-îoen-bre 
i8a5,  J.  A.,t.  3i,  p.  174,  a  décidé  que  ce  jugement  «^tait  nul  s'il  n'é- 
tait pas  affic/ié  dans  la  principale  salle  de  la  maison  commune. 
■i5.   Un  lribunal  saisi  d'une  demande  en    autorisation  de  la  part  d'une 

Jeniinc  ,  ne  peut  pas  rejuser  cette  autorisation  ,  par  des  piotijs  puisés 

dans  le  mérite  des  moyens  de  séparation  qu'elle  aurait  surabondcm- 

ment  énoncés  dans  sa  requête  [  i). 

Ainsi  juge  le  1^  août  i8i4  ,  par  ;irrél  de  la  Cour  do  Rennes,  dont 
voici  les  muliis  :  —  «  La  Coub,  considérant  que  la  requête  présentée  au 
tribunal  de  première  instance  de  Saint-Malo ,  par  Guillemetle  Basic  , 
avait  uniquement  pour  objet  de  demander  rautorisation  de"  justice  à 
l'effet  de  se  pourvoir  en  nullité  de  mariage  ,  peur  cause  d'impuissance  , 
coiilrc  Jran-Gilbcrt,  son  mari;  Que  fila  femme  Basic  a  expliqué  dans 
sa  rc(juéle  quelques-uns  des  motifs  qu'elle  se  proposait  de  faire  valoir  , 
le  tribunal  de  Saint-Malo  ,  qui  .n'était  encore  saisi  que  d'une  9%]ple 
demande  d'autorisation  n'aurait  pas  du  s'attacher  à  combattre  une  dr- 
mande  principale  (jui  n'était  pas  encore  iulenléc,  et  qui,  à  raison  de 
son  importance  ,  d'après  une  discussion  préalable  et  coniradicloire  , 
méritait  une  profonde  et  sérieuse  méditation;  que.  les  premiers  juges  , 
au  lieu  de  prendre  connaissance  d'une  demande  à  former  qui  ne  leur 
était  pas  soumise  ,  n'avaient  qu'à  examiner  si  l'aulorisaliou  requise 
par  Guillemetle  Baslé  ,  pour  pouvoir  introduire  son  action  contre  sou 
niaii,  devait  être  doiuiée  ;  — Considérant  (i,ue  si  la  femme  en  puis- 
sauce  de  mari  ne  peut  ester  en  jugement  sans  son  autorisation  ,  la  loi 

(1)  Voy.  Al.  CAnn,,  t.  3,  p.  212,  not.   i. 


Io/^  SÉPARATION  DE  BIENS. 

lui  offre  la  ressource  d' obtenir  Tautorisatiou  de  justice,  toutes  les  fois 
qu'elle  le  requiert ,  dans  les  cas  où  elle  a  une  action  diiecte  à  inten- 
ter contre  son  mari  ^  que  c'est  le  vœu  et  l'esprit  de  Fart.  2i8,C.  C,  et 
des  art.  875  etS^S,  C.  P.  C.  5  — Par  ces  motifs  faisant  droit  dans  l'ap- 
pel relevé  par  Guillemette  Baslé  ,  du  jugement  rendu  par  le  tribunal 
de  première  instance  de  Saint-Malo ,  le  7  juin  dernier,  dit  qu'U  a 
été  mal  jugé  par  ledit  jaj^ement  ;  corrigeant  et  faisant  ce  que  les  pre- 
miers juges  auraient  dû  faire  ,  donne  Guillemette  Baslé  pour  dejuS' 
tice  autorisée ,  à  l'effet  de  se  pourvoir  en  nullité  de  son  mariage  avec 
Jean  Gilbert,  w 

26  et  27.  La  disposition  de  Vart.fijS,  C.  P.  Cjsui^'ant  laquelle  les 
créanciers  sont  non  recevables  après  L'expiration  du  délai  d'un  an  , 
à  se  pourvoir  par  tierce-opposition  contre  le  jugement  de  séparation 
de  biens ,  s'entend  en  ce  sens  seulement  que  les  créanciers  ne  peuvent 
plus  mettre  en  doute  si  le  cas  de  la  séparation  est  arrivé  ;  mais  elle  ne 
les  prive  pas  du  droit  de  contester,  même  après  ce  délai,  les  créances 
ou  les  hypothèques  qu'un  jugement  aurait  mal  à  propos  attribuées  à 
lajemme,  surtout  quand  celle-ci  n'a  point  poursuivi  F  exécution  de 
la  sentence  de  séparation  dans  la  quinzaine ,  aux  termes  de  l'arti- 
cle 1444,  C.  C. 

Première  espèce.  —  Ainsi  jugé  entre  la  dame  Dusserre  ,  le  sieur 
B.auc  et  autres  créanciers  de  son  mari,  par  arrêt  de  la  Cour  de  Greno- 
ble ,  en  date  du  6  juin  1817. 

Deuxième  espèce,  —  Jugée  dans  le  même  sens  par  arrêt  de  la  même 
Cour  du  I  ï  février,  1819  ,  entre  la  femme  Jars  ,  la  veuve  Bérard  et  le 
sieur  Dalmas  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour  ,  coqsidérant  que  la  femme 
Jars  ne  peut  point  opposer  de  l'art.  878,  C.  P.  C,  qui  dispose  que  si  les 
formalités  prescrites  ont  été  accomplies,  les  créanciers  du  mari  ne  peu- 
vent pas,  après  l'année  ,  attaquer  le  jugement  de  séparation  de  biens; 
1°  parce  qu'il  ne  s'agit  pas ,  dans  l'espèce  de  décider,  si ,  ou  non  , 
la  Jars  a  pu  faire  prononcer  la  séparation  de  biens;  2"  parce 
qu'avant  l'expiration  d'une  année  ,  k  dater  du  jour  du  jugement 
de  séparation  obtenu  par  la  JaVs,  et  à  l'occasion  de  sa  demande 
en  allocation  ,  dans  Tordre  ouvert  pour  la  distribution  du  prix  des 
biens  de  son  mari ,  les  créanciers  de  ce  dernier  s'opposèrent  à  ce  que 
la  Jars  fût  colloquéc.  pour  le  prix  des  ventes  de  ses  biens  dotaux  ,  pas- 
sées par  son  mari ,  et  dont  elle  avait  obtenu  condamnation  contre  lui  ; 
3"  parce  que,  danj  aucune  hypothèse,  l'effet  d'un  jugement  de  sépa- 
ration de  biens  ne  peut  s'entendre  d'attribuer  dos  droits  ou  des  actions, 
des  créances,  ou  dos  hypothèques  (jui  n'existeraient  pas,  et  de  dispenser 


SÉPARATION  DE  BIENS.  io5 

jiitr  là  même,  de  toute  production  de  titres,  dans  un  ordre  de  créan- 
ciers où  chacun  doit  être  classe  suivant  l'époque  de  ses  privilèges  et 
liypollièques ,  et  d'après  des  titres  positifs  j  4°  parce  que ,  aux  termes 
de  l'art.  i444)^-  ^-  '  '■'  séparation  de  biens  doit  être  exe'cutcc  par  le 
paiement  ou  par  des  poursuites  commencées  dans  la  quinzaine  qui  suit 
le  jugement,  et  que  dans  l'espèce,  ce  n'est  que  plus  de  sL\  mois  après 
le  ju{;emcnt  de  séparation  de  Liens  obtenu  parla  Jars  ,  et  sans  qu  au- 
paravant elle  eût  l'ait  aucune  poursuite,  que  ladite  Jars  fit  la  remise 
de  SCS  titres  dans  les  mains  du  juge-commissaire  chargé  de  procéder  a 
l'ordre  dont  il  s'agit  ;  —  Rejette  la  fin  de  uon-recevoir.  « 

A'uUi.  Les  circonstances  de  lait  que  révclent  cet  arrêt ,  en  dimi- 
nuent singulièrement  l'autorité.  L'on  remarque  ,  en  effet  ;  i»  que  les 
créanciers  n'avaient  point  attendu  l'expiration  du  délai  d'un  an  ,  à 
partir  du  jugement  de  séparation,  pour  s'opposera  ce  que  la  femme 
Jars  fût  coUoquée  pour  le  prix  de  ses  biens  dotaux  vendus  par 
son  mari  ;  2°  que  cette  femme  était  restée  sût  mois  entiers  sans  pour- 
suivre l'exécution  de  la  sentence  de  séparation.  Dans  ces  circonstances, 
il  était  doue  impossible  de  repousser  l'action  formée  par  les  créanciers 
même  après  le  délai  que  détermine  l'art.  873  ,  puisque  ,  d'un  côté,  cette 
action  pouvait  être  regardée  comme  la  suite  de  la  contestation  dont 
la  collocalion  de  la  femme  avait  déjà  été  l'objet  de  leur  part,  et  que 
de  l'autre  ,  la  fin  de  uon-recevoir  prouoncée  par  l'art.  873  n'empê- 
chant pas,  ainsi  que  l'a  jusfé  un  arrêt  de  cassation  ,  du  i3  août  1818  , 
rapp.  suprà,  n^  7  ,  les  créanciers  de  demander  la  nullité  de  la  sépara- 
tion elle-même ,  lorsque  la  femme  ne  l'a  point  exécutée  dans  la  quin- 
zaine ,  pouvait  encore  moins  être  un  obstacle  à  ce  qu'ils  critiquassent 
les  conséquences  de  cette  séparation. 

•28.  Lûrsqiû  a  près  la  faillite  du  mari,  un  jugement  de  séparation  de 
biens  a  été  rendu,  au  profit  de  l'épouse  ,  contradicloirement  a^'cc  les 
syndics  de  laJiiiUite,  lajemine  n'est  tenue  qu'à  justifier  de  ses  dili- 
gences, quant  à  l'exèculion  du  jugement.  Exiger  une  liquidation 
réelle  et  complète  de  ses  reprises^  serait  souvent  vouloir  la  chose  im- 
possible ,  surtout  en  matière  de  commerce. 

Les  dispositions  de  l'art.  1444»  C.  C.  ,  n'ont  pour  but  que  d'empê- 
cher les  séparations  frauduleuses  et  clandestines.  Du  moment  que  la 
faillite  a  été  déclarée,  les  créanciers  du  mari  qui  l'ont  provoquée,  ne 
peuvent  arguer  cause  d'ignorance  du  péril  où  la  dot  de  la  femme  s'est 
nécessairement  trouvée.  Dans  la  cause  actuelle  la  femme  avait  fait 
commandement  dans  la  (juinzaine  du  jugement  de  séparation  ,  tant  à 
NOM  mnri  qu'aux  syndics  de  la  faillite,  et  elle  n'aurait  pu  être  regardée 
en  retard  de  poursuivre  la  liquidation  de  ses  reprises  ,  qu'autant  qu'elle 


io6  SEPARATION  DE  BIENS. 

aurait  néglige  de  faire  cette  liquidation ,  après  avoir  été  attaquée  par  uu 
créancier  envers  lequel  elle  se  serait  obligée,  et  qui  n'aurait  pas  été 
payé  sur  les  biens  de  son  mari.  Les  art.  872  et  878 ,  C.  P.  C.  ,  ont  mo  ■ 
difié  le  texte  rigou<»eux  de  l'art.  i444  >  C.  C.  (  Arrêt  de  la  Cour  d'Or- 
léans,  du  13  novembre    1817.  [Col.  Del.  ) 

JYota.  M,  Carr,  t.  3  ,  p.  233,  n»  2947,  croit  aussi  que  le  cas  de 
faillite  nécessite  une  dérogation  aux  dispositions  de  l'art.  1 444  5  l'^^'t 
4y  I,  C.  Com,,  voulant  en  effet  que  toutes  poursuites  contre  le  failli 
soient  dirigées  contre  les  syndics  ,  et  la  femme  n'ayant  plus  les  voies 
d'exécutiou  ordinaire  sur  les  biens,  puisque  le  mari  est  dépossédé,  il 
ne  lui  reste  qu'à  remettre  son  jugement  aux  syndics  ,  en  y  joignant 
l'état  de  ses  reprises  et  ses  titres. 
29.  Le  mari  ne  peuL  opposer  la  nullité  résultant  de  ce  que  lejus;ement 

de  séparation  de    biens  nu  pas  été  exécuté  dans  la  quinzaine.  (  Art. 

1444,  C.  C.)  (I). 

C'est  ce(jui  résulte  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble,  du  i4niai  1818, 
conçu  eu  ces  termes  : — «  La  Cour  ;  Considérant  que  de  la  combinaison 
des  divers  art.  du  Code  civil  et  du  Code  de  procédure,  sur  la  séparation 
■des  biens  entre  mari  et  femme ,  il  résulte  que  la  nullité  de  cette  sépara- 
tion introduite  par  l'art.  1444?  C.  C,  à  défaut  d'exécution  ou  de  pour- 
suites dan»  la  quinzaine  quia  suivi  le  jugement ,  ne  l'a  été  que  dans 
l'intérêt  des  créancieis  du  mari,  et  non  de  celui-ci;  — Que  l'on  peut 
d'autant  moins  admettre  que  l'intérêt  du  mari  est  entre  dans  la  pensée 
du  législateur,  qu'il  est  évident  au  contraire ,  que  c'est  parce  que  le 
législateur  a  supposé  qu'un  jugement  de  séparation  de  biens  pouvait 
être  le  résultat  de  la  collusion  ou  des  combinaisons  du  mari  ,  qu'il  a 
prononcé  la  nullité  de  ce  jugement  à  défaut  d'exécution  ou  de  pour- 
suites dans  le  délai  prescrit  ;  —  Qu'en  admettant  que  cette  nullité  a  été 
introduite  tanten  vue  de  l'intérêt  du  mari ,  que  de  celui  des  créanciers, 
ce  serait  aussi  admettre  que,  dans  le  cas  de  la  séparation  de  corps  ,  qui 
emporte  la  sépaiaUon  de  biens,  le  défaut  d'exécution  de  celle  der- 
nière séparation  (en  conformité  de  l'art.  i44i>  ^-  ^■)  '^  frapperait 
de  nullité  ,  quoique  la  séparation  de  corps,    à  l'occasion  de  lariuelle 

(1)  La  question  a  été  jugée  dans  le  même  sens,  par  arrêts  de 
la  Cour  de  Colqiar  du  8  août  1820,  de  la  Cour  d'Orléans  du  i5 
février  1823,  rapp.  i'/j//vI,  no»34  et  35,  et  de  la  Cour  de  cassation 
du  3o  mars  i825,  J.  A.,  t.  3o,  p.  3o5  ;  mais  elle  a  reçu  une  so- 
lution coulraiic  par  arrêt  de  la  Cour  d'Amiens  du  ly  février   182/1, 


SÉPAHATION   DE  BIENS.  107 

aucun  délai  n'est  prescrit  par  la  loi,  ne  cessât  pas  d'exister,  et  qu'il 
soit  impossible  que  l;i  séparation  de  corps  puisse  exister  sans  la  sépara- 
tion de  biens  ;  —  Déboute  le  sieur  Fayard.  » 

3o.  La  Jeniine  française  mariée  à  un  indiuidit  né  en  France  d'un 
étranger^  et  réputé  Français  au  montent  du  mariage ,  peut  poursuivre 
sa  séparation  de  liens  devant  les  tribunaux Jr-ançais ,  encore  que  le 
mariage  ait  été  passé  en  pays  étranger^  et  que  le  mari  ait  exercé  des 
Jonctions  qui  paraissent  incompatibles  avec  la  qualité  de  Fran- 
çais (i). 

Le  tribunal  de  première  instance  delà  Seine  avait  rendu  dans  la  cause 
dusieur  Forestier  et  dcsa  femme,  le  jugement  suivant:  — «  Le  tribunal, 
attendu  qucle  sieur  Forestier,  père  ,  était  bourgeois  delà  ville  de  Fri- 
bourg,  et  trésorier  quarlier-maîlre  du  régiment  des  gardes  suisses;  Que 
Josejili  de  Forestier  entend  conserver  celle  (]ualilé,  ainsi  qu'il  résulte  du 
certilîcal  délivré  par  les  autorités  delavilledeFribourg;  qu'il  a  confirme 
sou  mariage  à  Fribourg  et  a  été  régler  en  cette  ville  les  conditions  civiles 
de  son  mariage  ;  que  dans  un  assez  grand  nombre  d'actes  il  a  pris  la 
qualité  d'étranger  et  a  énoncé  son  domicile  à  Fribourg;  qu'il  n'a  pas 
prodté  du  bénéfice  des  lois  de  1 71JO  et  de  l'an  8,  ni  rempli  les  formalités 
qu'elles  prescrivaient  pour  acquérir  la  qualité  de  Français;  qu'il  était 
oflicier  au  régiment  des  gardes  suisses  en  1792,  et  qu'il  est  en  ce 
moment  trésorier  des  troupes  suisses  au  service  du  Roi ,  et  qu'aux 
termes  des  capitulations  entre  les  deux  puissances ,  ces  emplois  ne 
pouvaient  être  remplis  que  par  des  Suisses;  — Que  de  ce  que  le  sieur  do 
Forestier  a  consenti  dans  d'autres  contestations,  à  plaider  devant  les 
tribunaux  français ,  il  n'en  résulte  pas  qu'il  ait  perdu  sa  qualité  d'é- 
tranger et  renoncé  aux  droits  qui  y  sont  attacliés;  qu'eu  donnant 
d'ailleurs  ce  consentement,  lia  énoncé  sa  qualité  d'e'tranger  et  sou 
domicile  en  Suisse,  et  le  droit  qu'il  aurait  de  demander  son  renvoi, 
mais  dont  il  déclarait  ne  vouloir  jms  user  ;  que  l'aclion  en  séparation 
de  corps  est  une  action  civile,  et  que  les  témoins  peuvent  être  entendus 
en  France  ,  s'il  y  a  lieu  ,  en  vertu  de  commission  rogatoire  des  juges 
compétcus; — Que  les  articles  cités  dans  diverses  capitulations  n'attri- 


(1)  Un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Paris,  du  3o  mai  «826,  J.  A. , 
t.  3>,  p.  i53,  3  décidé  eue  les  tribunaux  de  France  étaient  com- 
pétens  pour  connaître  d'o.  e  demande  en  séparatiou  de  biens 
entre  étrangers,  quoiqu'ils  se  fussent  déjà  déclarés  incompétents 
pour  connaître  entre  les  mêmes  jjarlies  d'une  demande  en  sépa- 
ration de  corps. 


A 


io8  SÉPARATION  DE  BIENS. 

buent  compétence   aux  tribunaux  français  que  lorsque  le  contrat  qui 
donne  lieu  à  la  contestation  a  e'té  passé  dans  leur  ressort,  et  que  les 
parties  s  ysontpre'sente'es;  —  Quedans  l'espèce,  le  mariage  a  été  confirme 
à  Frjbourg,  et  que  le  contrat  des  conditions  civiles  y  a  été  passé j  que 
dans  les  actes  signifiés  et  produits  dans  la  cause  et  dans  le  cours  de  la 
discussion,  le  sieur  de  Forestier  a  formellemeut  déclaré  qu'il  avait  sou 
domicile  en  la  ville  de  Fribourg  ;  —  Le  tribunal  renvoie  les  parties 
devant  les  juges  delà  ville  de  Fribourg,  dépens  réservés. — Sur  l'appel  de- 
vaut  la  Cour  royale  de  Paris,  arrêt  du  21  juillet  18 18,  ainsi  conçu  :  — 
'(  La  Cour,  considérant  que  Jean  Joseph-Marie  de  Forestier,  intimé,  est 
né  à  Paris  j  que  l'acte  de  sa  naissance,  extrait  des  registres  delà  paroisse 
Saint-Leu-Saint-Gilles ,  sous  la  date  du  6  juin  1765,  énonce  qu'il  est 
fils  d'Augustin  Forestier ,  banquier ,  rue  Bourg-l'Abbé,  et  d'Elisabeth 
Angélique  Godin  j  que  Facte  de  naissance  d'Augustin  Forestier  père, 
sous  la  date  du   16  mai  1729  ,  établit  qu'il  est  né  à  Saint-Laurent  en 
Savoie;'  qu'aucun  de  ces  deux  actes  ne  constate  une  origine  suisse;  — 
Considérant,   que  Joseph-Jean -Marie  de  Forestier  ne  justifie  d'aucun 
acte  par  lequel ,  depuis  sa  majorité  acquise  en  1790,  et  avant  son  ma- 
riage du  i3  juin  1792  ,  il  se  soit  fait  reconnaître  ou  naturaliser  suisse  j 
q  le  1  acte  de  mariage  ,  du  i3  juin  1792,  désigne  les  époux  seulement , 
comme  nés- l'un  et  l'autre  à  Paris  ;  qu'ainsi  la  qualité  de  Français  de 
naissance  dans  la  personne  de   Joseph-Jean-Marie  de  Forestier  ,  a  été 
constante  et  publique  à  l'époque  de  son  mariage  ;  —  Considérant  que. 
les  actes  postérieurs  n'ont  pu  changer  la  condition  de  la  femme ,  fixe'e 
par  la  législation  du  temps  du  mariage,  que  la  maxime  qui  lui  a  garanti 
qa  elle  ne  pourrait  être  contrainte  à  suivre  son  mari  hors  du  royaume  , 
lui  a  garanti,  comme  conséquence  nécessaire ,  qu'elle  ne  pourrait  être 
distraite  de  ses  juges  naturels,  par  l'abandon  que  pourrait  faire  son 
mari  de  sa  patrie  de  naissance  ;  a  mis  et  met  l'appellation  et  ce  dont  est 
appel  au  néant  ;  ém  endant ,  décharge  la  femme  de  Forestier ,  partie  de 
Gairal ,  des  condamnations  contre  elle  prononcées  ;  au   principal  dé- 
boute de  Forestier,  partie  de  Bonnet,  de  son  déclinatoire  ;  renvoie  en 
conséquence  les  parties  devant  le  tribunal  civil  de  Paris.  » 
3 1 .  Apres  un  jugement  de  séparation  de  biens  exécuté  conjbrmément  à 
la  loi,  par  laj'einmc  qui  l'a   obtenu  ,  les  créanciers  qui  n'ont  point 
ete  appelés  ont  le  droit  déformer  tierce-opposition  ,  et  de  demander 
que  Le  jugement  leur  soit  signifié  ;  ils  doivent  être  admis  à  faire  preuve 
que  ,  lorsque  la  sentence  a  été  rendue^  les  causes  de  l'action  en  sépa- 
ration avaient  cessé  irexisler  ,  et  que  l'épouse  a  invoqué  ,  n  l'appui 
de  sa  demande  ,  le  péril  où  se  trouvait  la  dot ,  fondé  sur  les  poursuites 


SKPARATION   DE  BIENS.  log 

c/es  cvèanrifvs   (jui  m'aient  un  procès  avec  son  mari.  Ce  moyen  pré- 
sente par  la  femme  n  était  (juiin  leurre  pour  induire  les  juives  en 
erreur,  par  la  raison  surtout  que  dans  L'espèce  ,  une  transaction  avait 
eu  lieu  entre  le  mari  et  les  créanciers  de  son  épouse. 
Pour  combiiUre  ces  argumens  ,   on  disait  quc^la  dcmaiide  avait  prt-- 
cedc  la  transaction,  et  que  péril  de  la  dot  doit  toujours  s'induire  d'un 
commencement  d'insolvabilité'  du  mari ,   lorsque  le  mauvais  e'tat  que 
prennent  ses  affaires,  donne  lieu  de  craindre  qu'il  devienne  de  plus  en 
plus  insolvable;  car,  plus  tard  ,  la  séparation  serait    pour  la  femme  un 
remède  inutile.  Cette  doctrine  est  enseignée  par  Polluer ,  au  Traite'  de 
la  communauté  n°  5io.  On  répondit  avec  succès  qu'il  était  facile  de  re- 
connaître que  la  sentence  de  séparation  avait  été  obtenue  par  fraude  et 
collusion  ,  et  qu'à  cette  époque  il  v  avait  des  preuves  évidentes  que  les 
créanciers  dont  les  poursuites  avaient  servi  de  prétexte  à  la  femme  pour 
alléguer  le  péril  de  sa  dot ,  avaient  été  payés ,  et  que  la  preuve  de  ce 
fait  pourrait  aisément  être  faite.  (Art.   i445>    '447?    ^-    ^-  ^^   ^^7'  ' 
C.  P.  C.  ,  combinés.)  —  Arrêt  de  la  Cour  d'Orléans  ,  du    1 1  novembre 
i8i8.  —  {Col.  Del.) 

32.  Une  femme  séparée  de  biens  n'est  pas  censée  interrompre  les  pour- 
suites par  elle  commencées  dans  la  ijuinzainc  du  juge^nent  de  sépa- 
ration ,  par  cela  seulqu  ayant  à  combattre  un  créancier  de  son  mari, 
elle  cesse  d'agir  directement  contre  ce  dernier,  pour  plaider  contre  le 
créancier,  en  présence  de  son  mari.  (Art.  1444-;  C.  C.) 
Cette  question  s'est  éicvée  dans  une  espèce  qui  en  présentait  plu- 
sieurs autres  étrangères  à  la  procédure.  Voici  les  laits  qui  y  sont  rela- 
tifs et  qu'il  suflrt  de  connaître. 

La  dame  Victoria  fait  prononcer  le  6  décembre  i8o6,  sa  séparation 
de  bicus  d'avec  son  mari.  Le  19  elle  l'assigne  en  règlement  de  ses 
droits  portés  dans  son  contrat  de  mariage.  Dans  le  même  tems ,  un 
sieur  Magneur,  créancier  du  sieur  Victoria  poursuivait  la  saisie  d'une 
maison  appartenant  à  celui-ci.  Ija  dame  Victoria  demande  que  cette 
maison  soit  distraite  de  la  saisie,  en  vertu  du  droit  de  rétention  que 
l'art.  54  de  la  coutume  de  Bordeaux  lui  donne  sur  les  biens  de  son 
mari.  Magneur  répond  ,  ([u'cn  supposant  qu'elle  ait  ce  droit ,  elle  ne 
peut  l'exercer  parce  que  la  séparation  de  biens  est  nulle  en  ce  qu'il  y  a 
eu  interruption  de  poursuites,  par  le  seul  fait  de  l'instance  dirigée 
contre  un  tiers.  — Jugement  qui  le  déclare  ainsi.  —  Appel  de  la  dame 
Victoria,  —  Arrêt  de  laCour  de  Bordeaux,  du  igavril  1817,  qui  inlirme. 
n  — Considérant  (|ue  la  dame  Victoria  a  obtenu  un  jugement  qui  la  dé- 
«lare  séparée  de  biens  avec  son  mari;  que,  conformément  aux  lois  qui 


iio  SÉPARATION   DE  BIENS. 

régissent  l'exercice  de  ses  actions ,  elle  a  assigne  son  mari  dans  la  quin- 
zaine qui  a  suivi  le  dit  jugement  pour  en  provoquer  l'exécution  j 
fju'elle  s'était  préalablement  conformée  aux  dispositions  de  l'art.  872. 
C.  P.  C. ,  que  si  elle  n'a  pu  obtenir  jugementcontre  son  mari ,  c'est  par- 
ce qu'elle  a  dû  se  pourvoir  contre  le  créancier  qui  avait  fait  saisir  les 
immeubles  de  son  mari  sur  lesquels  ses  droits  étaient  hypothéqués  ,  et 
que ,  n'ayant  pas  cessé  de  poursuivre  ce  créancier  en  présence  de  son 
mari ,  on  ne  peut  pas  dire  qu'elle  a  interrompu  les  poursuites  commen- 
cées pour  l'exécution  du  jugement  de  séparation  j  d'où  il  suit  qu'on  ne 
peut  pas  lui  opposer  la  nullité  prononcée  par  l'^rt.  i444-  ^"  ^-  "  — 
Magnenr  a  déféré  cet  arrêt  à  la  Cour  de  cassation  ,  mais  son  pourvoi 
a  été  rejeté  par  arrêt  de  la  section  civile  du  23  mars  1819  ,  conçu  en 
ces  termes  :  —  «  La  Cour 5  —  Considérant,  sur  le  premier  moyen  que 
la  Cour  de  Bordeaux ,  a  reconnu  avec  grande  raison  que  Racliel  Victoria 
n'a  poiut  interrompu  les  poursuites  par  elle  commencées  dans  la  quin- 
zaine ,  pour  exécution  de  la  sentence  de  séparation  de  biens  contre  son 
mari, ainsi  que  l'exige  l'art.  i444  ?  *-'•  ^-  > — Qu'il  est  évident  ({u'elle  ne 
pouvait  parvenir  à  opérer  l'exécution  complète  par  le  paiement  réel  de 
ses  droits  dont  parle  le  dit  art.,  qu'au  moyen  de  la  demande  en  distrac- 
lion  qu'elle  a  formée  contradictoirement  avec  Magneur  et  avec  son 
mari,  et  qu'elle  a  suivie  sans  aucune  interruption  ;  d'où  il  résulte  que 
c'est  sans  aucun  motif  que  l'on  a  demandé  la  nullité  de  la  sentence  en 
question.  » 

Nota.  Quand  y  a-t  il  interruption  de  poursuites   dans  le   sens  de 
l'art.  1444,  C.  C? 

La  loi,  dit  M.  Pig.   t.  2,  p.  534  n'a  pu  définir  avec  précision  ce 
qu'on  doit  considérer    comme  interruption  de  poursuites.  Elle  s'en  rap- 
porte sur  ce  point,  à  la  prudence  du  juge.  MaisMM.  Carr,  t.  3, p.  236, 
n°  2953  ,  et  B.  S.  P.  font  observer  qu'il  y  a  interruption  de  poursuites 
lorsque  par  mauvaise  foi  ou  intention  de  frauder  les  créanciers ,  on  a 
excédé  les  délais  à  l'expiration  desquels  on  a  le  droit  de  faire  les  actes 
indi(jués  par  la  loi  pour  les  diverses  exécutions;  mais  on  ne  doit  pas 
présumer  de  la  mauvaise  foi ,  si  on  ne  les  a  excédés  que  de  très  peu  de 
temps.  Vojf.  arrêt  de  Poitiers  ,  du  9  janvier    1807,  rapp.  suprà,  n"  i . 
33.    La  citation  en  conciliation  donnée  par  la  J'emme  à  son  mari  ,  en 
exécution  du  jugement  de  séparation  .,  ne  peut  être  considérée  comme 
un  commencement  de  poursuites  dans  le  sens  de  l'art.  i444î  C*  C.>  **" 
elle  n'est  pas  suivie  dans  le  mois ,  à  compter  de  La  non  concdtation  , 
d'une  demande  en  justice- 
Un   jugement  du  tribunal  civil  de   première  instance  du   23  jan- 


SEPARATION  DE   BIENS.  m 

vicr  i8i7,aT.'iit  pronoiicr'  la  séparation  de  hiciu  entre  Marie  Cliarrier 
et.  le  sieur  Pellier  son  mari.  Le  6  février  suivant  Marie  Charrier  fait  citer 
Pellier  cl  son  (ils  en  conciliation  ,  sur  la  deniandc  f(u'clle  veut  former 
contre  eux  (!n  li(|uitlation  de  ses  reprises  ,  procès-verbal  de  non-conci- 
liaiion.  Trois  mois  s'ecoulenl  sans  poursuites  de  sa  pari  ,  enfin  le  21 
mai  1S17,  as<i(;nalion  devant  le  tribunal  civil;  là  on  la  soutient  non- 
revevable  à  poursuivre  le  bénéfice  du  jugement  de  séparation  de  biens 
jiarce  qu'elle  ne  Ta  pas  exécuté  dans  la  quinzaine,  clic  répond  que  la 
citation  qu'elle  a  donni'a  au  bureau  de  paix  ,  est  une  exécution  suffi- 
sante ou  du  moins  un  commencement  de  poursuites.  Un  jugement  du 
tribunal  civil  de  TArgentières  en  date  du  10  février  1818  ,  admet  se» 
prétentions.  —  Appel ,  et  le  21  mai  1819,  arrêt  de  la  Cour  royale  de 
Nismes,  lequel  re'forme  ce  jugement  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour  ,  at- 
tendu que  Marie  Cliar.ier  ne  fit  citer  son  mari  et  son  fils  aux  fins  de 
la  présente  instance  devant  le  tribunal  de  l'Argentièrcs  ,  que  le  21 
mai  1818  ;  qu'à  cette  époque  il  s'était  écoulé  trois  mois  et  six  jours  de- 
puis le  procès-verbal  de  non-conciliation  tenue  entre  les  parties  ,  le  i4 
février  de  la  même  année  ,  sur  une  citation  à  cet  effet  donnée  le  6  du- 
dit  mois  de  février;  que  si  cette  citation  était  venue  dans  la  quinzaine 
du  jugement  de  séparation  de  biens ,  rendu  le  28  janvier  précédent , 
entre  Marie  Cliarricr  et  son  mari ,  elle  ne  fut  pas  suivie  d'une  assij'na- 
tiou  en  justice  qui  aurait  dû  être  donncie  dans  les  délais  de  droit, 
c'est-à-dire  aux  termes  de  l'art.  57,  C.  P.  C. ,  dans  le  mois  à  dater  du 
jour  du  procès-verbal  de  non-conciliation  ^  qu'ainsi  il  y  eut  interruption 
de  poursuites  de  la  part  de  Marie  Cliarrier,  ce  qiii  opéra  la  nullité  de 
la  séparation  de  biens  jiar  elle  obtenue  d'après  les  disiiosidons  de  l'ar- 
ticle i4i4'  C-  C.  ; — Attendu  que  ces  dispositions  sont  de  rigueur  et  que 
la  preuve  offerte  par  ^larie  Cliarrier  serait  frustratoire;  — Faisantdroit, 
à  ra)ipel  émis  par  Louis  Pellier  du  jugement  rendu  entre  les  parties, 
le  10  février  1818,  par  le  tribunal  de  première  instance  de  l'Argentièrcs, 
et  le  réformant  ;  sans  s'arrêter  à  la  preuve  offerte  par  Marie  Charrier  ; 
disant  droit  à  la  tierce-opposition  formée  par  Louis  Pellier  envers  le  ju- 
gement susdit  du  23  janvier  1817,  déclare  nulle  là  séparation  de  biens 
prononcée  par  ce  jugement  entre  Marie  Cliarrier  et  sou  mari,  et  relaxe 
Louis  Pelletier  des  demandes  de  ladite  Marie  Charrier ,  etc.  » 

JVota.  M.  B.  S.  P.  p.  192,  note  28,  n.  G,  cite  cet  arrêt  dont  il  ap- 
prouve la  doctrine. 

La  simple i/g/j///c'«/(o«  du  jugement  de  séparation  peut-elle  être  con- 
sidérée comme  un  coinmcncernent  de  poursuites  P  Oui,  suivant  M.  Pic, 
i.  2  ,  p.  534  i  mais  M.  Carr.,  t.  3,  p.  236,  n"  2952  ,  croit  l'avis  con- 


112  SÉPARATION  DE  BIENS. 

traire  préférable;  «car,dit-il)  si  la  signification  d'un  jugement  est  né- 
cessaire pour  avoir  le  droit  d'eu  poursuivre  l'exe'culion  ,  elle  n'annonce 
ffue  l'intention  de  faire  ces  poursuites,  elle  n'en  est  pas  une  w.  Cepen- 
dant l'opinion  de  M.  Pigeau  a  prc'valu  dans  la  jurisprudence.  Elle  a  été 
formellement  consacrée  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation ,  section 
civile,  du  9  juillet  1828.  J.  A.  t.  35,  p.  3i3  ,  et  d'une  manière  moins 
explicite,  par  arrêts  de  la  même  Cour,  section  des  requêtes  du  3o 
mars  1825,  J.  A.,  t.  3o,  p.  3o5  et  de  la  Cour  d'Amiens,  du  17 
mars  1826,  J.A.,  t.  3i,  p.  i  76. 

Ce  même  arrêt  du  3o  mars  i  SaS ,  a  décidé  que  la  femme  pourrait  si- 
gnifier le  jugement  au  domicile  que  son  mari  lui  avait  reconnu  à  elle- 
même,  dans  tous  le  cours  delà  procédure. 

34.  La  nullité  résultant  de  ce  ijue  le  jugement  de  séparation  de  biens 
n'a  pas  été  exécuté  dans  la  quinzaine  du  jour  oii  il  a  été  rendu ,  n'est 
établie  qu^enfaueur  des  créanciers.  Elle  ne  peu  t  être  opposée  par  les 
époux ,  surtout  s'ils  ont  exécuté ,  quoique  tardivement ,  la  séparation . 
(Art.  1/144,  C.  C.)  (I). 

c'est  ce  qu'a  jugé  le  8  août  1820,  dans  la  cause  des  sœurs  Le\vy  , 
contre  les  époux  RicTiert ,  un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Colmar  ,  le 
considérant  qui  concerne  cette  question  est  ainsi  conçu  :  — «  La  Cour; 
Quafnt  à  la  prétendue  nullité  que  les  intimés  veulent  faire  résulter  de 
ce  que  le  jugement  de  séparation  du  21  juin  i8i5  n'aurait  point  été 
exécuté  dans  la  quinzaine  ;  considérant  que  cette  nullité  n'est  point 
d'ordre  public,  qu'elle  n'est  introduite  qu'en  faveur  des  créanciers  qui 
ne  concourent  pas  à  la  liquidation,  et  que,  dans  tous  les  cas,  elle 
peut  être  couverte ,  soit  par  les  créanciers ,  soit  à  plus  forte  raison 
par  les  conjoints  ,  en  reconnaissant  le  mérite  et  la  validité  de  la  li- 
quidation, ou  en  renonçant  d'une  manière  directe  ou  indirecte  à  se 
prévaloir  de  sa  tardiveté;  —  Que  les  conjoints  Rickert,  en  procédant  à 
cette  liquidation ,  ont  par  le  fait  reconnu  qu'elle  pouvait  encore  se  faire, 

(1)  Le  principe  que  les  créanciers  seuls  peuvent  opposer  la  nul- 
lité résultant  de  l'inexécution  du  jugement  de  séparation  dans  la 
quinzaine,  a  été  censuré  par  arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble,  du 
i4  rami  1818,  rapp.  suprà,  no  29,  et  de  la  Cour  de  cassation  du 
3o  mars  iSaS,  J.  A.,  t.  3o  ,  p.  3o5j  mais  il  existe  un  arrêt  con- 
traire de    la  Cour  d'Amiens,  du  19   février  1824,  J.  A.,   t.  26, 

V-  99- 

M.  Colas  Delanoue,   t.    2,    p.  278,  nous  apprenJ  que  la  cour 

d'Orléans,  a  décidé,  le  6  février   i823,  comme  l'a  fait  la  Gourde 

cassation  en  iSaS. 


SEPARATION  DK  BIRNS.  ii:i 

el  ont  par  cela  même  renonce  iiidiroclcment,  mais  légalement,  à 
exciper  dv.  sa  tardivete;'  moyen  dont  les  seuls  tiers  crc'anciers  peuvent 
d'ailleurs  se  pre'valoir  ,  puisqu'il  est  introduit  en  leur  faveur  et  comme 
garantie,  que  la  séparation  d'entre  le  mari'el  la  femme  est  sérieuse  , 
qu'elle  n'est  point  un  vain  «imuiacre  ,  dont  Icsdils  conjoinls  pourraient 
suivant  leur  inte'rêt,  se  prévaloir  pour  tromper  des  tiers;  —  Par  ces 
motifs;  ——  Sans  s'arrêter  aux  moyens  de  nullité!  invoque's  par  les  inti- 
mc's  contre  le  ju{5ement  de  séparation,  lesquels  sont  de'clarés  mal  fon- 
dc's,  a  mis  l'appellation  et  ce  dont  est  aj)pel  au  ndânt  en  ce  qui  con- 
cerne les  intimc's;  e'mendant,  quant  à  ce  ,  de'charge  les  appelaus  des 
condanmations  contre  eux  prononce'es  ;  faisant  droit  au  principal ,  de'- 
bpute  les  intimes  de  la  demande  forme'e  par  eiir  en  première  instance  , 
et  les  condamne  aux  dépens  ,  tant  des  causes  principales  que  d'ap- 
pel; ordonne  la  restitution  de  l'amende.  »• 

35.  La  nullité  de  la  séparation  de  biens  ,  fondée  sur,  ce  qu'elle  n'a  pus 
été  exécutée  dans  la  quinzaine  du  jugement ,  peut  être  opposée  en  tout 
temps  ;  elle  n'est  pas  couverte  par  le  délai  d'un  an  énoncé  dans  Varl. 
S73,  CJ".  C.  (Art.  1444, C.  Cet  8;3  ,  C.  P.C.  J^i). 

Par  juj;eracnt  du  trihuiial  de  Clamecy  du  25  août  .1812  ,  la  dame 
Billardou  obtint  sa  séparation  de  Liens  contre  sou  mari.  Pour  s'ac- 
quitter du  montant  des  reprises  de  sa  femme,  Billardon  lui  vendit  dif- 
féreris  immeubles  par  actes  des  3  septembre  i8i3  et  8  février  1817. 
La  dame  Billardon  fit  ouvrir  deux  ordres.  La  dame  Guénot,  créan- 
cière ,  demanda  sur  les  deux  procès-verbaux  que  la  séparation  de  biens 
lût  déclarée  .nulle,  pour  n'avilir  pas  été  exécutée  dans  la  quinzaine  du 
jugement  qui  l'avait  prononcée;  qu'en  conséquence  il  fût,  dit  que,  les 
ventes  étant  nulles,  il  ne  pouvait  y  avoir  lieu  sur  leur  prix  à  aucune 
distribution.  La  dame  Guénot  fit  signifier  le  3  juin  1822,  au  domicile 
de  la  dame  Billardon ,  une  demande  principale  tendant  aux  mêmes 
lin^;  —  Celle-ci  opposa  une  fin  de  non-recevoir  qu'elle  faisait  résulter 
de  ce  que  la  nullité  de  la  séparation  était  couvefte,  l'art.  873,  C. 
P.  C. ,  n'accordant  qu'un  an  aux  créanciers  du  mari  rour  se  pourvoir 
contre  le  jugemçut,  et  encore  par  voie  de  tierce-oj)posilion  seulement. 
Cette  fin  de  non-recevoir ,  d'abord  accueillie  par  le  tribunal  de  Clame- 
cy, fût  rcpousséc  par  arrêtde  la  Cour  royale  de  Bourges,  en  date  du  i5 
février  1823,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ;  Considérant  que  les  premier'; 

(i)  .La  doctrine  de  la  «our  de  Botlrges  sur  cette  question ,  est  con- 
forme à  celle  de  la  Cour  de  cassation.  Voy.  arrêt  du  .i3  août  1S18  , 
suprà,  n"  7,  et  les  observations  à  la  suite  de  l'arrêt. 

XXI.  8 


ii4  SÉPARATION  DE  BIENS. 

juges  ont  ecarlc  la  demande  de  la  dame  Gue'aot  par  une  fin  de  non- 
1  ecevoir  qu'avait  proposée  la  dame  Billardon  ,  et  qu'elle  puisait  dwnx 
Tart.  873,  C.  P.  C.  ,  qui  n'accorde  qu'une  année  aux  cre'anciers  pour 
attaquer  par  la  voie  de  tierce-opposition  un  jugement  de  séparation  de 
l)iens  ;  —  Attendu  que  l'art.  873  parle  d'un  jugement  de  séparation 
que  les  créanciers  voudraient  allaqucr  ;  —  Attendu  que  la  dame  veuve. 
Gue'not,  dans  sa  réclamation  sur  les  procès-verbaux  d'ordre  ,  et  dans 
une  demande  principale  qu'elle  a  fait  signifier  au  domicile  des  sieur 
et  dame  Billardon,  le  3  juin  1822  ,  ssus  examiner  si  les  formalités 
requises  pour  la  validité  du  jugement  de  séparation  avaient  e'té  rem- 
plies ,  a  so.itenu  que  la  se'paralion  était  nulle ,  parce  qu'elle  n'avait 
point  été  exécutée  dans  la  quinzaine  qui  a  suivi  le  jugement.,  comme 
l'exioe ,.  à  peine  de  nullité,  l'art.  i444  ,  C.  C.  j  —  Attendu  que. pour 
excipcr  de  cet  article,  auquel  n'a  peint  dérogé  l'art.  878,  C.  P.  C.  , 
il  n'y  a  ni  tierce-opposition  à  former  au  jugement  de  séparation  ,  puis  - 
qu'à  défaut  d'exécution  dans  le  délai  déterminé,  il  n'existe  pas  de  sé- 
paration; ni  délai  à  obs:'rver  ,  Topposition  ne  pouvant  avoir  lieu  qu'au 
'  moment  où  on  veut  agir  en  vcr'u  de  la  séparation  annujée  5  ■ —  At- 
tendu qu'en  prononçant  contre  la  dame  veuve  Guénot  la  fin  de  non- 
reccvoir  n'snllante  de  l'art.  873,  C.  P.  C. ,  le  premier  tribunal  lui  a 
fermé  une  voie  qu'elle  ne  prenait  pas  ^  la  critique  du  jugement  de  sé- 
paration 5  —  Attendu  qu'il  a  laissé  sans  examen  le  véritable  moyen 
qu'elle  lui  avait  présenté  dans  des  conclusions  précises  ,  le  moyen 
qu'elle  puisait  dans,  l'art.  I4^4'  C-  C- j  '^  nullité  de  celte  sépara- 
lion,  en  admettant  même  qu'elle  eût  été  régulièrement  prononcée; 
—  Dit  qu'il  a  été  mal  jugé-  renvoie  la 'cause  et  les  parties  devant  les 
jircmiers  juges  à  l'effet  de  statuer  sur  la  demande  de  la  dume 
(luénot.  » 
:>(■>.  'La  femme  mineure  a-t-elle  besoin  de   ^assistance  d'un    curateur 

jmurjoriner  sa  demande  en  séparation  de  biens  ? 
37.   Par  (jui  doit  lui  être  nommé  ce  curateur  ?  est-ce  par  le  tribunal  on 

par  le  couscil  de  J'amille  ? 

Les  auteurs  sont  divisés  sur  ces  questions.  M.  Pig,  t.  2,  p.  5a4,  pense 
que  l'assistance  d'unci:rateur  est  nécessaire,  non-seulement  pour  le  cas 
oiî  la  demande  en  séparatioii  ,  embrasserait  des  droits  immobiliers,  mais 
encore po.ur  celuioù  ellen'embrasserâitcfue  des  droits  mobiliers,car,  dit- 
il,  ces  droits  so,:it  des  capitaux  jiour  lescpiels  l'émancipé  ne  peutagir  seul, 
(art.  482,  C.  C.  )  D'ailleurs,  une  généralité  de  droits  mobiliers  est,  à 
(  ause  de   son  imj)ortance,  considérée  comme  des  droits  immobiliers. 

Il     ajoute  fjue    ce   curateiir   doit    être    nommé  à    la    frnitne   jiar   If 


SEPARATION  DE  JilENS.  ji5 

trlbuiia!  (Arg.  tîe  l'ar'.  220S  C.  C.  )  —  I.c  président  rend  une  ordon- 
nance fuir  la(|ne]lc  il  nommi'  ua  rapporleur,  ordonne  <;iic  le  j  ro - 
curcur  du  roi  sera  entendu  eu  ses  ooucliisions ,  et  ijuc  la  rajipoi  i 
«era  fait  au  jour  indi(iuc  par  son  ordonnance. 

MM,  Merl.  Rkp.  \o  séparation  (le  tiens,  t.  la,  p,  f{i^\,  2^  col., 
injin.  et  F.  L.,  t.  5,  j>.  102  ,  a*  col.,  sont  d'un  avis  opposé  sur  les 
deux  points.  Suivant  le  premier  de  ces  jurisconsultes,  l'autorisation  du 
juge  suffit  your  habiliter  à  plaider  en  se'paration ;  d'après  le  second, 
Jii  le  Code  civil ,  ni  le  Code  de  procédure  n'exigeant  qu'il  soit  nommé 
à  la  l'cname  niineufe  un  curateur,  sui)pléer  celte  procédure,  ce  serait 
ajouter  arbitrairement  à  la  loi.  Dans  lous  les  cas,  le  curateur,  si  tant, 
est  que  son  assistance  soit  nécsseaire,  devrait. Atre  nomme,  non  jiar  le 
tribunal,  mais  par  le  conseil  de  f.iraille. 

M.  B.  S.^P.  ,  p.  671,  nol.  5,  sans  énoncer  précisément  son  opinion, 
ne  se  dissimul^pourtaut  pas  la  force  des  raisons  données  par  M,  Pic. 
et  M.  Carr.  ,  t.  3,  p.  244»  f^°  2982,  les  trouve  qssez  puissantes  pour 
conseiller  du  moins  de  ne  pas  négliger  de  faire  assister  la  femme  mi- 
neure d'un  curateur;  mais  il  croit,  avec  M  Merlin,  qu'il  devra  être 
nommé  par  le  conseil  de  famille,  et  telle  est  aussi,  dit-il,  l'opinion 
des  aulei.rs  du   Vw.  Fr.,  t.  5,  p.  i34  et  i35. 

38.    Les  demandes  en  séparation  de  biem  doivent-elles  être  ajjïchées  , 
t^uel  que  soit  le  régime  sous  lequel  la  Jemme  s'est  mariée  ? 
M.  Carr.,   t.  3 ,  p.  226,  n"   2934,  n'en   f;iit  aucun  doute,   parce 
que,  dit-il ,  en  s'autorisant  de  l'opinion  de  M.  Pic,  t.  2,  p.  52i  , 
la  femme  pouvant,  toutes  !c5  fois  qu'elle  prouve  un  iiitcrèt  Ic'gùime  et 
réel,  demander  sa  séparation  de   biens,   soit    sous  lé  régime  de   la 
communauté  légale  ou  conventionnelle ,  (art.  i44^)  s^it  sous  le  régime 
dulal  (i5G3),  soit  sous  telle  esjièoe  de  régime    qui  parti -iiie   de  la 
nature  des  deux  premiers,   et  qu'on  nomme  exclusif  de  communauté, 
il  en  réstiUc ,   puisque  la  loi  ne  fait  aucune  exrepLion,  fjue  dans  tous 
les  cas  ,  les   formalités  sont  1rs  mêmes,  et  que  toute  demande  en  sé- 
paration doit  être  rendue  publique,  conformément  aux  articles  866  , 
867   et  8G8. 

89.  Le  four  auquel  la  dernière  des  Jurmalités  prescrites  parles  art. 
866,  81)7  ^'  ^^^  ^  ^^^  remplie  ,  doit-il  être  compté  dans  le  calcul  des 
jours  qui  composent  le  mois  qui  ^  aux  termes  de  l'art.  Sfig,  doit  s'écou- 
ler avant  que  le  jugement  sur  la  demande  en  séparation  puisse  in- 
ten'enir  ? 

Supposons,  par  exemple,  que  la  daic  de  la  dernière  formalité  ac- 
complie soit  du  12  janvier,  le  jugement  pourrait-il  être  prononcé 
le   \i  février  suivcint  ?  8. 


ii6  SEPARATION  DE  BIENS. 

Non,  suivant  M.  Carr.,  t.  3.,  p.  227,  n°  2937,  puisque  lait.  869 
veut  que  le  jugement  ne  puisse  êlre  rendu  qu\in  mois  après  l'accom- 
plissement des  formalités.  Il  feut  donc  que  le  mois  soit  franc,  et 
il  ne  peut  l'être  qu'autant  que,  dans  l'exemple  pose' ,  le  12  fe'vrier  ne 
sera  pas  compté.  Le  jugement,  pour  être  valable,  devra  donc  n'in- 
tervenir que  le  i3.  Celle  opinion  du  reste  ,  paraît  avoir  été'  celle  du 
tribun  Mouricault  (voy.  édit.  de  F.  Didot,  p.  2i5  )  5  mais  elle  n'est 
pas  partagée  par  M.    Delap.  ,  t.  2,  p.  406. 

Le  délai  dont  il  s'agit  est  il  susceptible  de  l'augmentarion  à  raison 
de  la  dislance  des  lieux  où  résident  les  créanciers  du  mafi  ?  Non. 
Voy.   MM.  PiG, ,  t.  a  ,  p   53o,  et  Carr.  ,  t.  3,  p.  228,  n°  2938. 

i^o.  Comment  doit-on  exécuter  le  jugement  en  ce  qui  concerne  Z'acte 
authentique  exigé  par  l'art,  1 444  ?  ^*  ^m  pour  effectuer  lepaiement 
des  droits  de  la  femme ,  lorsque  le  mari  ne  se  présente  pus  ? 
M.  Carr,    t.  3,   pag.  232,    no    294S,  pense  qu'eft   cette  circon- 
stance ,   la   femme  doit  assigner  son  mari   à   comjiaraître  devant  le  tri- 
bunal,  afin  d'y  procéder  à  la  liquidation,  soit  par  le  juge  ,  soit  par 
un  notaire  commis  ;    autrement  la  femme  ne   pourrait  parvenir  à  se 
procurer  l'acte  audientique  exigé  par   l'art.  1444»    puisque  le  notaire 
ne  peut,  Lors  la  présence  de  l'une  des  parties,  dresser  un  acte  qui 
obligerait  celle-ci. 

Comment  exécuter  l'art.  i444>  ^^  '^  séparation  avait  été  prononcée 
dans  une  espèce  où  la  femme  n'eût  ni  droits  ,  ni  reprises  à  exercer  ? 
Dans  ce  cas,  suivant  le  même  auteur  ,  t.  3,  p.  237,  n°  2g54  » 
la  femme  devrait  se  présenter  devant  un  notaire  pour  y  faire  dres- 
ser acte  de  sa  déclaration  de  n'avoir  aucun  droit  ni  reprises  à  exercer 
pour,  ledit  acte  lui  tenir  lieu  de  celui  que  prescrit  l'art.  i444  j  C. 
C.  Elle  ferait  ensuite  sommation  à  son  mari  de  se  trouver  en  l'étude 
du  notaire ,  pour  voir  passer  contradictoirement  cette  déclaration. 
Toutefois  M.  Carré  ne  regarde  cette  sommation  que  comme  un  acte 
de   prudence. 

4i.  Si  l'exicution  du  jugement  de  séparation  n'aidait  pas  eu  lieu  ,  en 
conformité  de  Cart.  i.t\^l\,  C.  C,  et  que  ce  jugement  attaqué  par  ap- 
pel eût  élé  confirmé  ,  le  délai  ne  courrait-ii  pas  utilement  à  partir  de 
r arrêt  confirmatif? 

Le  principe  que  l'exécution  d'un  ju{»ement  est  arrêtée  par  l'effet  de 
l'appel,  dont  il  est  frappé,  nous  semble  commander  la  solution  af- 
firmative de  cette  question ,  et  en  cela,  notre  opinion,  est  conforme  à 
celle  de -M.  Carr,   t.  3,  p.    237,  n°  3957. 


SEPARATION  DE  CORPS.  117 

4i<  La  renonciation  cTuneJimme  à  la  communauté  at-elic  de  rit^ueur, 

cl  doit  elle  tire  ubsoltte  ? 

Oui,  (l'a])rt's  ce  ijik;  tlil  M.  le  triliuu  Mumicault ,  en  expusaiil  les 
motifs  (le  l'arl.  ^~\,  t..  P.  C,  au  cori'-legislatif (Yoy.  edit.  de  F.  DL- 
clol,  j).  3iG  ).  Telle  [laraU  cire  aussi  l'oiiinion  de  M.  B.  S.  P.  ,  p.  722, 
iiot.  5.  Mais  lous  les  jurisconsultes  qui  uni  examine'  la  queslion  sont 
d'un  avis  absolument  Oppose  ,  et  les  raisons  qu'ils  en  donnent  nous 
paraissent  décisives.  Voyez  MM.  Pic  ,  t.  2  ,  pag.  532 ,  et  surtout 
Pli;.  CoMM.,  t.  2,  pjig.  571.  Carr,  I,  3,p.  24°»  n"  2963,  et D..C. 
pag.    549. 

43.  Indicution  des  auteurs  f/ui  ont  parlé  des  séparations  de  Liens. 

On  peut  consulter  MM.  Carr.,  t.  3,p  221 — 241  j  Pic.  Cohm.  , 
l.  2  ,  ps  56o — 572;  D.  C,  ,  p.  540 — 55o;  'Delap  ,  t.  2 ,  p.  4^3 — 
409;  Pr.  Fn.  ,  t.  5,  p.  i3i— ri47;  Lep.  ,  p.  575 — 577;  Hadt., 
p.  486— 494-  "Th.  Desm.  ,  p.  3i6— 323j  F.  L.  ,  t.  5  ,  p.  102— 
loÇj  B.  S.  P.,  p.  670 — 674;-  Pic,  l.  2,  p.  019 — 547;  M.  Rep.  , 
t.  12,  p.  4o5 — 4^';  M.  Q.  D. ,  i.  5  ,  p.  627 — 648  et  Comm.  ,  t.  3  , 
p.  108 — 1 jS. 

SEPARATION  DE  CORPS. 

En  ccrti sidérant  la  séparation  de  corps  dans  ses  effets,  on 
peut  la  définir,  la  dispensa  accordée  en  justice  à  l'un  des 
conjoints,  de  cohabiter  avec  l'autre,  quoique  !e  lien  du 
mariage  subsiste  encore. 

1  Ainsi  l'état  de  séparation  de  corps  est  un   milieu  entre 

deux   états   contraires,   puisqu'il    participe  des  effets  du 
mariage  et  de  .ceux  du  divorce. 

L'usage  de  la  séparation  de  corps  n'était  pas  connu  chez, 
les  Romains;  on  n'y  recevait  que  le  divorce.  En  France, 
au  contraire,  le  divorce  n'était  pas  admis  d'après  les  lois 
ecclésiastiques,  auquel  le  droit  civil  s'était  conformé  en 
regardant  le  mai  inge  coninjc  un  contrat  indissoluble. 

Les  rédacteurs  du  ("ode  n'ont  point  cons'.déré  le  mariage 
sous  le  rapport  religieux  ,  mais  Comme  un  contrat  pure- 
ment civil  j  dès  lors  a  du  disp.u;aître  pour  eux  le  grand 
obstacle  qui  s'opposait  à  l'admission  du  divorce,  et  ils  ont 
considéré  la  séparation  de  corps  comme  un  moyeu  pla- 
çant  les  époux  dans  une  situation   mixte  qui   sans  être  Ir 


ii8  SEPARATION  DE  CORPS. 

mariage  ,  n'cbl  pas  le  célibat  5  toutefois,  pour  ue  pas  vio- 
lenter kl  conscience  des  épou\  ,  qui  pouvaiont  lépuguer  à 
ce  moyen  extrême  ,  ou  pour  en  rendre  l'emploi  plus  rare, 
ils  ont  maintenu  la  scpa;alion  de  corps. 

L'esprit  des  gouvernemens  qui  change  avec  les  circon- 
stances qui  'es  ont  vu  naître,  fit  découvrir  aux  législateurs 
de  la  restauration  une  incompatibilité  absolue  entre  le  di- 
vorce et  les  principes  de  la  religion  de  rétal.  Le  divorce 
fut  aboli  par  la  loi  du  28  mai  1816  ,  en  sorte  que  la  sépa- 
ration de  corps  est  aujourd'hui  la  seule  ressource  offerte  à 
la  mésintelligence  des  époux. 

La  séparation  de  corps  a  lieu  dans  les  mêmes  c^s  qui 
autorisaient  autrefois  le  divorce  pour  cause  déterminée; 
clic  doit,  au  reste  ,  être  intentée  ,  el  jugée  de  la  même 
manière  que   toute  autre  action  civile. 

Le  Code  ne  voulant  pas  que  le  consentement  mutuel  des 
époux  puisse  suffire  pour  l'aire  prononcer  la  séparation  de 
corps,  il  eu  résulte  nécessairement  que  les  aveux  des 
époux  ne  peuvent  pas  être  pris  en  considération  par  la 
justice  (Art.  So-j,  C.  C,  et  870  ,  C.  P.  C).  Diverses  consi- 
dérations cependant  exigeaient  que  la  règle  générale  de  la 
première  disposition  de  l'article  807  ,  reçut  quelques  mo- 
difications appropriées  à  la  nature  et  aux  effets  de  l'action 
en  séparation  de  corps  j  d'abord  la  qualité  des  parties 
qui  réclamaient  des  égards  particuliers  et  une  dérogation 
aux  règles  ordinaires  de  la  conciliation  j  ensuite  l'intérêt 
des  tiers  ,  qui  pouvait  être  lésé  par  un  jugement  de 
séparation  ,  que  n'aurait  point  accompagné  une  publicité 
convenable. 

Tels  sont  les  deux  objets  des  dispositions  du  Code  de 
procédure  sur  cette  matière. 

Les  époux  doivent,   d'après  l'art.  876,  se.présontcr  (i) 

(i)  Si  l'un  des  ("'poux  cUait  cmpèchd  par  maladie  de  se  présen- 
ter devant,  le  président ,  ce  niaf^islrat  devrait,  sur  la  léquisilion  de 
l'époux  demandeur,  et  sur  le  cerlificat  de  deux  docteurs  en  mëde- 
oine  ou  en  chirurgie  ,ou  de  deux  ofiiciers  de  sanlé,  se  transporter  au 


SÉI'AUATION  DE  CORPS.  ny 

devant  le  président  sans  ôlre  assistés  d'avoués  ni  de  con- 
seils (877),  au  jour  indiqua  dans  l'ordonnante  a[»[)osée  par 
ccma{jislrat  au  bas  de  la  requête  que  lui  .t  présentée  celui 
des  deux  qui  veut  se  pourvoir  en  séparation. 

Le  président,  après  avoir  fait  aux  époux  les  représen- 
tations qu'il  croit  propres  à  opérer  un  rapprochement, 
rend,  s'il  n'y  peut  réussir,  une  seconde  ordonnance  por- 
tant que  n'avant  pu  concilier  les  parties  ,  il  les  renvoie 
àsepourvoirdevant  le  tribunal.  La  même  ordonnance  auto- 
rise la  femme  à  procéder  sur  la  séparation  d^  corps,  et 
lui  permet  de  se  retirer  soit  dans  la  maison  convenue  entie 
les  paitios,  soit  dans  celle  qu'il  désigne  d'office.  f\rt.87B.) 

La  cause  s'instruit  alors  d'après  les  règles  prescrites  pour 
les  autres  demandes^  et  est  ju:^ée  sur  les  conclusions  du 
ministère  public.  (  Art.  879.) 

Enfin  l'art.  880  veut  que  le  jugement  de  si'paralion  de 
corps  réunisse  la  môme  publicité  que  celle  exigée  par  l'ar- 
ticle 87'2  pour  lesjugemens  de  séparation  de  biens. 

Telles  sont  les  dispositions  principales  qui  régissent  la 
procédure  de  séparation  de  corps.  Ilfaul  y  ajouter  celles  du 
litre  du  divorce  qui  ,  malgré  l'abolition  de  ce  mode  de  dis- 
solution du  mariage  subsistent  encore.  La  jui  isprudcnce  en 
a  déjà  signalé  le  plus  grand  nombre  ,cl  nous  avons  eu  soin 
défaire  remarquer  dans  le  cours  du  mot  qui  suit, toutes  les 
décisions  qui  ,  quoique  rendues  dans  des  espèces  où  il 
s'agissait  de  demandes  en  divorce  ,  doivent  cependant,  par 
identité  de  raison,  ou  par  des  motifs  puissan&d'analogie  , 
s'appliquer  à  l'instance  de  séparation  de  corps. 

On  peut  ajouter  aux  arrêts  qu'on  va  lire  et  à  la  suite 
desquels  nous  avons  annoté  la  jurisprudence  postérieure 
à  i8ao,  quelques  arrêts  qui  ne  se  sont  rattachés  à  aucune 
question  antérieure.  Voy.  J.  \.  v«  Cassation,  n"  86,  t.  24, 
p.  285  ;  t.  33 ,  p.  343  et  t.  34 ,  p.  9- 

domicile  des  ëpoux  jiour  remplir  les  fonctious  de  conciliateur.  C'e»t 
ce  que  disent,  par  argument  de  l'art.  a36,  C.  C.  ,  MM.  Pic.  t.  72 
p.  558  in  fin.  Delip.  t.  -j  p.  4i'  'J®  ah",  et    Ca».  t.  3,  p.  a^S  n"  ayôy.^ 


I20  SEPARATION   DE    CORPS. 

SOMMAIRE  DES  QUESTIONS. 

Formalités  pk£alaeles.  §   i"  Rédaction  de  la  keqtjête. — Dans  une 
demande  en  séparation  de  corps  il  suffit  que  les  faits  soient  ar- 
ticulés sommairement.  2  et  7.  —  Le  demandeur  en  divorce  qui, 
lors  de  la  piéseutation  de  la  requête  au  président  du   tribunal, 
n'a  pas  joint  toutes  les  pièces  à  l'appui  de  sa  demande,  peut  en 
produire  de  nouvelles  lors  de  l'audience  à  huis  clos.   11.  —  En 
matière  de  séparation  de  corps  ,  on  peut  admettre  une  nouvelle 
requête  qui  ne  coiîtient  que  le  développement  des  faits  sommai- 
rement énoncés  dans  la  première.  25.  —  Le  demandeur  peut-il , 
postérieurement   à  sa  requête  introductive,  articuler  de  nouveaux 
faits?  2.  —  Est-il  une  époque  fatale  après  laquelle  il  doive  être 
interdit  de  présenter  des  faits  qui  ne  seraient  point  consignés  dans 
la  requête  introductive,  et  quelle  est  cette  époque  ?  2  à  la  note. 
§■2.  Comparution  des  parties,  ordonnance  de  renvoi,  autorisation 
DE  La  femme.  — Le  président  peut-il  faire  les  observations  qu'il  juge 
convenables  avant  de  répondre  à  la  requête?  22  aux  notes;— Si  le 
défendeiu"  refusait  de  se  présenter  ,  son  absenee  empêcherait-elle 
le  président  de  passer  outre?  67.  —  Quand  le  président  n'a  pu 
parvenir  à  réconcilier  les  parties  j  est-ce  au  bureau  de  conciliation 
ou  bien   au  coniraire  devant  le  tribunal  civil  dfrectement  qu'il 
doit  les  renvoyer  à  se  pourvoir?  58.  —  Le  défendeur  à  une  sépara- 
tion de  corps  qui  ,  forme  une  demande  incidente,  n'est  pas  tenu 
d'épuiser  à  cet  égard  le   préliminaire  de  conciliation  devant  le 
président  du  tribunal ,  5G.  —  L'autorisation  nécessaire  à  la  femme 
pour  procéder   à  la  demande  en  séparation  de  corps  ,  doit   être 
formellement  exprimée  dans  l'ordonnance  du  président,  22.  — 
Pendant  l'instruction  d'une  demande  en  séparation  de  corps  ,  le 
juge  ne  peut  autoriser  la  femme  à  résider  hors  de  l'arrondisse- 
ment du  tribunal  saisi  de  la  demande,  3i.  —  La  femme  den:an- 
deresse  en  séparation  de  corps  doit  se  conformer  rigoureusement 
aux  dispositions  des  art.  875,876,  877  et  878  ,  C.  P.  C.   et  se 
faire  autoriser  par   le  président   du  tribunal  ,  54.  —  La   femme 
mineure  peut  intenter  une  demande  en  séparation  de  corps  sans 
l'aulcrisation  de  sou   mari   et  sans  l'assistance  d'un  curateur.   Il 
lui  suffit  de  l'autorisation  dj  la  justice,  i5. 
Devant  quel  tribunal  boir-ÈTRE  portée  la  demande? —  Si  le  change- 
ment do  domicile  i\^/\  lieu   que  pendant  l'instance  en  divorce  ou 
iii  séparation  ,   le  trijjunal  auquel  la   demande  a  été  portée  reste 


SÉPARATION  DE  CORPS.  m 

saisie  ,  -20. — La  femme  peut  être  assignée  en  séparation  de  corps  ai^ 
domicile  marital  quoiqu'elle  n'y  demeure  pas  ,  23.  —  Une  Fran- 
çaise (|ui  a  épouse  un  liclgc,  |>endant  qu'il  était  Français  ,  ne  peut 
pas  poursuivre  sademande  en  séparation  de  corps  devant  les  tribu- 
naux Irançais,  depuis  que  la  Belgique  a  été  séparée  de  la  France, 
à  moins  que  Son  mari   n'ait  obtenu  des  lettres  de  naturalité,  ^G, 
FiKS  DE  BOK-RECEvoir..  —  Lcs  disposilions  des  art.  268  et  269,  C.  C.  , 
ne  sont  pas  applicables  à  la  séparation  de  corps,  52.  —  Le  n\ari 
ne  peut  faire  résulter  une  tin  de  non-recevoir  contre  la  demande 
en  séparation  de  corps,  formée  par  sa  femme,  de  ce  qu'elle  ne  jus-, 
tifie  pas  de  sa  résidence  dans  le  lieu  que  lui  avait  fixé  le    tribu- 
nal.   34.  —  Lorsqu'un   arrêt  rejette    la  demande  en  séparation, 
et  condamne  la  femme  à  réintégrer  le  domicile  conjugal ,  celle-ci 
peut,  en  reproduisant  sa  demande  sur  de  nouveaux  motifs  se  dis- 
penser d'exécuter  cet  arrêt,  sans   que  son  mari  puisse  Ini  opposer 
comme  une  fin   de  non-recevoir  ce  défaut   d'exécution ,  35.  — 
Si  la  femme  autorisée  à  se  retirer  chez  ses  père  et  mère  quitte  la 
résidence  que  ceux-ci  avaient  momentanén>ent  choisie,  dans  la 
ville  où   demeuraient  les  époux,  pour  les  suivre  à  trente  lieues 
de  là  dans  leur  domicile  habituel,   il  ne  résulte  pas    de  ce  fait 
une  fin  de  non-recevoir  contre  sa  demande  en  séparation  ,  ^2.   — 
La  femme  qui  a  échoué  sur  une  première  demande  en  séf)aration 
de  biens  n'est  pas  par  cela  seul  non  recevable  à  demander  ensuite 
la  séparation  de  corps  ,  bien  que  celle-ci  entraîne  la  séparatiou'de 
biens ,  26.  —  Un   époux  poursuivi  en  séparation'  de  corpS   ne 
peut,  après  avoir  assisté  à  l'enquête,  interpellé  les  témr.ins,  si- 
gné le  procès-verbal  et  proposé  des  moyens  de  nullité,  préten- 
dre non-iecevable  la  demande  en  séparation,  parce  qu'on  u'au- 
ralt  dans  la  recjuêlc  articulé  que  des  faits  antérieurs  a  une  récon- 
ciliation avouée,  sans  ajouter  le  détail  deceux(|^ui  Tavaicnt suivi , 
5o.  —  ...  Il  serait  aussi  noti  recevable  à  critiquer  pour  la  première 
fois,  en  appel,  les  faits  articulés,  5i.  —  Le  mari  défendeur  à  la  de- 
mandeen  séparation  dirigée  contre  lui  par  sa  femme,  ne  peut  pas  par 
voie  de  reconvention  former  contreelle  une  partiilé  demande,  sans 
l'appeler  pié.ilablcment  en  conciliation  devant  le  président,  55. 
Mesures  provisoires.  —  La  femme  demanderesse  en  séparation  de 
corps  n'a  pas  besoin  de   provoquer  conlradictoirement  avec  son 
mari ,  les  mesures  provisoires  autorisées  pour  la  conservation  de 
ses  droits,  48.  -'  La  femme  peut  réclamer  une  provision,   bien 
qu'avant  de  former  sa  demande  en  séparation  elle  ait  quitte  le 
domicile  conjugal  sans  l'autorisation  de  justice  ,  8.  —  La  provision 


122  SÉPARATION  DE  CORPS. 

•rëc!ain(?e  par  la  fummc  doit-ètrc  fixi'c  en  raison  des  facultés  du 
mari  et  de  la  fortune  par  elle  apportée  lors  de  son  mariage ,  53.  — 
Enmaticrcde  S('paration  de  corps,  il  peut  y  avoir  exception  à  celte 
règle  de  l'article  i3^,C.  P.C.,  quelorsqu'il  est  formé  une  demande 
en  provision  ,  et  que  la  cause  est  en  état  sur  le  fond  ,  les  juges 
doivent  piononcer  sur  le  tout  par  un  seul  et  même  j'ugement,  47* 
—  Les  tribunaux  ont  un  pouvoir  discrétionnaire  pour  piononcer 
sur  l'administration  des  enfans  pendant  l'instance,  3^.  —  Les 
tribunaux  peuvent  ordonner  d'autres  mesures  conservatoires  que 
celles  indiquées  par  l'art. ^  270.  Par  exemple  le  dépôt  à  la  caisse 
des  consignations,  49.  — La  femme  ne  peut,  pardcs  oppositions,  em- 
pêcher sou  mari  de  toucher  ses  revenus.  Les  oppositions  n'ont  d^cf- 
fct  que  pour  garantir  leS  capitaux  de  la  dot,  i.  —  Le  créan- 
cier porteur  d'un  titre  exécutoire  contre  la  communauté  peut  ob- 
tenir main-levée  des  scellés  apposés  à  la  requête  de  la  femme  deman- 
deresse en  séparation,  sans  être  obligé  de  faire  faire  inventaire,  3o. 

Ekquète  it  coKTEE-ÉfiQcÈTE.  —  L'cDquête  ne  peut  pas  être  faite  som- 
mairement,  et  à  l'audience,  16.  —  Les  principes  généraux  sur 
les  reproches  des  ténJoios  ne  sont  pas  applicables  aux,  demandes 
en  divorce  et  en  séparation  de  corps  :  spécialement  le  témoin  do- 
nataire ou  demandeur  n'est  pas  rcprochable ,  41.  —  Ei  matière 
de  séparation  la  parenté  n'est  pas  une  cause  de  reproche  d'un  té- 
moin ,  2g.  -^  Les  père  et  mère  des  époux  peuvent  être  entendus 
comme  témoins,  27.  —  En  matière  de  diyorce  ou  de  séparation 
de  corps,  les  .témoins  n'ont  pas  «besoin  d'être  interpellés  sur  leur 
parenté,  alliance,  domesticité,  etc. ,  24,  —  Dans  une  instance  en 
divorce,  les  témoins  doivent  ,  comme  dans  une  instance  ordinaire, 
déclarer  leur  âge  et  profession  à  peine  de  nullité  ,  32.  —  Ce  n'est 
pas  une  nullité,  que  le  défaut  d'énonciation  des  prénoms  des  té- 
moins dans  les  citations  qui  leur  sont  données,  4o.  —  En  ma- 
tière de  divorce,  il  n'est  pas  nécessaire  à  peine  de  nullité  ,  que 
touf  les  témoins  ucsignés  dans  le  jugenieut  qui  a  jiermis  l'enquête 
soient  entendus  ,  ni  que  la  non-comparution  des  absens  soit  con- 
statée par  le  proccs-vcrijal  d'enquôlc,  43.  —  La  règle  Je  l'ancien 
droit  testis  uruisiesiis  nullus  n'a  pas  passé  dans  notre  nouvelle  légis- 
lation; les  tribunaux  se  décident  d'après  la  conviction  qu'ils  tirent 
de  l'enquête  ,  sans  égard  au  plus  ou  moins  grand  nombre  de  té- 
moins ,  45.  —  Si  l'un  des  témoins  de.l'enquèle  est  accusé  de  faux 
témoignage,  çt  poursuivi  au  crimiiiel ,  ce  u"cst  pas  une  raison 
poyur  suspfindrc  le  jugemcnfde  l'instance  en  divorce,  44'  —  ^'*~ 


SÉPARATION  DE  COKl^S.  j  a3 

dijendeur  à  !a séparation  ncpculfaiie  disposer  Jau;»' la  coiilro-cii- 
quotequesurlcs  faits  qui  ont  ëlû  arlicuL's  lors  du  jugemciit  qui 
a  on'ouné  rcnquùtCjQ.  —  Les  riullitcs  d'enquête  doivent  ôtre 
proposées  avant  toules  les  défenses  et  exceptions.  LeS réserves  ne 
peuvent  empêcher  les  nullités  d'être  couvertes,  3(j. 
Instance  et  JLCE.ME^T.  —  La  partie  qui  n'a  j. as  réclamé  contre  l'au- 
dition des  témoins  sur  des  faits  non  compris  dans  l'appointemenldc. 
contrariété,  n'est  pas  recevable  à  s'en  plaindre,  4-  —  L'époux  défen- 
deur qui  articule  des  faits  de  réconciliation  ne  peut  se  plaindre  qu'au 
lieu  d'ordonner  exclusivement  la  preuv'e  de  ces  faits,  le  tribunal 
l'admet  à  la  preuvccoulraire  des  faitsarticulés  parl'auiieépoux,  5. 

—  Il  appartient  aux  juges  à  qui  la  demandeen  séparation  de  corps 
est  soumise,  d'apnrétier  si  les  faits  soulcirconslanciés'Sùfllsamment, 
et  leur  décision  à  cet  égard  ne  saurait  constitifer  de  contravention  à 
la  loi,  i8  —  Les  juges  ont  le  droit  de  déclarer  que  les  faits  pos- 
térieurs à  la  réconciliation,  sont  assez:  graves  pour  faire  revivre 
les  anciennes  causes  de  séparation  invoquées  par  l'époux  deman- 
deur, ig.  —  Lorsqu'une  femme  a  formé  contre  son  mari  une 
demande  «yi  séparation  de  corps  et  qu'ensuite  elle  a  intenté  une 
action  eh  nullité  de  son  mariage,  clic  ne  peut  pas  soutenir  avec 
raison  que  cette  dernière  action  est  préjudiricllej  et  f[iril  doit  être 
sursis  à  statuer  sur  la  demandeen  séparation  jusqu'après  le  juge- 
ment de  l'action  en  nullité  ,  33.  —  La  demande  en  séparation  de 
corps  peut-elle  être  formé»;  et  jugée  incideramenl  à  un  procès 
existant  entre  les  deu*  époux;  par  exemple  s'ils  piaidaient  en 
réparation  de  biens  ?  Sg.  —  Lorsque  la  demande  en  séparation  de 
corps  a  pour  cause  la  comdamnation  de  l'un  des  époux  à  une  peine 
infamante  ,  comment  doit-on  la  faire  prononcer  ?  Go.  —  Les  créan- 
ciers du  mari  <peuvent-ils  intervenir  dans  l'instance  en  sépara- 
tion de  eorps  pour  la  coliservakion  de  leurs  droits?  6i.  -^  Quel 
est  l'effet  de  la  mort  de  l'un  des  époux  pendant  Pinstance  en  sé- 
paration? 6i.  —  On  ne  peut 'appliquer  à  la  séparation  de  corps 
les  articles  sSy  et  260,  C.  C,  relatifs  au  divorce;  en  conséquence 
les  juges  n'cnt  pas  la  faculté  de  surseoir  pendant  un  an  à  la  pro- 
nonciation de  leur  jugement ,  10. 

Appel. —  En  matière  de  séparation  de  corps,  l'ajipc-1  est  suspensif,  21. 

—  L'époux  demandeur,  peut-il  en  appel  alléguer  de  nouveaux 
faits  antérieurs  à  l'action  qu'il  a  formée?  i3.  —  Le  demandeur 
peut  appeler  du  jugement  qui  admet  la  preuve  .des  farts  articulés, 
en  se  fondant  sur  ce  que  ces  faits  sont  vagues  et  non  précisés  ,  14. 

—  Quand  le  mari   ne  comparaîtrait  pas  sur   l'appel,  ce  n'est  pas 


124  SEPARATION  DE  CORPS. 

une  raison  pour  que  la  femme,  qui  aurait  été  déboutée  de  sa  de- 
mande en  première  instance  gagne  son  procès,  36.  —  La  femnie 
demanderesse  ne  peut  pas  sur  l'appel  demander  la  nuljjié  de  la 

pi'oct.'dure  qu'elle  a    suiviecu   première  instance  ,    lu.  —  ni 

.    demander  pour  la  première  fois  que  les  avantages  qu'elle  a  faits  à 
son  mari  soient  déclarés  comme  non  avenus,  28.  —  Si  l'on  appelle 
d'un  jugement  qui  a  rejeté  sans  enquête  préalable ,  une   demande 
en  séparation  de  corps,  Tenquête  peut  avoir  lieu  devant  la  Cour,  3. 
Suite  do  jugement  de  séparation.  —  Une  fois  la  séparation  de  corps 
prononcée,  la  femme  peut  se  choisir  le  domicile  qu'elle  jui-e  con- 
venable ,  17. 
Questions  étrangères. —  Si  une  partie  n'avait  pas  exécuté  un  juge- 
ment de  condamnation  sur  une  demande  incidente  ,  ce  n'est  pas 
une  raison  pour  luf  refuser  l'audience  ,  58.  —  Le  jugement  qui 
joint   au  fond  la  demande  provisoire  de  l'époux  demandeur  en  sé- 
paration, tendant  à  obtenir  la  remise  des  enfaùs  ,  peut-être  atta- 
qué parla  voie  de  rapjjel  avant  le  jugement  définitif^  6. 
Autorités.  —  Auteurs  qui  ont  parlé  de  la  séparation  de  corps  ,  63. 
I.   Pendcntt  l'instance  en  divorce,  la  femme  ne  peut ,  par  des  opposi- 
tions j  empêcher  son   mari  de   toucher  ses  revenus.    Les  oppositions^ 
tùonj.  d'ejffetque  pour  garantir  les  capitaux  de  la  dot{i). 
Jugé    ainsi  le  29  nivôse  an    11,  par  la   Cour   d'appel  de   Paris  , 
dans  la  cause    de  la  darne  de  la  Marlière  ,  en  ces   termes  :    «  —  La 
Cour  ;    Attendu    que    le    mari  ,  comme    chef  .de    la     communauté  , 
a  le  droit  de   toucher  lesTcvenus  d'icelle ,   et  que  la  femme,  même 
en  inslance  de  divorce,  ne  peut  arrêter  rexercice  de  ce   droit   par 
des  oppositions;    que  dans  le   cas  où  elle  en  formerait ,  le  juge  te- 
nant les   référés,  est  compétent  pour  en   connaître, provisoirement , 
et  qu'au  contraire,    lorsque    Topposilioa  ffapjie  sur  des  capitaux  pro- 
venant   des   deniers   dotaux,    ou    qu'elle  a    été  formée  pour  sûreté 
cl'iceux- ,    le   même    juge  est  incompétent    pour  y    statuer,    et  doit 
renvoyer  les  parties   à  se  pourvoir; — Attendu  que  dans  l'espèce  les 
oppositions  de  la  dame  de  la  Marlière  sont  indélinies,  et,  que  la  raain- 
ievéc   en  b  clé' donnée   également  iudéfimmeul;  —  Le  iribunal  dit 
qu'il  a   été  nullement  et  incompétemment  jugé  par  l'ordonnance  /  en 
ce  que,   par  icelle,  il  a  été  donné  maiiiTlevée  d'opposition,    por- 
tant sur  des  capitaux';  —  Déclare  au  surplus  ladite  ordonnance  bien  et 
conqiélemmcntrendîiecn  ce  (fui  touclielcs  oppositions  su:  !esic\cniis.  » 

fi)  Voy.  in/ià  n"  49,  arrêt  du  ii3  juin  1819. 


SEPAUATION   ])K  COKl'S.  1^5 

■i.  Kii  inutièrc  de  i/iVo/'tc  ou  de  scparalion  de  corps  ,  le  ileinaiidcur 
f/eiit-il.,  poslùrieurement  à  sa  recpièle  inlroducUvc  ^  arliculer  de 
noui'eaux  Jliils  (i  )  •'' 

5.  Les  cours  d'appel  saisies  d'une  demande  en  séparation  peui'ent  faire 
procéder  pardevant  elles  à  de  nouvelles  cncjuèles, 

4.  La  partie  tjui  n'a  pas  réclamé  contre  Vaudidon  des  témoins  sur  des 
Jails  non  compris  dans    iappointement   de   contrariété ,    n'est  pas 

receK>abLe  à  s'en  plaindre  (:i  et  3). 

5.  L'épouxdéfendeur  <]ui  articule  des  Jails  de  réconciliation^  ne  peut 
se  plaindre  de  ce  qu'au  Lieu  d'ordonner  exclusii'ement  la  preuue 
de  ces  Jaits  ,  le  tribunal  l'admet  à  la  preuve  contraire  des  jails  arti- 
culés par  l'autre  époux. 

G.   Le  jugement  cjui  joint  au  Jondla  demande  proi>isoire  de  l'époux  de- 
mandeur en  séparation,  tendant  à  obtenir  la  remise  des  enfants,  peut 
être  attaqué  par  la  voie  de  l'appelauant  le  jugemenldép.nilij'  {  ^  et  5  ). 
7.  //  snjjit  que  dans  la' requête  en  séparation    les  faits   soient    ar- 
ticulés sommairement    (G). 

Premilhe  espèce,  -j^. 'Ait cl  Je  la  Cour  de  Riom,  du  18  nivôse 
an  13,  cjui  juge  la  première  f{ueslion  potir  la  uc(^ative  en  ces  1er-  . 
mes  :  —  «  La  Gour;  Attendu  (ju'on  ne  doit  point  compter  an  nom- 
bre des  faits  proposes  ceux  rjui  l'ont  été  depuis  la  recjuéte,  qui  , 
rtanfc  la  pièce  essentielle  de  la  demande ,  doit  être  ailssi  le  de'pôt 
exclusif  et  le  complément  de  tous  les  faits  et  de  toutes  les  causes 
qui  peuvent  la  fonder.  » 

Deuxième  espèce.  —  Décide  en  sens  contraire  dans  la  cause  du 
sieur  Làpourielle,  par  la  Cour  de  cassation,  le  26  mai  1807  ,  voici 
les  termes  de  l'arrêt  :  — «  L\  Colr  ;  Considérant  sur  le  premier 
moyen ,  qu'aucun  des  articles  invociue's  du  C.  C.  n'a  de'fcudu  d'ad- 
mettre, quoique  poste'ri(yirs  ;i  la  plainte  en  divorce,  des  faits  d'in- 
jures {graves,  rjui  d'ailleurs  seraient  perlinei^s  ;  que,  loin  de  contenir 
une  pareille  défense ,  l'art.  342  veut  que  ce  soit  à  l'audience  à 
liuis  clos,  postérieure  à  celle  plainte,  que  le  demandeur  expose 
les  motifs  de  sa  demande,  et  nomme  ses  témoins.  —  Sur  le  second 
moyen; — Considérant  que  les  Cours  d'appels  onl  essentiellement  le 
droit  d'ordonner  et  de    retenir  le    complément  d'instruction'^ (qu'elles' 

(1)  Décidé  dans  <o^ite3  les  espèces. 
.    (i  et  3)  Décidé  dans  la  seconde  espèce. 
(4  et  5) Décidé  dans  la  cinquième  espèce. 
(6)  Décidé  dans  la  troisième  seulement. 


126  SEPARATIOIS  DE  CORPS. 

estiment  nécessaire  jiour  arriver  à  la  de'cision  des  demandes  en  di- 
vorce, dont  la  connaissance  leur  a  été  dévolue  par  des  appels  lé- 
galement interjetés. —  Sur  le  troisième  moyenj  —  Considérant  qu'à  la 
vérité  les  trois  faits  qui  lui  servent  de  base  ne  sont  point  énoncés 
dans  l'arrêt  d'appointement  de  contrariété  du  19  juin;  et  que  les 
sixième  et  septième  témoins  en  ont  parlé  dans  leurs  dépositions  ;  mais 
que  ces  témoins  ont  été  produits  par  le  sieur  Lapouriellej  de  même 
que  par  son  épouse  ,  que  leurs  dépositions  ,  faites  en  présence  du 
sieur  de  Lapourielle ,  n'ont  été  Tobjet  d'aucune  réclamation  de  sa 
part,  en  ce  qu'elles  porlhient  sur  ces  faits;-  et  que  loin  de  s'en 
plaindre,  il  a  fait  expliquer  le  sixième  témoin  sur  l'un  de  ces  faits  ; 
jde  tout  quoi  il  résulte  qu'il  est  non-recevable  à  proposer  sa  troisième 
ouverture  de  cassation.  Rejette.  « 

Troisième  espèce.  —  Décidé  dans  le  même  sens  par  arrêt  de  la 
Cour  de  Besançon,  du  9  avril  1808,  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour; 
■ —  Considérant,  sur  la  iîff  de  non-recevoir  que  l'appelant  a  fait  ré- 
sulter de  l'irréffularité  de  la  demande  de  son  épouse;  1°  que  dans 
la  requête,  cette  dernière  a  rempli  le  vœu'de  l'art.  3o6,  C.  C.  , 
■  et  de  l'art.  8^5,  C.  P.  C. ,  puisque  les  faits- d'aduhère  et  de  sé- 
vices ont  été  articulés  sommairement  dans  cette  requête;  2°  que 
ceux  de  diffamation  ayant  pu  être  inconnus  à  la  dame  Lancbet  où 
ayant  été  postérieurs  à  la  requête,  elle  a  pu  les  articuler  daiïs  son 
assignation  et  dans  le  cours  du  procès ,  quoiqu'elle  n'en  ait  point 
parlé  dans  ladite  requête.  » 

Quatrième  ESPÈCE. . —  Arrêt  conforme  delà  Cour  de  Paris  ,  du  7  août 
1810  ,  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour,  Considérant  (jue  les  faits  articulés 
par  la  femme  Joubert  tendent  à  établir  la  preuve  d'une  série  conli  • 
nuelle  d'humiliations,  d'outrages  et  d'injures  graves,  suffisans  pour 
autoriser  la  séparation  de  corps  ;  —  Considérant  que  la  requête  signi- 
Cée  le  4  décembre  iSocJ,  et  signée  de  la 'femme  Joubert,  et  de 
Clausse  .son  avoué,  ne  contient  que  des  faits  relatifs  à  la  cause; — 
Amis  et  met  l'appellation  au  néant;  — Ordonne  que  le  jugement 
dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet ,  et  sera  exécuté , 
même  en  temps  de  vacations.  » 

Cinquième  espèce.  La  dame  Martin  avait  formé  contre  son  mari 
une  demande  en  séparation  de  corps,  devant  le  tribunal  de  Rocbe- 
chouart.  Postérieurement  a  sa  requête,  mais  avant  de  se  présenter  à 
l'audicnre,  e'.Ic  articula,  dans  des  conclusions  motivées,  de  nouveaux 
faits  à  l'appui  de  sa  demande.  Son  mari  s'oj>posa  à  l'admission   de  la 


SEPARATION  DE  COKl'S.  127 

prévue  sur  ces  nouveaux  faits  ,  jirclcudanl  i|uc  la  dcmamlercsse  avait 
dû  prdciser  dans  sa  requête  tous  ceux  qui  pouvaient  motiver  sa  demande 
en  si.'paration  de  corps.  T^e  sieur  «Martin  soutint,  d'ailleurs,  «pi'il  y 
•avait  eu  rt'conciliation  entre  lui  et  son  t'|)0use  ,  poste'ricu'remenlauxfails 
dont  elle  avait  jugd  à  propos  de  se  plaindre;  et  il  demanda  à  en  justifier, 
avant  qu'il  iVit  jirocede'  à  aucune  encpicte  sur  ie  fond  ;  enfin,  un  nouvel 
incident  fut  soumis  au  Iribun.il  par  la  dame  Martin  :  elle  demanda  que 
la  garde  de  deux  enfants  en  bas  âge  ,  issus  de  son  mariage ,  lui  lût  con- 
lice  pendant  le  cours  de  l'instance.  —  En  cet  état  un  jugement,  sous  la 
date  du  3o  juillet  i8i6,  sans  s'arrêter  à  l'exception  par  laquelle  le  mari 
de'fcndour  voulait  écarter  les  faits  nouveaux ,  admit  la  dame  IMartin  à  la 
preuve  des  faits  articuU's  tant  dans  sa  requête,  que  dans  les  ctjudusions 
poste'rjeures.Lc  même  jugement,  sans  apprecier.quant  à  présent  les  faits 
de  re'concilialiou  alle'guc's  par  Tepoux  dcfendcnr,  l'admit  à  la  preuve  con- 
traire  des  faits  qui  servaient  de  base  à  la  demande  en  se'paralion  de  corps . 
et ,  quant  à  la  densande  de  l'épouse  à  fin  de  remîfe  des  enfans  ,  le  tribu- 
nal la  joignit  au  fond,  pour  y  êtrcslatuc'  par  vin  seul  et  même  jugement. 
Le  sieur  Mîu"tin  s'est  pourvu  en  appel  confre  la  di^jiosiliou  qui  avait 
admis  la  preuve  des  faits  articules  postérieurement  à  la  requête ,  et 
contre  celle  qui  avait  refusé  de  vérifier  préalablement  les  faits  de  récon- 
ciliation par  lui  articulés.  De  son  côté  ,  la  dame  Martin  s'est  pourvue 
incidemment  en  appel ,  quant  au  cln;f  du  même  jugement  qui  avait 
joint  au  fond  sa  demande  provisoire.  En  appréciant  I(?  mérite  de  ces 
deux  appels ,  la-^our  de  Limoges  a  eu  à  s'occuper  d'une  fin  de  uon-re- 
cevoir  qu'on  voulait  faire  résulfer  contre  l'apiiel  incident ,  de  ce  qu'il 
portait  sur  uix jugement  qui  ne  prononçait  aucune  condamnftion.  Le  i5 
janvier  1817,  arrêt  delà  Coiir  de  Limoges,  ainsi  conçu  :  —  «La  Cour; 
Considérant  que  l'article  8^5  du  Code  de  procédure  ,  en  ordonnant  que 
l'époux  demandeur  en  séparation  présentera  une  requête  contenant 
sommairement  les  faits,  n'ftt  point  exclusif  de  la  faculté  J'en  présenter 
de  nouveaux,  avant  (£uc  la  cause  sgit  portée  à  l'audience;  que,  de- 
puis la  demande  introductive ,  il  peut  même  survenir  de  nouveaux 
liiils  el  de  nouvelles  injures  ;  qu'à  l'égard  des  faits  antécédcns  ,  il 
■peut  en  avoir  été  omis  de  grades  ,  soit  par  un  pressant  ménage- 
ment ([ue  l'époux  demandeur  aura  des  raisons  de  ne  plus  garder, 
soit  parce  que  ces  faits  seront  nouvellement  venus  à  sa  connaissance  , 
Soit  enfin  parce  que  l'époux -demandeur  aura  cru  possible  une  preuve 
qu'il  \)0uvait  d'abord  penser  ne  pas  obtenir  ;  et  que  ,  dans  tous  ces  cas , 
(in  ne  trouve  dans  le  Code  aucune  disposilipji  (pii  pioliibe  d'arlindcr 


128  SEPARATION  DE  CORPS. 

l^sdits  faits  ,  cl  d'en  ordonner  la  preuve  ^  —  Conside'rant  que  le^  faits 
de  réconciliation  forment  une  exception  peremptoire  aux  fait>  de  sé- 
vices ante'rieur.s ^  qu'ils  rentrent  de  plein  droit  dans  la  preuve  contraire 
(jue  l'e'poux  demandeur  est  autorisé  à  faire  5  qu'il  appartient  ensuite  à  la 
justice,  après  les  enquêtes  ,  d'examiner  les  circonstances  de  la  récon- 
ciliation prétendue,  pour  les  apprécier  d'après  la  position  où  se  trou- 
vaient les  parties  ;  mais  que  le  jugement  dont  est  appel  ayant  admis  le 
sieur  Martin  à  une  preuve  contraire  des  faits  articulés  par  son  épouse, 
le  jugement  dont  est  appel  ne.  lui  lait  aucun  préjudice  5  —  Considérant 
que  le  jugement  dont  est  appel  ayant  renvoyé  à  l'époque  du  jugement 
du  fond   la  demande  de  la  femme   Martin,  tendante  à  la  remise  pro- 
visoire de  ses  deux  enfans  ,  a  rejeté,  par  cette  disposition  ,  la  demande 
provisoire ,  et  que  dès  lors  l'appel  est  recevable  ;  —  Considérant  que 
l'un  des  enfans,  étant  ehcore  chez  sa  nourrice  ,  a  besoin  plus  particu- 
lièrement c!es  soins  de  sa.mère  lorsqu'il  sortira  des  mains  de  sa  nourrice, 
et  qu'il  appartient  plus  particulièrement  à  la  femme  Martin  de  fixer 
l'époque  où  cette  sortie  devra  s'opéi-er,  et  de  donner  à  cet  enfant  tous 
les  secours  qus  son  âge  nécessite  j  - — Considérant  que,   malgré  que 
l'autre  enfant  soit  aussi  un  garçon  ,  néanmoins  il  n'est  encore  âgé  que  de 
quatre  ans,  et  que,  dams  un  âge  aussi  tsndre  ,  les  soins  des  femmes,  et 
surtout  d'une  mère,  sont  toujours  plus  multipliés  et  plus  appropriés  à 
l'enfance  que  ceux  d'un  père  ;  qu'il  y  a  d'ailleurs  ,   dans  la  cause , 
cette  circonstance ,  qiie  la  femme  Martin  s'étant  déjà  fait  séparer  de 
biens  avec  son  mari ,  il  y  a  présomption  contre  ce  dei€Ker  d'incondùite, 
•et  que  ,  dès  lors ,  les  embarras  et  les  soins  d'un  enfant  âgé  seulement  de 
quatre  ans  lui  conviennent  peu  ;  de  manière  que  l'intérêt  des   enfans 
bienentehdu,  exige  qu'eu  ce  moment  k?ur  garae  soit  confiée  provisoire- 
ment à  leur  mèue ,  sauf,  en  définitive ,  à  avoir  tel  égard  que  de  raison 
à  la  demande  du  père  ;  — ;  Par  ces  motifs  en  ce  qui  concerne  l'appel 
principal,   met  l'appellation  au  néant^  avec  amende;  en    ce  qui  con- 
cerne l'appel    incident  ',    met  l'appellation  et    ce   dont  est  appel  au 
néant ,  ordonne  que  la  femme  Martin   aura  provisoirement  la  garde  de 
•  sesJeiix  enfants,  auiorise,  néanmoins^  le  dit  Martin  à  les  visiter  quand 
bon'lui  semblera  ,  fait  main-levée  de  l'amende  ,  et  condamne  ledit  Mar- 
tin aux  dépens.  »  •' 

Observations. 
Si,  aux  arrêts  que  nous  venons  de  rapporter  ,  et  qui  tous  ,  moins  le 
premier,  donnent  à  la  première  question   une   résolution  affirmative , 
l'on  en  ajoute  un  de  la  Cour  de  Rennes  du  19  mai  1812,  qui  a  consacré 


SEPARATION   DF.  COUPS.  129 

U  même  décision  ;  l'on  sera  aiiiorisc  ;i  rcj^ardcr  la  jurisprudence  comme 
«hifiniliveniciU  lixée  sur  ce  iioinl  imporlaul  de  procédure,  les  deux  seuli 
auteurs  (|ui  l'aient  examiné,  MM.  F.  l..,  t.  5,  pajT.  1 1  i,  a  col.,  8*  alin.; 
ctCAnn.,  le  décidant  aussi  dam  ce  sens:  et  lesuffragcde  ce  dernier  juris- 
consulte a  ici  d'autant  plus  de  poids ,  que  partisan  dans  le  principe  dn 
.système  de  la  Cour  de  Riom  ("Voy.  analyse  ,  C.  P.  (],  n°  S^j  i) ,  il  s'est 
rétracté  t.  3,  de  ses  lois  sur  la  proe..  pag.  3^4  •  ""  "^9^^  :  et  c'est  l'arrêt 
<le  ra.'-sition  du  'j6  mai  18117  ,  qui  est.  la  principale  cause  de  ce  chan- 
gement d'opiuion. 

n  II  est  vrai,  ajoulc-t-il,  f|nc  col  an^l  a  été  rendu  en  malit-re  de 
divorce;  mais  le»  motifs  de  décider,  s'ap|)liquent  n  ping  forto  r-tison  à 
la  séparation  de  (orps,  qui,  aux  termes  de  l'art.  Sog,  C.  C,  doit 
élre  inlenlce  ,  instriite  et  jugée  de  la  môme  manière  que  toute  autre 
action  civile.   » 

Tout  en  s'accordanl  au  fond  ,  les  décisions  qui  précèdent,  offrent 
cependant  quelques  différences  (pii  méritent  d'être  signalées  Ainsi  le» 
arrêts  de  la  a''  et  de  la  3«  espèce  ,  consacrent  la  faculté  de  présenter  de, 
faits  postérieurs  à  la  requête,  sans  dire  à  quelle  période  de  la  procé- 
dure ,  cette  faculté  doit  s'arrêter.  L'arrêt  de  la  3*  espèce  est  plus  pre'- 
cis.  Il  permet  de  présenter  de  nouveaux  moyens  durant  tout  le  cours 
du  protcs  ;  enfin ,  celui  de  la  5'  espèce  ne  doi-ne  le  droit  de  les  articuler 
que  jusqu^au  moment  où  la  cause  est  portée  à  raudience.  De  là  vint  la 
question  de  savoir  s'il  est  une  époque  fatale  après  laquelle  il  doive  être 
interdit  de  présenter  des  faits  qui  ne  se; aient  point  consignés  dans  la  re- 
quête iûtroductive  et  quelle  est  cette  éjîoque  ?  M.  Cabr.  examinant  la 
<juestion  en  thèse  générale  et  sans  application  à  la  .«éparation  de  corps , 
t.  i*'  p.  6a3  ,  n°  966,  in  fine.  ^  ne  donne  la  faculté  d'articuler  des  faits 
nouveaux  que  jusqu'au  jugement  d'appointement,  à  plus  forte  raison 
une  partie  ne  pourrait-elle,  selon  le  même  auteur,  p.  71g,  n"  1 136  , 
être  admise  postérieurement  à  l'enquête,  à  la  preuve  de  nouveaux  faits 
par  elle  articulés  ;  et  s'il  y  avait  une  exteplion  à  introduire  ,  ce  ne  se- 
rait que  pour  les  faits  survenus  depuis  le  jugement ,  ou  depuis  la  confec- 
tion de  l'enquête  ,  ou  peut-être  encore  lorsqu'il  y  aurait  consentement 
respectif  des  parties.  Mais  outre  les  arrêts  de  la  1^  et  3'  espèce  que  nous 
rapportons  ici,  l'on  peut  opposer  à  cette  opinion  :  1°  un  arrêt  de  Ja 
Cour  de  Turin  du  lô!  mars  1806  ,  J.  A.  ,  v°  Enquête.,  p.  36 ,  n"  9  ;  2°  In 
sentiment  de  M.  F.  L.,  v"  Séparation,  t.  5,  p.  in  ,9»  alin.,  qui  pense 
que  l'on  est  encore  à  temps  de  proposer  des  faits  nouveaux  sur  l'appel  1 
3"  un  arrêt  de  la  Cour  de  Poitiers  du  18  février  iSifi ,  J.  A.,  t.  a8 
p.  39  qui  l'a  expr(  ssémi>nt  jugé;  4°  enfin  ,  nnaTêtdn  i  i  février  i8t«5 

T(.:^iE  XXI.  o 


i3o  SÉPARATION  DE  CORPS. 

infrà,  il"  i3,  qui  a  deciare  recevable  en  appel  la  preuve  de  lails  même 
anlérkurs  à  la  deiiiaïKle  en  sepaialioii.  Celte  dociriiie  toulelois  est 
cGiUraire  à  un  arrêt,  de  la  Cour  de  Paris  du  23  avril  1810,  injrà ,  n"  28  ^ 
mais  voy.  nos  observations  à  la  suile,  et  divers  arrêts  sous  la  date  du  2^ 
flore'al  an  xiii ,  infrà  ,  n'^  9.  V.  aussi  M.  Carr.  ,  t,  1  ,  p.  684 1  n°' 
10^8  et  1079,  F.  L. ,  t.  2  ,  p.  268 ,  et  Delap  ,  t.  i  ,  p.  27^  ,  sur  la 
question  de  savoir  si  le  (e'moin  peut  être  interrogé  sur  des  faits  non  ar- 
ticules dans  les  requêtes,  et  comment  le  juge  doit  céder  à  l'invitation 
des  parties  de  faire  telle  ou  telle  question. 

La  2e  et  la  3e  question  recevraient  sans  doute  la  même  solution  en- 
cas  de  séparation  de  corps  ,  puisque  cette  solution  est  fondée  ,  comme 
oa  peut  le  voir,  non  sur  des  principes  particuliers  à  la  procédure  du 
divorce  telle  que  le  Code  l'avait  réglée,  mais  sur  ceux  qui  gouvernent 
les  enquêtes  en  général. 
8.  La  femme  peut  réclamer  une  provision  ,  bien  qu'avant  de  Jbriner  sa 

demande  en  séparation  de  corps,  elle  ait  quitté  le  domicile  marital 

sans  l""  autorisation  de  justice. \krt.  259,  C.  C.) 

Ainsi  jugé  par  arrêt  delà  cour  d'Aix,  en  date  du  29  frimaire  an 
1  3,  ainsi  conçu:  «  —  la  cour;  Considérant,  que  le  tribunal  de  première 
instance  a  mal  à  propos  subordonné  la  demande  en  provision ,  à  la 
preuve  que  le  mari  avait  congédié  son  épouse;  que  la  provision  est 
indépendante  des  faits  à  mettre  en  preuve  ;  —  Considérant  que  le  mari 
étant  obligé  de  nourrir  sa  femme,  tant  que  le  mariage  subsiste,  il 
ne  saurait  en  être  dispensé  pendant  l'instance  en  séparation  formée  par 
sa  femme,  puisqu'on  ne  peut  nier  que  ,  nonobstant  cette  instance  en 
séparation,  le  mariage  subsiste  toujours,  n'étant  dissous  que  par  un 
jugement  formel  de  séparation  ;  —  Considérant  qu'il  résulte  de  ce 
principe  que  la  dame  Amie ,  n'étant  point  séparée  encore  de  son 
mari ,  doit  recevoir  de  lui  tous  les  secours  qu'elle  était  en  droit  de  lui 
demander,  avant  qu'elle  introduisît  sou  action  en  séparation  ; — Faisant 
droit  à  l'appel,  adjnge  à  la  dame  Amie  une  provision  de  3oo  francs.  » 

Nota.  Il  est  de  jurisprudence  que  l'abandon  du  domicile  indiqué 
par  le  président  à  la  femme  demanderesse  en  séjiaration  de  corps , 
ne  la  rend  pas  non  recevable  dans  sa  demande  (  voy.  infrà,  n°  34 , 
arrêts  des  1 1  février,  26  décembre  181 1,  et  27  janvier  1819)  ;  parce 
que  l'art,  878,  C.  P.  C. ,  ne  portant  point  celle  fin  de  non  recevoir, 
il  n'est  pas  permis  aux  juges  de  la  suppléer  j  le  principe  (|ui  a  dicté 
la  solution  actuelle  n'est  pas  le  même;  mais  toujours  pourrait-on 
dire  que  la  loi  n'ayant  point  fait  dépendre  l'allocation  d'une  pro- 
vision à  la  femme,   de  la    continuité    de    sa    résidence   an    domicile 


SÉPARATION  DE  CORPS.  ,3, 

marital,  l'on  ne  peut  se  prévaloir  coiilre  elle.,  de  «•(;  nielle  la  quille 
suas  aulorisalion.  Celle  demanlic  pourrait,  loui  au  plus,  la  faire  dil- 
clarcr  non  recevahic  dans  sa  clcnia  de  eu  scparalion  ;  mais  ne  saurait 
influer  sur  le  sort  d'une  demande  i»n  provision,  qui,  tomme  le  rc- 
martjuc  fort  bien  la  Cour  d'Aix,  est  cntièrcaient  distincte  de  la 
|)remitTe. 

C).  Le  dcjendeur  à  la  sc/jaration  de  corps  itc  f  eut  Juirc  dcpoicr  dans 
sa  contre- eiKjuéie  ,  sur  des  Juils  f/ui  n'ont  point  été  articulés  lors  du 
jugement  cjuia  ordonné  lent/uéte. 

Premiiibe  espèce. — Demande  en   separalioo  de  corps ,   par  Marie 
Derliège  ,  contre  François  Mecus  son  mari;  elle  articule  des  actes  de 
violence  ,  des  sc'viccs  et  injures  graves.  Le  mari  se  contente  de  nier. — 
Ju{;pmcnt  interlocutoire  qui  admet  la  femme  à  la  preuve  di-s  fails  arti- 
cules et  reserve  à  Meçus  la  preuve  contraire.  —  L'enquête  de  la  femme 
est  loncluante,  il  résulte  de  celle  du  mari,  la  preuve  des  liaisons  cri- 
minelles de  sa  femme  avec  un  individu  de'signë  comme  son  amant.  Ce 
fait  paraît  au  tribunal  de  première  instance  avoir  suffisamment  provo- 
que les  excès  et  injures  du  mari;  en  conséquence,  la  demande  en  sé- 
paration inlenlc'e  par  la  femme  Dertiège  est  rejetée.  —  Appel ,   et  le  27 
lloréal  an  i3  ,  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Bruxelles  ,   lequel  reformant 
le  jugement  du  tribunal  de  première  instance,  admet  la  sépar.ilion  d- 
corps  pai-  les  motifs  ci-après.  —  «  L\  Coir  ;  Couside'rant ,  i»  que  les 
fails  articulés  étjùent  de   nature  à    légitimer   la  séparai  ion   de  corps  ; 
—  a"  Que  le  mari  n'était  point  recevablc  à  opposer  le  résultat  de  sa 
fonlre-entiuête ,  en  tant  qu'elle  tendait  à  établir   une  tompensalion  in- 
admissible, et  (jui  ne    serait  d'ailleurs  fondée  que  sur  des  faits  noii- 

proposés  ni  discutés  avant  le  jugement  qui  avait  ordonné  la  preuve  ; 

3°  Qu'en  écartant  de  la  contre-enquête  les  imputations  va.juement  fai- 
tes à  la  moralité  de  Marie  Deliè[;e  ,  elle  ne  présentait  aucun  fait  justi- 
ficatif ;  —  Qu'il  résultait  de  l'enqucîe  directe  preuve  suffisante  des 
excès  et  injures  graves  allégués  par  la  dame  Deliège  ,  et  noiamment 
que  son  mari  avait  exercé  sur  sa  personne  les  violences  Ips  plus  graves 
dans  le  temps  de  sa  grossesse  ;  —  5»  Que  la  tentative  qu'avait  faite 
Mecus  ,  pour  inculper  l'appelante  sur  des  faits  dont  il  n'avait  osé  par- 
ler avant  les  preuves  était  encore  un  aveu  implicite  de  la  vérité  de  ceux 
qui  avaient  été  exposés  contre  lui  ;  —  Dit ,  qu'il  a  été  mal  jugé  :  émrn- 
dant,  prononce  la  séparaliou  de  corps  demandée  ,  etc.   » 

DECxièME  ESPÈCE.  —  Jugé  dans  le  même  sens  par  arrêt  de  la  Cour 
de  Bruxelles,  en  date  du  20  frimaire  an  i4,  dans  la  cause  delà  dame 
Bar,  contre  son  mari  ;  voici   l^s  motifs  de   l'arrêt  :  —  «  T,a  Coi  r  ,  vu 

9- 


i3a  SEPARATION  DE  CORPS. 

l'ait,  i*'  du  titre  23  ,  de  l'ordonnance  de  1667;  et  attendu  que  le» 
faits  de'pose's  en  la  contrc-enquète  n^ont  point  de  rapport  direct  avec 
cette  contre-preuve;  qu'ils  n'avaient  pas  éle  posés  en  première  instance' 
et  ne  font  point  partie  de  ceux  sur  lesquels  le  premier  juge  avait 
permis  d'inlbimer;  de'clare  que  les  faits  seront  rejetés  de  l'enquête.  » 
Troisième  espèce. — Une  dame  B***,  demanderesse  en  séparation  de 
corps  avait  imputé  à  son  mari  des  propos  diffamatoires  ,  que  celui-ci  s'é- 
tait contenté  de  nier^  arrêt  qui  appointe  les  parties  en  faits  contraires. On 
procède  à  l'enquête  de  part  et  d'autre.  Les  témoins  de  la  femme  attes- 
tent la  réalité  des  propos  injurieux  dont  elle  se  plaint  5  le  maii  ne  con- 
tredit point  leurs  dépositions  ;  il  cherche  seulement  à  établir  par  son 
enquête  que  les  propos  n'ont  pas  suffisamment  le  caractère  d'injures, 
ayant  été  provoqués  par  la  conduite  de  sa  femme ,  qu'il  prétend  s'être 
rendue  coupable  d'adultère  avec  un  sieur  G...  Il  demande  eu  consé- 
quence que  la  cause  soit  appréciée  sous  ce  nouveau  point  de  vue.  Mais 
par  arrêt  du  21  janvier  1808  j  la  Cour  d'appel  de  Poitiers,  proscrit  ce 
système  en  ces  termes  : — «  La  Cour  ,  considérant  que  le  sieur  B...  soit 
devant  les  premiers  juges  ,  soit  en  la  Cour  ,  jusqu'à  l'arrêt  qui  a  ap- 
pointé les  parties  en  faits  contraires ,  n'a  fait  aucuns  reproches  à  son 
épouse  ,  qu'il  sesl  borné  purement  et  simplement  à  contester  les  faits 
par  elle  soutenus  ,  sans  articuler  de  sa  part  aucuns  faits  d  inconduitc 
respectivement  à  son  épouse  et  à  des  liaisons  criminelles ,  entre  elle  et 
le  sieur  G...  j  que  pour  faire,  par  le  sieur  B...  ,  la  preuve  de  pa- 
reils faits  d'inconduite  et  de  liaisons  criminelles  ,  il  devait  les 
soutenir  et  les  jioser  ,  d'autant  mieux  qu'en  les  admettant ,  son  épouse 
devait  être  admise  à  faire  la  preuve  contraire;  —  Que  des  témoins  ne 
peuvent  déposer  que  sur  les  faits  articulés,  et  nullement  sur  d'autres 
faits  différens  ,  et  qui  changent  absolument  l'état  de  la  question  ;  que 
tous  les  faits  dont  ont  déposé  les  témoins  de  l'enquête  du  sieur  B.., 
n'ont  point  été  interloqués,  et  changent  tout-à-fait  l'état  de  la  ques- 
tion ,  et  qu'ainsi  cette  enquête  ne  mérite  aucun  égard  ;  —  Considérant , 
la  preuve  résultant  de  la  dame  B..  ,  que  cette  enquête  prouve  suffisam- 
ment la  diffamation  que  le  sieur  B...  a  faite  à  son  épouse  ;  —  Consi- 
dérant, au  surplus  que  la  cause  est  entre  mari  et  femme ,  sans  avoir 
égard  à  l'enquête  du  sieur  B..,  ordonne  que  la  dame  B..,  sera  et 
tlemeurera  séparée  de  corps  et  d'habitation  d'avec  le  sieur  B...  son 
mari  ;  fait  défense  audit  sieur  B.. ,  de  la  hanter  ni  fréquenter;  ordonne 
que  la  dame  B..  aura  la  libre  jouissance  et  administration  de  ses  biens  , 
partage  et  division  préalablement  foits  ([unntà  «eux  de  leur  commu- 
nauté, dcpen"  compensés.  » 


SEPARATION  DE  CORPS  i33 

QoATRièME  ESPÈCE.  — Lu  dami;  de  Montmorency  pounuivail  contre 
son  mari  une  demande  en   «épuration  de  corps. 

I/enquèlee'tait  termine'e  ;  elleiieurde  Montmorency  ayant  ^tëadmi's 
;(  la  preuve  contraire,  av.iit  doj^'i  commence:  sa  conlre-ciKiucte,  lors- 
qu'il prc'senla  requête  au  pre'sident,  pour  qu'il  lui  fût  permis  d'assifjner 
de  nouveaux  le'moins. 

l.a  dame  de  Montmorency  s'opposa  à  cette  demande,  et  obtint  le  8 
septembre  j8o8,  du  tribunal  civil  de  la  Seine,  le  jugement  suivant' 
»Le  tribunal  attendu  que  le  Code  de  procédure  ne  parle  que  d'une  seule 
ordonnance  pour  l'aadition  des  te'moins  :  que  ce  Code  veut,  par  Fart. 
2C1 ,  que  trois  jours  au  moins  avant  l'audition  des  témoins,  les  noms  , 
profession  et  demeure  de  ceux  à  produire ,  soient  notifies  à  la  partie 
adverse j  que  la  prorogation  accordée  par  le  jugement  du  3i  août 
dernier,  ne  peut  être  relative  qu'aux  te'moins  indiffues  dans  les  jire- 
mières  notifications  faites  à  la  partie  ,  et  n'autorise  |)oint  l'audition  de 
nouveaux  témoins;  —  Rejktte  la  demande  du  sieur  de  Montmorency.» 

Celui-ci   a   interjeté  appel  de  ce  jugement,  ([ui  a  été  confirmé  dans 
ses  motifs  et  dans  son  dispositif,  par  arrêt  de  la  cour  d'api>L'!  de  Pari*, 
rendu   en  audience  solennelle  le    18   mai    1810. 
Observations. 

Ces  arrétsjugent  bien  que  lorsque  le  jugement  qui  ordonne  l'enquête 
«-st  rendu  ,  le  défendeur  à  la  séparation  ne  j>eut  faire  porter  sa  contre- 
enquête  sur  des  faits  autres  que  ceux  qui  auraient  été  articulés  par  le 
demandeur,  et  dont  le  jugement  d'appointement  aurait  ordonné  la 
preuve.  Cela  est  fondé  en  raison  et  en  justice.  Une  contre-enquête  , 
n'étant,  ainsi  que  le  mot  l'indique,  qu'une  enquête  contraire,  l'on  con- 
çoit qu'elle  doive  marcher  parallèlement  à  l'enciuèle  elle-même,  et 
qu'une  fois  les  éléments  de  celle-ci  fixés  par  le  jugement  qui  l'au- 
torise, il  ne  soit  plus  au  pouvoir  du  défendeur  de  les  changer,  de 
leur  en  substituer  d'autres,  puisque  ce  serait  mettre  son  adversaire 
dans  l'impossibilité  de  se  défendre,  et  la  justice  dans  celle  de  pru 
noncer.  Mais  de  cette  doctrine  qui  est  vraie,  faut-il  conclure  que  passé 
le  jugement  qui  ordonne  l'enquête,  ni  le  demandeur,  ni  le  défendeur 
(car  la  position  doit  être  égale  entre  eux)  ne  pourra  être  admis  à  pré- 
senter des  faits  nouveaux?  Telle  n'est  point,  selon  nous,  la  consé- 
quence que  renferment  ces  arrêts,  he  droit  d'articuler  des  faits 
nouveaux  n'appartiendra  pas  à  l'une  des  parties  séparément  di- 
l'autre  ;  mais  ainsi  ()ue  nous  avons  essayé  de  l'établir  à  l'occasion  il'un 
arrêt  du  a3  avril  1810,  chacune  d'elles  pourra  obtenir  d'en  faire 
preuve  à  toute  épo(|uc  de   la   procédure,  rt  même  en  appel,   sauf  à 


i34  SÉPARATION  DE  CORPS. 

l'autre  la  preuve  contraire  j  voy.  infrà  ii"  28,  les  motifs  et  les  ùiverseâ 
autorités  qui  militent  en  laveur  de  cette  opinion.  Yoy.  encore  plusieurs 
arrêts  à  la  date  du    18  nivôse  an    12,  suprà  n"  2. 

10.  On  ne  peut  applujuerà  la  séparation  dt  corps  les  articles  259  et  260  , 
C  C, relatifs  au  divorce-  en  conséquence  les  juges  n'ont  pas  la  faculté 
de  surseoir  pendant  une  année  à  la  prononciation  de  Leur  jugement. 
Ainsi  jugé  par  arrêt  delà  Cour  de  Montpellier,  du  i"  prairial   an 
i3,  ainsi  motivé  :  «  —  La  Cour;  Considérant  que   la  loi  n'autorise  les 
tribunaux    à  surseoir  pendant  une  année,  que  lorsqu'il  s'agit  de  la 
dissolution  du  mariage  par  le  divorce;  que  le  législateur  a  voulu, 
dans  ce  cas  ,  qu'on  épuisât  toutes  les  épreuves,  afin  de  ne  prononcer 
la  dissolution  d'un  lien  aussi  sacré,  que  lorsqu'il  n'y  a  plus  moyen 
de  réunir  les  époux;  que,  dans  la  cause  ,  ii  ne  s'agit  que  d'une  de- 
mande en   séparation  de  corps  ,  que  cette  séparation  ne  dissout  point 
le  mariage,  et  que  les  époux  peuvent  se  rejoindre  dès  qu'ils  le  jugent 
à  propos ,  ce  qui  ne  peut  être  après  la  prononciation  du  divorce.   » 

Nota.  M.  PiG.  examine  celte  question,  t.  2,  pag.  Sôg  ,4*  alin.  et  la 
résout  dans  le  même  sens  que  l'arrêt  qui  précède,  en  ajoutant  à  ses 
motifs  que  le  juge  qui ,  dans  le  crts  dont  il  s'agit ,  différerait  de  pro- 
noncer, se  rendrait  coupable  d'un  déni  de  justice. 

Voy.  aussi  M.  Carré,  t.  S^p.  a5o,  n°  agSS. 
j  1 .   Le  demandeur  en  divorce  qui,  lors  de  la  présentation  de  sa  requête 
au  président  du  tribunal,  n'a  pas  joint  toutes    les  pièces  à  l'appui   de 
sa  demande ,  peut  en  produire  de  nouvelles  lors  de  l'audience  à  huis- 
clos.  (Art.  236,  C.  C.) 

Jugé  en  ce  sens  par  la  Cour  royale  de  Bruxelles,  le  12  frimaire 
an  14,  en  ces  termes  : — «La.  Cour; —  Attendu  que  l'art.  236  du 
Code  civil,  n'ordonnant  pas  de  joindre  à  la  demande  toutes  les  pièces 
à  l'appui,  il  a  été  loisible  à  l'intimé  d'en  produire  ultérieurement; 
—  Confirme  le  jugement  sur  le  divorce,  et  néanmoins  modère  à  six 
mois  la  peine  de  réclusion.  j> 

Nota.  La  décision  de  cet  arrêt  s'appliquerait-elle  au  cas  de  sépara- 
tion de  corps?  Nous  le  croyons ,  puisque  l'art.  8^5,  Code  procédure  , 
est,  quant  à  la  nécessité  de  joindre  les  pièces  à  l'appui  de  la  lequête, 
conçu  dans  les  mêmes  termes* que  l'art.  236,  Code  civil,  et  que  , 
coninie  ce  dernier,  il  se  contente  de  vouloir  que  cette  jonction  com- 
prenne les  pièces,  sans  exiger  qu'elle  les  comprenne  toutes. 

(^uant  à  la  question  de  savoir  si,  postérieurement  à  la  picsenta- 
lion  do  la  requèlc  en  iépaialion,  l'on  peut  proposer  d'autres  moyens 
que  ceux  énoncés  dans  celte  requête  j  voy.  suprà,  iio  2  ,  un  arrêt  du 


SÉl'ARÂTION  DE  COI\PS.  i35 

j8  uivôsc  an  la  (jui  l'a  dL'cidt'c  pour  la  nrgativc  et  pour  r.iHirraative, 

les  arrêts  du  25  mai  1807  cl  du  «j  avril  1808. 

ij.    La  femme  demanderesse  en   se'fmralion  de   corps ,  n'est  pas  ,   sur 

l'appel,  ncnuable  à  arguer    de  nullivé la  procédure  (jn'eUe  a  suii'ie  en 

première  instance. 

C'est  ce  qui  a  été  jugé  contre  la  femme  Dercidder,  le  29  janvier 
1806,  par  la  Cour  royale  de  Bruxelles.  L'arrêt  est  ainsi  conçu:  — 
«LaCùuu;  Allcndu  que  Tapiitrlantc  ,  quant  au  défaut  d'avoir 
présenté  sa  demande  au  bureau  de  conciliation  ,  vient  arguer  de  son 
propre  fait,  en  quoi  elle  n'est  pas  recevable  ;  qu'au  surplus  ,  tout  ce 
qui  constitue  la  procédure  civile  actuelle  a  été  observé  eu  pieraiére 
instance,  et  ce  (jui  s'y  est  fait  de  plus  ,  n'a  pu  nuire  aux  droits  ou 
aux  moyens  de  l'appelante,  vu  que  le  tout  s'y  trouve  fait  eu  sa  fa- 
veur, et  qu'elle  y  a  acquiescé  par  son  silence;  qu'il  résulte  de  là, 
c[ue  l'appelante  est  sans  griefs  à  cet  égard  ;  —  Ordonne  d'articuler  les 
griefs  au  fond  ,  etc.  » 
i3.    L'époux    demandeur   en  séparation   de   corps  ^  peut-U ,    en    cause 

d'appel ,  justifier  sa  demande  par  de  nouveaux  faits  antérieurs  à  l'ac- 
tion qu'il    a  foriiice  ? 
i/j.    T^e  demandeur  peut  appiderdujugemi'ilquiadmel  la   preuv'e    des 

fnits  articulés,  en  se  famîanl  sut  ce  cjue  ces  faits  sont  vagues  et  non 

précisés  (i). 

Première  espèce.  —Demande  en  séparation  de  corps  par  la  femme 
llaudonnet  contre  son  mari.  —  Enquête  et  contre-enquête,  et,  par 
suite,  jugement  par  défaut  du  tribunal  civil  de  Troyes  ,  qui  pro- 
nonce lu  séparation.  —  Appel  par  le  mari,  il  soutient  que  les  faits 
prouvés  par  les  enquêtes  n'étaient  pas  coucluans.  — Alors  l'intimé  . 
pour  y  suppléer  ,  ar'iciile  de  nouveaux  faits  et  demande  à  en  faire 
preuve,  sur  quoi  la  Cour  d'appel  de  Paris  a  ,  le  23  avril  1806,  pro- 
noncé en  ces  termes  :  —  «LaCoor  j  — Attendu  qu'il  ne  résulte  pas  de 
l'enquête  la  preuve  d'excès,  sévices  et  injures  graves  du  mari  en- 
vois la  f(;nin  ej— ■  Vllcndu  que  les  nouveaux  faits  articulés  en  cause 
d'appel  sont  antérieurs  à  la  demande  en  séparation  et  tardivement 
présentés;  —  Emendant,  décharge  Maudonnet  des  condamnations 
contre  lui  prononcées;  au  principal,  déboute  la  femme  Maudonnet 
de  sa  demande  en  séparation  de  corps.  » 

Deuxième  ESPÈCE. — Le   11  avril  iSi-S,  la  dame  Maret   présente  au 
tribunal  de  première  instance  de  Charolles,  une  requête  contenant 

(i)  Décidé  seulement  dans  la  douxièn.c  espèce. 


i36  SEPARATION  DE  CORPS. 

les  faits  à  l'appui  de  la  demande  en  séparation  do  corps  par  elle  formée 
contre  son  mari. —  Un  jugement,  sous  la  date  du  i3"aoiit  suirant , 
admet   la  fsicuve    de  deux    faits  généraux   non  qualifiés,    quoique 
embrassant  tous  les  auties  faits. 
Appel  de  la  paît  du  mari. 

La  femme  articule  un  nouveau  fait  arrivé  depuis  le  jugement,  et 
développe  tous  ceux  dont  elle  entend  faire  la  preuve. 

Le  mari  soutient  qu'elle  ne  peut  présenter  d'autres  faits  que  ceux 
admis  par  le  jugement ,  et  que  ces  faits  sont  insuffisans  pour  fonder 
et  faire  accueillir  sa  demande. 

L»  Il  février  1819,  arrêt  de  la  Cour  de  Dijon ,  ainsi  conçu  : —  «  La 
CoDR  :  Considérant  que  les  faits  dont  le  tribunal  de  première  in- 
stance de  CliaroWes  a  aulo-isé  la  femme  Maret  à  administrer  la  preuve, 
sont  vagues ,  qu'ils  ne  sont  nullement  précisés,  qu'ils  ne  portent  avec 
eux  aucun  des  caractères  que  le  Code  exige,  qu'ils  ne  sont  pas  même 
aussi  bien  précisés  qu'ils  le  sont  dans  les  conclusions  de  la  deman- 
deresse, qu'ils  n'indiquent ,  ni  le  lieu,  ni  l'époque,  ni  les  circon- 
stances dans  lesquels  ils  se  sont  passés  :  qu'ainsi ,  sous  ce  rapport,  le 
jugement  de  Charolles  doit  être  réformé:  —  Que  les  faits  cotés  par 
la  femme  Maret  dans  ses  conclusions  tant  en  première  instance 
qu'à  la  Cour,  sont  clairs,  précis,  qu'ils  portent  avec  eux  le 
caractère  sérieux  d'injures  graves; — Quec'tstco  nséquemment,  lecas 
d'autoriser  la  femme  Maret  à  en  faire  la  preuve;  que  le  dernier  fait 
articulé  paria  dame  Maret,  ne  s'est,  suivant  elle  ,  passé  que  depuis 
le  jugement  de  Charolles,  et  qu'on  ne  peut,  conséquemment ,  lui 
faire  un  repioche  de  ne  l'avoir  articulé  qu'en  plaidant  à  la  Cour  j 
mais,  que  se  fût-ii  même  passé  plus  tôt,  on  ne  pouvait  refuser  la  fa- 
culté d'en  admettre  la  preuve,  par  la  raison  que  rien  ,  dans  la  loi , 
ne  tend  à  établir  des  fins  de  non  recevoir  qui ,  toujours  odieuses  ,  ne 
peuvent  être  suppléées  par  les  juges,  et  encore,  parce  qu'avant  de 
s'obligera  rapporter  la  preuve  d'un  fait,  une  partie  doit  s'assurer 
si  effectivement  elle  trouvera  des  témoins  pour  l'établir;  qu'ainsi,  il 
ne  serait  pas  impossible  de  voir  des  parties  négliger  les  faits  les  plus 
importans  et  les  plus  vrais,  parce  qu'elle  ne  pourrait  en  admi- 
nistrer la  preuve; — Sans  s'arrêtera  l'appel  du  mari;  met  l'appellation 
au  néant  ;  —  Faisant  droit  sur  l'appel  de  Ja  femme;  Ordonne ,  avant 
faire  droil,  qu'elle  prouvera,  etc. 

Observations. 
D'après  !cs  cspccss  ;ur  lesquelles  sent  intervenus  ee»  arrêts,  «n 


SÉPAKATION  DE  CORPS.  1^7 

ne  croirait  pas  qu'ils  pussent  être  contraires,  car,  dans  la  prcmi«;ri; , 
le  nouveau  fail  dont  radmissihilitcÇ  dtait  contestée  ,  était  antérieur  it 
la  demande  en  séparation,  tandis  que,  dans  la  seconde,  il  •'•tait 
arriv-é  depuis  le  jugement  ([ui  avait  permis  l'enquête  ;  mais  la  Cour  dr 
Dijon  ,  ayant  dit ,  sans  s'arrêter  à  cette  circonstance  ,  c/ue,  se  Jut-il 
tnritie  payse  plus  tôt ,  en  ne  pou\'ait  refuser  laJacuUè  d'en  admettre  la 
preuve  ^  par  la  raison  que  rien  dans  la  loi  ne  tend  à  établir  des  fins 
de  non  recevoir  qui,  toujours  odieuses,  ne  petn>ent  être  suppleca  par 
les  Juges,  etc.  L'on  voit  que  la  solution  qu'elle  a  donnée  à  la  question 
est  efFectivement  l'opposé  do  celle  que  li  Cour  de  Paris  a  cru  devoir 
adopter,  et  que  nous  avons  eu  raison  de  joindre  ensemble  ces  deux, 
décisions.  A  laquelle  maintenant  faut-il  donner  la  préférence? 

Si  nous  en  croyons  M.  CAnivé ,  t.  3,  pag.  244  î  "»  2967,  c'est  a 
l'arrêt  de  Paris:  car,  ainsi  qu'il  cherche  à  l'établir,  t.  i*"^  ,  pag»  7 '9' 
no  1 1 36 ,  une  partie  ne  peut ,  après  la  confection  de  l'enquête  ,  faire 
entendre  des  témoins  sur  de  nouveaux  faits  par  elle  articulés.  Ce 
système,  en  faveur  duquel  M.  Carré  invoque  l'autorité  de  Duparc- 
Poullain,  lui  paraît  dériver,  tant  des  disposilions  du  Code  de  procé- 
dure civile  qui  fixent  des  délais  de  rigueur  pour  commencer  et  pour 
paracheverrenquèfe,quede  la  néccssitéde  mettre  un  termeau  procès, 
nécessité  illusoire  si  l'on  peut,  alors  que  l'anqnête  est  terminée, 
présenter  encore  des  f  lits  nouveaux  ,  puisqu'on  ne  trouvera  pas  de 
raison  pour  ne  point  permettre  un  second,  un  troisième  ailicnle- 
ment,  etc.,  et  qu'une  partie  qui  voudra  fatiguer  son  adversaire  et 
éterniser  la  contestation  en  aura  toujours  le  moyen,  en  ne  présentant 
qu'au  dernier  moment  des  faits  jiertinens  et  admissibles. 

«  Du  moins,  dit  M.  Carré  en  finissant,  ne  devrait-on  admettre  une 
j)artie  à  prouver  d^  nouveaux  faits  qu'autant  que  ces  faits  seraient 
survenus  depuis  le  jugement  ou  depuis  la  confection  de  l'enquête,  ou 
peut -êtreen<ore  lorsqu'il  y  aurait  consentement  respectif  des  parties.» 

Ces  limites  nous  semblent  encore  trop  étroites.  Remarquons  d'a- 
Jjiord  que  la  question,  examinée  sous  l'ancienne  jurisprudence,  y 
était  décidée  contrairement  à  l'opinion  de  Duparc-Poullain  ;  Rodier , 
Bornicr  et  Jousse,  sur  l'art.  34,  tit,  ai  de  l'ordonnance  qui  portait 
qu'après  la  signification  de  l'enquête  ,on  ne  pourrait,  en  cause  prin- 
cipale ou  d'appel,  faire  entendre  des  témoins,  admettaient  une 
exception  pour  le  cas  où  il  s'agissait  d'autres  faits  que  de  ceux  qui 
auraient  été  l'objet  de  l'enquête.  Alors,  disent-ils,  on  peut,  tant  en 
première  instance  qu'en  cause  d'appel ,  faire  ouïr  de  nouveaux  té- 
moins, parce  que  c'est  plutôt  une  enquête  différente  qu'une  conti- 


i38  SEPARATION  DE  CORPS. 

nuation  d'enquête.  Rodier  cite  des  arrêts  rendus  dans  ce  sens.  Pour- 
quoi déciderait-on  autrement  aujourd'hui  que  le  CocIp  ne  contient 
point,  comme  l'ordonnance,  la  prohibition  expresse  de  faire  entendre 
de  nouveaux  témoins  en  appel.  Cette  piohibition  ,  dit  W.  Carré, 
résulte  implicitement  des  dispositions  qui  fixent  des  délais  de  ri- 
gueur pour  commencer  et  pour  parachever  l'enquête  ;  mais  des  délais 
semblables  existaient  sous  l'ancienne  législation,  puisque  les  art.  aSa, 
255  et  aS:  C.  P.  civ.  qui  les  établissent  sont  presque  littéralement 
extraits  des  arl.  ii,  tit.  i6,  et  i  et  2,  tit.  22  de  l'ordonnance,  et 
cependant  l'on  ne  croyait  pas  que  l'espace  de  temps  fixé  pour  la  con- 
sommation de  l'enquête-,  fût  un  obstacle  à  ce  que  postérieurement 
elle  se  rouvrît  sur  des  faits  nouveaux  qui  n'avaient  point  encore  été 
piésenlés ;  mais  d'ailleurs  ces  délais  qui ,  suivant  M.  Carré  ,  s'oppo- 
seraient à  une  seconde  enquête,  ne  sont  pas  même  respectés  dans 
son  propre  système;  car  il  convient  que  l'on  peut  prouver  des  faits 
survenus  depuis  le  jugement  ou  la  confectionne  l'enquête.  L'argument 
tiré  do  la  prétendue  impossibilité  de  les  franchir  n'est  donc  rien  moins 
que  décisif,  et  si  l'on  donne  la  faculté  de  les  excéder  dans  les  deux  cas 
dont  parle  M.  Carré,  l'on  ne  voit  pas  de  raison  plausible  pour  la  refu- 
ser à  régaid  de  faits,   mêmes  antérieurs  à  la  demande  introductive. 

Un  autre  argument  plus  grave  est  celui  qui  consiste  à  prétendre 
que  les  procès  n'auront  pas  de  terme  s'il  est  permis  de  rouvrir  inces- 
samment la  lice  des  enquêtes?  Mais  comment  croire  qu'une  partie 
qui,  dés  aujourd'hui,  pourrait  alléguer  des  faits  assez  perlinens 
pour  réussir  dans  sa  demande,  les  tiendra  exprès  en  réserve  afin  de 
lasser  la  patience  de  son  adversaire?  Coiiinienl  croire  qu'elle  atten- 
dra d'un  calcul  qui  peut,  en  définitive  ,  être  déjoué,  un  succès  qu'un 
moyen  victorieux  lui  permettra  d'obtenir  sur-le-champ?  N'est-il  pas 
probable,  au  contraire,  que  si  elle  a  tardé  jusqu'ici  à  présenter  un 
fait  qu'elle  croit  important ,  c'est  que  les  moyens  de  l'établir  lui  ont 
manqué,  et  qu'elle  a  préféré  le  passer  sous  silence  que  de  l'alléguer 
vaguement  sans  en  administrer  la  preuve.  Ajoutons  que  ce  système 
qui  sans  doute  peut  entraîner  quelquefois  des  inconvénicns  ,  offre  au 
moins  ce  grand  avantage  de  ne  point  limiter  arbitraircmeut  les  élé- 
nicns  sur  lesquels  la  justice  doit  élabiir  sa  conviction  ,  et  en  lui  per- 
mettant une  investigation  plus  scrupuleuse,  donne  plus  de  garantie 
d'une  décision  éclairée. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  celte  question ,  celle  de  savoir  si  Ton  peut 
cire  admis  à  prouver  sur  l'apijcl  de  nouveaux  faits  survenus  depuis  le 
jugement  de  prcmi<-;e  instance  paraît  constante.  Outre  les  arrêts  rap- 


SÉPARATION  DE  COUPS.  1^9 

|)Oitésscus  la  date  ilu  18  nivôseaii  lu  (a*  cl  3"  espèces;  qui  l'ont  ilf'ci- 
dce  l'Qur  l'afliiiiiative  ,  miirà,  n"  u,  il  en  existe  un  de  !.•  Cour  de  Poi - 
tiers,  du  18  lévriir  iSjS,  qui  a  consacré  cette  solution  de  la  minière 
la  plus  exi)iesse.  ^  oir  la  discussion  qui  Ta  pr«'cctlc,  J.  A.,  t.  28,  p.  39. 
i5.  Lu  Jeinande  en  si/juraliuri  de  corps,  peut  être  intentée  par  la 
Jenvne  mineure  sans  l'autorisation  de  son  mari  ,  et  sans  ^assistance 

d'un  curateur.  Il  lui  suffit  de  l'autorisation  de  la  justice.  (Art.  j  18, 

3o6 ,  46-2  ,  463  ,  481  et  484  .  C.  C.) 

En  venu  d'une  ordonuance  (lu  tribunal  civil  de  Cordeaux,  ladameS... 
intente  contre  son  mari  une  demande  ensé|)aratiou  de  corps,  et  Tassigne 
devantce  tribunal,  anrès  avoir  vainement  tente  la  voie  de  la  conciliation. 

Le  mari  demande  la  nullité  de  la  poursuite  sur  deux  motifs  ,  1°  parée 

que   la   dame  S n'avait  point  demande  sou  autorisation  ;  2"  parce 

qu'en  admettant  que  celte  autorisation  pût  èlre  sui>plee'e  par  celle  de 

la  justice  ,  la  dame  S ne  pouvait  agir  sans  l'assistance  d'un  curateur 

conformc'ment  aux  articles  481  et  484  du  C.  C. 

Le  32  mars  1806,  jugement  du  triliunal  de  première  instance  de 
Bordeaux,  qui  rejette  cesmoyeiiS;  ei  le  i»"" juillet,  arrêt  confirmalif 
de  la  Cour  d'appel  de  la  même  ville,  qui  prononce  en  ces  termes  :  — 
M  La  Cour  ,  —  Considérant  que  les  dispositions  de  la  loi  quL  pres- 
crivent impérativement  ([uela  l'enirae  ne  peut  ester  en  jugement,  que 
sous  l'a'  torisatiou  de  sou  mari  ou  sous  l'autorisation  de  la  justice  ,  n'é- 
tablissent en  ce  point  aucune  distinction  entre  la  femme  majeure  et  la 
femme  mineure ,  et  que  celle-ci  n'est  aucunement  assujettie  à  se  pour- 
voir d'uu  curaieur  pour  réclamer  l'autorisation  j  —  Considérant  que  , 
dans  la  cause  actuelle,  l'action  intentée  par  la  dame  S.  ..  étant  dirigée 
directement  contre  son  mari ,  c'était  à  la  justice  à  lui  accorder  l'auto- 
risation nécessaire,  et  que  cette  formalité  a  été  remplie  j  qu'au  défaut 
de  l'autorisation  du  mari,  l'article  218  du  Code  civil  donne  le  droit 
à  la  justice  d'autoriser  la  femme  mariée^  qu'en  matière  de  séparation 
de  corps,  il  n'est  pas  nécessaire  que  celle  autorisation  ait  été  deman- 
dée au  mari  ;  que  cette  demande  serait  contradictoire  avec  la  nature 
de  l'action  en  séjiaration  de  corps;  — Considérant  que  l'article  3o6 
C.  C.  permet  aux  epou>.  majeurs  ou  mineurs  de  former  une  de- 
mande en  séparation  de  corps;  —  Considérant  que,  s'il  résulte  des 
articles  48  j  et  484  du  Cod:'  civil ,  combinés  avec  les  articles  f^G2  ,  4^-^ 
et  suivans ,  que  l'assistance  d'un  curateur,  ou  ranlorisaliou  d'un 
conseil  de  famille  est  nécessaire  an  mineur  pour  l'exercice  des  ac- 
tions imuiobilièrcs ,  et  c[u  il  ne  peut  faire  que  des  actes  de  pure  ad- 
iniuistriUiuii,    ce   serait   mécouuaitic    ic   vlcu    de    l.i    l.i    naturelle    cl 


i4o  SEPARATION  DE  CORPS. 

civile ,  que  de  souieuir  que  Tcpoux  qui  cherche  à  mettre  »a  per- 
sonne en  sûreté  ,  ne  peut  ne'anmoins  pénétrer  dans  le  sanctuaire  de  la 
j  usticc ,  qu'après  avoir  trouve'  un  premier  appui  dans  la  socie'te'  j  — 
Conside'rant  que  la  demande  en  se'paralion  de  corps  est  purement  une 
action  personnelle  ,  dans  laquelle  ,  pour  la  protection  de  sa  personne  , 
la  femme  invoque  la  protecLion  de  Injustice  et  les  secours  du  ministère 
public  5  qu'une  pareille  demande  ne  peut  être  assimilée  à  une  action 
immobilière,  et  que  la  loi  n'exige  pas  ,  pour  l'exercice  de  cette  action 
individuelle,  les  formalités  prescrites  aux  mineurs,  pour  l'exercice  des 

actions  pour  vente  ou  aliénation  d'immeubles  ,   qu'ainsi  la  dame  S 

autorisée  par  la  justice  en  venu  de  l'ordonnance  du  tribunal  de  pre- 
mière instance,  en  date  du  7  janvier  1806,  arégidièrement  cité  et 
assigné  le  sieur  S. ...  met  l'appellation  au  néant,  w 

Nota.  Tous  les  auteurs  qui  examinent,  cette  question,  la  décident 
dans  le  mêmesens  que  la  Cv,ur  de  Bordeaux.  Yoy.  MM.  M  Réf.,  v"  sé- 
paration de  corps ,  t.  13,  Carr.  ,  t.  3 ,  pag.  243  ,  n"  2964  ;  F.L. ,  t. 
5 ,  p.  1 1 1  ,  2  col.  6  alin.  et  B.  S.  P.  ,  pag.  656  note  5. 

1 6.  En  matière  de  séparation  de  corps ,  on  ne  peut  poursuivre  V enquête 

sommairement^  et  à  l'audience  (i). 
La  dame  Djrion  poursuivant  sa  séparation  de  corps  d'avec  son  mari 
demanda  à  être  reçue  à  faire  la  preuve  de  sévices  et  injures  graves  , 
dont  elle  était  la  victime  j — Jugement  du  7  octobre  iSoS,  qui  l'ad- 
met.—  L'enquête  fut  faite  sommairement  et  à  l'audience,  et  les  pre- 
miers juges  la  trouvant  concluante,  prononcèrent  la  séparation  de 
corps;  mais  sur  l'appel,  intervint  le  22  avril  1807,  arrêt  de  la  Cour  d'ap- 
pel de  Colmar,  qui  réforme  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour....  Attendu 
qu  il  n'existe  même  pas  actuellement  de  preuve  des  faits  allégué;, 
puisque  l'enquête  est  radicalement  nulle  ,  pour  avoir  été  faite  sommai- 
rement à  l'audience,  dans  une  cause  de  cette  espèce,  qui  présentait 
une  question  d'étal;  et  l'acquiescement  que  l'on  prétend  que  l'appe- 
lant a  donné  à  l'interlocutoire  ,  ne  saurait  lui  être  oppose,  n'ayant  pu 
en  interjeter  appel,  avant  le  jugement  définitif,  d'après  la  loi  du  3  bru- 
maire an  2;  —  Met  l'appellation  et  ce  dinit  est  apj)el  au  néant,  sans 
s'arrêter  ,  quant  à  présent  à  la  demande  incidente  formée  en  première 
instance  ,  ni  à  ce  «lui  s'en  est  suivi  notamment  à  l'enquête  du  7  no- 
veraiii  e  ,  la  quelle  est  déclarée  nulle ,  etc.  » 

17.  Dès   que   la  séparation  de  corps  est  prononcée  y  la  Jemme  peut  se 
choisir  tel  domicile  qu'elle  juge  convenable.  Elle  a  ce  droit ,  surtout 

(i)  M.  Cabr.  ,  t.  3,  p.  '^491  ""  "2982,  se  fonde  sur  cet  arrêt  pour  dé- 
cider la  queslioii  clans  le  niômn  sens.  Voy.  ;'U.ssi  Haut.  ,  p.  498,  al.  5. 


SKPARATION  DE  CORPS.  lii 

ti  quelques    obstacles  rendent  acluclltmcnt  impossiUc  l'exécution  du 

ju.ement  qui  lui  aurait  oi donné  de  demeurer  cliez  ses  père  et  mère. 

(Art.  878,  C.P.C.) 

Jii(;é  ainsi  par  un  arrêt  tle  la  Cour  royale  tic  Dijon  ,  du  28  avril  1807, 
dans  la  cause  de  la  dame  Bciiou  en  ces  tcrmfs  :  —  «  La.  Cour  ;  allrn- 
du  1»,  que  l'effet  naturel  et  nc'ces  saire  de  la  séparation  de  corps  est 
d'affranchir  la  femme  de  l'autorilc'  de  son  mari ,  et  de  lui  donner  le 
droit  de  se  choisir  un  domicile; — Que  le  code  civil  ne  permet  au  juge 
d'assi{jiicr  un  domicile  à  la  femme,  que  pendant  le  litif^e  en  sc'paralion, 
et  pour  le  temps  où  elle  n'est  point  affranchie  de  rautoritc  maritale  ; 
que  les  causes  de  divorce  et  de  se'paralion  de  cor])S  étant  les  mêmes  , 
et  la  dame  Rcnon  s'ctantpar  ménagement  pour  son  mari  et  ses  eufans  , 
bornée  à  demander  la  séparation  de  corps  au  lieu  du  divorce  ,  qu'elle 
aurait  pu  obtenir ,  ce  ménagement  ne  doit  point  aggraver  sa  condition. 
— Attendu,  2°  «juc  l'autorité  de  la  chose  jugée  ne  peut  être  opposée  à  la 
<lame  Beuon  ,  puisque  ses  père  et  mère  déclarent  qu  ils  ne  peuvent  la 
recevoir,  et  que  par-là  l'exécution  du  jugement  de  Maçon  devient  impos- 
sible, et  qu'il  doit  être  considéré  comme  non  avenu.  — Qu'on  ne  peut 
aujourd'hui  se  prévaloir  de  l'acquiescement  de  la  dame  Benon  au  juge- 
ment de  Maçon  ,  j.our  lui  prest-rire  un  autre  domicile.  —  Que  c'est 
donc  justement  qu'elle  réclame  la  liberté  de  se  choisir  une  habitation. 
— Par  ces  motifs  :  —  Faisant  droit  s'.ir  l'appellation  interjeté  par  la 
dame  Benon ,  du  jugement  rendu  au  tribunal  d'arrondissement  de 
Maçon,  le  4  août  1806,  a  mis  et  met  la  dite  appellation  et  ce  dont  est 
appel  au  néant;  et  par  nouveau  jugement  renvoie  la  dite  dame  Benon 
des  demandes  à  elle  formées  par  le  sieur  Benon  son'mari ,  à  la  charge 
par  elle  de  prévenir  ce  dernier  du  domicile  qu'elle  occupe  actuelle- 
ment ,  et  de  l'eu  instruite  toutes  les  fois  qu'elle  en  changera.  » 

18.  //  appartient  aux  Juges  à  qui  la  demande  en  séparation  de  corps  est 
soumise  ,  d'apprécier  si  les yàits  sont  circonstanciés  suffisant., lent  ,  et 
leur  décision  ù  cet  égard  ne  saurait  constituer  de  conlrauenlion  à  la 
loi.  (Alt.  236,  C. r. ;  875,  C.  P.  C.) 

19.  Les  juges  ont  le  droit  Je  déclarer  que  lesjaits  postérieurs  t)  la  ré- 
conciliation sont  assez  graves  pour  J aire  reviv>re  les  anciennes  causes 
de  séparation  ,  invoquées  par  l'époux  demandeur. 

Ainsi  décidé  par  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  du  2  ai;irs  1S08  , 
dans  la  cause  du  sieur  Decordey  contre  la  demoisclli;  I.efebvre  eu  ces 
termes.  —  «  La  Cour;  attendu  que  la  Cour  d'appel  de  Caen  ,  en  ju- 
geant que  les  faits  ,  soit  antérieuis,  soit  portérieurs  à  l'éporpie  où  les 
époux  Dccordey  ont  cessé  d'habiter  ensemble,  élaienl  circonstanciés 


1^2  SÉPARATION  DE  CORPS. 

suffisamment  pour  que  la  preuve  en  fût  ad  mise,  n'a  pu  contrevenir  à 
l'art.  236  du  Code  civil ,  qui  ne  de'termine  pas'  la  manière  dont  doivent 
être  détailles  les  faits  qui  servent  de  base  à  une  demande  en  divorce  ;  — 
Attendu  qu'en  jugeantles faits poste'rieurs  àla prétendue  réconciliation, 
assez  graves  pour  faire  revivre  le  droit  de  prouver  les  faits  antérieurs  ,  la 
Cour  d'appel  de  Caen  n'a  fait  qu'user  d'une  faculté  qui  lui  est  accordée 
par  la  loi  j — Attendu,  d'ailleurs  ,  que  la  Cour  d'appel  de  Caen ,  i°  n'a 
rien  préjugé  sur  la  question  de  savoir  si  les  faits  postérieurs  à  la  récon- 
ciliation, en  les  supposant  isolés  ,  seraient  assez  graves  pour  motiver  la 
prononciation  d'un  divorce;  2°  s'est  réservée  de  prononcer  sur  le  fait  de 
la  réconciliation  d'après  ce  qui  résulterait  de  l'ensemble  des  faits 
P''ouvés; — Rejette.    « 

Observations. 

Si  la  Cour  n'a  motivé  le  rejet  du  pourvoi  dans  celte  espèce,  où  il  s'a- 
gissait d'une  demande  en  séparation  de  corps  que  sur  l'art.  236,  du  Code 
civil  spécial  à  la  procédure  de  divorce ,  c'est  que  le  moven  de  cassation, 
étant  tiré  d'une  prétendue  contravention  à  la  disposition  de  cet  article 
il  fallait  avant  tout,  qu'elle  y  répondit.  Elle  eût  pu  toutefois  se  préva- 
loir, à  l'appui  de  la  décision  ,  de  l'art.  87  5,  Code  de  procédure  civile, 
et  l'argument  qu'il  lui  eût  fourni,  eût  été,  selon  nous  ,  plus  fort  et  plus 
direct.  En  effet ,  cet  article  ne  demande  pas  même  que  les  faits  soient 
détaillés  j  il  se  contente  d'exiger  qu'ils  soient  articulés  sommairement ^ 
par  conséquent  il  laisse  aux  juges  plus  de  latitude  encore  que  ne  leur 
en  donnait  l'art.  236,  pour  apprécier  si  ces  faits  sont  circonstanciés 
d'une  manière  suffisante.  Ainsi,  selon  nous, .il  ne  serait  pas  nécessaire 
qu'une  demande  en  séparation  de  corps,  pour  cause  de  sévices,  énonçât 
les  époques  précises  auxquelles  ils  ont  eu  lieu ,  bien  que  le  contraire  ait 
été  juge,  en  matière  de  divorce,  par  arrêts  du  premier  fructidor 
an  II  et  23  juillet  1810,  et  qu'un  arrêt  du  18  février  1806,  ait 
même  exigé  que  cette  demande  lorsqu'elle  avait  pour  cause  l'adultère 
du  mari  citât  avec  précision  le  lieu  ,  le  jour  et  l'heure  oîi  l'adultère  avait 
été  commis.  L'on  conçoit  au  reste  que  le  législateur  ait  soumis  l'intruc- 
tion  de  la  demande  en  séparation  à  des  conditions  moins  rigoureuses 
que  celle  de  la  poursuite  en  divorce,  quand  on  considère  que  la  pre- 
mière ne  fait  que  relâcher  le  lien  conjugal ,  tandis  que  la  seconde  en- 
traînait la  dissolution  mèqje  du  mariage.  La  jurisprudence  est  au  sur- 
plus fixée  sur  l'interprétation  qu'il  faut  donnera  l'article^S^a.  "N'oyez 
entre  autres,  iiifrà  n»  2,  l'arrêt  du  9  avril  1808  et  J.  A.  t  3o,  p.  aï, 
un  arrêt  de  la  (]our  royale  tle  Douai  du  y  avril  iSqS. 


SÉPARATION  DE  CORPS.  ,43 

9.0.  Malgi'c  le  cfuingu/itcut  tic  domicile  opéré  par  le  mari  pendant 
l'instance  en  dit'orce ,  le  tribunal  dans  le  ressort  duquel  les  i-pnux 
étaient  domiciliés  ,  à  l'épot/ueoù  la  demande  en  dit'orce  a  été  J'ormée 
par  Vun  d^eux  ,  reste  compétent  pour  la  poursuite  de  faction  en 
divorce. 

La  Cour  de  Cassation  l'a  juge!  ainsi  lo  2f)  mars  i8uS,  dans  la  cause 
i\v.  la  dame  Mat-Evoy,  conlie  le  sieur  Rerembroek  ,  en  ces  Icrtnes  :  — 
ff  La  Coi  r  ; — Attendu  lOquc  le  tribunal  seul  compétent  pour  connaître 
de  l'aclion  en  divorce,  est  celui  du  domicile  des  époux  à  répoque  où 
elle  est  exercée  |>ar  l'un  cfeux  ;  —  Attendu  ,  20  que  le  demandeur  étant 
domicilie'  à  Anvers  ,  lorscjuc  son  épouse  s'est  pourvue  contre  lui  en  di- 
vorce ,  il  n'.'iipartenait  qu*au  tribunal  civil  (rarrnndissemenl  de  celte 
ville  d'en  connaître  ;  —  Attendu  ,  3"  que  l'action  en  restitution  de  la 
dot  et  en  lirpiidation  et  par(a>;e  de  la  communauté' qui  ;t  subsiste  entre 
les  e'poux  divorce's  ,  ne  jicut  cire  considérée  (jue  comme  une  suite  né- 
cessaire du  divorce,  lorsqu'il  a  e'tc  re'gulièrement  et  légalement  prouon 
ce'j  d'où  il  suit  que  cette  action  e'tant  l'accessoire  de  l'action  principale 
en  divorce  ,  elle  ne  peut  être  dirige'e  cpie  par-devant  le  même  tribunal 
qui  a  comiiclemment  connu  de  l'action  en  divorce  j  — Attendu  qu'en 
affectant  de  changer  le  domicile  pendant  l'instance  en  divorce  ,  le  mari 
n'a  pu,  par  ce  fait  isole  et  à  lui  personnel ,  porter  atteinte  à  la  compé- 
tence.du  tribunal  (|ui  en  e'iait  rc'gulièrement  saisi  :  d'oiîi  il  suit  que  la 
demande  en  rc'glemciit  de  juges  ])ar  lui  formc'e  ,  sur  le  prétexte  d'une 
action  en  nullité  de  la  protioncialion  du  divorce,  dirige'e  ]iarlui  contre 
son  e'pouse  ,  par-dcvani  le  tribunal  de  son  nouveau  domicile,  ne  peut 
porter  atteinte  à  la  légitimité  des  poursuites  dirigées  par  celle-ci  contre 
lui  ,  par-devant  le  même  tribunal ,  ([ui  av;'.il  stj.lue'  sur  la  demande  en 
divorce;  —  Rejette,  etc.   i> 

21.  L'appel  est  suspensij  en  matière  de  séparation  de  corps. 

La  demande  en  séparation  de  corps  sera  instruite  et  juge'e  comme 
toute  autre  action  civile;  tel  est  le  vœu  de  l'art.  807,  C.  G.  D'où  l'on 
doit  conclure,  (pie  dans  cette  action  comme  dans  loules  les  autres , 
l'appel  est  suspensif.  —  D'ailleurs,  par  la  nature  même  de  Tacliou  ,  si 
le  jugement  t'iait  exécute,  sou  effet  serait  irrc'jiarablc  ;  et  à  défaut  de 
disposition  le(;islati\  e  ,  celle  considération  devrait  sullirc  pour  motiver 
la  solution  de  la  (fuestion  posée.  (Coff.  ) 

Une  instance  en  se'par;(tion  de  corps  avait  été'  engagée  par  la  dame 
Dubois  contre  son  miiii. 

Déjà    un  premier  jugement   prépaialoire ,    sous   la   date  du    a8  sep- 


i44'  SEPARATION  DE  CORPS. 

temhie  180^,  avait  ordonne  que  la  fille  commune  des  c'poux  serait, 
pendant  le  cours  de  l'instance  ,  mise  en  pension  chez  la  demoiselle 
Brière,  lorsqu'un  second  jugement,  du  aojuin  1808,  de'clapa,  au  prin- 
cipal ,  la  dame  Dubois  non  recevable  et  mal  fondée  dans  sa  demande 
en  sc'jia ration. 

Avant  l'expiration  de  la  huitaine  dans  laquelle  la  loi  défend  d'inter- 
jeter appel ,  le  sieur  Dubois  retira  sa  fille  de  chez  la  demoiselle  Brière, 
pour  la  placer  chez  la  D — 

La  dame  Dubois  s'étant  pourvue  en  appel  contre  ce  jugement ,  ob- 
tint la  permission  d'assigner  son  mari  à  bref  délai ,  pour  le  faire  con- 
damner à  exécuter  le  premier  jugement,  attendu  que  l'appel  par  elle 
interjeté  du  jugement  sur  le  fond,  était  suspensif. 

Le  28  juillet  1808,  arrêt  de  la  Cour  d'appel  d'Angers,  qui  prononce 
en  ces  termes  :  —  «  La  Cour  ;  —  Considérant  que  la  demoiselle  Dubois 
avait  été  placée  dans  la  maison  de  la  demoiselle  Brière,  en  exécution  du 
jugement  du  tribunal  de  première  instance  ,  du  28  septembre  dernier, 
et  sur  le  choix  qu'en  avait  fait  le  sieur  Dubois;  —  Que  l'appel  interjeté 
par  la  dame  Dubois,  du  jugement  du  20  juin  dernier  étant  suspensif  de 
l'exécution  dudit  jugement ,  le  sieur  Dubois  n'avait  pas  le  droit  de  re- 
tirer, de  sa  propre  autorité,  sa  fille  de  la  maison  de  ladite  demoiselle 
Brière; —  Ordonne  que,  sans  nuire  ni  préjudicier  aux  droits  respectifs 
des  parties,  ledit  sieur  Dubois  sera  tenu  de  réintégrer  la  demoiselle  sa 
fille  dans  la  maison  de  ladite  demoiselle  Brière,  et  ce  dans  la  huitaine 
de  la  signification  du  présent  arrêt.  » 

Nota.  M.  Carr.  qui  cite  cet  arrêt,  t.  3,  p.  25o,  n.  2987  en  approuve 
la  décision  j  mais  il  ne  pense  pas  que  le  pourvoi  en  cassation  soit  sus- 
pensif, par  la  raison ,  dit-il ,  qu'il  ne  l'est  pas  en  matière  civile  :  si  l'ar- 
ticle 263  ,  C.  C,  faisait  exception  pour  ce  cas  ,  à  l'égard  du  divorce  , 
c'est  que  l'exécution  du  jugement  qui  le  prononçait  eût  été  sans  remède 
si  l'un  des  conjoints  s'était  remarié,  tandis  que  celle  du  jugement  de 
séparation  est  toujours  réparable  ,  puisqu'il  ne  dissout  pas  le  mariage  , 
et  c'est  aussi  ce  qui  a  été  jugé  le  17  messidor  an  i3  par  la  Cour  de  Bor- 
deaux. (^oy.  J.  A.,  tom.  6,  p.  459,  v"  Cassation,  n.  46.) 
22.  V autorisation  accordée  à  la/émme  pour  procéder  sur  la  demande 

en  séparation  de  corps  ,  doit  être  formellement  exprimée  dans  l'or- 
donnance du  président. 

Ainsi  jugé  lar  un  arrêt  de  la  Cour  d'Orléans,  du  20  janvier  1809, 
jwrtant  qu'une  ordonnance  du  président  du  tribunal  de  première  in- 
stance qui  autorisait  la  femme  :;  se  retirer  avec  son  enfant  dans  une 
maison  tierce  pendant  la  demande  en    séparation  de  corps,   et  à   rc- 


SEPARATION  DE    CORPS.  i45 

lirer  les  effets  a   son  nsa;;e  et  ronvoyak  les  parties  à  se  pourvoir  à  dé- 
faut du    conclIiati(jn  ,   ne   tonleiiail  pas  l'aulorisaliori    formelle   (lour 
iiilenler  cl  poursuivre   la    demande   en    s('paraiioii  ;    —    Atlciidu  fjue 
<-cllc   autorisalion    ne  jiouvait  se   présumer;   que  celle  demande  était 
nulle  à  partir  de  l'exploit  d'assifination  ,  parce  que  l'autorisaliou    n'est 
indispensable  qu'à  partir  de   cette   époque. 
Orseiivations. 
Endc'cidant  que  l'autorisation  ne'cessaire à  lafemme  pour  proce'der  sur 
la  demande  en  séparation  devait  ôlre  formellement  exprime'c  dans  lor- 
donnanccdu  président,  la  Cour  d'Orléans  n'a-t-elle  pas  trop  e'tendu  le 
sens  de  î'art.  878?  Nous  le  croyons  :  Qu'exige  en  elTet  cet  article  ? 
Rien   autre  chose    qu'une    aulorisaiiou  du   pre'sident  ;    il   ne   déter- 
mine point   les  caractères ,  les    formes  de  cette    autorisation;    des  lors 
il  est  permis  de  recourir  à  l'analoj^ie,  pour  savoir  eu  quoi  elle  doit  con- 
sister. Ce  principe   admis,   pourquoi   serait-on   plus    rigoureux  à   l'e'- 
gard  de  l'aulorisalion   donnée  par    le    jire'sident   que  pour    celle    que 
la  femme  doit,  en  certains  cas,  obtenir  de    son  mari?  Il   est  cerlain 
que    cette    dernière    autorisation   n'a    pas    besoin    d'être    expresse  , 
qu'elle  peut  résulter  de  certains  faits  ou  actes  qui  la  supposent  ou  la 
renferment  ne'cessairement  ;  pourquoi  n'en  serait-il  pas  de  même   de 
rauiorisalioii    judiciaire?    N'a-t-clle  j)as  le  même  but,    le  même  ob- 
jet,  celui  d'iiabilitcr  la  femme  à  poursuivre  une  action  que  seule  elle 
ne  pourrait  intenter  ?  Par  quel  motif  donc  la  soumettrait-on  à  des  con- 
ditions différentes  ?  Nous  ne  le  voyons  pas.    Sans   doute  il  n'en  coûte 
pas  davantage  au   magistrat  charjje  par  la  loi   de  substituer   la   per- 
sonne du  mari,  d'énoncer  en  termes  précis  l'autorisation  ([u'il  donne j 
mais   si   par    hasard  il  oublie  d'employer  le   mot  sacramentel  ,    nous 
autorisons  ,    s'il   se  contente    de   celte    formule  ,    permis  d'assigner ^ 
dira-l-on  que  ce  n'est  pas  là  remplir  le  vœu   de  l'art.  8^8,  elque  les 
actes  faits   postérieurement  par   la  femme  doivent  tomber  comme  ne 
reposant  sur  aucune  base  solide?  Ce  serait,  suivant  nous ,  une  erreur ,  et 
nous  pouvons  ciler  à  l'appui  de  celte  opinion  un  arrêt  de  la  Cour  de 
Colmar  du    12   décembre  1816,  rapp.  J.  A.  ,  t.   5,   p.  81  ,  \°  Autori- 
salion de  Je  m  mes  mariées ,  n"  55. 

Le  président  peul-il  faire  les  observations  (ju'il  juge  convenables 
avant  de   répondre  à  la  requête? 

Oui,  dit  M.  l'iG. ,  COMM.  t.  2,  pag.  5^5,  injine,  par  induction  de 
l'art.  865,  C.  P.  C.  ,  qui  reconnaît  ce  droit  en  cas  de  scpaiation  de 
biens,  et  de  l'art.  ^37,  C.  C. ,  qui  l'admcUait  eu  cas  de  divorce  ;  mais 
la  question  manque  d'intérêt,  en  ce  qtie  la  partie  n'elant  pas  tenue  de 

XXI.  10 


i46  SÉPARATION  DE   CORPS. 

présenter  elle-même  la  requête  ,   et  ne  la  pre'seutanl  jamais  dans  la 
pratique,  le  président  sera  oblige'  d'ajourner  ses  observations  à  l'e' 
poque  de  sa  comparution  en  personne. 

23.  La  fomme  peut  être  assignée  pour  voir  prononcet^  le  divorce  au  do- 
micile marital,  bien  qu'elle  ait  fixé  ailleurs  sa  résidence. 

Ainsi  jugé,  le  7  mars  1809,  par  la  Cour  d'appel  d'Aix,  dont  voici 
le  motif  :  —  «La  Cour  5  Considérant  que  le  domicile  de  la  femme 
e'tant  le  même  que  celui  du  mari,  le  sieur  R....  a  pu  faire  citer  vala- 
blement son  e'pouse  à  Marseille  ,  où  il  demeurait.  Que  celle-ci  n'a 
point  de  droit  d'exciper  de  sa  résidence  réelle  à  Toulon,  quoiqu'elle 
fût  tolérée  par  son  mari,  qui  en  avait  connaissance;  — Qu'ainsi  tous 
les  actes  de  la  procédure  en  question  ,  antérieurs  à  la  citation  du  24 
juillet ,  et  auxquels  il  n'a  été  reproché  aucune  irrégularité  autre 
que  celle  d'avoir  été  signifiée  à  Marseille  et  non  à  Toulon ,  doivent 
être  maintenus  ;  —  Sans  s'arrêter  à  ce  moyen  de  nullité  et  par  d'au- 
tres moyens  ,   annulle  l'assignation  ,  etc. ,   etc.   » 

Nota.  Cet  arrêt ,  quoique  rendu  en  matière  de  divorce ,  pourrait 
être  invoqué  dans  un  procès  en  séparation  de  corps  ;  voilà  pourquoi 
nous  l'avons  rapporté;  nous  avons  retranché  la  seconde  question,  qui 
ne  serait  maintenant  d'aucun  intérêt.  On  avait  refusé  à  la  femme  le 
droit  de  former  opposition  au  jugement  par  défaut  qui  l'avait  con- 
damnée; il  en  serait  autrement  en  matière  de  séparation  de  corps.  — 
Voyez,  no  20,  un  arrêt  du  29  mars  1808. 
il\.  E  n  matière  de  divorce ,  les  témoins  n'ont  pas  besoin  d'être  interpellés 

par  le  juge  sur  leur  parenté ,  alliance,  ou  état  de  domesticité  avec 

les  parties. 

Du  3  mai  1809,  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  section  civile,  qui  le 
décide  ainsi  dans  la  cause  de  la  dame  Chapey  contre  le  sieur  Maillard, 
son  mari ,  en  voici  les  motifs  :  —  «  La  Cour  j  Attendu  que  le  Code 
civil,  au  titre  du  divorce,  a  établi  un  droit  nouveau  et  une  forme  parti- 
culière et  spéciale  de  procédure,  principalement  à  l'égard  des  enquêtes  ; 
qu'il  n'a  prescrit  aucune  désignation  des  témoins  qui  sont  ou  doivent 
être  entendus  en  présence  des  parties  ,  et  que  le  demandeur  ne  s'est 
plaint  d'aucune  contravention  à  cette  loi,  cjui  fait  la  règle  delà  matière. 
—  Rejette.    « 

iVbta.  Cetle  décision  doit,  selon  nous  ,  s'étendre  au  cas  où  il  s'agirait 
d'une  séparation  de  corps.  C'est,  en  effet,  un  point  de  jurisprudence 
constant  aujourd'hui,  que  dans  cette  matière  les  témoins  ne  sont  pas 
rcprochables  pour  les  causes  indiquées  dans  l'art.  283,  C.  P.  C,  et  spé- 
cialement à  raisên  de  leur  parenté  ou  de  leur  alliance  avec  l'une  des 


SEPARATION  DE  CORPS.  1^7 

p.'irlics  \oy.  infrà,  n""  aç)  et /(  r  ,  iirr^ls  de  cassation  (l(;s  S  inai  1810 
cl  8  juillet  i8i3  fjui  l'oul  ainsi  ju;;f'.  A  c|uoi  scrvirail-il  donc  de  de- 
mander aux  témoins  s'ils  sont  i)arcns  ,  allies  ou  domcslif|ues  des  par- 
ties ,  puis(|u'alors  même  qu'ils  répondraient  alïirmalivcmcnt ,  la  f»- 
cidlc'  que  cette  inter])ellalion  a  pour  objet  de  conférer  à  celles-ci,  c'es;- 
ji-dire  la  re'cusaiion,  ne  pourrait  point  être  excrce'e  ? 
25.  En  madère  de  séparation  de  corps  ,  on  peut  admettre  une  nouvelle 

requête  qui  ne  contient  que  le  dc\'cloppemenl  dcsj'aits  sommairement 

énonces  dans  la  première  (i). 

Dans  une  première  requî'tc  en  séparation!  de  corps,  la  dame  Dodon 
avait  articule'  contre  son  mari,  pour  motifs  de  sa  demande  ,  des  excès  , 
sévices  et  injures  graves  ,  dont  il  s'elail  rendu  coupable  envers  elle  , 
ainsi  que  sa  conduite  dëreglc'e,  et  les  mauvais  irailemens  dont  elle  avait 
clé.  la  victime. 

Cette  demande  fut  admise,  et  la  dame  Dodou  autorisée  à  continuer 
ses  poursuites;  en  ronsecjuence,  elle  présenta  une  nouvelle  requête 
contenant  le  détail  dis  faits  sommairement  indiqués  dans  la  première  , 
et  demanda  à  en  faire  la  preuve. 

Mais  le  sieur  Dodou  la  soutint  non  recevable  ,  prétendant  que  les 
faits  articulés  dans  la  seconde  requête  étaient  des  faits  nouveaux  dont 
la  preuve  ne  pouvait  être  admise. 

Le  5  avril  1809,  le  tribunal  de  première  instance  de  la  Seine  a 
rendu  le  jugement  suivant;  —  «  Attendu  que  le  Code  civil  a  distingué  les 
formes  à  suivre  pour  les  demandes  en  divorce  et  celles  en  séparation 
de  corps  j  que,  lorsqu'il  s'agit  d'une  demande  eu  séparation  de  corps  . 
il  a  seulement  exigé  que  le  demandeur  proposât  sommairement  les 
faits' dans  sa  demande;  que,  si  postérieurement  à  sa  demande,  la 
dame  Dodun  a  fait  signifier  des  faits,  ils  ne  sont  qu'un  développement 
de  ses  moyens  ;  —  Attendu,  en  fait,  que  la  demandede  la  dame  Dodon 
contient  sommairement  les  faits,  et  qu'elle  s'est  conformée  à  la  loi,  sans 
s  arrêter  ni  avoir  égard  aux  (ins  de  non-rccevoir  proposées  par  le  sieur 
Dodon,  dont  il  est  débouté,  ordonne  que  les  parties  plaidcrontau  fond.» 

Le  sieur  Dodon  a  interjeté  appel  de  ce  jugement  ;  mais  le  28  juiJ- 
Jel  1809  ,  la  Cour  d'aj)pcl  de  Paris  en  a  prononcé  la  confirmation  par 
un  arrêt  ainsi  motivé  :  —  «  La  Colr...,  faisant  droit  sur  l'appel  inter- 
jeté par  Dodon,  du  jugement  rendu  au  tribunal  civil  du  département 
de  la  Seine,  le  5  avril  dernier  ,  et  adoptant  les  motifs  des  premier*. 

(i)  Voy.  J.  A.,  t.  3o,   p.  22  ,  arrêt  i!u  9  avril   1826. 

10. 


i48  SÉPARATION  DE  CORPS. 

juges,  a  mi»  et  met  Faupellalion  au  néant;  ordonne  qne  ce  donl  e«t 
«ppel  sortira  son  plein  et  entier  effet,  w 

aG.  Lajhmme  quia  échoué  sur  une  demande  en  séparation  de  biens , 
n'est  pas  ,  par  cela  seul ,  non  leceiable  à  demander  ensuite  In  sépa- 
ration de  corps  ,lien  cjue  celle-ci  entraine  la  séparation  de  biens  (i). 
Ainsi  décidé  par  la   Cour  de  cassation ,  section  des  requêtes  par 

arrêt  du   aS  août  1809  ainsi   conçu  :  —   «  La  Cotr ;  Attendu 

qu'aux  termes  de  l'art.  i44^»  ^-  C.,  la  séparation  de  biens  peut  être 
poursuivie  par  la  femme  dont  la  dot  est  mise  en  péril ,  et  lorsque  le 
désordre  des  affaires  du  mari  donne  lieu  de  craindre  que  les  biens  de 
celui-ci  ne  soient  pas  suffisans  pour  remplir  les  droits  et  reprises  de 
la  femme;  que  la  Cour  d'appel  a  jugé  d'après  les  faits  et  les  circon- 
stances de  la  cause,  que  la  dot  de  i'épouse  était  en  péril....  j  —  At- 
tendu que  la  dem.mde  en  séparation  de  biens  n'est  point  un  ob- 
stacle à  la  séparation  de  corps;  — Rejette  etc.  » 

2^.  Les  père  et  mère  des  époux  peuvent  être  entendus  comme  témoins  > 
dans  les  causes  en  séparation  de  corps.  (Art.  25i,  3oj,  2G8 ,  S79  , 
881,  C.  P.C.) 

Cette  question  est  de  nature  à  être  controversée.  En  effet,  on 
peut  dire  pour  la  négative,  1°  qu'en  thèse  générale,  nul  ne  peut 
être  assigné  comme  témoin ,  s'il  est  parent  ou  allié  de  l'une  des 
parties,  en  lignedirccte  (art.  aGS.)  3  1°  que  l'instruction  de  la  pro- 
cédure sur  une  demande  en  séparation  de  corps ,  doit  être  la  même 
que  sur  les  autres  demandes,  d'après  l'art.  So^  du  Code  civil  et  l'art. 
8^9  du  Code  judiciaire;  3»  que  ce  n'est  qu'à  l'égard  du  divorce  que 
le  premier  de  ces  Codes  a:  fixe  une  manière  particulière  de  procéder, 
et  a  permis  d'admettre  le  témoignage  des  ascendans  (art.  25i  ,  C.C., 
«81C.  P.  C.) 

Mais  on  peut  dire  aussi,  pour  l'affirmaive,  que  la  demande  eu 
séparation  ,  est  le  plus  souvent  fondée  sur  un  délit,  comme  la  de- 
mande en  divorce,  puisque  les  mêmes  causes  peuvent  donner  lieu  à 
l'une  et  à  l'autre;  qu'en  matière  de  délit ,  les  témoins  ne  sont  pas  re- 
prochables  du  chef  de  parenté  ;  que,  d'ailleurs,  les  faits  qu'il  s'agit  de 
prouver,  sont  d'ordinaire  des  faits  domestiques  ,  à  l'égard  desquels 
le  témoignage  des  parents  devient  indispensable;  et  qu'en  définitif ,  il 
n'y  a  aucun  motif  d'admettre  ce  témoignage,  lorsqu'il  s'agit  d'une 
poursuite  en  divorce  ,  et  de  Je  rejeter  eu  matière  de  séparation  de 
corps:  ubieadem  ratio,  ibi  idem  jus  esse  débet.  Corr. 

(ijVoy.  Carr.,  t.  3,  p.  2'j3,  not.  2;  et  F.  L. ,  t.  5,  p.  114,  -i"  col., 
r'  alin. 


SEPARATION  DE  COUPS.  i^g 

Le  tril»unal  dn  première  instance  de  Versailles  et  laCour  il'appcl 
Je  Paris  se  sont  pi  onoiici's  jionr  cette  dernière  opinion  dans  l'espèce 
siii)'aiite. 

Un  iusement  interlocutoire  admet  la  dame  D....  à  la  preuve  de 
certains  faits  (m'ellc  avait  articulés  à  l'appui  de  la  demande  en  sépa- 
ration de  corps  par  elle  formée  contre  son  mari. 

Elle  assigne  ses  père  et  niere  pour  rendre  témoignage  de  ces  faits. 
Vainement  le  sieur  D....  s'oppo>e  à  ce  qu'ils  soient  entendus; 
le  juge  commissaire  piocède  à  reu(]uète  nonobstant  son  opposition. 

Le  sieur  D reproduit  à  l'audience  ses  rc|)roclies  contre  Us  té- 
moins. Un  jugement,  sous  la  date  du  2  août  1809,  statuant  sur  cet 
incident ,  ordonne  que  les  iléj>ositions  seront  lues ,  sauf  à  y  avoir ,  en 
jugeant,  tel  égard  que  de  raison. 

Voici  les  principaux  motifs  de  ce  jugement:  —  i  Attendu  qu'il 
n'y  a  que  la  nécessité  de  ménager  une  ressource  aux  époux  mil- 
heureux,  dont  la  croyance  religieuse  répugne  au  divorce,  qui 
a  fait  conserver  la  séparation  de  corps  dans  la  nouvelle  législa- 
tion ;  que  cette  ressource  .serait  vaine  et  illusoire,  si  les  parons 
et  domestiques  des  parties  ne  pouvaient  être  entendus  comme  lé- 
moins,  lians  une  séparation  de  corps  ,  comme  ils  peuvent  l'être  tlans 

une^demande  en  divorce; que  la  raison  de  les  admettre  dans  cette 

dernière,  milite  en  faveur  de  la  première;  qu'ils  sont  dans  l'une 
comme  dans  l'autie,  des  témoins  nécessaires  ;  que  les  mêmes  causes 
produisent  la  séjiaration  et  le  divorce  ;  —  que  les  tentatives  préala  - 
blés  de  conciliation  ,  les  mesures  provisoires  pour  l'administration 
des  enfans,  les  fins  de  non-recevoir  résultant  de  la  réconciliation, 
et  la  peine  à  infliger  à  l'épouse  adultère  ,  sont  communes  aux  deux 
actions,  ce  qui  démontre  que  le  législateur  les  a  rangées  toutes  deux 
sur  la  même  ligne,  et  qu'il  a  voulu  dès  lors  que  ce  qui  est  pennis 
dans  l'une,  le  fut  dans  l'autre,  et  que  l'exception  portée  en  l'a^-t. 
307.  C.  C.  n'a  trait  qu'à  la  forme  extérieure  des  actes  de  la  procédr.re 
et  du  jugemeut  qui  doit  suivre, et  nullement  à  la  qualité  des  tt'moins 
qui  peuvent  être  entendus  dans  une  demande  en  séparatiou  de  corps.  » 

Apjiel   de  ce  jugement   par  le  sieur  D ;  et    le   12  décembre 

1809  ,  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  ,  chambres  réunies  ,  par  lequel  ;  — 
«LaCouh;  attendu  que  l'art.  aSi,  C.  C, est  applicable  au  divorce 
comme  à  la  séparation  de  corps...  a  mis  et  met  l'appellation  au 
néant  ;  ordonne  quv;  le  jugement  dont  est  appel  ,  sortira  son  pL'in 
et  entier  elT<'t.  r. 

.^ota.  Celte  ([ueslioii  qui,  i-n  Ic.iiii's  plus  généraux ,  revient  a  ccll'î 


i5o  SÉPAR/\T10N  DE  CORPS. 

de  savoir  si ,  en  inatièic  de  séparation  de  corps ,  la  parenté  est  une  cause 
de  reproche  contre  un  témoin,  ne  fait  plus  doute  aujourd'hui  ;  elle  a 
été  décidée  pour  la  négative  par  arrêts  de  cassation  des  8  mai  1810,  et 
8  juillet  i8i3,  infrà,  n°    29  et  4i,  et  plus  récemment  pararrêtsdes  'i.'j 
janvier,  5  juillet  i8ai,et  7  juillet  1827.1.  A.,  t.  25,  p.  20,  et  t.  53,  p. 
22C).  L'opinion  de  tous  les  auteurs  est  conforme  à  cette  solution.  Voy. 
MM.  PiG.,  t.  2,  p.  563,  2e  alin.,  et  Pic.  Comm.,  t.  i,  p.  537,  et  t.  2,  p. 
58o.  5e  alin.  F.  L.  t.  5,  p.  1 13,  2t  col.,  4"  alin.;  Carr.  t.,  3,  p.  249, 
IJ°  2983,  B.  S.  P.,  p.  677,  n°  7,  et  Haut.,  pag.  49",  4"  a'i"- 
38.  La  Jemme  séparée  de  corps  et  de  biens  ne  peut  ^  sur  l'appel  du  ju- 
gement (jui  a  prononcé  la  séparation ,  demander  pour  la  première  fois 
que  les    avantages  qu'elle  ji  Jaits  à  son  mari  soient  déclarés  comme 
non  avenus. 

Ainsi  résolu  par  la  Cour  royale  de  Rennes  ,  !e  23  avril  1810  ,  en  ces 
termes;  —  kLaCodr  ,  considérant  que  l'arrêt  du  6  mars  1809  a  pré- 
jugé le  peu  de  solidité  des  griefs  de  l'appeilant ,  puisqu'il  a  déclaré 
suffisamment  prouvés  les  moyens  de  séparation  de  corps  allégués  par 
l'intimée,  et  énoncé  un  sursis  dans  l'espoir  d'une  réconciliation, 
que  cette  réconciliation  n'a  pas  eu  lieu,  et  que  la  demande  de  l'inti- 
mée reste  justifiée,  comme  elle  l'était  au  6  mars  1809;  —  Considé- 
rant qu'aux  termes  de  l'art.  464,  C.  P.  C,  aucune  demande  nouvelle 
n'est  recevableen  cause  d'appel ,  et  que  l'application  à  la  cause  de 
l'art.  299,  doit  êtreconsidérée  comme  telle,  ctconséquemment  subir  , 
comme  toute  demande  principale,  les  deux  degrés  de  juridiction  ;  — 
Donne  défaulcontre  François  H....,  et  le  déclare  sans  griefs.  » 
2g.  En  matière  de  séparation  de  corps  ,  la  parenté  n'est  pas  une  cause 
de  reproches  d'un  témoin.  (Art.  3o6  ,  C.  C. ,  et  879  ,  C  P.  C.)  (i) 
Le  7  août  1829,  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  qui  décide  que,  lors  de 
son  enquête  ,  Gabrielle  Lussy,  demanderesse  en  séparation  de  corps,  a 
pu  faire  entendre  des  parens.  Pourvoi  j  et  le  8  mai  1810,  arrêt  delà  sec- 
tion des  requêtes  quirejetteeu  ces  termes  :  —  «  La  Cour;  attendu  que 
le  législateur,  en  décidant  qu'on  pourra  intenter  la  demande  en  sépara-, 
lion  de  corps,  dans  le  cas  où  il  y  aurait  lieu  à  demander  le  divorce  pour 
cause  détermine'e,  n'a  pas  établi  de  diflérencc  dans  la  manière  de  prou- 

(i)  Voy.  MM.F.  L. ,  t.  2,  p.  36i;  Pic.  Comm.,  t.  i,  p.  537;  Carr.  , 
t.  1,  p.  672,  no  1057;  B.  S.  P.,  p.  677,  not.  7,  u"  6;  Haut.,  p.  49754 
alin.  ,  <et  les  arrêts  des  3  mai,  la  décembre  1809  et  8  juillet  i8i3, 
suprà,  n°  24  et  27  et  injrù,  no  41. Voy.  aussi  J.  A.,  t.  23, p.  20  et  t.  33, 
p.  229,  anêls  des  20  janvier,  5  juillet  i8.'.i  et  7  juillet  1827,  qui  tous 
dt'cident  cette  question  dans  le  jnènie  sens. 


SÊPAIIATION  DE  CORPS.  i5i 

ver,  dans  un  cas  comme  d:ins  raulrt-,  des  faits  qui  sont  les  mêmes  ,  et 
qu'on  ne  jHîut  pas  dire  que  l'art.  807,  C.  C  ,  et  l'art.  879,  C.  P.  C. ,  en 
prononçant  que  la  demande  en  se'paralion  de  corps  sera  inlcnlce  ,  in- 
slriiile  et  jii{;ce  dans  les  formes  établies  pour  les  autres  demandes  ,  se 
soient  c.xpli(|ut's  sur  la  <7««/ùc-' des  témoins  ,  ni  sur  les  crtWiM  qui  Irs 
rendent  rcprocliables.  » 

30.  Le  crdancier  porteur  d'un  litre  exécutoire  conUe  la  cn-ii/nunaulé , 
peut  obtenir  main-le\'ce  des  scellés  apposés  à  la  icc/uùe  de  la  femme 
demanderesse  en  séparation  ,  sans  être  obligé  de  faire  faire  inventaire. 
(Art.  '270,  C.  C.) 

Le  G  février  1810  ,  jugemont  du  tribunal  de  première  inslaucc  de 
Lanuion  ,  qui  décide  que  le  créancier,  en  obtenant  main-levee  des 
scelles  apposes  à  la  niquêle  de  la  femme  sur  les  effets  de  la  commu- 
nauté, n'était  point  tenu  de  faire  rapjiorter  un  inventaire  de  ces  effets. 
Sur  l'appel ,  arrêt  de  la  Gourde  Rennes,  du  8  août  1810,  qui  con- 
llrme  en  ces  termes  ;  —  «  La  Cour  j  considérant  que  l'an.  .270  du 
Code  civil  n'est  pas  ajiplicable  au  créancier  d'une  communauté  qui 
poursuit  ses  droits  j  qu'il  regarde  seulement  le  mari  qui  voudrait  faire 
lever  les  sccllc's  appose's  sur  les  effets  de  celte  communauté  ,  à  la  re- 
quètedc  sa  femme  poursuivant  une  séparation  ;  — Par  cesmotifset  ceux 
énonces  au  jugement  appelé,  déclare  l'appelante  sans  griefs ,  sauf  à  elle 
à  faire  ce  qui  lui  incombe  pour  la  conservation  de  ses  droits ,  etc.  » 

IVola.  M.  Cahr.,  t.  3,  p.  247  ,  n°  'J977  ,  s'appuie  des  mêmes  mo- 
tifs [lour  donner  à  ia  question  une  solution  semblable. 

3 1 .  Pendant  l'instruction  d'une  demande  en  séparation  de  corps  ,  le  juge 
ne  peut  autoriser  la  femme  à  résider  hors  de  l'arrondissement  du  tri- 
bunal saisi  de  la  demande.  (Art.  878,  C.  P.  C.  ;  art.  268,  269  et  ^07, 

c.c.)(0 

La  disposition  de  l'art.  87S,  C.  P.C.,  est  générale  et  paraît  n'ad- 
mettre aucune  distinction  :  «  Le  pre'sident ,  dit-il,  autorisera  la  iemmc 
à  se  retirer  provisoirement  dans  telle  maison  dont  les  parties  seront 
convenues,  ou  qu'il  indiquera  d'office.  »  Cet  article  ne  dit  pas  que  la 
oiaisoii  qui  f.cri  de  retraite  à  la  femme  doive  être  située  dans  l'ar- 
rondissement ou  dans  la  commuvie  qu'habite  le  mari.  Il  ne  dit  pas  non 
plus  que  celui-ci  ait  à  exercer  un  droit  de  surveillance  sur  son  épouse  ; 
d'ailleurs  le  Code  civil  est  muet  à  cet  égard  ;  et  loin  de  tracer  une 
forme  de  procéder  particulière,  il  dispose  (  art.  807  )  que  la  demande 
rn    séparation  de  corps  sera  instruite   et  jugée  de  la  même  manière 

^i    Voy.  ]\I.  C\r>R. ,  t.  ii,  p.  2^6,  n"   2974. 


i52  SÉPARATION  DE  CORPS. 

que  toute  autre  action  civile.  Ainsi,  comme  on  le  voit,  la  solution 
affirmative  de  la  question  i)ose'e  semblerait  devoir  re'sulter  du  rap- 
procliement  de  ces  divers  articles  ;  mais  ou  se  détermine  pour  la  ne'- 
gative,  en  e'tudiant  la  loi  dans  son  objet.  La  séparation  de  corps  ne 
dissout  pas  le  mariage ,  conse'quemment  la  puissance  maritale  subsiste 
encore,  et  on  doit  lui  accorder  tous  les  effets  qui  ne  sont  pas  incom- 
patibles avec  l'état  de  séparation.  Le  mari  doit  donc  conserver  son 
droit  de  surveillance  sur  sa  femme  et  sur  ses  enfants  ;  d'ailleurs  l'in- 
térêt des  mœnrs  l'exige,  et  puisque  la  femme  ne  peut  se  soustraire  à 
cette  surveillance  pendant  la  procédure  en  divorce,  dont  le  but  est 
de  dissoudre  le  lien  conjugal,  il  en  doit  être  de  même,  à  plus  forte 
raison,  dans  le  cours  d'une  instance  en  séparation  de  corps,  m  (Coff.) 

La  dame^Jouenne  se  pourvoit  en  séparation  de  corps  contre  son 
mari ,   domicilié  dans  l'arrondissement  de  Pontoise. 

Un  jugement  du  tribunal  de  cette  ville  autorise  la  femme  à  se  retirer 
pendant  les  poursuites ,  avec  ses  deux  filles ,  dans  une  maison  d'édu- 
eation  à  Paris. 

Appel  de  la  part  du  sieur  Jouenne,  et  le  4  décembre  1810,  arrêt 
de  la  Cour  de  Paris,  chambres  réunies ,  par  lequel  :  —  «La  Cour  5  atten- 
du que  Jouenne  étant  domicilié  dans  l'arrondissement  de  Pontoise  ,  sa 
femme  et  ses  enfaus  doivent  être  placés  près  de  lui ,  sous  sa  surveillance, 
d'où  il  suit  que  la  femme  Jouenne  n'a  pas  dû  être  autorisée  à  prendre 
son  domicile  hors  la  juridiction  de  ce  tribunal ,  a  mis  et  met  l'ajipella- 
lion  et  ce  dont  est  appel  au  néant; — Au  principal,  ordonne  que  la  dame 
Jouenne  se  retirera  dans  une  maison  de  l'arrondissement  du  tribunal 
civil  de  Pontoise,  qui  lui  sera  indiquée  parle  président  du  tribunal  civil 
de  cette  ville ,  etc» 
Sa.  Dans  une  enquête  en  matière  de  dworce,  les  t. moins  dowent ,  comme 

dans  rirre  instance  ordinaire  ,  déclarer  leurs   di^e  et  profession  ,  à  peine 

de  nullité.  (Art.  260,  275  et  881,  C.  P.  C.) 

Ainsi  jugé  le  18  décembre  1810,  par  un  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de 
Lyon  ,  chambres  réunies ,  dont  voici  les  termes  :  —  «  La  Cour  ,  con- 
sidérant que  l'art.  262,  C.  P.  C. ,  est  ainsi  conçu 5  que  l'art.  2^5 

dispose  que j  que  si  l'art.  881  du  même  Code,  titre  9,  de  la  sépara- 
tion de  corps  et  du  divorce,  statue  qu'à  l'égard  du  divorce  il  sera  pro- 
cédé comme  il  est  prescrit  au  Code  civil ,  il  n'en  saurait  résulter  que 
.les juges  puissent,  dans  l'audition  des  témoins,  s'écarter  des  formes 
prescrites  aussi  impérieusement  par  les  lois,  pour  assurer  quel  degré  de 
confiance  j>eiit  et  doit  être  accordé  à  chacun  des  témoins  ;  f]ue  le  procès 
verbal  d'emjuètc  ne  fait  pas  mention  de  l'âge  de  Dcmia  1  Faure  ,  l'un 


SÉPARATION  DE  COHPS.  iS3 

des  témoins  enlendus  par-devant  les  premiers  jujjes ,  cl  que  celte  omit- 
sion,  d'après  les  art.  aCa  et  275  du  Code  de  procédure ,  doit  faire  \ni> 
noncer  la  nullité  de  ladite  déposition. — Déclare  nulle  la  dej  osition 
de  Demiau  Faurc  ;  en  conse'qucnce  ordonne  qu'elle  demeurera  rcjetee, 
et  qu'il  sera  passe  outre  à  la  plaidoirie  de  la  cause,  sur  le  fond  de  la  con- 
testation.» 

Nota.  En  supposant  que  cette  question  pût  faire  doute  pour  le  cas  de 
divorce  ,  elle  n'en  ferait  pas  pour  celui  de  se'paralion  ,  (jui  est  reyi  par 
toutes  les  règles  applicables  aux  instances  ordinaires. 
33.   Lorsqu'une  femme  a  formé  contre  son  mari  une  demande  en  sépa- 
ration   de  corps  ,  fl  qu'ensuite  elle  a  intenté  une  action  en  nullité  de 
son  mariage,  elle  ne  peut  pas  soutenir,  auec  raison  ,  que  cette  dernière 
action  est  préjudicielle  ,  et  qu'il  doit  être  sursis  à  statuer  sur   la  de- 
mande en  séparation  .jusqu'après  le  jugement  de  l'action  en  nullité. 
Quelque  temps  après  son  mariage  avec  le  sieur  Busqueta  ,  Espaijnoi 
d'origine,  mais  admis  à  jouir  des  droits  civils  en  France  ,  la  demoiselle 
Styles  ,  Anglaise  et  protcstajite  ,  forme  contre  son  mari  une  demande 
en  se'paration  de  corps  pour  prétendus  sc'vices  et  injures  graves.  Elle  est 
de'boutee  de  sa  demande  en  première  instance  ,  et  au  moment  où  la 
cause  allait  être  plaidc'e  sur  Tappcl,  elle  intente  une  action  en  nullité 
de  son  mariage,  fonde'e  sur  ce  que  son  niarî  e'tant  à  la  fois  moine  et  eu- 
gage'  dans  les  ordres  sacres,  n'avait  pu  contracter  un  mariage  valable. 
En  conséquence  ,  elle  demande  à  la  Cour  un  sursis  jusqu'à  ce  qu  il  eût 
été  statuce  sur  cette  dernière  action. 

Mais  le  sieur  Busqueta  s'y  oppose,  en  disant  que  la  demande  en  sépa- 
ration de  corps  ,  et  la  demande  en  nullité  étant  opposées  Tune  à  1  au- 
tre ,  ne  pouvaient  subsister  concurremment ,  que  la  première,  en  effet, 
supposait  qu'il  y  avait  mariage,  que  la  seconde  supposait  qu'il  n'y  en 
avait  pa.s ,  qu'il  était  donc  absolument  nécessaire  que  la  demoiselle 
Styles  optât  entre  elles  ,  pour  s'en  tenir  soit  à  Tune  ,  soit  à  l'autre.  Que 
jusque  là  ,  elle  ne  pouvait  obtenir  un  sursis  f|ui ,  laissant  le  mari  sous  le 
joug  de  deux  demandes  contradictoires,  tendrait  à  perpétuer  dans  leur 
durée  les  mesures  purement  provisoires  autorisées,  en  matière  de  sépara- 
tion et  qui  ne  le  sont  pas  dans  l'espèce  d'une  demande  en  nidiilé,  qr.e 
la  demande  en  séparation  étant  jugée  la  première ,  il  n'en  résulterait 
aucun  préjudice  pour  la  dame  Dusqueta  ,  puisque  l'admission  de  ceUe 
demande  ne  rempècliera  pas  de  suivre  sur  son  action  en  nullité,  et 
que  son  rejet  n'élèvera  aucune  fin  de  non-recevoir  contre  celle-  ci. 

Ce  .système  a  été  accueilli  yar  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  cliambtcs 
réunies,  en  d.Ue  du  ji  janvier  181  i  ,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Coi  r;  sans 


i54  SEPARATION  DE  CORPS. 

s'arrêter  à  la  demande  en  sursis  de  la  dame  Busqueta  ,  dont  elle  est  dé- 
boutée ;  ordonne  que  les  parties  plaideront  au  fond.» 

34.  Le,  mari  ne  peut  faire  résulter  une  jin  de  non  recevoir  contre  la  de- 
mande en  séparation  de  corps  formée  par  sa  femme  ,  de  ce  c/u'elle  ne 
justifie  pas  de  sa  résidence  dans  le  Heu  que  lui  avait  fixé  le  tribunal. 

(Art.  268  .  269,  307,  C.  C.  ,•  878,  C.  P.  C.) 

35.  Lorsqu'un  arrêt  rejette  la  demande  en  séparation  de  corps  formée  par 
la  femme  ,  et  la  condamne  à  réintégrer  le  domicile  conjugal ,  celle-c- 
peut ,  en  reproduisant  sa  demande  sur  de  nouveaux  motifs  ,  se  dispen- 
ser lï exécuter  cet  arrêt ,  sans  que  son  mari  ait  le  droit  de  lui  opposer, 
comme  une  fin  de  non-rece^'oir,  ce  défaut  d'ex  écution  (  i  ) . 
Première  espèce.  —  Ainsi  jugé  sur  la  première  question  par  arrêt 

de  la  Cour  d'appel  de  Turin  du  1 1  février  181 1, conçu  en  ces  termes  : 
— «  La  cocr...  ,  considérant,  sur  la  fin  de non-recevoir  mise  en  avant 
par  l'appelant,  que  le  Code  de  procédure  n'ayant  point  statué  sur 
1  obligation  de  la  femme  demanderesse  en  séparation  de  corps,  de  jus- 
tifier de  sa  résidence  dans  la  maison  qui  lui  a  été  indiquée  ,  aux 
termes  de  l'art.  878;  il  ne  peut  être  de  l'autorité  des  juges,  de  sup- 
pléer à  ce  silence  de  la  loi;  —  Qu'en  vain  l'appelant  voudrait  argu- 
menter, par  analogie,  des  dispositions  de  Fart.  269,  C.  C,  relatif  aux 
demandes  en  divorce,  à  celles  en  séparation  de  corps;  car  il  est 
évident  que  la  loi  qui,  par  de  justes  motifs,  a  cru  devoir  établir 
des  formes  différentes  dans  la  poursuite  de  ces  deux  instances ,  et 
qui  a  ordonné  que  celles  en  séparation  de  corps  ne  fussent  instruites 
que  dans  les  formes  ordinaires,  a  voulu  dispenser  les  femmes  de- 
manderesses en  séparation  de  corps,  de  justifier  de  leur  demeure... 
-T-  Sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non  recevoir,  met  l'appellation  au  néant  ^ 
Ordonne  que  ce  dont  est  ajjpel  sortira  sa  pleine  exécution,  w 

Deuxième  espèce.  —  Arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Bruxelles,  du  26 
décembre  181 1,  en  ces  termes  :  «  —  La  Cour..,  attendu  que  si,  d'une 
part ,  le  Code  civil  a  établi  des  formes  particulières  dans  lesquelles 
une  demande  en  divorce  doit  être  ftiite  et  poursuivie,  ce  même  Code, 
ainsi  que  celui  de  procédure,  ont  ordonné,  d'autre  part,  que  la  de- 
mande en  sé])araiion  de  corps  serait  instruite  d'aj)rès  les  formes  ordinai- 
res de  la  procédure;  —  Attendu  rjue  FoMigation  prescrite  par  l'art.  269 
C.  C. ,  à  la  demanderesse  en  divorce,  de  j  ustifier  de  sa  résidence  dans  la 
maison  indiquée  par  le  tribunal ,  n'est  point  imposée  à  la  demanderesse 
en  séparation  de  corps,  lorsiju'enconformitéde  rarl.S7S,  C.  P.C.,  elle 

[  I  )  Jugé  seulement  dans  la  troisième  espèce. 


SL:1>A1\AT1()N  de  corps.  i55 

u  ete  autorisée  à  se  retirer  j)rovisoircmeut  dans  une  maison  coiiveime 
ou  indiquée  d'office;  — Attendu  que  cette  dUTe'reuce,'tant  dans  les  for- 
mes des  poursuites  que  dans  les  devoirs  à  remplir  dans  l'un  et  dans 
l'aulrc  i  as  ,  indique  clairementqiie  les  principes  ([ui  dirigent  laderaan- 
de  en  divorce,  ne  sont  jias  ne'cessaircmeut  applicables  à  la  demande  en 
séparation  de  corps;  (juainsi ,  si  le  mari  défendeur  a  la  faculté'  d  oppo- 
ser à  la  femme  le  défaut  de  justifier  de  sa  résidence  dans  la  maison 
indique'e  ou  convenue,  soit  pour  lui  refuser  la  provision  alimentaire, 
soit  pour  la  faire  déclarer  non  rccevable  à  continuer  ses  poursuites,  ce 
ne  i)eutétre  que  dans  le  cas  où  cette  obligation  lui  est  spe'cialement  im- 
posée par  la  loi;  attendu  que  l'appelant  n'a  rien  impute'  au  choix  qu'a 
fait  l'intimée  d'une  nouvelle  demeure,  soit  sous  le  rapport  de  sa  sûreté, 
soit  sous  celui  de  la  surveillance  qu'il  a  le  droit  d'exercer  envers  elle  ; 
—  Attendu  néanmoins  que  la  conduite  de  l'intime'e,  en  changeant  le 
domicile  convenu  saus  l'agrément  préalable  du  tribunal  ou  de  son  mari, 
est  au  moins  très  inconside're'e ,  et  que  par  là  elle  a  provoqué  la  présente 
poursuite  intente'e  à  sa  charge;  —  Par  ces  motifs,  met,  sur  le  principal 
l'appellation  au  néant;  sur  les  de'pens,  met,  quant  à  ce,  le  jugement 
dont  est  appel  à  néant;  émendant ,  déclare  que  lesdits  dépens  seront 
supportés  par  la  communauté  et  néanmoins  avancés  par  Tappelanl  à  la 
charge  de  la  communauté.  » 

Troisième  Espkce.  —  Par  arrêt  du  12  mars  i.Sii  ,  la  Cour  de 
Nîmes  rejeta  la  demande  en  séparation  de  corps  formée  jiar  la  dame 
F...  contre  son  mari,  sauf  à  Tcpouse  à  se  pourvoir  par  action  nou- 
velle, et  ordonna  que,  dans  les  vingt-(|uatre  heures  de  la  significa- 
tion qui  lui  en  serait  faite,  la  demanderesse  serait  tenue  d'adhérer 
au  domicile  marital.  La  dame  F....  fit  elle-même  expédier  cet  arrêt, 
le  signifia  à  son  mari  le  i3  mai,  et  présenta,  le  même  jour  une 
nouvelle  requête  en  séparation  de  corps,  au  président  du  tribunal 
d'Alais.  Ce  magistrat  ayant  fait  comparaître  le»  époux  devant  lui, 
rendit  une  ordonnance  qui,  en  autorisant  la  femme  F....  à  procé- 
der sur  sa  demande  en  séparation  de  corps ,  lui  indiqua  une  maison  à 
Alais  pour  y  faire  sa  demeure.  A  peine  la  dame  F y  él^iit-elle  éta- 
blie,, t|ue ,  son  fils  étant  tombé  malade  dans  sa  pension  à  Nîmrs,  elle 
se  rendit  auprès  de  lui  pour  le  soigner.  Le  mari  ayant  fait  constater 
cette  absence  momentanée,  (juoique  instruit  des  motifs  qui  y  avaient 
donné  lieu,  voulut  en  faire  résulter  une  fin  de  non-recevoir  contre  la 
demande  en  séparation  de  corps;  il  soutint,  d'ailleurs,  que  le  prési- 
dent n'avait  pu  l'autoriser  à  se  retirer  dans  une  maison  étrangère ,  tant 
qu'elle  n'a\ait  pas  exécuté  Tarrêt  qui  lui  enjoignait  de  rentrer  dans  le 
domicile  conjugal. 


i56  SÉPARATION  DE  CORPS. 

i4  août  i8ti  ,  jugement  ainsi  motive  :  —  «  Le  tribunal,  considé- 
rant que  la  disposition  de  Tarrèt  de  ia  Cour  de  Niines  ,  portant  que, 
dans  les  vingt-quatre  heures  de  la  signification  qui  en  serait  faite  à  la 
dame  F — ,  elle  sera  tenue  d'adhérer  au  domicile  marital,  était  une 
juste  et  nécessaire  conséquence  du  rejet  de  la  demande  en  Tétat ,  la 
cause  des  mœurs  s'opposant  à  ce  que  la  femme  restât  se'parée  de  sou 
mari,  sans  qu'aucune  cause  légitime  l'y  autorisât 5  mais  que  la  dame 
F —  ayant  formé  une  nouvelle  demande  en  séparation,  en  même 
temps  qu'elle  a  fait  signifier  l'arrêt,  et  un  autre  domicile  lui  ayant  été 
désigné  par  le  président  du  tribunal,  à  suite  de  son  ordonnance ,  l'éxe- 
cution de  l'arrêt  pour  ce  chef  a  fini  aj  même  instant  que  l'ordonnance 
a  été  délivrée,  l'arrêt  ne  faisant  que  rappeler  en  quelque  sorte  à  la 
dame  F —  le  devoir  que  lui  imposait  l'article  214  du  Code  civil  ;  mais 

cette  disposition  n'a  pu  s'entendre  que  pour  le  casoii  la  dameF ncse 

pourvoirait  pas  de  nouveau  en  séparation,  faculté  qui  lui  fut  réservée 
par  l'arrêt  même  ;  que ,  d'ailleurs  en  supposant  que  le  système  du  sieur 
F....  eût  pu  être  écouté,  il  ne  pourrait  plus  l'être  aujourd'hui,  parce 
que  la  fin  de  nonrrecevoir  qu'il  oppose  aurait  dû  être  opposée  in  limiiie 
luis:  — Considérant  qu'il  faut  distinguer  la  demande  en  divorce  de 
celle  en  séparation  de  corps  ;  que  dans  celle  en  divorce,  l'article  269, 
C.  C,  prononce  la  déchéance  contre  la  femme,  lorsqu'elle  ne  justifie 
pas  de  sa  résidence  dans  le  domicile  qui  lui  est  désigné ,  toutes  les  fois 
qu'elle  en  est  requise;  mais  que,  dans  celle  en  séparation,  l'article  8^8, 
C.  P.  C.  ,  qui  la  régit,  ne  prononce  pas  la  déchéance  par  ce  défaut  de 
justification  ,  et  que  ,  la  loi  ne  prononçant  aucune  peine,  le  juge  ne  doit 
pas  y  ajouter;  que  c'est  ainsi  que  s'est  expliquée  la  Cour  d'appel  de 
Cordeaux  dans  son  arrêt  du  19  floréal  an  xiii(i)  ;  que  d'ailleurs,  fallût- 
il  admettre,  en  séparation,  la  déchéance  de  l'action  par  défaut  de 
justification  de  résidence  au  domicile  indiqué,  cela  ne  pourrait  jamais 
s'appliquer  au  cas  d'une  absence  momentanée  et  pour  cause  légitime  ; 
qu'il  a  été  prouvé  au  procès  ,  que  Jules  F....  était  atteint  de  maladie 

au  moment  où  la  dame  F s'est  rendue  à  Nîmes,  dans  le  mais  de 

juillet;  qu'elle  a  soutenu  qu'elle  y  avait  été  pour  porter  à  son  fils  les 
soins  que  sa  tendresse  maternelle  lui  dictait,  qu'une  pareille  démarche 
ne  peut  pas  être  blâmée  ,  ni  encore  moins  servir  de  base  à  une  fin  de 
uon-recevoir....  Sans  s'arrêter  aux  fins  de  non -recevoir  opposées  par 
le  sieur  F....,  déclare  pertinens  et  admissibles  les  faits  articulés  par  la 
demanderesse.  « 


(i)  "Un  arrêt  de  cassation  du  i3  brumaire  an  i4i2  rejeté  le  pourvoi 
rfirigc  contre  cet  arr^t  de  la  Cour  do  Bordeaux. 


SÉPARATIOiN  D\\  CORPS.  iS/ 

"Vainement  le  sieur  T a  reproduit   ses   moycus  devant  la  Cour 

«'appel  de  Klmes;  —  le  2G  décembre  181 1  ,  arrêt  de  celle  Cour  ; 
ainsi  conçu  :  —  «  L\  Coiin^  Attendu  (jue  Tarliclc  1^1  du  Code  civil 
est  uniïiucmcut  rclalif  aux  demandes  en  divorce ,  ctne  peut  point  s'ap- 
pliquer au.\  instances  en  séparation  de  corps  qui,  aux  termes  des  arti- 
cles 307  du  mècicCodt;,et  878,  C.  P.C.,  doivent  être  instruites  eljugees 
comme  les  instances  ordinaires  ^  et  <|ue,  dans  celles-ci,  les  j  ariies  ne 
sont  pas  soumises  aux  lins  de  non-recevoir  el  dcxiieances  prononcées 
par  des  lois  d'e.xceptiuu  ;  —  Adoptant ,  au  surplus  les  molils  du  pre- 
mier juge  met  rappellalion  au  néant.  » 

Quatrième  espèce. —  Arrêt  de  la  Courc^e  cassation,  section  civile  , 
du  27  janvier  i8i<),  ainsi  conçu  : — «LaCocr^  Attendu  que  les  art.  a68 
et  iGg  du  Code  civil  ne  disposent  que  dans  le  cas  d'une  demande  en 
divorce  ;  que  les  dispositions  de  ces  articles  ne  sont  reproduites  ni  dans 
le  chapitre  du  même  Code  qui  traite  de   la  se'paratiou  de  corps,  ni 
dans  le  titre  9,  C.  P.  C.  ,  qui  a  le  même  objet  j  qu'ainsi  la  Cour  royale 
de  Grenoble  n'a  pu  les  violer  en  ne  les  appliquant  pas  au  cas  d'une  de- 
mande en  séparation  de  corps;  — Que,  d  ailleurs,  cette  Cour  a  juge,  en 
fait,  <(ue  l'absence  momentanée  de  la  dame  Peignard  ,  de  la  maison  qui 
lui  avait  êic  provisoirement  indi([ucc,  avait  eu  de  justes  causes;  — 
Qu'il  suit  de  là  qu'en  jugeant,  dans  les  circonstances  de  la  cause  ,  que 
l'absence  de  la  dame  Peignard  de  la  maiiion  de  son  mari,  n'avait  pas 
fait  obstacle  à  la  demande  eu  séparation  de  corps  qu'elle  avait  formée , 
la  Cour  royali;  de  Grenoble,  n'a  fait  qu'une  jusie  application  des  art. 
aSo  et  3o6  ,  C.  C.  j   — Par   ces  motifs  ,  rejette  le  pourvoi  de  Peiguard 
contre  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Grenoble  ,  do  1 1  juin  1817,  etc.  » 
Observatio>s. 
L'auloritc  de  tous  ces  arrêts,  que  pas  uue  décision  contraire  ne  vient 
balancer, met  désormais  la  première  question  à  l'abri  de  toute  contro- 
verse. On  peut  donc  regarder  comme  certiiin  cj^ue  le  défaut  de  justifica- 
tion de  la  part  de  la  femme  ,  de  sa  résidence  dans  le  lieu  qui  lui  a  été 
indiqué  par   le  président  du  tribunal ,  ne  la  rend  pas,  ipsojaclo,  non 
rccevable ,  à  demander  la  séparation  de  corps  j  eu  d'autres  termes  (jue 
les  art.  2G8  et  269,  au  litre  du  divorce,  ne  sont  pas  applicables  à  Tin- 
stance  en  séparation.  —  C'est  aussi  ce  «pic  disent  MM.  Carr.,  t.  3,  p. 
■j-'iG  ,    no  2975,  et  F.  L.   ,  t.  5  ,  p.    112,  2"  col.  Bien  que  M.  De- 
là?. ,  t.  2  p.  4  •  '2,  soit  d'une  opinion  contraire  ,  toutefois  ,  il  ne  faudrait 
pas  conclure  de  la  doctrine  proclamée   par  les  arrêts  qui   précèdent, 
f]ue,dans  aucun  cas,  l'abandon  par  la  femme  du  lieu  qui  lui  a  clé  issigné 
pour  demeure  ,  ne  peut  élever  contre  sa  demande  une  lin  de  non-rece- 


i58  SÉPARATION  DE   CORPS. 

voir.  Cela  dépend  des  circonstances  que  les  tribunaux,  selon  nous, 
auront  loiijours  le  droit  d'appre'cier.  Ainri ,  par  exemple,  la  femme  en 
désertant  ce  lieu,  n'a-t-elle  voulu  que  se  soustraire  à  toute  surveil- 
lance, et  suivre  en  pleine  liberté  ses  goûts  pour  la  dissipation  et  le  plai- 
sir; d'une  maison  lionnête  et  bien  famée  ,  a-t-elle  passé  dans  une  mai- 
son où  son  séjour  serait  contraire  aux  bienséances  ,  et  autoriserait  à 
suspecter  ses  mœurs,  nous  croyons  qu'alors  elle  devrait  être  déclarée 
non-  recevable.  C'est,  au  surplus,  ce  qui  semble  résulter  de  deux  des 
arrêts  que  nous  rapportons  (  3^  et  4*  espèce  )  ;  car  nous  voyons  que 
dans  l'un,  la  Cour  relève  soigneusement  cette  circonstance,  que  la  nou- 
velle demeure  clioisie  par  la  femme  n'offre  aucun  sujet  de  plainte  sous 
le  rapport  de  la  surveillance  que  le  mari  a  droit  d'exercer  sur  elle  ,  et 
dans  l'autre,  que  son  absence  du  domicile  indiqué  avait  une  cause  légi- 
time. Nous  ajoutons  que  ce  sentiment  est  celui  de  ^IM.  Carr.  ,  t.  2  , 
p.  579  ,  et  PiG.  CoMM. ,  t.  2  ,  p    079  ,  alin.'.J^. 

36.  La  femme  qui  a  été  déboulée  de  sa  demande  en  séparation  de  corps, 
ne  doit  pas,  de  toute  nécessité,  obtenir  gain  de  cause  en  appel,  si  son 
mari  ne  comparait  pas. 

C'est  ce  qui  résulte  d'un  arrêt  du  i^r  mai  181 1 ,  rendu  par  la  Cour 
de  Bruxelles ,  dans  la  cause  de  la  dame  Caroline  Leclercq  ,  contre  Lie- 
ven-Iiampeus  son  mari. 

Observations. 

La  décision  de  cet  arrêt ,  dont  on  regrette  de  ne  pas  connaître  les 
motifs,  est  fondée  sur  le  principe  que  le  défendeur  ne  peut  point  ac- 
quiescer à  la  demande.  Quoiqu'il  fasse  défaut,  dit  M.  Delap.  ,  t.  2 ,  p. 
4i3  ,  il  n'en  faut  pas  moins  ordonner  la  preuve  dîs  faits ,  si  elle  n'est 
faite  par  écrit ,  et  il  n'est  pas  rare  de  voir  de  semblables  demandes  re- 
jetces,  quoique  le  défendeur  ne  se  présente  pas.  Il  y  en  a  un  très  grand 
nombre  d'exemples.  Le  ministère  public  est,  dans  ce  cas,  le  contradic- 
teur naturel  du  demandeur  ,  parce  que  cette  action  intéresse  toujours 
l'ordre  public. 

C'est  par  suite  de  ce  principe  ,  qu'un  arrêt  de  la  Cour  d'Agen,  du 
i5  décembre  1826,  J.  A.,  t.  33  ,  p.  81  ,  a  décidé  que  le  désistement 
de  l'appel  d'un  jugement  prononçant  la  séparation  de  corps,  équivalait 
à  un  acquiescement  et  n'était  pas  valable.  —  Voy.  aussi  J.  A.  t.  5 , 
p.  47   et  48.  v.  autorisation  de  femmes  mariées^  n»   28. 

37.  Les  tribunaux  ont  un  pouvioir  discrétionnaire  pour  prononcer  sur 
l'administration  provisoire  des  enfans,  pendant  l'instance  en  sépara- 
tion de  corps. 

38.  Si  une  partie  n'a  pas  exécuté  un  jugement  de  condamnation  sur  une 


SÉPAIUTION  DK  COHPS.  iSg 

iltmande  incidente  ,  ce  n'est  f/as  une  raison  pour  lui  refuser  l'audience 
sur  la  ikmande  principale.. 

Juge  en  re  sens  par  la  Cour  royale  de  Renrnes  ,  le  3i  juillet  i8i  i  , 
dans  les  termes  suivans  :  —  «  La  Coun ,  considérant  qu'en  matière 
(le  séparation  de  corps  et  de  divorce  ,  le  loi  laisse  aux  tribunaux  le 
pouvoir  discrclionnaire  de  remettre  radministralion  provisoire  des  cn- 
fans  à  celut  des  époux  qui  présentera  le  plus  d'avanta[;es  ,  pour  Ics- 
dits  enfans  j  —  Considérant  que  si ,  d'un  côté,  la  jeunesse  de  l'en- 
fant, âgé  de  i8  mois,  réclame  particulièrement  les  soins  conslans  et 
pénibles  et  la  tendre  sollicitude  d'une  mère,  de  l'autre  les  lettres  du 
père  sont  loin  de  donner  une  idée  favorable  de  la  douceur  et  de  la 
modération  qu'exige  la  première  enfance  j  —  Considérant,  d'ailleurs  , 
que  ,  loin  de  vouloir  se  charger  lui-même  de  son  fils  ,  l'intention  du 

sieur  Ch paraît  être  de  le  confier  aux  soins  d'une  ex-religieuse  ,   sa 

sœur  ,  dont  l'étal  et  la  manière  de  vivre  l'ont  rendue  étrangère  aux  li- 
tres et  aux  lial)iiudcs  d'une  mère  de  famille  ;  —  Considérant  que  le  dé- 
faut d'exécution  du  jugement  du  i<^^' mars  dernier,  ne  faisait  point  ob- 
stacle à  ce  qu'on  plaidât  sur  l'action  principale  relative  à  la  séparalion 
de  corps  ,  et  qu'ainsi  l'audience  ,  â  cet  égard,  ne  devait  pas  être  déniée 
à  la  dame  Ch...,  par  le  jugcmenT  du  2^  mai  sui\  anl,  sauf  au  sieur  Ch... 
â  faire  exécuter  le  premier  jugement  par  les  voies  de  droit  ;  —  Consi- 
dérant enfin  ,  (jue  la  demande  eu  séparalion  de  corps  n'a  point  été 
instruite  en  première  instance  ,  que  la  maiière  n'est  point  disposée  à  re- 
cevoir-une décision  définitive  j  qu'il  est  par  conséquent  indispensable  de 
renvoyer  les  parties  consommer  le  premier  degré  de  juridiction.  Par 
<:es  motifs,  corrigeant  et  réformant... — Ordonne  que  l'appelanle  res- 
tera provisoirement  chargée  de  l'administration  et  des  soins  de  l'enfant 
issu  de  son  mariage  avec  l'intimé^  la  renvoie  suivre  l'effet  de  sa  de- 
mande en  séparation  de  corps  devant  le  premier  tribunal... . 

Nota. —  La  jurisprudence  est  uniforme  sur  la  première  question  ,  qui 

a  été  décidée  clans  le  même  sens  ,  par  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  , 

du  38  juin  181 5,  et  du  ^4  mai  1821(^0/.  ce  dernier,  J.  A.,t,  23  ,p.  194)» 

et  par  arrêt  de  la  Cour  de  Pau,  du  11  décembre    1821. 

39.    En  matière  de  divorce  ou  de  séparation  de  corps  ,  les  nullités  (Ten- 

tfuéte  doivent  être  proposées  avant  toutes  défenses  et  exceptions ,  sans 

tjue  des  réserves  puissent  empêcher  ces  nullités  d'être  couvertes  par  lu 

procédure  subséquente. 

C'est  ce  qui  résuite  de  deux  arrêts  de  la  Cour  royale  de  Paris, 
en  date  des  29  février  et  1 6  mars  1812  :  voici  les  motifs  de  ce- 
lui qui  a  été  rendu  dans  la  cause  de  la  dame  Maillot  :  —  «  Ll  Cour, 


i6o  SÉPARATION  DE  CORPS. 

Attendu  que  s'.il  y  a  eu  nullité  ,  elle  devait  être  proposée  avant  toute 
défense  et  excepiion  ,  et  que  de  simples  réserves  ,  sans  proposer  la- 
dite nullité  ,  n'ont  pu  empêcher  q-u'elle  ne  fût  couverte  par  la  procé- 
dure subséquente;  a  mis  et  met  Tappellation  et  ce  dont  est  appel  au 
néant;  éuiendaut,  décharge  Elisabeth  Tricot,  femme  Maillot,  des  con- 
damnations contre  elle  prononcées;  —  Au  principal,  attendu  que  les 
faits  articulés  ne  sont  pas  suffisamment  prouvés  par  Tenquète,  déboute 
la  femme  Maillot  de  sa  demande  en  séparation  de  corps,  dépens  com- 
pensés entre  les  j)arlies;  ordonne  la  restitution  de  l'amende 5  sur  le 
surplus  des  demandes,  fins  et  conclusions  des  parties,  les  met  hors  de 
Cour.  » 
4o.   En  matière  de  séparation  de  corps  ,  si  les  prénoms  des  témoins  qui 

doivent  être  entendus ,  ne  sont  pas  énoncés  dans  les  citations  qui  leur 

sont  données  ,  il  n'en  résulte  pas  la  nidlité  de  leurs  dépositions. 

La  dame  Hélot  ayant  formé  une  demande  en  séparation  de  corps 
contre  son  mari,  fut  admise  à  faire  preuve  des  sévices  dont  elle  l'accu- 
sait ,  tant  par  titres  que  par  témoins  ;  Fenquêle  était  concluante ,  le 
sieur  Hélot  en  demanda  la  nullité,  sous  le  prétexte  que  les  prénoms  des 
témoins  avaient  été  omis  dans  les  citations  qui  leur  avaient  été  données. 
Un  jugement  du  20  juin  181 1,  du  tribunal  d'Epernay,  rejeta  ce  moyen 
de  nullité,  parles  motifs  suivans  :  — «  Attendu  qu'il  n'est  point  établi 
qu'il  ait  régné  la  moindre  incertitude  ou  confusion  dans  l'indication 
des  témoins  ;  que,  d'ailleurs,  la  loi  n'exige  point  qu  il  soit  donné  con- 
naissance des  prénoms  des  témoins.» — Sur  l'appel,  cette  décision  a  été 
confirmée  par  la  Cour  d'appel  de  Paris  ,  le  1 1  avril  181 2  :  l'arrêt  est 
ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ,  faisant  droit  sur  l'appel  du  jugement 
rendu  au  tribunal  civil  d'Epernay ,  le  20  juin  181 1  ;  —  Attendu  que  , 
dans  les  citations  données  aux  témoins ,  la  loi  n'exige  pas  que  leurs 
prénoms  soient  dénoncés;  —  Sans  s'arrêter  aux  moj'cns  de  nullité  pro- 
rosés par  Hélot,  dont  il  est  déboulé  ,  et  adojjtanl  les  motifs  des  pre- 
miers juges,  a  mis  et  met  l'appellation  au  néant;  —  Ordonne  que  ce 
dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet  ;  —  Condamne  Kélol  à  l'a- 
mende et  aux  dépens.  » 

Nota.  Il  ne  faut  pas  croire  que  celle  Idécision  ait  été  déterminée  par 
la  nature  de  la  cause  sur  laquelle  elle  est  intervenue.  Elle  eût  été  la 
même  dans  toute  autre  matière  que  dans  une  séparation  dt*  corps.  Eu 
effet,  pour  prétendre  que  la  citation  donnée  aux  témoins  devait  conte- 
nir leurs  prénoms  ,  Ton  ne  pouvait  s'autoriser,  à  défaut  de  l'arl.  260, 
C.  C.  ,qui  ne  l'exige  point,  que  de  l'art.  61  ,  relatif  aux  formalités  des 
exploits  d'ajournement.  Or  ,  cet  article  n'impose  pas  non  plus  la  men* 


SÉPARATION  DE  CORPS.  i6i 

lion  de»  prénoms ,  et  tous  les  auteurs  cojivienncut  que  celli-  omisMon  no 
jiout  entraîner  la  niillitc.  Voy.  MM.  Cauk.,  t.  i",  p.  i  17,  ri  B.  S.  1'., 
j).  i;;9,  not.  Qo. 

4i.  Les  principes  i^etivraux  sur  les  reproches  Je  témoins  ,  ne  sont  pas 
applicables  aux  demandes  en  dit'orce  et  en  séparation  de  corps ,-  spt'- 
cialenient ,  le  témoin  donataire  du  deiwindeur  n'est  pas  reprochable. 
(Art.  :25i,  C.  C.  et  a83  ,  C.  P.  C.)  (1). 

La  dame  Vergne  forme  contre  son  mari  une  demande  en  séparation 
de  corps.  Admise  à  la  preuve  testimoniale  des  faits  qu'elle  articule, 
clic  produit  un  témoin  qui  se  trouve  être  .«on  donataire.  — Le  sieur 
Vergue  reproche  ce  témoin,  d'après  la  disposition  de  l'art.  283,  C.  P.  C. 

Ju/^emcut  f[ui  déclare  le  reproche  propose,  inadmissible  on  matière 

de  séparation  de  corps. — Appel;  artètdelaCour  d'AgenqniconQrme. — 
Pourvoi  en  cassation  pour  violation  de  Fart.  283,  C.  P.  C.  Mais,  le 
8  juillet  181 3,  arrêt  de  la  Section  des  requêtes,  au  rapport  de  M.   Fa- 
vard   de   Lauglade ,  par  lequel  :  —  «  La  Coer;  —  Considérant  que 
les  principes  généraux  sur  les  témoins  qui  peuvent  être  reprocliés  ,  ne 
sont  point  applicables  aux  demandes  en  divorce  et  en  séparation  de 
corps;  que  d'après  l'art.  qSi,  C.  G.  ,  les  enfans  et  les  descendans  des 
parties  sont  les  seuls  reprocliables  ;  et  que  tous  les  autres  témoins  peu- 
vent être  entendus,  sauf  à  avoir  tel  égard  que  de  raison  à  leurs  déposi- 
tions ;  d'où  il  suit  qu'en  ne  rejetant  point  la  déposition  du  quinzième 
témoin  de  l'enquèie  de  la  dame  Vergne,  sous  prétexte  qu'il  était  son 
donataire,  Tarrêt  attaqué  n'a  contrevenu  à  aucune  loi  ;  -  Rejette,  etc.  » 
42.   Il  n'y  a  pas  fin  de  non  recevoir  contre  la  demande  en  séparation  de 
corps  ,  lorsque  la  femme  demanderesse  quitte  la  résidence  que  ses  père 
et  mère  avaient  momentanément  choisi  dans  le  lieu  du  domicile  con- 
jusal ,  et  qui  lui  avait  été  indiquée  à   elle-même ,  pour  les  suivre  à 
trente  lieues  de  cette  résidence  ,  dans  leur  domicile  habituel. 
C'est  ce  qui  résulte  d'uji  arrêt  de  la  Cour  d'appel  dOrhfans,  rendu 
leSaoïlt  i8i5,  en  ces  termes  : —  «La  Cour,  parties  ouïes  ;  Considérant 
que  le  domicile  indiqué  par  les  premiers  juges  à  la  dame  A..,  pendant  la 
poursuite  de  son  procès  en  séparation  ,  était  celui  de  ses  père  et  mère , 
qui,  pour  lors,  n'étaient  à  Orléans  que  momentanément  logés  en  garni 
chez  la  veuve  Foucher  Séguinard  ,  et  dont  le  domicile  habituel  et  ordi- 
naire esi  dans  la  Tourainc;  —  Au  fond, adoptant  les  motifs  des  premiers 
juges ,  statuant  sur  l'appel,  met  l'appellation  au  néant;  ordonne  que  ce 

(r;Voy.  s«;>rtl  no»  27  et  29,  les  arrêts  des  12  décembre  1809,  8  mai 
1810,  et  J.  A.,  t.  23 ,  p.  10  et  t.  33,  p.  229,  les  arrêts  des  25  janvier, 
5  juillet  1821  et  7  juillet  1827,  qui  consacrent  le  même  principe. 

Tome  XXI.  n 


IÔ2  SÉPARATION  DE  tÔRPS. 

dont  est  appel  sortira  sou  effet  5  condamne  l'appelant  à  l'amende  et  aux 
dépens.   « 

Wola.  Il  y  a  eu  pourvoi«en  cassation  contre  cet  arrêt;  mais  il  a  c'te 
rejeté.   Voy.  suprà,  n°  34,  les  nombreux  arrêts  rendus  sur  la  questioi» 
de  savoir  si  la  femme  est  non-recevable  à  plaider  sur  la  séparation  de 
c^orps  lorsqu'elle  a  abandonné  le  domicile  fixé  par  le  président. 
43.  En  matière  de  divorce  ,  il  n'est  pas  ne'cessaire  ,  à  peine  de  nullité  , 
(jue  tous  les  témoins  désignés  dans  le  jugement  nui  a  permis  l'enuuête , 
soient  entendus ,  ou  ijue  la  non   comparution  des  ahsens  soit  constatée 
par  le  procès-verbal  d'enquête.  (Art.  249,  C.  C;  269  et  2^5,  C.P.  C.) 
44-  Si-  ^'"'*  <^<^*  témoins  produits  par  l'époux  demandeur  en  divorce  ,  est 
accusé  de  faux  témoignage  et  poursuivi  au  criminel  par  l'époux  défen- 
deur, cette  circonstance  ne  peut  suspendre  le  jugement  de  l'instance  en 
divorce.  (Art.  2  35 ,  C.  C.) 
45.   La  règle  de  l'ancien  droit,  testis  unus  testis  nullus  ,  n'a  point  passé 
dans  le  droit  nouveau.  Les  magistrats  ne  se  décident  plus  nue  diaprés 
leur  conviction  intime  ,  sans  égard  au  plus  ou  moins  grand  nombre  de 
témoins. 

Ainsi  jugé ,  le  22  novembre  1 8 1 5  ,  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Cassa- 
tion ,  section  des  requêtes,  rendu  au  rapport  de  M.  CofHnhal ,  et  ainsi 
conçu  :  —  «  La  Cour,  Attendu  sur  le  moyen  pris  de  la  contravention 
aux  art.  269  et  2^5 ,  C.  P.  C. ,  concernant  l'absence  du  procès-verbal 
d'enquête ,  pour  constater  la  non-comparution  de  cinq  témoins  qui  de- 
vait faire  partie  de  l'enquête  de  la  femme  Mentarcber ,  que  les  articles 
cités  sont  inapplicables  à  l'audition  des  témoins  en  matière  de  divorce  , 
qui  a  lieu  en  audience  tenante  devant  tous  les  juges,  et  non  devant  uu 
commissaire  du  tribunal,  comme  en  matière  ordinaire;  que  l'art.  249 
du  Code  civil,  qui  défend  d'entendre  d'autres  témoins  que  ceux  qui  ont 
été  désignés  dans  le  principe  n'exige  pas  qu'ils  soient  tous  entendus  ; 
qu'à  défaut  de  citation  et  de  comparution  ,  le  demandeur  avait  la  fa- 
culté de  requérir  qu'ils  fussent  cités  à  sa  propre  requête,  ce  qu'il  n'a 
pas  fiiit  ;  qu'ainsi  il  doit  s'imputer  à  lui-même  l'audition  de  ces  témoins 
et  la  non  confection  de  sa  contre -enquête,  s'étant  toujours  rctranchip' 
dans  des  incidens  étrangers  au  fond  de  la  question  ,  et  dans  lesquels  i| 
a  dû  succomber;  sur  le  moyen  consistant  dans  la  contravention  à  l'ar- 
ticle 235  du  Code  civil,  concernant  la  suspension  de  l'action  criminelle, 
que  l'art.  a35  n'est  applicable  qu'aux  faits  allégués  par  l'époux  demandeur 
contre  l'époux  défendeur  lorsf[u'ils  ont  donné  lieu  à  une  poursuite  cri- 
minelle, de  la  part  du  minisière  public  ,  ce  (jui  ne  se  rencontre  pas  dans 
l'espèce; 


SÉPAl\ATIc)N  D\i  COUPS.  iG3 

*      *      '     ,      j  ,  ,     • 

Sur  le  moyen  concernant  la  nccessile  du  concours  de  deux  ic'muiiis 
sur  ilià<juc  fait  d'adultère  ;  que  la  maxime  du  droit  romain  :  Testis  unusy 
icslis  nullus  ,  n'est  pas  eri^e'e  en  loi  dans  notre  le'gislalion  \  que  d'ailleurs 
l'appréciation  des  dépositions  rentre  dans  les  elc'mens  de  la  conviction 
des  jujjes  du  fond  \  —  Rejette  ,  etc.    » 

]Sota.  Les  deux  premières  solutions  sont  fondc'es  uniquement  sur  la 
procédure  particulière  à  l'instance  de  divorce.  On  a  mdmc  quelque 
peine  à  s'expliquer  la  seconde  (juand  ou  réllc'ohit  que  la  déposition  de 
rhomme  accusé  de  faux  témoignage  peut  être  ensuite  dc'cbive  au  pro_ 
ces,  et  qu'en  refusant  de  surseoir  jusqu'après  l'issue  du  dc'bat  criminel , 
l'on  s'expose  à  prononcer  un  divorce  sur  la  foi  d'un  misérable  qui  sera 
reconnu  en  avoir  imposé  à  la  justice.  Quoi  qu'il  en  soit,  aucune  de  ces 
solutions  n'est  applicable  à  l'instance  de  séparation  de  corps  placée  , 
(|uant  A  ses  formes  et  à  sa  poursuite  sous  l'empire  des  principes  ,  géné- 
raux, et  si  nous  rapportons  cet  arrêt,  c'est  seulement  à  cause  de  sa  déci- 
sion sur  la  troisième  question. 

C'est  un  point  aujourd'hui  généralement  admis ,  les  juges  en  matière 
civile,  comme  en  matière  criminelle, n'ont  d'autres  règfes  que  leur  con- 
science j  voy.  MM.  B.  S.  P.  ,  p.  291 ,  note  34;  Carb.,  t.  1  ,  p.  Gg'J, 
n».  1099J  Mer.  Rep.  t.  3 ,  p.  56;  et  t.  9,  p. 745,  F.  L.,  t.  a  ,  p.  343, 
\°  Enquête  et  Toullier,  t.  9,  j).  5oo. 

Cependant  la  règle  testis  unus ,  testis  nullus  est  encore  enseignée  par 
MM.  PiG.,  t.  I,  p.  29G;  D.  C.  p.  217  et  Tu.  Desm.  p.  i33.  n.  5g. 

46.  Une  Française  qui  a  c'fjouse'  un  Bel^  pendant  qu'il  était  Français, 
ne  peut  point  poursuwre  sa  séparation  de  cor'is  devant  lus  tribunaux 
français  depuis  que  la  Belgique  a  été  séparée  de  la  France ,  si  son  mari 
n'a  pas  obtenu  des  lettres  de  naturalité. 

Le  tribunal  de  première  instance  de  la  Seine  avait  rendu  sur  cette 
question  le  jugement  suivant  :  —  «  Attendu  que  Vanherkeet  la  demoi- 
selle Fondaut  étaient  tous  deux  Français  lors  de  leur  contrat  de  mariage 
fait  à  Dole,    département  du  Jura  ,    le  r5  novembre  1806;    que  si  le 
sieur  Vanherke ,  Liégeois  d'origine,  a  perdu  le  titre  et  les  droits  de 
citoyen  français ,  par  la  réunion  de  la  Belgique  à  là  Hollande ,  lui  et 
son  épouse  n'en  ont   pas  moins  constitué  leur  résidence  eu  France; 
et  sont  réputés  y  avoir  conservé  leur  domicile  commun;  —  Attendu 
que ,  par  l'autorisation  provisoire  qu'a  obtenue  la  dame  Tanlierkc  de 
quitter  le  domicile  de  son  mari  et  de  vivre  séparée  ,   elle  n'est  plus  im- 
médiatement soumise  à  l'autorité  maritale ,  ni  obligée  de  suivre  son 
mari;  qu'en  ceiétat,  cl  pour  la  conliuuaUoa  de  l'inslauce  qu'elle  a 

I  l  . 


i64  SÉPARATION  DE  CORPS. 

rommencëe  j  elle  est  bien  fonde  à  réclamer  sa  qualité  de  Française, 
la  le'gislatiou  du  lieu  de  son  coiUrat  de  mariage^  et  la  juridiction  des 
tribunaux  de  Fraucc  dûment  saisis  de  la  contestation  ;  le  tribunal  par 
CCS  molifs,  rejette  !e  dcrlinaloiie  propose',  et  ordonne  que  les  parties 
plaideront  au  fond,  w  —  Mais  sur  l'appel,  arrêt  de  la  Cour  royale  de 
Paris  du  i5  juillet  1816,  ainsi  conçu  :  —  «  La.  Cour  j  Conslde'raat  que 
la  femme  suit  la  condition  de  son  mari  ;  que  A'^anherke ,  Liégeois  d'ori- 
gine ,  n'a  pas  fait  la  dc'claration  prescrite  par  la  loi  du  1 3  octobre 
j8i4  )  ni  obtenu  par  suile  des  lettres  de  naturalite';  a  mis  et  met  l'ap- 
jjellation  au  néant  5  éniendant,  renvoie  les  parties  devant  leur  juge 
naturel ,  sans  déi  ens,  etc.   u 

T^e  pourvoi  contre  cet  arrêt  a  été  rejeté  par  la  Cour  de  cassation, 
secîion  des  requêtes,  le  i4  avril  1818,  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour  j 
—  Attendu  que  les  tribunaux  ne  sont  obligés  de  rendre  justice 
qu'il  leurs  justiciables;  qu'ainsi  ilspeuvent  s'abstenir  de  la  connaissance 
des  affaires  qui  ne  sont  pas  de  leur  compétence ,  quoiqu'il  ne  soit  point 
propc-é  de  déciinatoire  ,  et  lors  même  que  les  parties  consentiraient  à 
être  jugés  par  eax;  que  dans  l'espèce  Aanherke  n'a  été  momentané- 
ment Français  que  par  suite  du  droit  de  conquête ,  et  qu'il  a  cessé  de 
l'être  par  la  séparation  du  pays  de  Liège,  de  la  France,  n'ayant  pas  fait 
la  déclaration  prescrite  par  la  loi  du  i3  octobre  18145  —  Attendu  que 
suivant  l'art  19  ,  C.  C. ,  la  femme  française  qui  épouse  un  étranger  suit 
la  condition  de  son  raaii,  et  ne  peut  recouvrer  la  qualité  de  Française 
qu'après  qu'elle  est  devenue  veuve ,  et  en  se  conformant  à  ce  qui  est 
prescrit  par  le  même  article  ;  —  Attendu  qne  la  femme  Vanherke ,  en 
épousant  un  étranger,  est  devenu  étrangère  elle-même  ;  qu'ainsi  la 
coutestaliou  à  juger  a  lieu  entre  deux  étrangers  ,  ce  qui  écarte  l'appli- 
cation de  l'art.  i4  du  même  Code  civil,  d'après  lequel  l'étranger, 
même  non-iésidant  en  France,  peut  être  cité  devant  les  tribunaux  fran- 
çais, pourl'fixéculioadesobligatioas  par  lui  contractées  en  France  avec 
un  Français.  — Attendu  (ju'il  s'agit  d'une  action  personnelle  qui  doit 
être  portée  devant  les  juges  du  domicile  du  défendeur  ;  —  Rejette.  » 

Noia.  L^  jurisprudence  est  bien  fixée  sur  celte  question  quia  été 
résolue  daus  le  même  sens  par  arrêt  de  la  Cour  de  Metz  du  aS  août 
i8i5.  J.  A.,  t.  33,  p.  3?5.  Antérieurement  et  par  arrêts  des  26  avril 
et  3o juin  i823.  J.  A.,t.  25,  p.  i39ej.237,  la  Cour  de  Paris"  et  la 
Cour  de  cassation  avaient  décidé  que  les  tribunaux  français  étaient  in- 
compélcns  pour  connaître  d'une  séparation  de  corps  entre  étrangers, 
même  résidant  en  France  ,  et  que  celle  incompétence  pouvait  être  pro- 
posée pour  la  première  fois,  en  cause  d'appel.  Le  piincipe  de  1  in~ 
conipéience  souffre    cependant   exf  eiilion   d'après  ces  mêmes  arrêts , 


SEPARATION    l)\i  CuRPS.  i65 

lonqu'il  «'agit  tl'auturiser  la  femme  ù  qiiillcr  le  cturnicilc  du  maii  pour 
porter  son  action  devant  <jui  de  droit,  où  quand  ia  juridiction  des  iri- 
hunaux  Iraiirais  csireconnuc  par  le  consentement  réciproque  des  partie». 
an.  En  matière  de  scparation  lie  corps  ,  il  peut  y  ai'oir  une  exception  à 
la  relaie  prescrite  par  l' ait.  134,  C.  P.  C  ,  c/ui  veut  c/iic  lorsqu'il  est 
formé  une  demande  en  provision,  et  que  la  cause  est  en  élat  sur  le  fond, 
les  juges  prononcent  sur  le  tout  par  un  seul  et  même  jui^ement. 
La  «Jour  royale  de  Besancon  Ta  ainsi  juge  dans  la  caure  de  Joseph 
Magny,  le  20  décembre  i8i(i  par  les  motifs  ci-après  :  —  «  La  Cour  ; 
Conside'rant  sur  Tappel  du  jugement  du  14  novembre  que  si  dans  le* 
affaires  ordinaires  où  il  est  forme  une  demande  en  provision,  lorsque 
la  cause  est  en  état  sur  le  fond,  les  juges  doivent  suivantrarlicle  1 34  du 
Code  de  jirocedure  civile  prononcer  sur  le  tout  par  un  seul  et  même 
jugement ,  il  peut  y  avoir  une  exception  à  cette  rèjjle  dans  une  jirooe- 
dure  en  séparation  de  corps  :  en  effet,  quoiijue  le  divorce  ne  soit  plus 
permis,  la  manière  de  procéder  doit  être  la  même  pour  la  séparation 
de  corps  ,  et  Part.  268  du  Code  civil  veut  que  sur  la  première  demande 
de  la  femme ,  le  tribunal  lui  fixe  une  provision  ;  dès  lors  la  femnje 
Magny  ,  ayant  été  autorisée  à  vivre  Lors  de  la  maison  de  son  mari ,  et 
possédant  des  biens  dont  celui-ci  a  la  jouissance,  pouvait  sollicili'i- 
celte  même  provision  j  mais  en  l'accordant  le  tribunal  a  pu  continuer 
la  cause  k  cinq  jours  pour  plaider  au  fond  j  ce  délai  n'a  pu  causer  au- 
cun ])réjudice  à  l'appelant  et  il  n'avait  aucun  intérêt  d'en  appeler  j  — 
Par  ces  motifs  sur  les  conclusions  de  M.  Sermage  ,  avocat  général  or- 
donne l'exécution  du  jugement  provisionnel  du  i4  novembre,  n 

Orservaticns. 

La  décision  de  cet  arrêt  est-elle  conforme  aux  principes?  Nous  ne 
le  croyons  pas.  T^a  Cour  de  Bcsaurcn  commence  par  dire  fjue  la  ma- 
nière de  procéder  doit  être  la  même  pour  la  sépara tion.de  corps  que 
pour  le  divorce.  C'est  là  une  erreur  matérielle  donl  la  preuve  résulte 
des  articles  879  ,  C.  P.  C.  et  807  C.  C.  ,  qui  veulent  que  les  causes  de 
séparation  de  corps  ,  soient  instruites  et  jugées  dans  les  formes  établies 
pour  les  autres  demandes ,  et  comme  celles-ci  sont  évidemment  soumises 
il  la  règle  générale,  posée  par  l'art.  i34  ,  C.  P.  C.  il  faut,  sous  peine  de 
violer  un  texte  précis  ,  reconnaître  cpie  cette  règle  s'applique  également 
aux  instances  en  séparation  de  corps.  Mais  fùt-i!  vrai ,  ainsi  que  le 
prétend  la  Gourde  Besancon,  que  la  procédure  du  divorce  doit  être  co.ai- 
mune  à  la  séparation  de  corps  ,  la  solution  qu'elle  donne  à  la  queslion 
n'en  serait  pas  moins  erronée.  l"n  clTcl,  l'art.  -jGS  ,  C.  C. ,  qu'elle  .suj;- 
posc  Irancbcr  la  difficulté  ,   n'y  a  aurun  trait.   Cet  article  prévoit  bien 


iG6  SEPARATION  DE  CORPS. 

le  cas  oA  la  femme  demandera  une  provision  et  il  dispose  que  le  tribu- 
ii:(l  la  lui  accordera  s' il  y  a  lieu.  Mais  il  ne  dit  pas,  il  ne  laisse  pas 
même  entendre  qu'à  l'époque  où  la  provision  sera  demande'e ,  le  fond 
sera  en  état  ,■  car  il  parle  d'une  provision  réclamée  pendant  l'instance. 
Ainsi  donc  la  condition  qui  seule  aurait  donné  quelque  force  à  l'argu- 
ment tiré  de  cet  article  ne  se  rencontrant  pas ,  cela  suffirait  pour  le 
rendre  inapplicable  à  l'espèce,  alors  même  qu'en  principe  ,  il  eût  pu 
être  étendu  du  cas  de  divorce,  à  celai  de  séparation. 
48.  Lajemme  demanderesse  en  séparation  de  corps  n'a  pas  besoin  de 
provoquer,  contradictoiremenl  avec  son  mari,  les  mesures  provisoires 
autorisées  pour  la  conservation  de  ses  droits  (  i  ) . 

C'est  cp  que  la  Cour  de  Rennes  a  décidé  le  22  juillet  1818  ,  en  ces 
termes':  —  «  La  Cotjk  ;  Considérant  relativement  à  la  requête  et  à  l'or- 
donnance du  7  octobre  18 17,  qu'aucune  loi  n'impose  à  la  femme  l'obli- 
gation de  provoquer  contradictoirement  avec  son  mari  les  mesures 
provisoires  qui  font  l'objet  de  ces  actes  ;  que ,  conséquemment ,  il  ne 
])résentent  pas  d'irrégularité  ; — Considérant  que  l'article  869,  C.  P.  C.  ; 
conserve  à  la  femme  demanderesse  en  séparation  de  biens  ,  l'exercice 
des  actes  conservatoires  que  peuvent  exiger  les  circonstances,  pour 
mettre  à  couvert  sa  reprise  sur  les  biens  de  la  communauté  ;  que,  dans 
l'espèce  de  la  cause,  il  existe  contre  l'appelant  une  demande  en  justice 
fjite  avant  la  demande  en  séparation  de  biens,  et  pour  une  dette  depuis 
long-temps  échue;  qu'il  existe  également  différens  mémoires  qui  eu 
égard  à  la  médiocre  fortune  des  parties  ne  laissent  pas  d'être  dequel- 
queimportance;  d'un  autre  côté,  la  femme  dans  le  cas  de  la  séparation 
de  biens,  aura  des  reprises  assez  sérieuses  à  exercer;  il  a  donc  été 
])rudent  de  sa  part  de  provoquer  les  mesures  dont  est  cas  ,  et  les  pre- 
miers juges  en  les  octroyant  n'ont  rien  fait  de  contraire  aux  principes 
de  la  jurisprudence  et  n'ont  fait  qu'assurer  à  rintimée  les  droits  qui 
dérivent  de  l'art.  869,  précité  ;  —  Par  ces  motifs  ,  faisant  droit  sur 
l'appel  relevé  par  M.  Enodeau ^  met  le  dit  appel  au  néant;  ordonne 
([ue  ce  dont  est  appel  sorte  son  effet.  » 

OBSERVATIONS. 

Tout  en  approuvant  la  décision  de  cet  arrêt ,  on  ne  peut  se  dissi- 
muler qu'il  ne  soit  faiblement  motivé.  Suflisait-il  eneffetdedire  que 
l'art.  86g,  C.  P.  C.  ,  nutovise  la  femme  demanderesse  en  séparation  , 
à  faire  les  actes  conservatoires  que  peuvent  exiger  les  circonstances  ? 
non  :  car  la  question  n'était  pas  de  savoir  si  ces  actes  lui  sont  permis 

(1)  V03'.  inji-à  n  !\c),  Tarrêl  du  2'  juin  iSig,  et  suprà  no  1  et  10, 
es  aucts  des  29  nivôse  an  11  et  8  mars  1807. 


SÊPAUATIOX  DLL  COJ^PS.  ,67 

cela  n'est  pas  contestable, et  n'était  pas  conteste*; elle  cHait  de  savoir 
comment  la  femme  devait  exercer  cette  faculté,  s'il  étail  bcsoiir  d'ap- 
peler le  roari  à  débattre  les  mesures  qu'elle  sollicitait  ;  si  enfin  pour 
c^tre  valablement  prises  elles  devaient  subir  l'épreuve  d'une  di.-,cus- 
sion  contradictoire,  or,  l'art.  SGy  est  muet  sur  ce  point  ;  à  défaut  de 
son  texte,  il  fallaildonc  interroger  sonesprit,  et  pour  prouver  qu'il 
n'imposait  pas  à  la  femme  l'obligition  d'intimer  son  maii  dans  le  cas 
dont  il  s'agit,  on  aurait  ]>u  dire  que  les  actes  dont  parle  l'arl.SGf), 
étant  par  leur  nature  même,  hostiles  au  mari,  et  ne  pouvant  iivoir 
d'ellicacité  qu'autant  qu'ils  interviendraient  à  son  insu  et  avant 
qu'il  fût  averti,  il  eiît  été  déraisonnable  et  presque  absurde  de  l'ap- 
peler à  les  débattre  ,  puisqu'il  n'eût  pas  manqué  de  profiter  de  cette 
singulière  condescendance  de  la  loi  pour  dépouiller  la  femme  des 
droits  que  ces  actes  avaient  précisément  ])0ur  but  de  lui  garantir. 

Les  demandes  provisoires  queja  femme  aurait  omis  de  former 
dans  sa  requête  peuvent -elles  être  formées  en  tout  état  de  cause  ? 
Oui ,  selon  MM.  Carr.  t.  3,  p.  25o,  n»  2984,  et  Pic,  t.  2,  p.  56i  , 
alin.  4  )  c'est  aussi  ce  qui  résulte  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux 
du  3  janvier  1826.  J  A.  t.  3i,  p.  180,  qui  a  étédécidé  qu'uneprovision 
alimentaire  pourrait  être  demandée  pour  la  première  fois  en  appel  ; 
mais  il  faudra  suivre  pour  ces  demandes  la  forme  prescrite  pour  les 
demandes  incidentes. 

49    En  cas,dc  demande  en  séparation  de  corps ,  les  tiibunanx  peuvent 
ordonner,  au  profit  de  la  femme ,  des  actes  conservatoires  autres  nue 
ceux  autorises  par  l'art.  2^0  ,  C.  C. ,  par  exemple  le  dc'pôtd'une  somme 
de  la  communauté  dans  la  caisse  des  consignations  [i). 
Le  23  juin  1819,  la  Cour  royale  de  Metz  l'a  jugé  en  ce  sens  ,   dans 
l'affaire  de  la  dameDefaux  contre  son  mari  ;  voici  les  motifs  de  l'arrêt  ; 
—  Là  Cour  :  Attendu  que  les  règles  à  suivre  en  cas  de  séparation  de 
biens,  s'appliquent  aux  demandes  en  séparations  de  corps  ,   en  tant 
qu'elles   opèrent  la   séparation   de  biens;  —   Attendu   que   le  mari 
dans  le  cas  de  séparation,  demeure  radminislraleur  de  la  communauté, 
jusqu'au  moracnl  delà  séparation  prononcée,  cependant  il  n'est  plus  le 
maître  absolu  de  disposer  en  rien  de  ce  qui  appartient  à  cette  commu- 
nauté, lorsque  le  lien  conjugal  est  attaqué  ;  il  n'est  plus,  d'après  les 
termes  de  l'art.  270,   C.  C,  qu'un  dépositaire  responsable,  chargé  de 
la  représentation  des  effets  inventoriés  Jépendans  delà  communauté  : 
dès  qu'il  devient  responsable  et  obligé,  il  faut  que  sa  conduite  et  sa 

(i)  \oy.  suprà^  no"  1  et  48,  les  arrêts  des    9  nivôse  an  ii  cl  2.>.  juil- 
let 1618. 


3  68  SEPARATION  DE  CORPS. 

fortune  offieiit  une  garantie  qui  ne  laisse  pas  en  péril  les  droits  de 
l'épouse,  et  l'art.  866,  C.  P.C.,  en  donnant  an  magistrat  le  pouvoir 
d'ordonner  les  actes  conservatoires,  s'en  remet  à  sa  prudence  pour 
user  de  ces  moyens  ,  lorsque  les  circonstances  les  commandent  ;  — 
Attendu  que  l'appelant  n'offre  aucune  garantie  pour  sûreté  des  droits 
que  réclame  son  épouse,  sa  fortune  purement  mobilière  n'a  rien 
d'assuré  ,  elle  pourrait  disparaître  sans  retour  avec  la  somme  dont  ii 
demande  que  la  remise  lui  soit  faite,  et  il  rendrait  inutiles  les  obli- 
gations de  restituer  à  son  épouse  ce  qui  doit  lui  appartenir  ;  —  Atten- 
du d'ailleurs  ,  que  l'appelant  s'tsi  rendu  indigne  de  confiance  par  la 
tentative  qu'il  a  l;ute  de  soustraire  secrètement,  et  pendant  la  nuit, 
les  meubles  de  la  communauté  dont  il  avait  été  étaJjli  le  gardien;  il 
est  de  la  prudence  du  juge  de  ne  pas  lui  confier  une  somme  d'argent 
dont  rien  ne  pourrait  assurer  la.  représentation,  et  c'est  le  cas  d'en 
ordonner  le  dépôt  à  la  caisse  destinée  à  la  recevoir.  Le  jugement  at- 
taqué qui  l'ordonne  doit  être  confirmé  ;  — Par  ces  motifs  ,  met  l'ap- 
pellation au  néant ,  avec  amende  et  dépens.  » 

5o.    Un  époux  poursuli>i  en  séparation  Je  corps  ,  ne  peut ,  après  auoîr 
assisté  à  l'enquête  ,  interpellé  les  témoins  ,  signé  le  procès-verbal ,  et 
proposé  des  moyens   de  nullité  contre  quelques-unes   des  dépositions , 
prétendre  non  recevable  la  demande  en  séparation  ,  parce  qu'on  n'ait- 
rait  articulé  dans  la  requête  que  des  faits  antérieurs  à  une  réconciliation 
avouée  ,  sans  ajouter  le  détail  de  ceux  qui  l'avaient  suivie  (  r) . 
La  dame  Poirier,  après  avoir  présenté,  le  i3  mai  i8i5,  une  requête  en 
séparation  de  corps,    voulut  bien,  aj-ant  égard  aux  supplications  de 
son  mari,   ne  p.is  lui  donner  de  suite 5  mais  U  manqua  bientôt  à  la  pa- 
role qu'il  lui  avait  donnée  de  se  mieux  comporter  à  l'avenir  :  sa  femme 
devint  de  nouveau  l'objetde  ses  outrages  et  des  excès  les  plus  révoltans  ; 
elle  se    décida  enfin  à  provoquer  la  séparation  j    une  nouvelle  requête 
fut  présentée  par  elle  le  1 5  juin  1819J  mais  par  erreur  on   n'y  articula 
que  les  faits  qui  avaient  déjà  été  posés  dans  la  première  requête ,  ajou- 
tant seulement  que  ces  scènes  s'étaient  souvent  répétées.  Quoiqu'il  en 
soit,  le  27  juillet  1819,  le  tribunal  de  St.  Brieux,  par  jugement  con- 
tradictoire ,  ordonna  l'enquête  5  celle  de  la  dame  Poirier  eut  lieu  le  21 
août  1819  et  !e  20  septembre  suivant. — Il  est  à  remarquer  qi.e  plusieurs 
témoins  se  bornèrent  à  parler  de  faits  très  graves  qui  n'avaient  été  arti- 
culés ui  dans  la  retjuèle  ,  ni  dans  le  jugement/  mais  ausfi  il  faut  obser- 
ver (|ue  11!  mari  assista  à  l'cnipiête;  qu'il  ne  protesta  pas  contre   les 
dépositions  de  ces  témoins;  que  même  il  lit  faire  des  interpellations  à 

(i)  Voy.  J.  A.,  V»  enquête^  n"  l\o ,  une  décision  analogue . 


SÉPAUATlOiN  DE  CORPS.  iG.j 

deux  d'cntr£  eux;  d'un  autre  côte'  lorsque  rinstniclion  l'ut  complète,  le 
sieur  Poirier  ,  au  lieu  de  présenter  de  suite  le  moyen  qu'il  dit  pë- 
reniploire  ,  et  qu'il  a  fait  valcjir  depuis,  établit,  devant  le  premier  jii(je, 
des  moyens  de  nullité  contre  quelques  de'posilions ,  et  entre  autres 
celles  de  r|uel(jues-nns  de  ces  témoins  qui  n'avaient  dépose'  c[ue  de 
faits  nouveaux. — Ce  n'est  qu'après  le  jugement  de  cet  incident 
que  le  sieur  Poirier  a  proposé  une  lin  de  non-rccevoir  ,  consistant  à 
dire  que  les  anciens  faits  auaieni  seuls  e'ui  articulés  ,  et  f/u'ils  étaient 
éteints  par  la  réconciliation  j  que  d'autres  avaient  bien  été  prouvés  , 
mais  qu'on  ne  devait  y  avoir  aucun  égard  faute  cfarticulement.  — 
Par  jugement  du  ai  mars  1820,  le  tribunal  de  première  instance  de 
St.-Brieux  a  rejeté'  ce  moyen  ,  par  la  considération  que  le  sieur  Poirier 
avait  couvert  ce  que  l'instruction  pouvait  avoir  de  défectueux  par  sa 
présence  aux  enquêtes  ,  sa  non  protestation  ,  ses  interpellations  aux 
témoins ,  sa  signature  apposée  au  procès-verbal ,  et  enfin  l'incident 
élevé  depuis ,  et  qui  dans  son  système  eût  été  inutile.  Le  tribunal  avait 
pour  appui  de  sa  décision  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  du  'iG  mai 
180^.  — Par  le  même  jugement  le  tribunal  faisant  droit  au  fond  ,  a 
prononcé  la  séparation  ;  —  Appel  de  la  pjirt  du  sieur  Poirier  ,  et  !e  7 
août  1820  ,  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes  par  lequel  :  —  «  La  Colr  ; 
Adoptant  les  motifs  énoncés  par  les  j)rcmiers  juges,  met  l'appel  au 
néant;  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  son  effet.  » 
5  I.   L'époux  contre  lequel  la  séparation  de  corps  est  demandée  ,  ne  peut 

pas  être  admis  à  critiqui;r  pour  la  première  fns  ,  devant  la  Cour  ,  les 
faits  articulés  dans  la  requête  ,  sous  prétexte   que  ces  Jaits  ne  sont  pas 

sufïisammenl  énoncés. 

Juge  en  ce  seni  par  la  Cour  Royale  de  Reunes,  le  24  novembre  1820, 
dans  la  cjuse  Pageau  contre  la  dame  Pageau,  en  ces  termes.  —  «  La 
Colr;  Considérant  que  l'art.  8^5  du  code  de  procédure  civile  o.ige 
seuletneut  que  la  requête  en  séparation  de  corps  contienne  sommaire- 
ment les  faits  ;  que  la  femme  Pageau  a  suffisamment  articulé  les  faits 
sur  lesquels  elle  appuyait  sa  demande ,  dans  la  requête  du  1  |  no- 
vembre 1818;  que  d'ailleurs  Julien  Pageau  ne  l'a  point  critiqué  en 
première  instance; — Considérant  que  les  articles  a3i  et  3o6  C.  C. 
autorisent  la  demande  en  séj)araiion  de  corps,  pour  excès,  sévices  ou 
injures  graves  de  l'un  des  é|)oux  envers  l'antre; — Considérant  qu'i. 
est  suffisamment  proii\  é  jiar  l'entjuélc  que  Julien  Pageau  ,  adonné  a 
I  ivresse,  est  du  caractère  le  plus  violent;  qu'il  a  accablé  sa  femme 
d  outrages,  de  mauvais  traitements  et  d'injure<  graves  ;  qu'il  se  livre 
babiluellcmcnt  n    des   excès  d'emportement  et   de    fureur    au\<iuels    il 


170  SÉPARATION  DE  CORPS.  " 

était  d'une  sage  prudence  de  soustraire  la  femme  Pagcau  ,  à  laquelle  la 
vie  commune  était  devenue  insupportable;  —  Dcclarc  Fappellant  sans 
j^;;iefs.    » 

52<  Les  dispositions  des  art.  268  ,  et  269  du  Code  civil  ne  sont  pas  ap- 
plicables à  ia  séparation  de  corps  (  i  ). 

53.  La  provision  réclamée  par  la  femme  doit  être  fixée  en  raison  des 
facultés  du   mari ,  et  de  la  fortune  par  elle    apportée  lors  de   son-. 

mariage. 

54.  La  femme  demanderesse  en  séparation  de  corps,  doit  se  confonner 
rigoureusement  aux  dispositions  des  art.  8'jS,  S']^,  877,878,  C.  P.  C, 
et  refaire  autoriser  par  le  président  du  tribunal. 

55k  Le  mari  défendeur  à  la  demande  en  séparation  dirigée  contre  lui  par 
sa  femme  ,  ne  peut  pas  ,  par  voie  de  réconvention  ,  former  contre  elle^ 
une  pareille  demande ,  sans  l'appeler  préalablement  en  conciliation, 
devant  le  président  (2). 

Ces  différentes  questions  ont  été  jugées  par  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes, 
rendu  le  26  décembre  1820,  dans  la  cause   Séciliou    de  Kfut ,  en  ces 
termes  :  —  «  La  Cocr  j   Considérant  que  les  art.  268  et  269  du  Code 
civil  relatifs  à  la    demande  en  divorce ,  ne  sont  pas  applicables  à  la 
demande  en  séparation  de  corps  5  que  les  dispositions  de  ces  articles , 
ne  sont  reproduites  ni  dans  le  chapitre  du  Code. civil,  qui  traite  de  la 
séparation  de  corps,  ni  dans  le  titre  9  du  Code  de  procédure  civile  qui 
prescrit  les    formalités  à   observer  en  ce  cas  j  que  ,  d'ailleurs ,  le  sieur 
Sécilion  ne  maintenait  pas  que  sa  femme  avait  quitté  la  maison  qui  lui 
avait  été  provisoirement  désignée  ,  et  qu'il  se  bornait  à  demander  ino- 
pinément à  l'audience  ,  la  preuve  légale  que  sa   femme  se  trouvait  ac- 
tuellement dans  la  maison  désignée  ;  qu'ainsi,  les  premiers  juges  ea 
i.sant  d'une  faculté  qui  était  dans  leurs  attributions  ,  ont  eu  raison  de 
rejeter  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  le  sieur  Sécilion  ;  —  Consi- 
dérant que  la  provision  de  1000  f.  accordée  à  la  dame  SécUlon ,  tant 
pour    pension   alimentaire  que  pour  Irais  d'instance  est  modéri'e  ,  et 
([u'elle   n'excède  pas  les  facultés  du   sieur  Sécilion  et  celles  que  son 
épouse  lui  a  apportées  en  mariage  5  qu'ainsi  ses  griefs  ne  sont  pas  fon- 

[i)Nous  avonsrapporlc  sous  la  datedu  11  février  1811,  suprà  n"*  34. 
|jlusicurs  espèces  réunies  dans  lesquelles  la  première  question  a  reçu 
lu  même  solution. 

(2)  Mais  s'il  s'agissait  crt.ne  demande  incidente  à  la  séparation  de 
coips,  il  ne  serait  pas  besoin  tle  recourir  au  prclinilnaivc  tic  concilia- 
tion, ainsi  (jue  l'a  jiij;»'  ii.'i  arrêt  du  ?.  août  1821,  rappoitë  infrà  n"  5(), 


SÉPARATION  Î)K  CORPS.  171 

(l('s  j  ' —  Sur  rapi)cl  relevé  pcr  l.i  dame  Sdcilioa  ;  —  Considérant  (\ku'. 
lu  dame  Secilion  s'est  conformée  aux  dispositions  impéralivcs  des  art. 
875,  876,  877  et  878    C.  P.  C,  et  qu'elle  n'a  proce'dé,  sur  la  demande 
en  séparation  de  corps ,  devant  le  tribunal  de  Savenay  ,  qu'après  en 
avoir  obtenu  rautorisailon   du  président  ;  —  Considérant  qu'aux  faits 
articulés  par  son  épouse  ,  dans  sa  requête  à  fin  de  séparation  ,  le  sieur 
Sicilion  pouvait  bien  opposer  des  faits  propres  à  les  atténuer  ou  à  les 
détruire  ;  mais  qu'il  ne  pouvait ,  par  un  simple  acte  de  conclusions  si- 
{;tiifié  d'avoué    à  avoué  ,  former  lui-même  à  son  épouse  ,  une  demande 
en  séparation  de  corps  ,  fondée  sur  les  faits  qu'il  lui  reprochait ,  i)arcc 
que  sa  demande  ne  servait  pas  de  défense  à  la  demande  principale  de 
son  épouse  ,  et  qu'elle  devenait  elle-même  une  demande  principale  et 
introductivc   d'instance  ;  qu'il  devait  donc  se  conformer  aux  disposi- 
tions d'ordre  public,  prescrites  dans  l'intéré;.  des  mœurs  et  de  la  so- 
ciété conjugale,  par  les  articles  du  Code  de  procédure  civile  ci  devant 
cités  ;  qu'il  devait  aux  termes  des  dispositions  impératives  de  ces  arti- 
cles, appeler  son  épouse  devant  le  président  du  tribunal  ;  que  la  compa- 
rution des  deux  époux  était  d'autant  -plus  indispensable  devant  ce  ma- 
gistrat,  qu'il  aurait  pa,  par  ses  représentations,  sinon  opérer  entre 
eux  un  rapprochement,  du  moiùs  déterminer  le  mari  à  ne  pas  donner 
de  publicité  à  des  faits  de  nature  a  flétrir  l'honneur  et  la  délicates'^c  des 
deux  époux  ;  —   Considérant  qu'au  lieu  d'admettre  la  demande   du 
sieur  Secilion ,  qui  n'était  pas  recevable  dans  l'état ,  et  de   permettre 
la  preuve  des  faits  par  lui  articulés  ,  le;  premiers  juges  devaient  ne  pas 
laisser  à  l'écart  la  demande  formée  par  la  dame  Secilion  ;  qu'ils  de- 
vaient ,  ou  la  rejeter  ,  si  les  faits  par  elle  articulés  ne  leur  paraissaient 
l)as  admissibles  ,  ou  en  permettre  la  preuve  s'ils  se  trouvaient   pcrtl- 
ncns  5  —  Considérant  que  les  faits  articulés  par  la  dame  Sicilion  ,  sont 
de  nature  à  opérer  là  séparation  ,  qu'ainsi  il  y  a  lieu  d'en  permettre  la 
preuve;    —    Par    ces     motifs,   sUituant   sur   les   appels    respectifs 
des  parties ,  en  vertu  de  son  arrêt  de  jonction  du  3o  novembre  dernier  , 
faisant  droit  dans  l'appel  relevé  par  Guillaume-Marie  Secilion  de  Kfut, 
dujugement  rendu  par  le  tribunal  civil  de  Savenay,  le  1 1  avril  dernier, 
le  déclare  sans  ^iefs  ;  faisant  pareillement  droit  dans  l'appel   relevé 
jiar  Olive-Louise  Kpoisson  dame  Secilion  ,  du  jugement  rendu  par  le 
même  tribunal  de  .Saveiiay  ,  le  G  juillet  dernier,  dit  qu'il  a  été  mal 
jugé  par  ledit  jugement  en  ce  que  la  demande  formée  par  le  sieur  Seci- 
lion ,  a  été  admise  dans  l'état ,  et  en  ce  qu'il  y  a  eu  omission  de  pro- 
noncer sur  la  demande  formée  par  la  dame  Secilion « 

56.   Le  dcfendctir  àimv  sc'puraion   de  corps ,  fjui  Jhr:)ic   une  tlcmuiulc 


172  SEPARATlOiN  DP:  CORPS. 

incidente ,  n'est  fjoinl  tenu   d'épuiser  à  cet  égard  le  préliminaire  delà 

conciliation  devant  le  président  du  tribunal  civil  (i). 

Les  demandes  en  séparation  de  corps  sont  iiuente'es  ,  instruites  et 
juge'es  de  la  même  manière  que  toute  autre  action  civile  (art.  807  C.  C); 
Les  demandes  incidentes  sont  formées  par  un  simple  acte  (art.  33^ 
C.  P.  C.)j  et  d'après  un  argument  à  contrario,  tire  de  Tart.  48  même 
Code ,  elles  sont  dispensées  de  Tèpreuve  conciliatoire.  On  doit  appli- 
quer ici  les  mêmes  principes  ;  car  le  pre'sident  du  tribunal  de  première 
instance  exerce,  lors  d'une  cause  en  se'paration  de  corps,  les  fonctions 
conciliatrices  du  juge  de  paix  en  tonte  autre  matière  (  art.  877 ,  S78  et 
879,  C.  P.  C.  y  —  Orléans,  arrêt  du  2  août  182 1.  (Col.  Del.) 

57.  Si  le  défendeur  rej usait  de  se  présenter,  son  absence  empêcherait-elle 
le  président  de  passer  outre  ? 

Non;  car  l'art.  877,  en  se  servant  de  ces  mots  :  les  parties  seront 
tenues,  n'a  pas  voulu  dire  qu'elles  seraient  absolument  oblige'es  de  com- 
paraître, mais  que  si  elles  comparaissaient,  ce  devrait  être  en  personne, 
sans  avoue'  ni  conseil. 

Ainsi  donc  ,  dans  le  cas  ci-dessys  pose' ,  le  pre'sident  ferait  à  l'e'poux 
pre'sent  les  observations  propres  à  opérer  un  rajiprochement ,  et  ren- 
drait conformément  à  l'art.  878  l'ordonnance  de  renvoi  à  se  pour- 
voir. 

C'est  aussi  ce  que  disent  MM.  Delvincoprt,  t.  i*'',  p.  ^38;Carr.,  t.3, 
p.  245,  n"  2g5o.  Delap.  ,  t.  2,  p.  4'  '>  ^"  alin.  Haut.  p.  49^,  6"  alin. 
Th.  Desm.,  p.  324,  à",  alin.,  F.  L.,  t.  5,  p.  112,  4*  alin. 

Le  président  doit-il  dresser  procès-verbal  constatant  qu'il  n'a  pu 
concilier  les  époux  ainsi  qu'il  le  devait  faire,  en  matière  de  divorce  , 
conformément  à  l'art.  239  C.  C. 

Non  ,  dit  M.  Carr.  ,  n"  2971  ,  puisque.l'art  878,  veut  f(ue  l'ordun- 
uance  de  renvoi  soit  inscrite  à  la  suite  de  celle  qui  ordonne  la  compa- 
rution. ^  oy.  aussi  Pic. ,  t.  2,  p.  SSg  ,  2'  alin. 

58.  Quand  le  président  n'a  pu  parvenir  à  concilier  les  parties  ,  est-ce 
au  bureau  de  conciliation  ,  oh  bien  au  contraire  devant  le  tribunal 
civil  et  directement ,  qu'il  doit  les  renvoyer  à  se  pourvoir  ? 

Il  n'est  pas  douieux  que  c'est  devant  le  tribunal  civil,  en  elTet ,  la 
comparution  devant  le  président  remplace  pour  la  séparation  de  corps 
le  préliminaire  de  conciliation  auquel  sont  assujetties  les  demandes  in- 
troduclives  d'instance  dans  les  autres  matières  ;  et  comme  ici  le  prési- 
dent a  déjà  essayé  de  réconcilier  les  parties  sans  pouvoir  y  parvenir, 
leur  renvoi  de.atit  'e  juyi;  de  paix  sor.iit  sans  aucune  ulililé. 

(i)  Voy.  suprày  11"  Sa,  l'arrêt  du  26 décembre  1820,  (4'  question.) 


SEPARATION  DE  CORPS.  i;^ 

Ce  qui  a  fnit  naftrc  la  ([ueslion,  c'est  que  dans  quelques  édition»  du 
Code,  les  mois  sans  citation  préalable,  sont  places  entre  deux  virgules  ; 
de  là  on  avait  conclu  ,  que  le  président  devait  renvoyer  les  parties  à  ce 
pourvoir  au  biwcau  de  ronriliation  ,  mais  s.-ii.s  qu'il  fut  besoin  de  cita- 
tion pre'alalile. 

Cette  interprclalion  est  aujourd'hui  abandonnée  par  tous  les  auteurs 
(|ui  s'accordent  à  dire  que  pour  avoir  le  vrai  sens  des  cxpresions  de  i.i 
loi,  il  faut  supprimer  la  seconde  virf;ule  et  lire  comme  s'il  v  avait  ;  // 
Us  renuoie  à  se  pourt^oir,  sans  citation  préalable  au  bureau  de  concilia- 
lion  ,  et  c'est  aussi  ce  qui  a  e'tc  juge  par  la  Cour  de  Lyon  et  par  la 
Cour  de  cassation  en  i8a5  (J.  A.  ,  t.  3o ,  p.  87  et  192).  Voy  aussi 
MM.  Carr.,  t.  3,  p.  2'p  ,  n.  2972.  Pio.  ,1.2,  p.  55S,  dernier  nliiica. 
D.  C. ,  p.  575,  troisièn.e  alinéa.  Delap,  t.  2  ,  p.  4  1  i  ,  dernier  aîinc'a. 
Haut.,  p.  49^,  scjuicme  alinéa,  cl  H.  S.  P. ,  p.  ^75,  note  4- 
Sg.  La  derniimle  en  séparation  de  corps  peut-elle  être  formée  et  iiiaée 
incidemment  à  un  procès  existant  entre  les  deux  époux  ,  par  exemple 
s'ils  plaidaient  en  séparation  de  hitn^  ' 

M.  Pic,  t.  2,  p.  56o,  infine,  tient  Tafiirmalive  pour  le  cas  où  dans 
le  cours  du  procès,  l'un  des  époux  se  rendrait  coupable  envers  l'autre 
d'imputations  calomnieuses. 

Alors,  dit-il,  pourtjuoi  le  tribunal  ne  pourrail-il ,  comme  cela  se 
pratiquait  autrefois,  accorder  à  la  femme  la  séparation  de  corps  en 
même  temps  que  la  sc'paralion  de  biens.  Il  serait  absurde  de  la  con- 
traindre à  poursuivre  successivement  deux  procès  ,  pour  obtenir  par  le 
second  l'objet  dune  demande  dont  les  fondemens  ont  ete'  avére's  par  le 
premier. 

M.  Carr.,  t.  3,  p.  247  ,  n.  2978,  partage  le  même  avis,  mais  sous  la 
condition  impérieusement  prescrite  par  Tari.  878  de  la  tentative  de 
conciliation  devant  le  président. 

60.  Lorsque  la  demande  en  séparation  de  corps  a  pour  cause  la  con- 
damnation de  l'un  des  époux  à  une  peine  infamante ,  comment  doit- 
on  _la  faire  prononcer  ? 

Les  formalités  à  remplir  dans  ce  cas,  dit  M.  Pic.  CoxMm.,  t.  2.  p.  374, 
alinéa  5  et  suiv.,  et  p.  55a  ,  dernier  alinâi ,  Sont  d'une  grande  simpli- 
cité. Le  demandeur  présente  au  président  dujlribunal  une  requête  con- 
tenant l'objet  de  sa  demande  et  la.  cause  sur  laquelle  elle  est  fondée.  Il 
y  joint  une  expédition  en  forme  du  jugement  qui  a  condamné  son  con- 
joint, et  présente  un  certificat  du  greffier  de  la  Cour ,  qui  constate  que 
le  jugement  n'est  plus  susceptible  d'être  rélornic  par  aucune  voie  légale 
Le  président  nomme  un  rapporteur,  et  jugement  intervient  sur  les  con- 


xik  SEPARATION  DE  CORPS 

cîusions  du  ministère  public  dans  la  forme  des  jugemens  sur  requête. 
Dans  ce  cas,  comme  la  séparation  ne  peut  point  ne  pas  être  pronon- 
/cëe,  il  n'est  pas  besoin  d'assigner,  ni  d'entendre  la  partie  adverse, 
dit  M.  Carr,,  t.  3  ,  p,  244»  n°-  2968. 

6 1 .  Les  créanciers  du  mari  peuuent-ils    inten>enir  dans    V instance  en 
séparation  de  corps ,  pour  la  conservation  de    leurs  droits  ? 
M,  PiG.  t.  2,  p.  565  ,  le  pense  et  se  fonde  sur  ce  que  la  séparation 
de  corps  entraînant  toujours  séparation  3e  biens,  on  doit  appliquer  à 
rinstruction  de  la  première  toutes  les  dispositions  de  la  loi  qui  ont  pour 
but  de  garantir  les  intérêts  des  tiers  dans  l'instruction  de  la  seconde. 
Mais  l'opinion  contraire  est  sou.lenue  par  TrIM.  D.  C,  p.  576,  der- 
nier aiin.,  Carr.  t.  3,  p.  248  n"  2ç;8o,  et  F.  L.  t.  5,  p.  1 14,  alin.  5.  La 
raison  qui  les  détermine  ,  c'est  que  le  législateur  ayant  accordé  aux 
créanciers  le  droit  d'intervenir  pour  le  cas  de  la  séparation  de  biens , 
et  n'en  ayant  rien  dit  pour  la  séparation  de  corps  ,  ce  silence  prouve 
qu'il  n'a  pas  voulu  permettre  à  des  tiers  de  s'immiscer  dans  une  con- 
testation qui  intéresse  principalement  les  époux,  et  dans  laquelle 
par  conséquent  ils  doivent  sieuls  figurer. 

M  CiteRÉ  ajoute  que  la  loi  a  pourvu  aux  intérêts  de  créanciers  en 
ordonnant  par  l'art.  880^  que  le  jugement  de  séparation  de  corps  serait 
publié^,  ainsi  qu'il  est  dit  à  l'art.  872,  pour  le  jugement  de  sépara- 
tion de  biens.  Or,  il  n'aurait  pas  manqué  d'ordonner  de  même  l'ap- 
plication de  l'art.  871,  s'il  avait  entendu  qu'elle  dût  être  faite  en  ma- 
tière de  séparation  de  corps. 

Dans  le  cas  donc  où  l'obtention  du  jugement  de  séparation  serait  la 
suite  de  manœuvres  frauduleuses  pratiquées  par  les  époux,  cet  auteur 
et  M.D.  C,  ne  doutent  point  qu'ils  ne  pussent  l'attaquer  par  la  voie 
de  la  tierce  opposition  ,  non  pas  ,  il  est  vrai,  en  ce  qu'il  prononce- 
rait la  séparation  de  corps,  mais  quant  à  ses  effets  relativement  à  la 
séparation  de  biens,  Voy.  M.  B.  S.  P.,  p.  677,  note  9. 
62.  Quel  est  l'ejfet  de  la  mort  de  l'un  des  deux  époux  dans  le  cours  de 
l'instance  en  séparation  ? 

Cet  incident ,  dit  M.  Pig.  Comm.,  t.  2,  p.  568,  in  fine  ,  éteint  né- 
cessairement l'action  quant  à  son  objet  principal,  mais  il  n'en  est  pas 
de  même  quant  aux  accessoires. 

Les  acccssoiies,  en  matière  de  séparation  de  corps,  peuvent  être, 
outre  les  frais  du  procès,  la  perte  des  avantages  faits  par  l'époux 
demandeur  à  l'époux  défendeur,  soit  par  contrat  de  mariage  soit 
depuis  le  mariage  contracté  ,  si  on  applique  l'art.  299  à  ce  cas  de  sé- 
paration de  corps,  question  (jui  divise  les  auleurs  et  les  cours. 

Il  y  a  donc  lieu,  continue  cet  auteur  ,  pour  ces  accessoires  à  la  rc- 


SÉQllESTiU:.  175 

prise  d'instance  ,  cl  lorsqac  la  demande  en  si^paration  intcntt'e  du 
vivant  du  drfunt  pitrait  fondée  ,  le  tribunal  sans  prononcer  sur  le 
principal ,  iluil  prononcer  sur  les  accessoires. 

63 .  Indication  îles  auteurs  tfui  ont  parlé  de  la  séparation  de  corps. 
On  jieut  consulter  MM.  Cahr.,  t.  3»  p.  24^ — ^^'»  P'c, Comm.  , 
1.2,  p.  5^5— 582;  D.  C,  p.  .'574— 577  ;  DiiLAP,,  t.  2,  p,  409 — 4'4  ; 
Pu.  Fk.  ,  t.  5,  p.  148— i5G;  Lep.  ,  p.  577—579;  Haut.,  p.  4<j4 , 
499;  Th.  Desm.,  p.  323  — 3i6;  F.  L.  ,  t.  5,  p.  jog—i  iG,  B.  S.  P., 
p.  675— 677,  Pu;.,  t.  2,  p.  54-  — 574  ,  M.  Rep.,  t.  1-2,  p.  45o— 56o, 
4fii),  CARn. ,  GoMP.,  t.  I,  p.  591    et  Comm.,  t.  3,  p.  i23  i38. 

DU  SÉQUESTRE. 

.Le  mot  Séquestre  a  deux  sens  :  tantôt  il  dési{;ne  lare- 
mise  d'une  chose  litigieuse  en  main  tierce,  jusqu'à  ce 
<[u'on  ait  décide  à  qui  elle  doit  aiipartcnir  (art.  igS^  C.  C. 
V.  L.  ,  t.  5,  p.  \'XO.  I  Coi.  G  alin.)  :  tantôt  il  est  pris 
pour  !a  personne  même  à  laquelle  le  dépôt  est  confié, 
(art.  688.  C.  P.  C.  ,  et  M.  Delvincourt,  t.  3  ,  p.  6(56, 
note  7.   'i"  alin.) 

LeSé([uestie  est  conventionnel  ou  judiciaire.  (.\rt.  iqSS.) 
Il  est  conventionnel  q^nan A  il  a  été  fait  du  consentement 
des  parties,  sans  ordonnance  du  juge  :  il  est  judiciaire 
lorsqu'il  a  été  ordonné  par  un  tribunal,  soit  d'office  ,  soit 
.sur  la  demande  des  parties  ou  de  l'une  d'elles.  (Y.  M.  Del- 
viNCotiRT,  t.  3^  p.  206,  alin.  3  et  40 

I.e  séquestre  peut  n'être  pas  gratuit  (art.  ig5'])',  et  même 
il  est  ordinairement  sa'larié.  (V.  M.  Malleville  sur  cet  ar- 
ticle.) Dans  ce  cas,  kv  sécjuestre  tient  plus  du  contrat  de 
louage  que  du  dépôt.  (V.  Potuilu,  du  dépôt  n°  90  et 
M.  F.  L.  t.  ■?.,  p.  67  1  Co\.  6  alin.) 

Lor-sque  le  séquestre  est  gratuit  il  est  soumis  aux  règlcî 
i\n  dépôt  proprement  dit  (art.  igSS)  ,  s;iuf  qu'il  peut  avoir 
des  immeubles  pour  objet,  (art.  iqSq)  et  que  le  déposi- 
taire à  qui  la  chose  litigieuse  a  été  confiée,  ne  peut  s'en 
faire' décharger  avant  que  la  contestation  soit  terminée, 
si  ce  n\îst  du  cansentement  de  toutes  les  parties  intércs- 
.sécs  ,'ciu  pour  cause  jugée  lé|;ilinie.  (Y.  M.  Dii.vincoi  m  , 
p.  2o5  in  fin.  et  l'art.  19O0.) 


176  SÉQUESTRE. 

Le  séquestre  judiciaire  diffère  peu  du  séquestre  con- 
ventionnel :  seulement  il  est  de  plein  droit,  salarié 
(M.  F.  L.,  t.  2,  }).  67.  I  (-0I.  no  9..  alin.  8.)  et  parcotisé- 
quent  la  responsabilité  est  plus  rigoureuse  (argnni.  de 
l'art.  igaS,  V.  M.  Delvingourt,  t.  3,  p. 666,  note  1 1  ^ 
nlin.  7)  :  de  plus  il  entraîne  la  contrainte  par  corps,  (art. 
2060  §.  4-  (^-  C.) 

Le  jugement  qui  ordonne  et  nomme  le  séquestre  est 
exécutoire  par  provision,  avec  ou  sans  caution,  suivant 
que  le  juge  estime  à  propos  de  l'ordonner.  (V.  M.  Pic, 
t.  2  ,  p.  3 16,  n»  6  ,  8.  alin-) 

La  justice  peut  ordonner  le  séquestre,  1°  des  meubles 
saisis  sur  un  débiteur^  2"  d'un  immeuble  ou  d'une  chose 
mobilière  dont  la  propriété  ou  la  possession  est  litigieuse 
entre  deux  ou  plusieurs  personnes^  3°  des  choses  qu'un 
débiteur  offre  pour  sa  libération.   (Art.  1961.) 

Dans  ce  dernier  cas,  si  la  chose  offerte  est  de  l'argent,  le 
séquestre  s'opère  par  la  consignation  au  lieu  désigné  par 
la  loi.  (V.  MM.  PiG. ,  t.  2,  p.  3t4,  n"  2,  in  fin,  Delvin= 
COURT,  p.  666.  in  fin.  note  2 ,  F.  L. ,  t.  2  ,  p-  67,  2  Col.  , 
3.  alin.  et  p.  68,  inpr. ,  et  l'art.  iSSg ,  C.  C.  §.  2.) 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  immeuble  dont  on  poursuit  l'ex- 
propriation, le  saisi  peut  être  nommé  séquestre.  (Art.  688, 
C.  P.  C  et  M.  Merl.  Rép.  ,  t.  12,  p.  485,  2.  Col.  in  fin.) 

A  l'égard  des  meubles  saisis  sur  le  débiteur,  le  séquestre 
est  ordinairement  établi  par  l'exploit  de  saisie ,  et  il  se 
nomme  alors  gardien.  (Art.  597,  C.  P.  C.  et  M.  Delvin- 
gourt ,  t.  3,  p.  206,  alin.  9  et  p.  667  ,  note  5.) 

Le  séquestre  judiciaire  est  soumis  à  foutes  les  obliga- 
tions du  séquestre  conventionnel  (1963.  §.  2.)  11  est  tout 
à  la  fois  dépositaire  et  mandataire j  il  est  donc  tenu  des 
obligations  qu'imposent  ces  deux  titres.  (PiG. ,  t.  2, 
p.  3 19,  alin.  1  et  2.) 

Ainsi  il  doit  apporter  à  la  garde  des  objets  qui  lui  sont 
confiés  les  soins  d'un  bon  père  de  famille  (art.  1962  et 
1927  ,  C.  C.  );  il  ne  peut  ni  s'en  servir,  ni  les  louer,  ni  les 


SÉQUESTRE.  177 

jnêlcr,  sans  iino  permission  expresse  (art.  i93o,C.(".,  et 
6o3,C.  P.  C.)  ;  il  doit  percevoir  les  fruits  ou  revenus,  s'il 
yena,  et  en  tenir  compte  (art.  6o4  ,  C.P.(^,)j  enfin  il 
doit  représenter  le  tout  à  qui  de  droit  (art.  196a  ,  §.  2,  et 
iq56.)  Voy.  mm.  Pic,  t.  2,  p.  Sig.  a//re.  3  et  suiv.  n"  2, 
et  Delvincourt,  t.  3,  p.  667,  note  6,  a/m.  5.) 

Il  est  soumis  à  la  contrainte  par  corps  à  raison  de  ces  di- 
verses obligations  (voy.  art.  '2060.  ^° ,  C.  C,  6o3  et  6o4  , 
C  P.  C),  pourvu  que  la  valeur  des  objetsjufjés  devoir  être 
à  sa  charge^  monte  au  moins  à  3oo  francs  (art.  2o65.)  En  cas 
de  dol ,  il  est  passible  des  peines  portées  par  l'art.  4o8,  C.P. 

Le  .séquestre  a  droit  au  remboursement  des  dépenses 
qu'il  a  faites  pour  la  conservation  de  la  chose  (art.  1947), 
et  au  paiement  du  salaire  fixé  par  la  loi.  (Art.  1962.) 

(Voy,  art.  34  et  45  du  tarif,  et  MM.  Delvincourt  ,  t.  3  , 
p.  667,  note  7  et  F.  L.,  t.  2,  p.  68.) 

Le  séquestre  finit  par  le  consentement  de  toutes  les  par- 
ties intéressées,  ou  pour  une  cause  jugée  légitime  (art. 
i960);  il  finit  encore  par  le  jugement  ou  par  la  transaction 
qui  termine  le  procès.  (Voy.  M.  Pic,  t.  2,  p.32o,  n°'  i, 
2  et  3.) 

Le  séquestre  des  biens  d'un  contumax  diffère  essentiel- 
lement par  sa  cause,  sa  nature  et  son  objet,  soit  du  sé- 
questre conventionnel,  soit  du  séquestre  judiciaire,  en 
matière  civile. 

(Voy.  MM.  F.  L. ,  t.  2 ,  p.  68,  i"  col.  4'  alin.  et  Merl. 
Rïp.  t.  12,  p.  489,  I.  col.  alin.  4  et  suiv.) 

II  a  lieu  au  nom  et  au  profit  de  l'état  ,  et  entre  dans  les 
attributions  de  la  régie  des  domaines,  tant  que  les  héri- 
tiers présomptifs  n'ont  pas  fait  prononcer  en  leur  faveur 
l'envoi  en  posse.ssion  provisoire,  comme  s'il  s'agissait  des 
biens  d'un  absent.  (Avis  du  conseil  d'état  du  iq  août  18  9. 
Approuvé  le  30  septembre  suivant.  ) 

On  peut  voir  les  arrêts  rapportés  J.  A.  ,  t.  27  ,  p.  i5i  ' 
t.  34,  p.  84  et  t.  35,  p.  io5. 

Tome  XXL  la 


,78  SÉQUESTRE. 

SOMMAIRC   DES  QUESTIONS. 

QcbStions  diverses. —  Peut-on  ordonner,  par  mesure  conservatoire, 
le  séquestre  d'une  chose  qui  n'est  pas  contentieuse  ,  12.  —  Que 
doit-on  entendre  par  ces  mots  de  l'article  i960 ,  C.  C,  Parties 
intéressées^  i3.  —  La  disposition  de  l'art.  19G1 ,  C.  C. ,  n'est  pas 
limitative  ;  les  tribunaux  peuvent  ordonner  le  séquestre  toutes  les 
lois  que  l'intérêt  des  parties  leur  semble  l'exiger  ,6.  —  Le  juge 
qui  se  trouve  saisi  d'une  contestation  élevée  entre  deux  individus 
qui  se  prétendent  l'un  et  l'autre  en  possession  d'un  immeuble  est 
tenu  dans  tous  les  cas  d'ordonner  le  séquestre,  3.  —  Le  légataire 
particulier  dont  la  qualité  n'est  pas  contestée,  ne  peut  demander 
le  séquestre  des  biens  de  la  succession  ,5.  —  Le  vendeur  d'un 
immeuble  qui  a  fait  prononcer  la  rescision  de  la  vente  pour  vi- 
leté  du  prix  ,  a  droit  de  demander  le  séquestre  encore  que  l'acqué- 
reur ,  usant  de  la  faculté  accordée  par  l'arrêt  de  rescision  ,  ait  dé- 
claré préférer  payer  le  supplément  de  prix  ,  et  le  séquestre  doit 
être  maintenu  jusqu'à  ce  que  ce  supplément  ait  été  intégralement 
payé,  7.  —  Il  en  est  de  même  du  vendeur  qui  attaque  la  vente 
d'un  immeuble  ,  comme  entachée  de  dol  et  de  fraude.  Le  séquestre 
doit  être  ordonné  et  maintenu  ,  jusqu'à  la  décision  du  procès,  8. 
—  Le  séquestre  peut  être  ordonné  contre  la  partie,  qui  allègue 
en  faveur  de  la  propriété  ,  qu'elle  réclame  un  acte  authentique  ,  si 
cet  acte  est  attaqué  comme  renfermant  une  donation  déguisée,  2. 

Les  créanciers  hypotJiécaires  inscrits  ,  ont  droit  de  réclamer  le 

séquestre  d'un  immeuble  dépendant  de  la  succession  de  leur  dé- 
biteur et  qui  se  trouve  entre  les  mains  d'un  tiers  à  titre  d'anti- 
chrèse  ,  10.  —  Pendant  l'instruction  de  sa  demande  en  sépara- 
tioft  de  corps,  la  femme  à  laquelle  une  succession  vient  à  échoir 
ne  peut  requérir  le  séquestre  des  biens  qui  la  composent  :  le  mari 
demeure  toujours  administrateur  de  droit,  4» —  L'art.  270,  C.  C, 
n'admet  pas  le  séquestre  des  revenus  des  biens  de  la  femme, 
demanderesse  en  séparation  de  corps,  et  le  président  d'un  tribu- 
nal ne  peut  pas  l'autoriser  par  une  ordonnance  de  référé,  i.  — 
Combien  faut-il  de  personnes  pour  opérer  un  séquestre?  11.  — 
L'héritier  qui  a  vendu  une  quotité  de  ses  droits  da^ns  une  suc- 
cession non  encore  liquiic  ,  peut  réclamer  le  séquestre  des  biens 
de  cette  succession,  jusqu'à  ce  que  le  partage  ait  fait  connaUre 
s'il  n'avait  pas  d'autres  reprises  à  exercer  ,  9.  —  Lorsque  les  par- 
tics  ne  nomment  pas  le  séquestre,  le  juge  peut-il ,  en  l'ordonnant 


SÉQUESTRE.  ,7g 

le  nommer  d'office  ,   i\.  —  Le  séquestre  nomme-  d'oflice  ,  peut- 
il  être   conteste   par  les  parties,  ou  par  J'unc  d'elles  ?  i5.  —  Le 
séquestre  peut-il  ôtre  astreint  à  prêter  serment ,  i6.  —  Le  sé- 
questre   d'un   immeuble   peut-il    exercer   les   actions    posscssoi- 
res,  17.  —  Quoique  l'objet  contentieux   ait  été  déposé  par  plu- 
sieurs personnes  ,  le  séquestre  peut-il  répéter  ses  dépenses  insoli- 
dum  f  contre  celui  auquel  la  chose  est  adjugée  en  définitif,  i8. 
Autorités.  —  Indication  des   auteurs    qui    ont   parlé  du  séques- 
tre  19. 
1.   L'article  270,  C.  C,  n'admet  pas  le  séquestre  des  revenus  des  biens 
de  la  femme  demanderesse  en   séparation  de  corps,  et  le  président  d'un 
tribunal  ne  peut  pas  l' autoriser  par  une  ordonnance  de  rëfiré.ii) 
Le  i3  janvier  1809,  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Lie'ge  qui  le  décide 
ainsi  par  le»  mollis  suivans  :  —  «  La  Cour  ;   Attendu  que  rarlicle  du 
Code  civil  ci-dessus  cité,  admet  le  séquestre  dans  trois  cas  qui  y  sont 
exprimes  ;  qu'il  n'est  point  statué  que  le  séquestre  puisse  ôtre  ordonne' 
dans  un  cas  semblable  à  celui  que  présente  cette  contestation  ;  qu'ainsi 
il  a  été  illégalement  ordonné  ;  —  Par  ces  motifs  ,  met  Tappellation  et  ce 
dont  est  appel  au  néant  j  déclare  le  président  juge  en  référé,  incompé- 
tent dans  l'espccc  j  ordonne  que   main-levée  sera  donnée   dudit  se'- 
questre.   »  • 

■a.  Le  séquestre  peut  être  ordonne  contre  la  partie  qui  allègue  en  faveur  de 
la  propriété  qu'elle  réclame  un  acte  authentique ,  si  cet  acte  est  attaqué 
comme  renfermant  une  donation  déguisée  (2). 

Ainsi  jugépar  arrêt  de  la  Cour  de  Poitiers,  le  2g  janvier  i8i3,  en 
ces  termes; —  «  La  Cour  ;  Considérant  que  l'art.  iSig  C.  C.  ,  dis- 
pose dans  sou  premier  paragraphe,  à  l'égard  des  conventions  réelle- 
ment renfermées  dans  des  actes  authentiques  5  —  Considérant  que  les 
parties  sont  divisées  sur  la  question  de  savoir  si  l'acte  qui  donne  lieu 
au  procès  renferme  réellement  un  bail  à  rente  viagère,  ou  si,  sous 
l'apparence  d'une  telle  convention,  il  ne  renferme  i>as  réellement  une 
donation  déguisée  par  l'interposition  de  la  partie  de  Boncenne,  d'où  il 
résulte  que  l'art,  précité  est  sans  application  à  la  cause;  —  Considérant 

qu'aux  termes  de  l'art.  1961  du  Code,  la  justice  peut  ordonner   le  sé- 

—. 3l .^___ 

(i)  Voy.  in/ià  n»  4?  l'arrêt  du  27  août  1817.         ^ 

(a)  On  peut  consulter  in/7vl  n"*  7  «t  S,  l'arrêt  du  8  mars  1822,  qui 
juge  une  question  analogue.  —  M.  Pig.  t.  2,  p.  3i5.  4"  alin.,  pense 
que  lorsqu'une  des  parties  a  un  titre  en  sa  faveur,  elle  doit  conserver 
la  chose  ,  sans  qu'il  y  ait  lieu  à  ordonner  le  séquestre  ,  parce  que  foi 
est  due  au  titre. 

12. 


i8o  SEQUESTRE. 

qucslre  (l'un  inimpuble,  ou  crime  chose  mobilière  dont  la  proprie'te'  on  . 
la  possession  est  litigieuse  entre  deux  ou  plusieurs  personnes  ; — Con- 
sidérant que  par  l'effet  de  la  demande  des  parties  de  Bre'cliard,  en  nnl- 
Jite'  des  actes  dont  il  s'agit ,  la  pioprie'lé  des  biens  provenans  de  la 
succession  de  Pierre  Demourgen,  se  trouve  litigieuse;  que  la  mesure 
de  se'questre  n'tst  que  conservatoire,  et  qu'il  passe  pour  constant  dans 
la  cause  que  la  partie  de  Dorlannes  a  commis  des  de'gradalions  en  cou- 
pant des  bois-futaies,  et  ne  pre'senle  aucune  garantie  de  solvabilité;  — 
Par  ces  motifs,  dit  bien  jugé.   » 

3  .   Le  juge  (jui  se  trouve  saisi  d'une  contestation  élevée  entre  deux  indivi- 
dus qui  se  prétendent  l'un  et  l'autre  en  possession  d'un  immeuble ,  n'est 
pas  tenu  ,  dans  tous  les  cas  ,  d'ordonner  le  séquestre  (i). 
Pour  motiver  la  négative  de  cette  question,  il  suffît  de  lire  l'art.  1961 , 
C.  C.  On  y  voit  clairement  que  le  législateur  permet  aux  juges  d'or- 
donner le  séquestre,   mais  qu'il  ne  leur  en   impose  pas  la  nécessité. 
Ainsi,  toutes  les  fois  qu'un  magistrat  ne  juge  pas  à  propos  de  l'ordon- 
ner, il  e.st  libre  de  prendre  telle  ou  telle  mesure,  sans  que  son  jugement 
puisse  être  sérieusement  critiqué,  f  Coff.  ) 

Les  sieurs  Dumoulin  et  Lefèvre  se  prétendant  tous  deux  en  pos 
session  d'un  fc^sé ,  se  pourvurent  au  possessoire  devant  le  juge  de  paix, 
qui  maintint  le  premier  dans  la  jouissance  du  fossé,  et  fit  défense  à  Le- 
fcvre  de  le  troubler  dans  cette  jouissance.  —  Sûr  l'appel,  intervint  un 
jugement  du  tribunal  civil  d'Argentan,  qui  infirma  et  maintint  les  deux 
parties  en  possession,  d'après  les  motifs  suivans  : — «Attendu  qu'il  résulte 
de  leurs  enquêLes  qu'elles  ont  cuuiulativement  et  sans  trouble  exercé 
des  actes  de  possession  sur  le  fossé  dont  il  s'agit;  que,  dans  ce  cas  ,  on 
ne  peut  attribuer  la  possession  exclusive  à  l'une,  au  préjudice  de  l'au- 
tre, mais  seulement  se  borner  à  les  maintenir  dans  la  possessioti  qui 
leur  était  acquise,  sauf  à  elLes  de  se  pourvoir  au  pétiioire,  si  elles  le  ju- 
gent convenable.   i> 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  de  Dumoulin,  et  le  28  avril  i8i3. — 
Arrêt  de  la  Section  desrequêros,  par  lequel  :  —  «  La  Cour;  Considé- 
rant que  l'art  196; ,  C.  C.  ,  qui  est  la  seule  loi  invoquée  par  le  deman- 
deur, dit  seulement  que  lîi  '^uhûck  peut  ordonner  le  séquestre  d'un 
immeubledontl£^j)osse.ision  estliiigieusc  entre  deux  ou  plusieurs  person_ 
nés  ;  et  qu'ainsi  cet  article  ne  fait  y^s  de  ce  séiiuestre  une  mesure  d'obliga- 

(ij  Ainsi  le  refus  que  fait  le  juge  d'ordonner  le  séque.stre  d'un 
objet  litigieux  ne  peut  jamais  être  considéré  comme  une  contraven- 
tion à  la  loi.  Voy.  M.  Merl.  Réf.  t.  lu,  p.  485.  2*  col,  n.  1,  et  M. 
DELViiicocB'T,  t.  3,  p.  666,  8'  alin.  note  i. 


Si:QUESTl\E.  ,8» 

lion  I  oiir  le  jnyc,  qui  n,  au  contraire ,  la  faculté  de  l'ordonner,  ou  do  uc 
pus  l'ordonner,  selon  qu'il  rcslimcconvcn.'ible  ; — D'où  il  suiuiii'cn  main- 
tcaaut,  dans  rcspccc  ,  les  parties  dans  la  possession  respective  du  ter- 
rain contentieux,  parce  que,  d'après  les  enquêtes,  chacune  d'elles  « 
fait  cumulalivcment  sans  trouble ,  des  actes  de  possession  sur  ce  ter- 
rain ,  le  jugement  attaque  n'a  pu  violer  cet  article  ;  —  Rejette  ,  etc.    >• 

4.  Pendant  l'instruction  Je  la  demande  tn  séparation  de  corps  ,  la 
femme  à  latjuelle  une  succession  trient  à  e'c/ioir  ,  ne  peut  rennc'rir  le 
scrjuestJ'e  des  biens  qui  la  composent  j  le  mari  demeure  toujours  admi- 
nistrateur de  droit, 

5.  Le  léi^atxiire  particulier,  dont  la  c/ualite  n'est  pas  justijiee  ,  ne  peut  tZe, 
mander  le  séquestre  des  biens  de  la  succession. 

Pendant  l'instruction  d'une  demande  en  séparation  decorps,  formée  par 
la  dame  P.  .  N...  contre  son  mari,  la  dameF...  sa  mère,  mcurteu  lais- 
sant sa  fille  pour  héritière,  plus  la  N.  légataire  particulière.  —  Assignaiion 
par  ladite  P  N.  à  son  mari,  pour  voir  nommer  un  séquestre  ou  admyiistra  - 
tour,  pour  la  conservation  des  biens,  tant  meubles  qu'immeubles,  compo- 
sant la  succession  de  sa  mère  ;  même  demande  de  la  part  du  sieur  INIaunj, 
légataire  particulier,  sous  prétexte  que  sa  qualité  étant  conleste'e,  ses  droits 
deviennent  litigieux.  Le5juUlet  1817,  jugement  du  tribunal  civil  de  La- 
flèche  ,  en  ces  termes  :  —  «  Attendu  qu'il  y  a  instance  de  sépara- 
tion de  corps,  entre  les  sieur  et  dame  î'...  N...  ;  que  si  elle  est  pro- 
lîoncc'c  ,  celte  sc'paration  ,  qui  emporte  celle  des  Incns ,  remontera  , 
quant  à  ses  effets,  au  jour-  de  la  demande  ;  —  Attendu  ([ue  la  succession 
de  dame  veuve  F. ..  n'est  ouverte  que  depuis  la  demande  en  se'paration  , 
que  des  lors  audit  cas  de  séparation  les  fruits  c*.  revenus  de  cette  suc- 
cession ne  retomberaient  pas  dans  la  communauté  i  —  Sur  l'interven- 
tion; —  Attendu  que  le  sieur  Mauiiy  eslle'gataire  de  la  dame  veuve  F...  ; 
que  quoique  le  tribunal  ne  soit  pas  encore  saisi  de  la  demande  en  dé- 
livrance de  leijs,  ledit  sicuc  Mauny  a  justifie  de  sa  diligence,  par  la 
citation  qu'il  a  fait  donner-au  bureau  de  conciliation  ,  et  ({u'il  est  dans 
le»  délais  pour  suivre  l'eflel  de  ce  prc'alable  de  son  action;  —  Attendu 
que  ces  diff 'rentes  contestations  rendent  incertaines,  soit  la  proprie'tc' 
<le  certains  immeubles  le'gués  audit  Mauny,  soit  la  possession  des  fruits  et 
revenus  de  la  succession  dont  il  s'agit;  d'où  il  résulte  que  c'est  le  cas 
de  l'établissement  d'un  séquestre  requis  par  les  parties  demanderesse», 
conformément  à  l'article  19G1,  C.  C.  :  —  Par  ces  motifs,  le  tribunal 
re<joit  Mauny  dans  son  intervention,  et  faisant  droit  sur  sa  demande  . 
ain.si  que  sur  celle  de  la  dame  P...  N...  ;  ordonne  (ju'il  sera  établi  un 
séquestre  judiriairr  1  onr  régir  Pt  administrer  lesbicns  meubles  et  immen- 


i82  SEQUESTRE. 

blés  et  succession  de  la  dame  veuve  F..,  et  percevoir  les  fruits  et  revenus, 
à  la  charge  d'en  rendre  compBeà  qui  de  droit.  « — Mais  sur  l'appel,  arrêt 
infirmatif  de  la  Cour  royale  d'Angers  du  27  août  18 17,  eftnsi  conçu:  — 
a  La  Cour  j  Attendu  que  pendant  la  durée  d'une  instance  en  sépara- 
tion de  corps,  le  mari  continue  d'être  l'administrateur  le'gal  des  biens 
delà  femme  j  — Attendu  qu'à  l'e'poque  où  le  jugement  dont  est  appel 
a  e'ie'  rendu,  il  n'existait  aucune  cause  pour  priver  le  mari  de  ses 
droits;  —  Attendu  qu'à  celte  même  époque,  les  droits  de  l'interve- 
nant Mauny  n'étaient  nullement  établis  ;  — Par  ces  motifs ,  met  l'appel- 
lation et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  décharge  l'appelant  des  con- 
damnations contre  lui  prononcées  ;  ordonne  la  restitution  de  l'amende 
et  condamne  l'intimé  aux  dépens  des  causes ,  tant  principale  que 
d'appel.  » 

Observations. 

La  première  question  a  été  jugée  de  même  par  la  Cour  de  Liège, 
dans  des  circonstances  à  peu  près  semblables  (  Voy.  5u/;ra  no  i  l'ar- 
rêt du  1 3  janvier  1809)  ;  mais  on  peut  très  bien  contester  cette  juris- 
prudence. Sans  doute  l'art.  270,  C.  civ.  ,  ne  dit  pas  que  dans  l'hypo- 
thèse qui  nous  occupe ,  le  séquestre  pourra  être  prononcé  :  mais  qu'im- 
porte ?  Un  texte  particulier  n'est  pas  nécessaire  ,  s'il  y  a  un  principe 
général  qui  soit  applicable  à  tous  les  cas.  Or,  il  a  été  reconnu  par  les  au- 
teurs, et  j  ugé  par  quelques  arrêts,  que  la  disposition  de  l'art,  1 96 1 ,  C.  civ., 
n'est  pas  limitative,  et  que  les  tribunaux  peuvent  ordonner  le  séquestre, 
toutes  les  fois  que  t  intérêt  desparties  leur  semble  i'ext^er.Tel  est  le  principe  : 
la  loi  laisse  aux  j  uges  la  faculté  de  l'appliquer  ou  de  ne  pas  l'appliquer, sui- 
vant les  circonstances.  (Voy.  infrà,  n**  6,  l'arrêt  delà  Cour  de  Bourges, 
du  8  mars  1822  ,  J.  A.  ,  t.  33  ,  p.  82  ;  et  l'arrêt  de  la  même  Cour , 
du  18  décembre  1826  j  Voy.  aussi  MM.  Malle  ville,  t.  4  ?  sur  l'ar- 
ticle 1961.5  Delviiïcourt,  t.  3,  p.  666^  S^alin.  note  i"-  Pig.  t.  2, 
p.  3i5,  no  4j  alin.  7;  Rodier  ,  sur  l'art  i"",  tit.  19  de  l'ordon- 
nance de   1667. 

Sur  la  deuxième  question  ,  on  peut  consulter  infrà ,  n"  9  ,  l'ar- 
rêt du  8  mars  1822. 

6.  La  disposition  de  l'art.  1961,0.  Ci^. ,  n'est  pas  limitatit^e  ,•  les  tri- 
bunaux peuuent  ordonner  le  séquestre ,  toutes  les  J'ois  que  l'intérêt  des 
parties  semblent  l'exiger  (  i  ). 

7.  Le  vendeur  d'un  immeuble  qui  a  fait  prononcer  la  rescision  de  la 
vente  pour  vilelé  du  prix  ,  a  droit  de  demander  le  séquestre  ,  encore 

(')   Yc^y.suprà  n"  5,  l'arrcl  du  27  août  1817  et  les  observations. 


SÉQUESTRE.  i83 

i/iie  l'iiic/ueirur,  usant  de  la Jacullé accordée  [)ai  l'arréi  de  rcscmon  , 
ml  déclaré  pivjercr  paytr   le  supplément  de  prix  ,  elle  séquestre  dotl 
être    maintenu  justfu'à     <:e    uue   ce   supplément   ail  été   intét^ralentenl 
payé{\). 
8.  Il  en  est  de  mdme.,  quand  le  vendeur  atùit/ue  la  vente  d'un  immeuble  , 
comme  entachée  de  dol  et  de-  fraude  j  le  séquestre  doit  être  ordonné  et 
maintenu  jusqu'à  la  décision  du  procès. 
y.   L'héritier  qui  a  vendu  une  <juoti1e  de  ses  droits  dans   une  succession 
non  encore  liquidée  ,  peut  rc'clamer  le  séquestre  des  biens  de  celle  suc- 
cession ,  jusqu'à  ce  que  le  parlai^e   ait  fait  coniiaUlre  s'U   n'avait  pas 
d'autres  reprises  à  exercer. 
1  o.   Les  créanciers  hypoUicoaires  inscrits  ont  droit  de  réclamer  le  séquestie 
d'un  immeuble  dépendant  de  la  succession  de  leur  débiteur,  et  qui  sa 
troui'e  entre  les  mains  d'un  tiers  ,  à  titre  d' antichrèse . 
Ces  diverses  questiousont  e'te'  décidées  parunanél  de  la  Cour  de  Bour- 
f,es  du  8  mars  1822  ,  eu  ces  termes  :  «  —  LaCouu  ;  Considérant  qu'en 
principe  général  les  tribunaux  ont  le  droit  d'ordonner  une  mesure  pré- 
lutraloire,  une  mesure  couservatoirc,  lorsque  rinlérél  dnsparlies  l'exige; 
«ju'à  l'égard  du  séquestre,  l'ordonnance  de  1667  leur  laissait  unelalitude 
illimitée;  que  les  auteurs  les  plus  recommandables  ont  établi  que   sa 
disposition  est  encore  suivie  dans  le  droit  nouveau  :  que,  comme  on  le 
disait  à  la  Cour  de  cassation  :  «  Le  pouvoir  accordé  aux  juges  d'ordon- 
»  ner  le  séquestre  provisoire  des  objets  litigieux ,  est  indéfini  et  confié  à 
)>   la  discrétion  et  à  la  sagesse  des  tribunaux.»  Qu'en  vain  ,  excipant  de 
Tart.    1961 ,  C.  C,  on  prétend  que  le  sé({ueslre  doit  être  réserve  pour 
les  circonstances  dans  lesquelles  la  propriété,  ou  la  possession  serait  li- 
tigieuse entre  deux   ou  plusieurs  personnes  ;  —  Conside'rant  que  ,  cet 
article  n'est  pas  restrictif,  qu'il  cite  une  espèce  dans  la  quelle  on  peut 
ordonner  le  séquestre ,  mais  qu'il  ne  contient  pas  défense  de  l'ordon- 
ner dans  quelques  autres,  —  Que  l'art.  i3ig,  également  indiqué  par 
le  sieur  Brurcau ,  à  l'occasion  du  respect  dû  aux  actes,  ne  limite  pas 
plus  que  ri;rii<lc  19G1  ,  le  droit  des  tribunaux; —  Que  saas  doute  la 
propriété  doit  être  religieusement  respectée  dans  toutes  les  mains  où  elle 
se  trouve;  que  ractjuéreur,  Hotaunncut  doit  jouir  avec  tranquillité  de 
l'objet  f|u'il  a  légalement  acquis  ,  et  rju'il  a  payé  ;  mais  que  si  la  vente 
est  enlacbée  de  quelques  vices  ,  si  la  valeur  n'en  a  pas  été  fournie,  si  le 
vendeur  a  juste  sujet  de  craindre  qu'elle  ne  lui  soit  pas  payée  ,  si  enfin 
fpielque   circonstance   fait  sentir  le  besoin  de  conserver  le  gage  ,  alors 
le  principe  d'équité  ,  le  premier  de  tous  ,  rrl;:i  pour  qui  tous  les  autres 

(  1)  Voy.  suprà  j  ,  l'arrcl  du  2<j  janvier  181 3. 


i84  SÉQUESTRE. 

ont  été  faiu,  cAijje  que  la  justice  prenne  les  mesures  les  j)Ius  efficaces 
afÎQ  que  les  inlérèts  de  chaque  partie  soient  ménagés  ,  et  que  relie  qui 
ea  définitif  sera  jugée  avoir  droit  à  la  chose,  la  retrouve  dans  son  entier  ; 
— Considérant  que  les  premiers  j  uges  ont  sagement  ordonné  le  séquestrej 
que  toutes  les  circonstances  de  la  cause  rendaient  celte  mesure  conser- 
vatoire indispensable  ;  —  Qu'elle  était  requise  par  les  "sieurs  Berthier  , 
représentant  la  dame  leur  mère ,  par  le  vicomte  de  Gasville  et  le  sieur 
deBrossard,  tous  héritiers  du  sieur  Babaudde  Villemenant  j  — Qu'il  eût 
suffi  qu'un  seul  eût  droit  de  demander  que  l'administration  de  la  terre 
de  Beaumont  fût  mise  dans  des  mains  désintéressées  pour  obtenir  le  sé- 
questre ;  qu'ici  tous  étaient  fondés  à  le  requérir.  —  i°  Quant  aux  sieurs 
Berthier  ^  —  Considérant  que,  par  arrêt  du  i3  janvier  1821  ,  la  Cour 
royale  de  Paris  a  rescindé  et  déclaré  nul  le  traité  du  5  germinal  an  3  , 
comme  contenant,  au  préjudice  de  la  dame  Berthier,  une  lésion  de  cinq 
douzièmes  et  remis  les  parties  au  même  et  semblable  état  où  elles  étaient 
avant  ledit  traité  ;  —  Que  parce  que  la  Cour  a  ajouté  ,  si  mieux  n'ai- 
ment les  représenlans  Villemenant  suppléer  le  juste  prix  :  le  curateur 
à  la  succession  Diogo-Dii mer  ,  aux  droits  du  sieur  de  Villemenant , 
soutient  qu'ayant  signifié  aux  sieurs  Berthier  qu'il  optait  pour 
fournir  ce  supplément,  ils  n'ont  plus  rien  à  prétendre  à  la  pro- 
priété, qu'ils  sont  simplement  créanciers  xlu  montant  de  ce  supplé- 
mentj  —  Considérant  que  l'action  en  rescision  a  pour  objet  d^obtenir  la 
chose  aliénée  ,  et  non  le  supplément  du  prix  ,  que  c'est  par  ce  motif 
qu'en  prononçant  la  rescision  ,  la  justice  remet  les  parties  au  même  et 
jemblable  état  où  elles  étaient  avant  l'acte  ,  d'où  il  suit  que  le  co-parta- 
geant  ou  le  vendeur  restitué  est ,  dès  le  moment  même  propriétaire  de 
l'objet  réclamé  ,  comme  il  l'était  avant  le  traité  contre  lequel  il  est  re- 
venu ,  que  cela  est  si  vrai ,  qu'il  n'aurait  pas  le  droit  d'abandonner  cet 
objet  pour  exiger  le  supplément;  le  fond  étant  la  seule  chose  dans  l'obli- 
gation, le  supplément  n'étant  que  dans  la  faculté  du  paiement,  infacul- 
{Otesolutionis,  comme  s'expriment  les  jurisconsultes; — Que  le  sieur  Bru- 
neau  confond  Jeux  choses  essentiellement  distinctes,  l'option,  qu'il  a  faite 
avec  l'offre  de  payer  le  supplément  et  le  paiement  effectif  de  ce  sup- 
jilément;  —  Que  lorsque  l'art.  891  du  Code  civil,  accorde  au  dé- 
fendeur à  la  demande  en  rescision  la  faculté  d'en  arrêter  le  cours,  il  lui 
impose  l'obligation  d'offrir  et  de  fournir  le  supplément;  que  c'est  éga- 
lement à  la  charge  de  payer  le  supplément  que  l'art.  1681  l'autorise  à 
retenir  la  chose  lorsi[ue  l'action  en  rescision  est  admise;  que  le  paie- 
ment réel  |>eut  seul  faire  rentrer  dans  la  main  1  objet  qu'en  a  fait  sortir 
ie  jugement  qui  a  adnii»  la  rescision  ;  —  Que  dans  l'cspccc  ,  le  supplé- 


SEQUESTRE.  i8S 

nienl  n'elaul  j)as  })ayé  ,  les  sieurs  Derlluer  sont  |)roprietaiic»  des  por- 
tions de  la  IciTc  de  Bcaumonl ,  vendue  par  la  dame  leur  mère  ,  comme 
elle  l'était  elle-même  avant  le  traite  du  5  germinal  an  3  ;  f|u'à  ce  litre 
ils  ont  inconleslablement  le  droit  d'en  demander  le  se'queslrc,  pour  que 
leur  co -propriétaire  ne  jouisse  pas  exclusivement  à  eux  ;  —  Considérant, 
qu'en  raisonnant  même  dans  le  système  erroné'  du  sieur  Bruncau  ,  en 
admettant  cpie  les  sieurs  Berlliier  ne  fussent  rpie  créanciers  du  supplé- 
ment, la  juste  inquiétude  rpie  ))(;ut  raisonnablement  faire  naître  une 
succession  vacante ,  qu'on  doit  croire  évidemment  insolvable  puisrpjc 
les  h<?ritiers  directs  n'ont  pas  ose'  l'accepter,  même  sous  bénéfice  d'in- 
ventaire ,  suffirait  seule  encore  pour  les  autoriser  à  solliciter  une  mesure 
«jui  assurât  leur  gage.  —  i°  Quant  au  vicomte  Gasvi^le  j  —  Considérant 
qu'il  altafjue  aussi  la  vente  d'une  pcjriion  de  la  terre  de  Beaumont ,  par 
lui  consentie  au  sieur  Babaud  de  Viilemenant ,  le  i/j  nivôse  an  3  ;  mais 
qu'il  ne  borne  pas  ses  griefs  à  la  simple  lésion  ;  qu'il  y  joint  le  reproche 
plus  grave  de  dol  et  de  fraude;  —  Que  si  la  demande  est  accueillie,  il 
sera  aussi  co-propriélaire  de  la  terre  de  Beaumont ,  comme  il  l'était 
avant  la  vente  ,  et  ([ue  si  le  contrat  était  annulé  sous  le  rapport  du  dol, 
les  représenlans  A  illcmcnant.  n'auraient  pas  même  la  faculté  de  suppléer 
le  juste  prix  ,  i)arce  que  la  mauvaise  foi  de  l'acquéreur  le  prive  de  cet 
avantage  ;  —  Que  quoique   ses   droits  ue  soient  qu'éventuels  la  pro- 
priétéde  la  terre  de  Beaumont  n'en  est  pas  moins  litigieuse  relativement 
à  lui ,    et  qu'il  est  fondé  t\  demander  un  séquestre  pour  la  conservation. 
—  3"  Quant  aux  sieurs  Brossard  ; —  Considérant  qu'ils  reconnaissent  et 
respectent  la  vente  qui  fut  faitvi  par  ladminisLration  ,  à  Nevers  ,   le  i  i 
Ibermidor  an  4»  à  cause  de  l'émigration  de  la  dame  leur  mère,  des  trois 
buiiicmes  qui  leur  auraient  appartenu  dans  la  terre  de  Beaumont;  mais 
que  celte  vente  doit  être  bornée  aux  objets  qu'elle  renferme;  f[u'elle  ne 
leur  enlève  pas  la  qualité  d'héritiers  du  sieur  Babaud  de  la  Chaussade  ; 
que    la  terre   de  Beaumont  ne  faisant   qu'une  partie  des  immeubles 
prouvés  dans  sa  succession  ,  on  ne  saura  que  par  l'événement  de  la  liqui- 
dation à  faire  si  ces  trois  huitièmes  dans  la  terre  de  Beaumont  suffiraient 
pour  leur  portion  afférente;   que  s'ils  sont  insuffisans  ,  le  supplément 
peut  leur  être  attribué  sur  cette  même  terre;  ce  qui  en  rend  inccriaine 
et  toujours  litigieuse  la  propriété  dans  la  succession  Diogo -Dilmer.  — 
4"  Quant  aux   créanciers   A'illemcnant  ;  —  Considérant  que  leur  gage 
principal  repose  sur  la  terre  de  Beaumont,  sur  les  fruits  qu'elle  produit; 
<)u"à  raison  de  l'antichrèse  ,  consentie  par  le  sieur  Diogo-Ditmer ,  tous 
<es  fruits  doivent  tourner  au  profil  des  créanciers  de  sa  propre  succes- 
■^ion  ,  quih  ont  le  plus  grand  intérêt  à  ce  que  cet  étal  de  clioscs,  ne  se 


i86  SÉQUESTRE. 

perpétue  pas  plus  loug-temps,  à  ce  que  la  terre  soit  placée  dans  la  maia 
d'uu  administrateur  étranger  ,  et  que  son  produit ,  après  les  dépenses 
nécessaires  ,  soit  réservé  pour  ceux  dont  la  Justice  aura  définitivement 
reconnu  les  droits  ;  —  Qu'ainsi  dans  l'intérêt  de  toutes  les  parties  ,  la 
nomination  d'un  séquestre  est  une  mesure  que  les  premiers  juges  ne 
pouvaient  refuser j  —  Confirme....  « 

11,  Combien  yuut-il  de  personnes  pour  opérer  un  séquestre? 

Le  séquestre  ne  peut  être  fait  que  par  deux  personnes  au  moins  :  Apud 
Senuestrem  non  nisi  plures,  deponere  possunl  (1.  17.  Depositi ^  {{.  ) 
—  Sequester  dicilurkvvn  quem  tlirts  eamdern  rem  de  quâ  controversia 
est  deposuerunt  (1.  1 10  ff.  de  verb.  signif.  )  —  A  la  vérité  l'art.  ig56 
définit  le  "Séquestre  le  dépôt  fait  i*ar  une  ou  plusieurs  personnes,  etc. 
Mais  cette  rédaction  n'est  pas  exacte.  Ce  n'est  pas  qu'une  seule  per- 
sonne ne  puisse  faire  le  dépôt  d'une  chose  cxjntentieuse  ,  mais  ce  serait 
un  dépôt  simple ,  et  non  un  séquestre ,  "et  ce  qui  le  prouve ,  c'est  que  le 
déposant  pourrait ,  dans  ce  cas,  se  faire  restituer  la  chose  ,  et  libérer 
en  conséquence  le  dépositaire  ,  sans  le  consentement  de  qui  que  ce  fiH, 
tandis  que,  dans  le  séquestre  proprement  dit,  il  faut  le  consentement 
de  toutes  les  parties  intéressées  (art.  i96o).Voy.  MM.  Malleville  , 
t.  4j  P-  64  ,  sur  l'an.  igSG,  et  Delvincourt,  t.  3,  p.  666,  note  8, 
3e  alinéa. 

12.  Peut-on  ordonner, "^par  mesure  conservatoire  ,  le  séquestre  d'une  chose 
qui  n'est  pas  coHtentieuse  ? 

M.  PiG.  t.  a,  p.  3i5  ,  n°  4  '  décide.raffirmative  ,  lorsque  celui  qui 
est  en  possession  n'offre  pas  les  sûretés  que  la  loi  exige.  Ainsi  par 
exemple  :  quand  l'usufruitier  ne  fournit  pas  caution,,  dans  les  cas  où 
elle  est  exigée,  le  bien  soumis  à  l'usufruit  peut  être  donné  à  ferme  ou 
mis  en  séquestre,  (art.  602.,  C.  C.)  —  De  même  M.  Delvincourt,  l.  3, 
ji.  666,  alin.  5,  note  9 ,  eit  d'avis  que  le  dépôt  de  la  chose  qui  est 
l'objet  d'un  pari,  entre  les  mains  d'une  tierce  personne,  peut  être  COR- 
sidéré  comme  un  séquestre.  —  Toutefois  il  a  été  décidé  par  la  Cour 
de  cassation  le  27  avril  1825,  que  le  gérant  à  une  succession  ,  nommé 
par  un  tribiiual,  lorsqu'il  n!  existe  pas  de  litige  entre  les  héritiers, 
n'était  pas  un  séquestre  judiciaire.  (Voy.  3.  A.  t.  32,  p.  212;  sixième 
question.) 
I  3 .    Que  doit-on  entendre  par  ces  mots  de  l'art.  1 960 ,  C,  C.  ,  parties 

intéressées  ? 

On  doit  entendre  par  ces  expressions,  non-seulement  les  parties  qui 
.')nt  fait  le  dépôt,  mais  celles  ([ui  ont  intérêt  à  sa  conservation.  C'est  ce 
qui  résulte  de  la  décision  du  conseil  d'état  cl  de  l'exposé  des  motifs. 


SÉQUESTRE.  187 

«  On  n'a  pas  voulu  ,  dit  M.  Uéal,  que  cette  disposition  (art.  i960.) 
»  dût  se  hornir  aux  seules  personnes  qui  auraient  coustitud  le  «e'- 
»  fiucstrc  5  mais  on  a  pense  qu'elle  devait  s'étendre  à  toutes  celle»  qui , 
»  p  ir  leur  intervention  au  lili{;c  ,  auraient  manifeste'  des  pre'tenlions 
«  Capables  d'exiger  leur  concours,  lors  de  la  remise  de  l'objet  sc- 
))  queslre.»  —  Voy.  aussi  MM.  Mali.eville  ,  t.  4'  s"""  l'art,  i960 
et  F.   X'.  t.  a,  p.  G7  ,  I.  col.  5"  alinc'a. 

i  I .    Lorsque  les  parties  ne  iio/ninent  pas  le  sc/W'stre  ,  le  juge  peut-il ,  en 
l'ordonnant ,  le  nommer  d'office  ? 

L'ordonnance  de  1GG7  ,  qui  jiermetlait  aux  jufjes  d'ordonner  le  se- 
(jucsirc  d'office,  ne  leur  pcrmeUail  pas  de  le  nommer  de  piano  :  l'art. 
3,  tit.  19,  voulait  que  le  jugement  qui.  l'ordonnait  nommât  un  com- 
missaire devant  lequel  les  parties  comparaîtraient  pour  en  convenir.  Ce 
n'e'tait  que  lorsque  les  parties  ne  s'accordaient  pas  sur  cette  nomination, 
que  le  juge  pouvait  nommer  d'office.  Mais  cette  disposition  ne  se  re- 
trouve plus  dans  le  Code.  —  Aujourd'hui  il  faut ,  suivant  M.  Pic.  t.  1, 
p.  3i5  :  injin.  no  3  et  3i6,  aliu.  i  et  suiv. ,  faire  une  distinction.  Si 
le  se'questre  est  ordonné  d'office  ,  les  parties  ne  l'ayant  pas  prévu ,  on 
doit  leur  laisser  le  temps  de  s'accorder  pour  la  nomination  à  faire  ,  et 
ne  pas  clioisir  d'office  (luolqu'nn  qui  peut  ne  pas  leur  convenir.  Mais 
.si  les  parties  ,  ayant  elles-mêmes  demandé  le  séquestre  de  la  chose  cou- 
tentieuse ,  n'ont  pu  toutefois  s'entendre  sur  le  choix  du  gardien ,  le 
juge  dans  ce  cas,  n'a  pas  besoin  de  leur  accorder  un  délai  pour  faire 
cette  nomination,  et  il  peut  la  faire  d'office  sur-le-champ.  — Au  sur- 
plus il  est  évident  que  si  les  parties  s'accordent  avant ,  ou  lors  du  juge- 
ment qui  ordonne  le  séquestre,  le  tribunal  doit  nommer  le  séquestre 
convenu,  parce  qu'il  est  libre  aux  parties  de  disjioscr  comme  elles  l'en- 
tendent de  leurs  intérêts.  (Voy.  M.  Pic.  t.  2  ,  p.  3i5,  n»  2,  alhi.  1 1.) 
Quand  les  parties  sont  d'accord»sur  le  choix  d'un  séquestre ,  elles  en 
font  leur  déclaration  au  greffe  ,  en  la  forme  de  la  nomination  d'experts. 
Tel  est  l'avis  rie  M.  Pigeau  ,  t.  2  ,  p.  317,  3*.  alin.  n»  i. 

1 5.   Le  se'questre ,  nomme' d' office  ,  peut-il  être  contesté  par  les  parties,  ou 
par  l'une  d'elles  ? 

Oui,  selon  !M.  Pic.  t.  2,  p.  317,  alin.  5  et  suiv.  —  D'après  cet  au- 
teur, il  peut  l'être  dans  les  cas  suivans  : 

i°  S'il  est  parent  ou  allié  d'un  des  juges  ,  jusqu'au  degré  de  cousin 
germain  ,  par  deux  raisons  5  d'abord  parce  que  le  séquestre  n'étant  pas 
gratuit  ,  1«'  jii/^r  ne  doit  jins  liror  der.  [iroros  occasion  de  (;ain  pour  ses 


i88  SÉQUESTRE. 

parens  ,  et  ensuite  parceque  le  séquestre  pourra  être  obligé  de  venir 
plaider  devant  lui.  (i)  . 

2»  S'il  est  une  des  parties  coutendantes,  son  conjoint,  son  parent  ou 
allié  jusqu'au  degré  de  cousin  issu  de  germain,  ou  son  domestique  : 
argum.  de  l'art.  5qS  ,   C.  P.  C,  dont  le  motif  s'applique  ici. 

3°  S'il  est  au  nombre  de  ceux  (jue  le  Code  civil  exclut  de  la  tutelle  ; 
car  le  séquestre  est  aussi  un  administrateur  :  par  exemple  s'il  est  mi- 
neur, interdit  (  art.  44'^)  j  *^^  ^^^  dune  iuconduiie  notoire  ;  si  sa  ges- 
tion    d'ailleurs    attesie   son  incapacité ,  ou   son  infidélité   (art.  444) 

4°  Enfin  si  c'est  uiîe  fille,  une  femme,  un  mineur,  un  septuagé- 
naire, lesquels  sont  exempts  de  la  contrainte  par  corps  à  laquelle  l'art. 
ao6o ,  C.  C.  ,  4°  soumet  les  séquestres.  Argument  de  lart.  2o4o  qui 
permet  de  refuser  pour  caution  judiciaire  celui  qui  n'est  pas  susceptible 
de  cette  contrainte. 

1 6.   Le  séquestre  peut-il  être  astreint  à  prêter  sern,ent  ' 

L'art.  G,  lit.  19  de  l' ordonnance  de  1667  lui  en  imposait  l'obliga- 
tion ;  mais  ni  le  Code  civil,  ni  le  Code  de  procédure  civile,  n'en  disent 
lien.  Cependant  M.  Pic.  ,  t.  2,  p.  3 16,  n»  5,  alin.  6,  pense  que  le 
juge  peut  ordonner  la  prestation  du  serment ,  si  les  parties,  ou  l'une 
d'elles  le  demandent,  et  même  quand  elles  ne  le  demanderaient  pas, 
lorsqu'elles  sont  incapables,  ou  plaident  dans  l'intérêt  d'un  absent. 
Son  motif,  c'est  qne  le  séquestre  est  plus  qu'ua  simple  déj)Ositaire  ou 
garditn,  il  est,  comme  les  tuteurs,  un  administrateur  à  la  foi  duquel 
beaucoup  de  choses  sont  confiées;  on  peut  donc  exiger  la  garantie  du 
serment.  Quant  au  mode  de  prestation  ,  M.  Pigeau  dit  qu'on  ])cut 
suivre  par  analogie  la  règle  prescrite  par  l'art.  3o5 ,  C.  P.  C. ,  pour 
le  serment  des  experlis,  c'est-à-dire  nommer  un  commissaire  qui  re- 
cevra ce  serment,  ou  renvoyer  à  cet  effet  le  séquestre  devant  le  juge  de 
paix  du  canton  où  il  doit  exercer  ses  fonctions.  Quant  à  nous ,  nous 
pensons  qu'il  n'tst  pas  permis  aux  juges  de  sujipléer  ainsi  an  silence 
de  la  loi. 


(i)  L'art.  5.  tit.  19.  de  l'ordonnance  de  1667,  contenait  cette  pro- 
hibition, à  peine  de  nullité,  et  de  100  livres  d'amende  contre  le  juge, 
qui  devait  encore  répondre  en  son  nom  des  dommages  -  intérêts  des 
parties,  en  cas  d'insolvabililé  du  séquestre.--  Cette  disposition 
n'ayant  pas  été  conservée  dans  nos  lois,  on  peut  douter,  malgré 
l'autorité  grave  de' M.  Pigeatj  ,  qu'elle  soit  encore  applicable  au- 
jourd'hui. 


si:r\ient.  ,89 

i^.  Le  se'efucflre  d'un  immeuble  peut-il  exercer  les  actions  possesinircs  ? 
«  C'est  pour  un  propiictaire  juslemenl  et  raisonnablement  présumé  , 
dit  BocRjow,  que  la  loi  les  a  établies,  et  non  pour  une  espèce  de  ré- 
gisseur de  rimmrul)lc  ruij;ieux.  La  «losscssion  pour  fonder  la  complainte 
(ou  toute  autre  action  possessoire),  duii  être  à  litre  de  propriétaire  ou 
de  raaitre,  et  non  à  titre  précaire  ;  ainsi  le  séquestre  dont  la  possession 
exclut  l'idée  du  droit  de  propriété,  est  non  recevable  à  exercer  les 
actions  possessoires.  »  Telle  est  sans  doute  l'opinion  de  M.  H.  D.  P.  , 
compétence  des  juges  Je  paix,  p.  363  qui  cite  Bourjon,  droit  commun 
de  la  France,  liv.  2,  cli.  de  la  complainte,  sec.  tl.  On  peut  aussi  voir 
J.   A. ,  t.    1,  vo  action,  n"'  3  3  et  99. 

18.  Quoique  l'objet  contentieux  ait  dtd  de'posd par  plusieurs  personnes  , 
le  séquestre  peut-il  répéter  ses  dépenses  in  solidum  ,  conVe  celui  auquel 
la  chose  est  adjugée  en  déjîniti^'e? 

Oui,  selon  M.  Delvincocrt,  t.  3,  p.  666,  not.  8  injin.,  alin.  \  ; 
parce  que  chacune  des  paities,  croyant  avoir  seule  le  droit  sur  la 
chose  déposée ,  est  censée  la  déposer  au  total  :  itaque  in  solidum  unus- 
quisquevidelur deposuisse  (1.  i'],  deposilii'i,).  11  nous  semble  que  la 
vérittiLle  raison  se  trouve  plutôt  d;ins  l'art.  1948,  qui  permet  au 
dépositaire  de  retenir  le  dépôt  jusqu'à  l  entier  paiement  de  ce  qui  lui 
est  dû  :  il  faut  bien  alors  f|uc  celui  à  qui  la  chose  séquestrée  a  été  ad» 
jugée,  et  qui  la  réclame,  'paie  intégralement  le  gardien.  (Voy.  d'ail- 
leurs Pic,   t.   2,   p.    32  1,   n»   3,   6e   alin.) 

19.  Indication  des  auteurs  qui  ont  parlé  du  séquestre. 

On  peut  consulter  MM.  Delvincou.it,  t.  3,  p.  666  et  667  j 
F.  L.,  t.  ■?,  p.  66—68;  Merl.  Rep.,  t.  12,  p.  485—487;  Pic,  t.  a, 
vh.  3,  p.  3i4;^et  Malleville,  t.  4»  ?•  64. — 68. 

SERMENT. 

Le  serment  est  l'acte  par  lequel  une  partie  prend  Dieu  à 
témoin  ,  delà  vérité  de  sa  déclaration. 

[1  est  mis  au  nombre  des  voies  d'instruction,  parce  qu'il 
tend  à  éclairer  la  reli{jion  des  juges,  et,  qu'à  défaut  de 
litres  il  peut  motiver  leur  décision,  (^omme  le  serment 
est  souvent  le  .^eul  moyen  à  employer,  pour  forcer  un  dé- 
biteur à  reconnaître  ses  cngagemens,  les  tribunaux  doivent 
en  admettre  facilement  l'usage,  soit  d'office,  pour  parve- 
nir à  la  découverte  de  la  vérité,  soit  sur  la  demande  de 
l'une  des  parties,    qui  cotistilue  l'autre  juge  dans  sa  pro- 


igo  SERMENT. 

pre  cause ,  en  lui  déférant  le  serment  décisoire  (i).  On 
sent  que  ce  dernier  surtout  est  extrêmement  favorable; 
aussi  est-il  admissible  sans  restriction,  d'après  l'article 
i36o  ,  C.  C.  j  tandis  que  pour  déférer  le  serment  d'office  , 
il  faut  le  concours  de  deux  circonstances;  i°  que  la  de- 
mande ou  l'exception  sur  laquelle  doit  porter  le  serment 
ne  soit  pas  pleinement  justifiée;  2"  qu'elle  ne  soit  pas  tota- 
lement dénuée  de  preuves.  (1367.)  Par  cette  sage  disposi- 
tion^ le  législateur  s'est  proposé  le  double  but,  d'empê- 
cher qu'on  ne  se  joue  du  serment,  en  l'ordonnant  sans 
utilité,  et  d'empêcher  aussi  que  l'intérêt  qui  porte  un  plai- 
deur de  mauvaise  foi  à  soutenir  une  cause  injuste,  ne  l'en- 
gage au  parjure,  si  un  faux  serment  lui  suffit  pour  faire 
triompher  une  demande,  ou  une  exception  dénuée  de  toute 
preuve.  Voyons  de  quelle  manière  on  procède  pour  dé- 
férer le  serment  décisoire.  Ce  serment  est  déféré  par  l'une 
des  parties  à  l'autre,  soit  par  un  acte,  soit  dans  des  con- 
clusions prises  à  l'audience  ;  dans  le  premier  cas ,  l'acte  doit 
être  signé  par  la  partie  elle-même,  ou  par  son  avoué,  en 
vertu  d'un  pouvoir  spécial',  car,  sans  cela  cet  officier  minis- 
tériel pourrait  être  désavoué,  et  la  partie  à  laquelle  l'acte 
aurait  été  signifié,  ne  serait  pas  en  droit  de  contraindre 
Tautre  à  s^en  rapporter  à  son  serment.  Si  le  serment  est 
déféré  à  l'audience,  l'avoué  doit  être  aussi  porteur  d'un 
pouvoir  exprès  et  spécial ,  à  moins  qu'il  ne  soit  assisté  de 
sa  partie.  Un  semblable  pouvoir  est  nécessaire  à  l'avoué 
adverse  pour  accepter  le  serment  au  nom  de  sa  partie ,  ou 
pour  le  déférer  à  l'autre.  Cette  manière  de  procéder  est 
implicitement  tracée  par  les  articles  352  et  suivansdu  Code, 
au  titre  du  désaveu.  Les  articles  \io  et  121  sont  d'ailleurs 

(i)  Selon  MM.  Caer.,  t.  i,  p.  282 ,  n»  5i5,  le  tuteur  ne  peut  dé- 
férer le  serment  que  quand  il  s'agit  d'une  action  mobilière  ;  telle  est 
aussi  l'opinion  de  M.  Delvincoijrt.  D'un  autre  côté,  M.  Toullier, 
t.  2,  p.  456  et  468,  paraît  accorder  au  tuteur  un  pouvoir  sans 
restriction,  tandis  que  M.  Pic,  t.  i,  p.  253,  le  lui  refuse  entiè- 
rement. 


SERMENT.  igi 

l»;s  seuls  qui  renicnneiit  des  dispositions  précises  sur  cet 
objet  important.  I,c  premier  veut  que  tout  ju^jement  qui 
ordonne  un  serment,  énonce  les  faits  sur  lesquels  il  doit 
être  reçu.  En  cela,  il  consacre  ce  sage  principe ,  que  le 
serment  judiciaire  ne  peut  être  utile,  que  lorsqu'il  est  spé- 
cialement relatif  aux  objets  en  contestation.  Aux  termes 
de  l'article  121  ,  le  serment  doit  être  fait  par  la  partie  en 
personne,  soit  à  l'audience,  soit  à  son  domicile,  si  une 
cause  légitime  l'empêche  de  se  présenter  devant  le  ju{jp. 
Le  Co4e  a  dérof^é  sur  ce  point  à  un  ancien  usa{;e  suivi  dans 
quelques  cours  souveraines,  d'admettre  le  serment  par 
procureur.  Lorsque  la  partie  à  laquelle  il  était  déféré  se 
trouvait  éloignée  du  tribunal ,  elle  se  rendait  dans  l'étude 
d'un  notaire,  y  faisait  le  serment  auquel  elle  était  assu- 
jettie, et  autorisait  un  tiers  à  le  réitérer  en  l'ame  et  con- 
science de  son  commettant.  Dcspeisscs,  après  avoir  rap- 
porté un  ancien  arrêt  qui  déclara  nul  un  serment  prêté 
dans  cette  forme  ,  ajoute  :  «  11  y  a  apparence  qu'on  pense 
mieux  à  soi  ,  lorsqu'on  jure  en  personne,  qu'on  ne  ferait 
pas,  si  on  le  faisait  par  procureur.  » 

Le  jugement  qui  ordonne  le  serment ,  peut  être  signifié 
par  la  partie  qui  l'a  déféré,  avec  sommation  à  son  adver- 
saire, de  se  trouver  à  jour  fixe  à  l'audience,  pour  prêter 
le  serment,  et  avec  déclaration  que,  faute  de  s'y  trouver, 
il  sera  débouté  de  sa  demande  ou  exception.  Quelquefois 
c'est  la  partie  à  laquelle  le  serment  a  été  déféré,  qui  signi- 
fie le  jugement  à  l'autre  partie  ;  et ,  dans  ce  cas  ,  la  signifi- 
cation doit  contenir  sommation  de  se  présenter  à  l'au- 
di"ence  ,  pour  voir  prêter  le  serment.   (Coff.) 

Aux  arrêts  que  nous  avons  recueillis  et  rapportés  ici  ,  ou 
indiqués  dans  nos  notes,  on  peut  encore  en  joindre  plu- 
sieurs qui  se  trouvent  J.  A.,  t.  24  ^  p-  285}  t.  28,  p.  1,82  j 
t.  29,  p.  1']  •  et  t.  34,  p-  1 00. 

SOM^IAIRE  DES  QUESTIONS. 

Qui    peut  et    quand    pect-on  déférer  le  serment?  —  Le  serment 
ne  peut-être  dëfërë  que  par  la   partie  ou  son   fondé  de  pouvoir 


192  SERMENT. 

spécial  ;  et  la  faculté  de  transiger  et  de  traiter  ne  comporte  pas 
le  droit,  de  la  part  du  mandataire,  de  s'en  rapporter  à  l'affirma- 
tion de  la  partie  adverse,  32.  —  L'avoué  qui  défère  le  serment 
sur  un  nouveau  chef ,  doit  présenter  un  nouveau  pouvoir  spécial  , 
indiquant  l'objet  sur  lequel  le  serment  doit  porter  ,  i.  —  Les  juges 
peuvent  surseoir  à  prononcer  lorsqu'il  s'agit  de  savoir  si  un  manda- 
taire a  réellement  reçu  pouvoir  de  déférer  leserment,  23. — Quoique 
le  j  uge  de  paix  ait  déféré  le  serment  d'office  ,  lors  de  l'apposition  des 
scellés  les  parties  intéressées  peuvent  en  déférer  un  autre  ,  et  n'en 
conservent  pas  moins  le  droitde  prouver  ensuite  que  des  effets  de 
la  succession  ont  été  détournés,  5.  —  La  partie  qui  a  prêté  le 
serment  décisoire  est  recevable  à  proposer  un  nouveau  serment 
explicatif  d'un  fait,  sur  lequel  elle  ne  s'est  pas  formellement 
prononcée,  6,  —  Lorsqu'un  jugement  permet  à  une  partie  la 
preuve  de  certains  faits  ,  elle  peut  en  renonçant  au  bénéfice  de 
l'interlocutoire,  déférer  à  son  adverssiire  le  serment  décisoire  sur 
les  faits  en  question  ,  26.  —  Lorsque  le  créancier  à  qui  le  ser- 
ment décisoire  a  été  déféré  offre  seulement  d'affirmer  que  la  somme 
qui  lui  est  due  est  inférieure  à  celle  comprise  dans  l'obligation, 
mais  supérieure  à  celle  alléguée  par  le  débiteur,  ce  dernier  est 
recevable  àdcmander  dansée  cas  que  le  serment  lui  soit  déféré 
et  que  la  partie  adverse  en  soit  définitivement  déchue  ?  28.  — 
Celui  qui,  en  première  instance  a  soutenu  qu'il  ne  pouvait  être 
contraint  au  serment ,  peut  être  admis  en  appel  à  le  prêter  dans 
le  cas  où  sa  première  défense  n'est  pas  accueillie  ,  20.  —  Le  ser- 
ment décisoire  peut  être  déféré  sur  le  point  de  savoir  si  une 
obligation  contient  des  intérêts  usuraires  ,  ig.  —  Le  serment 
décisoire  peut  être  déféré  contre  un  acte  qu'on  a  qualifié  de  trans- 
action sur  procès,   10. 

PaocÉDur.E  Antérieure  ao  serment.  —  Il  suffit  que  les  faits  sur  les- 
quels doit  porter  le  serment  se  trouvent  relatés  dans  la  par- 
tie du  jugement  qui  contient  l'exposé  des  faits,  8.  —  L'irrégu- 
larité dans  renonciation  des  faits  sur  lesquels  doit  porter  le 
serment ,  n'entraînerait  pas  la  nullité  du  jugement  qui  l'a  or- 
donné ,9.  —  11  n'est  pas  nécessaire  que  le  procès-verbal  de  pres- 
tation de  serment  soit  communiqué  à  celui  qui  l'a  déféré  ;  le  ju- 
gement peut  être  prononcé  sans  autres  formalités,  aussitôt  après 
la  prestation  ,  26.  —  Pour  que  la  partie  adverse  de  celui  auquel 
leserment  est  déféré,  se  présente  à  l'audience  à  l'effet  d'assister 
;i  la   prestation,  il  nesuflit   pas  de   lui   accorder  les  délais  requis 


SERMENT.  ,g3 

pour  les  actes  d'avoiit5s  à  avoués  ,  il  faut  qu'il  y  ait,  entre  la  si- 
gnification et  k*  jour  fixL',  un  délai  assez  long  pour  que  l'avoué 
puisse  prévenir  sa  partie  et  celle-ci  se  présenter  devant  le  tribu- 
nal ,12-  —  Lorsque  le  jugement  ordonne  que  la  partie  à  laquelle 
le  serment  est  déféré  le  prêtera  devant  le  tribunal  du  lieu  de  sa 
résidence  ou  de  son  domicile  ,  la  partie  doit  être  sommée  de  se 
trouver  à  la  dite  prestation  de  serment  aux  lieu  jour  et  heure 
qui  seront  indiques,  en  observant  les  délais  nécessaires  aux  trans- 
ports qui  doivent  être  les  mêmes  que  ceux  des  ajournemens,  7. 

Mode  de  prestation  de  serment.  —  Il  n'y  a  point  de  formules  judi- 
ciaires sacramentelles  pour  la  prestation  du  serment  décisoire  ,  3i. 
—  Le  serment  judiciaire  ne  peut  pas  être  prêté  par  procureur,  2. — 
Lettre  du  grand-juge  sur  Je  mode  de  prestation  du  serment  des 
Juifs,  4*  —  L'affirmation  eu  aaie  et  conscieYice,  faite  par  un  quaker, 
suffit  pour  serment  judiciaire,  21.  —  Un  Juif  peut-il  être  astreint 
à  prêter  le  serment  judiciaire,  suivant  le  rit  judaïque?  i3. 

Effets  du  serment.  —  Lorsque  le  serment,  déféré  d'office  parle  tri- 
bunal ,  a  été  prêté  en  l'absence  de  l'adversaire,  et  sans  opposition 
de  sa  part,  l'appel  du  jugement  est-il  encore  recevable?  14. — 
L'appel  du  jugement,  qui  a  déféré  d'office  le  serment,  n'est  pas 
recevable  si  l'on  néglige  d'interjeter  aussi  appel  de  celui  qui  a 
donné  acte  de  la  prestation  du  serment,  et  qu'on  laisse  par  suite 
acquérir  à  ce  second  jugement  l'autorité  de  !a  chose  jugée,  i5.  — 
Il  n'y  a  pas  acquiescement  à  un  jugement  qui  ordonne  un  serment, 
par  cela  seul  que  l'appel  n'en  a  pas  été  interjeté  avant  le  jugement 
qui  décerne  acte  de  la  prestation  du  sernient,  16. — On  ne  peut 
admettre  la  preuve  testimoniale  après  que  le  serment  a  été  déféré 
par  une  partie,  et  accepté  par  l'autre,  22.  —  L'adrai.ssion  du  ser- 
ment contre  la  teneur  d'un  acte  authentique  n'est  pas  un  obstacio 
à  l'exécution  provisoire  de  cet  acte  ,  1 1 . 

Questions  diverses.  —  Lès  ju  ges  peuvent  déférer  d'office  le  serment , 
lorsque  l'enquête  et  le  commencement  de  preuve  par  écrit  ne  suffi- 
sent pas  pour  les  convaincre,  3.  —  On  ne  peut  considérer  comme 
décisoire  le  serment  qu'une  partie  défère  à  l'autre  dans  ses  conclu- 
sions subsidiaires  ,  et  en  faisant  valoir  tous  ses  moyens  du  fond, 
contre  la  demande,  24.  »— Lorsque  le  serment  est  déféré  à  des 
cohéritiers,  sur  un  fait  de  leur  auteur,  il  est  indivisible,  et  le  refus 
de  l'un  d'eux  de  le  prêter  peut  détruire  le  serment  de  tous  les  au- 
tres ,  29.  — ....  Il  en  est  autrement  si  celui  qui  refuse  a,  contraire- 
ment à  ses  cohéritiers,  intérêt  à  ne  pas  prêter  ce  serment,  ou  si 
son  refus  est  fondé  sur  des  circonstances  personnelles,  d'où  il  lé- 

ToMK  XXI.  i3 


Î94  SERMENT. 

suUcrait  qufe  son  serment  ne  pourrait  inspirer  aucune  confiance  , 
3o. —  Le  jugement  qui  prononce  des  condamnations  en  faveur 
d'une  partie,  à  la  charge  par  elle  de  prêter  un  serment  qu'elle  a 
offert ,  peut  être  exécuté  si  la  partie  à  laquelle  le  serment  a  été  dé- 
féré est  décédée  sans  l'avoir  prêté .  27. 
Questions  ÉXRiKGÈRES.  —  A  la  demande  en  paiement  du  prix  d'une 
caisse,  il  faut  joindre  les  frais  de  transport  pour  flxer  le  dernier 
ressort,  17.  — Quoique  la  saisie-gagerie  ne  puisse  être  exercée  par 
les  propriétaires  sur  les  objets  garnissant  la  ferme,  d'après  l'ar- 
ticle 81g,  C.  P.  C. ,  que  pour  loyers  et  fermages  échus,  on  doit 
cependant,  en  entendant  sainement  cette  disposition,  l'étendre  à 
tout  ce  qui  est  dû  en  vertu  du  bail ,  et  qui  en  peut  être  considéré 
comme  un  accessoire  immédiat ,  33. —  Lorsque  la  liquidation  des 
reprises  de  la  femme  cl  lieu  avant  l'accomplissement  des  formalités 
exigées  par  les  art.  i^^SyC.  C. ,  et  872,  C.  P.  C,  les  créan- 
ciers peuvent  y  former  opposition  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  été  pu- 
blique, 18. 
AtJTOaiTÉs.  —  Auteurs  qui  ont  parlé  du  serment,  34. 
I .  L'avoué  qui  défère  le  serment  sur  un  nouveau  chef,  doit  présenter  un 
nouveau  pouvoir  spécial  indiquant  l'objet  sur  lequel  le  serment  doit 
porter  (  i  ) . 

Sur  l'appel  d'un  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  Verceil,  qui 
avait  condamné  le  sieur  Mentegazzi  au  paiement  de  la  somme  de  2886  f. 
envers  lamaisondecommerccTréves,  Mentegazzi  défère  à  son  adver- 
saire le  serment  décisoire.  Mais  ,  par  arrêt  du  5  ventôse  an  10  ,  la  cour 
d'appel  de  Turin  ordonne  à  l'avoué  de  l'appelantde  produire  un  man- 
dat spécial  pour  déférer  leserm-ent,  aux  termes  du  §  17,  liv.  5,  tit. 
14  ,  des  constitutions  générales.  L'avoué  défère  à  cet  arrêt.  Il  produit 
le  10  ventôse  suivant, le  pouvoir  exigé  par  la  cour,  et  demande  l'au- 
torisation nécessaire  pour  assigner  en  prestation  de  serment,  sur  le 
chef  mentionné  dans  l'arrêt,  ainsi  que  sur  un  nouveau  chef  déduit 
postérieurement.  Nouvelle  fin  de  non  -  recevoir ,  tirée  de  ce  que 
l'avoué  du  sieur  Mentegazzi  ne  présentait  pas  un  mandat  spécial , 

(1)  Cette  décision  est  antérieure  au  code  de  procédure;  mais  elle 
serait  aujourd'hui  la  même:  il  suffit  pour  s'en  convaincre  de  lire 
l'art.  352,  de  ce  code.  —  Yoy.  d'ailleurs  M.  Carr.  1. 1,  p.  279,  n<,5io, 
et  p.  821,  alin.  4,  et  J.  A.,  t.  53,  p.  2i3,un  arrêtdu  23  février  1827. 
Voy.  aussi  inji-à  n"  23  et  32  ,  les  arrêts  des  2  avril  1810  ,  et  3 
juin  1824,  et  J.  A,,  t.  10,  p.  354.  V  Désaveu,  n"  16  ,  un  autre  arrêt 
du  27  avril  i8i2. 


SERMENT.  igS 

jwur  le  nouveau  chef  de  serment.  Le  4  nivAse  an  ii;  arnH  d« 
la  cour  d'appel  de  Turin,  qui  prononce  en  ces  termes,  sur  cet- 
incident  : —  «  La  Coor;  Considérant  que  l'acte  de  mandat  spécial 
produit  par  le  procureur  de  Mentrga/.zi  étant  simplement  borné 
à  déférer  le  serment,  sur  le  chef  contenu  dans  l'écriture  du  ai 
pluviôse  ,  ne  pourrait  de  même  l'autoriser  par  rapport  au  second 
chef  du  serment  comme  relatif  à  un  autre  objet,  ni  expressé- 
ment, ni  tacitement  compris  dans  le  premier  chef  de  serment  \  —  Que 
le  mandat  spécial  pour  déférer  le  serment  décisoire  étant  de  ri- 
gueur, ne  pourrait  être  sous-enteududans  les  clauses  générales  insé- 
rées au  bas  de  l'acte  de  mandat  spécial  du  jo  ventôse  par  les  mots 
pir>mcltendo  ili  avère  per  gvalo ,  valida ,  ejermo  ,  (juanlo  gia  J]i,  e 
i'errà  (laldclto  suo  procttralore  operalo,  lesquels  doivent  se  rapporter 
uniquement  au  chef  de  serment  dont  il  y  est  parlé,  et  aux  suites  que  la 
prestation  dudit  serment  pourrait  entraîner;  —  A  dit  que  la  maison 
de  commerce  Trêves,  en  la  personne  du  sieurEmmanuelLelie  Trêves, 
prêtera  serment  décisoire  sur  le  premier  chef  déduit  par  Menlegazzi, 
d'après  la  formule  contenue  dans  l'art.  70  des  instructions  ,  pour  la 
forme  de  procéder  en  matière  civile  ;  et,  avant  que  de  rendre  droit  sur 
le  fond  de  l'autre  chef  de  serment,  et  sur  les  autres  conclusions  des 
parties  ;  —  Ordonne  que  l'avoué  de  l'appelant  ^iroduira  un  mandat 
spécial  de  son  client,  qui  l'autorise  à  déférer  le  serment  sur  le  chef 
postérieurement  déduit.» 
9..  Le  serment  judiciaire  ne  peut  pas  être  prêti  par  pivcwew. 

Ainsi  jugé,  le  21  prairial  an  11,  par  arrêt  de  la  cour  de  Poitiers,  par 
lequel, —  «La  Codr,  Coiisidérantqu'aux  termes  des  lois  \5  (f.  de  Jure 
iurando  ,  et  «a  au  code  de  lîeb.  creditis  ,  le  serment  déféré  à  une  par- 
tie doit  être  prêté  par  elle,  en  personne  et  non  par  procureur,dit  qu'il 
a  été  mal  jugé,  bien  appelé,  etc.   » 

OliSERVATIONS. 

Cette  règle  qui  n'était  pas  autrefois  admise  dans  tous  les  parle- 
mens,  ne  peut  plus  aujourd'hui  éprouver  la  plus  légère  contestation, 
puisque  l'art.  i2i  ,  G.  P.  C. ,  exige  que  le  serment  soit  prêté  par  la 
partie  CM /personne,  à  l'audience. \oy.  MM.  Carr.  t.  i,  p.  2S0.  no  5 12; 
D.  C.  p.  107,  alin.  6;  et  Pic.  Comm.  t.  i,  p.  290  ,  not.  i.  —  On 
sent  assez  quels  motifs  ont  dû  déterminer  le  législateur  à  vouloir 
qu'il  en  fût  ainsi  j  et  ces  motifs  doivent  faire  décider  aussi  que  per- 
sonne ne  peut  se  prévaloir  de  son  rang  ou  de  ses  dignités ,  pour  se 
dispenser  de  venir,  en  personne,  prêter  serment  à  l'audience.  --  Voy. 
MM..  Carr.  U  1  ,  p.  281,  no  5i3;  et  U.  C.  p.  108,  alin.  i.  —  Aussi 
bien  la  loi  ne  fait  elle-même  qu'une  seule  exception  à  la  règle  qu'elle 

i5. 


ig6  SER\IE>ÎT. 

a  posée  ;  c'est  pour  le  cas  d'un  empêchement  Légitime ,  et  dament  con- 
staté :  alors  le  serment  est  prêté  devant  un  juge  que  le  tribunal  corn  - 
met  pour  se  transporter  chez  la  partie.  En  pareil  cas,  la  partie  doit  pré- 
senter au  tribunal  une  requête  expositive  de  l'empêchement  qui  le  re- 
lient, et  y  joindre  les  pièces  justificatives.  Cette  requête  est  signifiée  à 
avoué,  avec  avenir  à  l'audience,  afin  que  l'adversaire  puisse  contester, 
s'il  le  trouve  à  propos,  et  que  les  juges  prononcent  avec  connaissance. 
Voy.  MM.DELA.P.  1. 1,  p.  127,  alin.  2;  F.  L.,  t.  3,  p.  i55,  col.  a,  alin. 
3;  et  Carr.  t.  I,  p.  282,  no  5 16.  - —  Il  suit  de  là  qu'il  n'y  a  plus  lieu, 
suivant  M.  Ca.rr.  t.  i,  p.  281  ,  n"  5i4,  de  se  conformer  à  l'ancien 
usage;  d'après  lequel  les  corps  et  communautés  étaient  autorisés  à 
prêter  serment  par  un  fondé  de  pouvoirs  ,  pris  parmi  les  membres. 
—  Lorsque  la  partie,  à  laquelle  le  serment  a  été  déféré,  ne  se  pré- 
sente pas  au  jour  indique  ,  il  doit  être  donné  défaut  contre  elle  :  et 
elle  doit  être  condamnée;  mais  il  a  été  jugé  le  t2  août  1826  ,  par  la 
Cour  royale  d'Amiens  que  ,  dans  ce  cas,  elle  peut  être  reçue  oppo- 
sante ad  jugement.  Voy.  J.  A.  t.  35,  p.  129.  Il  a  été  jugé,  par 
la  Cour  de  Poitiers,  le  '10  janvier  1826,  que  lorsqu'un  arrêt,  rendu 
entre  trois  parties  ,  donne  commission  rogatoire  à  une  cour  de  pro- 
céder, à  la  réception  d'une  affirmation,  et  que  deux,  seulement  des 
parties  comparaissent ,  l'une  pour  affirmer,  l'autre  pour  être  pré- 
sente à  l'affirmation,  il  n'y  a  pas  lieu  à  défaut-Joint  contre  la  par- 
tie qui  ne  comparaît  pas  ;  et  que  l'affirmation  doit  être  reçue,  malgré 
sa  non  comparution.  Voy.  J.  A.  t.  3o,  p.  172. 

3.  Les  jitges  peiwent  déférer  d'office  le  serment,  lorsque  l'enquête  et  le 
commencement  de  preui^e  par  écrit  ne  suffisent  pas  pour  les  convain- 
cre (i). 

Première  espèce, —  i^insi  jugé  le  29  prairial  an  i3  ,  par  arrêt  de 
la  Cour  de  cassation  conçu  en  ces  termes: — ^«LaCour,  Attendu  que 
de  la  lettre  écrite  par  le  réclamant,  il  résultait  un  commencement  de 
preuve  par  écrit  qui  autorisait  l'admission  de  la  preuve  testimoniale, 
que  l'existence  d'une  dette  importante  et  sacrée  se  trouvant  consta- 

(i)  Voy.  M.  Hadt.  p.  100,  alin.  5  ;  et  un  arrêt  analogue  du  19  dé- 
cembre 1827  ,  J.  A. ,  t.  35,  p.  W].  —  Mais  on  ne  pourrait  pas,  après 
la  prestation  du  serment,  ordonner  une  enquête.  —  Voy.  infrà  n°  22, 
l'arrêt  du  2  avril  1810.  —  Voy.  cependant  un  arrêt  du  6  fé- 
vrier 1810,  par  lequel  la  Cour  de  Montpellier  a  décidé  que  la  partie 
qui,  en  première  instance,  a  prêté  un  serment  supplétif  sur  cer- 
tains faits  ,  peut  en  cause  d'appel ,  subir  un  interrogatoire  sur  les 
mêities  faits  ;  J.  A.,  t.  1,  p.  66.  v"  acquiescement,  n"  3, 


SERMENT.  197 

loc,  tant  ))ai  t'crit  que  jiar  le  résultat  de  l'enquête  ,  les  juges  ont  pu, 
sans  violer  aucune  loi,  ordonner  un  serment  snppletoire  et  le  dt'f(';rer 
à  la  partie  (ju'ils  en  ont  jugée  la  plus  digne  d'après  leur  conscience. 

—  Rejette.  » 

Deuxième  espèce.  —  Arrc^t  de  la  Cour  de  cassation,  section  des 
requêtes  du  8  septembre  1H07,  ainsi  conçu:  —  «La  Cour  sur  le  moyeu 
résultant  de  la  prétendue  violation  du  titre  22  de  l'ordonnance  de 
1667  ,  et  du  droit  commun  de  la  France  sur  la  preuve  testimoniale  ; 

—  Attendu  que  les  juges  ne  sont  pas  liés  par  l'appointcmcnl  de 
preuve  et  que  l'admission  de  cette  preuve  n'entraîne  aucune  exclu- 
sion des  renseigneniens  exista/is  au  pvorès  et  de  la  déclaration  asser- 
irientée  des  parties  dans  les  termes  de  droit ,  d'où  résulte  que  la 
Lourde  Rouen  en  se  décidant  ainsi  qu'elle  l'a  fait,  d'après  les  di- 
vers erremens  résultant  des  actes  produits  en  témoignage,  et  en  dé- 
férant le  serment  m  /tie/rt  à  une  des  parties,  sur  une  condamnation 
déjà  prononcée  en  sa  faveur  ,  a  sainement  appliqué  les  dispositions 
de  l'ordonnance  et  des  lois  sur  la  procédure  civile;   —  Rejette  ,  etc.  • 

4 .  Lettre  du  i^rantl-juge  au  procureur  du  roi  de  Mayence  ,  sur  Le  mode 
de  prestation  du  serment  des  Juifs.   (2G  novembre  1 806.)  (  i  ). 

«  Non-seulement  rien  n'cmpcclie  que  voire  tribunal ,  monsieur  ,  r.s- 
sujettise  les  juifs  à  prêter  leur  serment  selon  les  rites  particuliers  à  leur 
religion  j  mais  je  pense  même  qu'il  en  doit  agir  ainsi.  Le  serment  est 
un  acte  religieux  ,  el  qui  par  conséquent ,  doit  être  prêté  dans  les  for- 
mes prescrites  par  la  religion  que  professe  celui  auquel  il  est  déféré.  — 
Ce  principe  s'accorde  d'ailleurs  parf  litement,  avec  l'état  actuel  des 
choses  ,  el  il  est  une  suite  de  la  liberté  des  cultes.  « 

5.  Quoique  le  juge  de  paix  ail  déféré  le  serment  d'office  lors  de  l'appo- 
sition des  scelles  ,  les  parties  intéressées  peuvent  en  déférer  un  autre ,  el 
n'en  conseri'ent  pas  moins  le  droit  de  proui'er  ensuite,  que  des  effets  de 
la  succession  ont  été  détournés.  (Art.  9i4j  §  9>  C.  P.  C.)  (a). 

Ainsi  jugé  le  7  février  1807  ,  entre  les  héritiers  de  Louis  Gallo  ,  par 
aircl  de  la  Cour  d';ippel  de  Turin. 

6.  La  partie  qui  a  prêté  le  serment  décisoire,  est  recei'able  à  proposer  un 
nouveau  serment  explicatif  d'un  fait,  sur  lequel  elle  ne  s'est  pas  for- 
mellement prononcée. 

En  exécution  de  deux  arrêts  de  la  Cour  d'appel  de  Turin  ,  des  9  juin 

(t)  Voy.  injrà  n"  i5,  les  arrêts  des  i5  juillet  1808,  et  aa  fé- 
vrier 1809. 

(2)  Cette  décision  est  citée  et  approuvée  par  MM.  F.  L,  t.  5,  p.  gî; 
(.Ann.  t.  3,  p.  793,  n"  3077;  çt  Pic.  Comm.  tom.  1.  p.  fiai. 


jgS  SERMENT. 

et  3  octobre  1806,  le  sieur  Canosio  prêta  ,  le  14  janvier  1807  ,  devant 
cette  Cour,le  serment  de'cisoire  qui  lui  avait  ele  défère  par  le  sieur  Operti, 
relativeaîeut  au  remboursement  d'une  somme  de  18,81 5  liv.  —  Ayant 
omis  de  spécifier  dans  son  serment  l'espèce  de  monnaie  dans  laquelle 
il  avait  fait  le  paiement,  il  pre'senta  une  requête  à  la  Cour  ,  afin  d'être 
reçu  à  suppléer  à  son  premier  serment,  et  d'en  prêter  un  nouveau,  pour 
affirmer  que  la  somme  par  lui  remboursée  à  Operli  était  en  or  effectif. 
—  Le  7  avril  1807  ,  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Turia  ,  qui  prononce , 
eu  ces  termes  :  —  «  La  Cour,  considérant  que  le  serment  prêté  par 
Alessio  Canosio  sur  ledit  chef,  étant  conçu  dans  les  termes  suivans  : 
«  Je,  Joachim  Alessio  Canosio,  jure  qu'au  moment  delà  stipulation 
»  de  l'acte  sous  seing  privé  ,  du  18  mai  1802  ,  j'ai  déboursé  la  somme 
»  de  dix  mille  liuit  cent  quinze  livres  de  Piémont ,  laquelle  somme  a 
M  été  retirée  par  le  sieur  François  Operli»  ,  le  chef  de  serment  susdit 
aurait  été  vidé  dans  toutes  ses  parties ,  à  l'exception  de  celle  qui  se  rap- 
jîorte  à  la  qualité  métallique  des  deniers  déboursés  par  Canosio  ,  sur 
laquelle  celui-ci  n'aurait  rien  dit  ;  —  Que  le  silence  de  Canosio  sur 
cette  partie  de  l'article  de  serment  qui  lui  avait  été  déduit  par  Operti, 
n'emporte  point  nécessairement  avec  lui,  ainsi  qu'Operti  prétend ,  la 
preuve  négative  que  les  dix  mille  huit  cent  quinze  livres  de  Piémont 
dont  s'agit ,  aient  été  déboursés  par  Canosio  eu  or  effectif^  car  celui 
qui  dit  avoir  déboursé  une  somme  ,  sans  en  spécifier  la  qualité  métal- 
lique ,  peut  l'avoir  déboursée  en  or  effectif,  aussi  bien  qu'en  billon,  ou 
autre  espèce  de  monnaie  quelconque  :  ce  silence,  par  conséquent ,  peut 
tout  au  plus  rendre  néjaessaires  de  plus  ami)Ies  éclaircissemeas  sur  la 
circonstance  susdite  ;  que  l'offre  faite  par  Canosio  de  suppléer  à  l'omis- 
sion de  l'expression  en  or  effectif,  qui  a  eu  lieu  dans  l'acte  de  serment 
par  lui  prêté,  le  i4  janvier  dernier,  au  moyen  d'un  nouveau  serment  , 
où  il  ajoutera  l'expression  susdite,  doit  être  admise  ,  puisqu'elle  tend  à 
éclaircir  les  doutes  qui  peuvent  rester  à  cet  égard  j  —  A.dmet  le  sieur 
Alessio  Canosio  à  prêter  le  serment  par  lui  offert.   » 

7.  Lorsque  le  jugement  ordonne  que  la  partie,  à  laquelle  le  serment  'est 
déféré,  le  prêtera  devant  le  tribunal  du  lieu  de  sa  résidence,  ou  de 
son  domicile ,  la  partie  adverse  doit  être  sommée  de  se  trou\'er  à  ladite 
prestation  de  serment ,  aux  lieu  ,  jour  et  heure  qui  seront  indiqués ,  en 
observant  les  délais  nécessaires  au  transport ,  qui  doi\'ent  être  les  mê- 
mes que  ceux  des  ajournemens  (i). 
Ainsi  jugé  par  un  arrêt  de  la  Cour  d'Orléans  ,  du  9  décembre   1807 

(i)  Voy.  MM.  Haut.  p.  100,  alin.  2  :  ctl3.  S.  P.,  p.  4<)3.— Voy  .  aussi 


SEKMKNT.  199 

8.  7/  sujffil  que  leijitits  sur  lest/ucls  doit  fjurler  te  sermeiU  ,  se  liouwent 
fclalcs  dans  la  partie  du  jugement  qui  contient  iiXf>osê  desjiiits.  (  1  ). 

9.  L'irrégularité  dans  renonciation  des  Jaits  sut  lesquels  doit  fiorlei  le 
serment ,  n'entraînerait  pas  la  nullité  du  jugement  qui  ra  ordonné  (2) 

10.  Le   serment  décisoire  peut  être   déjéré    contre   un  acte  qu'on    a 
qualifié  de  transaction  sur  procès. 

11.  L'admission  du  serment  contre  la  teneur  d'un  acte  authentique  y 
n'est  pas  un  obstacle  à  l'exécution  provisoire  de  cet  acte. 

Par  un  acte  qualifié  Iransaclion  sur  procès,  et  qui  en  avait,  en  effet , 
tous  les  caractères ,  le  sieur  Villafallcti  se  reconnut  débiteur  envers  le 
sieur  'f  urpini  d'une  somme  de  i  jicxj  liv.  —  Poursuivi  bientôt  en  paye 
ment  de  celte  somme ,  Villafallcti  forma  opposition  à  la  saisie  à  laquelle 
on  allait  proce'dcr  contre  lui  ,  et  articula  des  faits  qui  tendaient  à  e'ta- 
hlir  sa  libération.  —  Le  1 2  de'ccmbre  1 807  ,  j  ugcment  qui  reçoit  l'ôp- 
positiou  ,  et   ordonne  à  Turpini ,  de  prêter  ou    de  déférer  le  serment 
sur  les  faits  articulés.  —  Ce  dernier  interjette  appel  dece  jufjeraentqu'il 
attaque  d'abord  de  nullité  ,  comme  ne  renfermant  pas  les  articles  sur 
lesquels  le  serment  devait  porter.  —  Il  prétend  ,  en  second  lieu  ,  qu'aux 
termes  de  Tari.  2o5a,  C.  C,  qui  accorde  aux  transactions  ,  l'autorité 
delà  chose  jugée  eu  dernier  ressort  ,  les  premiers  juges  n'avaient  pu 
ordonner  le  serment.  —  Le  20  février  1808,  arrêt   delà  Cour  d'appel 
de  Turin,  par  lequel;  — «   La  Cocr,  considérant  que  le  moyen  de 
uullité,  opposé  ay  jugement  dont  est  appel  ,  porte  uniquement  sur  ce 
que  les  faits  sur  lesquels  le  serment  est  requis  ,  a'y  seraient  point  énon- 
cés j  —  Que ,  quelle  que  puisse  être  en  apparence  la  valear  de  cette 
exception  ,  elle  ne  saurait  ,  au  fond  ,  avoir  l'importance  que  l'api)e- 

in/rà,  no  ij,— l'arrêt  du  4  marS'i8o8.  —  Il  faut  remarquer  qu'un 
tribunal  peut,  après  avoir  donné  commission  rogatoire  pour  recevoii 
un  serment ,  révoquer  cette  commission  et  le  recevoir  lui-même,  si 
les  parties  se  présentent  devant  lui.  —  V.  un  arrêt  dans  ce  sens  ,  du 
21  avril  1810,  J.  A.,  t.  1,  p.  i45.  v"  acquiescement,  n°  60. 

(i)  Telle  est  l'opinion  de  M.  Carr.  ,  t.  i,p.  27.1,  n°  5o4-  Voy.  aussi 
M.  B.  S.  P.,  p.  492,  not.  3.—  Il  en  est  autrement  en  matière  d'en- 
quête, les  faits  doivent,  à  peine  de  nullité  du  jugement,  être  énoncés 
dans  le  dispositif.  Voy.  J.  A.,  t.  11,  p.  70,  no  41,  un  arrêt  du  5  juil- 
let 1809 ,  et  les  observations  qui  le  suivent. 

(2)  M.  Carr.  t.  1,  p.  276,  n»  5o3,  enseigne  que  l'omissiou  des  faits 
sur  lesquels  le  sermcnldoit  être  prêté,  emporterait  nullité  du  juge- 
jnent  ;  et  M.  F.  L.,  t.  3,  p.  i55,  col.  i.  n"  a.  professe  la  même 
doctrine. 


200  SERMENT. 

lant  y  a  attachée;  caries  articles  de  serment  dont  est  cas  se  trouvant 
e'nonce's  dans  la  question  de  fait  qui  est  censée  faire  partie  du  même 
jugement,  et  son  dispositif  y  étant  relatif ,  aucun  doute  ne  pourrait 
s'élever  sur  l'identité  des  faits  qui  doivent  être  l'objet  du  serment,  seul 
but  que  la  loi  a  pu  se  proposer  en  ordonnant  renonciation  des  articles 
de  serment  dans  le  jugement  ;  que  d'ailleurs  l'art.  120,  C.  P.  C. ,  qui 
porte  cette  disposition,  n'ayant  point  prononcé  la  nullité  du  juge- 
ment, en  cas  d'omission,  l'on  ne  devrait  non  plus  en  frapper  celui 
dont  est  appel ,  d'après  l'art.  io3o  du  mêmeC.  P.C.  ;  — Considé- 
rant que,  d'après  les  art.  1 358  et  i36o  ,  C.  C.  ,  le  serment  décisoire 
peut  être  déféré,  sur  quelque  espèce  de  contestation  que  ce  soit  ,  en 
tout  état  de  cause,  et  encore  qu'il  n'existe  aucun  commencement  de 
preuve  de  la  demande,  ou  de  l'exception  sur  laquelle  il  est  provoqué  . 
que  cela  posé,  peu  importe  d'entrer  dans  la  discussion  sur  la  nature 
de  la  convention  contenue  dans  l'acte  notarié  du  10  juillet  i8o5  ,  ni 
des  moyens  par  lesquels  elle  pourrait  être  attaquée  ,  pour  en  inférer 
l'admissibilité  ou  non  du  serment  décisoire  dont  s'agit  ;  —  Considé- 
rant que  si,  d'un  côté  la  loi  exige  que  le  serment  de  l'appelant  sur  les 
faits  dont  il  s'agit,  soit  reçu,  il  n'est  pas  moins  juste  qu'en  attendant,  il 
recouvre  le  restant  de  sa  créance ,  résultant  d'un  acte  authentique  à 
qui  les  lois  accordent  Texécution  provisoire  ,  même  sans  caution  (  art. 
r35,  C.  P.  C.  )  ;  que  par  conséquent,  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  l'appe- 
lant puisse,  en  l'état,  poursuivre  le  recouvrement  de  sa  créance  ;  que  les 
premiers  juges  ne  s'étant  point ,  en  cette  partie,  conformés  au  prescrit 
par  la  loi ,  leur  jugement  ne  saurait  être  confirmé  ;  —  Sans  s'arrêter 
au  moyen  de  nullité  opposé  par  l'appelant ,  a  mis  l'appellation  et  ce 
dont  est  appel  au  néant  ;  et  par  jugement  nouveau ,  a  dit  que  l'appelant 
ferait  serment  sur  les  faits  y  relatés,  et  faisant ,  ce  que  les  premiers  ju- 
ges auraient  dû  faire  ,  déclare  y  avoir  lieii,  en  attendant,  à  la  conti- 
nuation des  actes  de  saisie-exécution  faits  par  l'appelant,  u 
12.  Pour  que  la  partie  adi'erse  de  celui  auquel  le  serment  est  déféré ,  se 
présente  à  l'audience  à  l'effet  d'assister  à  la  prestation ,  il  ne  suffit 
pas  de  lui  accorder  les  délais  requis  pour  les  actes  d'avoués  à  avoués, 
il  faut  qu'il  y  ait,,  entre  la  signification  et  le  jour  fixé  ,  un  délai 
assez  long  pour  que  l'avoué  puisse  prévenir  sa  partie ,  et  celle-ci  se 
présenter  devant  le  tribunal  (i). 
Ainsi  l'a  décidé  un  arrêt  de  la  Cour  de  Trêves ,  du  4  mars  iSoS'. 

(i)  Il  paraît,  disent  les  rédacteurs  de  la  bibhothèqi;e  du  barreau  , 
qui  citent  cet  arrêt ,  t.  1.  p.  194,  que  le  délai  doit  être  de  huit  jours 
francs,  plus   un  jour   par  trois  myriamètres  de  distance,   à  moins 


SERMENT.  aoi 

1 3.  Un  Juifpeui'il  ctrc  astreint  à  prêter  le  serment  judiciaire ,  suivant 

le  ril/udaïc/ue  (i). 

Première  espèce.  — Deux  Juifs  étaient  en  procès  devant  le  tribunal 
civil  de  Sarrebourg  :  un  jii{;ement  du  17  décembre  1807,  condamne 
le  sieur  CoblentA,  Tun  d'eux,  à  prèlcr  serment  sur  un  fait  conlesld , 
suivant  les  formes  prescrites  par  sa  religion.  Celui-ci  interjette  appel  de 
ce  jugement  ,  et  soutient  qu'en  sa  qualité  de  Français  ,  il  ne  pouvait 
être  coulrainl  à  prèler  serment  que  dans  la  forme  usitée  en  France. 
Le  iSjuillet  1808  ,  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Nancy  .par  lequel,  — 
«  La  Cour...  Considérant  que  le  serment  est  tout  à  la  fois  civil  et  reli- 
gieux; civil,  parce  que  la  loi  l'autorise  ;  religieux ,  parce  que  celui  qni 
le  prête,  prend  Dieu  à  témoin  de  la  vérité'  de  sa  déclaration  ;  que  si  la 
diffe'rence  des  cultes  en  met  dans  les  solennite's  qui  doivent  raccompa- 
gner, pour  lui  donner  le  caractère  d'un  ve'ritable  serment,  les  solen- 
nités, les  formes  sont  de  l'essence  du  serment  dans  le  culte  qui  les 
prescrit,  el  qu'elles  doivent  être  respecle'es  comme  le  culte  lui-même, 
sans  quoi  il  n'y  aurait  pas  même  de  serment  ;  et  que  loin  de  trouver 
dans  la  loi  une  disposition  contraire ,  le  principe  est  puise  dans  la  loi 
même ,  qui  protège  également  tous  les  cultes  ;  que  l'appelant  et  l'in- 
timé sont  Juifs  lous  deux,  el  tous  deux  soumis,  par  consc'quent,  au\ 
formes  religieuses  établies  dans  le  culte  juif,  qui  n'admet  le  serment, 

toutefois  qu'on  n'ait  obtenu  du  juge  la  permission  d'assigner  à  plus 
bref  délai.  M.  Caf.r,!.  i.  p.  285,  no  52o,  pense,  au  contraire,  qu'il 
n'y  a  pas  lieu  ici  à  prorogation  de  délai ,  parce  que  l'assignation  à  la 
partie,  pour  qu'elle  soit  présente  au  serment,  doit  être  donnée  au 
domicile  de  son  avoué  ;  et  il  s'au  torise  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 
tion du  22  novembre  t8io  ,  qui  l'a  jugé  ainsi  en  matière  d'enquête. 
Mais  M.  F.  L.,  t.  3,  p.  )55  col.  3  alin.  i,  soutient  que  le  délai  doit 
être  prorogé  en  raison  de  la  distance ,  et  il  cite  à  l'a]>pui  de  cette  opi- 
nion un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  21  janvier  181 5,  rendu 
pareillement  en  mal ière  d'enquête.  ~  Voy.  ces  deux  arrêts  et  plu- 
sieurs autres  sur  la  même  question  ;  J.  A.,  t.  n,  p.  46  et  i4t>;  v"  en- 
(juéte,  no  20  et  119.  — Voy.  aussi  suprà  n»  7.  --l'arrêt  du  9  dé- 
cembre 1807. 

(i)  Voy.  Suprà  n»  4  ,  la  lettre  du  grand- jugé  du  26  novembre 
1806,  et  injrà  n°  21 ,  l'arrêt  du  28  mars  1810.  —  Voy.  J.  A.,  t.  S2. 
p.  35 1  ,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes  du  10  janvier  1807.  —  Voy. 
aussi  MM.  Pic.  Comm.,  t.  1,  p.  290,  net.  i  y  B.  S.  P.,  p.  493,  not.  6, 
1)0  3,  F.  L.,  l.  3,  p.  i55,  col.  2<"  alin.  3.,  et  Merl.  IUp.  t.  12,  p.  5o6. 
col.  2  ,  vo  serment.  §■  3. 


202  SERMENT. 

qui  n'eu  reconaak  de  valable,  que  celui  oiî  uu  rabbin  esl  appelé  pour 
présenter,  en  pre'sence  du  juge,  aux  Juifs  qui  doivent  jurer,  la  bible  sur 
laquelle  ils  jurjent;  que  cette  forme,  sans  laquelle  un  Juif  ne  se  croit 
point  engage' ,  connue  dans  tous  les  lieux  habites  par  les  Juifs  ,  a  e'ié 
observe'e  de  tout  temps  dans  les  tribunaux  des  ci-devant  provinces  de 
Lorraine  et  d'Alsace,  où  il  y  avait  plus  de  Juifs  qu'ailleurs  ,  et  où  l'on 
aurait  même  inutilement  exige'  d'eux  d'affirmer  à  la  forme  simple  des 
Chre'tiensj — Que  le  serment  se  rapportant  à  Dieu,  il  est  dans  la  raison, 
comme  dans  l'esprit  de  la  loi  qui  l'autorise  ,  que  celui  qui  le  prête ,  le 
fasse  selon  le  mode  que  lui  prescrit  son  culte,  puisque  c'est  la  seule  ga- 
rantie que  l'on  puisse  avoir  de  la  vérité  de  sa  déclaration,  cl  de  la  jus- 
tice de  sa  défense; — Que  c'est  en  vain  que  l'appelant  invoque  sa  qualité 
de  citoyen  français  ,  qui  ne  lui  est  point  conteste'e ,  non  plus  que  ses 
droits  politiques;  qu'un  Juif  peut  être  citoyen  français  et  jouir  de  tous 
les  avantages  que  ce  titre  procure  ,  sans  avoir  pour  cela  le  privile'ge  de 
tromper  ses  concitoyens ,  comme  on  peut  le  pre'sumer  de  celui  qui , 
chargé  d'affirmer ,  veut  prêter  son  affirmation  dans  une  forme  que  sa 
religion  ne  regarde  pas  comme  obligatoire  ,  et  qui  n'aurait  d'autre  effet 
que  de  le  dispenser  de  l'affirmation  ,  laquelle  ne  serait  qu'un  jeu  pour 
lui,  après  en  avoir  écarté  la  solennité  d'usage,  et  la  seule  forme  qui 
puisse  lui  donner,  aux  yeux  des  Juifs  ,  la  force  d'un  serment  ;  système 
contraire  à  une  saine  morale,  et  qu'il  est  impossible  d'admettre  dans 
l'administration  de  la  justice;  —  Dit  qu'il  a  été  bien  jugé,  w 

Deuxième  espèce.  —  Arrêt  contraire  de  la  Cour  de  Turin  ,  du  22 
février  1809,  conçu  en  ces  termes  :  — «  La  Code,  considérant  que  quoi- 
qu'il soit  incontestable  que  l'acte  formel  par  lequel  l'homme  prend 
Dieu  à  témoin  de  la  vérité  de  son  affirmation  ,  est  un  acte  purement 
religieux,  et  tellement  important,  que  toutes  les  nations  civilisées  l'ont 
regardé  comme  le  supplément  des  lois  civiles  ;  il  est  néanmoins  certain 
et  conciliable  avec  la  dignité  de  la  chose  ,  de  dire  qu'il  ne  faut  guère 
confondre  l'essence  du  serment  avec  les  formes  dans  lesquelles  il  peut 
être  fait  en  justice,  qui  n'en  sont  que  l'accessoire  :  la  première  sanctifiée 
par  toutes  les  religions,  est  aussi  indépendante  que  la  conscience;  les 
secondes  plus  sensiblement  liées  à  l'ordre  public  ,  ont  été  dans  tous  les 
temps  ,  dans  le  domaine  de  la  loi  publique;  et  c'est  dans  ce  sens  que 
doit  être  expliquée  ce  qu'en  disent  les  auteurs  de  la  matière,  lorsqu'ils 
désignent  le  serment  sous  le  titre  d'un  acte  civil  et  religieux;  — Que 
si  cette  vérité  avait  besoin  d'être  prouvée  ,  on  pourrait  recourir  à  ces 
fins  à  un  argument  frappant,  tiré  des  anciennes  constitutions  du  ci-de- 
vant Piémont,  où  l'on  verrait  les  formalités  les  plus  solennelles  claMic» 


SI'LRMExNT.  2o3 

pour  les  cas  où  le  scrmeiil  avail  lieu  pour  uu  objet  d'une  valeur  cxccUant 
400  liv.,  et  d'autres  moins  imposantes  pour  les  clioses  évaluées  à  des 
tommes  moindres  j  et  enfin  ,  on  trouverait  encore  une  infinité  de  cas 
où  le  serment  s'acromplissait  par  le  seul  attoucliement  des  écritures 
dans  les  mains  de  la  personne  chargée  de  le  recevoir,  et  cependant  on 
n'aurait  point  osé  contester  que  celte  variation  de  formes  ne  portait  au- 
cune atteinte  à  la  validité  du  serment  qui  était  indistinclemeut  regardé, 
dans  tous  les  cas,  comme  un  appel  fait  à  la  conscience ,  de  la  manière 
que  la  lo'î  du  pays  avait  jugé  convenable  de  déterminer  ;  —  Considérant 
que,  quelle  que  soit  la  différence  qui  existe  entre  le  culte  de  l'église 
catholi(]ue  et  celui  de  la  synagogue,  la  loi  civile  étant  uniforme  pour 
tous,  la  différence   d'opinion  religieuse  ne  suffit  plus  pour  rendre  les 
hommes  inégaux  dans  le  temple  de  la  justice ,  où  le  devoir  exige  de 
confondre  tout  ce  qui ,  partout  ailleurs,  forme  matière  à  distinction  ; 
qu'ainsi,  puisque  d'un  côté  les  magistrats  emploient  indistinctement 
des  formes  déterminées  et  invariable?  en  vidant  les  contestations  qui 
leur  sont  soumises;  puisque  les  règles  de  la  procédure  n'admettent 
rien  d'arbitraire  à  raison  des  personnes  5  il  est  conforme  à  l'ordre  pu- 
blic ,  que  de  l'autre  les  actes  quelconques  et  ceux  surtout  qui  doivent , 
au  vœu  spécifique  de  la  loi  ,   être  passés  par-devant  le  juge,  le  soient 
d'une  manière  uniforme  par  tous  ceux  à  qui  il  appartient  d'en  faire  :  de 
manière  qu'on  peut  dire  que  l'uniformité  dans  les  signes  extérieurs  di= 
rigés  à  faire  comparaître  la  vérité  en  face  des  tribunaux  ,  quel(|ue  liai- 
son intime  qu'ils  aient  avec  le  secret  de  l'ame  ,  est  aussi  raisonnable  et 
nécessaire  que  celle  du  langage  et  des  costumes  dans  les  affaires  civiles 
et  dans  les  fonctions  de  la  vie  publique,  où  une  tolérance  confond  ,  pour 
ainsi  dire,  et  par  pure  fiction  légale,  le   Catholique  avec  l'Israélite, 
l'Anabaptiste  avec  le  Musulman  ;  —  Considérant  que  si  on  parcourt  les 
recueils  de  la  jurisprudence,  inlerprcle  le  plus  sûr  des  lois  et  des  usages, 
on  y  trouve  une  série  de  preuves  de  la  maxime  que  nous  venons  d  éta- 
blir ,  et  on  y  voit  surtout  que  les  tribunaux  français  ,  ceux  même  qui  se 
sont  trouvés  moins  éloignés  (ju'on  ne  l'est  aujourd'hui  des  temps  où  par 
l'influence  d'intérêts  et  des  vues  étrangères  à  la  sainteté  du  serinent,  on 
en  était  au  point  de  le  croire  nécessaire  dans  presque  toutes  les  trans- 
actions et  dans  les  instances  judiciaires  ,  ont    cependant  pensé    que 
l'admission  des  individus  professant  une  religion  autre  que  la  catholi- 
que, à  jurer  suivant  le  rit  spécial ,  était  un  privilège  dont  le  juge  pou- 
vait bien ,  suivant  les  temps,  les  lieux  et  autres  circonstances  ,  accorder 
ou  refuser  l'exercice;  mais  qu'aucun  droit  positif  ne  pouvait  autoriser 
la  prétention  de  le  faire  autoriser  ou  de  l'exclure;  mais  on  a  vu  tour  à 


io4  SERMENT. 

tour. les  parlement  accorder  et  refuser  ce  privilège.  Telle  est  la  cause 
d'une  espèce  de  contradiction  qu'on  remarque  entre  les  arrêts,  comme  par 
exemple ,  entre  la  notice  donnée  en  la  matière  par  Denisart  au  mot  Juif, 
et  l'arrêt  rapporte  au  Be'perloire  unhersel ,  au  mot  affirmation.  —  S'il 
a  donc  e'te'  dans  l'arbitre  du  juge  d'adçpter  ,ounon  ,  les  formes  apparte- 
nant à  chaque  rit,  lorsque  ces  formes  e'taieut  reconnues  par  l'usage  et 
parla  loi,  il  doit  être  au  moins  plus  re'gulier  de  n'en  plus  admettre 
aucune,  depuis  que  la  loi  trace  une  forme  unique  et  conforme,  sans 
en  reconnaître  de  spéciales  et  de  privilégie'es;  — Considérant  que  ce 
qu'on  vient  d'observer  ne  saurait  être  affaibli  par  Fobjectioa  que  la  loi 
ne  prescrit  aucune  forme  sacramenlelle'à  suivre  dans  la  prestation  du 
serment,  et  qu'ainsi  le  juge ,  pour  plus  ample  garantie  de  l'acte  ,  peut 
recourir  à  la  solennité  de  l'acte  qu'il  croit  la  plus  imposante  pour  l'in- 
dividu qui  le  passe,  et  exiger  en  conséquence  ,  que  le  sermr-nt  soit  fait, 
ou  sur  le  saint  Evangile  ou  surda  Bible,  ou  sur  l'Alcorau,  suivant  la 
croyance  de  celui  qui  jure  ;  car,  même  sans  contester  la  vérité'  de  ladite 
proposition,  on  ne  peut  cependant,  à  l'état  des  choses,  admettre 
une  conséquence  si  erronée  :  en  effet ,  il  faut  d'abord  retenir  que  la  loi 
n'a  sanctionné  expressément  aucune  forme,  parce  que  l'usage  général , 
consacré  par  la  jurisprudence  ,  avait  depuis  long-temps  introduit  en 
France  une  manière  seule  de  jurer  pour  tous  les  Français  :  elle  consis- 
tait à  affirmer,  étant  debout,  la  main  droite  nue  et  levée,  et  en  prenant 
Dieu  à  témoin  que  (elle  chose  est  vraie  :  le  motif  principal  de  cet  usage 
n'a  pas  besoin  de  développement;  car  n'est-il  pas  évident  que  par  cette 
forme  Tliomme  qui  jure,  engage  solennellement  sa  conscience  et  prend 
la  Divinité  à  témoin  de  ce  qu'il  affirme,  en  s'assujettissant  à  sa  ven- 
geance, si  ce  qu'il  affirme  est  faux,  quels  tpie  soient  les  rites  de  la  religion 
qu'il  professe?  Tout  serment,  disent  les  publicistes,  se  réduit  à  une  af- 
firmation faile  sur  sa  conscience,  et  à  une  imprécation  contre  le  par- 
jure :  ainsi  la  forme,  quoique  variée  par  les  signes,  est  toujours  la  même 
pour  le  fond  ;  —  Il  est  en  second  lieu  constant  en  fait ,  que  cet  usage 
a  été  formellement  adopté  et  proclamé  dans  le  ci-devant  Piémont,  par 
l'art.  70  du  règlement  sur  la  forme  de  procéder,  du  28  frimaire  an  10, 
et  ainsi  antérieurement  aux  nouveaux  Codes  ,  en  supprimant  sous  ce 
rapport, les  dispositions  des  anciennes  constitutions  :  —D'où  il  suit  que 
d'après  les  règles  élémentaires  du  droit ,  il  faut  dire  ({ue  la  loi  nouvelle 
ayanttrouvéun  usage  constant  et  général,  légitimement  établi,  etn'ayanl 
rien  statué  en  la  matière  ,  est  censée  l'avoir  confirmé  par  une  sanction 
tariie,  et  le  juge  fpii  le  changerait  arbitraircmenl  .  en  rappelant  aujour- 
d'hui l'usage  des  formes  antiques  sur  ce  point,  s'érigerait  pour  ainsi  dire 


SERMENT.  2o5 

ta  l(<pislalcur  ,  «n  fraiu hissant  les  horne»  de  la  jusCe  deruarcalion  tics 
atlrihutitiiis  et  des  pouvoirs  ;— Au  surplus  ,  le  fondemcut  de  cnl  usage 
uniforme  ,  ainsi  <|ue  la  raison  du  silence  de  la  loi  à  son  égard,  consis- 
icnl  csscnlieliemenl  dans  un  principe  inhérent  à  la  législation  acluelle 
quïrst  de  toute  sagesse,  et  qui  sort  de  plus  ample  garantie  contre  toute 
prévention  qui  pourrait  naître  de  l'influence  étrangère  des  idées  sur- 
naturelles et  des  prcjujîcs  des  opinions  :  en  elfet,  cesserait  contrarier 
ouvertement  l'esprit  de  la  loi  civile,  que  de  forcer  Fhomme  f[ui  invoriuc 
l'appui  de  la  justice  humaine,  à  dévoiler  au  préalable  quelle  religion  il 
professe  ,  pour  sa\ùir  sous  t|U(Ile  forme  on  doit  enchaîner  sa  con- 
science au  nom  de  la  divinité,  cl  f|uellcs  nuances  son  assertiondoit  avoir, 
pour  être  censée  ve'rilahh;  et  obligatoire; — Considcraut  que,  ne  pouvant 
être  contesté  ,  d'après  l'usage  constant  de  l'ancienne  et  de  la  nouvelle 
France,  que  tous  les  auteurs  attestent,  qu'une  forme  unique  de  serment 
a  été  reçue  indistinctement  pour  tous  les  Français ,  on  ne  pourrait 
non  plus  soutenir  le  contraire  par  un  argument  tire  du  décret  du  17 
mars  1808,  contenant  des  mesures  qui  paraissaient  établir  ou  conser- 
ver, au  vœu  même  de  la  loi  civile,  une  distinction  marquante  re- 
lativement aux  individus  professant  la  religion  de  Moïse  ;  car  il  doit 
suffire  d'observer,  que  précisément,  parce  que  dans  les  choses  où  la  loi  a 
plus  exige'  du  Juif  que  du  Chrétien,  elle  l'a  exprimé,  et  encore  par  une 
mesure  textuellement  tem|ioraire,  eu  donnant  à  son  silence  le  seul  sens 
qui  lui  appartînt ,  on  doit  dire  qu'elle  n'a  rien  voulu  statuer  sur  la 
forme  du  serment,  puisqu'elle  n'en  a  point  parlé.  Une  disposition  lé- 
gislative exorbitante  du  droit  commim,  ne  peut  et  ne  doit  recevoir,  en 

justice,  d'extension  au-delà   des  bornes   que   son  texte  présente;  

Considérant  enfin  ,  que  toute  présomption  que  le  refus'du  Juif  Trêves, 
de  jurer  suivant  son  rit,  qui  forme  l'objet  de  la  conclusion  principale  , 
soit  l'effet  de  la  mauvaise  foi,  ou  du  désir  de  faire  fraude  aux  hommes 
d'une  religion  différente  de  la  sienne  et  aux  vues  de  la  justice,  ne  sau- 
rait plus  être  accueillie  après  que ,  par  une  conclusiim  subordounée  , 
il  s'est  dit  prêt  à  le  faire ,  si  laCour  le  croit  régulier  et  légal  ;  ce  qui  ue 
peut  pas  ê-lre,  par  les  motifs  que  l'on  vient  d'exprimer  :  —  Dit  et  dé- 
clare que  le  serinent  que  doit  prêter  Joseph  Tnves  sera  fait  dans  la 
forme  accoutumée.  » 
14.   Lorsque  le  serment ,  Jéjëré  d'ojjicc  par  le  tribunal ,  a  été  prêté  en 

l  absence  de  l'adversaire  ,  et  sans  opposition  de  sa  part ,  l'appel  du 

Jugement  est-il  encore  recevablc  (i)? 

(i)  Celte  question  est  la  seule  qui  ait  été  jugée  par  tous  les  arrêts 
que  nous  rapportons  ici  ,  ajfirmatii>ement  par  les  uns,  négati^'ement 
par  les  autres.  ~Voy.  nos  observations  àia  suite  du  dernier  arrêt. 


2oG  SERMENT. 

i5.  L'appel  du  jugement  qui  a  déféré  le  serment  d'office ,  n'est  pas  rece- 
i'able ,  si  l'on  néglige  d'interjeter  aussi  appel  de  celui  qui  a  donné 
acte  de  la  prestation  du  serment,  et  qu'on  laisse ,  par  suite  ,  acquérir 
à  ce  second  jugement  l'autorité  de  la  chose  jugée  (i). 

i6.  Il  n'y  a  pas  acquiescement  à  un  jugement  qui  défère  d'office  le 
serment  à  une  partie,  par  cela  seul  que,l'appel  n'en  a  pas  été  interjeté 
avant  le  jugeipent ,  qui  décerne  acte  de  la  prestation  du  serment  (2). 

17.  A  la  demande  en  paiement  du  prix  d' une  caisse  de  marchandises^ 
il  faut  joindre  les  frais  de  transport  pour  fixer  le  dernier  res- 
sort  (3). 

i8.  Lorsque  la  liquidation  des  reprises  de  la  femme  a  lieu  avant  l'ac- 
complissement des  formalités  prescrites  par  les  art.  i445  ■>  C.  C,  872 
et  suivants,  Ci  P.C.,  les  créanciers  ont  droit  d'y  former  opposition  , 
jusqu'à  ce  qu'elle  ait  été  rendue  publique. 

Première  espèce. — Arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  du  10  août  1818, 
qui  décide  que  la  non-opposition  à  un  serment  déféré  d'office,  ne  peut 
jamais  opérer  une  fin  de  non-recevoir  contre  celui  qui  ne  s'est  pas  op- 
posé :  un  droit  'consacré  par  la  loi  ne  pouvant  pas  être  perdu  par  le 
silence  ,  et  le  défaut  équivalant  d'ailleurs  à  contestation. 

Deuxième  espèce.  —  La  dame  Loyau  ,  cessionnaire  de  son  mari , 
avait  formé  contre  le  sieur  Caillot  une  demande  ayant  pour  objet  le 
paiement  de  diverses  sommes.  —  Elle  admettait  en  compensation  plu- 
sieurs paiemens  que  celui-ci  justifiait  avoir  faits  à  sa  décharge  ;  mais  il 
y  avait  encore  un  assez  grand  nombre  d'articles  que  le  défendeur 
voulait  lui  porter  en  compte  ,  et  qu'elle  ne  voulait  pas  reconnaître.  — 
Le  sieur  Loyau  se  trouvait  en  cause,  et  un  jugement  du  12  janvier  j8io 
accueillit  la  demande  de  la  femme  ,  à  la  charge  par  lui  d'affirmer  ,  en 
personne,  à  l'audience,  qu'il  ne  devait  au  sieur  Caillot  aucune  autre 
somme  que  celles  qui  é  aient  reconnues  par  la  demanderesse.  —  Ce  ju- 
gement fut  signifié  le  26  février  à  Caillot ,  avec  sommation  de  se  trou- 
ver le  lendemain  à  l'audience,  pour  voir  prêter  le  serment  ordonné. — 

(i)  Cette  question  n'a  été  décidée  que  dans  la  2"  espèce. 

(2)  L'arrêt  du  i3  mai  1812  (  5"  espèce),  a  seul  prononcé  sur  ce 
point:  il  a  décidé  aussi  en  même  temps,  une  question  de  jugement  ar- 
bitral,  rapportée  J.  A.,t.   16.  p.  507.   "S °  Jugement  arbitral,  n»  77. 

II  faut  remarquer  que  le  délai  pour  appeler  du  jugement  qui  défère 

le  serment,  court  de  la  signification  de  ce  jugement,  et  non  de  la 
prestation  du  serment.  —  Voy.  M.  Pig.  Comm.  t.  i"""^  p.  agS,  alin.  2. 

(3)  Cette  question  n'a  été  jugée  que  dans  la  4'  espèce  el  la  sui- 
vante dans  la  7', 


SERMENT  207 

Caillot  ns  se  prc'scnla  pas;  cl  un  nouveau  jiigomonl  du  37  ft^vricr  , 
donnant  acte  au  sieur  I.oyau  tlu  serment  par  lui  prèle,  ordonna  que  le 
jugement  du  n  janvier  serait  cxc'cuté  selon  sa  forme  et  teneur.  —  Le 
1 3  mars,  Caillot  interjela  appel  de  ce  ju{îcmciit  du  12  janvier,  sans 
parler  de  celui  qui  avîfit  donne'  acte  du  serment ,  et  qui  lui  fut  depuis 
signilie.  -r-  Mais,  le  ^4  août  1810,  la  Cour  de  Paris  le  déclara  non-re- 
cevablc  dans  son  appel,  par  un  arràt  ainsi  conçu  :  —  n  La  Coin  , 
attendu  que  le  serment  dc'ferc'  par  le  jugement  attaqué  ,  n'a  ctc' prèle 
«pi'après  l'expiration  du  délai  de  huitaine,  accordé  pour  la  suspension 
de  Texécution  du  jugement; — Que  Caillot  dûment  appelé  à  Faffir- 
matiou,  ne  s'y  est  pas  opposé,  et  ([ue  le  serment  déféré  par  le  juge  ,  et, 
prêléavant  l'appel,  a  l'aulorité  de  la  choje  jugée  ; — Attendu,  d'ailleurs, 
qu'il  n'est  point  appelant  du  jugement  quia  reçu  le  serment,  que  le 
délai  de  l'appel,  à  cet  égard,  est  même  expiré  ;  en  sorte  que  ce  dernier 
jugement,  qui  ordonne  l'exécution  du  précédent,  étant  désormais  inat- 
taquable; l'appel  du  premier  jugement  est  encore  irrecevable  sous  ce 
dernier  rapport...  Déclare  Caillot  purement  et  simplement  non  reccva- 
Lle  dans  son  appel,  m 

Troisième  Espèce. —  Arrêt  de  la  Cour  de  Tiennes,  du  21  mars  181 1, 
y'pii  décide  qu'il  y  a  une  grande  différence  entre  le  serment  Jécisoire  et 
le  serment  defcré  d'office,-  lorsque  le  premier  a  été  prêté  ,  la  partie  qui 
l'avait  déféré  n'est  plus  recevablc  à  se  pourvoir  contre  le  jugement  qui 
l'a  reçu;  au  contraire,  le  serment  déféré  d'office  par  le  juge,  n'élève 
pas  de  fin  de  nou-recevoir  conire  l'appel  du  jugement  qui  l'a  reçu, 
lorsque,  comme  dans  l'espèce  de  la  cause,  ce  serment  a  été  prêté  ea 
l'absence  et  sur  le  défaut  de  l'appelant  et  de  son  avoué. 

Quatrième  Espèce.  — Assignation  donnée  par  la  raison  de  commerce 
Piatti,  au  sieur  Botta,  en  paiement,  i  "*  de  fournitures  de  marchandises  et 
de  frais  de  transport;  2°  en  restitution  d'une  caisse  de  quincaillerie. — 
Jugementqui,  moyennant  un  serment  à  prêter  par  Piatti,  condamne  Botta 
a  payer  les  sommes  de  lui  réclamées,  et  à  restituer  la  caisse.  —  Le 
serment  est  prèle.  —  Appel  par  Botta  ;  Piatti  le  soutient  non  receva- 
blc j  et ,  le  28  août  181 1  ,  anèt  de  la  Cour  de  Turin,  par  lequel  :  — 
«  La  Cour,  attendu  que  la  prestation  du  serment  fait  par  l'intimé, 
par-devant  les  premiers  juges  ,  eu  exécution  du  jugement  dont  est  ap- 
pel, qui,  d'ailleurs,  lors  même  qu'elleeùt  eu  lieu,  parties  présentes,  ne  se- 
rait pas  suffisante  pour  emporter  l'acquiescement  de  la  part  de  celle-ci 
an  jugement,  peut  d'autant  moins  produire  un  tel  effet  en  l'espèce,  que 
l'appelant  soutient  de  n'être  point  intervenu  à  ladite  prestation  de  ser- 
ment, ni  en  personne,  ni  par  un  fondé  de  pouvoir,  et  que  rien  ne  cou- 


ao8  SERMENT. 

State  qu'il  y  ait  été  présent  ;  —  Et  quant  à  Tautre  chef  du  jugement  re- 
latif au  paiement  du  prix  et  au  retirement  de  la  caisse  de  marchandises 
dont  il  s'agit,  attendu  que  si  l'on  ajoute  au  prix  de  cette  caisse  ,  et 
à  la  provision  des  deux  pour  cent  demandée  par  l'intimé,  les  frais  de 
transport,  il  est  certain  que  l'objetde  la  contestation  dépasse  la  somme 
de  looo  fr..;  —  Q'Je,  quoique  lesdits  frais  de  transport  aient  été  englo- 
bés dans  la  demande  relative  au  compte  courant,  il  n'est  pas  moins 
vrai  qu'ils  sont  un  accessoire  naturel  de  celle  au  paiement  du  prix  ré- 
sultant de  la  facture  de  la  caisse  ,  formée  par  l'intimé  ;  et ,  sous  ce  rap- 
port ,  lesdits  frais  doivent  entrer  à  composer  la  somme  en  question  ; 
—  Rejette  les  fins  de  non-recevoir  proposées  par  la  maison  de  com- 
merce intimée.  » 

CiWQDiÈME  ESPÈCE»  — Arrêt  de  la  Cour  de  Renues  ,  du  1 3  mai  1 8 1  a, 
en  ces  termes  :  —  «  La  Cour,  Considérant  que  les  fins  de  non-recé- 
voir  contre  le  droit  d'appel ,  droit  légal,  ne  peuvent  s'inférer  du  senti- 
ment des  jurisconsultes  j  (ju'elles  doivent  être  puisées  dans  le  texie 
même  des  lois;  qu'aucune  loi  n'a  déclaré  non  recevable  l'appel  fait 
d'un  jugement  qui  défère  le  serment  à  l'une  des  parties,  soit  de  celui 
qui  reçoit  le  serment ,  lorsqu'il  n'a  point  été  déclaré  ou  relevé  dans 
l'intervalle  des  deux  jugemens;  —  Considérant  que  la  déclaration  de 
l'avoué,  de  ne  s'opposer  au  serment,  déclaration  accompagnée  de  pro- 
testations contre  le  jugement  qui  le  défère,  ne  peut  avoir  contre  la 
partie  l'effet  d'un  acquiescement;  qu'il  aurait  fallu,  pour  la  lier ,  que 
l'avoué  eût  au  moins  été  muni  d'un  pouvoir  spécial;  qu'il  n'a  pas 
même  été  allégué  ;  que  la  protestation  n'est  détruite  par  acie  que  lors- 
qu'il y  a  contrariété  parfaite  entre  l'acte  et  la  protestation}  —  Sans  s'ar- 
rêter aux  fins  de  non-recevoir,  déclare  qu'il  a  été  mal  jugé.  » 

Sixième  espèce.  — Arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  du  27  août  1812,  par 
lequel:  —  «  La  Codr,  Considérant  que  le  jugement  qui  a  déféré  le 
serment  a  l'intimé,  est  du  1 6  j  uillet  1 8 1 1  ;  qu'il  a  été  notifié  à  partie, 
le  ûo  novembre  suivant  ;  que  par  acte  d'avoué  à  avoué,  du  14  dé- 
cembre de  la  même  année  ,  Josseliu  a  été  appelé,  conformément  à  la 
disposition  de  l'art.  121,  C.  P.  C,  pour  être  présent  à  la  réception  du 
serment}  qu'il  n'a  jias  comj/aru;  que,  sur  son  défaut,  le  serment  a  été 
reçu  sans  opposition  en  exécution  d'un  jugement  dont  il  n'y  avait  pas 
d'appel;  qu'il  résulte  de  ces  circonstances  une  fin  de  non-recevoir 
contre  l'appel  ,  postérieurement  relevé ,  en  ce  qu'il  aurait  pour  objet 
l'obligation  de  Josselin  en  paiement  d'une  rente  aniiuelle  de  deux  hec- 
tolitres, ou  une  pellerée  de  froment  louge,  sur  la  tenue  Booren; — Dé- 
clare Josselin  non  recevable  dans  son  appel.    )' 


SERMENT  209 

Septième  espèce.  — Arrèldc  la  Cour  àc.  lîesaiioon,  du  i.O  mai  1818, 
ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ,  Considérant  que  le  scrmciil  a  éi(j  défère 
d'office  à  la  femme  de  Nicolas  Maire,  et  prête'   par  elle  en   Tahscnce 
d'Antoiue  Maire  i  qu'en  admettant  que  les  actes  en   vertu  desquels  il 
avait  e'te  sommé  de  comparaître  à  l'audience,  pour  assister  à  la  jiresta- 
tion  qui  en  a  e'te  faite,  fussent  réguliers,  on  ne  pourrait  on  inrluire  un 
consentement  d'exécuter  la  sentence  rendue  contre  lui  ;  il  n'était  point 
tenu  de  s'y  opposer,  ni  d'émettre  appel  avant  le  jour  qui  était  indique 
jiour  recevoir  ce  serment  ;  aucune  loi  ne  lui  en  imposait  l'oblipation  . 
loin  de  là  ,  il  était  formellement  autorisé  à  interjeter  appel  dans  la  suite; 
que  d'après  les  lois  3i,  ff. ,  liv.   la,  lit.  a  et   12,  Cod.,  liv,  4»  til.  i, 
on  doit  distinguer  entre  le  serment  déféré  par  le  juge  et  celui  qui  l'a 
été  par  la  partie;  dans  ce  dernier  cas,  elle  ne  peut  appeler  ni  prouver 
la  fausseté  de  l'affirmation  qui  a  été  faite,  parce  qu'elle  s'en  est  rappor- 
tée à  son  adversaire ,  mais  elle  le  peut  toujours  dans  le  premier  ;  la  ju- 
risprudence, en  cette  matière,  est  constante  et  attestée  par  les  auteurs  ; 
—  Considérant  que  l'on  doit  distinguer  dans  tous  les  jugemens  de  sé- 
jaralion  de  biens  ,  ce  qui  lient  à  son  exécution  par  le  paiement  des  re- 
prises adjugées  à  la  femme,  et  ce  qui  est  relatif  à  la  publicité  qa'il  doit 
recevoir;  que  chaque  fois  que  la  femme  ne  poursuit  pas  le  recouvrement 
de  ce  qui  lui  est  dû,  dans  les  délais  prescrits  par  lart.  i444)C-  C.,  le  ju- 
gement tombe,  et  ne  peut  produire   d'effet;  mais  il  n'en  est  pas  de 
même  lorsque  la  liquidation  est  faite  avant  l'accomplissement  des  for- 
malités ordonnées  par  les  art.    i445du  même  Code,  872   et  sulvans, 
C.  P.  C,  celle  omission  n'a  d'autre  effet  que  de  donner  aux  créanciers 
à  qui  la  séparation  pourrait  préjudicier,  la   faculté  d'y  former  opposi- 
tion jusqu'à  ce  qu'elle  aitélé  rendue  publique,  et  pendant  Tannée  sui- 
vante; que  dans  l'esiiècc  particulière,  en  admettant  que  la  sentence  de 
séparation  de  biens  n'eût  point  été  exécutée  ni  publiée  dans  les  délais 
déterminés,  Antoine  Claire  ne  peut  plus  aujourd'hui  l'attaquer,  qn'il  l'a 
ratifiée  et  approuvée,  et  a  consenti  qu'elle  produisit  tout  son  effet. — Par 
ces  motifs ,  les  larties  ouïes  ,  et  les  conclusions  de  M.    Durand,   con- 
seiller-auditeur, émendant,  déclare  bonnes  et  valables  les  saisies-exé- 
cutions faites  par  A^iloine  Maire,  déboute  la  femme  de  Nicolas  -Maire 
de  la  revendication  qu'elle  avait  formée  des  objets  qui  y  étaient  com- 
pris ,  à  l'exception  de ,  etc.  » 

Huitième  espèce. — Arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes,  du  1 1  juillet  1821, 
conçu  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour  ;    Attendu  que  lorsque  le   juge- 
ment ayant  déféré  d'office  le  serment  à  l'une  des  parties   du  procès  , 
Taiilre  partie  le  laisse  prêter  sans  faiie  des  prolcstalious  ni  des  réserves, 
T(.Mi:  XXI.  i4 


210  SERMENT. 

son  silence  équivaut  à  un  acquiescement ,  et  la  rend  non-recevable  à 
attaquer,  par  la  voie  de  l'appel,  un  jugement  qui  a  ainsi  reçu  son 
execulion  ;  qu'on  ne  saurait  admettre  la  distinction  du  cas  où  le  ser- 
ment aurait  e'ié  prêle  en  présence  de  la  partie  contre  laquelle  il  serait 
déféré,  de  celui  où  il  aurait  été  prèle  eu  son  absence  ,  après  avoir  été 
dùmeut  appelée;  qu'il  est  toujours  prêté  par  défaut  dans  le  premier 
cas ,  faute  de  défendre  ,  et ,  dans  le  second  ,  faute  de  se  présenter  ;  et 
qa'il  en  résulte,  dans  ces  deux  hypothèses,  un  droit  définitivement  ac- 
cjuis  à  la  partie  qui  a  aiusi  exécuté  le  jugement;  —  Attendu  que  le  ser- 
ment fui  déféré  à  M.jret  sur  le  fait  de  son  entière  libération  envers 
Deipuecli  ,  par  jugement  contradictoireraent  rendu  entre  eux  par  le 
tribunal  de  commerce  d'Aubenay ,  le  19  novembre  1819  ;  que  ce  juge- 
ment fut  légalement  notifié  à  Delpuech,  par  exploit  du  i""  du  mois  de 
juin  suivant,  avec  assignation  pour  le  26  dudit  mois,  à  l'effet  d'assister 
à  la  prestation  du  serment  déféré  ;  lequel  fut  en  effet  prêté  par 
Muret,  le  jour  indiqué  ,  en  l'absence  de  Deipuech  ,  qui  ne  se  présenta 
pas,  quoique  régulièrement  sommé  ;  — Attendu  que  l'appel  de  ce  der- 
nier n'est  qu'à  la  date  du  3o  août  de  ladite  année,  deux  mois  et  quatre 
jours  ,  après  le  serment  prêté...  Déclare  ledit  appel  irrecevable...  « 
Observations. 
Il  est  peu  de  questions  sur  lesquelles  il  ait  été  rendu  autant  d'arrêts 
contraires  ,  (jue  sur  celle  de  savoir  .-ii  la  partie  qui  a  été  mise  en  de- 
meure d'assister  à  la  prestation  d'un  serment  déféré  d'office,  et  quinesc 
présente  pas,  est  présumée  dès  lors  acquiescer  au  jugement  qui  a  déféré  le 
serment,  ou  si  elle  peut  encore  en  interjeter  appel.  Sur  les  huit  arrêts 
que  nous  rapportons  ici  ,  trois,  dont  un  de  1821  ,  ont  jugé  qu'il  y  avait 
acquiescement.  Cette  jurisprudence  est  conforme  à  l'opinion  de  notre 
savant  prédécesseur  qui  ,  à  propos  de  l'un  de  ces  arrêts  ,  celui  da  24 
août  1810  ,  s'exprimait  en  ces  termes  :  «  On  peut  assimiler  au  serment 
ile'cisoire  celui  auquel  un  jugement  subordonne  l'effet  de  la  condamna- 
tion qu'il  prononce  ;  car ,  pour  mettre  le  jugement  à  exécution,  la  par- 
tie quil'a  obtenu  ne  peut  se  soustraire  à  la  prestation  d'un  tel  serment, 
de  même  que,  pour  obtenir  gain  de  cause,  elle  ne  pcnl  .se  refuser  au 
serment  décisoire,  que  l'autre  partie  lui  défère.  Ainsi  le  défaut  d'oppo- 
sition à  la  prestation  du  serment,  et  l'acquiescement  au  jugement  qui 
en  donne  acte  ,  rendent  la  partie  non-recevable  à  critiquer  le  juge- 
ment de  condamnation.»  — A  cette  autor'.té,  grave  sans  doute  à  nos 
yeux ,  et  à  l'autorité  des  trois  arrêts  qui  ont  consacré  la  doctrine  de 
notre  prédécesseur,  il  faudrait,  si  l'on  admettait  les  principes  posés 
par  la  Cour  de  Nime»  (  8«  espèce  )  ajouter  encore  trois  autres  arrêts  des 


SKRWElNT.  211 

7  juin  et  a6  aoûl  1808,  et  8  juin  1819,  rapporles  J.  A.  t.  i  ,  p.  i36, 
V"  acquiescement ,  n"  5i  ,  Ifsquels  ont  décide  que  lorsque  la  partie  , 
piiiscnte  à  la  prestation  du  serment  défère'  d'office  à  son  adver$aire!|,  ne 
fait  fiun.ne  pïolcsl.ilion  ni  re'serve,  il  y  a  acfjuicsrcment  de  ^a  part,  et 
reiionciaîion  à  Tappci.  INIais  ,  quoiqiiVn  ait  dit  la  Cour  de  Nîmes  ,  il 
nous  parait  qu'il  y  a  e'videramcnl  «ne  dilïercncc  essentielle ,  sous  le 
rai'porl  de  !a  question  qui  nous  occupe  ,  entre  le  cas  où  la  pariie  est 
présente  et  celui  où  elle  est  absente,  lors  de  la  prestation  du  serment. 
El  il  suiTit  de  lire  les  arrêts  que  nousïndiqnons  {wur  se  convaincre  que 
celle  diflcrence  a  c'te  parfaitement  sentie  par  les  magistrats  qui  ont  pro- 
nonce, et  rjue  là  où  ils  ont  vu  un  acquiescement  dans  riijpollièsc  sur 
laquelle  ils  avaient  à  juger  ,  ils  n'en  auraient  certainement  pas  vu  un 
<lans  riiypotlièse  contraire.  Nous  sommes  pen  touche  au  surplus  de 
cette  considération  (jue  le  jugement  qui  dcfe'rait  le  serment  a  reçu  son 
«xc'ciilion  par  la  prestation  du  serment ,  et  que  dès  lors  il  n'est  plus  sus- 
ceptible d'appel.  C'est  vrai ,  sans  doute  ,  en  ce  qui  concerne  la  partie 
qui  a  exécuté  le  jugement;  mais  on  ne  saurait  sans  méconnaître  ,  du 
moins  à  notre  avis,  les  iremiers  principes ,  soutenir  que  cela  soit  e'gale- 
nient  vrai  à  l'eVard  de  la  partie  adverse  cpii  est  demeure'e  c'trangère  à 
l' exécution  du  jugement  ;  cette  éxecution  n'est  pas 'son  fait ,  pas  plus 
qne  la  délation  du  serment;  cl  son  simple  défaut  de  comparution  ne 
jicut  ,  à  aucun  litre  ,  être  réputé  acquiescement.  Telle  est  aussi  l'opi- 
nion de  1\I.  Car  h.  t.  1  ,  p.  285,  n"  Sa  1  j  etc'est  dans  ce  sens  que  paraît 
définilivement  fixée  la  jurisprudence  :  car  aux  cinq  arrèls  que  nous 
avons  donnés  ici  on  peut  en  joindre  quatre  autres  ,  dont  deux  très 
récens  ,  que  l'on  trouvera  J.  A.  t.  i  ,  p.  i^S  et  310  ,  \°  acquiescement, 
n"  59  cl  i  16;  t.  25,  p.  4'-'6  ,  et  l.  3o  ,  p.  204.  — Quant  à  la  partie  qui 
a  {>n^.lé  le  .serment,  il  est  bien  cl;iir  qu'elle  ne  peut  plus  appeler  du 
ju[;cmi!nt  1  à  moins  toutefois  que  le  serment  ne  lui  ait  été  déféré  que 
sur  un  des  joints  du  litige  ;  autjuel  cas  son  appel  serait  recevable  quant 
aux  autres  chefs  du  jugement.  —  C'est  ce  qui  résulte  de  denx  arrêts  des 
21  décembre  iSaS,  et  i/j  décembre  1827. —  Voy.  J.  A.  t.  3o  ,  p.  2o4, 
et  34  ,  p-  i85. 

19.  Le  serment  décisoirs  peut  être  dèjèré  sur  le  point  de  savoir  si  une 
obligation  contient  des  i}itérêts  usure  ires  {\), 

20.  Celui  qui  en  première  instance    a  soutenu   qn'ii    ne   pouvait    cire 

(i)  \oy, inj'rà  u"  2K. --  Tairèl  du  -mj  j.iillct  iSiG.  —  Il  en  est  de 
nicnic  do  l'interrog-aloire  sur  fiits  et  .ti  licics  ,  quoiqvu;  l'aiièt  semble 
.supposer  le  contraire.  --  Voy.  J.  A.  t.  14.  }>.  ;2o.  no  aH,  un  arrêt  du 
5  avril  i  8t  1. 

14. 


aia  SERMENT. 

contraint  au  serment ,  peut  être  admis  en  appel  à  le  prêter  dans  le 
cas  où  sa  première  défense  n'est  pas  accueillie. 

Le  sieur  Dubois  oppose  au  sieur  Goe'mine ,  qui  le  poursuit  en  paie- 
ment d'un  billet,  qu'il  n'a  reçu  que  soixante  quinze  pour  cent,  et  que 
vingt-cinq  pour  cent  ont  été  ajoute's  à  la  somme  préte'e  pour  inle'rèts, 
il  défère  sur  ce  point  le  serment,  Goémine  soutient  que  le  serment 
est  illicite.  Jugement  qui  décide  qu'eu  égard  à  la  nature  du  fait  qui 
inculpait  le  sieur  Goémine  d'une  action  illicite  et  punissable,  il  n'y  a 
pas  lieu  d'admettre  le  serment  litis-décîsoire. — Sur  l'appel, le  sieur  Goé- 
mine soutient  le  même  système,  mais  subsidiairement  il  offre  de  prêter 
le  serment.  On  le  soutient  non  recevable.  Le  premier  février  1809,  arrêt 
de  la  Cour  de  Bruxelles  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour...  Attendu  qu'aux 
termes  de  l'art.  i358,  C.  C. ,  le  serment  litis-décisoire  peut  être  déféré 
snr  quelque  espèce  de  contestation  que  ce  soit  ,• — Attendu  que  si  d'après 
l'opinion  de  certains  auteurs ,  et  consacrée  par  quelques  arrêts ,  on 
n'est  pas  tenu  de  jurer  sur  des  faits  illicites  ou  répréliensibles,  ce  n'est 
que  lorsqu'il  s'agit  de  répondre  à  un  interrogatoire  sur  faits  et  articles 
pertinents  ;  —  Attendu  que  l'intimé  n'a  pas  refusé  de  prêter  le  serment 
litis-décisoire,  et  qu'il  n'y  a  pas  eu  défaut  de  consentement  de  le  réfé- 
rer à  son  adversaire}  mais  qu'il  a  soutenu  que  dans  la  matière  il  n'y 
avoil  pas  lieu  au  serment  litis-décisoire,  et  que  son  erreur  dans  la  na- 
ture de  sa  défense,  ne  peut  équivaloir  au  refus  ou  défaut  de  consen- 
tement dont  il  est  parlé  dans  l'art.  i36i,  C.  C. —  D'où  il  suit  que  ce 
dernier  article  n'est  pas  applicable  à  l'espèce  de  la  cause  :  —  Attendu 
que  l'intimé  offre  subsidiairement  de  prêter  le  serment  litis-décisoire 
tel  qu'il  lui  a  été  déféré,  et  que  ses  offres  subordonnées  à  l'insuccès  de 
sa  défense  le  rendaient  encore  recevable  à  le  prêter,  sauf  les  dépens  qui 
ont  été  occasionés  par  le  mauvais  fondement  de  ses  exceptions,  et 
qu'il  doit  supporter;  —  Met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant} 
—  Emendant  déclare  que  le  serment  litis-décisoire  déféré  par  l'appe- 
lant à  Goémine,  est  admissible;— -  En  conséquence',  sans  s'arrêter  aux 
conclusions  prises  en  cause  d'appel  par  Dubois,  ayant  égard  aux  offres 
subsidiairement  faites  par  Goémine  ;  —  Admet  ce  dernier  à  feire  le 
serment  litis-décisoire  à  la  présente  audience ,  sinon  à  celle  du  mercredi 
8  de  ce  mois  ;  —  Ce  faisant ,  condamne  l'appelant ,  dès  à  présent , 
comme  pour  lors  ,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'autre  arrêt,  à  payer  à  Va- 
rentergcn...  (diverses  sommes  et  frais);  —  Condammc  en  outre  l'appe- 
lant aux  intérêts  de  ces  sommes  depuis  la  demande  judiciaire,  et  aux 
dépens  jusqu'à  l'époijun  où  il  a  défc'ré  ii  l'inlimé  Goémine  le  serment 
litis-décisoire,  le  condamne  aux  dépens  tant  de  cause  principale  que 


SERMENT.  ai3 

d'appel,  faits  pnstciicurement  à  ladite  époque  envers  loulcs  les  parties. 

ai.   Uajjlrinalion  en  amccX.  conscience  ,  yîitfe  par  un  (juakcr,  sujjjit 

pour  satisfaire  au  vœu  de  la  loi  qui  prescrit  le  serment  judiciaire  (  i  ). 

Un  arrcl  rendu  par  la  Cour  de  Bordeaux  le  -ii  mars  1809  '  f»vait  at- 
tribue' la  force  d'un  serment  judiciaire  à  une  affirmation  qu  un  Quaker 
avait  faite  en  son  ame  et  conscience  d'après  les  principes  de  «a  religion, 
sur  uu  fait  qiiilui  était  personnel,  et  duquel  de'pendait  tout  le  succès 
de  sa  défense.  Il  y  eut  pourvoi;  mais  le  a8  mars  1810  la  Coor  de  cas- 
sation ,  section  des  requêtes,  rejeta  le  pourvoi  par  un  arrêt  ainsi  conçu  • 
— n  L\  Cour...,  Attendu  i»  que  la  liberté  des  cultes  est  garantie  par  le» 
lois  du  royaume  à  tous  ceux  qui  habitent  son  territoire;  —  Attendu  1° 
qu'il  est  universellement  reconnu  que  la  religion  connue  sous  le  nom 
de  Quakc'rismc  ,  interdit  à  ses  sectateurs  de  jurer  au  nom  de  Dieu , 
et  ne  leur  permet  pas  de  prêter  d'autre  serment  que  d'affirmer  dans 
leur  ame  et  conscience  \  —  Attendu  3°  qu'il  est  reconnu  par  l'arrêt 
attaque'  que  le  sieur  Jones  est  un  sectateur  de  celte  religion  ;  —  D'oCi 
il  résulte  que  l'arrêt  attaqué,  en  décidant  que  l'affirmation  prêtée  par  le 
sieur  Jones  devant  le  tribunal  de  commerce,  en  la  forme  y  énoncée  , 
était  un  véritable  serment ,  n'a  pu  violer  les  articles  cités  du  Code  civil,, 
qui  n'a  point  prescrit  de  forme  particulière  pour  cet  acte  religieux  :  — 
Rejette  ,  ctc  « 

iVbto.  Le  I  a  juillet  18 10,  en  matière  d'enqoète,  la  Cour  de  cassation, 
section  des  requêtes,  consacra  le  même  principe  par  les  motifs  suivants . 
—  »  La  Cocb...,  Attendu  que  l'art.  362,  C.  P.  C. ,  prescrit  seulement 
l'obligation  de  faire  prêter  aux  témoins ,  serment  de  dire  la  vérité ,  sans 
en  déterminer  le  mode;  que  le  serment  étant  un  acte  religieux  ,  doit 
être  prêté  suivant  le  rit  particulier  au  culte  de  chaque  témoin  ;  — 
Rejette.  »  I^a  fin  de  l'arrêt  a  été  rapportée  V  dépens,  n°  5o. 
22.  On  ne  peut  admettre  la  preuve  testimoniale  après  que  le  serment  a 
été  déjiré  par  une  partie,  et  accepté  par  l'autre  (2). 


(i)  Voy.  suprà  nos  4  et  i3.  La  lettre  du  grand-juge  du  26  novembre 
1S06,  et  les  arrêts  des  i5  juillet  1808,  et  22  février  1809. —  Voy. 
aussi  WM.  B.  S.  P.  p.  493.  not.  6  no  3  ;  et  Merl.  Q.  D.  t.  5  ,  p.  670. 
col.  I.  v"  Serment,  §.  i . 

(2)  Il  n'en  est  pas  de  même  après  qu'un  interrogatoire  sur  faits  et 
articles  a  été  demandé  par  une  partie,  et  subi  par  l'autre;  même 
sous  la  foi  du  serment:  il  ne  résulte  de  là  aucune  fin  de  non  recevoir 
contre  la  preuve  lestinioniaic. -- Voy.  deux  arrêts  des  6  frimaire  an 
i5,  ctg  février  1808,  J.  A.,  t.  i^,     p.  705.  v°.    Jnterrogutoiiv,  n°  6» 


«i4  SERMENT. 

25.  Les  juges  peui>enc  surseoira  prononcer  lorsqu'il  s'a/^it  de  sa^'oîr  si 
un  mandataire  a  réellement  reçu  pouvoir  de  déférer  le  sennent  (i). 
C'est  ce  qu'a  décidé  la  Cour  de  Turin ,  le  2  avril  1810,  en  c  ter- 
jacs  :«  LaCol'r...,  Considérant  que  les  premiers  juges  ,  en  admettant 
Ja  preuve  testimoniale,  après  que  le  serment  avait  e' té  deïéré  p  ir  une 
partie,  et  accepic  par  l'autre,  ont  contrevenu  à  l'esprii  de  l'art.  1064, 
C.  C.  ;  — Que  cependant  la  Cour  ne  peut  encore,  eu  Téiat  et  en 
emendatiou  du  jugement  attaque',  ordonner  que  le  serment  dont  est 
cas,  et  qui  ne  peut  être  qne  de'cisoire  ,  soit  fait  au  gré  de  l'offre  et  de 
l'acceptation  susdite  •  car  il  appert  des  pièces  produites  au  procès, 
que  la  dame  Ratelli,  conteste  formellement  à  son  fondé  de  pouvoirs  qui 
la  représenta  pardevant  les  juges-consuls,  la  faculté  de  déférer  un  ser- 
ment décisoire,  et  de  faire  juger,  par  cette  espèce  de  transaction  ,  son 
propre  adversaire  :  faculté  que  la  nature  de  la  cliose  empêche  de  sup- 
poser trop  légèrement,  quoique,  nes'agissant  point  d'acte  passé  par  un 
avoué,  le  recours  en  désaveu ,  proprement  dit,  dans  le  langage  du 
barreau  ,  ne  puisse  avoir  lieu  en  l'espèce;  —  Que  dans  la  nécessité  de 
reconnaître  la  force  et  les  termes  du  mandat  par  lequel  le  sieur  Andra 
a  agi  au  nom  de  l'intimée,  et  dans  la  circonstance  qu'un  jugement  de 
première  instance  produit  comme  pièce  à  l'appui  de  l'appel  dé  celui  du 
tribunal  de  commerce,  a  ordonné  la  présentation  du  mandai  susfllt,  le 
meilleur  moyen  à  adopter,  sans  multiplier  les  actes  de  jirocéilnre,  c'est 
d'attendre  l'exécution  du  jugement  susdit,  en  fixant  pour  tout  effet 
ffiie  de  droit,  un  délai  pour  la  parachever  ;  —  Ce  considéré ,  met  l'ap- 
pellation et  ce  dont  est  appel  au  néant,  et  avant  de  prononcer  au  prin- 
cipal, et  sans  y  préjudicier,  mande  à  la  dame  Ratelli  de  poursuivre 
l'exécution  du  jugement  du  tribunal  civil  de  Turin  en  date  du  iS  no- 
vembre 1809,  et  de  la  parachever  dans  le  délai  de  trois  mois,  pour, 
cela  fait  ou  à  défaut  défaire,  être  requis  et  statué  ce  qu'il appartiendia.  » 
24-  O/i  ne  peut  considérer,  comme  décisoire,  le  serment  qu'une  partie 
défère  à  Vautre  dans  ses  conclusions  subsidiaires  et  en  faisant  va- 
loir tous  se  1  moyens  du  fond  ^  contre  lu,  demande,  (Art.  135;  et 
i36o,  C.  C.)  (.). 

Ce  dernier  article  permet  de  déférer  le  serment  décisoire  ,  e«  tout 
état  de  cause;  ainsi  la  défense  au  fond  n'est  pas  un  obsiacle  à  la  presta- 

Voy.  aussi, supn)  no  3,  les  arrêts  du  29  prairial  en  i5,  etdu8  septem- 
bre 1807  ,  et  inf-à  n°  26,  —  celui  du  28  août  1812, 

fi)  Voy.  suprit  n°  ï,  —  l'nrrêt  du'4  nivAsa  an  1 1  ,  et  iu/rù  no  83, 
—  celui  du  5  juin  iSa-i, 

(2)  Telle  est  l'opinion  de  M.  Pig.  comm.  ,  t.  1  ,  p.  284  ^  not.  2.  ■■ 


SERMENT.  ji5 

lion  de  ce  serment  :  l'article  siij)[ioàe  toutefois,  <(uc  les  mojren*  tcndaul 
à  rej)Ousser  la  demande  ne  sont  pas  proposes  en  même  temps  que  le 
germent  est  dcTerdj  <:ar  s'il  eu  était  ainsi ,  sa  dispositionne  serait  pas 
enharmonie  avec  celle  de  Tart.  i357  ,  qui  dclinit  le  serincut  decisoirc, 
celui  fpi'iinc  partie  défère  à  l'autre ,  pour  injaiic  dépendre  le  jugement 
de  la  cause  ■  ce  n'est  j)as  ,  en  ellet,  laire  de'j)cndre  le  ju|;emenl  de  la 
cause,  du  serment  dele're  ,  (jue  i  obliger  eu  même  temps  la  partie  à 
combattre  les  exceptions  et  de'fcnses  qui  se  rattachent  au  fond.  En  re'- 
sume,  pour  que  le  serment  ait  le  caractère  d'un  serment  de'cisoire,  il 
faut  (juc  celui  à  qui  il  est  défère' ,  triomphe  sur  sa  demande  ou  sur  son 
exception  ,  par  le  seul  fait  de  la  prestation  de  ce  serme.it  ;  et  ijue  ,  par 
conséquent,  la  partie  qui  le  défère  n'ait  propose'  aucun  moyen  tendani 
à  combattre  la  demande  ou  rexce|)tion  ,  ou  qu'elle  renonce  aux  moyens 
par  elle  précédemment  proposcis.  (Coff.) 

La  dame  de  Cliastencl  avait  succombé  en  première  instance ,  sur 
tous  les  chefs  d'une  demande  par  elle  formc'e  contre  le  sieur  Monbrun. 
—  Elle  reproduit  ses  moyens  dans  ses  conclusions  principales  sur  Tap- 
jMîl  ;  et  cependant,  jiar  ses  conclusions  subsidiaires  ,  elle  consent  au 
relaxe  de  l'intimé,  à  la  charge  par  lui ,  d'alfirmer  sous  la  foi  du  ser- 
ment, la  sincérité  de  quelques  actes.  —  La  Cour  d'appel  d'Agen,  con- 
firme la  décision  des  premiers  juges  ,  par  arrêt  d\i  i4  décembre  iSoS  , 
et  déclare  la  dame  de  Cliast(!net  non-recevable  à  exiger  le  serment  du 
sieur  Monbrun;  •—  «Attendu  que  celui-ci  ne  pouvait  être  soumis  à  le 
prêter,  s'agissant  d'un  serment  supplétif ,  qu'aucune  présomption  grave 
ne  déterminait  la  Cour  à  admettre.  » 

Pourvoi  en  cassation  ,  pour  fausse  application  de  l'art.  1 357  ''" 
Code,  et  violation  des  articles  i36o  el.  i36i. 

Le  3  o  octobre  1810,  arrêt  du  la  section  civile  par  Ictjuel. — «La 
CoDR  ;  Attendu  que  la  loi  laisse  à  la  prudence  des  juges  d'ordonner 
ou  de  ne  pas  ordonner  le  serment  supplétif,  suivant  les  circoustances 
dont  elle  remet  l'appréciation  à  leurs  lumières  et  à  leur  conscience;  que 
le  serment  déféré  par  la  dame  Chaslenet  au  sieur  Monbrun  est  pure- 
ment sujiplétif,  puisqu'elle  ne  l'a  déféré  que  subsidiaircmcnt  a  tous 
moyens,  et  qu'il  n'a  a])paru  à  la  cour  d'appel  d'aucune  présomption 
qui  ait  pu  l'autoriser  à  l'ordoun  r  dans  l'espèce  ;  que ,  par  suite  ,  en 
refusant,  d'y  assujettir  le  sieur  Monbrun,  la  cour  d'appel  n'a  violé  au- 
cune loi  de  la  matière  ;  — Rciclle  ,  etc.  » 

Voy.  aussi  M.  Mep,!,.  Rei-,  ,  t.  \'î  ,  ji.  5oi ,  col.  2  ,  v  serment,  ^  v»  , 
art.  a  ,  u"  7. 


2î6  SERMENT. 

•25.  H  n'est  pas  nécessaire  aiie  le  procès-verhal  de  prestation  de  ser- 
ment soit  communicjué  à  celui  <jui  l'a  déféré ,  et   le  jugement  peut 
être  prononcé  sans  autres  Jbrmalités  aussitôt  après  la  prestation  (i). 
Le  sieur  Bertholino  ne  pouvant  prouver  une  ventequ'il  disait  lui  avoir 
été  faite  sur  le  sieur  Alberto  ,  défe'ra  le  serment  aux  he'ritiers  de  celui- 
ci  ;  ils  affirmèrent  que  leur  auteur  avait  seulement  donne  l'immeuble  en 
gage  au  sieur  Bertholino  pour  une  somme  de  25o  francs  ,  avec  faculté 
de  le  reprendre  moyennant  le  remboursement  de  cette  somme.  Bertho- 
lino demande  communication  du  procès-verbal  de  prestation ,  mais  le 
tribunal ,  sans  s'arrêter  à  cette  demande,  condamne  Bertholino,  au  dé- 
laissement appel,  et  le  3i   décembre  1810,  arrêt  de  la  Cour  de  Tu- 
rin, qui  confirme:  «  —  La  Cour;  Attendu  que  la  demande  formée  par  les 
intimées  Alberto  contre  l'appellant  Bertholino  pour  le  délaissement  à  leur 
profit  du  pré  et  cassine  dont  il  s'agit,  doitêtre  réputée  matière  sommaire, 
d'après  surtout  que  du  résultat  du  serment  décisoire  prêté  par  les  sus- 
dites intimées  ,  il  est  constant  que  les  pièces  en  question  étaient  possé- 
dées par  l'appelant  sans  être  nanti  d'aucun  titre   à  cet  égard  ,  et  qu'il 
les  retenait  simplement  d'après  un  procès-verbal  d'accord  ,  à  titre  de 
gage  pour  la  restitution  de  sSo  fr.  par  lui  fournis  au  mari  et  père  res- 
pectifs des  intimées;  s'agissant  ainsi  d'une  simple  matière  sommaire  , 
c'est  sans  le  moindre  appui  que  l'appelant  prétendait  que  la  significa- 
tion dudit  aote  de  serment  pour  délibérer,  tandis  que  d'après  la  dispo- 
sition de  l'art.  4o5,  C.  P.  C,  l'affaire  devait  être  jugée  à  l'audience  sans 
autre   procédure  ni   formalités  ,    et  d'ailleurs  l'appelant ,  d'après  la 
disposition  de  l'art.  1 365,  C.  C,  ne  pourrait  être  reçu  à  fournir  la  preuve 
de  la  fausseté  dudit  acte  de  serment,  u 

26.  Lorsqu'un  jugement  permet  à  une  partie  la  preuve  de  certains  faits  ^ 

elle  peut ,  en  renonçant  au  bénéfice  de  l'interlocutoire  ,  déjérer  à  son 

adversaire  le  serment  décisoire  sur  les  faits  en  question  (2) . 

Cette  question  a  été  résolue  le  28  août  1812,  par  arrêt  de  la  Cour  de 

Metz  ainsi  conçu  :  ■ — «La  Cour  j  Attendu   que  le  serment  décisoire 

peut  être  déféré  en  tout  état  de  cause  par  l'une  des  parties  à  l'autre  , 

sans  égard  pour  ce  qui  aurait  été  dit  et  ordonné  avant ,  à  l'exception 

(i)  Voy.  M.  Carr.,  t.  I,  p.  280,  not.  i,  alin.  2. 

(2)  Voy.  suprà,  n"  3,  les  arrêts  des  29  prairial  an  i3  et  8  septembre 
1807  et  no  22,  celui  du  2  avril  1810.  —  Il  faut  remarquer  que  tant 
que  la  délation  du  serment  n'a  point  été  acceptée,  celui  qui  l'a  déféré 
peut  se  rétracter.  —  Voy.  M.  Pic.  Comm. ,  t.  i ,  p.  289,aliu.  3. — 
Mais  M.  Carr.,  t.  1,  p.  277,  ii»  5o8,  pense  que,  dans  ce  cas,  la  par- 
tic  ne  serait  plus  reccvablc  à  déférer  une  seconde  fois  le  serment. 


si:rmp:nt.  217 

tle  la  dclalion  du  serinent  (rofficc  qui  ne  peut  être  rcfercpar  l'une  des 
parties  à  l'autre  ; — Attendu  que  les  faits  sur  lesquels  le  serment  est 
dcfVrc  par  Tin  lime  à  l'appirlanl  ,  sont  personnels  à  celui-ci;  —  Sans 
s'arrêter  aux  exceptions  de  l'appelant ,  donne  aclc  à  la  partie  de  Cunin, 
de  ce  qu'elle  renonce  au  profit  de  l'enquête  ordonne'e  par  l'arrêt  delà  Cour 
du  18  mars  1812,  et  de  ce  qu'elle  dcfèreà  celle  deGrisel,  le  sermenldc'- 
cisoire  sur  les  faits  consistant  en  l'aveu  fait  par  l'appelant  en  présence  des 
sieurs  Chanon  et  Bclimer,  qu'il  devait  tenir  en  compte  à  Canary,  la  moitié 
des  condamnations  porte'esen  l'arrêt  da  1 4  novembre  1 8og,  sans  aucune 
reserve  ni  restriction,  en  déduction  de  ce  qui  pourrait  lui  être  dû  , 
parce  (jue  ces  sommes  avaient  véritablement  tourne'  à  son  profit  j— «Or- 
donne en  conséquence,  avant  faire  droit  aux  parties,  que  Nicolas 
Unguesclieidt  sera  tenu  de  comparaître  en  la  première  audience  de  la 
Cour ,  après  vacations  ,  à  l'effet  d'y  prêter  le  serment  sur  les  faits  ci- 
dessus,  pour  sur  icului  ou  faute  de  co  faire,  être  statue  ce  qu'au  cas 
appartiendra ,  tous  dépens  re'serves.  » 

27.  Le  Jugement  qui  prononce  des  condamnations  en  faveur  d'une 
partie,  à  la  charge  par  elle  de  prêter  un  seinient  quelle  a  offert^ 
peut  être  exécuté,  si  la  partie  à  laquelle  le  serment  a  été  déféré  est 
décédée  sans  l'avoir  prêté  (i). 

Le  sieur  Leroy  ,  marchand  brasseur  à  Cambray  ,  reclamait  du  sieur 
Carpeuticr  une  somme  assez  conside'rable ,  pour  des  livraisons  de 
bière  qu'il  lui  avait  faites. 

Le  tribunal  de  commerce  de  Cambray  ,  d'après  les  assertions  res- 
pectives des  parties ,  et  d'après  les  enquêtes  auxquelles  il  fit  proce'dcr  , 
attendu  d'ailleurs  l'offre  faite  par  le  sieur  Leroy ,  d'affirmer  par  ser 
ment  les  diverses  livraisons  dont  il  réclamait  le  prix,  décida  que  les 
marchandises  par  lui  fournies  s'élevaient  à  3,202  fr.  ;  que  les  à  compte 
paye's  par  Carpcntler  formaient  un  total  de  1,91 3  fr.  ;  qu'ainsi  il  de- 
meurait débiteur  de  1,289  francs.  En  conséquence  ,  il  le  condamna  au 
paiement  de  cette  dernière  somme  ,  à  la  charge  par  lui  de  jurer  et  af- 
firmer qu'il  avait  payé  en  divers  à  compte  1,91 3  fr. ,  et  à  la  charge 
aussi  par  Leroy  de  jurer  et  afiirmer  qu'il  avait  réellement  fait  toutes 
les  livraisons  dont  il  se  prévalait.  Immédlalemcnt  après  ce  jugement  , 
Leroy  prit  iuscriptiou  d'iiypollièquc  sur  les  immeubles  de  Carpcntier, 

(i)  Cette  décision  est  conforme  à  ce  qu'enseigne  M.  D.  C,  p.  io(>, 
alin.  4-  — Les  rédacteurs  du  Pn.  Fn.  pensent,  au  contraire,  t.  1  , 
p.  388,  not.  3,  que  si  la  partie  meurt  avant  d'avoir  prèle  le  serment , 
le  ju!,'cmenl  est  censé  non  avenu  ;  et  M.  C\nii.,  t.  1,  p.  279,  n°  5ii  , 
parait  pcncLcr  pour  cette  opinion. 


2i8  SERMENT. 

mais  il  négligea  de  le  lui  faire  signifier  ,  et  fut  bientôt  atteint  d'une 
maladie  grave  qui  le  conduisit  au  tombeau.  Carpentier  n'ayant  pas  lui- 
même  fait  signifier  le  jugement  avant  sa  m  ort ,  le  serment  ne  fut  prête' 
ui  par  Tune  ni    par  l'autre  des  parties  ;  — La  veuve  Leroy  poursuivit 
plus   tard  l'expropriation  de  Carpentier ,  en  vertu  de  son  inscription 
hypothécaire  :  on  lui  opposa  alors  que  cette  inscription  e'tait  nulle  ,  at- 
tendu que  le  jugement  du  tribunal  de  commerce  n'avait  pu  recevoir  au- 
cune espèce  d'cxecuiion  avant  la  prestation  du  serment  défe're'  auxparties. 
Mais  le  tribunal  civil  de  Ca/ubray  rejeta  ce  moyen  de  nullité'  par  les 
motifs  suivans  j —  «  Atiendu  que  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  de 
conjmercc  ,  enjoignait   à  chacune  des  jiarties  le  devoir  de  jurer  ,  d'a- 
bord  de  la  part   de  Leroy,    que  les    livraisons  par  lui  faites  étaient 
sincères  et  véritables  ,  et  par  Carpentier  ,  que  les  à  compte  qu'il  avait 
payés  sur  ces  livraisons  se  montaient  à  1,91 3  fr.  ^  qu'au  moyen  de  ces 
scrmens,  le  même  jugement  condamnait  Carpentier  à  payer   à  Leroy 
la   somme    de    1,289    fr.  ,  et  avait  libéré  Carpentier  de  la  somme  de 
1,913  fr.  ;  que  ce  dernier  ayant  au  moins  autant  d'intérêt  à  être  libéré 
que  Leroy  en  avait  à  le   poursuivre  en  paiement  ,  les  actes  de  dili- 
gence à  exercer  pour  effectuer  les  sermens  déférés  d'office  incombaient 
et  étaient  au  pouvoir  de  l'une  oude  l'aulre  des  parties;  que  couséquem- 
ment  Leroy  étant  mort  sans  avoir  clé  sommé  ni  constitué  en  demeure 
de  prêter  ce  serment,  il  était  censé  être  décédé  dans  l'intention  de  l'ef- 
fectuer ;  que  cetle  intention  de   la  part  de  Leroy  avait  été   manifestée 
par  l'inscription  prise  en  vertu  du  jugement  ;  que  Carpentier  n'avait  pas 
lui-même  effectué  le  serment  qui  lai  avait  été  impose  ;  qu'il  n'avait 
fait  aucune  diligence  à  cet  égard  ;  que  cependant  il  était  évident  que 
le  jugement  n'avait  adjugé  à  Leroy  qu'une  somme  de  ij^Sgfr.,  qu'au- 
tant que  Carpentier  aurait  a'fîrmé  avoir  acquiué  le  surplus;  que,  d'ail- 
leurs, tout  serment  déféré  fait  rétrograder  son  effet  au  moment  même 
du  jugement  qui  l'enjoint;    que  ,  par  ces  raisons  ,  le  serment  déféré  à 
Leroy  devant  être  censé  j)rété  par  l'événement  de  sa  mort,  ou  remis  par 
Carpentier  ,  remontait  dans  ses  effets  au  22  juin  1809  ;  d'où  il  suivait 
que  l'inscription  prise  par  Leroy  en  vertu  de  ce  jugement  était  valable , 
et  qu'elle  devait  sortir  effet.   «  —   Appel  devant  la  Cour   royale  de 
Douai;  et  le  26  mai  181 4?    arrêt  ainsi    conçu  :  —  «  La  Cocr  ,   Consi- 
sidérant  que  le  serment  ordonné  par  le  jugement  en  date  du  22  juin 
1809,  avait  été  offert  par  Leroy  ,  que  ledft  Leroy  est  mort  avant  d'a- 
voir prêté  ce  serment;   mais   cpi'ayant  levé  l'expédition   dudit  juge- 
ment ,   et  pris   en  conséquence   une   inscription  hypothécaire  ,   il   a 
siiffisammcntmanifesté  1  intention  d'exécuter  ce  jugement;  —  Attendu 


SERMENT.  2.9 

nue  ji  la  somme     réclamée  par  lui  ne  lui  avait  j;as  clc  due,  la  mt^me 
crainte    que   Ton   supiiose   avoir  empcclic  le     serment  eût,    aux    aj - 
proclics  (le   la   mort,  détermine  Leroy  à  renoncer  à    une    re;clainalio.i 
injuste  ;  que  cette  double  pn'^omptioa     autorise  à  rej^arder  comme  nc- 
com|>lie  la  coudition  imposée  j.ar  le  juge,  et  devenue  aujourd'lmi  im- 
possible ,  met  rai'-jicllalion   au  néant  ;  ordunnc  cpie  le  jugement  dont 
il  s'agit  sera  exécute;  (ondanincranpelanl  en  rameiide  et  aux  dépens,  u 
a8.   Lorsque  le  ciéancicr  à  -jui  le  serinent  dccisoire  a  été  déféré^  et  qui 
l'a  d'abord  acceiné  ,  sur  le  point  de  Sin>oir  si  sa  créance  est  usuraire, 
refuse  ensuite  de   le    prêter,   n^rant  seulem'int    d'ajjirmer  que  lu 
somme  qui  lui  est  due  est  inférieure  à  celle  comprise  dans  l'obliga- 
tion ,  mais  supérieure  à  celle  alliguée  par  le  diJbitcur,  celui-ci  peut 
demander  alors  que  le  serment  lui  soit  déjérè  à  lui-même  ,  et  que  la 
partie  adi'crse  en  soit  définitivement  déchue  (i). 

Le  lo  mai  1810.  la  dame  veuve  Ladeuse  [.rèla  au  sieur  Alanibre 
une  somme  de  4ij8oo  fr.,  pour  laquelle  celui-ci  souscrivit  uue  obli- 
gation notariée  et  hypothéqua  une  partie  de  ses  biens  ;  —  Il  fut  stipule 
daiis  cet  acte  ,  que  le  sieur  Alambre  rembourserait  ce  capital  en  i8a3, 
et  que,  jusqu'à  cette  e'poque  ,  il  en  paierait  ,  par  sem^^stre,  l'interêl  lé- 
gal de  cinq  pour  cent  par  année  ;  —  Le  sieur  Alambre  n  ayant  point 
satisfait  à  ses  eugagemcns,  la  dame  veuve  Ladeuse  lui  fil  faire  comman- 
dement de  payer  les  inte'rèls  couveans}  —  Sur  sou  opposiiioa  a  ce 
commandement ,  la  cause  fut  portée  devant  le  triîjunal  d'Avcsues.  — 
L'emprunteur  prclcudit  alors,  qu'il  n'avait  re'ellemeul  reçu  de  la 
dame  Ladeuse  que  la  somme  de  3o,ooo  fr.  ,  et  que  les  1  1,800  fr.  por- 
le's  dans  l'obligation  ,  eLaient  la  représentation  des  intérêts  exce'dani  le 
taux  légal  ^  il  ùemaudait  en  conseciuencc ,  à  être  autorise  à  faire  la 
preuve  de  ces  faits,  et  déferait,  au  surplus,  le  serment  dccisoire  à  la 
dame  veuve  Ladeuse  ,  sur  l'usure  qu'il  lui  imputait^  —  Celle-ci  ac- 
cepta le  serment  qui  lui  était  dcferé  ;  mais  le  tribunal  d'Avesues  rejeta 
la  preuve  des  faits  articulés,  et  s'abstint  d'ordonner  que  la  dame  veuve 
Ladeuse  affirmerait  avoir  réellement  prêté  la  somme  de  4 1,800  fr., mon- 
tant de  l'obligation. 

En  cet  état,  la  Cour  royale  de  Douai  rendit  im  arrêt  ainsi  motivé  : 
—  «  Considérant  que  par  le  jugement  dont  est  appel ,  le  serment  lilis- 
décisoire  n'a  pas  été  ordonné  sur  la  décLiralion  faite  par  Alambre  à  la 
veuve  Ladeuse,  et  par  elle  acceptée  ,  a  mis  et  met  rappellalion  et  ce 
dont  est  appel  au  néant,  en  ce  que  ledit  serment  n'a  pas  été  ordonne'  ; 
émrndant  quant  à  ce  ,  ordonne  fîuc  la  dame  Latleuse  affirmera  suivuni 
(»)  Voy.  suprà,  n"  içj,  rariètdu  icr  février  1809. 


220  SERMENT. 

ses  offres,  par  devant  le  tribunal  de  première  instance  de  l'arrondisse- 
in<;nl  d  Avesnes  ,  que  la  Cour  commet  à  cet  effet  ,  qu'elle  a  re'elle" 
ment  prêté  à  Alambre  la  somme  de  \s  ,800  fr.  ,  formant  le  capital  de 
l'obligation  dont  il  s'agit  au  procès  ;  qu'il  n'est  pas  vrai  que  la  totalité 
des  sommes  par  elle  prêtées,  ne  s'élevait  qu^à  celle  de  3o,ooo  fr.  en- 
viron ,  et  que  les  autres  11,800  fr.  étaient  la  représentation  des  inté- 
rêts excédant  le  taux  légal,  qui  avaient  été  cumulés  avec  la  somme  prin- 
cipale réellement  prêtée  5  qu'enfin ,  la  veuve  Ladeuse  n'a  exigé  et  ne  ■ 
s^est  fait  payer  ,  directement  ni  indirectement,  aucuns  intérêts  usurai- 
res,  c'est-à-dire  excédant  cinq  pour  cent  j  —  Adoptant,  au  surplus  , 
les  motifs  mentionnés  audit  jugement ,  ordonne  que  les  autres  disposi- 
tions sortiront  effet ,  etc.  ;  —  Condamne  l'appelant  aux  dépens  de  la 
cause  d'appel  j   —  Ordonne  la  restitution  de  Tamende.  » 

Conformément  aux  dispositions  de  cet    arrêt ,  la  dame  Ladeuse    se 
présenta  devant   le  tribunal    d' Avesnes,  et  offrit   d'affirmer    qu'elle 
avait  prêté  seulement  la  somme   de  38, 000  francs.  Le  tribunal   re- 
fusa de  recevoir  le  serment  de  la  dame   Ladeuse  tel  qu'elle  l'offrait 
et  renvoya  les  parties  à  se  pourvoir,  ainsi  qu'elles  l'aviseraient,  de- 
vant la   Cour   de    Douai.  —  En    cet    état ,  le   sieur  Alambre  pré- 
tendit que  la  justice  ne  pouvait  plus  ajouter  foi  aux  déclarations  de 
la  dame  Ladeuse ,  puisqu'elle  avait  offert  premièrement  d'affirmer  que 
la  somme  de  4ijSoofr.  lui  était  légitimement  due  ,  et  qu'ensuite  elle 
s'était  rétractée  ,  et  n'avait  offert  de  prêter  serment  que  pour  celle  de 
38, 000  fr.  ;  en  conséquence  ,  il  concluait  à  ce  qu'elle  fût  déchue  du 
bénéfice  qui  lui  avait  été  accordé  par  l'arrêt  du  i5  novembre  i8i5,  et 
à  ce  que  lui-même  fût  admis  à  prêter  le  serment  qui  avait  été  primiiive- 
meut  déféré  à  la  dame  Ladeuse  ;  —  Celle-ci  soutenait,  de  son  côté  , 
que  sa  rétractation  était  seulement  une  preuve  de  sa  délicatesse,  et  que 
le  sieur  Alambre  lui  devait  réellement  la  somme  de  38, 000  fr. ,  ainsi 
qu'elle  offrait  de  l'affirmer;  et  le  2g  juillet  1816,  il  intervint  un  arrêt 
ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ,  attendu  que  la  dame  Ladeuse  a  refusé  de 
prêter  le  serment  qu'elle  avait  précédemment  accepté  et  qui  lui  a  été 
déféré  par  arrêt  du  i5  novembre    181 5  ;  —  Déclare  la  veuve  Ladeuse 
déchue  du  bénéfice  de  l'arrêt  sus-éuoncé;  — Ordonne,  en  conséquence, 
qu' Alambre  sera  admis  à  jurer   devant  le  tribunal  d' Avesnes,  que  la 
Cour  commet  à  cet  effet ,  qu'au  lieu  de  la  somme  de  4 1,800  fr. ,  por- 
tée en  l'acte  du   10  mai  1810,  la  veuve  Ladeuse  ne  lui  a  réellement 
compté  que  3o,ooo  fr.  ;  que  le  surplus  n'était  que  le  total  des  intérêts 
usuraires  exigés  par  la  prêteuse,  et  qui  ne  pouvaient  être  portés  dans 
Tobligatiouj  — Condamne  ladite  veuve  Ladeuse  aux  dépens  del'inci-' 


SERMENT.  221 

dent,   dont   distraction  sera  f;iite  ;iu  lirodt  de  ravoué  Jirachelet  ,  i|ii 
affirme  les  avoir  avances.   » 

Qt).   Lorsque  le  serment  est  Jéfâv' à  des  cohéritiers  sur  un  fait  Je  leur 
auteur,   il  est  tellement  indivisible  ,  que  le  refus   de   l'un  d'eux  de  /«.■ 
prêter  peut  motiver  la  déchéance  contre  les  autres. 
3o.   Il  en  est  autrement,  si  celui  qui  refuse  a,  contrairement  à  ses  cohéri- 
tiers ,  intérêt  à  ne  pas  prêter  serment ,  ou  si  son  refus  estjonde  sur  des 
circonstances  personnelles ,   d'où,   il  résulterait   que  son  serment   nr 
pourrait  inspirer  aucune  confiance  aux  magisliats. 
rRF.MitRE   ESPtCE.  —  Sjiocy  ct   consorls ,   condamnes,    pour  fiiii 
d'imporlalion  de  marchandises  prohibées ,  à  payer  à  l'administration 
des   douanes  ,    une   somme  de  4 1,000  fr. ,  sauf  leur  recours  contre  los 
autres  delinquans ,  formèrent  à  cette  fin  une  demande  contre  Adam 
Henna  ,  qu'ils  prétendirent  ôlrc  un  de  leurs  complices.  —  Pendant  le 
cours  du  procès,  Adam  Henna  mourut  j  mais  l'instance  continua  avec 
les  he'ritiers  ;  et,  le  6  août  1814  ,    un  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar  dé- 
bouta Spony  et  consorls  de  leur  demande,  à  la  charge  toutefois  par  les 
quatre  he'ritiers  Henna  d'affirmer,   en  leur  qualité',   qu'il  n'e'tait  pas  ;'i 
leur   connaissance  (]ue  leur  auteur  fût  inie'ressé  dans  le  transport  en 
contrebande  des  marchandises  saisies.  —  Trois  des  he'ritiers  affirmèrent  5 
le  quatrième,   qui  avait  pcrsonnelienient  pris  part  au  fait  de  contre- 
bande ,  refusa  de  prêter  serment.  —  Alors  Spony  et  consorts  soutinrent 
que  le  refus  de  celui-ci  annulait  l'affirmation  des  trois  autres  ,  et  qu'il 
y  avait  lieu  à  les  de'clarer  tous  dc'chus  du  be'ne'fice  de  l'arrêt  qui  avait 
clé  rendu  en  leur  faveur ,  mais  sous  une  condition  non  accomplie.  — 
Le  7  janvier    1817,   la  Cour  de  Colmar  prononça  en  ces  termes  :  — 
«  La.  Cocr  ;  considérant  qu'en  principe  général  le  serment  de   cré- 
dulité déféré  à  des  cohéritiers  sur  un  fait  concernant  leur  auteur,  est 
indivisible,  en  ce  sens  qnil  doit  être  prêté  par  tous  les  cohéritiers  pour 
atteindre  le  but  et  l'effet  que  la  justice  y  attache ,  et  que  le  refu<  d'un 
seul  d'entre  eux  da  le  prêter  s'étend  à  tous  les  autres  co-hériliers  ,  ct 
détruit  même  l'effet  du  serment  de  crédulité  qu'ils  ont  prêté  ,  lorsque 
d'ailleurs  les  choses  sont  entières,  et  qu'aucun  motif  de  suspicion  ne 
peut  s'élever  contre  celui  qui  refuse  de  prêter  le  serment  j  mais  que 
lorsqu'il  s'agit  d'apprécier  un  fait  de  fraude,  lorsque  celui  qui  refuse 
de  prêter  le  serment  jieut  lui-même  avoir  un  motif ,  un  intérêt  person- 
nel à  ce  refus  ,   lorsqu'il  a  un  intérêt  commun  avec  les  demandeurs  , 
les  adversaires  de  la  succession ,  lorsqu'enfin,  et  comme  dans  l'espèce, 
ce  refusant  a  été  reconnu  ct  jugé  coupable  de  fraude,  alors  la  justice 
n'est  pas  liée  par  la  forme  d'un  principe  qui  n'est  applicable  qu'au  c;ii 


222  SERME>5T. 

où  ce  refus  ne  peut  êlre  autre  cliose  que  le  résultat ,  l'exprès  ion  de  la 
conviction,  le  cri  de  la  conscience ,  et  les  tribunaux  peuvent  et  doivent, 
avec  d'autant  plus  de  raison,  se  décider  d'après  les  pre'somptioiis  que 
pre'sente  l'ensemble  de  l'affaire,  que  la  [.reuvc  testimoniale  était  ad 
missible  quant  au  fond  ds  la  contestation  ;  que  parmi  ces  présomption- 
se  pie'sente  d'abord   Tindiralion,  au   moins  la  possibilité'  que  Jean 
Henna ,  qui  seul  des  quatre  co-be'ritiers  a  refusé  de  prêter  le  serment 
de'fe're' ,  pourrait ,   dans  le  cas  d'insolvabilité  de  sa  part ,  avoir  intérêt  à 
grever  les   co-liériticrs  d'une  condamnation  qui  tournerait ,  pour  une 
portion  quelconque  à  son  profit,  comme  co-intéressé  avec  les  deman- 
deurs ;   qu'eu  second  lieu,    ii  s'agit  d'un  fait  (jue  les  trois  sœurs  ainsi 
que  leurs  maris  ont  j;u   aussi  bien  savoir  et  connaître  que  leur  frère, 
d'un  fait  qui,   commun  à  un  certain  nombre  de  personnes ,   pouvait 
facilement  être  connu  de  tout  le  village  ;  que,  sous  ce  rapport,  le  serment 
prêté  ainsi  en  pleine  connaissance  de  cause  par  six  personnes  offre  encore 
une  seconde  présomj  tien  grave  à  la  justice;  qu'ensuite  Jean  Henna 
ayant  été  sommairement  reconnu  et  ju!;c  coupable  du  fait  de  contre- 
bande à  main  armée,  imputé  à  Tauteur  commun,  mérite  moins  la  con- 
fiance de  la  justice  que  ceux  qui,  soumis  à  la  loi,  ne  se  5onl  pas  faits  un 
jeu  de  la  violer;  qu'enfin  l'enquèle  n'offre  que  de  très  faibles  indices 
qui ,  joints  aux  conséquences  qu'on  peut  raisonnablement  faire  résulter 
du  refus  de  Jean  Henna  de  prèier  le  serment    (en  appréciant  ce  refus 
d'après  l'ensemble  des  faits  et  des  élemtns  de  la  cause) ,   sont  loin  de 
présenter  des  preuves  sufnsan'es  qui  puissent  mettre  la  justice  à  même 
de  reconnaître  que  l'auleur  de  Jean  Henna  s'est  rendu  coupable  du  fait 
de  contrebande;  — Tar  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-rece- 
voir,  laquelle  est  déclarée  mal  fondée,  donne  défaut  etc.  ;  —  Et  sta- 
tuant sur  la  demande  formée  tant  à  l'égard  dudit  défaillant  que  contre 
les  trois  autres  cohéritiers  intimés,  déhoute ,  à  l'égard  des  quatre  co- 
héiitiers,  les  demandeurs  de  leur  demande  en  déchéance  du  bénéfice 
des  arrêts  des  6  août  i8i4  et  lo  juillet  i8j6,  etc.  » 

Deuxième  espèce.  —  Le  sieur  Philippe  Frédéric  Berger  é:ait  ces- 
sionnaire  des  héritiers  du  sieur  Salomon  Samuil.  Une  contestation  re- 
lative à  un  billet  payable  par  les  héritiers  deLéopold  Samuel,  avait  été- 
portée  devant  les  tribunaux.  Un  jugement  avait  même  été  rendu  eu  fa- 
veur de  Ir'hi'ii;'i'c- Frédéric  Berger.  Sur  l'a[)pel  des  héritiert  de  Léopold 
Samuel,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar,  endaledu  lanovembre  1818, 
ordonna  que  les  héritiers  de  Salomon  Samuci ,  dont  Berger  était  le  re- 
présc"nl:int,  seraient  tenus  d  affirmer,  sous  la  foi  du  serment ,  qu'ils 
ignoraient  entièrement  (jue  lo  l'illet  du  9  mai  1797  eût  été  solu  ctac- 


SKRMKNT.  aa3 

(luilU' ;   qu'ils  ponsiticuL  ladite  somme  bien  t>t  It-gitimcmcnl  duo  ■    \u- 
(|ucile  aflirraalion  ,  sjoute  l'arrêt,  sera  faite  morejudaïco  ,  parties  prci- 
"icnUs  ,  devant  le  rabin  ,  et  en  pre'sencc  du  président  du  tribunal  ,  etc. 
Le  5  février   1819,    tous  les  Iieritiers  de  Salomon  Samuel  prtHirent 
le  serment  prescrit  par  Tarrct,  à  rexceiition  d'un  seul,  le  sieur  Mayer 
Salomon  Samuel.  Les  lie'ritiers  de  Leopold  exci))èrcnt  de  ce  refus,   et 
plaidèreut  à  l'audience  ,   où    la  cause  avait  e'te'  de  nouveau  porK'e,  (juc 
ce  refus  entraînait  la  ile'cheauce  de  la  niasse  des  colicriliers.  —  Le  5 
mai  1819,  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ; 
Considérant  que  si,  eu  tlièse  géne'ralc,  un  serment  de  cre'dulite'  imposé 
à  des  cohéritiers  devient  indivisible,  lorsqu'il  sagitd'un  fait  concernant 
leur  auteur,  ce  principe  reçoit  exception  quand  ,    indépendamment  de 
ce  fait,  les  cohéritiers  peuvent  et  doivent  afiirmer  les  choses  qui  sont  à 
leur  connaissance  jersonnelle  ;  — Considérant ,  au  cas  particulier,  que 
les  héritiers  Samuul,  indépendamment  du  serment  de  crédulité  sur  la 
validité  du  litre  (|u'ils  ont  produit,  devaient  affirmer  encore  qu'il  n'a  été 
trouvé  ,  lors  de  l'ouverture  de  la  succession  de  leur  auteur,  aucune  note 
ni  document  conslalanfla  libération  du  deTiiteur ,   fait  qui  leur  est  pu- 
rement personnel  ;  et  considérant  qu'il  est  constant  au  procèsqueMayer 
Salomon  Samuel,  qui  a  refusé  de  prêter  son  affirmation,  était  absent  lors 
du  décès  de  l'auteur  commun  ,  et  que  ,  représenté  alors  par  ua  fondé 
de  pouvoir,  il  peut  ignorer  aujourd'hui  s'il  a  existé  des  documens  de 
libération  ;  —  Considérant  que  les  sept  autres  héritiers  ont  pleinement 
satisfait  à  l'arrêt  du  12  novembre  par  la  prestation  du  serment  dans  les 
termes  jircscrits  ;  —  (Jonsidéranl  que,  dans  cette  position  et  en  présence 
de  pareils  faits  ,  il  serii'.t  dérisoire  de  subordonner  la  validité  de  l'affir- 
mation de  sept  individus,  fiu  refus  d'aflîrmer  ,   ou  à  l'affirmation  d'un 
huitième,  surtout  lorsqu'il  est  allégué,  avec  olfre  de  prouver  ou  d'af- 
firmer ,  que  ce  refusant  a  traité  de  ses  droits ,    est  devenu  insolvable  et 
a  même  tenté  d'engager  un  de  ses  cohéritiers  à  faire  pareillement  refus 
de  prêter  serment; — Considérant  enfin  que  Mayer  Salomon  Samuel 
ne  se  présente  pas  même  aujourd'hui  dans  la  cause,  pour  donner  les 
motifs  de   son   refus  ;   par  ces  motifs  donne  défaut  de  plaider  contre 
Mayer  Salomon  Samuel  ;  et ,  pour  le  profit ,  faute  par  lui  d'avoir  prêté 
le  serment  prcsciit  jiar  l'arrêt  du  1  2  novembre  1818  ,   le  déclare  déchu 
du  bénéfice  duc.it  arrêt;  ce  faisant,   sans  arvêter  à  son  inleiveution  du 
•jo  juillet  précédent;  prononçant  sur  l'appel  du  jup,ement  du  tribunal 
civil  de  Strasbourg,  du  10  avril  1817  ,   wîi-i l'appellation  et  ce  dont  est 
appel  an  néant ,  en  ce  que  les  héritiers  de  Leopold  Samuel  ont  été  con- 
damnés au  paiement  de  l'intégralité  de  la  somme  portée  au  billet  du 


224  SERMENT. 

9  mal  1817  ;  émcndant,  quant  à  ce,  sans  s'arrêter  à  la  cession  du  8 
novembre  1816,  réduit  ladite  condamnation  aux  sept  liuitièmcs  affe'rcnts 
aux  sept  he'ritiers  de  Salomou  Samuel,  vivant  rabin  à  Strasbour[; ,  sauf 
à  Berger  son  recours  contre  Mayer  Salomon  Samuel ,  pour  le  dernier 
buitième  transporte  en  son  nom  par  la  procuration  du  10  juillet  1816, 
pour  le  recours  cire  exercé  par  ledit  cessionnaire,  ainsi  qu'il  avisera, 
de'fense  au  coutra.'re;  — Et  en  ce  qui  touche  les  sept  autres  héritiers  de 
Salomon  Samuel  déboule  les  héritiers  de  Léopold  Samuel  du  fait  de 
ladite  demande,  les  condamne  aux  dépens  ,  etc.  » 

3i.  Lorsqu'il  s'agit  du  serment  décisoire  ,  il  n'y  a  point  de  formules  ju- 
diciaires sacramentelles.  Le  droit  français  ne  connaît  plus  ce^  actions 
nommées  ,  consacrées  chez  les  Romains  par  L'édit  du  préteur.  L'inob- 
servance des  prescriptions  judiciaires  ,  quant  aux  termes  dans  lesquels 
elles  sont  conçues  ,  n'entraîne  point  la  nullité  de  ces  actes.  En  vain  , 
disait-on ,  le  défendeur  qui  accepte  le  serment  qui  lui  a  été  déféré,  s'est 
engagé  par  un  contrat  judiciaire  ,  dont  le  tribunal  ne  peut  plus  changer 
les  expressions  sans  en  altérer  le  sens  j  ainsi ,  du  moment  que  le  serment 
prêté  par  le  défendeur  n'est  plus  conforme  aux  expressions  du  jugement 
qui  l'a  ordonné,  cette  partie  défenderesse  doit  être  déchue  de  son  bé- 
néfice. Ces  argumens  ne  sont  pas  exacts ,  par  la  raison  que  ce  principe 
des  interprétations  des  obligations,  qu'on  doit  plutôt  rechercher 
l'intention  des  parties  contractantes  que  de  s'arrêter  au  sens  littéral  des 
termes ,  est  applicable  aux  contrats  judiciaires  comme  aux  pactes  con- 
ventionnels. (Art.  1357  et  i358,  C.  C.) 

C'est  ce  qu'a  décidé   la   Cour  royale  d'Orléans,  par  un  arrêt  du 
26  juillet  iSio.  (Col.  Del.  j 

32.  Le  serment  ne  peut  être  déféré  que  par  la  partie  ou  son  fondé  de 
pouvoir  spécial  i  et  la  faculté  de  Vansiger  et  de  traiter  ne  comporte  pas 
le  droit ,  de  la  part  du  mandataire  ,  de  s'en  rapporter  à  l' affirmation 
de  la  partie  adverse  (i). 

33.  Quoique  la  saisie-gagerie  ne  puisse  être  exercée  par  les  propriétaires 
sur  les  objets  garnissant  Li  ferme  ,  d'ai'rès  l'art.  819,  C.  T?.  C,  que 
pour  loyers  et  fermages  échus ,  on  doit  cependant ,  en  entendant  sai- 
nement cette  disposition  ,  l'étendre  à  tout  ce  qui  est  dû  en  vertxi  du  bail, 
et  qui  en  peut  être  considéré  comme  un  accessoire  immédiat. 

Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Besançon,  dii3  juin  1824. 
[Besanç.) 

(ï)  V.  suprà,  n"  i ,  l'anct  du  4  ijivi'';sc  an  1 1  ,  <l  ii"  ?3  ,  r..  lui  du 
2  avril  iSio. 


SKINIIICATION.  Si!-, 

34.  Indication  des  auUurs  (fiiiniU  parlé  du  serme/it. 
On  peut  consullcr  MM.  Carr.  ,  t.  1,  j).  274 — a86  ;  l'io.  Comm.  , 
i.  1,  p.  a5a — 261;  I,EP.  ,  p.  i33tt  ii\  ^  Haut.,  p.  gy  ;  D.  C, 
p.  10-2 — 109  j  F.  I..  ,  t.  5,  p.  123 — ij5;  M.  Rep.  ,  t.  13  ,  p.  4;)7 — 
."iiS  ;  CoMM. ,  t.  I,  p.  178;  Pr.  I'r.,  t.  I,  p.  388  cl  ôSg;  Drlrp.,  i  i, 
p.  i-;(6  — 128;  Pt  Tu.  Desm.,  p.  9^. 

SIGNIFICATION. 

C'est  la  remise  réelle  ou  fictive  d'un  acte  judiciaire  on 
rxtrajudiciaire  ,  faite  par  un  officier  ministériel  à  la  partie 
qui  doit  avoir  connaissance  de  cet  acte. 

Je  crois  que  cette  définition  est  exacte  et  complète  ,  en 
ce  qu'elle  indique  1"  le  but  de  la  signification  ,  qui  est  de 
faire  connaître  à  la  partie  l'acte  qui  en  est  l'objet;  2"  les 
individus  auxquels  la  loi  a  attribué  un  caractère  pour 
constater  la  remise  légale  des  actes;  3°  les  diverses  ma- 
nières dont  elle  peut  avoir  lieu  ,  soit  en  parlant  à  la  partie 
elle  môme,  ou  à  ceux  qui  doivent  la  représenter,  soit  en 
remplissant  les  formalités  indiquées  par  le  Code,  en  cas  d'ab- 
sence de  l'individu  qui  doit  recevoir  la  signification  (1). 

11  existe  très  peu  de  dispositions  législatives  sur  cet  ob- 
jet. La  signification  préalable  d'un  jugement  ou  d'un  arrêt 
avant  la  mi-seà  exécution,  était  rigoureusement  exigée  par 
l'article  2  ,  tit,  27  de  l'ordonnance  de  lôO-j  ;  cet  article  vou- 
lait même  que  la  signification  au  procureur  précédât  la 
signification  à  la  partie. 

Cependant ,  d'après  les  commentateurs,  celte  disposition 
n'était  pas  applicable  aux  jugements  rendus  contradicloi- 
rement  à  l'audience  ,  et  qui  ne  prononçaient  aucune  con- 

(i)  Si  les  deux  parties  .nvaieiit  eu  même  temps  obtenu  contre  un 
tiers  un  jugement  fautif  de  phiider  ,  qui  eût  ét(5  signifié  à  l'avoue 
de  celui-ci ,  à  la  requête  seulement  de  l'avoué  de  l'une  de  ces  deux 
parties ,  le  délai  d'opposition  courrait-il  également  au  profit  de  toutes 
«leus.?  M.  Carr.  ,  t.  i  ,  p.  3g2,  n°655,  pense  que  cette  signidca- 
fioii  no  profile  qu'en  cas  dintlivisibililc  ;  tel  est  aussi  l'ivis  da 
M.  F.   I..,  t.  4,  p.  42. 

ToMK  XXI.  iT) 


226  SIGNIFICATION. 

danmaiion.  Ces  ju{Tcnients  produisaient  toujours  leur  ef- 
fet,  quoiqu'ils  n'eussent  été  signifiés  ni  à  la  partie,  ni 
au  procureur. 

Dans  le  titre  6,  qui  trace  des  règles  générales  sur  l'exé- 
cution forcée  des  jugements  et  actes  ,  leCode  de  procédure 
ne  pose  pas  en  principe  que  la  signification  des  jugements 
doit  précéder  leur  exécution  :  mais  ce  principe  consacré 
de  la  manière  la  plus  expresse  >  par  l'article  i47  ,  se  trouve 
répété  aux  titres  de  la  Saisie-exécution  ,  de  la  Saisie  immo- 
bilière et  de  l' Emprisonnement . 

Les  termes  dans  lesquels  l'article  147  est  conçu,  indi- 
quent d'ailleurs  que  la  modification  apportée  par  la  juris- 
prudence à  la  disposition  générale  de  l'article  2  ,  tit.  27 
de  l'ordonnance  de  1667  subsiste  encore  aujourd'hui  y  et 
que  la  signification  est  inutile  pour  les  jugements  rendus 
dans  le  cours  du  procès,  dont  les  parties  ne  veulent  pas 
suivre  l'exécution  (i). 

L'ordonnance  n'avait  pas  prévu  le  cas  où  l'avoué  de  la 
partie  serait  décédé  dans  l'intervalle  du  jugement  à  sa 
signification.  L'article  i48  du  Code  a  renouvelé  à  cet 
égard  la  disposition  du  règlement  du  conseil  du  28  juin 


(i)  M.  Carr.,  t.  I,  p.  355,  no  6i3  ,  examine  la  question  de  savoir 
si  la  mention  prescrite  par  l'art.  i48,  C.  P.  C,  est  exigée  à  peine  de 
nullitcî  soit  du  jugement,  soit  de  l'acte  de  signification,  soit  seule- 
ment de  l'exécution.  Il  pense,  d'une  part,  avec  M.  F.  L.,  t.  3,  p.  182, 
que  la  dernière  disposition  de  l'art.  147,  c'est-à-dire  celle  qui  prescrit 
de  faire  mention  que  le  jugement  a  été  signifié  à  avoué,  n' entraîne 
pas  nullité;  d'autre  part,  que  ia  peine  de  nullité  n'est  pas  non  plus 
attachée  à  l'art  i48,  et  que  le  jugement,  la  signification  et  l'exécu- 
tion même  seront  valables  quoique  la  mention  prescrite  par  l'art.  i48 
n'ait  pas  été  faite;  M.  Delap.,  t.  i,  p.  i53,  avait  soutenu  une  opi- 
nion contraire;  mais,  comment  ferait-on  résulter  la  peine  de  nullité 
d'un  article  qui  n'en  parle  pas  ,  n'est-ce  pas  le  cas  d'appliquer  l'ar- 
ticle io3o,  C.  P.  C.  ?  Le  défaut  de  mention  peut  seulement  donner 
lieu  à  une  condamnation  contre  l'huissier  en  vertu  de  l'art  io3i,  C. 
P.  C,  et  la  partie  pourrait  peut-être  s'opposer  à  l'exécution  du  ju- 
gement, mais  la  signification  ne  pourrait  être  déclarée  nulle,  et 
devrait  faire  courir  les  délais  d'appel. 


SIGNIF1C\TI()N.  227 

1738  (  part,  .i  ,  art.  3  )  ,   qui^voulait  que,  dans  ce  cas  ,   la 
signification  du  jugement  à  la  parliofùt  suffisante  (i). 

Aucun  juijcnient  ne  poul  être  signifié  avant  d'avoiicté 
expédié  par  le  greffier.  C'est  ce  qui  est  prescrit  par  plu- 
sieurs anciens  règlements  non  abrogés,  et  notamment  par 
celui  du  4  juin  iOi5  ,  rendu  pour  le  bailliage  d'Orléans. 

En  thèse  générale,  les  significations  dans  le  cours  d'une 
procédure  doivent  être  faites  à  ravoué.  Celles  de  tous 
actes  extrajudiciaires,  et  des  exploits  d'ajournement ,  doi- 
vent être  faites  à  la  partie  ou  à  son  domicile;  celle  des 
jugements  qu'on  veut  ramener  à  exécution  est  la  seule 
qu'il  soit  nécessaire  de  faire  successivement,  au  domicile 
de  l'avoué  et  au  domicile  de  la  partie  ;  encore  même,  dans 
certains  cas,  la  première  de  ces  significations  est  suffi- 
sante. 

Une  déclaration  du  17  novembre  17 14;  avait  indiqué 
de  quelle  manière  les  significations  devaient  être  faites, 
dans  le  ressort  du  conseil  de  Flandre,  lorsque  la  partie  qui 
devait  recevoir  la  significalio  1  était  absente. 

Ce  que  l'article  C9 ,  n"  8  et  9  du  Code  de  procédure, 
décide  à  l'égard  des  exploits  d'ajournement ,  doit  s'appli= 
quer  à  toute  espèce  de  signification.  L'article  1037  de  ce 
Code  défend  de  faire  aucune  signification  avant  le  lever 
ou  après  le  coucher  du  soleil  ,  et  les  jours  de  fêtes  légales. 

(COFF.  ) 

Il  est  indisperisable  de  se  reporter  aux  mots  Exploit, 
Huissier  ,  Appel ,  etc. 

SOMMAIRE  DES  QUESTIONS. 

A    LA    REQUÊTE    DE    QUt    LES    SIGSIFICA-TIOKS    PEOVEHT-ELLES  ETRE  FAITES  ? 

—  Est  valable  la  signiGcation  d'un  jugement  obtenu  par  une  com- 
mune ,  encore  qu'elle  soit  faite  à  la  requête  des  habitansdc  la 
commune,  poursuite  et  diligence,  non  du  maire  seul,  mais  con- 

(i)  Si  l'opposition  avait  été  notifiée  avant  la  notiflcation  du  juge- 
ment, l'avoue  ne  serait  plus  autorisé  à  le  lever,  pour  faire  la 
signification,  selon  MM.  Cark.  ,  t.  i  ,  t^.^h^ïxo  676;  F.  L. ,  t.  4  > 
p.  43,  i"'  col.,  v»  Opposition^  et  Locré,  t.  i,  p.  34 1- 

i5. 


2V.8  SIGNIFICATION. 

joialemeut  avec  les  officiers  intinicipaux  et  agciis  iialioiiaux.  En 
consëqueiice  le  ddiai  pour  se  pourvoir  a  pu  courir  à  dater  de  la  si- 
gnification, 68.  —  Pour  que  la  signification  d'un  jugement  fasse 
courir  le  délai  d'appel  j  il  faut  qu'il  y  soit  énoncé  d'une  manière 
expresse  qu'elle  est  faite  à  la  requête  de  celui  qui  l'a  obtenu.  Elle 
n'est  pas  suffisante,  si  elle  n'a  été  faite  qu'en  vertu  du  mandat  de 
l'avoué  ,  3g.  — Le  jugement  d'admission  d'un  pourvoi  peut  être  si- 
gnifié à  la  requête  de  celui  qui  a  succédé  au  demandeur  en  cassa- 
lion,  encore  qu'il  n'ait  pas  pris  qualité  dans  l'exploit,  2.  —  Un 
émigré  ne  pouvait  former  valablement  une  action  judiciaire;  ainsi 
la  signification  d'un  jugement  qu'il  avait  obtenu  ne  faisait  pas 
courir  les  délais  de  l'appel ,  20. 

S1GNIFICA.T10KS  A  PEKSONNE. —  Un  jugcmcut  par  défaut  doit  être  si- 
gnifié à  l'avoué  défaillant  avant  d'être  mis  à  exécution  ,  5i.  —  Est 
nulle  la  notification  d'un  jugement  faite  seulement  à  un  père,  comme 
tuteur  légal  de  ses  eiifans, lorsqu'il  n'a  pas  été  nommé  de  subrogé- 
tuteur,  57.  —  La  signification  d'un  jugement  faite  en  la  personne 
du  mandataire,  dont  les  fonctions  étaient  expirées,  n'a  pu  faire 
courir  le  délai  d'appel  de  ce  jugement  qui, aux  termes  de  l'art.  443, 
C.  P.  C»,  devait  être  signifié  nécessaiieraent  à  personne  ou  domi- 
cile, 54.  —  Lorsque  plusieurs  parties  ont  figuré  individuellement 
dans  un  jugement  ou  dans  un  arrêt,  elles  ne  peuvent  s'opposer  à 
ce  que  ce  jugement  ou  arrêt  soit  signifié  individuellement  à  cha- 
cune d'elles  à  son  domicile ,  4^. —  C'est  au  syndic  provisoire  et  non 
au  failli,  que  doit  être  notifié  le  commandement  tendant  àunesaisie 
immobilière,  35.  --  La  signification  d'un  jugement  qui  condamne 
une  société  ,  peut  être  valablement  faite  a  la  personne  du  liquida- 
teur, 29.  --  Pour  faire  courir  le  délai  du  pourvoi  contre  un  arrêt 
ou  jugement  en  dernier  ressort ,  la  signification  doit  en  être  faite  à 
personne  ou  domicile.  Elle  ne  produit  pas  cet  effet  si  c'est  seule- 
ment  au  domicile  élu  pour  la  procédure  d'appel  qu'elle  a  eu  lieu, 
i,--Le  jugement  qui  défère  le  serment  à  Tune  des  parties,  doil-il 
être  signifié  à  personne  ou  domicile?  87.  —  Un  jugement  n'est  pas 
valablement  signifié  à  un  propriétaire  de  l'île  Maurice,  au  domicile 
de  son  procurateur,  en  France,  lorsque  le  premier  n'avait  pas  élu 
domicile  chez  celui-ci,  77.  —  Le  jugement  qui  en  annule  un  ,  pré- 
cédemment rendu  ,  et  accorde  à  l'une  despaitiesun  délai  pour 
donner  ses  moyens  de  défense  au  fond,  doit  être  signifié  à  personne 
ou  domicile,  7. 

Significations  a  domicile.--  Un  jugement  pardéfaut  est  valablement 
signifié,  quand  la  signification  est  faite  à  celui  qui  l'a  obtenu,  au 


SIGNIFICATION.  229 

\luniicilc  convenu  par  1' s  parties  «lès  le  coromencemeiit  de  l'iu- 
stance,  pour  tous  les  actes  qui  interviendraient,  Sg.  —  Las  gnifi- 
cation  d'un  jugement  définitif  ne  peut  ôtrc  faite  au  domicile  élu 
dans  l'opposition,  lorsque  c'est  à  la  première  audience  que  le  juge- 
ment a  été  rendu  et  que  le  domicile  n'a  pas  été  mentionné  sur  li; 
plumitif,  28. --L'appel  d'un  jugement  d'ordre  çst  valablement 
signifié  au  domicile  élu  par  l'inscription  (art,  2i5G.  C.  C.)j  32. — 
L'appel  du  jugement  d'ordre  n'est  pas  valablement  signifié  au  do- 
niirile  de  l'avoué,  45.  --  Les  jugi-niens  qui  ordonnent  la  radiation 
des  hypothèques  doivent  être  signiQés  au  domicile  réel  des  créan- 
ciers et  non  au  domicile  élu  dans  leurs  inscriptions,  16.  --  L'ac- 
quéreur, qui  a  pris  des  lettres  de  ratification,  signifie  valablement 
les  jugcmens  (ju'il  obtient  contre  les  créanciers  opposans  an  domi- 
cile élu  par  ces  derniers  dans  leurs  actes  d'opposition.  Dans  ce  cas, 
il  n'est  pas  besoin  d'une  signification  à  personne  ou  domicile  pour 
•aire  courir  les  délais  de  l'appel ,  1^.  —  Le  créancier  qui  ,  dans  spn 
inscription,  a  élu  domicile  tliez  le  conservateur  des  hypothèques, 
en  le  désignant  par  son  nom ,  peut  y  recevoir  les  notifications  pour 
la  purge;  quoique  ce  bureau  ait  été  réuni  à  un  autre  dans  un  lieu 
diflférent,  le  domicile  ne  se  trouve  pas  transféré  de  droit  chez 
l'autre  conservateur, 5.  — Souslaloidu  11  brumaire  an  7  ,  Icjuge- 
iiient  qui  déboute  un  créancierdc  la  revendication  d'une  partie  des 
l)iens  saisis,  peut  être  signifié  pour  faire  courir  les  délais  de  l'appel 
III  domicile  que  ce  créancier  avait  élu  dans  une  inscription  prise 
N  ir  l'autre  partie  des  biens,  i3,  --  Un  jugement  ne  peut  pas  être 
signifié  au  domicile  élu  dans  une  lettre  de  change,  ?.i.  --  La  signi- 
fication du  transport  d'une  obligation  ue  peut  pas  être  faite  au  do- 
micilo  qui  a  été  élu  pour  l'exécutign  de  cette  obligation  ,  24.  — On 
peut  signifier  l'appel  d'un  jugement  au  domicile  élu  pour  l'exécu- 
tion de  la  convention  à  l'occasion  de  laquelle  ce  jugement  est  in- 
tervenu, 81.  —  La  signification  d'un  jugement,  faite  après  le  décès 
de  la  partie,  au  domicile  de  la  personne  fondée  de  ses  pouvoirs, 
ui-  peut  faire  courir  les  délais  de  l'appel  ,61.  —  Un  appel  peut  être 
notifié  au  domicile  d'un  mandataire,  porteur  de  pouvoirs  illimités, 
qui  a  fait  Sommation  de  lui  notifier  tous  les  exploits  relatifs  aux 
objets  en  contestation,  71.  --Un  avoué  ne  peut  élire  domicile  pour 
ses  chens,  à  l'effet  de  recevoir  les  significations  des  jugemens,  à 
moins  d'un  pouvoir  spécial ,  78.  --  La  signification  du  jugement  an 
domicile  élu  pour  les  actes  de  l'instance  ne  fait  pas  courir  les  dé- 
l.iis  du  pouivoi  en  cassation  ,  62. -- La  signification  d'un  acled'ad- 


23o  SIGNIFICATION. 

mission  de  pourvoi  n'est  pas  nulle,  pour  n'avoir  pas  été  faite  au 
domicile  du  défendeur,  lorsqu'il  résulte  du  procès-verbal  de  l'huis- 
sier que  celui-ci  a  fait  toutes  les  perquisitions  possibles  au  lieu  du 
domicile  avoué  ,  et  si  d'ailleurs  le  défendeur  a  reçu  du  parquet  la 
signification  qui  y  avait  été  déposée  pour  lui ,  ^6.  ~  Le  jugement 
d'admission  n'est  pas  valablement  signifié  à  l'étranger  demandeur 
en  cassation,  au  domicile  élu  en  première  instance,  3. 

For.MES  DE  l'exploit  de  signification.  —  Lorsque^  dans  l'original  de 
l'exploit  de  signification  d'un  jugement,  l'huissier  a  omis  d'énoncer 
qu'il  signifiait  le  jugement  à  la  partie  et  lui  en  laissait  copie  ,  une 
telle  signification  n'est  pas  valable  et  ne  fait  pas  courir  le  délai 
du  pourvoi  en  cassation,  63.  —  Un  jugement  doit,  à  peine  de  nul- 
lité, être  signifié  intégralement  et  non  par  extrait,  So.  —  La  signi- 
fication du  dispositif  d'un  jugement,  sans  le  point  de  fait  et  les 
motifs ,  est  suffisante  et  peut  faire  courir  les  délais  de  l'appel ,  4* — 
La  signification  d'un  jugement  dans  laquelle  les  qualités  ont  été 
omises  ne  fait  pas  courir  le  délai  d'appel,  33 Mais  cette  omis- 
sion, dans  la  signification,  n'a  aucune  influence  sur    le   juge- 
ment lui-même,  s'il  contient  toutes  les  parties  exigées  par  la  loi , 
34. — Est  nul ,   sans  qu'il  soit  besoin  de  s'inscrire  en  faux,  l'ex- 
ploit de  signification  d'un  jugement  dans  lequel  le  nom  de  l'avoué 
auquel  il  a  été- signifié  se  trouve  raturé  et  surchargé,   17.  — L'ex- 
ploit contenant  commandement  de  se  conformer  à  un  jugement  dont 
copie  est  laissée  à  la  partie ,  est  une  signification  suffisante  pour 
faire  courir  le  délai  du  pourvoi  en  cassation,  6,  —  La  signification 
d'un  jugement  qui  ne  fait  pas  mention  de  la  personne  à  qui  la  copie 
a  été  remise,  est  nulle,  56.  -~I1  faut,  à  peine  de  nullité,  que  l'ex- 
ploit de  signification  du  jugement  par  défaut  d'un  tribunal  de 
commerce,  contienne  élection  de  domicile  dans  la  commune  où  la 
signification  est  faite,  37.  --Ce  n'est  point  par  un  tribunal  entier 
mais  seulement  par  le  président  du  tribunal,  que  doit  être  commis 
l'huissier  chargé  de  signifier  un  jugement  par  défaut,  'jS.  —  Le  tri- 
bunal, en  ordonnant  que  le  demandeur  se  pourvoirait  auprès  du 
tribunal  du  domicile  du  défendeur  pour  faire  commettre  un  huis- 
sier, n'a  pas  pu  entendre  qu'il  fallait  s'adresser  au  tribunal  entier, 
et  déroger  par  là  à  l'attribution  qui  appartiendrait  au  président , 
^4.  —  Les  significations  faites,  daris  ce  cas,  par  un  huissier  commis 
par  le  président,  sont  valables,  j5.  —  La  partie  qui  a  reçu  la  si- 
gnification du   jugement  par  défaut  ne  peut  se  faire  un  moyen  de 
nullité  contre  ce  jugement,  de  ce  qu'il  n'a  pas  commis  un  huissier 


SIGNIFICATION.  23i 

pour  la  signification,  48.  —  Un  huissier  peut,  par  un  second  arrêt , 
être  commis  pour  notifier  un  arrOt  par  défaut,  lorsque  celle  com- 
mission a  été  omise  dans  celui-ci,  4/'  —  Le  défaut  de  signification 
d'un  jugement  par  défaut  par  l'huissier  commis,  n'emporte  pas  la 
nullité  dece  jugement, 42.  — On  peut  opposer  à  la  partie  les  nul- 
lités faites  par  l'huissier  commis  à  la  signification  d'un  jugement 
par  défaut,  dans  les  cas  prévus  par   les  art.  i53  et  i56,  11.  —  Le 
défaillant  qui  reconnaît  avoir  reçu  la  signification  du  jugement,  ne 
peut  arguer  plus  tard  cette  siguLfication  de  nullité  pour  n'avoir 
pas  été  faite  par  l'huissier  commis  ,  82.  —  Ne  doit-on  commettre 
un  huissier  dans  le  cas  de  l'art.  i56 ,  que  lorsqu'il  n'y  a  pas  eu 
constitution.d'avouéî  88. 
Formes  particulières  adx  significations  d'avodé   a   avoué.  —  Les 
significations   ù  avoué  doivent  contenir,  à.  peine  de  nullité,  la 
mention  de  la  partie  dans  l'intérêt  de  laquelle  elles  sont  faites ,  de 
la  personne  qui  reçoit  la  copie,  et  de  la  qualité  de  l'officier  minis- 
tériel qui  les  signe,  surtout  lorsqu'elles  doivent  remplacer  les 
significations  à  don^icile  et  faire  courir  le  délai  de  l'appel ,  3o. —  Les 
significations  à  avoué  doivent  contenir  la  mention  qu'elles  ont  été 
faites  à  personne  ou  à   domicile,  et   indiquer  les  rapports  de  la 
personne  à  qui  on  laisse  copie,  avec  les  avoues  à  qui  les  significa- 
tions sont  faites  ,  surtout  s'il  peut  résulter  de  ces  significations  un 
droit  acquis  à  l'une  ou  à  l'autre  des  parties,  20.  —  La  signification 
d'un   jugement  qui  ordonne  une  enquête  faite  à  l'avoué  de  la 
partie,  n'est  pas   nulle  pour  n'avoir  pas  été  faite  dans  la  forme 
ordinaire  des  exploits,  G5. — La  copie  d'un  jugement  signifié  à 
avoué  est  valable,^quoiqu'elle  ne  réfère  pas  en  entier  l'intitulé  et 
la  formule  exécutoire,  et  n'en  relate  que  les  premiers  mots,  suivis 
d'un  et  cœtera ,  60  bis.  —  Est  nulle  la  signification  à  avoué  ,  par- 
lant à  son  serviteur,  si  elle  ne  mentionne  que  c'est  au  domicile  de 
l'avoué  que  la  remise  a  eu  lieu,  4i.  — Dans  les  cas  où  la  loi  fait 
courir  les  délais  de  la  signification  à  avoué,  son  vœu  est  rem- 
pli,  lorsque  la  signification  est  faite  à  la  partie  au  domicile  de 
l'avoué ,  44- 
Effets  de  la  signification.  —  La  signification  d'un  jugement,  faite 
par  une  partie  à  un  adversaire,  ne  profite  pas  aux  consorts  de  cette 
partie,  4o.  —  Le  délai  d'appel  contre  un  mineur  court  du  jour  de 
la  signification  du  jugement  au  tuteur,  58. — La  notification  à  la 
mère  remariée  et  au  nouveau  mari,  d'un  jugement  rendu  contre 
un  mineur,  ne  fait  point  courir  les  délais,  s'il    nist  pas  justifié 
que  !a    mérc  eût  été  réélue  tutrice,  2G. — On  pouvait,  avant  la 


232  SIGNIFICATION. 

promulgation  de  l'art.  1428,  C.  C. ,  signifier  un  jugement  relatif 
aux  droits  immobiliers  de  la  femme,  à  la  personne  du  mari ,  et 
cette  signification  faisait  courir  contre  elle  lé  délai  de  l'appel ,  9.-- 
La  signification  d'un  jugement  aux  syndics  ou  directeurs  d'une 
union  de  créanciers,  ne  fait  pas  courir  le  délai  de  l'appel,  delà 
requête  civile,  ou  du  recours  en  cassation,  dont    ce    jugement 
peut  être  susceptible ,  contre  les  créanciers  qui  n'ont   pas    ac- 
cédé au  contrat  d'union,  ou  avec  lesquels  cette  convention  n'a  pas 
été  homologuée,  8. —  La  signification  de  la  cession  de  droits  li- 
tigieux, ne  met  pas  le  créancier  hors  de  cause,  tellement  que  le 
débiteur  soit  obligé  de  suivre  l'instance  contre  le  cessionnaire  ,  10. 
— Le  délai  de  l'appel  court  toujours  de  la  significati(A  du  jugement, 
lors  même  qu'il  ne  prononce  la  condamnation  ,  qu'à  la  charge  par 
le  demandeur  d'affirmer,  sous  la  foi  du  serment,  la  sincérité  de  sa 
créance,  19.  —  La  signification  d'un  jugement  contradictoire  rendu 
par  un  tribunal  de  commerce ,  faite  au  greffe  dans  le  cas  prévu  par 
■l'art.  422  ,  C.  P.  C,  fait  courir  les  délais  de  l'appel ,  49-  —  La  si- 
gnification du  jugement  rendu  par  un  tribunal  de  commerce  est 
régulièrement  faite  au  domicile  élu  dans  l'arrondissement  de  ce 
tribunal  1  de  telle  sorte  que  l'appel  est  non  recevable  s'il  s'est 
écouié  plus  de  trois  mois  depuis  cette  signification,  5a.  —  L'exé- 
<  ulion   d'un  jugement  qui  prononce  la  nullité  de  certaines  pour- 
suites peut  avoir  lieu  ,  lorsque  la  signification  en  a  été  faite,  non 
pas  à  la  partie  au  profit  de  laquelle  il  a  été  rendu,  mais  à  son 
avoué,  25. 
Questions  diverses.  —  Est-il  des  cas  où  un  jugement  préparatoire 
devrait  être  signifié,  non-seulement  à  l'avoué,  mais  encore  à  la 
partie?  8Î).  —  Le  jugement   qui  ordonne  la  comparution  doit-il 
être  levé  et  signifié  f  86.  —  Le  garant  qui,  après  la  signification 
d'un  jugement  interlocutoire  au  garanti,  a  exécuté  le  jugement, 
n'est  pas  recevable  à  demander  la  nullité  de  la  signification ,  67. — 
La  signification  d'un  transport  ne  peut  être  faite  par  un  notaire, 
i6.  —  La  preuve  de  la  signification  d'un  transport  peut  résulter 
d'autres  actes  que  de  l'exploit  de  signification  lui-même  ,  27. — Les 
certificats  des   receveurs"  de   l'enregistrement  peuvent  établir  la 
dide,  mais  non  le  contenu  des  actes  enregistrés,  18. — Les  nul- 
lités peuvent  être  proposées  par  une  partie  autre  que  celle  à  laquelle 
la  signification  a  été  faite,  s'il  est  de  son  intérêt  de  faire  déclarer 
la  signification  nulle,  12.  — La  règle  établie  par  l'art.  io33,  rela- 
tive à  l'augmentation  des  délais  de  l'assignation  n'est  pas  applica- 
ji'e  aux  délais  déterminés  pour  la  signification,  i5. —  Le  visa,  dont 


SIGNIFICATION.  a33 

j)rirlc  l'art.   1089,  C.  P.  C,  nVst  {j3S  exigé ,  à  peine  de  nullité, 
comme  celui  que  prescrit  l'art.  69  pour  les  assignations.  En  con- 
séquence, si  la  sigaidcation  d'un  jugement  en  dernier  ressort  a  été 
faite  à  un  receveur  d'enregistrement,  sans  que  celui-ci  en  ait  visé 
l'original,  la  régie,  qui  s'est  pourvue  plus  de  trois  mois  après  cette 
signification  ne  peut  se  prévaloir  du  défaut  du  visa  a  l'égard  de  la 
déchéance  qui  s'élève  contre  son  pourvoi ,  55. —  Le  délai  de  deux 
mois  fixé  par  l'ordonnance  du  mois  d'avril  1737,  pour  signifier  les 
■  arrêts  de  soit  communiqué  rendus  par  la  Cour  de  cassation,  doit 
être  calculé  d'après  le  domicile  réel,  quel  que  soit  le  lieu  où  la  no- 
tification est  faite ,  G4. 
Questions  éTHA^GÈllES.  — Lorsqu'il  n'y  a  point  eu  d'opposition  à  la 
taxe  des  dépens,  la  Cour  ne  peut  statuer  sur  le  trop  d'étendue  re- 
proché à  un  écrit  de  déllhise  et  aux  qualités  d'un  jugement ,  80.— 
fit  débiteur  qui  sollicite  un  délai  pour  satisfaire  aux  condamna- 
tions prononcées  contre  lui,  est  reccvabic  à  demander  la  nullité 
des  actes  d'exécution  auxquels  on  procède  en  vertu  du   jugement, 
38.  —  Le  jugement  qui  intervient,  lorsqu'à  la  dernière  audience 
une  partie  n'a  pas  comparu  ,  est  contradictoire  si  la  cause  a  été,  a 
une  précédente  audience,    tenue   pour  continuée,   43»  —  On  ne 
peut  regarder  comme  sommaires  que  les  matières  comprises  dans 
l'art.  4o4,  C.  P.  C. ,  79.  —Le  garant  qui  a  pris  fait  et  cause  du 
demandeur  qui  a  commis  une  nullité  de  formes  n'est  pas  recevable 
à  la  proposer.  66.  ^-Le  report  d'un  jugement  ne  peut  être  consi- 
déré comme  un  acquiescement ,  surtout  lorsque  celui  à  la  requête 
duquel    il  est  fait  s'en  porte  appelant,  72. —Lorsque  le  garanti 
poursuivi  par  action  réelle ,  n'a  point  appelé  du  jugement  qui  le 
condamne,  l'appel  peut  être  interjeté  par  le  garant,   83.—  Lors- 
qu'un condamné  solidaire  a  intf-rjeté  appel  du  jugement,  l'autre 
condamné  qui  n'a  pas  appelé  ne  peut  opposer  la  péremption  de  ce 
jugement  rendu  par  défaut,  faute  d'exécution  dans  les  six  mois,  84' 
—  Celui  'jui,  dans  l'explcit  de  notification  d'un  jugement  défini- 
tif, se  donne  un  faux  domicile,  ne  peut  se  plaindre  de  ce  que  l'ex- 
ploit d'appel  de  ce  jugement  lui  est  notifié  au  parquet  du  procu- 
reur général ,  dix  jours  après  l'échéance  du  délai  fixé  pour  relever 
ledit  appel,  70. — Une  femme  séparée  de  biens  n'a  pas  qualité 
pour  proposer  une  fin  de  nou-recevoir  sur  un  appel  relevé  seule- 
ment contre  son  mari,  60. —  La  partie  qui  a  succombé  dans  l'appel 
l>ar  elle  interjeté,   à  cause  d'une  nullité  dans  son  acte  d'appel, 
p<'ut  reproduire  ses  moyens  par  un  appel  nouvi'au  ,    lorsqu'elle   se 
trouve  encore  dans  les  délais,  si   la  discussion  s'est  engagée  «lu 


234  SIGNIFICATION. 

fond  ,  sur  son  premier  appel ,  53.  —  L'acte  d'appel  d'un  jugement 
d'ordre  est  valable  quoiqu'il  ne  contienne  pas  l'énonciation  des 
griefs,  3i.  —  Le  percepteur  des  contributions  est  réputé  commer- 
çant à  l'égard  des  billets  qu'il  signe,  22. — La  section  des  re- 
quêtes peut,  d'office,  rejeter  un  pourvoi  formé  après  l'expiration 
du  délai,  69. 
Autorités.  —  Indication  des  auteurs  qui  ont  parlé  des  significa- 
tions ,  89. 

1.  Pour  Jaire  courir  le  délai  du  pourvoi  contre  un  arrêt  ou  jugement 
en  dernier  ressort ,  la  signification  doit  en  être  faite  à  personne  ou 
domicile  ;  elle  ne  produit  pas  cet  effet ,  si  c'est  seulement  au  domicile 
élu  pour  la  procédure  d'appel  qu'elle  a  eu  lieu  (1). 

4  nivôse  an  iv,  jugement  du  trOjunal  de  commerce  de  Cette  qui  con- 
damne Boyer  -  Fonfrède  à  exécuter  des  Tentes  que  Saver ,  son  com- 
mettant à  Cette  ,  avait  faites  à  des  tiers,  et  qui  n'avaient  pas  été  suivies 
de  livraison ,  et  à  garantir  et  indemniser  Saver,  qui  avait  été  condam- 
né personnellement  à  livrer  les  marchandises  vendues.  —  g  ventôse  de 
la  même  année,  jugement  confirmalif  du  tribunal  de  l'Hérault,  dont  la 
signification  fut  faite  à  Fonfrède  au  domicile  par  lui  élu  à  Montf)elUer 
pour  la  poursuite  sur  rapjiel ,  le  16  ventôse  en  4-  —  Le  26  du  même 
mois,  signification  au  domicik  réel  de  Fonfrède  à  Toulouse. 

Sur  le  pourvoi  en  cassation  formé  par  ce  dernier  contre  ce  jugement, 
la  Cour  suprême  a  rejeté  dans  les  termes  suivans ,  sous  la  date  du  2  flo- 
réal an  6,  la  fin  de  non-recevoir  que  le  défendeur  prétendait  faire  résul- 
ter de  ce  que  le  demandeur  n'avait  formé  son  pourvoi  que  plus  de  troi* 
mois  après  la  signification  faite  au  domicile  élu.  —  «La  Cour  ,  attendu, 
que  le  délai  pour  se  pourvoir  eu  cassation  ne  court  que  du  jour  de  la 
signification  faite  à  personne  ou  domicile ,  qu'en  fait,  le  jugement  dont 
il  s'agit  n'a  été  signifié  au  demandeur  en  cassation,  à  son  domicile  réel, 
que  le  26  ventôse  an  4,  et  que  le  pourvoi  en  cassation  est  du  25  prairial 
suivant;  qu'il  a  donc  été  exercé  dans  le  délai  de  trois  mois,  à  compter  du 
jour  de  la  signification  du  jugement  faite  à  personnes  ou  domicile  j  — 
Rejette  la  fin  de  non-recevoir.  m 

2.  Le  jugement  d'admission  d'un  pourvoi  peut  être  signifié  à  la  requête 
de  celui  qui  a  succédé  au  demandeur  en  cassation ,  encore  qu'il  n'ait 
pas  pris  qualité  dans  l'exploit. 

Un  pourvoi  en  cassation  est  formé  par  la  dame  Vandermuren  contre 

(i)  Voy.  injrà ,  n""  21  ,  62  et  76,  les  arrêts  des  lo  février  1809  , 
6  juillet  1818  et  i3  mars   1820. 


SIGNIFICATION.  235 

uu  jugement  rendu  au  profil  du  sieur  Beckman.  La  requête  est  admise  par 
arrêt  du  27  nivôse  au  7.  La  demanderesse  décède.  Le  sieur  Ladcuzc  , 
son  mari  et  son  lic'rilier  moliilicr,  fait  sijînifierrarrêl  d'admission  saus 
prendre  qualité  ,  un  arrêt  par  dtïaut  casse,  mais  Beckman  se  présente  et 
se  lait  restilucr. Trois  mois  s'étaient  écoules  depuis  le  jugement  contre  le- 
quel le  pourvoi  avait  cte  dirige,  le  sieur  Ladeuzc  s' apercevant  du  défaut 
de  qualité  dans  son  exploit,  reprend  l'instance  comme  fiérilier  mobilier. 
Beckman  soutient  alors  la  première  significalion  nulle  ;  mais  le  2  ther- 
midor an  9 ,  arrêt  de  la  section  civile,  par  lequel  :  — «La  Cour,  vu  l  ar- 
ticle 3o  du  titre  4  du  règlement  de  1738; — Attendu  que  le  jugement  qui 
a  admis  le  renvoi  en  cassation  a  été'  signifié  à  la  requête  de  Ladeuzc 
ulilemcnt  puisqu'aux  termes  de  son  contrat  de  mariage  et  delà  coutume 
de  Bruxelles,  il  avait  titre  et  qualité  pour  suivre  en  son  nom  la  demande 
en  cassation  de  son  ^ouse  ;  —  Rejette  la  fin  de  non-recevoir.  « 
3.  Le  jugement  d'admission  n'est  pas  valablement  signifié  à  l'étranger 

défendeur  en  cassation ,  au  domicile  élu  en  première  instance  (1). 

Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  section  civile,  le  19  ven- 
démiaire an  1 1 ,  en  ces  termes  ;  — «  La  Cour,  vu  l'art.  1  o  du  titre  i  «''  de 
la  deuxième  partie  du- règlement  du  conseil ,  ainsi  conçu:  «  Toutes  assi- 
»  gnations  seront  données  et  tous  actes  introductifs  d'instance,  seront  si- 
»  gnifiés  au  domicile  des  parties..,» — Vu  l'art.  7  du  titre  2  de  l'ordou- 
»  nance  de  iC67,qui  porte  : — «Les  étrangers  <jui  seront  hors  le  royaume, 
»  seront  ajournés  ès-liôtels  de  nos  procureurs-généraux  des  parlemens 
))  où  rcssortiront  les  appellations  des  juges  devant  lesquels  ils  seront  as- 
»  signés, etne  seront  plus  données  aucunes  significations  sur  la  frontière. 
—  Considérant  que  l'exploit  de  signification  du  jugement  d'admission 
dont  il  s'agit ,  n'a  point  été  fait  au  domicile  voulu  par  la  loi  j  —  Consi- 
dérant que  l'élection  de  domicile  chez  Jean  Debien ,  homme  de  loi  à 
Mons,  ne  peut  être  considérée  comme  une  élection  de  domicile  absolue, 
à  l'eflet  d'y  recevoir  toutes  assignations;  mau  qu'elle  n'est  relative 
(|u'aux  actes  d'instructions  à  faire  au  tribunal  de  Jcmmapcsj — déclare 
nul  l'exploit  de  signification  du  i"  ventôse  an  9  dont  il  s'agit;  et  vu 
l'art.  3o,  litre  4 ,  première  partie  du  ré;;lement  ainsi  conçu  :  «  Dans  le 
»  cas  porté  par  l'art.  28  ci-dessus,  l'arrêt  du  conseil  par  lequel  il  aura  été 
«  ordonné  que  la  requête  en  cassation  sera  communiquée  à  la  partie  qui  a 
u obtenu  l'arrêt  du  jugement  en  dernier  ressort,  sera  signifié  à  sa  per- 

(1)  Voy.  v"  Cassation,  n°  !o,et  l'arrêt  du  iG  thermidor  an  1 1  , 
\o  Jt^xploit,  n"  39. —  Voy.  aussi  injrà,n°  76,  l'arrêt  du  i3  mars 
1820. 


236  SIGNIFICATION. 

»  sonne  ,  ou  domicile ,  et  ce  dans  trois  mois  au  plus  tard,  à  compter  du 
wjoii;-  duilit  arrêt,  ou  eu  cas  fjue  ladite  partie  soit  domiciliée  dans  les  co- 
»  lonies  françaises  ,  dans  les  délais  porlc's  par  l'art.  12  ci-dessus;  et  faute 
»  par  le  demandeur  en  cassation  de  Tavoir  fait  signifier  dans  ledit  temps 
»  il  demeurera  de'chu  de  sa  demande  en  cassation,  sans  qu'on  puisse  y 
»  avoir  c'gard  dans  la  suite  ,  sous  quelque  pre'lexte  que  ce  soit.  — Dë- 
»  clare  les  citoyens  Berlau  J  déchus  de  leur  demande  en  cassation ,  etc.  » 
4-  La  iignijïcalion  du  dispositif  d'un  jugement,  sans  le  point  de /ait 
ni  les  motijs  ,  est  suffisante  et  peutj'aire  courir  les  délais  de  l'ap- 
pelii). 

Le  3o  ventôse  an  10  ,  le  sieur  Ponte  Lombriasco  interjette  appel 
d'un  jugement  ,  rendu  le  21  brumaire  précédent  par  le  tribunal 
civil     de  Coni ,  en  faveur  du  sieur  Lovera. 

Celui-ci  soutient  l'appel  non  recevable  ,  comme  ayant  été  in- 
terjeté hors  des  délais  ;  mais  on  lui  répond  que  les  délais  de  l'appel 
n'avaient  pu  courir,  attendu  que  la  signification  du  jugement  était 
irréguliére,  parce  qu'elle  donnait  seulement  copie  de  son  dispositif. 
Le  16  prairial  an  11,  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Turin,  qui 
))rononce  en  ces  termes  sur  l'exception  proposée  ;  — «La  Cour....  con- 
sidérant que  Ponte  ayant  seulement  relevé  l'appel  par  exploit  du  3o 
ventôse  et  ainsi  ,aprés  l'échéance  des  trois  mois  ,  depuis  la  significa- 
tion du  jugement  qui  lui  aélé  faite  le  20  frimaire  précédent ,  il  est 
clair  que,  suivant  l'article  60  des  règles  générales  sur  l'administra- 
tion de  la  justice,  publiées  au  Bulletin  n°  43,  son  appel  n'était  plus 
à  temps  ,  et  que,  par  conséquent,  il  n'avait  plus  le  droit  d'appeler  j 
l'on  ne  peut  d'ailleurs  avoir  égard  à  l'exception  d'irrégularité  de  la 
signification  du  jugement  faite  à  Ponte,  sans  y  joindre  les  motifs, 
puisqu'il  n'est  établi  par  aucune  loi  ,  que  les  jugemens  doivent 
être  signifiés  en  toutes  leurs  parties;  et  d'après  l'objet  pour  lequel 
cette  signification  est  ordonnée  ,  il  suffit  qu'elle  soit  faite  de  Ja 
partie  dispositive  du  jugement ,  pouvant  celui  qui  veut  en  appeler, 
s'en  procurer  une  expédition  du  greffe,  et  voir  ainsi  les  motifs 
sur  lesquels  il  est  appuyé;  — Déclare  Ponte  non  rccevabic  dans 
son  appel ,  etc.  » 

Nota.  Un  second  arrêt  de  la  cour  d'appel  de  Turin ,  du  18 
thermidor  an  12  ,  rendu  entre  les  sieurs  ParoUetti  et  Striglion  , 
a  confirmé  la  jurisprudence  de  cette  cour  ,  sur  la  question  que 
je  viens  de   rapporter.  (Coff.  ) 

5.    Le  créancier  oui ,  dès  son  inscription  ^  a  élu  domicile  chez  le  con- 

l'j  ^'"y-  ''[/''<' f  '1"  5o,  l'arrêt  du  i^  février  i8i5. 


s  KiM  11  CATION.  :>37 

scivalcuv  des  h)  poUiccjucs  ,  en  le  désignant  par  son  nom  ,  peut  y 
recevoir  Les  notifications  pour  la  purge  ;  quoujue  ce  ùureau  ni:  été 
réuni  à  un  autre  dans  un  lieu  dijjérent ,  le  domicile  ne  se  troin'e  pa ^ 
transjeré  de  droit  chez  Vautre  conservateur  (i). 

Ainsi  jut,'(?  par  anrt  de  la  cour  de  cassation,  section  civile  ,  le 
8  thermidor  an  1 1.  —  a  La  Colu  ,  vu  l'article  3o  de  la  loi  du  i( 
brumaire  an  12,  etc.; —  Attendu  que  les  no.tifications  prescrites 
par  cctti!  loi  doivent   être   faites  au  domicile  é\u   pjr  le  créancier  ; 

—  Qu'il  résulte  de  l'article  17  ,  §  i^r  de  la  même  loi,  que  l'élec- 
tion de  domicile  doit  se  trouver  dans  le  bordeieau  d'inscii[>tion  ; 
d'où  il  suit  que  les  notifications  faites  au  domicile  élu  dans  le 
bordereau  d'inscriptions  sont  conformes  à  la  loi  ,  toutes  les  fois  (juc 
cette  élection  de  domicile  n'a  pas  été  changée  par  le  créancier ,  dans 
la  forme  prescrite  par  l'art,  ao  de  la  même  loi  ;  —  Attendu  que, 
bien  qu'on  ne  pût  faire  aucun  reproche  à  celui  qui  aurait  fait  les 
notifications  au  domicile  qui  lui  aurait  été  indicjué  dans  Tétatùcs 
inscriptions  existantes  sur  les  biens  aliénés  ,  certifié  par  le  conserva- 
teur des  hypothèques  ,  quand  même  cet  état  ne  serait  pas  conforme 
à  l'élection  faite  dans  le  bordereau  ,  puisque  cet  état  est  aonné 
au  créancier  poursuivant  et  à  l'acquéreur  ,  pour  leur  servir  de' 
règle  par  l'art.  3o  de  la  loi  susdite,  et  par  l'art,  3i  de  celle  du 
même  jour  ,  sur  les  expropriations  forcés  ,  néanmoins  le  créan- 
cier inscrit  ne  jicut  jamais  se  plaindre  de  ce  qu'on  a  fait  les  not  - 
Gcations  au  domicile  par  lui  élu  dans  son  bordereau  d'inscription  j 

—  Attendu  que  le  citoyen  Qucsme-Desbordes  avait  ,  dans  son 
inscription  ,  fait  élection  de  domicile  à  Bourmont  ,  chez  le  ci- 
toyen conservateur  des  hypothèques  ,  et  que  les  notifications 
ont  été  faites  à  Bourmont, 'au  domicile  du  citoyen  Henri,  qui 
«'•tait  conservateur  des  liypolhcques  lorsque  Dosbordes  avait  pr*is 
son  inscri|)tion  ;  — Attendu  que  Desbordes  n'ayant  pas  établi  son 
donucile  au  bureau  du  conservateur,  mais  à  Bourmont  ,  chez  le 
citoyen  conservateur,  il  n'a  pu  prétendre  que  la  suppression  du 
bureau  Ac.  Bourmont  et  sa  réunion  à  celui  de  Chaumont ,  avait 
transporté  son  élection  de  domicile  au  bureau  île  Chaumont , 
et  avait  imposé  à  rac<|uéreur  l'obligalicn  de  faire  la  notification 
au  dernier  bureau  ;  —  Attendu  .jue  c'est  au  créancier  qui  fait  l'in- 
sciiption  hypothécairi-,  à  énoncer  clairement  et  sans  équivoque  son 
élection  de  domicile;  que  toutes  les  ambiguïtés  qui  s'y  trouvent 
doivent  être  expliquées  contre  Sui ,  et  que  l'acquéreur  ou  le  pour- 

(1)  Voy.  infrà^  n„   i3,  farrct  du  2 j  août  1807,  et  v"   Exploit, 
nn  al 3. 


238  SIGNIFICATION. 

suivant  ne  sont  pas  tenus,  ni  de  deviner  son  intention, 
ni  de  suppléer  à  ce  qui  n'est  pas  littéralement  exprimé  dans 
l'acte  ,  ni  de  suivre  les  changemens  de  domicile  qui  n'ont  pas  ëté 
énoncés  de  la  manière  prescrite  par  la  loi  ;  — Attendu  que  Des- 
bordes avait  reconnu  la  validité  de  cette  nolification  et  de  celle 
du  procès-verbal  d'ouverture  d'ordre  qui  avait  été  faite  au  raème 
domicile  ;  qu'il  avait  déféré  à  la  sommation  qui  lui  avait  été  faite  ; 
qu'il  était  intervenu  dans  l'ordre;  qu'il  avait  produit  ses  litres  et 
contesté  ceux  des  autres  créanciers,  sans  se  plaindre  de  ces  notiiica- 
tions;  —  Attendu  qu'il  n'a  proposé  la  nullité  des  notifications 
susdites  qu'après  la  clôture  de  l'ordre ,  et  après  l'expiration  des 
derniers  délais  accordés  aux  créanciers  par  les  art.  Sa  et  33  sur 
les  expropriations  forcées,  pour  faire  sur  les  titres  et  pièces  pro- 
duits ,  les  observations  qu'il  jugerait  convenables;  d'où  il  résulte 
que  ces  notifications  étaient  régulières  et  conformes  à  la  loi;  que 
Desbordes  n'avait  ni  droit  ni  action  pour  les  attaquer,  et  que  le 
tribunal  de  Dijon,  qui  les  a  annulées  par  son  jugement  du  le» 
prair»!  an  lo,  a  violé  la  loi  ci-dessus  rapportée,  et  commis  un 
excès  de  pouvoir  en  créant  des  nullités  qui  u'étaiant  portées  par 
aucune  loi.  —Casse  et  annule  le  jugement  rendu  entre  les  parties 
par  le  tribunal  d'appel  de  Dijon  le  i^i  prairial  an  lo,  etc.  » 
6.   L'exploit  Contenant  commandement  de  se  conformer  à  un  jugement 

dont  copie  est  laissée  à  la  partie  ,  est  une  signification  sujjisante  pour 

Jaire  courir  le  délai  du  pourvoi  en  cassation  (i). 

Le  II  prairial  an  lo,  arrêt  rendu  par  la  Cour  de  Colmaren  faveur 
de  Jean  Hubert ,  contre  Georges  Hubert.  —  22  du  inciiie  mois  , 
signification  de  ce  jugement  à  l'avocat  de  ce  dernier.  —  i3  bru- 
maire suivant  ,  commandement  signifié  à  Georges  lui-même ,  et 
en  tète  duquel  est  copie  du  jugement  à  exécuter. —  7  ventôse 
an  II  ,  pourvoi  en  cassation  de  la  part  de  Georges,  qui,  pour 
justifier  le  retard  de  plus  de  trois  mois  qu'il  avait  laissé  passer 
sans  se  pourvoir ,  prétendait  que  le  commandement  à  lui  signifié 
le  i3  brumaire  an  10,  et  en  tête  duquel  se  trouvait  copie  du 
jugement ,  n'était  pas  la  signification  exigée  par  la  loi  pour  faire 
courir  les  délais  du  pourvoi. — C'est  dans  ces  circonstances  qu'est 
intervenu  ,  sous  la  date  du  19  nivôse  an  12  ,  l'anêt  qui  admet 
en  ces  termes  la  fin  de  uon-recovoir  opposée  au  sieur  Georges 
Hubert. —  a  La.  Cour  ,  attendu   que  la  notification  d'un    jugement 

(i)  Voy.  M.  Merl.,IIép.  ,  t.  12,  p.  636,  et  Q.  D.,  t.  5,  p.  727.-- 
Voy.  aussi  infrà,  no.  63  ,  l'arrêt  du  5  novembre  1818. 


si(;nifi(:\ti()x.  23., 

à  la  reqiuHe  d'une  partie,  par  le  ministère  d'un  liuissier  ,  a» 
domicile  de  la  partie  adverse  ,  avec  commandement  de  s'y  con- 
former ,  est  une  siqnificalion  suflisante  pour  faire  courir  le  ddiai 
accordé  pour  se  pourvoir  en  cassation  ;  —  Attendu  que  le  demaii- 
dour  ne  s'est  pas  pourvu  dans  les  trois  mois  ,  à  compter  du  jour 
de  la  notification  qui  lui  a  été  faite  le  i3  brumaire  an  ii  ,  du 
jugement  rendu  le  1 1  prairial  an  lo  ;  —  Déclare  Je  demandeur  non- 
rcccvablc   dans  son   pourvoi.  » 

7.  Le  Jugement  qui  en  annule  un  précédemment  rendu  ,  et  accorde  à 
Vune  des  parties  un  délai  pour  donner  ses  moyens  de  déjense  aufond^ 
doit  cire  signifié  à  personne  ou  domicile. 

Un  jugement  par  défaut  du  5  thermidor  an  lo,  avait  condamné  le 
sieur  Pislone  à  payer  10,000,  livres  aux  sieurs  Louis  Bongioani ,  et 
Félix  Taru-Pistone  forma  opposition  et  le  7  nivôse  an  11;  un  nouveau 
jugement  déclara  le  précédent  nul  et  de  nul  effet,  et  assigna  dix  jours 
à  Pistone  pourfournir  ses  moyens  de  défense  au  fond.  La  signification 
de  ce  dernier  jugement  ne  fut  faite  ni  à  personne,  ni  à  domicile.  L'avoué 
de  ce  Pistone  fut  sommé  de  défendre  au  fond  ;il  comparut  à  l'audience 
pour  dire  qu'il  avait  vainement  averti  son  client,  et  qu'il  ne  pouvait 
que  s'en    rapportera  justice.    Un    jugement   du    30   messidor  an  ii 
condamna  Pislone.  Sur  l'appel,  arrôt  de  la  Cour  de  Turin  du  iG  ven- 
tôse an  12,  ainsi  conçu  : —  «  La  C.'oun,  considérant  que  le  jugement 
du  7  nivôse   an  11,  qui  a    déclaré  nul  et  comme  non  avenu  le  juge- 
ment précédent  du  5   thermidor  an  10,  est  définitif  en  ce  point,  et 
qu'il  devait  être  signifié  à  Pistone  en  personne  ou  à  son  domicile ,  ce 
qui  n'a  pas  été  fait,  ayant  été  signifié  seulement  à  son  avoué  Gracia. 
—  Que  Pistone  ignorant  ledit  jugement,  ne  pouvait  être  tenu  à  com- 
paraître et  à  défendie  aux  conclusions  du  demandeur  au  fond,  quoi- 
qu'il ait  été  assigné  par  le  même  jugement  à  ce  faire,  dans  le  terme  de 
dix  jours;  car  il  n'était  pas  légalement  obligé  de  savoir  si  le  premier 
jugement   du  5  thermidor  an  10,  avait  été  ou  non  déclaré  nul  ;  — 
Que  de  là  s'ensuit  que  le  troisième  jugement  du  29  messidor,  rendu 
par  le  même  tribunal  de  première  instance,  ne  peut  être  valable, 
attendu  le  défaut  de  ladite  signification  et   d'un  ajournement  fait 
au  défendeur  dans  la  forme  prescrite  par  la  loi; —  Déclare  le  juge- 
ment dont  est  appel  nul  et  de  nul  cfTet.  » 

8.  La  signification  d'un  jugement  au  syndic  ou  directeur  d'une  union 
de  créanciers  ncjait  pas  courir  les  délais  de  l'appel ,  de  la  requête 
cn'ile  ou  du  recours  en  cassation,  dont  ce  Jugement  peut  vire  suscepm 
tible  contre  les  créanciers  qui  n'ont  pas  accédé  au  contrat  d'union  , 
ou  ai'cc  lesquels  ce  contrat  n'a  pas  été  homologué. 


24o  SIGNIFICATION. 

Des  créanciers  de  la  succession  d'Aubri-Lafosse  s'étaient  unis  et 
avaient  nommé  des  syndics  ;  les  immeubles  de  cette  succession  sont 
vendus  par  les  héritiers  bénéficiaires.  Cbenanlai,  l'ua  d'eux,  sV-n  ren- 
dit adjudicataire^  la  veuve  d'Aubry-Lafosse  déclara  surenchérir,  et  les 
syndics  adhérèrent  à  cette  surenchère.  La  surenchère  fut  jugée  inad- 
missible. La  veuve  Aubry  appela  de  cejugement.L'arrèt  rejetal'appel 
du  jugement  qui  avait  ordonné  la  vente  des  immeubles.  — Pourvoi,  et  la 
Cour  de  cassation,  dans  son  audience  du  ii  thermidor  an  12,  rendit  l'ar- 
rêt suivant  :  —  «  La  Cour  ,  attendu  que  le  demandeur  n'a  pas  prouvé 
que  les  défendeurs  fussent  intervenus  au  contrat  d'union,  et  eussent 
concouru  à  la  nomination  des  syndics;  qu'ainsi,  la  signification 
faite  aux  syndics  ,  du  jugement  du  26  prairial  an  7  ,  n'a  pu  faire  cou- 
rir contre  les  défendeurs  le  délai  fatal  pour  en  interjeter  appel.  » 

9.  On  pouvait ,  avant  la  promulgation  de  Vart.  1428  ,  C.  C,  signifier 
un  jugement  relatif  aux  droits  immobiliers  de  la  femme  à  la  personne 
du  mari,  et  cette  signification  Jaisait  courir  contre  elle  le  délai  de 
V appel  (i). 

Arrêt  de  la  Coqr  de  Bruxelles,  du  3o  fructidor  an  1 3  :  —  «La.  Cour  ; 
attendu  que  l'arrêt  du  10  fructidor  an  12  ,  est  purement  confinnatif 
du  jugement  de  Charleroy;  —  Attendu  que  l'opposition  n'a  d'autre 
but ,  ainsi  que  la  demanderesse  a  conclu,  que  de  faire  annuler  le  dit 
jugement.  — Attendu  qu'il  est  dûment  signifié  à  l'opposante  dans  la 
personne  de  son  mari,  avant  la  publication  de  l'art.  1428  ;  qu'elle 
n'en  a  pas  interjeté  appel  dans  les  délais  prescrits,  et  qu'ainsi  il  a  passé 
en  force  de  chose  jugée.  Déclare  la  demanderesse  non  recevable  dans 
la  tierce-opposition.  » 

10.  La  signification  de  la  cession  de  droits  litigieux,  ne  met  pus  le 
créancier  hors  de  cause ,  tellemenl  que  le  débiteur  soit  obligé  de  suivre 
l'instance  contre  le  cessionnaire  (2). 

Glantzer  avait  obtenu,  le  i4  août  1806  ,  au  tribunal  de  première  in- 
stance de  Simmera  ,  siégeaiil  comme  tribunal  de  commerce  ,  jugement 
contre  Brener,  portant  condamnation  par  corps  au  paiement  d'une 
somme  de  191 4  fr. ,  et  exécution  par  provision,  nonobstant  appel ,  en 
donnant  caution.  Glantzer  céda  son  droit  à  Grebel,  avoué  près  le  iri- 
bunal  de  première  instance  de  Coblentz.  Néanmoius,  malgré  la  signifi- 
cation du  transport  faite  à  Brener,  il  couiLnua  les  poursuites  contre  ce- 
lui-ci, en  présentant  caution  pour  l'esécut/on  provisoire  du  jugement, 
laquelle  cauLiou ,  couleslée  par  Brener,  fut   reçue   conlradictoircment 

(1)  Voy.  J.  A,,  \°  Exploit,  w»  34,  181  et  367. 

(2)  Voy.  J.  A.,  t.  32,  p.  264,  un  arrêt  au5  mars  1827. 


SIGNIFICATION.  34, 

avri  Dri'iu:!  ,  delcgue  ,  par  autre  jugemeyt  du  mois  de  novembre  même 
année.  Urener  fit  tles  paienieut*  sau»  pioleslalion  ni  reserve,  et  interjeta 
nppeldesjuijcmenlsdes  1 4  aoô tel  7  septembre  1806,  appel  ()u'il  fit  si{;ni- 
ficr  à  Cilaulacr  seul.  Brcner  lui  em]>risunné  ;  i>our  obteuir  son  clargis- 
semoiil,  il  offrait  de  (Miycr  le  tiers  de  la  somme  sons  la  reserve  de  fous 
ses  droits.    Au  lieu  d'actepier   cette  offre,   Grebel ,  dans  sa  première 
eomp.nriiiion  toncliit  à  ce«jue,  sans  s'y  arrêter  ,  l'emprisonnement  de 
Brencr  fût  maintenu ,  et  que  d'après  l'offre  qu'il  fit  de  son  côte'  de  four- 
nir caution  pour  renécution  subie  par  Brencr  dans  ses  meubles,  il  fût 
passe  outre  à  la  vente.  11  ne  fit  aucun  usage  du  iii{;ement  intervenu  en- 
tre   lui  cl  le   ce.ssioiinaire  sur  la  caution  offerte  pour  l'exe'culion  des 
raeidiles.  Devant   la   Cour,  Glantzcr  a  pre'lendu  que  l'appel  était non- 
rcccvable.  ^'oici  r.'iriét  quia  été'  rendu  le  3  juin  1807  ,  par  la  Cour  de 
Trêves  :  —  «  La  Cour  ;  Allendu  1°  que  le  jugement  dont  est  appel ,  du 
4  août  1 806, est  iiitervena  entre  l'appefanl  ei  l'iatimé,  qui  seuls  étaient 
en  cause  j  qu'ainsi  dans  la  forme,  l'appel  a  pu  valablement  être  signifié 
à  la  parlie  de  Pape  (  Glanlzer  ,  le  cédant  )  ;  2°  que ,  soil  que  le  transport 
ftit  à  Grebel  soit  valable  ou  non  ,  il  n'a  pu  détériorer  la  condition  du 
débiteur  délégué ,  ni  le  priver  du  droit  de  discuter  en  justice  ses  intérêts 
avec  son  créancier  primitif;  3°  que  les  paiemens  allégués,  quand  môme 
ils  seraient  prouvés,  najranl  été  faits  qu'en  vertu  d'upe  exécution  for 
cée  ,  ne  pourraient  être  considérés  comme   un  acquiescement  ;  —  Par 
ces  motifs,  sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  fins  de  non-recevoir  pro- 
))osées  ,  ordonne  que  les  })arlies  plaideront  str  le  fond;  celle  de  Cardon 
(  le  cession  11  aire  )  restant  en  cause  ;  dépens  réservés.  » 
I  I .  On  peut  opposer  à  la  parlie  Us  nullités  Jitiles  par  l'huissier  commis 
(i  la  signification  d'un  jugement  par  dèjuul ,  dans  les  cas  prévus  par 
les  art.  i53  et  166  (i). 
17..    Les  nullités  pcu\  ent  tire  proposées  par  une  partie  autre  (fue  celle  à 
loijuelle  la  signification  a  été  Jaive,  s'il  est  de  son  intérêt  défaire 
déclarer  la  significalion  nulle, 

La  solution  affirmative  de  la  première  de  ces  <]ue»tions ,  sembla 
<  onirairc  aux  principes  de  la  saine  é()uité  :  on  conçoit  facilementqu'uBO 
pat  lie  .soit  res{K)nsable  des  nullités  procédant  de  son  fait,  ou  du  fait  de 
sou  miindataicc;  mais  loc8(|ue,  comme  dam  le  cas  des  articles  i53  et 
.  i56,  la  partie  n'est  pour  rieji  dans  le  choix  do  l'officier  ministériel 
chargé  de  faire  la  signilicaliou  ;  (jiie  cet  olficier  lui  est  désigne  par  le 
tribunal ,  à  l  exclusion  de  tous  autres,  est  il  juste  <{u'ellc  soit  b  vi«ti»ne 
<le  son  impéiitie  ou  de  sa  malveillance? 

(i)   Voy.  injrà^  n«  48,  l'arrêt  du  7  décembre  t8i3. 

Tome  XXI.  iC 


24a  SIGNIFICATION. 

11  lauLeu  conveiiir ,  l'application  de  la  loi  est  au  moins  bien  rigoo- 
leiise  dans  celle  circonslance.  Cependant,  si  l'on  observe  que  tous  le» 
individus  que  le  souverain  a  revêtus  d'un  caractère  public  ,  doivent  être 
dignes  de  sa  confiance,  parleur  instruction  et  par  leur  probité';  que 
dès- lors,  les  simples  particuliers  peuvent  s'adresser  aveuglement  à  Turt 
ou  à  l'autre  j  certains  de  trouver  dans  cbacun  d'eux  les  (|ualile's  qu'exige 
l'exercice  de  son  ministère  ;  si  l'on  observe  surtout ,  qu'un  acte  nul  ne 
doit  jamais  produire  son  effet ,  on  ne  sera  pas  étonne'  que  dans  l'un 
comme  dans  l'autre  ca<!,  les  nullités  puissent  êlre  imputées  à  la  parlie  , 
sauf  son  recours  contre  riiui«sier  ,  aux  termes  de  i'art.  ^  i  ,  C.  P.  C. ,  si 
c'est  par  sou  fait  qu'un  exploit  est  déclaré  nul.  (Coff.  ) 

Dans  le  cours  d'une  instance  pendante  entre  les  sieurs  Ro'Iet,  Fia- 
chat  et  Julien,  il  intervient ,  le  a/J  mars  1807  ,  un  fugement  contradic- 
toire con;re  Rollet,  et  par  défaut  contre  Flachat,  qui  joint  le  profit  du 
défaut  et  commet  un  liui^sier  pour  sa  signilication.  L'iuiissier  ayant 
conitfUé  que  le  sieur  Flachat  avait  disparu  de  son  domicile,  lui  signifia 
le  ji:gimenl,  pai- affiche,  à  la  porte  de  l'auditoire  du  tribunal  delà 
Seine.  Le  sieur  Rollet  soutient  qu'aux  termes  de  l'art.  C9  ,  §  8  du  Code 
de  procédure  ,  l'huissier  eût  dû  afficher  la  copie  de  son  exploit  à  !a 
porte  de  l'auditoire  du  tribunal  civil  de  Versailles,  où  la  demande  était 
portée;  en  conséquence,  il  demande  que  la  signification  du  jugement 
soit  déclarée  .nulle  On  lui  objecte  ,  i*  qu'en  admettant  que  le  moyen 
de  nullité  fût  fonde ,  le  sieur  Julien  ne  l'ouvait  en  être  rcsi'onsablc  , 
puisque  la  signification  avait  été  faite  par  un  huissier  commis  ;  2°  que 
d'ailleurs  le  sieur  Rollet  était  non-recevable  à  le  proposer  ,  attendu  qi:e 
les  nullités  d'exploit  étant  relatives  ,  le  sieur  Flachat,  seul,  pouvait  être 
recevable  à  en  exciper.  — -  Le  22  avril  1807,  jugement  du  tribunal  civil 
de  Versailles ,  conçu  en  ces  termes  :  —  «Attendu  que  RoUet,  acqué- 
reur, est  recevable  à  faire  valoir  les  moyens  denullité  résultans  de  Tin- 
observation  des  formalités  prescrites  vis-à-vis  de  Flachat,  son  ven- 
deur, parce  qu'autrement ,  celui-ci  s'en  prévaudrait  ensuite  contre  lui, 
pour  se  défendre  du  paiement  de  l'excédant  du  prix^  qu'il  résulte  de  la 
réponse  rapportée  dans  l'original  de  l'assignation ,  que  depuis  environ 
un  an  Flachat  avait  quitté  son  domicile  ,  et  que  le  bruit  public  est  cpi'il 
a  passé  dans  l'étranger  ■  que  d'après  ces  déclarations,  qui  attestent 
tout  à  la  fois  et  l'absence  de  Flachat  ,  et  lincerlitude  du  lieu  de  sa  rcsi 
dencC;  Julien  a  fait  afficher  à  la  porte  de  l'auditoire  du  tribunal  de  la 
Seine,  la  copie  de  l'assignation  qui  devait  être  affichée  à  la  principale 
porte  de  l'auditoire  du  tribunal  du  3«  arrondissement  du  département 
de  Seine- ct-Oise;  et  au  lieu  de  faire  rcmellre  la  cr>pie  au  procureur    du 


SH;NIFIC\TI()N.  2.;î 

soi  (irps  le  tribunal  où  la  siirciiclicrc  est  porlifc ,  la  l'ail  roinetlie  ii« 
jiKx  iirciir  du  roi  \>ris  le  ti  ibuiial  civil  <lc  la  Seine  ,  auquel  la  suri-ii- 
tli<Me  est  etran;;ère;  —  Par  tous  ces  motil's  ,  le  tril)uiial  tledare  nulle  la 
j)Oursuite  de  siircnclièrc  de  Julien,»  —  Cv.  dernier  a  interjeté  ajincl  tic 
ce  ju(;erneiil  ,  (]ui  a  e'ie  coulirine  par  un  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  l'a- 
ris  ,  du  i()aoiU  1807  ,  <raj)rès  les  motifs  f|ui  avaient  détermine  les  pre- 
miers ju(;('s. 

i3.  S< lits  la  loi  du  11  Lniinnire  tin  7  ,  le  jugement  cjiti  dtbi.nttt  un 
créuncici  de  la  reK>endicalion  d'une  partie  de  Liens  saisis ,  peut  être 
signifie,  pourjaire  courir  les  délais  de  l'appel^  au  domicile  au  il 
a\'ait  élu  dans  une  inscription  prise  sur  l'autre  partie  des  Liens  [  1  _,. 
La  vente  des  biens  de  feu  sieur  Desages  était  poursuivie  par  le  cura- 
teur à  sa  succession  vacante}  l'abbe'  Peyronucl  avait  forme'  une  demande 
en  revendication  d'une  partie  de  ces  biens,  et,  comme  créancier  bynotlie- 
caire  ,  pris  insciiptiou  sur  l'autre  partie.  Le  12  septembre  i8ot»,  le  ju- 
gement ![ui  rejetait  la  revendication  lui  fut  signifîe'au  domicile  c'Iudans 
l'inscriiition  ,  il  en  fil  appel  le  16  janvier  suivant.  —  Le  22  août  1807  , 
arrèl  de  la  Cour  de  JN  îuics,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour,  Conside'rant  que 
par  les  dispositions  de  la  loi  du  24  août  1790,  aucun  appel  d'un  ju^e 
ment  contradictoire  ne  peut  être  reçu  s'il  n'a  e'ie  reieve'  dans  !es  trois 
mois  de  sa  signilicatiou;  qu'il  s'en  était  c'coule'  plus  de  quatre  depuis  la 
uoUficalion  l'aile  au  sieur  Pcyronuel  i\n  jugement  du  6' juin  1806  ,  jus- 
qu'au jour  où  l'appel  en  a  e'ie' interjeté;  que  ce  jugementavait  e'ie'  rendu 
en  contradictoire  défense  avec  le  sieur  Peyronnel  ;  qu'en  vain  il  pre'tend 
que  la  signification  du  12  septembre  1806,  ne  fat  pas  faite  à  son  vérita- 
ble domicile;  qu'il  est  constant  que  dans  son  insjriplion  liypolJie'cairc 
du  18  germinal  an  7  ,  il  avait  élu  domicile  chez  le  sieur  Rocher  d'AIa 
uiel ,  à  rArcentière  ;  qu'aux  termes  de  l'art.  20  de  la  loi  du  1 1  brumaire 
an  7  ,  sur  le  régime  hyput'iécaire,  toutes  sigiiilications  relatives  à  ia 
distribution  des  biens  du  débiteur  commun  purent  lui  être  valablement 
faitesà  ce  domicile; — Qu'ilimporte  peu  que  son  droit  de  tiers  de'tenteur 
revendiquant  fut  distinct  de  celui  de  créancier  ;  que  sa  double  qualité' 
n'a  pas  exige  qu'on  lui  fit  une  double  notification  du  même  jugement 
et  que  cell  ;  qui  lui  a  été  faite  à  un  domicile  indique  par  la  loi  suffi- 
sant; poiir  lui  donner  une  connaissance  légale  dudit  jugement  a  dû 
faire  courir  à  sou  égard  le  délai  de  l'appel  ;  qu'il  peut  d'autant  moins 
arguer  de  nullité  cette  notification  que  déjà  ,  dès  le  9  septembre  il  avait 
relevé  en  f^rme  un  premier  appel  du  même  jugement,  lequel  fut  annula 
])ar  l'arrêt  de  la  Cour  du  1 1  iioviiiiliie   r  S'ofi;  que  la  durée  de  cette  in- 


(i)  Voy.  suprà.  n"  5,  l'arrêt  du  8  thtîrmidor  an  it. 


16. 


244  SIGNIFICATION. 

stancc  ayant  rempli  et  au-delà  l'espace  de  temps  pendant  lequel  un 
nouvel  appel  eût  pu  être  relevé,  celui  e'mis  par  le  sieur  Peyronnel,  à  une 
époque  où  il  en  avait  encouru  la  declie'ance  ,  est  tardif  et  doit ,  par  voie 
ae  conséquence,  être  rejeté.  —  Par  ces  molils ,  déclare  Peyronnel  irre- 
cevable dans  l'appel  par  lui  relevé  ,  avec  amende  et  dépens.  » 
1 4.  L'ac(juéreur  c/ui  a  pris  des  lellres  de  ratification ,  signifie  valable- 
menl  les   jugemeiis  tju'il  obtient  contre  les   créanciers  opposans  ,  au 
domicile  élu  par  ces  derniers  dans  leurs  actes  d'opposition.  Dans  ce 
eus  ,  il  nest  pas  besoin  d'une  signification  à  personne  ou  domicile 
pourjaire  courir  les  délais  de  l'appel. 

An  et  de  la  Cour  d'appel  de  Paris ,  du  8  février  1808  ,  dans  la  cause 
du  sieur  Giard  contre  la  dame  Basmari  et  consorts. 
i5.  La  règle  établie  par  l'un.   io33,  relative  à  L'augmentation  des 
délais  de  l'assignation  ,  n'est  pas  applicable  aux  délais  déterminés 
pour  la  dénonciation  de  la  suisie-airêt  au  débiteur  ^aisi  (1]. 
Le   24  août  180^,  la  demoiselle  Eastelli ,  créancière  du  sieur  Pro- 
vona,  a  formé  une  saisie-arrêt  entre  les  mains  de  la  dame  Ralfino.  La 
dénonciation  de  cette  saisie  ,  ainsi  que  l'assignation  en  validité,  n'ont 
eu  lieu  que  le  2  septembre  sui\ant.  En  conséquence,  la  dame  Ralfino 
en  a  demandé  la  nullité  ,  sur  le  fondement  que  la  dénonciation  n'avait 
pas  été  faite  dans  la  huitaine,  conformément  à  l'art.  563  du  Code  de 
procédure.  Mais  la  demoiselle  Raslelli  a  soutenu  de  .«on  côté ,  que  le 
jour  où  la  saisie-arrêt  avait  été  faite ,  et  celui  où  elle  avait  été  dénoncée, 
ne  devaient  pas  être  compris  dans  la  huitaine  fixée  par  lart.  563 ,  et 
que ,  par  conséquent ,    sa  dénonciation  avait  été  faite  dans  les  délais 
utiles.  Le  1  février  1 808  ,  jugement  du  tribunal  civil  de  Turin ,  qui  pro- 
nonce la  nullité  de  la  saisie-arrêt,  en  adoptant  les  conclusions  delà 
dame  Ralfino. 

Appel  de  ce  jugement  devant  la  Cour  de  Turin  ,  qui  a  rendu  ,  le  i4 

mai  j8o8,  l'arrêt  suivant  :  —  «  La  Cour Considérant  ({ue  le  Code 

de  procédure,  dans  ses  différentes  dispositions  relatives  à  la  fixation 
des  délais,  a  très  évidemmenl  distingué  les  actes  relativement  auxquels 
il  a  voulu  accorder  à  la  partie  (jui  est  actionnée  ,  un  délai  utile  de  tel 
autre  noi^>b  e  de  jours,  pour  y  obtempérer,  de  ceux  par  lesquels  il  a 
fixé  à  la  partie,  à  la  diligence  de  laquelle  ils  doivent  avoir  lieu,  un 
nombre  j  ércmptoirc  de  jours  dans  lesquels  elle  doit  y  procéder.  — 
Dans  le  premier  cas ,  la  loi  a  sanctionné  le  principe  déjà  adopté  dans 

(1)  Celle  décision  esi  conforme  à  l'opinion  de  MM.  Cakp.,  t.  2,  p. 
389,  no  »9/i5  ;  l^iG.  CoMM. ,  t.  2  ,  p.  160,  not.  i  j  et  F.  L.,  î.  5  ,  p.  8, 
I'*  col..  3a  nim.  ;  voy.  aussi  M.  6»  F*,  p.  ^19,  nolea^  et  n,64, 
f  arrêt  du  i4  janvier  1819. 


SIGNIFICATION.  a45 

la  pratique,  qu«  le  jour  de  la  lijjnifi'alioii ,  ni  <  eliii  tic  l'cclK'Hncc  ne 
sont  point  comptes  daiu  le*  délais  f;<'nc'ialement  fixes.  (Art.  io33.)  — 
Dans  le  second  ras  ,  au  «onlraire  ,  la  loi  n'a  rien  innove  aux  prii,ci;)e$ 
de  la  matière,  d'après  lesijuels  il  ne  peut  y  avoir  de  jours  utiles,  pour 
obtcmp(*rer  à  la  loi ,  hormis  ceux  (prcllc  a  strictement  fixe's.  —  Celle 
distinction  est  évidente,  <i  l'on  rcnecliit,  i"  que  le  jour  de  la  signifi- 
cation  étant  désigne'  par  l'art,  i  o33 ,  comme  le  premier  de  ceux  qui  sont 
exclus  du  délai  utile ,  cette  desi;jnation  ne  peut  s'appliquer  que  reliiti- 
Tement  à  la  partie  actionnée,  et  à  qui  la  signification  est  faite;  2"»  que 
les  deux  délais  accordes  par  la  loi,  l'un  pour  faire  signifier  les  actes,  le 
second  pour  obtempérer  aux  ajourncmcns,  citations,  sommations  et 
autres  actes  faits  à  personne  ou  domicile  sont  très  distincts  entre  eux  ; 
de  sorte  que  la  loi  qui  a  statue'  littéralement  sur  ces  derniers  ,  ne  peut 
être  appliquée  aux  premiers  :  —  Dit  qu'il  a  e'të  bien  juge'.  » 

16.  Lts  jugemens  cj ni  ordonnent  la  vadialioti  dts  hypothéqua  ^  doi- 
vent elfe  signifiés  au  dumicile  réel  des  créanciers  ,  et  non  an  domicile 
élu  de  leurs  inscriptions  ' i). 

I.e  grand  juge  ,  ministre  de  la  justice,  interroge  sur  cette  difllcullc' , 
H  rendu  avec  S.  Ex.  le  minisire  des  finances,  la  décision  suivante  ,  en 
date  des  at  juin  et  5  juillet  1808.  —  «  Il  semble  que  toutes  les  fois 
qu'il  s'agit  de  l'exécution  d'un  jugement  définitif,  la  signification  doit 
être  faite  au  domicile  de  la  i)artie  condamnée.  —  L'art  147  du  Code 
de  procédure  ,  le  dit  en  termes  exj>rès.  Cet  article  porte  que  le  jugement 
ne  pourra  être  exécuté  qu'après  avoir  été  signifié  à  avoué,  à  peine  de 
nullité  ,  et  que  les  jugemens  provisoires  on  définitifs  qui  prononceront 
des  condamnations  seront  en  outre  si(;uifié.s  à  la  j)artie ,  à  personne  ou 
domicile.  —  ^  oilà  bien  le  domicile  réel  de  la  partie  clairement  dis- 
tingué du  domicile  par  lui  élu  chez  son  avoué ,  et  la  nécessité  de  signi 
fier  à  ce  domicile  réel,  lorsqu'il  s'agit  d'exécuter  des  jugemens  ,  établie 
d'une  manière  incontestable.  —  D'après  cela  ,  on  tloit  croire  ([ue  le 
domicile  de  la  partie  condamnée  dont  il  est  ([ucstiou  dans  l'art.  5(8  , 
ne  peul  s'entendre  {|i;e  du  domicile  réel.  Cet  article  ordonn.',  pour  les 
jugemens  portant  radiation  d'inscriptions  hypothécaires  et  autres,  ce  q.ie 
l'art.  147  ordonne  en  termes  généraux  pour  tous  les  ju^jeniens  portant 
condamnation.  Dans  l'un  comme  dans  l'autre,  c'est  au  domicile  de  la 
partie  condamnée  que  la  signification  doit  èire  faite,  et  l'on  remar- 
que qne  les  articles  695  et  753  ,  cités  dans  la  lettre  de  \".  Ex.,  ne  con- 
cerucut  que  des  actes  de  forme ,  dont  la  signification  doit  être  laite  au 


(i)  Voy.  injrà  ,  n"  21 ,  l'arrAt  .lu  10  février  iSug,  el  J.  A.,  v"  et 
ploitf  n"  ai 5. 


2{B  SIGNIFICATION. 

(iomicilc  élu  par  riiisciiption  ,  ce  (jui  ne  se  ressemble  eu  aucune  manière. 
—  Tout  ce  qui  re'sulle  de  ces  deux  derniers  articles  ,  c'est  que  les  no- 
tifications ,  ])lacards ,  sommations  de  produire  et  autres  actes  du  même 
genre ,  peuvent  et  doivent  être  signifie's  au  domicile  élu  parTinscription, 
H  la  dift'e'rence  des  jugemeus  portant  conilamnatioii  ,  dont  la   significa- 
tion doit  être  faite  nu  domicile  de.  la  partie  condamnée  ,  puisque  les 
«ri.   i47  et  548  Tordonneiit  ainsi. — Cette  opinion  me    paraît  d'ailleurs 
d'autant  plus  suscepiihie  d'èlre  adopte'e,  que  si  elle  peut  avoir  quelques 
inconve'nitns ,  ce  que  je  ne  vois  pas,  ils  ne  sont  pas  comparables  à  ceux 
qui  re'sulteralent  d'une  signification  faite  d'un  jugement  définitif  à  un 
domicile  dont  le  choix  est  presque  toujours  forcé  ,  et  où  Ton  n'est  pas 
toujours  sûr  de  trouver  le  zèle  et  l'attention  nécessaires  pour  instruire  à 
temps  la  iiartie  intéressée  du  jugement  rendu  contre  elle  ,  et  qui  pour- 
rait acquérir  la  force  de  la  chose  jugée  avant  qu'elle  en  eût  eu  connais- 
sance. » 

i;.  Est  nul ,  sansijuil   soit    besoin  de  s'iiisivire  àjaux  ^Vexploil   de 
signification  d'un  jugement  dans  lecjuel  le  nom  de  l'avoué  aitcjuel  il 
a  été  signifié  ,  se  trouve  raturé  et  surchargé , 
18.   Les  certificats  des  receveurs  de  l'enregistrement  peuvent  établir  la. 
date,    mais  ncn  le  contenu  des  actes  enregistrés  [i]. 
Ces  questions  ont  été  ainsi  résolues  par  la  Cour  de  Besançon,  le  7 
juillet  1808,  en  cesteimes;  —  «  La  Cocr  ,  Considérant,  surlanuliité 
opposée  contre  les  actes  d'appel  signifiés  à  la  requête  d'Oulhenin  ;  1"  (jue 
lu   sij^nificalion   d'un  jugement  à  partie  on   à  domicile,    ne  peut  ê: ri- 
valable  qu'autant  qu'elle  a  été  précédée  d'une  signification  réguiicrc- 
incnl  fuite  à  avoué  j   que  ce  principe  résulte  d'ailleurs  de  l'article  i, 
titre  27  de  l'ordonnance  de  1667  qui  était  en  vigueur  lors  de  l'intro- 
duction de  l'instance ,  et  dont  les  dispositions  ont  été  renouvelées  yin- 
l'article  147  ,    C.  P.  C.  ^  ao  que  dans  le  cas  particulier  ,  les  défendeurs 
ne  justifient  pas  que  le  jugement  dont  est  appel  ait  été  signifié  au  siei.r 
Saillard  ,  avoué  constitué  pour  le  dcMnandeur  en  première  instance; 
que  l'exploit  dont  ils  se  prévalent  et  (,'ui  est  à  la  date  du  5  avril  1  80G, 
ne  mérite  aucune  foi ,  puisque  cet  es[)lolt  se  trouve  raturé  et  surchargé 
dans  la  partie  essentielle  de  l'acte,  savoir  :  le  nom  de  l'avoué  auquel  la 
signification  était  faite,  et  qu'à  la  place  de  l'avoué  Renault  qui  se  trou- 
vait originairement  dar.s  le  corjis  de  l'exploit ,  on  a  substitué  le  nom  de 
l'avoué  Saillard,  sans  ([ue  l'huissier  ait  apj)rouvc  la  rature  et  la  sur- 

(1)  \oy.  \"  exploit,  pour  la  ileiixièmc  question,  l'arrêt  du  7  luu- 
tiiairc  un  i3,  et  pour  la  première,  jio  124,  celui  du  S  (léceniljrc 
i«c8. 


SKiiNlFlCATION. 


-i7 


•Jiaigc;  q.i'uii  exploit  ne  doit  cire  <:iu  jus(|u'à  inscription  de  l:\iix,  «pic 
loi  jcpi'il  csl  ('xempl  de  vices  rnanil'esles  ,  et  (ju'il  ne  peut  depeurlrc  de 
riniissier  ni  de  la  peiS)nne  <{ui  a  rex])!oil.  en  son  pouvoir  de  clian;;pr 
ou  de  rectifier  arbitraireniciil  ce  (|ui  y  est  contenu  j  que  vainement  se 
l>revaut-on  de  la  copie  ccrtilie'c  de  la  relation  de  l'enregislremcnl,  ainsi 
que  des  cerlilicals  du  receveur,  pour  en  induire  qu'aucune  signification 
n'ayant  ele  enre;;istiec  comme  faite  a  l'avoïc  Renault ,  l'exploit  dontil 
s'a;;il  est  régulier  el  prouve  .;urnsanimcnt  f(u  il  u  ele  signilie  à  lavouc 
.Saillard,  iiarce  que  la  rature  et  la  correction  qu'oii  remarqHJC  atijour- 
d'Iuii  dans  ledit  exploit ,  pouvaii-iit  dijà  avoir  e't*-  faites  lorsqu'il  a  etc' 
porte  à  renrcgistremcnt ,  sans  que  pour  cela  il  ait  été  signifié  à  favoue 
.">nillard.  Que  d'ailleurs  il  est  de  princi)  e  (p:e  les  certificats  de  receveur 
•  t  la  relation  de  rcme^istremcnt ,  ue  peuvent  servir  (jneu  ce  qui  coii- 
fleiQc  la  date  des  actes;  mais  que  le*  actes  authentiques  doivent  porter 
avi;c  eux  la  jtreuve  de  ce  qu'ils  enou«,enlj  que  le  contrôle  aujourd'hui 
remp'acc  par  reuregistremenl,  n'a  pas  «?té  institue  pour  constater  le 
roi'.tcnu  (les  actes  syus  sein;;-prive,  mais  seulement  pour  en  assurer  la 
date  ;  qu'ainsi  la  si;;ninc.ition  du  jugement  dont  est  appel  étant  frappée 
de  nullité  radicale,  et  n'ayant  pu  faire  courir  aucun  délai  contre  Oullie- 
ni:l,ile^t  inutile  d'examiner  si  les  actes  d'ajipel  sont  valables, — Par  ces 
nii)tifs,  reçoit  de  nouveau  et  au  besoin  ledit  Outhenin  a[)pelant  du  ju- 
gement rendu  le  i8  mars  1806.  » 
iÇy.   Le  délai  de  l'appel  court  toujours  de  la  signification  du  jugement  j 

lors  mêi:ie  (ju'tl  ne  prononce  la  condamnation  ,  quà  la  charge  pur  le 

demandeur,   U^affirmer,  sous  lajoi  du  serment,   la  sincérité  de  sa 

créance. 

On  pourrait  soutenir  q  .c  dan  cette  hypothèse  ,  le  délai  ne  duil  cou- 
ri:  q;;c  delà  sign';ficalion  du  procès-verbal  de  pr(!ilalion  de  serment; 
parce  que  !a  condamnation  est  en  quelque  sorte  conditiornielle  ,  et  suh- 
ordonne'e  au  f.iil  de  la  prestation  de  ce  serment  ;  puisqu'elle  ne  peut 
devenir  un  titre  entre  les  mains  de  celiii  qui  Ta  obtenue  ,  s'il  néglige 
de  remplir  le  pre'alable  ordonné  ;  mais  cet  aigunienl  trouve  sa  re'fula- 
lion  dans  les   motifs  de  l'arrêt  qui  va  être  rapporté  (  Coff.  ) 

Un  jugement  arbitral ,  sous  la  date  du  20  juillet  1807  ,  condamne  le 
s.eur  ûelcourtà  payer  an  sieur  Campel,  une  somme  assez  considérable  , 
a  charge  par  celui-ci,  d'affirmer  que  cette  somme  lui  est  réellement  dur, 
—  Ce  jugement  est  signifié  à  Delcourt,  le  29  août  ,  avec  assigna: ion  au 
H  $>-plembre,  pour  assister  à  la  preUation  du  ^e^menl.  —  Le  serment 
nM  priHé  au  jour  indiqué,  en  l'absente  de  Delcourt ,  et  le  procès-verbal 
lui  rn  es;   notifié  le  iî  du  même  mois.  —  Le  10  décembre  suivant  . 


248  SIGNIFICATION. 

Uelcourliiitcrjeîle  ap()cl:  son  adversaire  lui  oppose  la  fin  tle  non-rece- 
TOir,  résultant  de  l'exj)iration  du  drlai  de  trois  moi^,  depuis  la  signi- 
fication du  jugement  ;  — Le  8  juillet  1808,  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de 
Bruxelles,  o""  chambre,  par  lequel;  —  «  I.a  Cour  ,  Attendu  que 
.'e  jugement  du  20  juillet  a  e'tc  parfait  dès  rinstaut  qu'il  a  die' rendu, 
et  que  robli^acion  imposée  aux  intimes  ,  de  prêter  le  serment  supplé- 
toire  n  a  fait  qu'en  suspendre  les  effets ,  déclare  l'appel  non-recevable.  » 
•Jo,   Un  émigié  ne  pouvait  former  valablement  une  action  judiciaire  ; 

ainsi  la  signification  d'un  jugement  cju'il  avait  obtenu  ne  faisait  pas 

courir  les  délais  de  l'appel. 

La  dame  de  Feuillens  née  de  Rcmigny,  intenta  une  action  au 
mois  de  ventôse  an  6,  pour  faire  annuler  le  testament  fait  par  son 
père ,  au  profit  du  sieur  de  Rémigny  son  frère  aîue'  ,  alors  e'migre'.  Le 
4  fructidor  au  9,  le  jugement  fut  rendu  contradictoire  ment  avec  le 
commissaire  près  l'administration  centrale  du  département ,  <  omme  re- 
prt'sentant  Tc'migre',  et  le  i  a  vende'miaire  an  8  ,  elle  lui  fil  signifier  le 
jugement  qu'elle  avait  obtenu  ;  il  n'y  eut  point   d'appel., 

L  émigré  de  Piëmigny  ayant  ete'  e'iimine'  delà  liste  le  2a  brumaire  an 
10,  réclama  l'exc'cutioa  du  testament.  Il  pre'tendit  que  la  dame  de 
Feuillens  ,  ne  pouvait  lui  opposer  le  jugement  rendu  ,  et  établit  en  fait 
qu  au  mois  de  ventôse  an  6  ,  elle  était  inscrite ,  sur  la  liste  des  émigrés 
qu'elle  n'en  avait  été  éliminée  que  le  22  fructidor  an  9,  que  par  consé- 
quent,  étant  morte  civilement,  elle  n'avait  pu  intenter  une  action  ju- 
diciaire. —  Arrêt  de  la  Cour  de  Bourges,  qui  constate  y  avoir  eu 
inscription  de  la  dame  de  Feuillens,  de  manière  à  emporter  mort  civile; 
qui ,  par  suite  déclare  nul  le  jugement  du  4  fructidor  an  9  ,  ainsi  que 
tout  ce  qui  s'en  est  ensuivi ,  et  renvoie  les  parties  à  se  pourvoir  devant 
les  voies  de  droit.  —  Pourvoi  de  la  part  de  la  dame  de  Feuillens.  —  Le 
■i3  novembre  1808,  arrêt  de  la  section  civile  de  la  Cour  de  cassation 
au  rapport  de  M.  Bjtton  de  Castellamonle,  par  lequel  :  —  «  La  Cour  , 
sur  les  concl.  conf.  de  M.  Jourde,  et  après  un  délibéré  en  la  chambre 
du  conseil;  —  Considérant qu'il  est  de  principe  qu'un  indi- 
vidu ,  fraj  j)é  de  mort  civile  ,  est  incapable  d'exercer  les  actes  qui  ont 
leur  fondement  dans  le  droit  civil  ,  tels  que  les  assignations  ,  les  de- 
mandes en  justice  et  les  significations,  surtout  lorsqu'on  prétend  exer- 
cer de  pareils  actes  en  qualité  d'héritier,  cl  que  Ton  réclame  une  suc- 
cession; —  Que  la  nullité  de  ces  actes  ,  résultant  de  l'état  de  mort 
civile  pour  cause  d'émigration  ,  n'a  pas  été  seulement  établie  dans  les 
intéiéts  dn  fisc,  mais  qn'elle  est  de  droit  public ,  et  peut  être  propo- 
sée en  tout  étal  de   cause,  même  eu  appel,  par  le?  particuliers  qui  y 


SIGNIFICATION. 


2>î) 


oui  iolJrdt  ;  —  Que  la  Cour  de  Boiinjcî  n'a  pas  viold  le  scnalus-coii- 
sullc  du  G  flurJal  uu  lo,  eu  recevant  l'appel  iloiil  ils'a.'^it,  puisfprciîc 
a  reconnu  qu'avant  l'aïuni^ùe  arcordee  à  Aiif;cli<pie-LoiH.s<;  di:  l'cnii- 
(jny ,  aucun  parlafjo,  acte  ou  arranj^cment  delinitif,  n  bmiU  «itc  lait  en- 
tre la  nation  cl  la  dciuandercsse  ;  —  Qu'à  Tcpocjuc  de  Tamnislic  ,  le 
jugement  du  tribunal  de  Ncvcr»,  qui  avaii  annule  le  testament  de 
J.-B.  de  Reini;Tny  ,  n'avait  pas  encore  acipiis  Tautorite  de  la  cliose  ju- 
gée; car  la  sijnilitalion  étant  niiUi-  ,  rt  h;  délai  des  trois  mois  n'ayant 
pu  courir,  la  nation  Hur.til  encore  [>n  en  appeler  ,  faculté  qu'elle  a  irans- 
raijc  à  ranuiisiie,  en  lui  «bando -.nant  les  ihiui»  et  les  biens  de{)en- 
dans  de  la  euccrs<ion  <.le  liemi ;;ny  père  ,  dans  l'état  où  ils  se  trouvaient 
dan»  le»  mains  du  gouvcrnemeul  ;  —  Rejette  n(c.  « 
ai.   Un  /ugtmeiU  ne  peut  cire  signifié  au  Uoinicilc  élu  dans  une  Le  lire 

de  cluinge  (  i  ). 
22.   Le  percepLcur  des  conlribulion'i  est  rèpulii  commerçant  à  l'égard  des 

billets  (juil  signe  (2). 

(i)  MM.  Cakii.,  t.  1 ,  p.  632,  no  GoS,  et  F.  L. ,  t.  3,  p.  182,  déci- 
dent,  qu'en  général,  lorsqu'un  jugement  contient  une  condamna- 
tion, il  doit  être  signifié  an  domicile  réel,  malgré  la  disposition  de 
l'art.  iiijC.C,  et  d'après  l'art.  \!\-],  C.  P.  C.,— On  pourrait  opposer 
que  l'art.  «47  dit  que  le  jui,'ement  sera  signifié  à  personne  ou  domi- 
cile, sans  parler  du  domicile  réel  ;  or,  l'élection  de  domicile  dans  un 
acte  n'est-clle  point  faite  en  faveur  de  la  partie  contractante  ,  pour  la 
facilité  des  poursuites  à  exercer  en  cas  d'inexccntiun;  de  quoi  servira 
l'élection  s'il  faut  signifier  an  domicile  réel?  Mais  on  oppose  que 
l'exécution  du  jugement  obtenu  n'est  pas  l'exécution  de  l'acte  ,  que 
le  jugement  est  un  nouveau  titre  en  vertu  duquel  le  créancier  peut 
taire  des  actes  d'exécution  sur  les  biens  ,  et  quelquefois  sur  la  per- 
sonne du  débiteur,  qu'il  faut  donc  que  ce  jugement  soit  signifié  à 
personne  ou  domicile  réel ,  pour  qu'il  soit  bien  constant  que  le  débi- 
teur en  a  connaissance.  Ces  motifs  ont  fait  établir  une  jurisprudence 
conforme  à  l'opinion  de  MM.  Carré  et.  Favard  deLanglade.  M.  CtnR., 
t.  a,  p.  gS,  n»  i545,  revient  sur  celte  question  et  cite  l'arrêt  du 
ao  mars  1810.  —  Voy.  vo  exploit^  J.  A. ,  t.  12,  n"  i34;  suprà  ,  n's  • 
et  16,  l'arrêt  du  2  floréal  an  0,  et  une  décision  de  son  Esc.  le  mi- 
nistre des  finances  des  21  juin  et  5  juillet  1808,  et  injrà^  n"  24, 
l'arrêt  du  3o  novembre  1809. 

(a)  Cette  question  n'est  jugée  que  par  l'arrêt  du  ao  mars  i8io, 
deuxième  espèce.  Voy.  y»  tribunaux  de  commerce  ^  J.  A.,  t.  22,  des 
arrêts  conformes. 


a5o  SIGMFICATION. 

Première  espèce.  —  La  Cour  de  Colmar  ,  a  clcciilc  la  premièrr 
question  par  arrêt  du  lo  février  1809,  ainsi  conçu  :  u  — La  Col'r  ,  Al- 
ti-n  !u  sur  Tappel  de  nullilé  ri  d'incompétence  ,  qu'à  la  véri(e'  rintimc, 
j)ar  les  deux  traites  par  lui  souscrites  ,  a  fait  élection  de  domicile  cl>e« 
le  sieur  Golz,  aubergiste  à  Strasbourg,  et  que  d'après  Tart.  iii  du 
Code  civil  ,  lorsqu'un  acle  contient  e'Iection  de  domicile  poiT 
l'exe'cHtlon  de  ce  même  acte  ,  dans  un  autre  lieu  que  celui  du  domicile 
réel,  les  significations,  demandes  et  poursuites  relatives  à  cet  acle, 
peuvent  être  faites  au  domicile  convenu,  et  devant  le  juge  de  ce  do- 
micile, et  c'est  aussi  en  conséquence  de  cette  disposition  que  les  si- 
gnification ,  demandes  et  poursuites  qui  ont  précédé  le  jugement  par 
défaut  du  i3  mars  1807  ,  ont  été  faites  sur  l'intimé  ,  au  domicile  par 
lui  élu  ;  mais  ce  jugement  rendu,  rcxécution  de  domicile  ne  pouvait  plus 
avoir  d'effet ,  ne  s'agissan'.  plus  de  l'élection  de  l'acte  par  lequel,  le 
domicile  a  été  convenu  ,  mais  de  l'exécution  de  la  condamnation  por- 
tée audit  jugement;  cela  devient  d'autant  plus  palpable,  que  le  Code 
judiciaire  ,  titre  25  de  la  procédure  clewant  les  tribuna  ux  de  commerce  . 
art.  43^5  porte  qu'aucun  jugement  par  défaut  ne  pourra  être  signifié 
que  par  un  huissier  commis  à  cet  effet  j)ar  le  tribunal  ;  et  le  but  de  cette 
mesure  salutaire  est  connu  ,  c'est  pour  empêcher  que  cette  signification 
ne  soit  soufflée  ,  et  éviter  les  surprises  qui  pourraient  résulter  de  celle 
fraude;  le  même  article  ajoute,  que  le  jugement  sera  exécutoire  un 
jour  après  cette  signification  ;  or,  comment  concilier  une  signification 
de  jugement  à  un  domicile  élu  ,  avec  la  sollicitude  du  législateur,  pour 
que  le  défaillant  ait  une  connaissance  certaine  du  jugement  qui  le  con- 
damne par  défaut,  et  qu'il  soit  averti  qu'un  jour  après  la  signification 
de  ce  jugement  ,  il  pourra  être  mis  à  exécution  contre  lui?  Ce  n'esi 
donc  plus  au  domicile  élu,  mais  au  domicile  réel  ou  à  personne,  qi.e 
la  loi  a  voulu  que  le  jugement  fût  signifié,  puisque  celte  signification 
doit  être  faite  par  un  huissier  â  ce  commis,  et  que  faite  ainsi  au  domi- 
cile élu,  elle  deviendrait  non-seulement  à  jieu  près  inutile,  mais  sou- 
vent dangereuse; — Ainsi  la  signification  dont  il  s'agit,  est  comme  si  elle 
n  existait  pas,  et  dès  lors  l'intimé  était  encore  à  temps  de  former  son 
opposition; — Attendu  que  les  traites  sont  censées  pour  valeurrec^ie  comp- 
tant ,  elles  n'ont  aucun  rapport  avec  la  profession  de  tuilier  qu'exen  e 
l'intimé  qui  est  aussi  cultivateur  ;  il  ne  s'agit  j>as  du  prix  de  marchan- 
di.<;es  achetées  pour  les  revendre,  c'est  dans  la  réalité  un  prêt  d'ar- 
gent pur  et  simple;  dès  lors  l'intime  ne  jiouvaitêtrc  réputé  marchand 
sous  «p  rapi>ort.  C'est  avec  raison  ,  que  le  tribunal  de  commerce  rn 
recevant  l'opposition  de  l'iniinié,a    a]>pli(pié;i  l'appelant  la  disposi- 


SlGNlFlCATlOiN.  :i5i 

liou  de  Tari.  .'|  du  décret  du  17  mar*  i8u8.  C'isl  donc  l<;  tus, 
laas  s'arrêter  à  l'appel  de  nullité  et  d'incompétence,  de  confirmer  le 
jugement^ — Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  l'appel  de  nullité  et  d'in- 
competenrc  ;  prononçant  sur  Tappel  simple  dudit  jugement ,  met 
rappcilaiion  an  néant.    » 

Dkimkmf.   espkce.  —  Le  sieur  Galmuhc  ,    percepteur  de  conlrd)u- 
Ijons,  avant   souscrit  un  billet  au  profit  d'Isaac  Levy  ,  voulant  à  l'é- 
chéance, profiter  du  décret  du  17  mars  1808,  (jui  assujettit  les  Juifsa 
faire  la  preuve,  que  les  fonds  ont  été  réellement  comptés,  lorsque  ce 
n'est  pas  un  commerçant  qui  a  signé  le  billet,  interjette     appel  d'nn 
jugement  rendu  cor.tre  lui.  On  lui  oppose  que  le  délai  est  expiré  ,  mais 
le  20  mars  1810  ,  la  Cour  d'appel  de  Colmar ,  a  statué  en  ces  termes  : 
—  ■<  liA  CorR,  Attendu  sur  la  lin  de   non  recevoir  ,   opposée  à  l'appel , 
qu'à    la   vérité    d'après    l'art.    1 1  1  ,  C.    C.  ,    lorsqu'un   acte  contient 
élection  de  domicile  pour  son  exécution,  les  significations,  demandes  et 
poursuites  y  relatives,  peuvent  y  être  faites   et  devant  le  juge  de  ce 
domicile  convenu  ;  mais  ce  domicile   cesse  ,  dès  que  le  jugement  est 
intervenu  ,  parce  qu'il  ne  s'agit  plus  alors  de  l'exécution  de  I  acte  ,  mavs 
de  l'exécution  de  la  condamnation  :  cela  résulte  évidemment  de  l  art. 
435  ,  C.  P.    C. ,   titre  tle.t  tribunaux   de  commerce ,  qui  porte  qu'aucnn 
jugement  par  défaut,  ne  pourra  être  signifié  que  par  un  huissier  com- 
mis à  cet  effet  par  le  tribunal,  et  que  le  jugement  sera  exécutoire  un 
jour  après  celte  signification.   Or  ,  il  est  évident  que,  dans  l'intention 
du  législateur,  une  pareille  signification  ,  ne  saurait  avoir   lieu  qu'au 
domicile  réel  de  la  partie  poursuivie,  cl  non  au  domicile  élu,  qui, 
souvent  se  trouve  à  une  graùde  distance  du  domicile  réel  :  la  raison  eu 
est  bien  sensible;  c'est  aiîn  que  le  défaillant  ait  une  connaissance  cer- 
taine  du  jugement   qui  le   condamne   par  défaut,  et  qu'il  soit  averti 
qu'un  jour  après  ,  l'exécution  pourra  avoir  lieu  ,  ainsi  ia  lin  de  non  re- 
cevoir sur  ce  que  l'opposition  au  jugement  du  17  novembre   1807,  a 
été  formée  hors  du  délai,  à  partir  de  la  signification  dudit  jujemenl  , 
au  domicile  élu  ,  est  dans  le  cas  d'être  écartée  :  —  Attendu  sur  l'appel 
que  l'art.  36  j  ,  C.  Coni.  ,  porte  que  les  tribunaux  de  commerce  connaî- 
tront des  billets  faits  par  les  receveurs,  payeurs ,  percepteurs  ou  autres 
comptables  des  deniers  publics,  pHVcci\uc  comme  l'a  exprimé  l'ornleur  du 
gouveruemeul  au  corps  législatif,  ces  billets  sont  censés  faits  pour  leur 
gestion,  lorsque  ,  comme  dans  l'espèce  une  autre  cause  n'y   est  poiul 
énoncée.  Or,  dès  que  comme  ]>ercepteur  des  contributions,  Pintimé 
se  trouve  ran,",é  dans  ia  «  lajse  des  conmieiçans,  il  di'xi-nt  évident,  que 
le  décret  du    17  mars  1 808 ,    n'est    pas  applicable.  Dè<    lors  il  a  été 


2  52  SIGNIFICATION. 

maljugi,  et  il  y  a  lieu  d'infirmer.  —  Par  ces  motifs,  mel  l'appella- 
tion et  ce  dont  est  appel  au  néant,  etc.    » 

23.  Les  signijtcafions  à  (woué  doi^'ent  contenir  la  mention  qu'elles  ont 
été  faites  à  personne  ou  à  domicile ,  et  indiquer  les  rapports  de  la 
personne  à  qui  on  laisse  copie  afcc  les  ai^oués  à  qui  les  sigiiifications 
sont  J  ailes,  surtout  s'il  peut  résulter  de  ces  significations  un  divil 
acquis  à  l'une,,  ou  à  l'autre  des  parties  (  i). 

Un  arrêt  par  défaut  avait  c'tc  signifie  en  ces  termes  :  Signifié  à  l'avoii  é 
Fusch,  signé  D....  Oiiposition  ,  mais  après  le  délai  de  huitaine.  —  Fin 
de  non  recevoir,  aux  termes  de  l'art.  iS'j,  C.  P.  C.  L'opposaut  soutient 
de  sou  côté  que  l'arrêt  n'avait  point  été  signifié  valablement,  et  que  le 
délai  n'avait  pu  courir.  An  cl  de  la  Cour  de  Liège,  du  aS  novembre  1809, 
ainsi  conçu  ; — «  La  Cour  ,  attendu  qu'il  se  trouve  ,  à  la  vérité,  au  dos 
de  l'expédition  dudit  mrèl,  (ju'il  a  été  signifié  par  l'huissier  Didricht, 
à  l'avoué  Fusch  ,  mais  que  cette  signification  ue  peut  être  déclarée  suf- 
fisante pour  faire  courir  le  délai  accordé  par  l'art.  iS']  du  Code  de  pro- 
cédure, par  la  raison  que  cette  siguificalion  ne  contient  pas  ia  mention 
"de  la  personne  à  laquelle  l'exploit  a  été  donné,  mention  indispensable 
pour  valider  des  exploits  aussi  essentiels  que  ceux  qui  ont  pour  objet  la  si" 
gnification,  soit  à  avoué,  soit  à  la  partie  elle-même,  d'un  arrêt  par  défaut  ; 
— Attendu  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède,  que  la  partie  de  Fusch  est  ep- 
coredans  le  terme  de  i)Ouvoir  former  opposition  autlit  arrêt,  d'oiî  il  soit 
que  celle  déjà  formée  doit  être  accueillie  ; — Reçoit  ladite  opposition,  u 

24.  La  signification  du  transport  d'une  obligation  ne  peut  pas  étrejaite 
au  domicile  quia  été  élu  pour  V exécution  de  cette  obligation  (2]. 

Le  6  juillet  1808,  le  sieur  Montier  transporte  au  sieur  Huin ,  une 
créance  de  3555  francs  5o  centimes,  à  prendre  sur  Jean  Claerhoudt, 
et  payable  le  1 4  janvier  1809  ;  Huiufait  notifier  le  iransport  le  18  juillet 
1808,  au  domicile  qui  avait  été  élu  à  Bruges  pour  l'exécution  du  contrat; 
le  débiteur  demeurait  ordinairement  à  Ardoye.  —  Le  1 1  janvier  1809, 
un  créancier  de  Moulier,  le  sieur  Frénelct ,  exerce  contre  lui,  et  entre 
les  mains  de  Claerhoudt,  une  saisie-arrêt  de  la  somme  de  3555  francs 
5o  centimes.  —  A  l'épaque  de  l'exigibilité  du  contrat,  Iluin,  ces- 
sionnaire,  fait  sommation  à  Claerhoudt  de  payer;  d'un  autre  côté,  )e 
créancier  saisissant  prétend  que  la  signification  du  transport  est  nulle, 
et  que  le  cessionnaire  n'a  pas  été  saisi  à  son  égard.  Un  jugement  du 
tribunal  de   première   instance   de   Bruges   déclare  la   signification  di\ 

(i)  Telle  est  aussi  l'opinion  île  M.  Carr.  ,  t.  1,  p.  354,ii''6io. 
Voy.  in/zà,  n"  3o,  l'arrêt  du  aS  janvier  181 1. 

(2)  Voy.  suprà,  n"  21,  l'arrêt  du   lu  février   ibog. 


S!(;NIFICATI()N.  a53 

Il aiis|)oil  nulle;  — «  Alti'iidii  rjut  d'aixi-s  Tari.  iGqo  du  Code  civil 
le  cetsionnairc  ii'et;tni  sjiisi  ;i  Ti^gard  des  tiers,  (jue  i>ar  la  si^ni- 
(icatii)ii  du  transport  fuilcaii  d('bil<-ur,  il  est  évident  (|iic,  pour  le  sieur 
Frcnelcl,  Claerlioudl  était  le  débiteur  d\i  sieur  Mouiier /usquà  ce  que 
la  signification  de  ce  transport  eût  été  régulièremcot  faite  audit  Claer- 
houdt;  — Que  la  signification  du  transport  au  sieur  Clacrliouclt  dan» 
sou  domicile  élu  pour  rexeculiou  du  contrat  (|ui  le  constituai,t  débiteur 
du  sieur  Moutier,  est  irrégulière  et  nulle,  puisque  le  cessionnairc ,  le 
sieur  Huin ,  ne  pouvait  faire  aucun  acte  relatif  à  l'exécution  de  ce 
contrat  qu'après  la  signification  du  transport  ;  donc  Pacte  de  la  signi- 
fication du  Iransjjorl  n'appartenait  poiut  à  rexcculion  du  contrat,  et 
devait  être  faite  à  la  personne  ou  doujicile  rcel  du  débiteur,  m  —  En 
appel ,  les  parties  ont  respectivement  reproduit  les  mêmes  moyens; 
mais  l'issue  n'a  pas  été  différente  ;  car  le  3o  novembre  1 809  ,  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Bruxelles ,  a  confirmé  ce  jugement  par  les  mêmes  motifs. 
a5.  L'exécution  d'un  Jugement  qui  pivnonce  la  nullité  de  certaines 
poursuites ,  peut  avoir  lieu  lorsque  la  signification  en  aèléjàite  non 
pus  à  lu  partieauprufit  de  laquelle  il  a  été  rendu  ,  mais  à  son  avoaé{  1  ) , 
11  est  évident  (|u'une  telle  disposition  est  seulement  relative  à  la  par- 
tic  en  faveur  de  laquelle  un  jugement  est  rendu  ,  et  qui  peut  avoir  iu- 
térétàen  poursuivre  l'exécution;  vainement  dirait-on,  que  c'est  exécuter 
le  jugement  que  de  recommencer  une  procédure  qui  a  été  déclarée  nulle, 
ce  n'est  là  qu'une  exécution  passive  forcée  et  que  l'autre  partie  poursui- 
vrait elle-même,  si  on  voulait  continuer  l'iustructiou  sur  la  procédure 
annulée.  Celui  qui  a  obtenu  un  tel  jugement  le  connaît;  il  ne  peut  s'en 
plaindre,  ni  s'opposer  à  son  exécution;  sous  tous  ces  rapports ,  la  signi- 
fication qui  lui  en  serait  faite  serait  inutile  et  sans  objet.  Aussi  l'arti- 
cle734  relatif  à  l'ap|)el  d'un  tel  jugement ,  parle  seulement  de  la  signifi- 
cation à  la  partie  qui  aintérct  à  le  faire  réformer.  (Coff.) 

LadameTruchet, séparée  de  biens  d'avec  son  mari,  poursuit  devant  le 
tribunal  d'Avalon,  l'expropriation  forcée  de  quelques-uns  de  ses  immeu- 
bles ,  pour  obtenir  le  paiement  de  ses  reprises  et  conventions  matrimo- 
niales, liquidées  par  un  jugement  jxisséen  force  de  chose  jugée.  Au  jour 
indiqué  pour  l'atljudicalion  préparaloiic,  le  sieur  Truchet  oppose  un 
moyen  de  nullité  résultant  de  ce  qi.e  le  cahier  des  charges  n'énonçait 
pas  le  titre  du  ciéaueier  à  !a  poursuite  du(|uel  la  dame  Truchet  avait  été 


il)  \oy.  M.  Carh.  ,  t.  I,  p.  354  ,  no  ()i  I  ,  qui  est  d'une  opinion 
conforme,  attendu  que  la  disposition  de  fart.  147  n'est  applicable 
qu'au  cas  où  il  s'agit  d'exécuter  le  ju;,'emcnt  contre  la  personne 
condamn(fe. 


254  SKiNIFICATiON. 

subrogée.  Le  Iribiinal,  iiccue'ilîanl  re  moyen, annule loule  la  piocetliirf , 
depuis  et  compris  le  rallier  des  cliarfjes,  par  ju^jemenl  du  -ji  deceniLre 
iSo8.  La  poursuivanle  n'appelle  pas  de  ce  jugement,  etremplildenoa- 
veau  toutes  les  formalilés  prescrites  par  le  Code  ,  en  ajoutant  au  calii.  r 
des  cliarges  re'iioncialioii  dont  il  s'agit.  Mais  le  sieur  Truchet  demande 
encore  la  nullité'  de  toute  la  procédure,  par  le  motif  que  les  nouvelle."* 
poursuites-avaient  e te' faites  en  vertu  du  jugement  du  22  de'cembre  ,  et 
que  ce  jugement  ne  lui  avait  pas  été  signifie.  Un  jugement  du  y.'i 
mars  1809  ,  accueille  en  effet  la  demande  en  nullité j  —  Attendu  que 
d'aprfs  1  art.  147,  C.  P.  C. ,  tout  jugement  doit  être  signifié  à  avoué 
avant  son  exécution.  —  Appel  de  la  part  de  la  dame  Truchet  et  le  i" 
mars  1810,  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  ainsi  conçu:  —  «La  Cour,  coh- 
.sidérant  que  le  jugement  du  22  décembre  1808  a  été  conforme  à  la  de- 
mande de  Trucliet  •  que  rexécution  de  ce  jugement  pouvait  avoir  lien 
s.ins  signification  préalable,  Tort.  147  C.  P.  C.  n'étant  point  applica- 
ble dans  ce  cas,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant;  déboule 
la  partie  de  Popelin  de  sa  demande  en  nullité  des  actes  de  poursuites  de 
saisie  immobilière  postérieurs  au  jugement  du  22  décembre  1808,  nr- 
donne  que  lesdites  poursuites  seront  continuées.» 

26.  La  notification  à  la  mère  remariée  et  au  nouveau  mari,  d^  un  Ju- 
gement rendu  contre  un  mineur,  ne  Jait  point  courir  les  délais  ,  5'/'/ 
n'est  pas  justifié  cjuela  mère  ait  été  réélue  tutrice.  (Art.  49 '^  C.  C.) 
C'est  ce  qu'a  décidé  la  Cour  de  Paris,  le  10  mai  1810,  en  ces  ter- 
mes :  —  (C  La  Cour  ,  en  ce  qui  louche  la  fin  de  non-recevoir  proposée 
contre  l'appel  ;  —  Considérant  que  la  demande  originaire  ,  formée  en 
378!,  avait  pour  finie  déiaissement  d'une  maison  et  pièce  de  vigne,  pos- 
sédées par  le  mineur  Louis  Bossuat,  comme  héritier  d'Antoine  Bossuat 
son  père  5  que  cette  demande  a  été  dirigée  contre  Edmée  Marnay,  mère 
du  mineur,  et  Edme  Jacob  second  mari;  elle  qualifiée  tutrice,  et  ledit 
Jacob  ,  beau-père  du  mineur ,  qualifié  protuteur  ;  —  Considérant  que 
François  Brion  ne  justilie  pas  que  depuis  le  convoi  ,  Edmée  Marnay, 
mère  de  Louis  Bossuat,  ait  été  réélue  tutrice  conjointement  avec  Ja- 
cob,  son  second  mari;  qu'il  est  justifié  au  contraire  ,  par  un  bail  du 
20  mars  1  787,  qu'Edme  Houchot  avait  été  élu  tuteur  du  mineur  Louis 
Bossuat,  et  qu'en  celte  qualité  il  a  loué  la  maison  dont  il  s'agit  à  Edme 
Jacob,  beau-père  du  mineur  ;  —  Considérant  que  la  sentence  par  défaut, 
du  19 janvier  17S2,  n'a  été  signifiée,  le  25  février  de  la  même  anni'e, 
qu'au  domicile  d'Edmi'e  Marnay  et  d'Edme  Jacob;  que  les  commande- 
ntens  et  procès-verbaux  tendant  à  l'exécution  de  ladite  sentence ,  et  pos- 
térieurs à  J787  ,  n'oiil  j  oint  (ié  fai's  au  domicile  de  lîoucbot,  a'ors  in- 


iriir,  (|iie  lotil  le  iciii|>s  A*:  lu  lutelle  dudit  IIuucliul  s  est  ccoulc  s.iii» 
«(u'aiicunc  sifjriilicalioa  lui  ait  etc  i'aite  ;  —  Que  Luuis  Bosxuat  devenu 
majeur,  n'a  connu  personnellement  la  sentence  du  19  janvier  1781,  dont 
csiap|>el,  (Jik:  par  la  sijînificalion  (|ui  lui  en  a  cte'  faite  le  jâ  février  180). 
— Considërani  (juc  suivant  les  principes  de  l'ancienne  lej^islation  con- 
sacrés par  Tait.  3g5,  C.  C,  la  veuve,  eu  se  mariant,  pertlait  la  lutelle  sauf 
ndanmoins  sa  responsabilité  et  celle  du  second  mari  |iour  tous  les  actes 
de' gestion  à  défaut  d(!  nomination  d'un  nouveau  tuteur;  qu'en  cet  e'ta!  , 
la  veuve  remariée  ,  et  son  mari,  n'avaient  pas  capacité  pour  défendre  1 
des  actions  icnmobilièrcs  formées  contre  le  mineur ,  et  notamment  qu'ils 
n'ont  pu  nuire  au  tuteur  parleur  ne'gli  jence  dans  sade'fense; — Qu'ainsi, 
la  signification  de  la  sentence  dont  est  appel  faite  |)ar  exploit  du  a5  fé- 
vrier 1793,  n'a  pu  produire  aucun  effet  légal  contre  le  mineur  Louis 
Bossuat; — Que  la  seule  signification  valable  est  celle  du  iS  février  1809; 
—  Sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir,  proposée  par  la  partie  de 
Popeliu  (les  mariés  Brion  ),  a  mis  et  met  l'appellation  et  ce  dont  est  ap- 
pel au  néant..  » 

37.   La  preuve  de  la  signification  d'un  transport  peut  résulter  J'autra 
actes  (f  ne  de  l'exploit  de  si'^nifîcati  on  lui-même  (1). 
Je  ne  me  jicrmeltrai  aucune  observation  sur  l'arrêt  que  je  vais  ran- 
porlcrj  je  me  bornerai  à  remarquer  que  la  question   posée  a  été  for 
mellcment résolue  dans  un  sens  contraire,  [)ar  la  Cour  de  cas-ation,  le 
7  brumaire  an  i3.  (Cofk.) 

Le  sieur  Papin  ,  créancier  de  la  succession  du  sieur  Lambert,  en  vorln 
du  transport  d'une  créance  de  '20,000  liv.  qui  lui  avait  été  consenti 
en  '789,  poursuivit  l'exéculiou  de  son  litre  par  les  voies  les  plus  ri- 
goureuses. 

Déjà  il  allait  faire  procéder  à  la  vente  drs  meubles  par  lui  saisis, 
lorsqu'en  novembre  180S,  le  sieur  Lambert  l'actionna  devant  le  tribu- 
nal de  première  instance  de  la  Seine,  pour  faire  déclarer  ses  poursuite» 
nulles  el  vexaloires,  attendu,  entre  autres  moyens  ,  qu  il  ue  justifiait  pas 
de  la  signification  de  son  transport,  -^xx  débiteur  ou  à  ses  reprtsentans. 

En  effet  le  sieurPapin  ne  reprcsenlait  pas  l'original  de  la  significalio.i 
qu'il  soutenait  avoir  faite  le  i5  avril  1789;  mais  pour  suppléer  à  celle 
pièce  ,  il  rapportait  1"  un  cerlilical  du  receveur  de  l'cnregistremenl  ; 
2"  un  procès-verbal  d'ordre  ,  ilans  U'((uel  il  s  était  fait  subroger  .1  la  col- 


fi)  Voy.    v'  exploit,   n"  5:,     l'anèt   du    7    bruniaiic   an    iJ,  il 
«(/,'?;•«,  n»  17,  celui  ilu  7  juulel  itfoS. 


a56  SIGNIFICATION. 

location  de  jon  cedani  ,  sur  le  prix  d'une  maison  ayant  appartenu  à  l'eu 
le  sieur  Lambert. 

Le  tribunal  posa  en  question  dans  sou  jugcmejit  conlradicluire  du  20 
juin  1809,  si  ces  deux  aclc»  prouvaient  suffisamment  Texislence  et  la 
re'gularité  de  la  signification  du  transport;  et  il  se  prononça  pour  la  né- 
gative; attendu  1"  que  la  mention  du  contiôle  d'une  signification 
faite  à  Lamliert ,  à  la  requête  de  Tapin  ,  ne  pouvait  jupplëer  à  l'exploit 
de  signification  du  transport  dont  il  s'agit,  puisque,  d'une  part,  elle  ne 
relatait  pas  pre'cisc'ment  la  nature  de  l'acte  s'ignifié,  et  que,  de  l'autre , 
si  l'original  était  rcpre'senlé,  il  pourrait  être  infecte  de  moyens  de  nul- 
lité' qui  le  feraient  disparaître;  attendu  2"  que  l'avoue  du  sieur  Lam- 
bert n'avait  fait  qu'un  dire  au  procès^verLal  d'ordre,  dans  son  intérêt, 
et  n'avait  point  engagé  de  débals  sur  la  coUocalion  requise  par  le  sieur 
Papin... 

Appel  de  la  part  de  ce  dernier,  et  le  19  mai  1810  ,  arrêt  de  la  Cour 
de  Paris ,  par  lequel  :  «  —  La  Cour  ,  attendu  que  l'existence  de  la  signi- 
fication du  transport  est  suffisamment  établie  ,  tant  par  l'extrait  du  re- 
gistre du  contrôle ,  que  par  tous  les  faits  de  la  cause,  et  notamment  par 
ce  qui  s'est  [  assé  dans  l'ordre  introduit  en  1792; — Qu'il  résuite  des 
mêmes  faits  que  la  signification  était  tenue  pour  régulière  ,  et  que  feu 
Lambert  se  reconnaissait  débiteur  personnel  et  direct  des  sieurs  et  dame 
Papin  ,  et  qu'au  surplus  //  est  Je  principe  constant  que  lorsque  Vacte  est 
ancien,  surtout  après  un  temps  de  révolution  quia  nécessairement  fait 
disparaître  un  grand  nombre  de  titres ,  tout  est  présume  avoir  été'  fait 
dans  les  règles...-^  Met  le  jugement  dont  est  appel  au  néant.  » 

liS.  L'élection  de  domicile  Jaite  dans  l'acte  d'opposition  à  un  jugement 
pur  dé/aut  d'un  tribunal  de  commerce ,,  est  comm-e  non  ai>enue quant 
à  la  signification  du  jugement  rendu  sur  l'opposition  ,  lorsque  les 
parties  ont  été  jugées  définitivement  à  la  première  audience  ,  surtout 
si  cette  élection  de  domicile  n'a  pas  été  mentionnée  sur  le  plumitij  ; 
ainsi  la  signification  faite  au  domicile  élu  ne  peut  pas  faire  courir  le 
délai  de  Cappel,  (  Art.  /|22  ,  C.  P.  C.  ) 
Ainsi  jugé  par  un  arrêt  du  aSjiiillet  181  o,  de  la  Coar  de  Trêves,  rap- 

ix)!lc  J.    A.  v  Protêt^  n"  8,  t.  18,  p.  362. 

29.   La  signification  d'un  jugement  qui  condamne  une  société ,  peut  être 
valalilementfaite  à  la  personne  du  liquidateur  (i). 

C'est  ce  qui  a  été  jugé,  le  12  décembre   1810,  par  arrêt  de  In  Cour 
d'appel  de  Paris  entre  le  sieur  Celuc  et  la  compagnie  Manuier. 


(i)  Yoy.  J.  A.,   V"  exploit,  n"  121  et  2/(8. 


SIGNIIIC/VTION  257 

3o,  Les  significations  à  ai'uitc  ilvii>eiU  contenir,  à  peine  de  nullité  ,  la 
mention  de  la  partie  dans  l'inlêrcL  de  laquelle  elles  sont  faites  ,  de  la 
personne  tpu  reçoit  la  copie,  cl  de  la  (/uuliié  de  iojjicier  ministériel 
qui  les  signe,  surtout  lorsiju  elles  doivent  remplacer  les  significations 
à  domicile,  etj'aire  courir  le  tlHai  de  l'appel. 
3i.  L'acte  d'appel  d'un  jugement  d'ordre  est  valable^  quoiqu'il  ne 

contienne  pas  iéiioncialioii  des  griejs.  (Ait.  nG3,C.  P.  C.j  (i). 
3'i.  L'appel  d'un  jugement  d'ordre  est  valablement  signifié  au  domicile 
élu  par  l'inscription.  (Art.  2i5fi,  C.  C.)  (2). 
Le  tloule  j)eul  naîlrc  de  ce  que  l'art.  io3o,  C.  P.  C. ,  défend  d'annu- 
ler un  acte  dont  la  nullité  n'est  pas  formellement  prononcée  })ar  la  loi, 
et  de  ce  qu'aucun  article  précèdent  ne  3'occupe  de  re'gler  les  formaiite's 
à  suivre,  pour  les  significations  d'avoué  à  avoue.  Mais  ou  peut  puiser 
le  motif  de  solution  ,  dsus  celle  considération  générale ,  qu'en  faisant 
courir  les  délais  de  l'appel  par  la  siguiGcation  fiiitc  à  l'avoue',  les  re'- 
dacteurs  du  Code  ont  suppose'  que  cette  signification  serait  régulière, 
et  ne  manquerait  pas  des  qualités  qui  tiennent ,  pour  ainsi  dire  ,  à  son 
essence  ,  telles  que  la  désignation  de  la  partie  à  laquelle  elle  doit  pro- 
fiter ,  et  la  qualification  de  1  individu  ,  dont  îa  signature  lui  attribue 
une  sorte  d'authenticité.  Ct)FF.) 

Première  Espèce.  —  Le  7  juin  18 10  ,  Me.  Gary  ,  avoué  des  sieur  et 
dame  Serigny,  fait  signifier  un  jugement  d'ordre  à  l'avoué  des  mariés 
Dequeux.  —  La  mention  de  lasignificalion  est  consignée  en  ces  termes, 
au  bas  de  l'expédition  du  jugemeut  : — «  RequéranlGary,  avoué,  signifié 
à  Secondât ,  le  7  juin  i8ib  ,  en  parlant  à  son  clerc.  Signé  f^alette.  » 
Dans  la  copie ,  se  trouvent  seulement  ces  mots  :  —  «  Signifié  le  7 
juin  i8io,  à  Secondât,  signé  T''alctte.  »  —  Ce  n'est  que  le  20  juillet, 
que  les  sieur  et  dame  Dequeux  se  rendent  appelans  du  jugement  d'or- 
dre. On  leur  oppose  que  le  délai  de  dix  jours  est  depuis  long-lemps 
expiré  ;  mais  ils  répondent  que  ce  délai  n'a  pas  même  commencé  à 
courir  contre  eux,  puisque  le  jugement  ne  leur  a  jamais  été  signifié 
d'une  manière  valable.  —  Le  aS  janvier  1811  arrêt  de  la  Cour  de  Bor- 
deaux ,  par  lequel — «La  Cour,  attendu  le  vice  qui  entache  lasignifica- 
lion faite  du  jugement  dont  est  appel,  en  ce  que  la  copie  qui  tient  lieu 
d'original ,  ne  fait  pas  même  mention  qu'elle  ait  été  faite  à  la  requête 
de  l'avoué  des  sieur  et  dame  Serigny  ;  en  ce  qu'il  n'y  est  pas  fait  men- 

(1)  "Voy.  J.  A.,  t.  25,  p.  36o  et  t.  17,  v°  ordre,  no  66.  Cette 
question  n'est  jugée  que  par  le  dernier  arrêt. 

(a)  Voy.  J.  A.,  t.  i'j,y°  ordre,  n°>  34,  54,^85,  235  et  238.  Cette 
question  n'a  été  résolue  que  par  le  dernier  arrêt. 

Tome  XXI.  17 


2.58  SIGNIFICATION. 

tion  non  plus  de  la  personne  à  laquelle  la  copie  a  été  laisse'e  ,  formalilp 
dont  on  a  reconnu  la  ne'cessite,  puisque  l'on  en  a  lait  mention  dansl'ori- 
ffinal  5  en  ce  quç  le  signataire  de  la  signification  n'a  fait  aucune  mention 
de  la  qualité'  qui  pourrait  lui  attribuer  le  droit  de  la  faire  ;  —  Que  c<  s 
omissions  font  que  l'acte  manque  des  formalile's  substantielles,  con- 
stamment observées  dans  l'usage  ,  et  dont  cet  acte  devait  d'autant 
moins  être  exempt,  qu'il  devait  tenir  lieu  de  signification  à  personne 
ou  domicile  ,  et  faire  courir  le  de'lai  de  lapjiel^  d'où  il  suit  que  la  pré- 
tendue sipnilication  dont  on  excipe,  n'a  pu, opérer  cet  effet ,  et  que  la 
tin  de  non-recevoir  opposée  parles  sieur  et  dame  Serigny,  est  mal 
fondée  :  sans  s'arrêter  à  ladite  fin  de  non-recevoir ,  ordonne  que  les 
parties  plaideront  au  fond  ,  etc.    » 

Deuxième  espèce. — Le  sieur  Paton  avait  été  utilement  colloque  sur 
le  prix  d'un  immeuble  appartenant  à  la  dame  Marquet. 

Les  créanciers  qui  avaient  contesté  sa  réclamation  en  première  in- 
stance appelèrent  du  jugement  qui  l'avait  accueillie. 

Mais  il  leur  opposa  une  fin  de  non-recevoir,  résultante  de  ce  que 
leur  appel  avait  été  interjeté  après  les  dix  jours  de  la  signification  du 
jugement  d'ordre,  au  domicile  de  leurs  avoués. 

Pour  écarter  cette  fin  de  non-recevoir ,  les  appelans  soutinrent  que  la 
signification  du  jugement  d'ordre  était  irrégulière  et  nulle  ,  comme  ne 
contenant  presque  aucune  des  énonciations  prescrites  dans  les  exploits^ 
et  qu'ainsi  elle  n'avait  pu  faire  courir  les  délais  de  l'appel.  —  Le  21^) 
aodt  181 1.  — Arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux,  par  lequel:  —  «  LaCouk... 
Considérant  que  le  législateur,  en  déclarant  par  l'art.  768  du  Code  de 
procédure  civile ,  que  l'appel  d'un  jugement  rendu  en  matière  d'ordre  ne 
sera  plus  reçu,  s'il  n'est  interjeté  dans  les  dix  jours  de  la  signification  à 
avoué,  a  entendu  fixer  à  la  partie  un  domicile  auquel  cette  signification 
serait  faite,  puisque,  faisant  courir  le  délai  de  l'appel ,  elle  remplace  la 
signification  que  l'on  devrait  faire  à  partie,  qui  ,  dans  le  cas  particulier, 
devient  inutile  et  frustraloire  ;  qu'il  est  de  principe  certain  ,  que  toute 
signification  qui  fait  courir  un  délai  doit  contenir  toutes  les  formalités 
voulues  pour  les  ajournemens,  telles  que  l'éuouciation  des  noms  de  la 
personne  qui  le  fait  notifier ,  et  l'immatricule  de  l'huissier  ;  que  la  signi- 
fication dont  il  s'agit  ne  contenant  aucune  de  ces  formalités ,  est  radi- 
calement nulle  ;  qu'ainsi  les  appelans  principaux  étant  encore  dans  le 
délai  d'interjeter  appel ,  c'est  le  cas  de  les  recevoir  ,  en  tant  que  de 
besoin  ,  appelans  à  la  barre..  — Rejette  la  fin  de  non-recevoir.» 

Tjioi«]ÈME  ESPÈCE.  —  Un  jugement  qui  réglait  des  contestations 
^nr  n«    ordre   entre  I os   créanciers  du  sieur   B...   fut    signifié   à  avou* 


SIGNIFICATION.  xSg 

jiar  un  simple  acte  ;  par  arrèl  de  la  Cour  d'appel  de  Metz,  du  17  aoAl 
1 81  ;"> ,  celle  signification  fui  dcclarde  nulle  en  ce»  termes  :—  «LaCovr  : 
Attendu  (jue  touic  sijçiiificalion  d'un  jugcnicnl  qui  a  pour  but  de  faire 
courir  les  délais  de  rappel  ,  quoi  (ju'eUe  doive  ôlrc  faiie  à  Tavoné , 
n'est  pas  dispeuse'e  des  formalités  communes  aux  ajourncmcns  ,  parce 
qu'elle  n'est  pas  un  simple  acle  d'instruction  d'avoué  à  avoue' ,  mais  une 
notilicntion  faile  à  la  requête  d'une  pai  lie  à  l'autre  ,  au  domicile  et  à  la 
personne  de  l'avoue'  de  celle-ci  ;  —  Altcndu  que  la  slgnifical-on  faile  à 
avoué,  du  jugement  dont  est  appel,  le  a  décembre  18 14,  manque  de» 
formalités  essentielles,  on  n'y  trouve  ni  le  nom  de  la  partie  à  la  requête 
de  laquelli"  il  dut  être  signifié  ,  ni  son  domicile  ,  ni  l'immatricule  ,  ni  le 
nom  et  le  domicile  de  l'officier  ministériel  qui  instrumentait  :  il  faut 
dii  e  «ju'elle  est  insignifiante  et  s  ms  effet  ou  caractère  :  —  Par  ces  motifs , 
— Sans  s'arrêter  aux  fins  de  nori-recevoir  proposées  contre  l'appel  ,  sur 
le  dit  appel  ,  met  l'apjiellalion  au  néanl,  avec  amende  et  dépens,  m 

QuAïHiÈME  ESPLCE.  I.a  CoTjR  flc  Grenoble,   a  jugé   la  négative   par 
arrêt  du  5  mai  1818. 

CiNQUiiME  ESPKCE.  Jugé  dans  le  sens  contraire  par  la  même  Cour, 
le  28  juillet  1820  ,  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour  ;  Considérant,  sur  la 
fin  de  non-recevoir ,  élevée  par  la  partie  de  Breynat,  relative  à  la  ma- 
nière dont  a  eu  lieu  la  mention  de  la  signification  dont  il  s'agit,  et  qui 
csl  ainsi  conçue  dans  la  copie  :  signifié  à  M»  Breynal  avoué,  ce  ]5  juil- 
•  let  1809.  6t^;«e'Faure  cadet  j  ([ue  celle  signification  à  avoué  est  nulle; 
1°  parce  qu'elle  ne  fait  aucune  mention  de  la  personne  à  la  requête  de 
laquelle  elle  a  été'  faite;  2°  parce  qu'il  n'y  est  pas  fait  mention  de  la  per- 
sonne à  laquelle  la  copie  a  été  remise  ;  3°  parce  que  le  signataire  de  celte 
siguilicalion  n'a  fait  aucune  mention  de  la  qualité  qui  lui  donne  le  droit 
de  la  faire  ;  le  tout  en  contravention  de  l'article  61,  C.  P.  C.  Faisant 
droit  à  l'opposition  formée  par  la  partie  de  Breynal ,  a  l'arrêt  eu  défaut 
du  !<"■  juillet  18 jg,  met  les  parties  au  même  état  où  elles  étaient  avant 
le  dit  arrêt,  et ,  sans  s'arrêter  aux  conclusions  de  la  partie  de  Breynal, 
met  rap])ellation  au  néant^  — Confirme.  » 

Sixième  espèce.  Les  trois  questions  se  trouvent  décidées  par  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Metz  du  18  juin  1823,  ainsi  conçu  :  --  «  La  Cour;  Sur 
l'appel  du  jugement  du  2  1  mars  182!; — Attendu  que  la  siguification  du 
jugement  du  21  mars  i8:ii  ,  faile  à  avoué  le  18  juillet  suivant ,  ne  con- 
tient point  les  formalités  prescrites  par  l'arl.  Gf  ,  C.  F.  Ç.  ,  elqne  dès- 
lors,  d'après  la  jurisprudence  établie  sur  ce  point,  elle  n'a  point  fait 
courir  le  délai  d'appel  indiqué  par  l'art.  763  du  même  Code;  — 
Attendu  qu'il  suit  de  là,  que  l'appel  inlcrjelépnr  la  veuve  Vanseglibrccck 

'7- 


sGo  SiGNltlCATloS. 

«Imlk 'Ufjemcnt,  le  3  seplembre,  u'esl  nullement  tardif;  que  d'ailleurs 
l'abseiire  de  de'nonciation  de  griefs  ne  peut  Tinvalider,  celle  enoncialioi; 
ïi'dtanl  point  prescrite  à  peine  de  nullité' ; 

Sur  l'appel  du  jugement  du  3i  août,  — Attendu  qui!  s'agit  de  sa- 
voir s'il  a  pu  être  interjeté'  au  domicile  élu  par  les  inscriptions  ;  —  Atlen  - 
du  que  celte  question  de  forme  ne  pont  se  résoudre  que  par  l'examen  du 
fond,  puisqu'en  effet ,  si  la  demande  sur  laquelle  a  prononcé  le  juge- 
ment du  3i  août  n'est  qu'un  incident  à  l'ordre  ,  l'appel  en  aura  pu  être 
interjeté  auisi  qu'il  a  clé  fait,  tandis  que,  si  celte  demande  est  étrange;  e 
audit  ordre,  si  elle  doit  être   considérée  comme  principale  ,  l'appel  du 
jugement  qui  l'a  écartée  n'aura  pu  être  interjeté  qu'à  personne  ou  do- 
micile;—  Attendu    conséquemment  au   fond,   etc. ,  sans  s'arrêter  aux 
fins  de  non-recevoir  opposées  aux  appels  ,  etc.  » 
Observations. 
M.Cabr.,!.  1,  p.  145.,  Uo  282.  admet,  en  thèbc  générale,  qu'une 
signitication  par  acte  d'avoué  à  avoué  ne  sera  pas  assujettie  aux  for- 
malités des  exploits,  et  c'est  en  effet  ce  qui  a  été  souvent  jugé  ;  voy. 
notamment  J.  A.  t.  24,  p.  265.  t.  28,  p.  128,  t.  3o,  p.  i64  ;  plusieurs 
arrêts  de  la  Cour  de  Grenoble  assez  récens  ,  et  tin  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation  du  3i  août  iSaS. —  Mais,  tout  en  reconnaissant  la  v('rité  dn 
principe,  ce  savant  commentateur  y  fait  une  exception  pour  le  cas  on 
ia  signifîcationde  l'acte  d'avoué  doit  faire  courir  un  délai  et  tenir  lieu 
«l'un  exploit  à  personne  ou  domicile.  Cette  distinction  reproduite  t.  i , 
p.  355.  110 612  ,  et  t.  3,  p.  27.  n"  2583.,  et  qui  patait  être  admise  aussi 
p;irMM.  B.  S.  P.  p.  166.  not.  i  1 ,  et  p.  760.,  add.  fin.  n»  17.  C;  et  F. 
L.  t.  4,  p.  65  le  col.,  6e  alin.,est  lout-à- fait  conforme,  comme  on  peut 
s'en  assurer  à  la  jurisprudence  particulière  de  la  Cour  de  Metz  ;  Voy. 
les  arrêts  ci-dessus  et  J.  A.,  t.  28,  p.  i58.  4°}  nn  arrêt  du   i5  juin 
1824.  Voyez  aussi  suprà  no  iS  et  4i ,  Ifis  arrêts  du  t3  novembre  1809, 
et  If)  mars  1812.  Cependant,  nous  ne  saurionsdissimuler  que  l'opi- 
nion contraire  est  adoptée  par  plusieurs  Cours.  Voy.  J.  ^ .,  vo  dépens, 
u"  i35.  p.  299,  V"  orr//e,  n»  92,  p,  206,  t.  25,  p.  157,  t.  3o,  p.  67, 
et  p.  422,  et  suprà  n°  65,  l'anèt  du  11  février  1819. 

33.  La  signijicalion  d'un  Jugement  dans  lequel  les  fjualités  ont  été 
omises  ,  ncjait  pas  courir  le  délai  d'appel  (i). 

34.  Mais  cette  omission  dans  la  sii^iii/icalion  n'a  aucune  influence  sur 
le  jugement  lui-même ,  s'il  contit-nt  toutes  les  parties  exigées  parla  loi. 
La  dame  Aschieri  fît  signifier  aux  frères  Bronzino  un  jugement 

(Jii   tribunal  de  première  inslnnce  de  Suze,  qui  la  reconnaissait  pour 

(i)  \oj.  injrn,  n<'5o,   l'arrêt  ibi  i4  février   i8i5. 


SIGNIFlCATlOiN.  a6i 

fille  légitime  de  Marc-Anloine  Brouziuo  ,  dont  ils  se  prëtrndaient 
Ijt'âilieis.  — Ils  en  intcijelèrcnt  appel;  et,  devant  la  Cour,  ils  lar- 
j;iiérciit  de  nullité,  sur  le  motif  qu'il  ne  contenait  point  les  finalités. 
l'Art.  i4i.  C.  P.  C.)  —  Elles  avaient  été  efTectivement  omises  dans  Ij 
copie  signifiée  aux  frères  Bronzino;  mais  elles  ne  manquaient  pii-> 
dans  l'original  du  jugement.  Les  appclans  soutinrent  que  le  jugemeni 
devait  aussi  être  annulé,  parce/iucla  copie  qui  leur  avait  été  notifiée 
était  peureux  le  jugement  môme;  mais  le  3o  janvier  i8i  i ,  la  Gourde 
Turin  u'accncillit  pasce  moyen; —  «  La  Cour,  j  Attendu  qu'il  est  con- 
stant, en  fait,  que  la  rédaction  du  jugement  en  appel  renferme  tout  ce 
tiuelcCodede  ;irocédure,art.  i4i, exige  pourqu'ilait  lecaractèred'un 
jugement  ;  —  Que  le  défaut  de  l'inseï  lion  des  qualités  dans  l'exploit  de 
signification ,  prouvcbien  qu'il  n'a  pas  etC  signitlé  aux  appelans  un  ju- 
jugement, mais  ellenesuilit  pas  pourétahlir  que  ce  jugeaient  n'existe 
pas j ---Qu'il  y  a  donc  en  l'espèce,  non  la  nullité  du  jugement,  maii 
une  irrégularité  dans  la  signification  aont  l'eBetauraiietédene  jamais 
faire  courir  contre  les  appelans  les  délais  de  l'appellation,  sans  qu'elle 
puisse  leur  fournir  aucun  moyen  valable,  maintenantqu'ils  ont  cru  de 
leur  intérêt  d'employer  la  voie  d'appel;--  Rejette  le  moyen  de  nullité.» 
j5.  C'est  ausynclic  prouisoire  ,ei  non  au  /ailli,  que  doit  être  notifié  le 
commandement  tendant  à  une  saisie  immobilière  [i). 

Ainsi  jugé  par  arrêt  du  a3  mars  1811 ,  rendu  par  la  Cour  de  Rouen, 
et  ainsi  conçu  ;  —  «  La  Cour  ,  Attendu  que  dans  la  distinction  des  ac- 
tions et  des  poursuites  judiciaires  ou  extrajudiciaires;  elles  tirent  leur 
caractère  de  ce  qui  constitue  la  nature  mobilière  ou  immobilière  die  la 
demande;  -Qu'en  maticie  d'expropriation^  il  ne  faut  pas  confondre  le 
ccmmandomcnt  avec  la  saisie  do  rimmmcuble;  —  Que  le  commande- 
iiiint,  quoiqu'il  ait  pour  effet  ultérieur  d'en  venir  à  l'expropriation,  a 
néanmoins  pour  objet  immédiat  et  direct  d'obtenir  le  paiement  actuel 
lie  la  dette,  et  est  par  conséquent  de  la  classe  des  actions  et  poursuites 
mobilières  qui^d'apres  l'art.  49i5C.  Coin. ,doiventse diriger contrele 
syndic  provisoire  de  la  faillite  ;  —-Qu'on  r.e  peut, contre  cette  solution, 
I  il  erargumenlde  ce  que  rart.673,C.P.(J.,  ex  igeque  le  commandement 
soit  précédé  de  la  notification  du  titre,  et  qu'il  contienne  élection 
de  domicile,  parce  que  ces  formalités  sont  inhérentes  à  la  validité  du 
commandement  et  doivent  être  réitérées  dans  l'exploit  de  saisie  im- 
mobilière, suivant  l'art.  474,  C.  P.  C;  -  Que  d'ailleurs  l'art.  44--  ^  • 
Coni.,  déclarant  le  failli  dessaisi,  du  jour  de  sa  faillite  ,  de  l'admiuis- 

(1)   ^oy.  J.  A.,  t.  30,  j'.  a  :<i,  v'  Sqisie  iitiinof/ii^ie,  11"  j?'"». 


263  SIGNIFICATION. 

Iratioii  de  tous  ses  biuiis  et  le  syndic  piovisoire  étant  investi  de  cette  ad- 
loinistration  par  l'art.  482,  il  est  dans  la  nature  des  choses,  comme  dans 
le  vœu  de  la  loi ,  que  le  oommaudcment  lui  soit  adressé.  —  luârme.  » 

36.  La  signi ficalion  d'un  iiansporl  ne  peut  êti'ejaile  par  un  notaire. 
Ainsijuge  par  arrêt  de  laCourdeBruxclles,  le  u3  mars  1811: — «La 

CoDR,  attendu  que  la  loi  du  aS  ventôse  an  11,  qui  règle  les  fonctions  des 
notaires,  11c  Iciir  attribue  pas  le  droit  de  faire  des  significations,  et  que 
les  exceptions  établies  par  le  Gode  civil  ^lour  les  actes  respectueux,  et 
jiar  le  Code  de  commerce  pour  les  protêts  prouvent  que  les  significai  ions 
des  actes  appartiennent  aux  liuissier.s;  que  la  signification  d'un  Irans- 
i  ort  équivalant  à  une  saisie,  est  par  sa  nature,  un  acte  judiciaire  qui  ap- 
partient plus  particulièrement  encore  an  ministère  des  huissiers  :  d'où 
il,  suit  que  la  signification  du  transport  dont  s'agit ,  étant  faite  par  un 
individu  sans  mission  légale  et  sans  qualité ,  n'a  point  saisi  les  cession- 
naires,  et  que  la  créance  cédée  estrestée  dans  le  domaine  de  D...  j — Dit 
qu'il  a  été  mal  jugé; — Etneudant ,  déclare  l'acte  de  gage  du  1 G  juil- 
let 181 8  ,  nul  el  inopérant  à  l'égard  des  créanciers  appelans.  » 

37.  llj'aut,  à  peine  de  nullité,  tjue  l'exploit  de  signification  du  juge- 
ment par  défaut  d'un  tribunal  de  commerce  ^  contienne  élcciion  de 
domicile  dans  la  commune  où  la  signification  estjaite.  (Art.  435  , 
C.  P.  C.,et643,  C.  C.  )(0 

38.  Le  débiteur  qui  sollicite  un  délai  pour  satisja.ire  aux  condamna- 
lions  prononcerai  contre  lui  ,  est  reces'able  à  demander  la  nutlilé  des 
actes  d'exécution  auxcjuels  on  procède  en  vertu  du  jugement. 

La  solution  affirmative  de  la  première  question  est  la  conséquence 
de  ce  principe  général ,  que  lorsque  deux  lois  sont  en  vigueur,  l'une  el 
l'autre  doivent  être  exécutées  dans  toutes  leurs  parties  ,  à  moins  que  la 
loi  nouvelle  n'abroge  formellement  quelques  dispositions  de  la  précé- 
dente, ou  n'en  corisacre  d'autres  incompatibles  avec  elles.  —  Ainsi, 
l'art.  435  ,  C.  P.  C. ,  quî  veut  que  la  signification  d'un  jugement  par 
défaut  du  tribunal  de  commerce  contienne  élection  de  domicile  dans 
la  commune  où  elle  est  faite,  doit  produire  son  effet,  dès  lois 
([u'elle  n'est  pas  incompatible  ,  soit  avec  les  dispositions  du  Code 
de  commerce,  soit  avec  les  art.  i55  ,  i5C)  et  iSg,  C.  P.  C. , 
dont  il  ordonne  l'exécullou.  —  Vainement  dirait-on  que  la  disposi- 

(i)  Nous  croyons  avec  MM.  Delap,,  t.  i  ,  p,  399,  cICarr.,  t.  -j , 
p.  95,  no  i544,  que  l'élection  de  domicile  dont  parle  l'art  422  est 
indépendante  de  celle  exigée  par  l'art.  435, dont  la  disposition  est 
trop  absolue  pour  qu'on  puisse  admettre  des  exceptions  ou  niodiRca- 
I  ions.  Voy .  M.  B.  S.  P. ,  p.  38 1  ,  note   1 1 . 


SKiNlFICATlON  aGS 

lion  de  l'arl.  4^5,  C.  P.  (J.  ,  iicil  plus  molivëe  ,  iltjiuis  que  li-  Codt 
de  commerce  a  soumis  l'opposition  aux  jugcmcns  par  défaut  de*  tribu  • 
oaux  de  commerce,  aux  règles  tracées  pour  les  jujjcmens  émane»  de* 
tribunaux  civils  ;  que  si  l'article  4^5  exigeait  l'éipction  de  domicile 
dans  la  signification,  c'est  parce  «[iie,  sous  l'empire  du  (Iode  de  procé- 
dure, l'opposiliou  n'était  recevable  qur.  dan»  la  huitaine  de  celte  signi- 
fication, lundis  qu'elle  l'est  aujourd'hui  jusqu'à  l'exécution  du  juge- 
ment, ce  qui  rend  sans  objet  l'élection  de  domicile.  —  Ces  objection» 
doivent  céder  à  cette  considération  décisive  ,  qu'on  ne  i)e«l ,  sous  un 
prétexte  quelconque,  se  refuser  à  l'application  d'une  dis|)osilion  légis- 
lative non  abrogée.  —  Quant  à  la  seconde  question,  il  suffit  d'observer  , 
pour  en  motiver  la  solution  afiirmative,  que  l'effet  de  l'acquiescement 
doit  être  toujours  déterminé  par  rintenlion  que  la  partie  a  manifestée  , 
lors  de  l'acte  ou  du  fait  qui  le  caractérise.  (Cokf.  ) 

Le  i6mai  1810,  le  sieur  Dumontier  fait  signifier  au  sieur  Hockaer  un 
jugement  par  défaut  du  tribunal  de  commerce  de  Bruges,  qui  condam- 
nait ce  dernier  au  jjaicmuiit  d'une  somme  de  i,338  fr.  —  Cette  signifi- 
caliçn  est  faite  par  un  huissier  commis,  mais  sans  élection  de  domicile  , 
daus  la  commune  d'Hassebrouck  ,  où  le  défaillant  était  domicilie.  — 
Quelque  temps  après,  le  sieur  Dumortier  fait  signifier  à  ce  dernier  un 
commandement  à  fin  de  saisie-exécution.  —  Le  poursuivant  allait  fair« 
procéder  à  la  vente  des  meubles  saisis,  lorsque  le  sieur  Hokaert  demande 
la  nullité  des  poursuites,  à  défaut  d'élection  de  domiciles  dans  l'exploit 
de  signification,  et  par  suite  la  nullité  du  jugement  par  défaut,  attendu 
qu'il  n'était  pas  encore  exécuté,  quoi(iue  rendu  depuis  plus  de  six  mois. 
—  Et  défendant  à  cette  double  demande,  le  sieur  Dumortier  veut  faire 
résulter  contre  son  adversaire  une  fin  de  non-recevoir ,  résultant  de 
ce  qu'il  lui  a^  ait  demandé  un  délai  de  trois  mois  pour  se  libérer.  — 
Le  tribunal  de  Bruges  accueille  les  conclusions  du  sieur  Hok;ierl  ;  et 
c'est  en  vain  que  le  sieur  Dumortier  se  pourvoit  en  ajipel  devant  la 
Cour  de  Bruxelles;  par  arrêt  du  i5  mai  1811,  il  est  déboulé  eu  ces 
termes  :  —  «  L\  Cou;»;  attendu  (jue  l'art.  64'.*  ,  C.  Cona.  ,  établit  ex- 
pressément que  la  forme  de  procéder  devant  les  tribunaux  de  com- 
merce sera  suivie  telle  qu'elle  a  été  réglée  ]iar  le  livre  -25,  titre  2  de  la 
première  partie  du  Code  de  procédure;  —  Attendu  que  l'art.  643  or- 
donne simplement  que  les  articles  i56,  i58  et  iSq  dudit  Code,  seront 
applicables  aux  jugcmeus  rendus  par  défaut ,  par  les  tribunaux  de  com- 
merce;— Âltenduquclesdits  articles  sont  seulement  relatifs  àre.xéculiou 
de»  jugemens  \^Ar  défaut,  et  contiennent  des  dispusitiims  ultérieu- 
res et  plus  élsndues  que  celles  renfermées  dans  ladite  forme  ds  pro- 


204  SIGNIFICATION. 

céder,  lesquelles  le  législateur  a  trouvé  convenir  d'appliquer  égale- 
ment aux  jiigemens  rendus  par  les  tribunaux  de  comaierce  j   d'où  il 
suit   que    le     Code    de    commerce  n'a    porté   aucune    dérogation   à 
ce  qui  avait  été    statué   antérieurement   par   l'art.   4^5,  qui  établit 
que   la  signification  d'un  jugement  par   défaut  doit  contenir ,   à  peine, 
de  nullité,  élection  de  domicile ,  dans  la  commune  où  elle  est  faite  ,  et 
que  le  jugement  est  exécutoire  un  jour  après  la  signification,  et  jusqu'à 
opposition  ;  —  Attendu  que  l'appelant  est  domicilié  à  Tournay  ,  et 
l'intimé  dans  la  commune  d'Hasebrouck ,  où  il  n'a  pas  été  fait  élection 
lors  de  la  signification  du  jugement;  —  Attendu  que  l'intimé,  en  ré- 
pondant, le  3  juillet  i8io,  qu'il  paierait  dans  trois  mois,  doit  bien 
être  par  là  censé  avoir  acquiescé  à  la  condamnation  portée  contre  lui; 
mais  qu'on  ne  peut  aucunement  inférer  de  ce  fait  qu'il  a  voulu  acquies- 
cer à  l'exécution  du  jugement,  telle  qu'elle  avait  été  dirigée,  et  à  l'égard 
de  laquelle  il  demandait  un  délai  de  trois  mois,  ce  qui  n'a  pas  été  accepté 
par  l'appelant,  qui,  au  contraire,  au  même  instant,  a  procédé  à  la  sabie 
de  ses  immeubles;  Met  l'appellation  au  néant,  avec  amende  et  dépens.» 
Sg,  Pour  que  la  signification  d'un  jugement  Jassa  courir  le  délai  d'ap- 
pel ,  il  faut  qiCily  soit  énoncé  d'une  manière  expresse  quelle  est  faite 
à  la  requête  de  celui  qui  l'a  obtenu.  Elle  n'est  pas  sujjisante^  si  elle 
n'a  été  faite  qu'en  vertu  du  mandat  de  l'ai'oué  (i). 
Un  jugement  du    tribunal  de   Bruxelles  avait  été  rendu  au  profit 
du    sieur  Stracman  contre  le  sieur  Lambert.  L'avoué  met  au  bas  de 
l'expédition,  soit   communique'  le  présent  jugement  à  Lambert^  l'huis- 
sier ajoute,  it^we  f«  déliy-ré copie  à  Lambert,  sans  faire  un  exploit  in- 
diquant à  la  requête   de  qui  la  signification  était  faite.   Le  la  jan- 
vier 1812;   la  Cour  de   Bruxelles  a  annulé  cet  acte  en  ces  termes: 
—  «  La.  Codr  ,  attendu  qu'il  n'appert  de  la  signification  à  domicile  du 
jugement  du  ig  septembre  i8io,  à  la  requête  de  qui  ellea  été  faite;  — 
Attendu  que  de  l'espèce  d'ordonnance  de  l'avoué  de  première  instance, 
qui  précède  ladite  signification,  il  est  seulement  à  présumer  que  ladite 
signification  aurait  été  faite  par  Tordre  de  l'avoué  ;  —  Attendu  que  le 
mandat  donné  à  l'avoué,  ne  s'étend  pas  jusqu'à  faire  faire,  sans  le  con- 
cours de  son  mandant,  un  exploit  tendant  à  faire  courir  le  délai  fatal , 
pour  l'introduction  d'une  nouvelle  instance;  —  Qu'enfin  la  significa- 
tion d'un  jugement  susceptible  d'apj)el  ne  peut  être  faite  qu'à  la  re- 
quête de  celui  qui  Ta  obtenu,  ce  qui  doit  être  exprimé  dans  l'exploit 
même  de  la   signification  ;  et  qu'ainsi  la  signification   dont  il  s'agit , 
devant  être  considérée  comme  non-avenue ,  il  en  résulte  que  l'appel  est 
[i)   \  oy.  \\  B.  S.  P.,  p.  ir>7,  note  1 1  ,  n-  3. 


SIGNIFICATION.  a6J 

rcccvable,  bien  qu'il  scit  lait  plus  de  irols  mois  après  ladite  siynifica- 
lion...  i  SaDS  s'arrèlurà  l.i  liu  <l(^  non-reccvoir,  etc.   » 

40.  La  signification  cTun  jui^umcnt ,  faite  par  une  partie  à  son  adver- 
saire ,  ne  profile  pas  aux  consorts  de  cette  partie  (  i). 

Ainsi  juge,  Ijc  i5  février  181  u  ,  par  arrêt  de  la  Cour  de  Metz,  ainsi 
conçu  :  —  «  La  Coir,  attendu  (pi'il  est  de  princii>c,  que  tout  de'Iai 
d'apjiel  ne  court  qu'en  faveur  de  la  partie  qui  a  fait  signifier  le  juge- 
ment ;  — Que  Pale  est  le  seul  (j::iaii  fait  celte  signification  à  la  femme 
Voulain  ;  —  Que  le  délai  d'appel  n'a  pu  courir  au  profit  des  autres  par- 
ties  (jui  n'ont  pas  rempli  les  mêmes  formalités  5  — Que  conse'quemment 
rintimation  qui  leur  a  etc  donnée  a  ëte  faite  à  temps  utile,  et  qu'ainsi 
l'ajipel  de  la  femme  Poulain  est  e'galement  recevablc  à  leur  égard.  » 

4 1 .  Est  nulle  la  signification  à  avoué  parlant  à  un  serviteur,  si  elle  ne 
mentionne  pas  cj^ue  c'est  au  domicile  de  l'avoué  </ue  la  remise  a  eu 
lieu ,  et  (jue  le  serviteur  était  celui  de  l'avoué  (2). 

Ainsi  juge  par  arrêt  de  la  Cour  de  Liège  du  19  mars  181 2,  ainsi  conçu  . 
— «  La  Codr,  attendu  que  l'opposition  à  l'arrêt  dont  il  s'agit  a  e'te'  formée 
par  une  requêle  qui  a  dû  être  signifiée,  et  que  cette  signification,  qui  con- 
stitue uu  ve'.itable  exploit,  a  dû  être  faite  à  personne  ou  à  domicile  , 
comme  il  est  prescrit  à  peine  de  nullité  par  les  art.  68  et  70 ,  C.  P.C.  ; 

—  Attendu  que  dans  l'espèce ,  l'exploit  de  signification  de  cette  oppo- 
sition porte  :  signifie  le  présent  à  l'avoue'  Brixhe',  parlant  à  la  servante  ^ 

—  Que  cette  e'nonciation  ne  remplit  pas  les  dispositions  formelles  des 
articles  ci-dessus  cites,  parce  qu'il  n'est  pas  constate'  si  l'exploit  a  e'ié 
délivre'  au  domicile  de  l'avoue'  Brixhe,  ni  si  la  servante  mentionne'e 
dans  cet  exploit,  est  au  service  dudit  avoue  ou  si  elle  n'y  est  pas;  — 
Par  ces  motifs,  dc'clare  nulle  l'opposition,  m 

42.  Le  dé/autdesignificaliond'un  jugement  par  huissier  commis,  n'em- 
porte pas  nullité  de  cette  signification.  (Art.  i56, 435,  C.  P.  C.}  (3). 

(i)  Voy.  J.  A. ,  t.  3. ,  v"  Appel  no  8  ,  28  ,   129  et  238. 

(a)  Voy.  suprà,  n"  3.j,  l'arrêt  du  23  janvier  181 1. 

(3)  Ni  Ta.  t.  i56,  C.  P.  C,  ni  l'art.  435  du  môme  Code ,  en  di- 
sant que  le  jujjemcnt  par  défaut  sera  signifié  par  uu  huissier  commis, 
n'ajoute  à  cette  disposition  la  peine  de  nullité;  ne  pourrait-on  point 
soutenir  qu'elle  ne  doit  être  prononcée  dans  aucun  cas  ;  sans  doute 
on  prul  lîire  que  l'huissier  non  commis  est  incompétent;  mais 
pourquoi  le  législateur  n'a-t-il  pas  mis  de  sanction  à  sa  disjjosition, 
t.jndis  qiiedans  le  même  art.  435  ,  il  annule  la  signification  qui  ne 
r,)i.|iiiit    p. s  élection  de  domi'-ilc '^  rcpnvlanl  «cite  question  divise 


266  SIGNIFICATION. 

43.  Le  jugementqui  inteivient ,  lorsqu'à  la  dernière  audience  une  partie 
n'a  pas  comparu  ,  est  contradictoire  ,  si  la  cause  a  été  ,  à  une  précé- 
dente audience ,  tenue  pour  continuée.  (Art.  149,  C.  P.  C.)  (1). 
C'est  ce  qui  re'sulte  d'un   arrêt  de  la  Cour  de  Bourges,  du  4  juillet 
i8 12,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ,  considérant   que   les  diffërens   ar- 
ticles du   Code  de  proce'dure,    qui  disposent  que  les  jugemens  par  dé- 
faut seront  signifiés  par  des  huissiers  commis  à  cet  etï'et  par  le  tribunal , 
ne  prononcent  pas  la  peine  de  nullité  et  qu'on  ne  peut  supple'er  au  si- 
lence de  la  loi;  que  d'ailleurs,  dans  l'espèce,  le  jugement  du  18  mars 
1811  e'tait  un  jugement  contradictoire;  qu'il  re'sulte  en  effet  de  la  feuille 
d'audience  du  4  du  même  mois ,  que  la  cause  entre  Dupin  et  Guiliau- 
teau  avait  été'  continuée  audit  jour,  i8  mars,  sur  la  réquisition  du  fondé 
de  pouvoir  de  ce  dernier  ;  «jue  la  continuation  d'une  cause  suppose  né- 
cessairement la  position  des  qualités  et  l'émission  des  conclusions  des 
parties  ;  qu'il  est  de  principe  que  le  jugement  qui  intervient  dans  une 
cause  ainsi  liée  et  engagée,  est  contradictoire,  quoique  l'une  des  par- 
ties ne  se  présente  pas ,  ayant  été  avertie  de  comparaître  par  l'indication 
du  jour  assigné  à  sa  présence  ;  que  ce  principe  se  trouve  confirmé  par 
les  dispositions  exprimées  aux  art.  342  et  343  du  même  Code  5  qu'ainsi 
le  jugement  du  18  mars  est  un  jugement  contradictoire,  ainsi  que  l'ont  dé- 
claré avec  raison  les  premiers  juges ,  dont  la  signification  n'appartenait 
pas  exclusivement  à  un  huissier-commis,  et  que,  dans  le  fait,  il  n'en  avait 
pas  été  désigné  à  l'égard  de  Guilloteau  ;  —  Met  l'appellation  au  néant  ; 
ordonne  que  le  jugement  du  18  mars  sortira  son  plein  et  entier  effet.  » 
44-  Dans  les  cas  où  la  loi  fait  courir  les  délais  de  la  signification  à 
avoué  ,    son  x>œu  est  rempli  ;  lorsque  la  signification  est  Jîaite  à  la 
partie  ,  au  domicile  de  f  avoué;  un  simple  acte  d'avoué  à  avoué  nesl 
pas  exigé  à  peine  de  nullité  (2). 

les  auteurs,  et  la  jurisprudence,  n'est  pas  fixée;  M.  Lep.,  p.  48  , 
pense  que  les  juj,'es  peuvent  suivant  les  circonstances  annuler  l'ex- 
ploit ou  le  valider  ;  MM.  Ca.rr.  ,  t.  i  ,  p.  383  ,  n°  644  >  F.  L. ,  t.  3  , 
p.  i-ji;  et  PoKC,  t.  1 ,  p.  372  ,  sont  d'avis  que  l'huissier  étant  sans 
caractère,  il  n'est  pas  nécessaire  aue  le  législateur  ait  frappé  l'ex- 
ploit de  nullité,  par  un  texte  formel.  Voy.  J.  A.  \°  Jugement, 
n^SS  ,  un  arrêt  du  6  février  1810,  conforme  à  cette  opinion. — Voy. 
aussi  injrà  ,  n»*  47^.  4^  <*t  ^3  ,  les  arrêts  des  16  novembre  ,  7  décem- 
bre 181 3  et  ]]  août  1819,  et  J.  A.,  v°.  Contrainte  par  corps, 
n"  log,  uu  arrêt  du  26  novembre  1809,  etv°  Huissier,  n»  4o  l'arrêt 
du   14  août  1810,  f  t  u"  59,  celui  du  2  mai  1820. 

Il)  Voy.  vo  Jugement,  n"  i.54,  l'arrêt  du  18  juin  i8i8. 

(•2)   Voy.  J.  A.  ,  t.  II  ,  vo  Enquête,  11*2 1,68  et  i56. 


SIGNIFICATION.  267 

^5.   L'a/fffet  du  jugement  tfon/re   n'est  pas   valablement   signifie  an 

domicile  de  l'avoué  (i). 

Il  5'u(;issaiL  (Je  l'appel  d\iu  ju(;ciiicnl  <rortlit:  rendu  ciiUe  la  darni-  du 
Thiirn,  les  lieiiliers  Fcnel  el  cousoru. 

On  opposait  aux  appelans  une  lin  de  nuii-ietevoir  prise  de  f;e  i|ur 
Tacte  d'appel  avait  dld  signifie  au  domicile  de  l'avoue'  de  première  in- 
stance; et  ceux-ci,  de  leur  cote',  prdtcndaieiil  <]ue  la  signification  du 
jugement  e'tail  nulle  ,  parce  qu'elle  avait  ele  faite  par  un  exploit  siguilié 
à  la  partie  au  domicile  de  sou  avoue,  et  non  par  un  acte  d'avoué  à  avoue, 
dans  la  forme  prescrite  pour  ces  sortes  de  signification». 

Avant  de  s'occuper  de  l'examen  du  fond  ,  la  Cour  d'appel  de  Colmar 
a  eu  à  statuer  sur  ces  moyens  resi'.eciifs.  Le  24  f«fvrier  iSiS,  elle  a 
rendu  l'arrêt  suivant  :  —  «  La  Cour...;  Attendu  que  l'appel  est  d'un 
jugement  intervenu  sur  les  difficultés  qui  se  sont  éleve'es  dans  l'ordre 
des  crc'anciers  de  la  succession  de  feu  le  sieur  Ferreie  de  Florimont ,  et 
que  rbuime  oppose  une  fin  de  non-recevoir  base'e  sur  ce  que  cet  appel 
n'avait  etc'  signifie  qu'à  avoué ,  au  lieu  de  l'être  à  personne  ou  domicile  j 
—  Attendu  ,  d'un  autre  côte',  que  ceux  des  appelans  qui  ont  constitue , 
concluent,  ilans  la  vue  d'e'cartcr  cette  fin  de  uon-reccvoir,  à  la  nullité 
de  la  signification  du  jugement  dont  est  appel,  et  la  proposition  du  moyen 
de  nullité'  est  dans  le  cas  d'être  vérifiée  préalablement  au  mérite  de  la 
lin  de  non-recevoir  ;  —  Attendu ,  à  cet  égard ,  «pie  ledit  jugement  a  été 
signifié  aux  divers  appelans,  par  exploit  du  i^  aoiU  1812,  portant  que 
cette  signification  leur  a  été  faite  au  domicile  de  leurs  avoués,  parlant 
à  leurs  jîersonnes  j  ils  prétendent  que  ce  n'est  pas  Iti  la  signilîcation  à 
auoué  dont  parle  la  loi ,  pour  faire  courir  le  délai  d'appel ,  délai  qui 
n'a  pu  courir  dans  l'espèce  par  une  signification  au  domicile  des  avoués, 
puisqu'il  n'existe  point  de  similitude  dans  ces  deux  manières  de  signi- 
fier le  jugement  ;  —  Attendu  que  celte  distinction  des  appelans  n'est 
<ju'une  jmrc  subtilité,  puiscpie  la  siguiiication  à  ai'oue',  ou  la  signifi- 
cation au  domicile  de  Vauoue',  sont  une  seule  et  même  chose  ,  ayant  le 
même  résultat  et  i)roduisant  le  même  effet ,  et  la  loi  ne  faisant  aucune 
différence  à  cet  égard  ;  ainsi  les  conclusions  des  appelans  prises  sous  ce 
rapport  sont  mal  fondées,  et  il  y  a  lieu  d'examiner  si  la  fi»  de  non- 
recevoir  opposée  à  l'appel  peut  être  accueillie  ;  —  Attendu  qu'elle  est 
motivée  sur  la  nullité  de  l'appel ,  pour  avoir  été  signifié  seulement  à 
at^ue'j  —  Attendu  que  la  règle  générale  établie  par  le  législateur ,  ar- 
ticle 456  du  Code  de  procédure  civile ,  veut  <pie  l'acte  d'appel  soit  si- 

(1)  Voy.  J.  A. ,  t.  17,  v  Ordre  ;  n»  34  ,  54  ,  81 ,  7.35  et  jii-. 


268  SlGiNlFlCATION. 

gnifié  à  personne  ou  domicile  ,  à  peine  de  nullité.  Il  a  fait ,  à  la  vdrite  , 
pour  plusieurs  cas  quelques  exceptions  j  ainsi  il  dispose  ,  par  Tarticle  584. 
que  l'appel  pourra  être  signifié  au  domicile  ëlu  par  le  commandement 
qui ,  suivant  l'article  583  ,  doit  prcce'der  la  saisie-exécution  j  par  l'ar- 
ticle 669 ,  titre  de  la  distribution  par  contribution ,  il  veut  que  l'appel 
du  jugement  rendu  en  cette  matière  soit  interjeté  dans  les  dix  jours  de 
la  signification  à  avoue';  que  l'acte  d'appel  soit  signifie  à  avoue';  qu'il 
contienne  citation  et  c'nonciatiou  des  griefs  ,  et  qu'il  y  soit  statue  comme 
en  matière  sommaire  j  l'article  784  porte,  au  titre  des  incidens  sur  la 
poursuite  immobilière ,  que  l'appel  du  jugement  qui  aura  statue'  sur  des 
uuUite's,  devra  être  interjeté,  avec  intimation  dans  la  quinzaine  de  la 
signification  du  jugement  à  avoué  ,  et  notifie  au  greffier  el  visé  par  lui; 
aucune  de  ces  différentes  exceptions  n'a  rapport  à  l'espèce  ;  en  exisle-t-il 
une  qui  soit  favorable  au  système  des  appelans  dans  l'article  763 ,  titre 
ae  l'ordre  ,  le  seul  applicable  à  l'espèce ,  et  qui  est  ainsi  conçu  :  — ^ 
<c  L'appel  de  ce  jugement  (en  matière  d'ordre) ,  ne  sera  reçu ,  s'il  n'est 
interjeté  dans  les  dix  jours  de  sa  signification  à  avoué ,  outre  un  jour  par 
tiois  myriamètres  de  distance  du  domicile  réel  de  chaque  partie  :  il 
contiendra  assignation  et  renonciation  des  griefs  1»  —  Attendu  que  des 
différens  articles  cités  ,  celui  qui ,  en  apparence,  serait  le  plus  anologuo 
à  cette  dernière  disposition ,  serait  le  ô'ôgf ,  cependant  la  différence  est 
grande  :  dans  celui-ci ,  l'acte  d'appel  doit  être  signifié  au  domicile  de 
l'avoué,  et  il  doit  y  être  statué  comme  en  matière  sommaire;  or,  rien 
(le  semblable  ne  se  rencontre  dans  l'article  763,  qui,  au  contraire, 
veut,  conformément  à  l'article  io33  du  même  Code,  pour  les  délais 
des  ajournemeus  et  actes  faits  à  personne  ou  domicile ,  qu'il  soit  ajouté 
aux  dix  jours  d'appel ,  un  jour  par  trois  myriamètres  de  dislance  Ju  do- 
micile réel  de  chaque  partie;  il  ne  s'y  trouve  donc  plus  d'exception  au 
principe  établi  par  l'article  456,  de  la  nécessité  de  la  notification  de 
l'appel  à  personne  ou  domicile,  à  peine  de  nullité,  la  fin  de  non  rece- 
voir est  d'autant  plus  fondée ,  que  toute  exception  doit  être  sévèrement 
restreinte  au  cas  pour  lequel  elle  est  faite;  —  Déclare  nuls  les  exploits 
d'appel- et  d'intimation  du  26  août  181 2;  en  conséquence,  déclare  les 
appelans  iv)n-recevablcs  en  leurs  appels  ,  etc.  •» 

46.  Lorsque  plusieurs  parties  ont  figuré  individuellement  dans  un  ju- 
gement,  ou  dans  un  arrêt ,  elles  ne  peuvent  s'opposer  à  ce  que  ce  Juge- 
ment ou  arrêt  soit  signifié  individuellement  à  chacune  d'elles  à  son 
domicile  (  1  ). 


vO   Voy.  M.  Carr.  5  l.  I  ,  pa^.  35i ,  note  1,  n"  4. 


SIGNIFICATION.  îCmj 

F);iiis  l'espèce  où  celle  r|iicsliijii  s'est  prcscnlen  ,  il  y  nvait  In  cir- 
<()iisl;iucc  parliruliÎTc  ([ne  les  diverses  parlies  coiidainnees  par  TarrAt, 
avaieiil  requis  «[iie  la  si{;nilicalion  leur  fùl  laile  en  nom  ccjlleclif,  par 
une  seule  et  même  cupic,  à  un  domicile  par  elles  indique;  et  la  Clour 
d'appel  de  Paris  a  déride  avec  raison,  que  la  partie  qui  avait  obtenu 
Tarrùl,  irelail  pas  oblifjée  de  déférer  à  cette  sommation,  parce  qu'elle 
ne  pouvait  faire  courir  le  délai  du  pourvoi  en  sa  faveur  cjue  j)ar  une 
signiHcatiqn  régulière ,  au  domicile  de  chacune  des  parties  condamnc'er. 
Il  n'v  a  qu'une  circonstance  dans  la({uellc  on  peut  éviter  les  frais  d'une 
sifrnifîcalion  ù  domicile,  c'est  lorsf(u'on  exécute  sans  délai,  ou  qu'on 
offre  d'exécuter  sans  réserve,  la  condamnation  prononcée,  et  (ju'on 
renonce  formellement  au  droit  tic  raUafjuer  par  les  diverses  voies  que 
la  loi  indique.  (  Coff.  ) 

11  est  inutile  de  rendre  compte  des  circonstances  particulières  dan» 
lesquelles  la  question  s'est  pre'sentée  ,  Il  suffit  de  remarquer  que  les 
sieurs  Mallhot,  Legentil  et  consorts,  créanciers  unis  du  sieur  Pelletier, 
avaient  passé  entre  eux  un  acte  dans  letpiel  ils  avaient  décla»é  qu'ils 
procéderaient  conjointement,  et  par  le  ministère  du  même  avoué,  dans 
nue  instance  pendante  entre  le  sieur  Rivière  et  leur  débiteur;  mais 
que  peu  exacts  à  remplir  cet  engagement,  ils  étaient  intervenus  dans 
cette  ui^me  instance  individuellement,  cl  par  exploits  séparés,  U.nt 
devant  les  premiers  juges  que  devant  la  Coui  d'appel. 

Un  arrêt,  sous  la  date  du  30  avril  i8i3,  a  statué  définitivement 
sur  les  prétentions  respectives  des  parties.  Cet  arrêt  a  mis  à  la  charge 
du  sieur  Pelletier,  et  par  consécfuent  des  créanciers  qui  le  représen- 
taient, les  frais  auxtpitls  pourraient  donner  lieu  son  expédition  et  sa 
signification. 

Alors,  les  sieurs  Mailbot  et  «onsorts  ont  déclaré  qu'ils  s'opposaient 
à  ce  que  la  signification  de  l'arrêt  leur  fût  faite  individuellement  à 
leur  domicile,  et  ont  requis  qu'elle  leur  fût  faite  par  un  seul  exploit, 
et  follectivement,  au  domicile  de  leur  avoué. 

Nonobstantcclle  opposition,  les  significations  à  domicile  ont  été  faites, 
et  on  en  a  compris  le  coût  dans  l'exécutoire,  auquel  les  créanciers  ont 
cru  devoir  former  opposition.  Mais  ils  en  ont  été  déboutés  le  3g  juin  18 1 3, 
par  arrêtde  laCour  de  Paris  ainsi  conçu:  a — liACocR  ..,  faisant  droit  sur 
l'opposition  de  Mailbot  et  consorti ,  et  de  Pelletier;  — Attendu  que, 
s\iivant  l'art.  147  du  Code  de  procédure,  tout  jugement,  après  avoir 
clé  signilic  a  avoue  ,  doit  être  également  signifié  à  personne  ou  domi- 
cile ;  —  Attendu  que  Mailbot  et  consorts  ont  procédé  individuellement, 
et  ne  justifient  pas  être  dans  aucune  exception  à  cet  article;  —  Déboute 


270  SIGNIFICATION. 

lestlits  Pelletier  et  Mailhot  et  consorts,  ses  créanciers  délegataircs,  de 
leur  opposition  à  rexe'cutoire  décerné  par  la  Cour,  au  profit  de  Houa- 
saye  et  Parinet,  le  1 8  juin  présent  mois;  —  Ordonne  qu'il  sera  exécuté 
selon  sa  forme  et  teneur.  » 
j^7.   Un  huissier  peut  ^par  un  second  arrêt ,  être  commis  pour  notifier 

un  arrêcpar  défaut ,  lorsque  celte  comunssion  a  été  omise  dans  celui- 
ci.  {Art.  69  et  i53,  C.  P.C.)(i). 

Ainsi  juge  par  la  Gourde  Renues,  le  i  G  novembre  18 1 3^  voici  l'arrêt; 
—  «  La  Cour...,  Considérant  qu'il  résulte  des  qualités  des  parties  que 
Labbi ,  père  et  fils ,  défaillants ,  avaient  leur  domicile  à  SaLnt-Servan , 
et  que,  depuis  plusieurs  années,  ils  sont  aussi  domiciliés  à  l'Ile  de 
France;  —  Que  lors  de  l'arrêt  du  6  juillet  dernier,  rendu  entre  par- 
ties, on  a  omis  de  commettre  des  huissiers  pour  le  notifier  à  l'ancien 
domicile  des  défaillants  et  à  celui  du  procureur-général ,  ainsi  que  le 
prescrivent  les  art.  6g  et  i53,  C.  P.  C. ,  et  que  cette  omission  doit  être 
réparée;  — Faisant  droit  sur  les  conclusions  des  demandeurs ,  commet 
d'autres  huissiers  à  Saint-Malo ,  pour  notifier  l'arrêt  du  6  juillet  dernier, 
à  François  Mathurin  Labbi,  père,  et  à  Guillaume  Labbi,  fils,  qui 
avaient  leur  ancien  domicile  à  Sainl-Servan  ,  et  INIoriac ,  huissier 
de  service  en  cette  chambre,  pour  notifier  le  même  arrêt  à  l'hôtel  du  pro- 
cureur général.  » 
48.  La  partie  (jui  a  reçu  la  signification  du  jugement  par  défaut,  ne  peut 

sejinire  un  moyen  de  nullité  contre  ce  jugement  ^  de  cetju'il  na  pas 

commis  un  huissier  pour  la  signification  (2}. 

En  prescrivant  la  notification  par  un  Imissier  commis ,  des  jugements 
rendus  par  défaut,  le  Code  n'a  eu  et  n'a  pu  avoir  d'autre  objet  que  de 
donner  aux  magistrats  une  garantie  de  plus,  que  le  jugement  sera 
signifié  à  la  partie  défaillante.  Dès  lors,  quand  cette  partie,  en  se  pré- 
sentant à  l'audience,  reconnaît  le  fait  de  la  signification,  elle  n'a  au- 
cun motif  de  se  plaindre  de  ce  que  les  juges  ont  omis  la  précaution  que 
la  loi  leur  indiquait  pour  atteindre  ce  but. 

Au  mois  de  février  1808,  les  mariés  Bertrand  avaient  obtenu  un  ju- 
gement par  défaut  contre  les  sieur  et  dame  Destours.  Ce  jugement  leur 
avait  été  signifié  ,  mais  non  par  un  huissier  commis.  Les  sieur  et  dame 
Destours    voulurent  faire  résulter  de  celle  circonstance  un  moyen  de 


(i)  Voy.  *u/>;*à  ,  n»  42,  l'arrêt  du  4  juillet  1812  ,   11  et  4a. 

(2)  Vcy.  J.  A.,  V  Exploit,  n"  i35,  et  suprà,  n°'  11  et  4a, les  arrêts 
des  19  août  1807  et4  juillet  1812,  et  iw/rà ,  n" 82,  celui  du  a5  jan- 
Tieri822.  Voy.  aus.^i  MM.  F.  L. ,  t.  3  j  p.  74^5  ^t  B*  *>•  P*  1  P-  '■'SB, 
note  i5. 


si(;nificath)n.  9.71 

riullilé  coiilrc  lo  jiigf'iiK'nl;  mais  un  arrêt  <1p  la  (iour  tin  Aîoi)t|iellicr, 
sous  la  date  du  i"  juin  i8i^,  rejeta  le  moyeu  de  nullité,  par  le  dou- 
ble motif  «(lie  les  appelants  reconnaissaient  avoir  reçu  la  copie  du  ju- 
f;tnient,  et  (jue  Tari,  i /ÏG  n'altacliait  pas  la  peine  de  nullité!  à  son 
inobservation.  Pourvoi  en  cassation;  et  le  7  décembre  181  3,  arrêt  de  la 
section  dei  requêtes,  ainsi  conçu  :  « — La  Cocr....  Attendu  .[ue  le  sieur 
Destours  ne  peut  pas  se  plaindre  de  ce  que  le  jugement  du  8  fe'vrier 
1808  ne  lui  a  |)as  ete  signifie  par  un  huissierà  ce  sj)e'cialemenl  commis, 
puis(pi'il  a  avoue  avoir  reçu  la  copie,  au  bas  de  laquelle  il  a  même 
consigne  une  réponse;  —  lîcjetle,  etc.  » 

^{9.  La  signification  d' un  jugement  contradictoire  rendu  par  un  tribu- 
nal de  commerce ,  J'aile  au  grejje  ,  dans  le  cas  fjréi'u  par  l'arl.  422, 
C.  P.  C.,Jail  courir  les  délais  de  rappel  li]. 

La  Cour  de  Met?,  a,  par  arrêt  du  27  juillet  iSi/j,  statué  sur  cette 
<(ucstion  en  ces  termes:  « —  La  Cour...  ,  allcndu  que  la  signification  à 
personne  ou  domicile  exige'e  par  Tart.  443  du  Code  de  proce'dure civile 
n'est  cMdemment  relative  t[u'aux  ju;^emens  rendus  par  les  tribunaux 
ordinaires;  — Attendu  (jue  l'art.  44^  '^^  même  Code,  qui  de'lermine 
le  mode  de  signification  des  jugemens  intervenus  dans  les  tribunaux 
de  commerce  ,  et  Tari.  645  du  Code  de  commerce ,  qui  règle  les  délais 
d^appel  des  mêmes  jugemens,  doivent  seuls  être  consultés  dans  Tes- 
pèce  ;  —  Attendu  que  le  premier  de  ces  articles  porte  que  si  les  partie» 
comparaissent,  et  qu'à  la  première  audienie  il  n'intervienne  pas  ju- 
gement définitif ,  les  parties  non  domiciliées  dans  le  lieu  où  siège  le 
tribunal ,  seront  tenues  d'y  élire  domicile ,  et  qu'à  défaut  de  cette 
élection  ,  toute  signification,  même  celle  du  jugement  définitif,  sera 
faite  valablement  au  greffe  du  tribunal  ;  —  A  ttendu  que  Bloch  a  com- 
paru à  la  première  audience,  où  il  n'est  pas  intervenu  jugement  défi- 
nitif; qu'il  n'a  élu  aucun  domicile,  quoiqu'il  ne  résidât  pas  à  Metz,  et 
que  la  signification  du  jugement  rendu  à  une  audience  subséquente  lui 
a  été  valablement  faite  au  greffe  du  tribunal,  que  cette  signification 
a  conséquemmeutfait  courir  le  délai  d'appel;  —  Attendu  que  ce  délai 
d'appel  est  fixé  à  trois  mois  par  l'art.  645  du  Code  de  commerce,  et 
qu'il  court,  d'aprèsle  même  article,  à  compter  de  la  signification  du  juge- 
ment, la(|uelle  est  nécessairement  celle  établie  et  autorisée  par  l'art. 
4'î2,  puisque  Part.  645  n'en  exige  aucuno  autre  à  personne  ou  domicile 

(i)  Voy.  y"  Appela  J.  A.,  t.   3,no237,  un  arrêt  conforme  de  la 
Cour  de  Colmar,  du  4  août  i8i3.  Voy.  aussi,!.  A,, vo  Exploit  ^ 
n*  3o6  et  J.  A. ,  t.  24>  p- 3i5  ,  etinjrà,  n°54,  l'arrêt  du   12  juin 
'i8i5. 


27^  SIG^IFICATION. 

réel  daus  les  affaires  commerciales,  où  les  formalités  ont  tté  abre'ge'es 
el  simplifie'es ,  parce  que,  de  leur  nature  ,  ces  affaires  reffuièrent  ce'lë- 
rité  ;  —  Attendu  que  l'appel  de  Bloch  ne  peut  être  reçu,  parce  qu'il  a 
été  inteigeté  hors  du  délai  de  trois  mois ,  à  partir  de  la  signiBcation 
qui  lui  a  été  régulièrement  faite  du  jugement  au  greffe  du  tribunal  ; 
—  Par  ces  motifs ,  déclare  l'appelant  non  recevable  en  son  appel ,  et 
le  condamne  en  l'amende  et  aux  dépens.  » 

5o.   Un  jugement  doit ,  à  peine  de  nullité^  être  signifié  intégralement 
et  non  par  extrait  (i). 

Yicloire  Ménager  fut  condamnée  par  défaut  par  le  tribunal  cor- 
rectionnel d'Orléans.  Le  jugement  ne  lui  fut  signifié  que  j)ar  extrait; 
elle  y  forma  opposition  après  les  délais,  en  soutenant  que  la  signification 
était  nulle.  Le  22  décembre  1814,  jugement  qui  accueille  l'opposition  ; 
«  attendu  que  le  jugement  par  défaut  n'a  été  signifié  que  par  extrait; 
que  la  loi  qui  veut  que  tous  les  jugemens  soient  signifiés  avant  d'être 
mis  à  exécution,  veut  aussi  qu'il  en  soit  donné  copie  entière  à  la  partie 
condamnée  afin  qu'elle  puisse  connaître  les  condamnations  à  l'exécu- 
tion desquelles  on  peut  la  contraindre  ;  que  c'est  principalement  lors- 
que les  condamnations  ont  été  prononcées  par  défaut,  qu'il  est  indis- 
pensable de  donner  copie  entière  du  jugement  à  la  partie  en  l'absence 
de  laquelle  il  a  été  rendu  ,  pour  qu'elle  puisse  en  connaître  les  motifs  , 
et  vérifier  si  les  formalités  ont  été  régulièrement  observées;  qu'il  ré- 
sulte du  défaut  de  signification  de  la  copie  entière,  que  le  jugement 
par  défaut  du  24  août  i8i4,  n"a  pas  été  régulièrement  signifié  à  Yic- 
loire Ménager;  que  le  délai  que  la  loi  accorde  f  our  y  former  opposi- 
tion n'est  pas  encore  commencé  ,  et  que  son  opposition  doit  être 
admise,  u 

Appel ;  et  le  14  février   1810,  arrêt  coufirmatif  de  la  Cour  d'Or- 
léans ;  —  «  La  Cour,  Adoptant  les  motifs  qui  ont  déterminé  les  pre- 
miers juges,  metl'appeUation  au  néant;  —  Ordonne  que  ce  dont  est  appel 
sortira  effet.  « 
5i .    Un  jugement  par  défaut  doit  être   signifié  à  l'avoué  défaillant , 

avant  d'être  mis  à  exécution. 

C'est  ce  qu'à  décidé  la  Cour  de  Rennes,  le  26  avril  i8i5  ,  en  ces 
termes  :  —  «  La  Cour  ,  considérant  qu'aucun  jugement  ne  peut  avoir  de 

(1)  Voy.  M.  Cake.,  t.  1 ,  p.  35i  ,  note  i ,  n°  5,  qui  pense  que  d'a- 
près l'art.  147,  C.  P.  C,  la  signification  du  jugement  en  entier 
doit  être  faite  aussi  bien  en  matière  civile  qu'en  matière  criminelle. 
Voy.  aussi  suprà,  n°  4  ,  les  arrêts  des  16  prairial  an  xi  et  3i  janTier 
i8i4,  et  infrn  ,  ne  60,  celui  du  i:i  de'cembre  1817. 


SKiNIFlCATION.  lyS 

force  exe'ciUoirequ'ajtri's  avoir  tte  slyiiiii'i  le{;aicmcnl:  que  celui  du  utj 
février  i8i3  ,  o'.jIciiu  sur  tlcfaiil,  n'.iy. ml  point  oie  aolific  à  l'avoue  de 
C.isson,  la  saisie  el  vcnlc  mohilicrc  laite  chez  lii,  et  rir.scri2)liGii  liy- 
polliëcaire  prise  sur  ses  biens  sont  nulles  et  doivent  donner  lieu  à  des 
dommages  iuKTCls  à  son  profil,  niais  qu'ils  peuvent  être,  suivant  les 
circonstaccrs,  modères  par  les  jujcs  ;  que  ,  dans  l'espèce  (>usson  a  e'ié 
environ  un  an  ,  sani  représenter  le  reçu  de  ia  malle  fju'il  avait  voilurec 
maigre' les  slimulalions  epislolaires  de  Bruueau.  —  Par  ces  motifs? 
faisant  tlroil  sur  l'ajipel  de  Drnucau  ,  dit  qu  il  a  e'tc'  bien  juge  en  ce  t|ue 
la  saisie  et  la  venle  faite  chez  Cusson  et  l'insciiplion  liypolbe'caire  pris,, 
sur  SCS  bleus,  ont  été  rejeices,  comme  nulles.    » 

52.  La  si^nificalion  ilii  Jugement  rendu  par  un  tribunal  Je  commerce, 
est  l'èguUèriimeiiiJaiic  au  domicile  élu  dans  l'anondisscmenl  de  en 
tribunal ,  de  telle  sorte  que  l'afpel  e.U  non  recevalle  ,  s'il  s'est  écoulé 
plus  de  trois  mois  depuis  celle  signification  (i). 

53.  La  partie  (jui  a  succombé  dans  l'appel  par  elle  interjeté,  à  cause 
d'une  nullité  dans  son  acte  d'appel ,  peut  reproduire  ses  moyens  par 
un  appel  noui'eau  ,  lorsauelle  se  trouve  encore  dans  les  délais  ,  si  lu 
discussion  s'est  engagée  aujond  ,  sur  son  preinier  appe  l 

La  seconde  question  n'a  pas  été  re'solue  d'une  manière  formelle  dans 
l'espèce  suivante  ;  mais  elle  a  ète  se'rieuscment  discutée ,  et  je  soutenais 
la  négative  avec  confiance  dans  l'intérêt  des  intimes.  Je  faisais  obser- 
ver que  le  défaut  de  signification  du  jugement,  ou  la  nullité  de  cette 
significalion  ,  pouvait  autoriser  seulement  la  partie  condamne'e  par  ce 
jugement  a  différer  de  se  pourvoir  en  appel  ;  mais  que  dès  lors  que  cet 
appel  était  interjeté  ,  la  Cour  se  trouvait  irrévoca'ulemenl  saisie  ,  et  qu'il 
nepouvaitdépendrede  l'appelant  de  renouveler  la  discussion,  en  com- 
mettant une  nullité  dans  son  acte  d'appel  ;  je  soutenais  qu'il  devait 
surtout  en  èlre  ainsi,  lorsqu'en  excipaut  de  la  nullité  de  l'acte  d'ap- 
pel ,  lintimé  discutait  au  fond  l'intcrét  de  cet  appel  ,  et  laissait 
ainsi  aux  magistrats  l'alternative  de  prononcer  sur  l'appel ,  soit  d'a- 
près les   moyens  du  fond,  soit  par  une  simple  fin  de  uon-reccvoir. 

Quant  à  la  première  question  ,  la  solutionne  pouvait  être  susceptible 
de  controverse;  la  dlsjosiiioti  de  larticle  4  ■'2,  C.  P.  C.  étant  formelle 
à  cet  égard.    Il   vent,    par   une  première   disposition,    qu'en   matière 

(i)  Voy.  V"  appel,  J.  A.,  t.  3,  u°  287  et  249,  deux  arrêts  dont 
l'un  est  conforme  el  l'autre  contraire  à  celui«:i.  Voy.  aussi  I\JM.  B. 
S.  r.,  p.  38 1,  note  10  (a);  Carb.,  t.  2,  p.  76,  n»  iSi^,  et  Par- 
dessus, t.  5,  p.  55.  2«  alin.;  çtsuprà,  w"  49,  l'arrêt  du  27  juillet 
1814. 

ToMF  XXI.  18 


27^  SIGNIFICATION. 

fomniercial*» ,  les  parties  soient  tenues  de  faire  élection  de  domicile 
^Inns  rarrondissemeni  du  tribunal.  Dans  la  seconde  partie,  le  même 
article  dispose,  qu'à  de'l'autde  celte  élection  de  domicile,  toute  signi- 
fication, même  celle  du  jugement  de'finitif,  est  valablement  faite  aa 
greffe  du  tribunal.  Il  est  e'vident  que  les  re'dacteurs  de  l'article  n'ont 
pu  autoriser  la  signification  du  jugement  au  greffe  du  tribunal ,  à  de'faut 
d'élection  de  domicile  dans  son  arrondissement ,  que  pour  donner  à  la 
partie  en  faveur  de  laquelle  le  jugement  a  e'te'  rendu,  les  facilités  dont 
elle  se  trouve  privée  parle  défaut  d'élection  de  domicile;  il  est  évident, 
en  un  mot ,  que  les  diverses  significations  permises  au  greffe  du  tribu- 
nal peuvent  ê^re  valablement  faites  au  domicile  volontairement  élu 
par  la  partie.  (Coff.) 

Postérieurement  à  un  arrêt  du  9  juin  i8i4  ,  qui  déclarait  son  exploit 
d'ap]>el  nul  et  par  un  autre  exploit  du  18  août  de  la  même  aimée,  le  sieur 
Mirchowich  interjeta  de  nouveau  appel  du  jugement  du  tribunal  da 
commerce ,  en  se  fondant  toujours  sur  la  prétendue  nullité  des  assi- 
gnations introdnclives  d'instance. 

On  ne  manqua  pas  de  lui  opjioser  que  son  appel  était  non-rece- 
vable ,  sous  ce  double  rapport ,  que  le  délai  de  trois  mois ,  à  partir  de 
la  signification  du  jugement,  était  depuis  long-temps  expiré,  et  que  la 
juridiction  de  la  Cour  était  épuisée  par  le  premier  appel  dont  elle  avait 
«•té  saisie. 

Un  arrêt  par  défaut ,  sous  la  date  du  16  février  1 8i5  ,  prononça  en 
ces  termes  ;  —  «  La  Cour  ,  attendu  que  l'appel  a  été  interjeté  hors  les 
délais  prescrits  par  la  loi,  déclare  Alircliowicli  non-recevable  dans  son 
appel ,  et  le  condamne  en  l'amende  et  aux  dépens.  « 

C'est  en  vain  que  le  sieur  Mirchowich ,  en  prenant  la  voie  de  l'oppo- 
sition, a  soutenu  que  la  significatiou  du  jugement  était  nulle,    et  quR 
par  conséquent,    le  délai  de  l'appel  n'avait  pas  même  commencé  à 
conrir.  —  Le  12  juin    181  S,  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  ainsi  conçu  : 
•  —  La  Cour  ,  adoptant  les  motifs  de  l'arrêt  par  défaut ,  déboute  l'ap- 
pelant de  son  opposition ,  en  conséquence  le  déclare  non-recevable  dan» 
son  appel,  et  le  condamne  en  l'amende  et  aux  dépens,  » 
54.   La  signification  d'un  jugement  faite  en  la  personne  du  mandataire^ 
dont  lesjoncticns    étaient  expirées  ,  n'a  pu  faire  courir  le  délai 
d'appel  de  ce  jugement ,  qui  ,  aux  termes  de  fart.  443  ,  C.  P,  C.  , 
devait  être  signifié  nécessairement  à  personne  ou  domicile  (i). 
C'est  ce  que  la  Cour  de  Rennes  a  jugé  le  10  juin  1816,  dans  le»  ter- 
mai  de  la  notice. 

(1)  Voy.in/r-à  ,  n»  61,   l'arrêt  du  a5  janvier    1818. 


SIGMIICÂTION.  i-jS 

55.  Le  visa  dont  fHirle  l'url.  loSg,  C  P.d.,  n'eu  pas  exigr  ^  à  peincde 
nullité,  comme  celui  que  prescrit  l'art.  Gg  pour  les  assii^naiions.  En 
conséquence  si  la  sit^nijicalion  d'un  jugement  en  dernier  ressort  a  été 
faite  à  un  receveur  d'enregistrement  sans  que  celui-ci  en  ait  i-ise 
l'original,  la  régie  qui  s'est  pourvue  plus  de  trois  mois  apr'es  cette 
signification  ,  ne  peut  se  prévaloir  du  défaut  de  visa ,  à  l'égard  de  la 
décJiéance  qui  s'élève  contre  son  pourvoi  (i). 

Ainsi  jugé  le  20  août  i8>6,  par  la  Cour  de  cassation ,  section  ci- 
Tile.  —  «  La  Cocn  ;  attendu  qu'il  est  juslifit'  par  la  rcprësentalion  de 
l'oiip.inal  de  l'exploit  de  sisnificafion  du   jugement  rendu  le  7  ma. 
i8i3;que  ce  jugement  a  été  notifié  à  radmiuistralion,  en  la   per- 
sonne de  son  receveur,  le  17  juillet  suivant,  et  que  l'administration 
n'a  déclaré  son  pourvoi  que  le  i4  octobre  1814,  long-temps  consé- 
quemment  après  les  3  mois  expirés  à  compter  du  jour  de  la  significa- 
tion qui  lui  a  été  faite  du  jugement  dénoncé  j  —  Qu'à  la  vérité  l'ori- 
ginal de  l'exploit  de  signification  n'a  pas  été  revêtu  du  visa  du 
receveur,  et  que  la  copie  a  été  laissée  ,  au  désir  de  l'article   loSg  du 
C.  P.  C;  mais  que  le  visa  des  exploits  de  signification  des  jugemens 
et  outres  actes  de  procédure  n'emporte  pas  nullité,  aux  termes  de 
l'art.  loSo;  que  la  nullité  du  défaut  du  visa  n'est  en  efl'et  prononcée 
par  les  art.  6,  9 et  70  que  pour  les  exploits  d'ajournement;  —  Que,  si 
le  défaut  de  visa  n'emporte  pas  nullité,  il  suit  que  la  signification 
de  jugement  du  7  mai  i8i3  existe,  et  la  signification  du  jugement 
fait  courir  ledéîai  du  pourvoi  encassation  ;  —  Que  dans  l'espèce  de  la 
cause,  la  date  de  signification  du  jugement  et  la  remise  de  la  copie 
au  préposé  de  l'administration,  sont  moralement  assurés  par  l'enre- 
gistrement de  l'exploit,  de  la  main  même  du  receveur  auquel  i!  est 
dit,  audit  exploit,  que  la  copie  a  été  laissée;  —  Qu'abstraction  faite 
de  cette  circonstance,  l'exploit  emporte  la  preuve  légale  jus.-ju'à  ins- 
cription de  faux  de  tous  les  faits  qu'il  constate;  —  Déclare  l'admi- 
nistration de  l'enregistrement  et  des  domaines  non-recevable  dana 
son  pourvoi.    « 

56.  Pour  qu'une  partie  pui -,se  profiter  des  di<:  positions  d'un  jugement 
qu'elle  a  obtenu  ,  il  faut  que  la  régularité  de  celte  sentence  s'é- 
tende jusqu'à  sa  signification.  Ainsi,  la  signification  d'un  juge- 
ment ,  dont  est  appel ,  inscrite  en  marge ,  et  qui  ne  fait  pas  mention 
delà  personne  à  qui  la  copie  a  été  remise,  est  nulle  ;  cette  omission 
vicie  l'acte  d'une  des  formalités  substantielles  constamment  obser- 


(i)  ^  oy.  MM.  Cabh.  ,  t.  3 ,  p.  5o8 ,  note  1  ;  F.  L. ,  t.  i  ,  p.  i44  j  ?* 
Hthkv.,  t.  a,  p.  493,  qui  sont  d'un  avis  conforme  «  cet  arrêt. 

18. 


376  SIGNIFICATIOX. 

yées  dam  l'usage  ,  eL  on  doit  émuler  ces  omissions  ai>ec  d'uuian  (plui 
de  soin ,  (fue  cet  acte  tient  lieu  de  signification  à  personne  ou  do- 
micile^ cl  J'ait  courir  le  délai  d'appel.  Les  dispositions  relatives 
aux  exploits  d'ajournement  seront  applicables  aux  signijications  de 
jugement,  (Art.  61   C.  P.  C.)  (i). 

C'est  ce  qui  a  été  jug(!  parla  Cour  royale  d'Orléans  ,  le  i2dcceinbr<; 
1816.  (Col.,  Del.) 

5^.  Est  nulle  la  notification  d'un  jugement  faite  seulement  à  un  père, 
comme  tuteur  légal  de  ses  en/ans,  lorsqu'il  n'a  pas  été  nomme  de 
subrogé  tuteur.  (Art.  444  î  ^'  ^-  ^0 
58.   Le  délai  d'appel  contre  un  mineur  court  du  jour  de  la  signification 
du  jugement  au  tuteur.  (Art.  44'i  î  G.  P.  C.) 

C'est  ce  qu'a  jugé  la  Cour  de  Hennés  le  27  janvier  1817,  en  ces 
termes:  —  «  La.  Cour  ;  considérant  (juc  le  jugement  du  18  août  181 3 
a  été  signifie  par  exploit  dûment  enregistré  le  25  desdits  mois  et  an,  à 
Julien  l\aiihic!s  tuteur  légal  des  enfans  mineurs  de  son  mariage  avec 
feue  Perrine  Pilard  et  autres  consorts  de  cette  dernière;  qu'ils  n'en 
oiit  interjeté  appel  qu'aux  lins  d'exploits  dûment  enregistrés  les  5  et 
10  janvier  18145  c'est-à-dire  environ  quatre  mois  et  den.i  après  la 
notification  du  susdit  jugement ,  d'où  résulte  que  leur  aj>pcl  tardif 
est  irrecevable.  —  Considérant  que  cette  notification  du  jugement 
faite  à  Julien  Raithiers.en  qualité  de  père  et  tuteur  légal  des  enfans 
luiiieurs  de  son  mariage  avec  feue  Perrine  Pitard  était  insuffisante 
pour  faire  courir  le  délai  de  trois  mois  accordé  pour  interjeter  appel; 
vu  ce  qu'il  résulte  de  l'art.  444  '^"  Code  de  Procédure,  qui  porte  que 
ledélai  ne  con.mencera  àcourir  contre  le  mineur  non  émancipé  que  du 
jour  où  le  jugement  aura  été  signifié,  tant  au  tuteur  qu'au  subrogé- 
tuteur,  encoie  que  le  dernier  n'ait  pas  été  en  cause;  et ,  quoique  les 
intimés  aient  maintenu  qu'aucun  subrogé  tuteur  n'avait  été  nommé, 
et  qu'ils  étaient  conséquemment  dans  l'impossibilité  de  lui  faire  110- 
tifier  le  jugement,  il  n'en  résulte  pas  que  les  mineurs  Haitbiers 
soient  déchus  d  •  leur  appel  ,  parce  qu'alors  les  intimés  avaient  la  fa- 
culté de  piovociuer  la  nomination  d'un  subrogé- tuteur  ;  —  Par  ces 
considérations,  déclare  Pierre  Pitard  (et  autres  consorts  dénommés 
dans  l'arrêt),  non  recevables  en  leur  appel  du  jugement  du  18  août 
i8i3,  ordonne  qu'il  sortira  son  effet  à  leur  égard, au  surplus  ordonne 
aux  parties  de  plaider  au  fond;  en  ce  qui  concerne  seulement  les 
mineurs  Raithiers  et  les  intervenans.  » 

(0  Voy.  J.  A. ,  yo  exploit ,  n"  i54  et  353 ,  et  injrù,u°  63.^  l'arrêt 
du  '^  novnnbic  18  8. 


SIGNIFICATION.  277 

5(j.  Un  jiiq,cincnl.  y.av  déjaut  est  valablement  signijlt' ,  quand  la  sis^ni- 
fîcation  estj'aiie  à  celui  (jui  l'a  obtenu  au  doinirile  convenu  pur  lei 
partiti  ,  dès  le  commencement  de  l'instance  ,  [>our  tous  les  actes  (/ui 
inten  iendront.  Dans  l'esji'ecc  ^  il  s'agissait  d'une  scpava lion  de  corps 
prononcée  contre  le  dèjèndcur  dé/::illant.  Celui-ci,  diis  le  principe 
de  l'instance ,  avait  signijlè  à  son  adversaiie  qu'il  reconnaîtrait 
commejàitesà  domicile  réel,  toutes  significations  Jàites  au  domu  de 
de  son  avoué.  L'art,  i-};,  C.  P.  C,  contient,  il  est  vrai ,  une  dispo- 
sition qui  parait  impérative ,  en  ordonnant  la  signification  d'un 
jugement  de  condamnation  par  défaut ,  quand  il  y  a  avoué  en  cause, 
à  la  jiartie  ,  à  personne  ou  domicile.  Cependant  l'art.  \\\,  C.  C.^esl 
uni'  règle  générale  qui  rend  exéculnires  et  valahhs  let  co'ivc-itionf 
des  parties,  qui  se  sont  elles  mêmes  voldiitiiirfmcnl  et  librement 
choisies  un  domicile 
C'est  ce  qui  a  été  jugé  par  la  cour  royale  d'Orléans,  le  i3  juin  1817. 

(  Col.  Del.) 

60.  Une  Jcnime  séparée  de  hieiis  n'a  pas  qualité  pour  proposer  une  fin 
de  non  recevoir,  sur  un  appel  relevé  seulement  contre  son  mari. 

€0  bis.  La  copie  d'un  jugement  signijié  à  avoué  est  valable,  quoiqu'elle 
ne  réjere  pas  en  entier  l'intitulé  et  la  formule  exécutoire,  et  n'en 
relate  que  les  premiers  mots  suivis  d'un  eA.  cœtera(i\ 
Ainsi  jugé  par  la  cour  de  Hennés ,  deuxième  cliambre,  le  12  dé- 
cembre 1817,  dans  UD  arrêt  conçu  en  ces  termes  ;  —  «  La  Cour  ;  con- 
sidérant que  J'appel  de  Bose  Ponlho  ,  veuve  Robion-Troguendy  et 
consorts  ,  n'a  point  élé  dirigé  contre  Charlotte-Françoise  Dubot  du 
Grcga ,  épouse  du  sieur  Banté  ,  mais  seulement  contre  celui-ci  ,  avec 
lequel  elle  est  non  commune  en  biens  :  d'où  il  suit  qu'elle  est  sans 
«lualilé  pour  proposer  une  Gn  de  non  concevoir  contre  ledit  appel. 
—  Considérant  que ,  si  la  copie  laissée  à  l'avoué  ne  présente  pas 
dans  leur  entier  l'intitulé  et  sa  formule  exécutoire  exigée  jiar  lar- 
ticle  346 ,  C.  P.  C.  Cette  omission  n'est  pas  de  nature  à  rendre  nul 
l'acte  de  notification  du  7  avril ,  parce  que  l'exécution  du  jugement 
n'étant  pas  poursuivie  contre  cet  avoué ,  il  a  sufli  de  lui  indiquer 
que  l'expédition  était  revêtue  de  toutes  les  formalités  voulues  ,  ce 
que  l'on  a  fait  par  ces  mots  :  Louis  ,  etc. ,  mandons  ,  etc.  » 

61 .  La  signification  d'un  jugement ,  faite  après  le  décès  de  la  partie , 
au  domicile  de  la  personne  fondée  de  pouvoirs,  nepcutj'aire  courrir 
le  délai  de  l'appel  {2). 

(JV'St  ce  qui  lésulte  de  l'arrêt  de  latour  royale  de  Colmar,  en  dale 

1  i;  Voy.  Suprà  n»  5o.L'ar.ètdu  i4  février  i8i"i. 
\Ti)  \'oy.  Suprà  \\"  5|.  L'âcii'-  'lu  10  jumi  18 iG. 


37»  SIGNIFICATION. 

du  25  janvier  1818.  —  «La  Cour;  considërant  que  Conrad Hel m uth 
était  décédé ,  lorsque  le  jugement  dont  est  appel  a  été  rendu  ,  qu'au- 
cune signification  de  ce  jugement  n'a  été  faite  jusqu'ici  à  ses  mineurs; 
qu'une  signification  au  fondé  de  pouvoir  de  feu  Conrad  ,  n'a  pu  faire 
courir  le  délai  d'appel  ;  —  Rejette  la  fin  de  non-recevoir.  a 
62.  La  signification  du  jugement  au  domicile  élu  pour  les  actes  de  tin- 
stance,  ne  fait  pas  courir  les  délais  du  pouri^oi  en  cassation. 
Première  espèce.  —  Arrêt  de  la  cour  de  cassation  section  civile ,  du 
Cjuillet  1818. —  sLaCodr  ;  attendu  que  la  signification  faite  à  larégie 
desdroits  réunis,  ie^D  novembre  ibiS^du  jugement  re;ulu  contreelle, 
le  28  octobre  précédent,  en  la  personne  de  son  préposé,  n'a  pu,  d'après 
l'art.  69,  C.  P.  C. ,  faire  courir  à  son  préjudice  le  délai  acooidé  p?r  la 
loi  pour  se  pourvoir  en  cassation  ,  et  que  de  là  il  suit  que  la  fia  de 
non  recevoir  ,  invoquée  contre  son  pouvoir,  n'est  pas  admissible; 
rejette  la  fin  de  non  recevoir,    s 

Decxième  espèce.  — C'est  ce  quia  été  jugé  le  3  août  1818,   dans 
la  cause  du  sieur  Ducoster,  par  arrêt  de  la  Cour  de  cassation ,  section 

civile,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Codr ,  considérant  sur  la  fin  de  non 

recevoir,  qu  il  est  reconnu  par  les  parties,  que  Ducosler  est  domicilié 
en  Suisse;  —  Qu'il  est  conslanl  qu'aux  termes  de  l'art.  69,  C  P.  C. , 
l'arrêt  attaqué  ne  pouvait  lui  être  valablement  signifié  qu'au  domicile 
du  procureur  général,  et  en  fait  qu'il  a  clé  signifié  au  domicile  que 
Ducoster  avait  é!u  pendant  le  cours  de  l'instance  chez  un  avoué  de 
Paris  ;  que  celte  signification  faite  à  un  individu  qui  n'était  pas  spécia- 
lement autorisé  à  la  recevoir  est  nulle,  et  n'a ,  par  conséquent,  pas  fait 
courir  les  délais  du  pourvoi;  —  Rejette  la  fin  de  non  recevoir.    » 

JVota.  M.  F.  L  ,  t.  I  ,  p.  144»  l^i''^  ^^  ce  dernier  arrêt,  la  consé- 
quence que  ce  n'est  pas  au  procureur  du  roi  que  devrait  être  remise 
la  copie  d'assignali  )n  d'un  étranger  dans  une  cause  pendante  à  une 
Cour  royale  ,  mais  bien  au  procureur  général.  —  Voy.  M.  Carr.,  t.  i, 
p.  196,  qui  pense  de  même  que  M.  Merl.  ,  rép. ,  t.  12  ,  p.  636  , 
que  les  significations  aux  étrangers  demeurant  hors  de  France  peu- 
vent, comme  les  assignations,  être  données  au  domicile  du  procureur 
du  roi;  v"  exploit,  n°  i3i,  l'arrêt  du  27  juin  1809,  et  V°  Jeïiba'ré, 
u°  £1,  celui  du  3  janvier  1817.  — Voy.  aussi  sup> à,  ïx°  i  ,  l'arrêt 
du  2  floréal  an  vi, 

03 .    Lorsque  dans  l'original  de  V exploit  de  signification  d'un  jugement 
f  huissier  a  omis  d'énoncer  nu  il  signifiait  ce  jugement  à  la  partie  ,  et 
lui  en  laissait  copie ,  une  telle  signification  n'est  pas  valable  ,   et  ne 
fait  pas  courir  le  délai  du  pourvoi  en  cassation  (1). 

(i)  M.  B.  S.  P. ,  p.  166  ,  note  11  u»  i  ,  pense  r\\\\  n'est  pas  néces- 


SIGiMFlCATlOiN.  379 

Des  contestations  existaient  entre  le  sieur  de  Montalivct  et  ia 
commune  de  Saint-Maurice  de  Gourdans  ,  relativement  à  la  proprié- 
lé  d'un  bois  dont  cette  dernière  se  plaignait  d'avoir  été  dëpouilh-e  par 
abus  de  la  puissance  féodale.  Aux  termes  de  la  législation  de  l'an  deux  , 
elles  furent  soumises  à  la  décision  de  quatre  arbitres  ,  dont  deux 
avaient  été  choisis  par  chacune  dt^s  parties.  Par  un  premier  juge- 
ment du  23  pluviôse  an  2,  les  arbitres  ordonnèrent  que  deux  d'en- 
tre eux  se  transporteraieut  sur  les  lieux  afin  d'y  faire  quelques  véri- 
fications. Ce  transport  eut  lieu  en  effet  sans  que  les  parties  eussent 
été  appelées,  et  le  i4  ventôse  suivant,  intervint  un  jugement  quj 
maintint,  et  au  besoin,  réintégra  la  commune  dans  la  propriété  du 
bois  litigieux.  Lors  de  la  signification  de  ce  jugement  au  sieur  de 
Montalivct,  l'huissier  omit  d'énoncer,  dans  l'original  de  son  exploit, 
qu'il  avait  signifié  le  jugement  à  la  partie  condamnée  et  lui  en  avait 
laissé  copie.  Ce  n'est  qu'au  mois  «l'avril  1817,  que  le  sieur  Montali- 
vct s'est  pourvu  en  cassation  contre  ce  jugement,  comme  ayant  violé 
les  articles  i3  et  i4 ,  section  5  de  la  loi  du  10  juin  1793.  — ■  Ou  lui  a 
yi)poié  une  fin  de  non -recevoir  prise  de  ce  que  le  délai  pour  le  pour- 
voi en  cassation  était  depuis  long-temps  expiré;  mais;  elle  a  été  re- 
jetée en  ces  termes  par  arrêt  du  3  novembre  1818:  —  «La Cour; 
attendu  que  l'exploit  du  24  ventôse  an  2  ne  contient  pas  la  mention 
expresse  que  la  sentence  arbitrale  du  14  du  même  mois,  ait  été  si- 
gnifiée au  demandeur,  ni  qu'il  lui  ait  été  laissé  copie  de  ladite  sen- 
tence j  d'où  il  suit  que  cet  exploit  ne  peut  être  considéré  comme  une 
signification  valable,  et  ayant  eu  l'effet  de  faire  courir  contre  lui 
le  délai  du  pourvoi  ;  —  rejette  la  fin  de  non  recevoir.  » 
64.   Le  délai  de  deux  mois  fixe  par  l'ordonnance  du  mois  d'avril   1737, 

pour  signifier  les  arrêts  de  soit  communique  ,  rendus  par  la  Cour  de 

cassation  doit  être  calculé  d'après  te  domicile  réel,  quelque  soit  le  lie». 

oii  la  notification  est  faite  (1). 

Une  demande  en  règlement  de  juges  avait  été  formée  devant  la 
Cour  decassatiou,  par  le  sieur  Yvonet.—  Le  16  janvier  1817;  arrêt  de 
la  Cour  de  cassation  qui  ordonne  que  cette  demande  soit  communi- 
quée au  sicurThèsc.  -  Le  6  mars  1817,  Yvonet  notifiecct  arrêt  au  sieur 
Thèse;  celui-ci  demande  qu'Yvonet  soit  déchu  du  bénéfice  de  cet  arr;^t, 

sairededéchiicr  l'xpressément  qu'on  signifie  l'acte, nous  croyons  aussi 
que  Ci\  mot  signifier ,  n'est  pas  sacramentel,  mais  cep-ndaiU  il  fiut 
la  mention  que  la  copie  est  laissée.  ^Art.  68  ,  G-  P.  C).  Voy.  suprù 
n"'  6  et  56.  Les  arrêts  des  19  nivôse  an  xii  et  12  décembre  i8i*>. 
(1)  Yoj.Suprà,  xi"  iH  ,  l'arrêt  du  14  mai    1808. 


26o  SIGNIFICATION. 

parce  qu'il  a  été  signifié  Itop  tard  ;  mais  le  i4  janvier  iSiç),  anèl  de 
la  Cour  de  cassation  ,  section  des  requêtes  par  lequel  :  »  —  La  Codr  , 
statuant  sur  la  fin  de  non  recevoir  proposée  par  Thèse,  attendu  que 
la  disposition  rigoureuse  des  art.  9,  10  et  i3,  titre  2  de  l'ordon- 
nance du  mois  d'août  i-S;,  suppose  nécessairement  un  domicile 
ini'afioble ,  cerluin  et  connu:  — Attendu  qu'il  est  constaté  par  les 
différens  acics  de  procédure  produits  ,  que  le  domicile  de  Thcs<;  a  va- 
rié à  différentes  époques  dtns  le  cours  de  la  contestation  qui  diviseles 
parties;  —  Attendu  que,  suivant  les  qualités  énoncées  dans  l'arrêt 
contradictoire  rendu  par  la  Cour  de  cassation,  le  21  août  1816, 
c'tst-à-dire ,  quatre  mois  seulement  avant  la  date  de  la  demande 
en  règlement  de  juges,  le  dctnicilc  de  Thèse  a  été  fixé  à  Bordeaux; 
—  Attendu  que  Thèse,  ij'.iyaut  point  réclamé  contre  ces  qualités, 
n'ayant  point  contcslé  le  domicile  ,  Yvonet  était  f  )ndé  a  croire 
qu'il  avait  deux  mois  pour  lui  notifier  utilement  l'arrêt  de  soit 
communiqué  ;  —  -ittendu  enfin  que  cette  notification  ayant  ctéfaiteà 
Thèse  en  personne,  cinquante  jours  seulement  après  la  date  de  l'arrêt 
de  soit  communiqué,  est  ré,;uiiére  et  donnée  en  temj)S  utile; 
que  le  lieu  où  cette  signification  a  été  faite  ne  doit  être  d'aucune 
considération,  par  ce  double  motif:  en  droit,  parce  que  l'art.  9 
du  règlement  impartit  le  délai  de  deux  mois  pour  la  notification 
de  l'arrêt  de  soit  communiqué  faite  aux  parues  domiciliées ,  dans 
le  ressort  du  parlement  de  Bordeaux  ;  ensuit ,  parce  que  le  domicile 
de  Thèse  avait  été  fixé  dans  les  qualités  de  l'arrêt  du  21  août  1816, 
dans  la  ville  de  Bordeaux  ;  —  Déclare  qu'il  n'y  a  lieu  de  prononcer 
la  déchéance;  et  statuant  au  lond,  maintient,  etc..  » 

65.  La  sigtiification  d\in  jugement  qui  onlonne'iine  eiiqncle  faite  à 
t avoué  de  la  partie  n'est  pas  nulle  ,  pour  n'a^'oir  pas  élé  faite  dans 
la  forme  ordinaire  des  exploits  (  i  \ 

66.  Le  garant  qui  a  pris  fait  et  cau^e  du  demandeur  nui  a  co'nmis  une 
nullité  de  formes  ,  rïest  pas  recei'able  à  la  proposer. 

67.  Ze  garant  qui  après  la  signification  d'un  jugement  interlocutoire 
au  garanti,  a  exécuté  le  jugement,  n'est  pas  recei'able  à  demander  la 
nullité  de  la  signijication. 

Studer  avait  cédé  au  sieur  Rueff  un  droit  de  réméré,  cju'il  s'était  ré- 
S'-rvé  on  vendant  un  domaine  n  îleyinann.  En  1808,  Rucff  veut  exer- 
cer le  réméré  et  assi^jne  à  celle  fin  Hej'mann  ,  et  en  même  temps  Studer 
ffui  prend  fait  et  cause  ;  îlcymann  nie  rexislcncc  du  réméré  que  les  j>ar- 
ties  faisaient  résulter  d'un  acte  sous-seiug-privé.  Le  26  janvier  i8:>o,  ju- 


(i)  Voy.  snprà  11"  5o,  l'arièt  du  n':]  j  -nvicr  lîîii, 


SIGNIFICATION.  281 

gemcnl  qui  ordonne  la  vcrilicalion  de  l'cVril;  le  28  ,  ce  jii;;enicnl  est  si- 
gnifie à  lavone  d'IIcymann  ,  dans  celle  {orme  :  Signi/iti  la  présente , 
pour  copie ,  à  M ,  auouc  uiU'erse  ,  par  moi  huissier  soussigné. 

Rucfl'fait  procéder  à  une  expertise  ;  Sluder  y  prend  pari;  celui-ci  fait 
siiinifier  de  nouveau  le  jugcmenl  du  26  janvier  ,  et  commence  une  en- 
quête dans  la  liuilainc  de  celle  si",nincnlion. 

I.e  19  juiivitT  iSoi;,  jiigcnitnl  rpii  anniiiie  rcnqucle  pour  n'avoir  pas 
(ile  fallu  danslaiiuilaiuede  la  première  si{;nificalion.  —  Appel  devant  la 
CourdeColmar.  Sluder  présente  à  Tappuide  son  maintien  un  nouvel  c'crit 
sons  seing-prlvc  ,  dont  la  signalure  esl  encore  de'nie'ej  1  8  août  1810,  arrêt 
(|ui  ordonne  la  verifitaiion  ;  cet  anêt  esl  si  ;  ni  fie  à  avoue  le  i4  septem- 
bre cl  rcn(|ucte  commence'e  le  19.  Le  3i  août   1811,  arrêt  définitif  qui 
mainliont  ren(|iiclc  cl  ordonne  re\eciuion  du  rc'inérc.  Pourvoi,  et  le  8 
mars  1816,  arrêt  de  la  Cour  de  tassaliou  qui  casse  et  ren\oie  devant  la 
Cour  de  Metz.  Enfin  le  1 1  février  1819  arrêt  de  cette  dernière  Cour, 
ainsi  couçu  : —  «  La  Cour  ;  sur  renqucle  de  1809  ,  attendu  que  le  ju- 
gement interlocutoire  du  26  janvier  1809,  a  clc'  siguifié  le  28  à  l'avoue  de 
François  Antoine  Sluder,  et  ([ue  rinquêle  u'a  été  commence'e  que  le  24 
août;  (lue  consêqcmmeiit  elle  est  nulle,  attendu  que  la  signification  du 
a8  janvier,  a  e'tc  faite  comme  elle  devait  l'être,  dans  la  forme  ordinaire 
et  gcucralement  usitée  pour  les  sif;nlficallons  à  avoue'; — Attendu  que 
cependant  les  reprêsenlans  tludil  Sluder  prêlcncliiil  qu'elle  esl  nulle; 
que  faisant  courir  un  délai  de  rigueur  ,  elle  aurait  dû  être  faite  dans  la 
forme  des  ajournements  ,  ainsi  que,  selon  eux,  il  a  e'tc  juge'  par  deux 
arrêts  de  la  Gourdes  17  août  181 5,  cl  12  février  1817;  mais  attendu 
d'abord  qu'en  supposant  celle  nullité  fondée  ,  Icsdits  représenUms  ne 
seraient  point  recevables  à  s'en  prévaloir,  1»  parce  que  la  signification 
dont  il  s'agit  ayant  clé  faite  de  la  part  des  RuefTavec  qui  Sluder  faisait 
cause  commune  cl  dont  il  s'clail  reconnu  le  garant,  il  s'ensuit  qu'elle 
peut  cl  doit  être  considérée  comme  si  elle  avait  été  faite  de  la  part  de 
Sluder  lui-même:  2»  parce  qu'tnsulie  de  celle  signification,  Sluder  a  exé- 
cuté le  jugement   (pianl  à  la  vérification  par  expert ,  et  que  ,  par  celle 
exéculion   ladite  nullité  aurait  sans  doute  été  couverte;  —  Attendu 
d'ailleurs  que  les  arrêts  cités  ont  élc  rendus  dans  le  cas  des  art.  ^34  et- 
762,  C.  P.  C,  où  la  signification  à  avoue  étant  évidemment  substituée  à 
celle  à  personne  ou  domicile,  prescrite  par  l'art.  /|43,  pour  faire  cou- 
rir le  délai  ordinaire  d  appel ,  il  a  jiaru  juste  et  nécessaire  qu'on  y  ob- 
servât les  mêmes  formalités  ;  — Attendu  ({ue  l'espèce  actuelle  n'est  point 
semblable ,  le  même  motif  ne  s'y  rencontre  pas  ,  il  n'y  a  donc  pas  lieu 
<l  ap]ilii[uer  la  jurisprudence  de^dlts   nrrêls  ,  <\v\  n'est   d'niîlei  rs   ]  oin 


282  SIGNIFICATION. 

susceptible  d'extension.  — Sur  la  contre  enquête  de  1810  ;  —  Attendu 
que  celte  contre-enquête  est  pareillement  nulle,  les  intimés  l'ayant  com- 
mencée le  5  novembre  seulement ,  lorsque  Farrèt  interlocutoire  avait 
e'te  signifie  à  leur  avoue,  dès  le  i^  septembre;  —  Attendu  qu'aucune 
'oi  n'a  dispose'  que  les  délais  d'enquête  ne  courraient  point  durant  le 
temps  des  vacances  ,  et  qu'ainsi  on  ne  peut  tirer  de  cette  circonstance 
aucun  motif  de  faire  flécliir  la  disposition  géucrale  de  l'art.  207, C.  P.  C; 
sans  s'arrêter  à  la  contre-enquête  du  mois  de  novembre  1810,  qu'elle 
a  déclarée  nulle ,  non  plus  qu'à  la  demande  récurspire,  a  mis  l'appel  au 
néant,  m 

68.  Est  valable  la  signification  d'un  Jugement  obtenu  par  une  com- 
mune ,  encore  cju'elle  soit  faite  à  la  requête  des  habitans  de  la  com- 
mune, poursuite  et  diligence,  non  du  maire  seul,  mais  conjointement 
avec  les  officiers  municipaux  et  agens  nationaux.  En  conséquence ^ 
le  délai  pour  se  pour\>oir  a  du  courir  à  dater  de  la  signification, 

69.  La  section  des  requêtes  peut ,  d'office ,  reieter  un  pourvoi Jbrmé 
après  l'expiration  du  délai. 

En  vertu  de  la  loi  du  28  août  1792,  la  commune  de  Cunzy-lès-Varzy 
avait  assigné  le  sieur  Andréas  de  Marcy,  son  ci-devant  seigneur,  à 
Gn  de  réintégration  dans  ses  biens.  Le  4  vendémiaire  an  m,  sentence 
arbitrale  qui  l'autorise  à  rentrer  dans  les  biens  communaux  réclamés. 
Cette  sentence  est  signifiée)  le  17  pluviôse  an  m,  au  sieur  Andréas 
•de  Marcy,  à  la  requête  du  maire,  des  officiers  municipaux  et  des 
agens  nationaux  de  la  commune. — IjB  24  mai  1818  le  sieur  Andréas 
de  Marcy  s'est  pourvu  en  cassation.  La  section  des  requêtes  a  examiné 
d'office  si  ce  pourvoi  était  régulier  et  s'il  avait  été  formé  en  temps  utile. 
Celte  question  dépendait  de  celle  de  savoir  si  la  signification  du  ju- 
gement dénoncé,  faite,  non  à  la  requête  du  maire  seul, mais  à  la  re- 
quête des  babitans  de  la  commune,  poursuite  et  diligence  du  maire, 
des  officiers  municipaux ,  etc.,  était  valable.  Voici  l'arrêt  que  la  Cour 
a  rendu,  le  6  avril  1819  :  — «LaCocr,  Vu  la  loi  du  12  prairial  aniv, 
—  Attendu  que  le  demandeur  no  s'est  pourvu  contre  le  jugement  ar- 
bitral du  4  vendémiaire  an  m,  signifié  à  sa  personne  par  l'exploit  du 
17  pluviôse  an  m,  que  le  24  mars  1818  ,  plus  de  vingt-cinq  ans  après 
ladite  signification  ;  —  Attendu  que  cette  signification  a  été  faite  ré- 
gulièrement .i  la  requête  des  babitans  des  bameaux  de  la  commune 
de  Cuncy-lès-Varzy,  poursuite  et  diligence  des  maire.  oflicie>s  muni- 
cipaux et  agens  nationaux,  dans  les  qualités  dans  lesquelles  ils 
avaient  procédé  ;  qu'en  supposant  que  le  maire  seul  eût  qualité  pour 
faire  cette  signification,  ra.ssistance des ofHciers  municipaux  et  agens 


SIGNIFICATION.  i83 

nationaux  ne  serait  (|u'unc  surabondance  qui  ne  vicierait  pas  la  si- 
gnification; qu'enfin  la  Joi  qui  prescrit  aux  huissiers  de  faire  mention 
de  leur  patente  dans  l^urs  cx|>!oits,  est  posttTicure  à  Jadilc  signifi- 
cation ;  — Déclaïc  le  pourvui  non-recovable.  » 

70.  Celui  (jiii  dans  l'exploit  de  nolification  d'itn  jugement  difinilif  se 
donne  un  /aux  domicile ,  ne  peut  se  plaindre  de  ce  que  L'exploit 
d'appel  de  ce  jugement  luiest  notifie  au  paiyiicl  du  procuveurgénéraly 
six  jours  après  réchéante  du  délai  fixé  pour  relei'cr  ledit  appel. 
(Art.  09,  C.  P.  C.) 

7 1 .  Un  appel  p,  .'.i  être  notifié  au  domicile  cFun  mandataire  porteur  de 
pouvoirs  illimités ,  cjui  a  Jait  sommation  de  lui  notifier  tous  les  ex- 
ploits relalijs  aux  objets  en  conteslaiion.  (Ait.  45G,  C.  P.  C.) 

72.  Le  report  .run  jugement  ne  peut  être  considéré  comme  un  acquies- 
cement ,  surtout  lorsque  celui  à  la  requête  duquel  il  est  fiait ,  iei. 
porte  appelant. 

La  Cour  de  Rennes  a  ,  le  14  juill-^t  1819,  st:»tué  sur  ces  questions, 
dans  les  considérans  suivans:  — a  La  CuURiConsidi'rantque  le  sieur 
Collet,  en  notifiant  au\  demoiselles  Anieline,  le  24  ili-ccmbre  1S16,  le 
jugement  définitif  du  3o  août  précédent,  dont  elles  se  sont  poilées 
appelantes,  déclare  qu'il  était  doniicili«;  dans  la  ville  de  Limoges  ;  — 
Considérant  que  Je  sieur  Collet,  autorisé  par  la  Cour  à  faire  la 
preuve  de  ce  fait,  a  dcclaié  renoncer  à  faire  cette  preuve;  d'où  il 
résulte  qu'il  reste  j.our  constant  au  procès  qu'il  avait  indiqué  aux 
appelantes  un  faux  domicile;  —  Considérant  que  le  sieur  Collet 
n'ayant  point  eu  son  domicile  à  Limoges,  les  demoiselles  Ameline 
n'ont  dû  ui  pu  se  conformer  aux  dis|)ositions  de  l'art.  68,  C.  P.  C. , 
qui  présuppose  dans  son  application  l'existence  du  domicile  réel  de 
la  partie  assignée  ;  —  Considérant  que  dans  l'ignorance  du  domicile 
réel  du  sieur  Collet,  les  demoiselles  Ameline  ont  dû  ye  confor- 
mer, comme  elles  l'ont  fait,  aux  dispositions  du  §  8  de  l'art.  69  du 
mémo  Code,  et  notifier  leur  appel  au  parquet  de  M.  le  procureur 
général; — Considérant,  en  fait,  que  l'acte  d'appel  des  demoiselles 
Ameline  n'a  été  notifié  au  parquet  de  M.  le  procureur  général  que 
six  jours  après  l'expiration  des  trois  mois  accordés  y^v  l'art.  443, 
C.  P.C. ,  pour  relever  appel,  à  peine  de  déchéance;  ma^s  considérant 
qu  il  est  également  constant  que  la  vraie  cause  de  ce  retard  provient 
du  fait  même  du  sieur  Collet;  [)ar  la  fausse  indication  uc  domicile 
qu'il  s'était  donné  dans  l'acte  de  signification  du  jugement  appelé  : 
<l  où  il  suit  qu'il  ne  saurait  se  faire  un  litre  de  son  propre  fait,  aux 


284  SIGN1FICA.T10N. 

termes  de  l'art.  i582,  C.  C,  pour  faire  admettre  la  fin  de  non-vccevoir 
qu'il  propose:  —  Considérant  que  si  les  actes  d'appel  relevés  par  les 
demoiselles  Ameliiie,  du  jugement  du  ôoaoût  1816,  contre  les  dames 
veuve  Dugué  et  veuve  Marcel,  aux  qualilcs  qu'elles  agissent ,   n'ont 
point  été  notifiés  à  leur  domicile  comme  le  prescrit,  à  peine  de  nul- 
lité, l'art.  45tt,  C.  P.  C. ,  mais  au  domicile  du  sieur  Domingy  ,  leur 
mandataire,  il  résulte  de  la  procédure,  et  notamment  d'un  dénoncé 
du  i4  avril  1809,  notifié  aux  demoiselles  Ameline  à  la  requête  du 
sieur  Domingy  ,   par  lequel   il   déclare  qu'il  est  porteur  de  |'Ouvoirs 
illimités  de  la  part  de  ses  commettantes,  et  qu'il   somme  les  demoi- 
selles Ameline  de  notifier  à  son  domicile  tous  actes  ({u'elles  enten- 
draient signifier  pour  raison  de  la  succession  Lelieveau ,  aux  dames 
veuves  Dugué  et  Rlarcel,  prolestant  qu'aucuns  exploits  n'entreraient 
en  taxe,  si  la  signification  leur  en  était  faite  à  domicile; — Considérant 
que,  dans  un  jugement  contradictoire  du  21   avril  181 5,  les  dames 
Dugué  et  Marcel  confirment  leur  élection  de  domicile  chez  le  sieur 
Domingy,  leur  procureur;  —  Considérant  que  c'est  en  exécution  de 
cette  élection  spéciale  de  domicile  que  les  demoiselles  Ameline  oui 
successivement  notifié  aux   dames   Uugué  et  veuve  Marcel  divers 
autres  exploits  d'ajournement,  et  mèm.e  l'appel  relatif  à  leurs  con- 
testations sur  la  succession  de  Lebeveau  ,  et  qu'à  aucune  époque  les 
dames  veuves  Dugué  et  Maicel  n'ont  contesté  la  validité  de  ces  actes, 
ni  désavoué  leur  mandataire  :  d'où  il  suit  qu'elles  sont  non-recevables 
à  se  prévaloir  des  dispositions  de  l'art.  455,  C.  P.  C;  — Considérant, 
relativement  à  l'appel  des  héritiers  Lelieveau ,  qu'on  ne  saurait  in- 
duire aucun  acquiescement  formel  de  leur  part  au  jugement  appelé  , 
de  la  circonstance  qu'ils  firent  reporter,  tant  aux  demoiselles  Ame- 
line qu'à  leur  avoué,  la  signification  du  jugement  du  3o  août   1816, 
que  venait   de  leur  faire  le  sieur  Collet;  — Considérant  d'ailleurs 
que  les  demoiselles  Ameline  se  portant  aj)pclantes  elles-mêmes  de  ce 
même  jugementjSans  désigner  les  chefs  qu'elles  entendaient  attaquer, 
ont,  aux  termes  de  l'art.  443,  C.  P.  C.  ,  autorisé  l'appel  inc  dent  des 
héritiers  Lelieveau.  —  Par  ces  motifs ,  f.ùsant  droit  sur  l'appel  relevé 
par  les  demoiselles  Ameline  contre  le  sieur  Collet,  rejette  les  fins  de 
nonrecevoir  proposées  par  ce  dernier  contre  ledit  appel;  et  faisant 
droit  au  fond,  déclare  les  demoiselles  Ameline  sans  griefs  dans  leur 
apj)el,  et  ordonne  que  le  jugement  dont  est  a|)pel ,  sortira  son  plein 
et  entier  eflel,  en  ce  qui  touche  le  sieur  Collet,  et  déboute  les  de- 
moiselles Ameline  de  leurs  fins  et  conclusions,  etc.  » 

~'i.    Ce  I. 'est  point  nar  tin  tribunal  entier,  mais  seulemenl  j>ar  le  prc'siihnl 


SIGNIFICATION.  285 

thi  tribunal ,  que  doit  é're  cutiimis  l'/iuis^ier  chargé  de  signifier  un  ju- 
gement par  défaut  (  i  ) . 
^4.  Letribwial ,  en  ordonnant  que  le  demandeur  se pouruoirail  auprès 
du  tribunal  du  domicile  du  défendeur  pour  faire  cominellie  un  huisser, 
n'a  pas  pu  entendre  qu'il  fallait  s'ailresser  au  trtbunal  entier  et  dé- 
roger, par  là  à  l'attribution  qui  appartenait  au  ptésident 
v5.  Les  significations  faites ,  dans  ce  cas  ,  par  un  huissier  commis  par  le 
président,  sont  lalables. 

Par  arrêt  du  23  tlrccmbre  1818,  la  Cour  rnyalo  de  Poitieis  a 
anniHé,  romme  le  fiuit  tlu  dol ,  une  donation  entre  vifs,  faite 
t"n  faveur  du  sieur  Marcsclial  et  de  son  <'|ious('  i>nr  la  dcnioiselle 
Chailioicau.  Elle  a  rotulumnd  les  époux  Marescliat  à  roNfiluer  à 
la  drmoiselle  Chailioicau  les  jouissances  des  Liens  compris  dans 
la  donation  annulée;  elle  a  condamné  le  mari  à  lui  rendre  compte 
de  l'administration  qu'il  a  dû  faire,  en  vcitu  de  sa  ptocuration, 
de  la  succession  de  wn   frère. 

Pour  la  reddition  du  compte,  tant  des  jouissances  que  de  la 
gestion  ,  le  même  arrêt  a  renvoyé  devant  le  tribunal  de  Saint- 
Jcan-d'Angély  ,  qui  a  été  commis  à  cet  effet.  En  exécution  de 
col  airêt  ,  les  époux  Marcsclial  ont  été  assignés  devant  ce  tri- 
bunal. Ils  n'ont  point  coiislitué  avoué  sur  cette  assignation,  et, 
le  26  février  iSif),  un  jugement  par  défaut  a  oidonné  que,  dans 
la  huitaine  de  la  signification  ,  les  époux  Maresthal  rendraient 
leurs  comptes,  et  ce  délai  passé,  qu'ils  y  seraicntconiraints,  ainsi 
qu'Userait  ultérieurement  st.itué  pour  la  signification  du  jugement, 
il  a  été  ordonné  que  la  demanderesse  se  pourvoirait  auprès  du 
tribunal  du  domicile  du  défendeur,  aux  fins  de  faire  commettre  un 
buissier. 

La  demoiselle  Chailioicau  a  présenté  requête  au  président  du 
tribunal  de  Sqintes  ,  et,  par  ordonnance  du  17  mars  ,  du  juge 
faisant  pour  le  président,  l'huissier  Picherit  a  été  commis  pour 
signifier  le  jugement. 

Cette  signification  a  été  faite  le  même  jour  avec  sommation  de 
se  conformer  au  jugement,  et  nouvelle  assignation  pour  procéder 
en  exécution  d'icciui.  Les  époux  MarescUal  n'ont  point  encore 
constitué  avoué  sur  cette  ?ssignation.  Il  est  intervenu  un 'second 
jugement  par  défaut,  qui  ordonne  que  le  sieur  Maresthal  sera 
contraint  par  saisie  et  vente  de  ses  biens  ,  jusqu'à  concurrence  de 
5,000  francs,  et   même  par  corps  ,  à  présenter  et  affirmer  le  compte 

(t)   Voy.  stiprti  n"  42  ,   l'arrêt  du  4  juillet  181-2. 


a86  SKiNïFICATION. 

de  sa  gestion,  comme  mandataire  ;  que  le  mari  et  la  femme  seront 
contraints  conjointement  et  solidairement  par  saisie  et  vente  de 
leurs  biens  ,  jusqu'à  concurrence  de  25,ooo  francs  ,  le  mari  par 
corps  à  présenter  et  affirmer  le  compte  des  jouissances.  L'exécu- 
tion provisoire  est  ordonnée;  et  pour  la  signification  du  jugement , 
il  paraît  également  que  la  demoiselle  Cliailloleau  se  pourvoira  au- 
près du  domicile  des  défendeurs  ,  pour  f.iire  commettre  un  huissier. 

Nouvelle  requête  au  président  du  tribual  de  Saintes  ,  nouvelle 
ordonnance  du  8  mai ,  q'^i  commet  l'huissier.  Le  lo  ,  la  signi- 
fication est  faite  ;  le  26  ,  commandement  de  payer  les  3o,ooo  fr. 
—  Autre  requête  pour  faire  commettre  un  huissier  aux  fins  de  l'exé- 
cution de  la  contrainte  par  corps.  Le  3i  ,  ordonnance  qui  commet 
l'huissier.  Les  juin ,  signification  avec  commandement,  tendant 
à  emprisonnement-  Le  17",  Mareschal  est  arrêté  et  pris  au  corps  : 
sur  sa  demande,  il  est  conduit  en  référé  ,  il  soutient  que  la  signi- 
fication qui  lui  a  été  faite  du  jugement  est  nulle,  parce  que 
l'huissier  qui  l'a  faite  n'a  point  été  commis  par  un  juge  désigné 
par  le  tribunal  de  Saintes  ,  mais  seulement  par  le  président  de 
\-.e  tribunal,  et  qu'il  a  été  illégalement  arrêté  en  vertu  d'un 
jugement  non-vaiableraeut  signifié.  Par  ordonnance  du  même 
jour,  le  juge  faisant  les  fonctions  de  président  a  accueilli  la  pré- 
tention du  sieur  Mareschal  ;  il  a  déclaré  son  arrestation  illéga- 
lement faite  ,  et  a  ordonné  qu'il  fût   mis  de   suite  en  liberté. 

Appelle  cette  ordonnance,  de  la  par(  de  mademoiselle  Chail- 
loleau  ;  et,  le  20  juillet  par  arrêt  par  défaut,  La  Cour,  sur  les 
conclusions  conformes  de  M.  Vincent-Molinière ,  premier  avocat 
général  ,  a  mis  à  néant  l'ordonnance  sur  référé  ;  et  sans  avoir 
égard  aux  oppositions  et  réclaraalions  de  Mareschal  ,  a  déclare 
bonnes  et  valables  les  poursuites  exercées  contre  ledit  Mareschal, 
en  exécution  du  jugement  du  16  avril  ,  y  compris  le  procès- 
verbal  de  capture,  et  a  ordonné  que  lesdites  poursuites  seraient 
suivies  jusqu'à  parfaite  exécution. 

Opposition  de  la  part  de  Mareschal. 

On  a  dit,  dans  ses  intérêts  :  l'art.  t56  du  C.  de  pr.  civ.  porte  : 
«  Tous  jugemenspar  défaut  contre  une  partie  qui  n'a  pas  consti- 
»  tué  avoué  ,  seront  signifiés  par  un  huissier  commis  ,  soit  par 
»  le  tribunal,  soit  par  le  juge  du  domicile  du  défaillant  que  le 
»  tribunal  aura  désigné.  »  Il  résulte  des  dispositions  de  cet  article 
que  lorsque  le  défaillant  n'est  pas  domicilié  dans  l'arrondisse- 
ment du  tribunal  qui  a  rendu  le  jugement,  ce  tribunal  ne  pou- 
vant pas  nommer  pour  le  signifier  un  huissi'îr  dans  un  pays  éloigna 


SIGNIFICATION.  187 

on   il  pst  possible  qu'il    n'en   connaisse  pas  ,   «loit  ddsi^ner  le  juge 
qui  doit  faire  la   nomination  de  cet  huissier. 

Dans  l'espèce, un  jugement  par  défaut  a  été  rendu  par  le  tribunal 
de  Saint-J.  an-d'Angely  contre  Mareschal  ,  demeurant  à  Saintes, 
qui  n'avait  pas  constitué  avoué;  ce  tribunal  ne  pouv  it  pas  nom- 
mer l'huissier  qui  devait  faire  la  signification  de  ce  jugement;  il 
a  désigné  le  tribunal  du  domicile  du  défendeur  pour  faire  cette 
nomination ,  et  non  ie  président.  C'était  doiic  au  tribunal  de 
Saintes  qu'on  devait  s'adresser  pour  faire  commettre  un  huissier , 
au  lieu  de  suivre  cette  voie  indiquée  jiar  le  j>'gcmcnt  m<^me  qu'il 
s'agissait  de  signifier,  ou  s'est  adressé  au  président.  L'ordonnance 
obtenue  de  ce  magistrat  a  donc  été  irrégulièrement  demandée,  irré- 
gulièrement obtenuj  :  c'est  doue  à  juste  titre  qui  la  procédure 
et  l'arrestation  de  Mareschal ,  faites  eu  vertu  d'un  jugement  non- 
valablement  signiGé  ,  ont  été   déclarées  illégales. 

On  a  soutenu  ensuite  que  l'arrêt  par  défaut  n'avait  pas  pu 
prononcer  la  validité  des  poursuites  exercées  contre  Mareschal  , 
puisque  la  Cour  n'avait  eu  à  statuer  que  sur  la  question  de 
Savoir  si  l'huissier,  qui  avait  fait  la  signification  du  jugement  « 
avait  été  ou  n'avait  pas  été   légalement  commis. 

Pour  la  demoiselle  Chailloleau  ,  on  répondait  •  C'est  une  règle 
générale  que  tout  ju:;cment  par  défaut,  faute  d'avoir  constitué 
avoué  ,  laissant  craindre  et  soupçonner  que  l'assigné  n'ait  pas  été 
réellement  averti,  soit  signifié  par  uu  huissier  commis  d'ofBce  ; 
mais  est-ce  par  le  tribunal  entier  ,  ou  seulement  par  un  des  membres 
du  tribunal  que  doit  être  commis  l'huissier  chargé  de  faire  cette  si- 
gnification ?  Remarquons  d'abord  qu'aucune  discussion,  préalable 
aucune  délibération  motivée  ,  ne  doit  précéder  la  nomination  de 
l'huissier  commis  pour  signifier  un  jugement.  Il  n'y  a  point  à  déduire 
les  raisons  de  préférence;  car  ces  raisons  ,  très  honorables  sans  doute 
pour  l'huissier  préféré,  seraient  nécessairement  injurieuses  pour 
tous  les  autres.  On  sent  en  effet  combien  il  serait  inconve- 
nant de  mettre  ces  paroles  dans  la  bouche  du  juge;  «  Consi- 
»  dérant  que  tel  de  nos  huissiers  remplit  fidèlement  ses  devoirs , 
«  qu'il  est  incapable  da  souffler  un  exploit,  etc.  »  Il  ne  s'agit 
dtnc  point  ici  d'un  jugement.  La  nomination  de  l'huissier  ne  peut 
en  avoir  ni  le  caractère ,  ni  la  forme  ,  ni  les  effets  ;  il  n'y  a  réelle- 
ment qu'un  simple  acte  de  juridiction  à  faire ,  qu'une  simple 
ordonnance  à  rendre;  par  conséquent,  c'est  au  président,  et  non 
pas  au  tribunal  ,  qu'il  faut  s'adresser  :  un  juge  rend  des  ordon- 
nance» ,  un  tribunal   prononce  des  jiigemens.    Aussi   l'art.  780  da 


288  SIGNIFICATION. 

C.  p.  C.  dit -il  expressément  que  la  signification  du  juge- 
nient  et  du  commandement  qui  doit  piôr,(:der  la  contrainte  par 
corps,  sera  faite  par  un  huissier  coiuin's  par  ledit  jugement  ou 
par  le  président  du  tribuual  de  première  instance  du  lieu  ou  se 
trouve  le  dt'hitcur.  L'art.  832  veut  paieillemcnl  que  les  uoliQ- 
cations  et  les  ré(|ui>itions  prescrites  par  les  art.  2i83  et  2i85  du 
C.  C. ,  soient  faites  par  un  huissier  commis  ix  cet  effet  sur  simple 
requête  ,  par  le  président  du  tribunal  de  première  instance  ,  etc. 
enfin,  par  l'art.  76  du  tarif,  supplément  naturel  du  CoJe  de 
proc(?dure ,  le  législateur  déclare  n'accorder  qu'un  seul  dioit  pour 
la  rédaction  de  la  requête  tendant  à  faire  commettre  l'huissier 
qui  doit  signifier  un  jugement  par  di'faut,  et  pour  l'obtention 
de  Vordonnance  du  président  ou  du  j:ige  commissaire;  et  l'art. 
i56  C.  P.  C.  est  piécisénient  un  de  ceux  que  le  législa- 
teur avait  en  vue  ,  et  qu'il  a  cités  en  écrivant  cet  article  76 
du  tarif.  Voilà  ,  sans  doute,  pourquoi  les  auteurs  qui  ont  tracé 
des  formules  de  procédiae,  Pigeau  ,  tom.  1er,  p.  /j^o;  le  Pra- 
ticien   FRANÇAIS,    tome    I'^'"    p.    4^^  J    LePAGE  ,    p.      l44;    DeLA-PORTE, 

p.  loi  ,  s'accordent  pour  y  mettre  en  action  la  doctrine  qu'oa 
vient  d'établir.  INlais  on  objecte  que  le  jugement  dont 
il  s'agit  porte  que  l'huissier  sera  commis  par  le  tribunal  du 
domicile  du  défendeur.  Celte  disposition  du  jugement  ne  pour- 
rait, dans  tous  les  cas,  déroger  aux  règles  établies  par  le  Code; 
elle  ne  pourrait  autoriser  une  procédure  insolite  et  des  frais 
fruslratoires ,  lars  même  qu'elle  aurait  le  sens  rigoureux  et  absolu 
qu'on  lui  suppose.  Mais  peut-elle  avoir  un  autre  sens  que  celui  de 
l'art  i56  sur  lequel  elle  a  été  calquée  ?  Cet  article  dispose  que  : 
a  tous  jugemens  par  défaut,  etc.,  seront  signifiés  par  un  huissier 
commis,  soit  par  le  tribunal,  soit  par  le  juge  du  domicile  du 
déjuillant  ,  que  le  tribunal  aura  délègue,  a  Que  faut-il  entendre 
par  ces  mois  :  Le  juge  du  domicile?  »  Pour  le  savoir  il  faut 
rechercher  si  le  législateur  n'a  pas  parlé  d'une  manière  plus  pré- 
cise,  quant  il  a  rej)roduit  la  même  disposition  pour  de?  cas  idea- 
ti<lue^.  Or,  on  voit  par  les  art.  781  etb32  déjà  cités,  que  la  loi,  qui 
ne  peut  avoir  qu'un  même  esprit,  qu'une  même  volonté ,  quandil 
s'agit  des  mêmes  cas,  désigne  le  président  du  tribunal  cl  le  charge 
dfi  commettre  l'huissier  qui  doit  faire  les  significations  auxquelles 
elle  att;iche  le  plus  d'importance.  Par  ces  mois,  le  juge  du  do- 
micile ^  le  législateur  a  donc  entendu  le  président  du  tribunal  du 
domicile  ,  ou  tout  autre  juge  chargé  de  remplir  les  mêmes  fonc, 
lions.     Dans   l'espèce,  le  trii)un.il  qui  a    rendu   le  jugement  a    si- 


SIGNIFICAIION.  289 

gnifirr,  ne  pouvant  pas  nommer  nu  huissier  à  cet  effet ,  a  d(*signi^  li; 
tribunal  de  Saintes  pour  faire  cette  nomination;  or,  il  s'aqissail 
d'un  acte  que  pouvait,  (|uc  devait  seul  faire  le  président,  ou  lout 
aulre  juge  chargé  des  m<>iues  fonctions.  Celait  donc  au  pr»!sidf  nt 
qu'on  devait  s'adresser  :  rordounance  obtenue  de  ce  magistrat  Ta 
donc  été  régulièrement.  La  procédure  déclarée  illégale,  était  donc  , 
au  contraire  ,  conforme   à   l'esprit  de   la  loi.  s 

Le  II  août  1819,  la  Cour  royale  d*o  Poitiers  a  rendu  l'arrêt 
suivant:  —  «  La  Cour;  Considérant  que  d'après  les  dispositions 
combinées  des  art.  i56  et  780,  C.  P.  C.  ,  et  de  l'art.  76  du 
tarif,  pour  la  signification  d'un  jugimient  par  défaut,  d  ins 
le  cas  dont  il  s'agit,  Tliuissier  peut  être  commis  par  le  j)iésident 
du  tribunal  du  domicile  do  la  partie  défaillante  ;  que  le  tribunal 
de  Saint-Jean-d'An^ely ,  par  jugement  du  16  avril,  n'a  pu  avoir, 
conformément  aux  dispositions  de  l'art.  i56  déjà  cité,  que  l'in- 
tention de  renvoyer  devant  le  président  du  tribunal  de  Saintes  , 
représentant  son  tribunal  pt)ur  cette  sorte  d'acte  de  juridiction  ; 

—  Considéiant  que  l'ordonnance  sur  référé  a  déclaré  illégalement 
faite  l'arrestation  de  Marescbal ,  par  le  motif  que  le  jugement  du 
16  avril  aurait  été  irrégulièrement  signifié  par  un  huissier  non 
valablement  commis  ;  que  la  Cour  ,  par  son  arrêt  par  défaut , 
réformant  celle  ordonnance  ,  a  dû  ,  en  faisant  ce  que  les  pre- 
miers juges  auraient  dû  faire  ,  déclarer  valables  les  poursuites  , 
et  ordonner  la  continuation  de  ces  poursuites  auxquelles  Mares- 
chai  ,  par  son  opposition  en  référé  ,  avait  mis  obstacle  ,  sans 
s'occuper  de  l'influence  que  lesdites  poursuites  pourraient  avoir 
ou  non  sur  les  droits  de  Marescbal,  pour  attaquer  le  jugeraeut  du  16 
avril, droits  sur  lesquels  il  n'est  rien  préjugé-  qu'ainsi  ledit  arrêt  par 
défaut  doit  recevoir  son  exécution  dans  toutes  ses  dispositions  : 
—  Déboute  Marescbal  de  son  opposition  à  l'arrêt  par  défaut  ,  du 
20  juillet  ,  en  conséquence  ordon.ie  que  ledit  arrêt  sera  exécuté 
selon    sa  forme  et  teneur. 

67.   La  signi/icalion  ci' un  arrêt  (Vadnission  Je  pourvoi  n'est  pas  nulle 
pour  n^awoir  j)as  étéjaite  au  domicile  du  défendeur  ^  lorsnuil  résulte 
du  procès-i'erbul  de  l'huissier  que  celui-ci  a  fait  toutes  les  perquisi- 
tions possibles  au  lieu  du  domicile  auouë,  et  si  d'aill.urs  le  défendeur 
a  reçu  du  parquet  la  signijication  qtiij  avait  été'  déposée  pour  lui.  (1) 

(i)  L'arrêt  juge  aussi  une  autre  question,  ci  la  seconde  partie  u 
déjà  été  rapportée. ,  J.  A.,  t.  iJ,  p.  i57  ,  v»  Jugement,  n"  1S6. 
Voy.sur  la  c|ueslion  ci-dessus,  supvà  n"'  i  et  3,  les  arrêts  des  2  flo- 
réal an  0  et  «9  vendémiaire  an   11,  et  in/rà ,  n"  .^  •. 

Tome  XXI.  19 


2^0  SIGNIFICATION. 

C'est  ce  quia